Formalités médicales dans le cadre de l’assurance décès

Résumé : Pour protéger mes proches, je souhaite souscrire prochainement une assurance décès. À cette occasion, serai-je obligé de passer une visite médicale ?

Lorsque vous souscrivez une assurance décès, vous devez remplir certaines formalités médicales. Ces démarches dépendent notamment de votre âge au moment de la souscription et du montant du capital que vous choisissez. En principe, il vous suffit de répondre à un simple questionnaire de santé. Selon vos réponses, l’assureur peut vous demander des documents supplémentaires, voire vous faire passer des examens médicaux dans certains cas.

Rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt de travail

Résumé : Un de nos salariés nous a demandé s’il était possible d’envisager une rupture conventionnelle homologuée. Nous y sommes favorables, mais en avons-nous le droit dans la mesure où ce salarié est en arrêt de travail depuis plusieurs mois ?

Comme vous le savez, la rupture conventionnelle homologuée permet à un employeur et à un salarié de mettre fin d’un commun accord à un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

Les tribunaux admettent qu’une rupture conventionnelle homologuée soit conclue avec un salarié en arrêt de travail, et ce quelle que soit la cause de cet arrêt (accident du travail, maladie professionnelle ou accident ou maladie d’origine personnelle).

Pour cela, votre salarié et vous-même devrez d’abord, dans le cadre d’un ou plusieurs entretiens, convenir de mettre un terme à son contrat de travail et régler toutes les conséquences de cette décision (date de fin du contrat, montant de l’indemnité versée au salarié, sort des avantages en nature, le cas échéant, etc.). Ensuite, votre salarié et vous-même devrez signer une convention de rupture, reprenant tous ces éléments. Cette convention sera, après un délai de 15 jours calendaires pendant lequel votre salarié et vous-même pourrez vous rétracter, envoyée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) pour homologation. L’absence de décision de la Dreets dans un délai de 15 jours ouvrables valant homologation.

Enfin, le contrat de travail de votre salarié prendra fin à la date indiquée dans la convention et, au plus tôt, le lendemain de la réception de la décision d’homologation de la Dreets (ou de l’expiration du délai de 15 jours ouvrables en l’absence de réponse).

Attention :
veillez à vous assurer que votre salarié consent librement à la rupture conventionnelle. Sachant que la validité de cette rupture pourra, dans les 12 mois suivant la date d’homologation de la convention de rupture, être remise en cause devant les tribunaux, par votre salarié ou vous-même, uniquement en cas de vice du consentement (dol, violence, erreur) ou de fraude.

Préavis de licenciement d’un salarié

Résumé : Nous envisageons de licencier un salarié ayant un an d’ancienneté en raison de ses nombreux retards et de ses absences injustifiées. Quel préavis devons-nous lui accorder ?

Selon le Code du travail, et sauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié qui a une ancienneté d’au moins 6 mois a droit, en principe, à un préavis fixé à :
– un mois pour une ancienneté de moins de 2 ans ;
– 2 mois pour une ancienneté d’au moins 2 ans.

Cependant, si votre convention collective, le contrat de travail de votre salarié ou des usages prévoient une durée de préavis ou une condition d’ancienneté plus favorable pour le salarié, ce sont alors ces règles que vous devez appliquer.

Sachant que sont plus favorables pour le salarié :
– une durée plus longue de préavis ;
– une ancienneté plus courte pour bénéficier d’un préavis plus long (par exemple, un préavis de 2 mois pour une ancienneté de moins de 2 ans).

Rupture conventionnelle et clause de non-concurrence

Résumé : Mon salarié et moi envisageons de conclure une rupture conventionnelle. Dans le cadre de cette rupture, puis-je renoncer à la clause de non-concurrence à laquelle ce salarié est soumis ?

Vous pouvez renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence de votre salarié si cette faculté est prévue par son contrat de travail ou par votre convention collective. Si ce n’est pas le cas, vous devrez obtenir l’accord de votre salarié.

Et attention, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, cette renonciation doit intervenir, au plus tard, à la date de la rupture du contrat de travail de votre salarié. Cette date étant fixée dans la convention de rupture que vous allez signer avec lui. Et n’oubliez pas de vérifier votre convention collective, qui peut vous imposer de faire état de la renonciation à la clause de non-concurrence au sein même de la convention de rupture.

Report de la venue du vérificateur lors d’un contrôle fiscal

Résumé : Mon entreprise vient de recevoir un avis de vérification de comptabilité. Je souhaiterais changer la date prévue pour la première visite du contrôleur dans nos locaux. Est-ce possible ?

Tout à fait. Vous pouvez effectivement solliciter le report de cette première intervention sur place. Mais pour cela, vous devez rapidement formuler votre demande par écrit. Et attention, l’administration fiscale n’est pas tenue de l’accepter. Votre demande ne pourra être accueillie favorablement que si les raisons que vous invoquez paraissent sérieuses. Tel peut être le cas, par exemple, si votre comptable est absent ou si votre entreprise est fermée pour cause de congés. Généralement, si elle accepte votre demande, l’administration vous informe de la nouvelle date retenue par pli recommandé avec demande d’avis de réception, et non par un avis de vérification rectificatif.

Effet d’une mise en demeure sur la prescription d’une créance

Résumé : J’ai envoyé à un client, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure de payer une facture restée impayée. Cette mise en demeure a-t-elle pour effet de repousser l’expiration du délai pour agir en justice contre lui ?

Non, ni des courriers de relance ni même une mise en demeure n’ont pour effet d’interrompre le délai de prescription pour agir en justice (5 ans pour l’action d’un professionnel contre un autre professionnel et 2 ans contre un particulier) en vue d’obtenir le paiement d’une facture impayée. Par conséquent, si votre débiteur ne vous a pas payé malgré la mise en demeure et que le délai de prescription arrive bientôt à son terme, n’attendez pas davantage et agissez en justice contre lui sans tarder, par exemple en engageant une procédure d’injonction de payer.

Quand une société est-elle en cessation des paiements ?

Résumé : Une entreprise qui, à une certaine date, est redevable d’une lourde dette au titre d’un prêt bancaire et qui ne dispose d’aucune trésorerie ni d’aucun actif, ne peut pas contester qu’à cette date, elle était en cessation des paiements.

Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Lorsqu’une entreprise se retrouve dans cette situation, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan. À défaut, il peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer, voire par une condamnation à payer le passif de la société sur ses deniers personnels.

De leur côté, les créanciers de l’entreprise peuvent également demander au tribunal qu’il ouvre une procédure collective à l’encontre de celle-ci.

Il appartient alors au tribunal qui ouvre la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de fixer la date de cessation des paiements, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois à celle du jugement d’ouverture de la procédure collective.

À noter :
les actes accomplis par l’entreprise entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont nuls ou susceptibles d’être annulés par le tribunal.

À ce titre, dans une affaire récente, une société constituée pour construire une maison de santé avait été mise en liquidation judiciaire à la demande du professionnel qui s’était porté caution en garantie du prêt souscrit en 2018 pour financer la construction et qui avait honoré les mensualités restées impayées à compter du mois de septembre 2022.

Aucun actif disponible et un lourd passif

Les juges avaient fixé la date de cessation des paiements de la société au 31 décembre 2022, ce que la société avait contesté. Saisie du litige, la Cour de cassation a confirmé la pertinence de cette date dans la mesure où, au 31 décembre 2022, la société ne disposait d’aucun actif disponible et était dans l’incapacité de faire face à son passif constitué des mensualités impayées. En effet, les juges avaient constaté :
– que la société n’avait payé aucune des échéances du prêt depuis le mois de septembre 2022 et l’arriéré au 31 janvier 2024 s’élevait à la somme de 636 490 €, représentant 17 mensualités ;
– qu’une saisie-attribution avait révélé que son compte bancaire présentait un solde négatif de 100 000 € ;
– que les immeubles en cours de construction, dont le chantier était à l’arrêt, ne pouvaient pas constituer un actif disponible.

Par conséquent, l’état de cessation des paiements était bel et bien établi et il y avait lieu d’en fixer la date au 31 décembre 2022, maximum du report autorisé par la loi (18 mois avant la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire), en considération de l’incapacité de la société débitrice de faire face aux échéances du prêt dès le mois de septembre 2022.

Cassation commerciale, 1er octobre 2025, n° 24-18835

Mise en jeu de la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société à l’égard d’un client

Résumé : La responsabilité personnelle d’un dirigeant de société à l’égard d’un client ne peut être engagée que s’il a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Une simple faute de gestion n’est pas suffisante.

Lorsque, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, un dirigeant de société cause un préjudice à une personne extérieure à la société (un tiers), un client ou un fournisseur par exemple, il peut être condamné à réparer ce préjudice. Mais attention, sa responsabilité personnelle envers cette personne ne peut être engagée que s’il a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Après avoir confié une mission de maîtrise d’ouvrage à une société d’architecte (une société par actions simplifiée), des époux, en raison des malfaçons qu’ils estimaient avoir subies, avaient agi contre la mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de la société d’architecte, pour être indemnisés de leur préjudice. Cette dernière, invoquant le fait que le chantier avait été déclaré pour un montant inférieur à son montant réel, avait obtenu une réduction proportionnelle aux sommes dues aux époux. Les époux avaient alors engagé la responsabilité personnelle du dirigeant de la société d’architecte pour avoir effectué une mauvaise déclaration du chantier.

Saisie du litige, la cour d’appel avait retenu la responsabilité personnelle du dirigeant de la société, ayant estimé que ce dernier, en sa qualité de président, avait commis une faute de gestion en déclarant le chantier pour une somme inférieure à son montant réel, privant ainsi les époux du droit à une indemnisation complète de la part de l’assureur pour les désordres imputables à la société d’architecte.

Une faute de gestion ne suffit pas

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, rappelant que la responsabilité personnelle du président d’une SAS à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute « séparable de ses fonctions », c’est-à-dire une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

Ainsi, la simple faute de gestion commise par le président de la SAS ne pouvait pas être de nature à engager la responsabilité de ce dernier à l’égard des clients.

Cassation commerciale, 17 septembre 2025, n° 21-11647

Gare aux conventions réglementées non autorisées dans les sociétés !

Résumé : Le dirigeant qui conclut une convention avec sa société sans que l’organe compétent l’ait préalablement approuvée engage sa responsabilité et peut être condamné à indemniser la société.

Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés ou de l’organe compétent dans la société (conseil d’administration, conseil de surveillance) en vertu d’une procédure particulière qui varie selon le type de société. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».

Et attention, si cette procédure n’est pas respectée, la responsabilité du dirigeant concerné peut être engagée. Et dans certains types de société, la convention considérée peut même être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société.

Le non-respect de la procédure des conventions réglementées…

Ainsi, dans une affaire récente, au moment de son départ à la retraite, le président du directoire d’une société avait perçu une certaine somme, dont une partie provenait d’un compte épargne-temps (CET) mis en place 10 ans auparavant par un accord collectif et dont il avait bénéficié puisqu’il était également salarié de la société. Or la société, qui considérait que cet accord collectif était une convention réglementée et que le président aurait donc dû recueillir l’autorisation préalable du conseil de surveillance pour le mettre en place, avait agi en responsabilité contre ce dernier et lui avait réclamé la restitution de la somme versée et le paiement de dommages-intérêts.

Pour sa défense, le président avait fait valoir qu’il n’avait pas commis de faute puisqu’il n’avait pas dissimulé la mise en place de cet accord collectif ni perçu frauduleusement une rémunération au titre du CET.

… constitue une faute

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, le non-respect par le dirigeant de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une violation de la loi et une faute de la part de ce dernier, peu importe qu’il y ait ou non dissimulation ou fraude. Sévère !

Précision :
dans cette affaire, le fait qu’un accord collectif instituant un compte épargne-temps puisse être qualifié de convention réglementée n’était pas contesté devant les juges.

Cassation commerciale, 17 septembre 2025, n° 23-20052

Octobre 2026

Résumé : Sous réserve de confirmation officielle.

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de septembre 2026 ou du 3e trimestre 2026 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois de septembre 2026 ou du 3e trimestre 2026.

• Contribuables versant des acomptes mensuels de prélèvement à la source : option pour un versement trimestriel à partir de 2027.

• Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de septembre 2026 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de septembre 2026 versés au plus tard le 30 septembre 2026 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 octobre sur demande).

• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 octobre sur demande)

• Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEB (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en septembre 2026.

• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN de septembre 2026 et paiement des cotisations sociales sur les salaires du 3e trimestre 2026 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires

• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de septembre 2026 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de septembre 2026 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de septembre 2026 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de septembre 2026 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 30 juin 2026 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.

• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en septembre 2026 lorsque le total des sommes dues au titre de 2025 excédait 10 000 €, ou au cours du 3e trimestre 2026 lorsque le total des sommes dues au titre de 2025 était compris entre 4 000 et 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

• Propriétaires de biens immobiliers : paiement de la taxe foncière (le 20 octobre en cas de paiement en ligne).

• Régularisation, le cas échéant, du solde de l’impôt sur le revenu 2025 et du solde de la contribution différentielle sur les hauts revenus.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 juillet 2026 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 novembre).