Rupture conventionnelle et clause de non-concurrence

Résumé : Mon salarié et moi envisageons de conclure une rupture conventionnelle. Dans le cadre de cette rupture, puis-je renoncer à la clause de non-concurrence à laquelle ce salarié est soumis ?

Vous pouvez renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence de votre salarié si cette faculté est prévue par son contrat de travail ou par votre convention collective. Si ce n’est pas le cas, vous devrez obtenir l’accord de votre salarié.

Et attention, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, cette renonciation doit intervenir, au plus tard, à la date de la rupture du contrat de travail de votre salarié. Cette date étant fixée dans la convention de rupture que vous allez signer avec lui. Et n’oubliez pas de vérifier votre convention collective, qui peut vous imposer de faire état de la renonciation à la clause de non-concurrence au sein même de la convention de rupture.

Constitution d’une provision pour hausse des prix

Résumé : En raison de l’augmentation du coût des matières premières constatée depuis le début de l’année, puis-je pratiquer une provision pour hausse des prix ?

Vous pouvez utiliser ce dispositif de provision lorsque vous constatez, au cours d’une période n’excédant pas 2 exercices consécutifs, une hausse de prix supérieure à 10 % pour une matière première ou un produit. La provision étant constituée pour les quantités figurant en stock à la clôture de l’exercice concerné, à hauteur de la fraction qui excède cette hausse. Sachant que vous n’êtes pas obligé de pratiquer la provision pour le montant maximal auquel vous avez droit.

Cette provision est déductible fiscalement, offrant ainsi à votre entreprise une réserve de trésorerie. Mais attention, l’économie d’impôt n’est pas définitive. Vous devrez, en effet, réintégrer la provision aux bénéfices imposables au bout de 6 ans, sauf exceptions.

En pratique, la provision devra être effectivement comptabilisée et figurer sur le tableau des provisions à joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice. En outre, vous serez tenu de fournir au service des impôts, à l’appui de ces déclarations des résultats, toutes les informations nécessaires au calcul de la provision.

Précision :
une provision pour hausse des prix peut être constituée par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel qui exercent une activité industrielle ou commerciale, et par celles passibles de l’impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.

Sort des actifs d’une association lors de sa dissolution

Résumé : Nous allons dissoudre notre association culturelle. Que devons-nous faire de l’argent (environ 1 000 €) qui reste sur le compte bancaire de l’association ?

Une association étant à but non lucratif, il n’est bien évidemment pas possible de distribuer cet argent à ses dirigeants et/ou ses adhérents.

Cette règle étant posée, il convient d’abord de consulter les statuts et le règlement intérieur de votre association, qui peuvent prévoir ce qu’il advient de ses actifs en cas de dissolution. Si ce n’est pas le cas, c’est alors l’assemblée générale qui devra désigner le bénéficiaire de cette dévolution (association ayant ou non le même objet, fondation, etc.).

Différences entre les types d’ETF

Résumé : Je souhaite acquérir des ETF. Deux types de supports sont généralement proposés : des ETF de capitalisation et de distribution. Quelles différences entre eux ?

Ce qu’il faut retenir c’est que les ETF de distribution (identifiables par la lettre D dans leur libellé) reversent les dividendes issus des actions de leur indice de référence directement aux investisseurs. Une formule qui s’adresse aux épargnants qui recherchent une source de revenus complémentaires. À l’inverse, les ETF de capitalisation (lettre C ou Acc) réinvestissent les dividendes directement dans le fonds. Une approche intéressante pour faire fructifier un capital sur le long terme en s’appuyant notamment sur la composition des intérêts.

Mensualisation de la CFE et de la CVAE

Résumé : Au 15 juin prochain, mon entreprise sera redevable d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Je souhaiterais lisser ces impôts en les mensualisant. Est-ce possible ?

ous ne pouvez pas traiter de la même façon votre CFE et votre CVAE. Pour le paiement de la CFE, vous pouvez opter pour un prélèvement mensuel. Ainsi, une adhésion à la mensualisation en cours d’année est possible jusqu’au 30 juin prochain au titre de votre CFE 2026. Les prélèvements automatiques commenceront ensuite à partir du 15 du mois suivant. Sachant que votre première mensualité correspondra à la somme des prélèvements dus depuis le 1er janvier. Une éventuelle régularisation du solde aura lieu en fin d’année.

En revanche, l’option pour un régime de mensualisation n’est pas possible pour la CVAE. Vous devez donc la télérégler spontanément, en versant votre premier acompte au 15 juin, avec le relevé n° 1329-AC, puis votre second acompte au 15 septembre et enfin procéder à la régularisation définitive de votre CVAE 2026 en mai 2027.

Correction de la déclaration des revenus

Résumé : Comme des millions de Français, j’ai rempli ma déclaration de revenus 2026. Malheureusement, j’ai omis de faire apparaître certains revenus. Est-il possible de rectifier cette déclaration sachant que la date limite pour déclarer est expirée ?

Vous pouviez encore corriger votre déclaration de revenus jusqu’à la fermeture du service de télédéclaration. Mais sachez cependant que tout n’est pas perdu ! Lorsque vous aurez reçu votre avis d’imposition, vous pourrez utiliser le service de correction des déclarations en ligne, ouvert début août 2026. Attention toutefois, certains éléments comme l’état civil ou les changements d’adresse ne sont pas modifiables via ce service. Une fois vos corrections apportées, l’administration fiscale vous fera parvenir un nouvel avis d’imposition.

Conclusion d’une convention d’engagement bénévole par une association

Résumé : Pouvons-nous faire signer à nos bénévoles une convention d’engagement bénévole afin qu’ils se sentent plus impliqués dans le fonctionnement et les activités de l’association ?

Oui, mais n’oubliez pas que le bénévole donne de son temps gratuitement et librement au sein d’une association qu’il choisit. Autrement dit, il ne doit être ni rémunéré par l’association, ni soumis à un lien de subordination juridique.

Dès lors, il est important d’être très prudent sur le contenu de la convention passée entre un bénévole et une association ! En effet, que ce contrat soit appelé « convention d’engagement bénévole », « contrat de bénévolat » ou « convention d’engagements réciproques », il ne faudrait pas qu’il soit requalifié, par les tribunaux, en contrat de travail… Aussi, il ne doit pas contenir de clause prévoyant une contrepartie (en argent ou en nature) autre que le remboursement des frais que le bénévole peut éventuellement engager, ni de clause créant un lien de subordination (horaires et jours de présence obligatoires, durée de ses congés, contrôle de ses missions, sanctions disciplinaires en cas de faute…).

En pratique, la convention d’engagement bénévole peut prévoir, par exemple, que le bénévole doit respecter l’éthique de l’association, son fonctionnement et son règlement intérieur, s’impliquer dans les missions qui lui sont confiées, collaborer avec les dirigeants de l’association, ses autres bénévoles et, le cas échéant, ses salariés, respecter une obligation de réserve, etc. L’association, elle, peut s’engager à confier au bénévole des missions qui seront décrites dans la convention, à écouter ses suggestions, à faire un point régulier sur ses activités, etc.

Durée du travail d’un salarié ayant plusieurs employeurs

Résumé : Nous avons récemment appris qu’un de nos salariés à temps plein occupait un second emploi à temps partiel. Comment pouvons-nous vérifier que la durée de travail qu’il cumule chez nous et chez l’autre employeur ne dépasse pas la durée maximale autorisée ?

Si un salarié peut, en principe, cumuler plusieurs emplois, sa durée de travail totale ne peut pas dépasser la durée hebdomadaire maximale de travail (soit généralement, 48 heures par semaine). Et attention, car le fait de recourir au service d’un salarié qui cumule des emplois dont la durée dépasse la durée hebdomadaire de travail expose votre entreprise à une amende pénale de 1 500 € maximum (7 500 € pour une société).

Afin de vous assurer que votre salarié ne se trouve pas dans une telle situation, vous pouvez lui demander de vous communiquer le contrat de travail signé avec son autre employeur ainsi que ses bulletins de paie. Son refus pouvant justifier un licenciement pour faute.

Et si, au vu des documents ainsi transmis, vous constatez que les durées maximales de travail ne sont pas respectées, vous devrez mettre votre salarié en demeure de faire cesser cette situation. Son inaction pourra alors également justifier son licenciement.

À noter :
vous n’êtes pas obligé d’acquiescer à la demande du salarié sollicitant une réduction de sa durée de travail.

Instauration d’un contrôle unique dans les exploitations agricoles

Résumé : La mise en place d’un contrôle unique des exploitations agricoles sera-t-elle prochainement en vigueur ?

Annoncé il y a plusieurs mois par le ministère de l’Agriculture, l’objectif d’instaurer un contrôle unique annuel par exploitation agricole est en bonne voie. Le principe consiste à regrouper, autant que possible, les différents contrôles administratifs auxquels une exploitation peut être soumise (aides Pac, règlementation sur l’eau, directive nitrate, produits phytosanitaires, identification des animaux, etc.) en une seule intervention coordonnée par le préfet et donc d’éviter la multiplication des visites sur une même exploitation. À ce titre, des « missions inter-services de l’agriculture » (Misa), instances départementales chargées d’organiser cette coordination sous l’autorité du préfet, viennent tout juste d’être créées. 17 organismes et services de l’État seront ainsi placés sous la tutelle des Misa. En outre, un outil informatique national ayant pour objet de faciliter la planification des contrôles et leur suivi ainsi que le partage d’informations entre les différentes administrations, est en cours de développement.

À suivre…

Condition de validité d’un bail rural consenti par un seul des époux

Résumé : Je vient de m’apercevoir que le bail rural que j’ai conclu il y a quelques mois a été signé par un seul des époux propriétaires. Ce bail est-il néanmoins valable ?

Si ce bail porte sur des terres appartenant en propre à la personne qui vous l’a consenti, il est valable car le consentement de son conjoint n’est pas requis dans cette hypothèse. En revanche, s’il porte sur des terres qui appartiennent en commun aux époux, il aurait dû être consenti par les deux. Dans ce cas, celui des époux qui n’a pas signé le bail est en droit d’en demander l’annulation. Ce qui pourrait survenir, par exemple, en cas de divorce des époux. Pour éviter ce risque, mieux vaut régulariser la situation en demandant à l’intéressé de ratifier l’acte.