Fin du régime simplifié de TVA en 2027

Résumé : Au 1 janvier 2027, les entreprises qui étaient jusqu’alors soumises au régime simplifié de TVA basculeront vers le régime réel normal et devront souscrire des déclarations mensuelles ou trimestrielles.

Le régime simplifié de TVA sera supprimé à compter du 1er janvier 2027. Les entreprises ne devront donc plus verser deux acomptes semestriels ni procéder à la déclaration annuelle de régularisation. Celles qui étaient jusqu’alors soumises au régime simplifié basculeront vers le régime réel normal de TVA et devront souscrire des déclarations mensuelles ou trimestrielles, selon les cas. Explications.

À noter :
pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, ce changement s’appliquera aux opérations réalisées après la fin de l’exercice comprenant le 31 décembre 2026. Par exemple, une entreprise qui clôture son exercice le 30 juin 2027 sera soumise au régime réel normal à compter du 1 juillet 2027.

Le régime déclaratif trimestriel

Le régime déclaratif trimestriel s’appliquera automatiquement aux entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente n’excèdera pas 1 M€, quelle que soit l’activité exercée. Ainsi, les entreprises concernées devront déposer une déclaration chaque trimestre civil, peu importe que leur exercice clôture ou non le 31 décembre.

En pratique :
les déclarations relatives aux opérations du 1 trimestre devront être souscrites en avril, celles du 2 trimestre en juillet, celles du 3 trimestre en octobre et celles du 4 trimestre en janvier de l’année suivante.

Le régime déclaratif mensuel

Les entreprises relevant du régime déclaratif trimestriel pourront toutefois opter pour un rythme mensuel. Cette option prendra effet le premier jour du mois du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle sera exercée ou d’un trimestre ultérieur précisé par l’entreprise. Attention, cette option s’appliquera pendant au moins un an.

Enfin, lorsque le chiffre d’affaires de l’année civile précédente excèdera 1 M€, le régime déclaratif mensuel sera obligatoire.

Une tolérance :
si le chiffre d’affaires dépasse 1 M€ sans excéder 1,1 M€, le régime trimestriel restera applicable pour l’année en cours. Les déclarations mensuelles devront alors être déposées à compter du 1 janvier de l’année suivante. En revanche, si la limite de 1,1 M€ est franchie en cours d’année, le régime mensuel s’appliquera dès la déclaration relative au mois de ce dépassement. Cette première déclaration mensuelle devra alors récapituler les opérations réalisées depuis le 1 jour du trimestre civil en cours.

Art. 38, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Loyer du bail commercial renouvelé : pas de plafonnement lorsque la durée excède 12 ans !

Résumé : Lorsque la durée d’un bail commercial a excédé 12 ans en raison de sa prolongation, le loyer du bail lors de son renouvellement n’est pas soumis à la règle du plafonnement, même si le locataire a demandé le renouvellement avant que la durée n’atteigne 12 années.

Lors du renouvellement d’un bail commercial, le nouveau loyer demandé par le bailleur est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail venu à expiration.

Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment lorsque le bail expiré, bien que conclu pour une durée de 9 ans, s’est poursuivi par tacite prolongation pendant une période supérieure à 12 ans. Dans ce cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée que celle résultant de la variation de l’indice. On parle de déplafonnement du loyer.

Du coup, le locataire, qui demande au bailleur le renouvellement de son bail commercial, ne doit pas formuler cette demande trop tardivement. Car si sa demande de renouvellement prend effet alors que le bail a dépassé les 12 années, il ne peut pas bénéficier de la règle du plafonnement du loyer.

Ainsi, dans une affaire récente, un bail commercial, qui avait débuté le 30 juin 2000, s’était poursuivi par tacite reconduction au-delà du terme de 9 ans contractuellement prévu, donc au-delà du 30 juin 2009. Le 14 mai 2012, le locataire avait demandé au bailleur le renouvellement de ce bail. Ce dernier avait accepté le renouvellement, mais avait demandé que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la valeur locative car, selon lui, la règle du plafonnement ne s’appliquait pas compte tenu de la durée du bail expiré. De son côté, le locataire avait fait valoir que cette règle s’appliquait bel et bien puisqu’il avait notifié au bailleur sa demande de renouvellement avant que la durée du bail tacitement prolongé n’ait atteint 12 années.

Une durée du bail expiré supérieure à 12 ans

Les juges ont donné raison au bailleur. En effet, ils ont affirmé que le fait que le locataire puisse demander le renouvellement du bail à tout moment au cours de sa tacite prolongation n’implique pas que ce bail prenne fin à la date de cette demande. Car en cas de tacite prolongation, le nouveau bail débute à partir de l’expiration de la prolongation du bail précédent, cette date étant fixée, selon la loi, au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement.

Ainsi, dans cette affaire, le premier jour du trimestre civil qui avait suivi la demande de renouvellement était le 1er juillet 2012, date à laquelle le bail renouvelé avait donc débuté. Le bail expiré avait, quant à lui, duré du 30 juin 2000 au 30 juin 2012, donc 12 ans et un jour. La règle du plafonnement ne s’appliquait donc pas et le loyer du bail renouvelé devait être fixé au montant de la valeur locative.

Cassation civile 3e, 9 juillet 2026, n° 25-11167

Utiliser l’IA : quelques conseils pour les professionnels

Résumé : Alors que l’intelligence artificielle (IA) se diffuse rapidement auprès des professionnels, le site gouvernemental Cybermalveillance propose quelques conseils pour éviter les pièges de ces nouveaux outils.

L’intelligence artificielle permet aujourd’hui aux professionnels de traiter et d’analyser de grandes quantités d’informations, d’automatiser certaines tâches, de produire des contenus ou encore d’accompagner la résolution de problèmes complexes. Utilisée de manière pertinente, elle permet de gagner du temps et d’améliorer son efficacité dans certaines activités. Mais attention, cette utilisation n’est pas sans risque, comme le rappelle le site Cybermalveillance, qui propose quelques bonnes pratiques pour éviter les difficultés.

Fuites d’informations

Selon Cybermalveillance, en n’encadrant pas l’usage de l’IA, les professionnels prennent des risques, par exemple de fuites d’informations ou de perte de savoir-faire professionnel. La mise en place de bonnes pratiques contribue pourtant à limiter ces risques, en créant, par exemple une charte d’usage, en évitant de fournir des informations sensibles (RH, projets confidentiels, actions juridiques, plan de développement d’activités, etc.) à l’IA ou encore en sensibilisant vos collaborateurs à ce sujet.

Pour plus de conseils : www.cybermalveillance.gouv.fr

Exploitants agricoles : quel statut juridique pour votre conjoint ?

Résumé : Le conjoint collaborateur qui, au bout de 5 ans, opte pour le statut de chef d’exploitation agricole peut prétendre à une exonération de cotisations sociales personnelles.

Si votre conjoint exerce, en tant que conjoint collaborateur, une activité au sein de votre exploitation agricole, il va peut-être bientôt devoir opter pour un autre statut : celui de salarié ou celui de chef d’exploitation. Explications.

Quels autres statuts pour votre conjoint ?

Le statut de conjoint collaborateur, adapté au conjoint qui participe à l’activité de l’exploitation agricole sans être rémunéré, a, depuis le 1er janvier 2022, une durée limitée de 5 ans. Sachant que les conjoints qui disposaient de ce statut avant 2022 sont autorisées à le conserver jusqu’au 31 décembre 2026. Aussi, nombre de collaborateurs devront-ils, s’ils souhaitent continuer à exercer une activité régulière au sein de l’exploitation, bientôt opter pour :
– le statut de conjoint salarié ;
– ou celui de chef d’exploitation agricole, en tant que co-exploitant ou associé exploitant (lorsque l’exploitation a la forme d’une société).

Exception :
les personnes nées avant 1965 qui ont débuté leur activité de conjoint collaborateur avant le 1 janvier 2022 peuvent continuer à exercer sous ce statut jusqu’à l’âge de 67 ans.

Quelles protection et cotisations sociales ?

Quel que soit le statut choisi, salarié ou chef d’exploitation, le conjoint bénéficie d’une protection sociale complète auprès de la Mutualité sociale agricole (maladie, accidents du travail, retraites de base et complémentaire, etc.). Une protection sociale plus avantageuse que celle accordée au conjoint collaborateur s’agissant de la retraite complémentaire obligatoire.

En contrepartie, la rémunération versée au conjoint salarié est, comme pour les autres salariés, soumise à des cotisations et contributions sociales dues par le conjoint et par l’employeur. De son côté, le conjoint qui opte pour le statut de chef d’exploitation règle, sur son revenu d’activité, des cotisations sociales personnelles au même titre que les autres travailleurs non salariés agricoles.

Une exonération de cotisations à la clé

Pour inciter les conjoints collaborateurs à choisir le statut de chef d’exploitation agricole, les pouvoirs publics ont décidé de leur octroyer le bénéfice de l’exonération partielle de cotisations sociales personnelles applicable aux jeunes agriculteurs.

Précision :
cette mesure concernera les cotisations sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1 janvier 2027.

Le taux de cette exonération de cotisations est fixé à :
– 65 % pour la 1re année d’installation ;
– 55 % pour la 2e année ;
– 35 % pour la 3e année ;
– 25 % pour la 4e année ;
– 15 % pour la 5e année.

À savoir :
le montant de cette exonération est plafonné pour chaque année concernée. Ainsi, ce plafond s’élève à 4 089 € pour la 1 année, 3 460 € pour la 2, 2 202 € pour la 3, 1 573 € pour la 4 et à 944 € pour la 5.

Et attention, cette exonération s’appliquera uniquement aux cotisations sociales dues au titre de l’assurance maladie-maternité (Amexa), de l’assurance invalidité, de l’assurance retraite de base et des prestations familiales. Ne seront donc pas concernées, notamment, les cotisations relatives aux indemnités journalières maladie, aux accidents de travail et maladies professionnelles (Atexa) et à la retraite complémentaire obligatoire (RCO).

Attention :
l’exonération concernera uniquement les cotisations sociales personnelles dues par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Elle ne sera donc pas de mise pour les cotisations sociales à acquitter au titre des membres de sa famille non-salariés (aide familial, par exemple).

Comment faire son choix ?

Il appartient au chef d’exploitation de déclarer la modification du statut de son conjoint sur le site formalites.entreprises.gouv.fr dans les 2 mois qui suivent. Cette déclaration devant être accompagnée d’une attestation sur l’honneur du conjoint précisant, en particulier, le statut qu’il a choisi.

Démarchage téléphonique : précisions sur les obligations des professionnels

Résumé : Dans une foire aux questions publiée sur son site internet, la DGCCRF apporte un certain nombre de précisions sur le champ d’application de la réglementation du démarchage téléphonique, notamment sur la notion de contrat en cours et sur le recours à un sous-traitant.

On le rappelle : depuis le 11 août dernier, le démarchage téléphonique des particuliers par des professionnels à des fins commerciales n’est autorisé que si la personne a préalablement consenti à être prospectée par ce moyen.

En pratique :
pour recueillir ce consentement, le professionnel doit d’abord délivrer au consommateur un certain nombre d’informations obligatoires, notamment la nature des biens ou des services concernés par le démarchage, la durée du consentement, qui est limitée à un an (pas de reconduction tacite possible), et la faculté de retirer son consentement à tout moment. Ensuite, le consentement du consommateur doit être exprimé, de façon libre et univoque, dans « un acte positif clair ». Ainsi, par exemple, une mention prérédigée sur un document, par laquelle le consommateur reconnaît son acceptation à être appelé, ne suffit pas.

Par exception, comme auparavant, le démarchage téléphonique reste possible lorsqu’il intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, auquel le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il a un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Dans ce cas, le consentement du client n’est pas requis.

Attention :
et comme auparavant, les appels téléphoniques (qu’ils soient passés à un consommateur y ayant consenti ou dans le cadre d’un contrat en cours) ne peuvent intervenir que du lundi au vendredi (donc pas pendant le week-end, ni un jour férié) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Un appel en dehors de ces horaires n’est possible que si le consommateur a consenti à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés.

À ce titre, la direction générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a récemment publié sur son site internet une foire aux questions qui vient préciser les obligations des professionnels.

La notion de contrat en cours

Ainsi, notamment, elle précise que sont considérés comme des contrats « en cours d’exécution » les contrats suivants :
– les contrats de service à exécution successive ou étalée dans le temps comme, par exemple, les abonnements ;
– les contrats de service à durée indéterminée qui ne s’éteignent qu’en cas de résiliation ;
– les contrats à durée déterminée en cours.

Lorsque le contrat est totalement exécuté, le professionnel ne peut plus contacter le consommateur, et ce dès la fin de l’exécution. Tel est le cas, par exemple, lorsque le bien a été remis et le paiement effectué s’agissant d’un contrat de vente, ou lorsque la prestation de service a été totalement exécutée et le paiement effectué s’agissant d’un contrat de prestation.

Le recours à un sous-traitant

Autre précision apportée par la DGCCRF : la réglementation du démarchage téléphonique s’applique lorsque le professionnel recourt à un sous-traitant, y compris s’il est établi à l’étranger, pour passer les appels téléphoniques pour son compte. Il lui appartient donc de s’assurer que le sous-traitant respecte bien cette réglementation.

Rappel :
le contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de la réglementation peut être annulé en justice. Et le professionnel encourt une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.

Les avantages du nouveau statut de JEII

Résumé : Le statut de jeune entreprise d’innovation à impact (JEII) créé par la loi de finances pour 2026 offre des avantages fiscaux et sociaux.

Un nouveau statut de jeune entreprise d’innovation à impact (JEII) a été créé par la loi de finances pour 2026. Ce dernier permet aux jeunes entreprises d’utilité sociale (ESUS) ou de l’économie sociale et solidaire (ESS) de bénéficier des avantages du régime de JEI (jeune entreprise innovante). Pour cela, outre le respect des conditions requises pour le statut de JEI (âge, taille, détention du capital…), ces entreprises doivent engager des dépenses de recherche et développement représentant entre 5 et 20 % de leurs charges (contre au moins 20 % dans le régime classique des JEI).

Des exonérations fiscales et sociales

Ainsi, les JEII créées jusqu’au 31 décembre 2028 peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 7 ans, sur délibération des collectivités.

En pratique :
ces exonérations d’impôts locaux concernent les impositions établies à compter de 2027.

Pour rappel, l’exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 12 mois, puis de 50 % pendant 12 mois, ne s’applique plus aux entreprises créées depuis le 1er janvier 2024.

Le statut de JEII peut aussi ouvrir droit, dans certaines limites, à une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations versées aux salariés participant à la recherche.

Un coup de pouce pour les investisseurs

Les particuliers qui souscrivent au capital des JEII peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des versements, retenus dans la limite de 50 000 € (personne seule) ou de 100 000 € (couple).

La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués à compter du 21 février 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028.

Précision :
les souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) qui investissent dans les JEII pourront prochainement ouvrir droit à une réduction d’impôt égale à 30 % des versements, retenus dans la limite de 75 000 € (personne seule) ou de 150 000 € (couple), sous réserve de l’accord de la Commission européenne.

Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Bofip, actualité du 15 avril 2026

ALD non exonérante : une indemnisation réduite à un an

Résumé : La durée maximale de versement d’indemnités journalières par l’Assurance maladie, au profit des assurés atteints d’une affection de longue durée dite « non exonérante », est abaissée à un an.

Afin de réduire les dépenses de l’Assurance maladie, les pouvoirs publics ont de nouveau durci les conditions de versement d’indemnités journalières aux assurés en arrêt de travail (salariés et travailleurs indépendants). En effet, après avoir limité la durée maximale des arrêts de travail « classiques », c’est au tour des arrêts liés à une affection de longue durée (ALD) non exonérante de voir leur durée d’indemnisation réduite. Explications.

Précision :
les ALD non exonérantes, à la différence des ALD exonérantes, ne donnent pas droit à une prise en charge intégrale des soins (mais uniquement à un remboursement aux taux de droit commun) de l’Assurance maladie, ni à l’exonération du ticket modérateur. Sont notamment concernés la dépression légère et les troubles musculosquelettiques. Sachant que les ALD nécessitent des soins et/ou une incapacité de travail de longue durée, souvent supérieure à 6 mois.

Un an maximum !

Jusqu’alors, les assurés souffrant d’une ALD non exonérante pouvaient bénéficier d’indemnités journalières versées par l’Assurance maladie pendant une durée maximale de 3 ans.

Pour les arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026, et pour les assurés déjà en arrêt de travail depuis moins de 6 mois à cette date, la durée maximale d’indemnisation est désormais limitée à un an.

À noter :
la durée maximale d’indemnisation des assurés en arrêt de travail depuis au moins 6 mois au 15 octobre 2026 reste fixée à 3 ans, tout comme celle des assurés atteints d’une ALD exonérante.

Et, comme auparavant, une fois cette durée maximale d’indemnisation atteinte, une nouvelle période d’indemnisation peut être ouverte au profit de l’assuré s’il reprend le travail pendant au moins un an.

En complément :
l’Assurance maladie peut désormais prononcer une pénalité financière à l’égard des personnes qui abusent de leur qualité d’assuré social en vue d’obtenir des prescriptions d’arrêts de travail injustifiés (sans lien avec leur état de santé). Sont ainsi visés les assurés qui obtiennent plusieurs arrêts de courte durée prescrits par différents médecins. En 2024, ils étaient environ 13 000 à avoir bénéficié d’arrêts de travail prescrits par 5 médecins différents dans l’année, pour une moyenne de 12,4 jours d’arrêt par prescription.

Décret n° 2026-867 du 16 septembre 2026, JO du 18

Décret n° 2026-866 du 16 septembre 2026, JO du 18

Soutien aux associations : mécénat ou parrainage ?

Résumé : Les opérations de mécénat et de parrainage effectuées par les entreprises au profit des associations obéissent à des règles fiscales distinctes.

Les associations peuvent bénéficier du soutien des entreprises afin de mener à bien certains de leurs projets grâce au mécénat et au parrainage. Deux dispositifs dont les traitements fiscaux diffèrent tant pour l’entreprise que pour l’association. Il est donc important de bien les distinguer avant de les mettre en œuvre. Explications.

Le mécénat : une aide sans contrepartie

Le mécénat consiste pour une entreprise à apporter son soutien financier ou matériel à une association dans l’exercice de ses activités d’intérêt général sans attendre de contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie limitée. À ce titre, l’administration fiscale admet que le nom de l’entreprise donatrice puisse être associé aux opérations financées, à condition toutefois qu’il existe une disproportion marquée entre le montant des dépenses et la contrepartie accordée.

L’entreprise qui consent le don a droit à une réduction d’impôt sur les bénéfices égale, en principe, à 60 % de son montant, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de son chiffre d’affaires HT si ce dernier montant est plus élevé. À cette fin, l’association doit lui délivrer un reçu fiscal conforme au modèle établi par l’administration. Elle est également tenue de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents et le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos.

Pour l’association, les sommes reçues ne sont normalement pas soumises aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, CFE).

Le parrainage : une opération commerciale

À la différence du mécénat, l’entreprise qui parraine retire un bénéfice direct de l’association parrainée en contrepartie du soutien apporté. Il s’agit ici d’une opération commerciale destinée à promouvoir l’image de marque de l’entreprise. Dans ce cadre, l’entreprise peut, sous certaines conditions, déduire les dépenses de parrainage de son bénéfice imposable.

Pour l’association, la prestation de publicité qu’elle fournit doit faire l’objet d’une facture et relève des impôts commerciaux, sauf à bénéficier de franchises ou d’exonérations.