Conséquences du refus d’agrément de l’héritier d’un associé de SARL

Résumé : À la suite du décès de l’un des associés de notre société (une SARL), ses parts sociales ont été transmises à son fils. Ce dernier a demandé, ainsi que les statuts le prévoient, à être agréé pour devenir associé. Que se passera-t-il si nous refusons de l’agréer comme nouvel associé ?

En cas de refus d’agrément de l’héritier d’un associé de SARL décédé, les autres associés doivent acheter ou faire acheter, soit par des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à la société qui deviendront donc associées), soit par la société elle-même, les parts de cet héritier dans un délai de 3 mois à compter du refus. Ce délai pouvant être prolongé par décision de justice pour 6 mois au plus. Et attention, à défaut d’achat des parts sociales dans le délai imparti, l’agrément sera réputé acquis et l’intéressé deviendra alors associé dans la société.

Convocation de l’assemblée générale des associés d’une SARL après la démission du gérant

Résumé : Le gérant de notre SARL vient de démissionner. Comment procéder à son remplacement dans la mesure où le gérant doit être désigné par l’assemblée générale des associés et que seul le gérant peut convoquer l’assemblée des associés ?

L’assemblée générale des associés est convoquée par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un. Les associés, quant à eux, ne disposent pas de ce droit. Toutefois, par dérogation, si, pour quelque cause que ce soit (décès, démission, révocation), la société se retrouve sans gérant, tout associé est alors en droit de convoquer l’assemblée à seule fin de procéder à la désignation d’un ou de plusieurs gérants.

Précision :
en dehors de ce cas, lorsque le gérant (et le commissaire aux comptes, lorsqu’il en existe un) refuse de convoquer l’assemblée générale alors qu’un ou plusieurs associés le demandent (à condition qu’ils détiennent la moitié des parts sociales ou qu’ils détiennent, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales), tout associé peut alors demander au président du tribunal de commerce de désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.

Dirigeant de fait versus dirigeant de droit

Résumé : On nous a signalé qu’un des cadres salariés de notre association, qui prend de plus en plus de place dans sa direction, risquait d’être reconnu comme dirigeant de fait. Que cela signifie-t-il ?

Les dirigeants de droit d’une association sont les personnes officiellement désignées pour occuper des postes de direction (membres du conseil d’administration, par exemple).

Les dirigeants de fait sont, quant eux, des personnes (adhérents de l’association, salariés, etc.) qui, sans avoir été désignées à ces postes, exercent une activité positive de gestion et de direction de l’association en toute indépendance et liberté (signature de contrats, disposition des comptes bancaires sans contrôle…).

La reconnaissance, par le fisc ou les tribunaux, de votre salarié comme un dirigeant de fait peut faire perdre à votre association le caractère désintéressé de sa gestion. En effet, ce caractère exige, sauf exceptions, que les dirigeants soient bénévoles. Or une association qui n’a pas une gestion désintéressée est soumise aux impôts commerciaux…

Attribution de chèques-repas aux bénévoles associatifs

Résumé : Notre association fait bénéficier ses salariés de titres-restaurant et nous souhaitons mettre en place l’équivalent pour nos bénévoles. Comment devons-nous procéder ?

C’est dans le cadre d’une assemblée générale que votre association peut décider de distribuer des chèques-repas aux bénévoles ayant une activité régulière dans votre association. Une assemblée qui fixe le montant et les conditions d’attribution de ces chèques-repas.

Chaque bénévole a droit à un chèque par repas compris dans son activité journalière, son montant ne pouvant dépasser 7,50 € en 2026.

Contrairement aux titres-restaurant, le coût des chèques-repas est entièrement pris en charge par votre association. Cette contribution étant exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales.

Enfin, sachez que les bénévoles qui quittent l’association doivent vous rendre les chèques-repas qu’ils n’ont pas utilisés.

En pratique :
vous pouvez vous procurer les chèques-repas auprès des émetteurs de titres-restaurant.

Informations données par le médecin du travail

Résumé : J’ai reçu du médecin du travail un avis déclarant un de mes salariés inapte à occuper son poste. Puis-je communiquer avec ce médecin pour obtenir des informations sur la pathologie médicale qui justifie cette inaptitude ?

Le dossier que le médecin du travail constitue pour chaque salarié et qui mentionne notamment les renseignements relatifs à son état de santé est protégé par le secret médical et ne peut donc vous être communiqué. Plus généralement, le médecin du travail ne peut vous transmettre aucune information médicale sur le salarié (antécédents médicaux, pathologie…). Et l’employeur qui, malgré le secret professionnel qui lie le médecin du travail, recevrait des informations médicales sur un salarié ne peut s’en servir en justice sous peine d’être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.

Inscription des stagiaires sur le registre unique du personnel 

Résumé : Nous allons accueillir deux stagiaires en septembre. Devons-nous les inscrire sur le registre unique du personnel ?

Les stagiaires doivent être inscrits, dans leur ordre d’arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel tenu dans l’établissement de votre entreprise qui les accueille.

Dans le détail, sont à mentionner leurs nom et prénoms, les dates de début et de fin de stage, leur lieu de présence ainsi que les nom et prénoms de leur tuteur.

Vous devrez également indiquer les mentions relatives à des évènements postérieurs à l’arrivée de vos stagiaires au moment où ceux-ci surviendront (changement de tuteur, par exemple).

Comme pour les salariés, les informations relatives aux stagiaires doivent être conservées pendant 5 ans à compter de la date à laquelle ils ont quitté l’établissement.

Reconnaissance d’utilité publique et intérêt général

Résumé : Un décret vient d’accorder à notre association la reconnaissance d’utilité publique. Ce statut nous accorde-t-il automatiquement le droit de délivrer à nos donateurs des reçus fiscaux permettant de les faire bénéficier d’une réduction d’impôt ?

Non ! Pour délivrer à vos donateurs (personnes physiques et personnes morales) de tels reçus fiscaux, votre association doit être qualifiée d’intérêt général au sens fiscal du terme. Or la reconnaissance d’utilité publique ne permet pas d’obtenir cette qualification. Dès lors, il vous faut analyser l’activité de votre association pour déterminer si celle-ci remplit les critères de l’intérêt général exigés par l’administration fiscale.

Le cas échéant, il vous est possible d’adresser à la direction des impôts un « rescrit mécénat » pour connaître son opinion à ce sujet. Ce rescrit permet, en effet, aux associations de s’assurer qu’elles peuvent délivrer des reçus fiscaux au titre des sommes qu’elles reçoivent afin que leurs donateurs puissent bénéficier d’une réduction d’impôt. Sachez cependant que solliciter l’avis de l’administration est loin d’être anodin et qu’une réflexion, en amont, sur l’opportunité de recourir au rescrit fiscal est donc indispensable.

Attention :
une association qui émet irrégulièrement des reçus fiscaux encourt une amende égale au produit du taux de la réduction d’impôt et des sommes indûment mentionnées sur le reçu ou, à défaut d’une telle mention, au montant de la réduction d’impôt obtenue à tort.

Obligation de la banque d’informer la caution

Résumé : Je me suis porté caution pour ma société auprès d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un prêt. La banque est-elle tenue de m’informer régulièrement du montant des sommes restant dues par la société au titre de ce prêt ?

Oui, selon la loi, la banque est tenue d’informer la personne qui s’est portée caution, chaque année avant le 31 mars, du montant de la somme garantie par le cautionnement, ainsi que des intérêts, restant dus au 31 décembre de l’année précédente. À défaut, elle perdrait le bénéfice de cette garantie sur les intérêts échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Elle ne pourrait donc pas réclamer ces intérêts à la caution en cas de défaillance de la société.

Et sachez que cette obligation d’information doit être respectée par la banque même si, comme dans votre cas, la personne qui s’est portée caution pour une société est le ou l’un des dirigeants de cette société connaissant donc parfaitement bien la situation de celle-ci.

Durée limitée d’une vérification de comptabilité

Résumé : La société civile immobilière (SCI) dont je suis associé, qui exerce une activité de location de locaux nus, peut-elle bénéficier d’une durée de vérification de comptabilité dans ses locaux limitée à 3 mois comme les autres PME ?

Malheureusement, non. Cette garantie bénéficie aux entreprises industrielles, artisanales, commerciales et agricoles, ainsi qu’aux personnes exerçant une activité non commerciale (donc les professionnels libéraux), dont le chiffre d’affaires n’excède pas certaines limites. Elle ne s’applique donc pas aux entreprises exerçant exclusivement une activité civile, comme c’est le cas pour votre SCI. Et cette exclusion demeure même lorsqu’une SCI a opté pour l’impôt sur les sociétés, ont récemment précisé les juges. Selon eux, bien que ses bénéfices soient alors déterminés, pour l’essentiel, d’après les règles prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ce régime d’imposition ne remet pas pour autant en cause la nature civile de son activité de location.

À noter :
une entreprise qui exerce une activité civile accessoire en complément d’une activité industrielle, artisanale, commerciale, non commerciale ou agricole respectant la limite de chiffre d’affaires requise peut bénéficier de la durée limitée de la vérification.

Formulation de réclamations fiscales successives

Résumé : L’administration fiscale a rejeté la réclamation que j’avais formulée contre un redressement mis à la charge de mon entreprise. Je voulais contester ce rejet devant le tribunal mais je viens de m’apercevoir que le délai pour saisir le juge a expiré. Du coup, que puis-je faire ?

En cas de rejet, total ou partiel, d’une réclamation fiscale par l’administration, le contribuable dispose d’un délai de 2 mois seulement à compter de la notification de cette décision de rejet pour agir en justice. C’est donc ce délai que vous avez laissé passer. Mais tout n’est pas perdu ! Tant que le délai général de réclamation n’est pas éteint, vous pouvez recommencer la procédure en déposant une nouvelle réclamation contre les mêmes impositions, même si vous n’invoquez pas de faits ou d’arguments nouveaux. Et ensuite, vous veillerez, cette fois, à saisir le tribunal dans les 2 mois suivant la décision de rejet.

Vérifiez donc attentivement la date à laquelle la proposition de rectification a été notifiée à votre entreprise pour savoir si, dans votre cas, le délai de 3 ans qui vous est imparti pour présenter une réclamation dans le cadre d’une procédure de redressement n’a pas, lui aussi, expiré.