Champ d’application de la garantie légale de conformité

Résumé : Dans le cadre de mon activité commerciale, je vends notamment des biens reconditionnés. Ces biens sont-ils concernés par la garantie légale de conformité ?

La garantie légale de conformité s’applique aux contrats de vente de biens (ou de services numériques) entre un professionnel et un consommateur. Elle consiste pour le vendeur à répondre des défauts de conformité (panne, dysfonctionnement, caractère décevant du bien par rapport aux qualités annoncées…) qui existent au moment de la vente du bien et qui apparaissent dans un délai de 2 ans à compter de celle-ci en procédant au remplacement ou à la réparation du bien.

Cette garantie a vocation à s’appliquer tant aux biens vendus neufs que d’occasion, y compris aux bien reconditionnés. Sachant que pour les biens achetés neufs, le défaut de conformité est présumé exister au moment de l’achat s’il apparaît dans les 2 ans qui suivent. Pour les biens d’occasion (y compris les biens reconditionnés), cette présomption ne joue que pendant un an après l’achat. Passé ce délai (2 ans ou 1 an), l’acheteur est donc tenu de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité au moment de l’achat.

Qualification d’un accident subi par un salarié pendant une mission

Résumé : Un de nos salariés, que nous avons envoyé en mission pour quelques jours dans le Sud de la France, s’est blessé à la cheville alors qu’il dansait dans une discothèque à 2 heures du matin. Cet accident va-t-il être reconnu comme un accident du travail ou un accident personnel ?

L’accident qui survient à un salarié pendant une mission est présumé être un accident du travail, qu’il ait lieu à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante. Toutefois, cet accident ne sera pas reconnu comme tel si vous apportez la preuve que le salarié avait, à ce moment-là, interrompu sa mission pour un motif personnel (activités de détente, loisirs…).

Mais, pour cela, il ne vous suffit pas d’invoquer le fait que l’accident se soit produit alors que le salarié se trouvait dans une discothèque au milieu de la nuit. En effet, il aurait très bien pu s’y trouver pour un motif professionnel, par exemple, avec des clients ou pour répondre à une invitation dans le cadre de sa mission. Vous devrez donc établir, au moyen notamment de témoignages, que le salarié était à cet endroit pour une raison personnelle dénuée de tout lien avec son travail.

Date de comptabilisation des dons consentis à des associations

Résumé : Notre association a reçu de nombreux dons de sommes d’argent dans les derniers jours de l’année 2025. Devons-nous les comptabiliser sur l’année 2025 ou sur l’année 2026 ?

La date de comptabilisation des dons, et donc celle à inscrire sur le reçu fiscal que vous délivrerez, le cas échéant, à vos donateurs, dépend du mode de paiement du don.

Ainsi, pour les dons consentis par chèque, la date à retenir est celle à laquelle le chèque a été remis à l’association ou a été reçu par la poste (et non pas la date à laquelle vous déposez le chèque sur le compte de l’association). Pour les dons effectués par virement, prélèvement ou par carte bancaire, la date à retenir est, selon le BOFiP, celle de l’inscription de la somme au crédit du compte de votre association.

Retrait de la mise à disposition d’une salle communale

Résumé : Depuis plusieurs années, nous utilisons une salle communale pour les activités de notre association. Or nous avons récemment reçu une lettre du maire nous informant que nous n’aurions plus accès à cette salle. Pouvons-nous contester cette décision qui, selon les rumeurs, serait due à l’inimitié du maire à l’égard de notre nouveau vice-président ?

Le maire peut mettre fin à la mise à disposition à une association d’une salle communale. Mais encore faut-il qu’il ait un motif valable ! Il peut ainsi invoquer les nécessités tirées de l’administration des propriétés communales, le fonctionnement des services, le maintien de l’ordre public ou encore un motif d’intérêt général.

En cas de doute sur le motif réel de ce retrait, vous pouvez, le cas échéant, contester la décision du maire devant le tribunal administratif.

Déduction fiscale des loyers d’une voiture

Résumé : Dans le cadre de son activité, mon entreprise envisage de prendre en location une voiture. Pourra-t-elle déduire de son bénéfice imposable les loyers correspondants ?

Tout à fait, mais cette déduction sera limitée, sauf exceptions (taxis, ambulances…), que la voiture soit neuve ou d’occasion. En effet, vous devrez réintégrer la quote-part des loyers correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur sur la fraction du prix d’acquisition de la voiture excédant un plafond, variable selon son taux d’émission de CO2 (en g/km). En pratique, le montant non déductible vous sera transmis par votre bailleur. Cette limitation ne vise toutefois que les voitures prises en crédit-bail ou en location pour une durée supérieure à 3 mois (ou inférieure à 3 mois renouvelable). Les loyers des locations de courte durée, c’est-à-dire inférieures à 3 mois et non renouvelables, peuvent, quant à eux, être déduits en totalité.

Obtention d’une attestation de régularité fiscale

Résumé : Afin de développer l’activité de mon entreprise, je suis en train de souscrire un prêt auprès d’une banque. Cette dernière me demande de lui fournir une attestation de régularité fiscale. Comment puis-je l’obtenir ?

La procédure à suivre pour obtenir cette attestation dépend du régime fiscal de votre entreprise. Si elle relève de l’impôt sur le revenu, vous devez la demander en renseignant le formulaire n° 3666 et le transmettre à votre service des impôts des entreprises (SIE) via la messagerie sécurisée de votre espace professionnel sur impots.gouv. Si votre entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, la démarche est plus simple car vous pouvez obtenir l’attestation directement en ligne depuis votre espace professionnel, sous réserve d’avoir adhéré au service « Consulter mon compte fiscal ».

Pour rappel, l’attestation de régularité fiscale permet d’apporter la preuve que votre entreprise est à jour de ses obligations fiscales (déclaration et paiement de la TVA, de l’impôt sur les bénéfices et des prélèvements sociaux).

À savoir :
cette attestation peut également être demandée aux entreprises qui candidatent à un marché public.

Recours à un contrat à durée déterminée de remplacement

Résumé : Un de nos salariés vient de démissionner. Pouvons-nous embaucher un salarié en contrat à durée déterminée afin de le remplacer le temps de compléter le recrutement d’un salarié en contrat à durée indéterminée ?

Le Code du travail autorise la conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) pour occuper un poste lié à l’activité permanente de l’entreprise qui est devenu vacant (à la suite, notamment d’une démission). Mais attention, cette possibilité est ouverte uniquement dans l’attente de la prise de poste effective d’un salarié que vous avez déjà recruté en contrat à durée indéterminée (CDI). Ceci peut permettre, par exemple, de laisser au salarié recruté en CDI le temps d’effectuer son préavis chez son ancien employeur.

Autrement dit, vous ne pouvez pas, pour occuper le poste d’un salarié démissionnaire, embaucher un salarié en CDD pour vous laisser le temps de compléter le recrutement d’un salarié en CDI.

Les activités associatives sont-elles compatibles avec un arrêt de travail ?

Résumé : Pour participer à des activités associatives sans perdre le bénéfice des indemnités journalières de la Sécurité sociale, le salarié en arrêt de travail doit y être autorisé par son médecin traitant.

Un salarié qui est en arrêt de travail reçoit, en principe, des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Un versement qui est notamment soumis à la condition qu’il s’abstienne de toute activité non autorisée par son médecin.

Aussi, le salarié en arrêt de travail qui participe à des activités associatives, y compris des activités de loisirs, a tout intérêt à obtenir l’autorisation préalable de son médecin s’il veut éviter d’avoir à rembourser les indemnités journalières qu’il perçoit. Illustration de cette situation dans un arrêt récent de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un salarié travaillant comme réparateur de chaudière industrielle avait été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail. Pendant cet arrêt, il avait assuré la présidence de son club de pétanque et participé à plusieurs compétitions ainsi qu’à des assemblées générales.

Des indemnités journalières à rembourser

Informée de la situation, la Caisse primaire d’assurance maladie lui avait demandé de rembourser les indemnités journalières qu’il avait perçues. Saisie du litige, la Cour de cassation a confirmé ce remboursement. En effet, le paiement des indemnités journalières de la Sécurité sociale suppose que le salarié en arrêt de travail s’abstienne de toute activité non expressément et préalablement autorisée. Or, dans cette affaire, le salarié avait poursuivi ses activités associatives sans demander l’autorisation de son médecin traitant.

Le salarié prétendait que son médecin l’avait autorisé à participer à des compétitions de pétanque puisqu’il lui avait délivré un certificat attestant de l’absence de contre-indications à la pratique de ce sport. Un argument qui a été rejeté par les juges car l’autorisation du médecin doit être expressément mentionnée dans l’arrêt de travail.

À noter :
la Cour d’appel de Rouen avait réduit le montant du remboursement de 9 850 € à 2 000 € en raison du faible nombre de manquements (14 en 20 mois), de la bonne foi du salarié et du fait que ses activités n’étaient pas de nature à aggraver son état de santé. Mais l’article du Code de la Sécurité sociale permettant aux tribunaux d’ajuster le montant de ce remboursement à l’importance des manquements commis par le salarié a depuis été supprimé.

Cassation civile 2e, 16 octobre 2025, n° 23-18113

Délégation du pouvoir de licencier au directeur d’une association

Résumé : Le directeur d’une association, qui n’a pas reçu du président une délégation du pouvoir de licencier, n’est pas compétent pour signer une convention de rupture conventionnelle.

Les tribunaux sont régulièrement saisis de litiges dans lesquels les salariés des associations contestent la compétence du signataire de leur lettre de licenciement. Et pour cause, les juges estiment que le licenciement prononcé par un organe (conseil d’administration, bureau…) ou une personne (directeur, président…) ne disposant pas du pouvoir de licencier est sans cause réelle et sérieuse. Ce qui ouvre droit à des indemnités pour le salarié.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la validité non pas d’un licenciement, mais d’une convention de rupture conventionnelle signée par le directeur d’une association. En effet, la salariée invoquait le fait que le directeur ne disposait du pouvoir de signer une telle convention.

Une rupture conventionnelle sans cause réelle et sérieuse

Pour se prononcer, les juges se sont référés aux statuts de l’association qui précisaient que :
– le conseil d’administration avait le pouvoir de nommer et de révoquer les salariés, en particulier les cadres, soit directement soit par délégation à la direction ;
– le président exécutait les décisions du conseil.

Ils ont également pris connaissance des délégations de pouvoir faites au directeur qui indiquaient que celui-ci était responsable de l’argumentaire du dossier, de la construction de la procédure et de la présentation du dossier au bureau pour débat et validation, mais que la lettre de licenciement restait signée par le président.

Au vu de ces éléments, les juges ont considéré que le directeur ne disposait pas du pouvoir de signer l’acte de rupture du contrat de travail, que ce soit dans le cadre d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle. En effet, si ce dernier jouait un rôle actif dans la préparation de la procédure menant à la rupture d’un contrat de travail, il n’avait, en revanche, reçu aucune délégation du pouvoir de licencier.

Les juges en ont conclu que la rupture conventionnelle de la salariée devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 22 octobre 2025, n° 24-15046

Local commercial impropre à son usage et refus de paiement du loyer

Résumé : Le locataire qui, en invoquant « l’exception d’inexécution », refuse de payer le loyer au motif que le local commercial est devenu impropre à son usage n’a pas à envoyer au bailleur une mise en demeure préalable.

Dans le cadre d’un contrat dans lequel chacune des parties s’engage à réaliser des prestations l’une envers l’autre, une partie peut refuser d’exécuter son obligation lorsque l’autre partie n’exécute pas la sienne dès lors que cette inexécution est suffisamment grave. On parle « d’exception d’inexécution ».

Ainsi, par exemple, dans un contrat de vente, l’acheteur est en droit de refuser de payer le prix tant que le vendeur ne lui a pas livré le bien. De même, dans un contrat de bail, il est admis que le locataire puisse refuser de payer le loyer lorsque le bailleur manque à son obligation de délivrer un local conforme à l’usage auquel il est destiné.

À ce titre, les juges viennent de réaffirmer que le locataire peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, de payer les loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable à ce dernier.

Dans cette affaire, une société locataire avait cessé de payer les loyers en raison d’importantes infiltrations dans le local commercial. À l’appui de sa décision de refuser de payer les loyers, il avait invoqué l’exception d’inexécution. En effet, selon lui, le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance puisque le local était devenu impropre à l’usage auquel il était destiné et qu’il ne pouvait plus exploiter son activité commerciale tant que des travaux ne seraient pas réalisés.

Le bailleur avait alors reproché à son locataire de ne pas lui avoir envoyé de mise en demeure préalablement à la cessation du paiement des loyers, ce qui l’empêchait de se prévaloir d’une exception d’inexécution.

Pas besoin d’une mise en demeure

Mais les juges ont donné raison au locataire. En effet, ils ont rappelé que le locataire peut refuser de payer le loyer à compter du jour où le local devient impropre à son usage en raison du manquement du bailleur à ses obligations. Et que cette exception d’inexécution joue sans avoir à envoyer une mise en demeure préalable.

Cassation civile 3e, 18 septembre 2025, n° 23-24005