Lutter contre le harcèlement sexuel au travail

Résumé : Selon une étude de 2024 réalisée au sein de l’Union européenne, 41 % des femmes françaises déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail au cours de leur vie professionnelle. Un phénomène qui doit amener les employeurs à être vigilants et sans concession face aux situations de harcèlement sexuel.

Selon le Code du travail, le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui, soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Sont également considérés comme des actes de harcèlement sexuel des propos ou comportements imposés à une même victime :
– par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, et ce même si chaque personne n’a pas agi de manière répétée ;
– successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Illustration :
entrent dans ce cadre des propositions sexuelles insistantes, des blagues salaces, des contacts physiques non désirés, l’envoi de photos ou de vidéos à caractère sexuel, des cadeaux inappropriés, des remarques déplacées sur le physique, des gestes grossiers, un comportement exhibitionniste, etc.

En outre, toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers, est assimilé à du harcèlement sexuel. Il peut notamment s’agir de chantage sexuel lié à l’obtention d’un emploi ou d’une augmentation.

Il ressort des décisions des tribunaux que les faits de harcèlement sexuel :
– peuvent être commis non seulement par un collègue, un supérieur hiérarchique, un subordonné ou un représentant du personnel mais aussi par une personne extérieure à l’entreprise (client, fournisseur…) ;
– peuvent intervenir hors du temps et du lieu de travail (appels ou messages sur le téléphone personnel de la victime, propos ou gestes déplacés lors d’une soirée après la journée de travail, visites à son domicile…) ;
– sont constitués même si l’auteur a sous-estimé la portée de ses actes.

À savoir :
les tribunaux reconnaissent aussi comme du harcèlement sexuel le harcèlement « d’ambiance », c’est-à-dire les propos ou gestes à connotation sexuelle ou sexiste sans victime désignée (par exemple, les propos ou comportements, adoptés par un universitaire en amphithéâtre dans le cadre d’un cours magistral, qui s’imposent à chaque étudiant).

L’employeur a l’obligation de protéger ses salariés contre le harcèlement sexuel et il doit donc, à ce titre, prendre toutes les dispositions nécessaires pour le prévenir.

Il est d’abord conseillé à l’employeur de former tous ses salariés pour les aider à comprendre, identifier et prévenir les situations de harcèlement sexuel. Une attention particulière doit être portée aux managers qui doivent savoir réagir lorsque de tels faits sont portés à leur connaissance.

En outre, l’employeur peut, par exemple, aménager les locaux de travail (portes vitrées à mi-hauteur dans les bureaux, couloirs bien éclairés et sans recoins…) pour éviter l’isolement des salariés, et constituer les équipes de travail en fonction du profil des employés.

Par ailleurs, les dispositions du Code du travail relatives à l’interdiction du harcèlement sexuel doivent être rappelées, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l’entreprise. Et l’employeur est tenu d’informer, par tout moyen, ses salariés, ses stagiaires, les personnes en formation dans l’entreprise et les candidats à l’embauche :
– de la définition du harcèlement sexuel et des sanctions prévues par l’article 222-33 du Code pénal ;
– des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel ;
– des adresses et numéros de téléphone notamment du médecin du travail, de l’inspecteur du travail et du Défenseur des droits.

Enfin, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique doit désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Et dans celles d’au moins 250 salariés, l’employeur doit nommer un salarié référent chargé d’orienter, informer et accompagner les salariés sur ce sujet. Leurs adresses et numéros de téléphone doivent être portés à la connaissance des salariés.

Précision :
le harcèlement sexuel est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Des peines alourdies à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque le harcèlement sexuel est commis, notamment, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (un manager, par exemple), sur une personne dont la vulnérabilité résultant de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur des faits ou via l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

Dès lors que l’employeur est informé par un salarié, par les représentants du personnel ou encore par le médecin du travail de faits de harcèlement sexuel dans l’entreprise, il doit, sans attendre, procéder à une enquête (interne ou externe) afin de vérifier la véracité des faits.

À noter :
selon , les employeurs doivent mettre en place, en interne ou en externe, une cellule d’écoute et/ou un dispositif de recueil de signalement facilement accessible par les salariés (mail, téléphone, accueil physique…).

L’enquête doit être menée de manière impartiale et collégiale (au moins deux personnes), avec discrétion et en respectant le principe du contradictoire (recueil des versions de toutes les personnes concernées et de tous les témoins). Elle doit être menée avec diligence et close « dans des délais les plus brefs possibles ».

Le rapport d’enquête doit exposer les faits allégués et leur signalement, les éventuelles mesures de protection mises en œuvre à l’égard de la victime, les étapes de l’enquête, les difficultés rencontrées, les éléments de présomption recueillis, les justifications de la personne mise en cause, les propositions de qualification juridique des agissements dénoncés et les mesures de traitement de la situation proposées.

Attention :
selon , l’employeur doit veiller à ne pas minimiser les faits, ni les justifier par un caractère prétendument humoristique.

Si cette enquête révèle une situation de harcèlement sexuel, l’employeur doit alors sanctionner le salarié qui en est à l’origine. Cette sanction doit être dissuasive, effective et proportionnée à la gravité des faits. Elle doit tenir compte des fonctions exercées par l’auteur du harcèlement (sanction qui doit être plus lourde lorsque l’auteur des faits exerce une autorité hiérarchique sur la victime).

La sanction doit intervenir dans les 2 mois suivant la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits de harcèlement sexuel et peut aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

Et, bien entendu, aucune sanction ne doit être prononcée à l’égard du salarié victime d’actes de harcèlement sexuel, des salariés qui ont refusé de subir de tels actes et des personnes qui ont dénoncé les faits.

Important :
l’employeur qui n’a pas pris les mesures de prévention suffisantes ou n’a pas mis fin au harcèlement après en avoir été avisé peut être condamné à verser des dommages-intérêts à la victime.

Pourquoi ouvrir une assurance-vie dès le plus jeune âge ?

Résumé : L’assurance-vie peut permettre de doter un enfant d’un capital qui l’aidera à financer ses projets à sa majorité.

L’assurance-vie est souvent perçue comme un placement réservé aux seniors ou aux personnes disposant d’un patrimoine conséquent. Ces préjugés, associés à la crainte d’une épargne immobilisée, peuvent dissuader les plus jeunes d’y recourir. Pourtant, investir dès le plus jeune âge présente plusieurs avantages. Explications.

Le temps : l’allié de l’épargnant

Se pencher sur la question de l’épargne d’un jeune présente un avantage de taille : le temps. Plus on commence à épargner tôt et plus le potentiel de progression de son capital est évidemment important.

Avoir le temps, c’est aussi pouvoir adopter une stratégie d’investissement plus dynamique. En effet, placer une épargne sur du long terme permet de se positionner sur des actifs plus risqués (donc potentiellement plus rémunérateurs) tout en s’assurant que les soubresauts des marchés financiers pourront être compensés par les périodes haussières.

Un produit souple

L’assurance-vie est un outil pertinent pour se constituer un capital. Un capital qui pourra servir, par exemple, à financer le permis de conduire et l’achat d’un premier véhicule, des études, un voyage, un premier appartement… En pratique, il est possible d’alimenter régulièrement (et à tout moment) le contrat avec quelques dizaines d’euros seulement en procédant à des versements libres. Il est également possible de mettre en place des versements programmés. Ces derniers permettent d’épargner automatiquement.

Avec l’aide d’un conseiller, le jeune détermine le montant des versements, la périodicité (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle) et les supports sur lesquels ces sommes seront investies (des fonds en euros ou des supports en unités de compte).

À noter que l’épargnant a toujours la main sur son contrat et peut moduler les versements programmés à la hausse ou à la baisse en fonction de ses capacités d’épargne, mais également les arrêter à tout moment.

Bien qu’il soit conseillé de conserver son épargne sur le long terme, le détenteur d’une assurance-vie peut également retirer (on parle alors de rachat), quand il le souhaite, une partie du capital qu’il a accumulé sur son contrat.

Autre point important, contrairement aux livrets règlementés, l’assurance-vie n’est pas plafonnée !

Location meublée touristique : de nouvelles règles en 2025

Résumé : Louer son appartement ou sa maison à une clientèle de passage est tentant financièrement. Mais attention, de nouvelles obligations entrent en vigueur en 2025.

En 2025, de nouvelles réglementations vont durcir le régime de la location meublée touristique de courte durée. En effet, la loi du 19 novembre 2024, communément appelée « loi Le Meur », a été adoptée par le Parlement pour renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. Ce texte transpartisan vise à mieux encadrer les locations saisonnières et à limiter leur essor. Tour d’horizon des nouveautés qui s’imposent aux propriétaires.

Une obligation de déclaration

Jusqu’à présent, les communes pouvaient décider de mettre en place ou non une déclaration des meublés de tourisme. Dans celles qui l’avaient décidé, un formulaire papier ou en ligne devait être rempli par tout propriétaire qui souhaitait louer son logement pour de courtes durées. Avec la nouvelle loi, cette faculté devient désormais une obligation. Ainsi, au plus tard le 20 mai 2026, toutes les locations de meublés touristiques sur le territoire national devront faire l’objet d’une déclaration à la mairie. Étant précisé que, lorsqu’il s’agit d’une résidence principale, le propriétaire devra apporter la preuve que le logement proposé à la location est bien sa résidence principale, en fournissant un avis d’imposition établi à son nom avec l’adresse du meublé de tourisme. Une fois la déclaration effectuée, un numéro d’enregistrement sera communiqué au propriétaire qui devra le faire figurer sur chaque annonce de mise en location.

Précision :
pour les communes qui l’ont prévu, il peut être nécessaire, avant de pouvoir louer, d’obtenir une autorisation préalable de changement d’usage du logement. Une demande qui devra être formulée également auprès de la mairie.

Consommation énergétique

Les questions relatives à la consommation énergétique des logements ne se posaient pas pour les meublés de tourisme loués pour de courtes durées. Ce n’est plus le cas aujourd’hui ! En effet, les locations meublées touristiques sont désormais soumises aux mêmes contraintes que les locations nues s’agissant du diagnostic de performance énergétique. Ainsi, désormais, tous les logements proposés nouvellement à la location en meublé de tourisme (excepté les résidences principales) en zone tendue et soumis à autorisation de changement d’usage devront attester d’un DPE classé au moins E.

Et à compter du 1er janvier 2034, toutes les locations meublées touristiques (y compris les résidences principales) présentes et futures devront être classées au moins D. Sur demande de la mairie, les bailleurs pourront être sommés de transmettre le DPE de leurs logements.

Précision :
les locations en meublé de tourisme classées F et G actuellement sur le marché peuvent continuer d’être louées comme telles jusqu’en 2034.

Un contrôle des flux

La loi du 19 novembre 2024 offre également aux communes la possibilité de fixer des quotas de meublés de tourisme et de délimiter dans leur plan local d’urbanisme des secteurs réservés à la construction de résidences principales. Une interdiction de location peut donc être prévue dans certaines zones. Autre apport de cette loi, les communes peuvent, depuis le 1er janvier 2025, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location des résidences principales de 120 à 90 jours par an. En cas de dépassement du quota annuel, le propriétaire encourra une amende civile de 15 000 €. Les communes pourront également, sur délibération, soumettre à autorisation tous types de locaux qui ne seraient pas à usage d’habitation. Une mesure destinée à réguler les pratiques des investisseurs qui transforment des bureaux en meublés touristiques.

Un durcissement de la fiscalité

Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, la loi de finances pour 2025 prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location d’un bien meublé soient désormais déduits de son prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière de cession. Ces dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées à l’occasion des cessions opérées à compter du 15 février 2025. Toutefois, ne sont pas concernés notamment les logements appartenant à une résidence étudiante ou une résidence-services destinée à accueillir des personnes âgées ou handicapées.

Autre nouveauté, pour les revenus locatifs perçus à partir de 2025, le taux d’abattement pratiqué dans le régime micro-BIC appliqué à un meublé touristique non classé est passé de 50 à 30 %, avec un plafond fixé à 15 000 € (77 700 € auparavant). Pour les meublés de tourisme classés, le taux de l’abattement est ramené de 71 à 50 %, avec un plafond abaissé à 77 700 € (188 700 € auparavant).

Convoquer et tenir l’assemblée générale d’une association

Résumé : Si la loi du 1 juillet 1901 n’impose nullement la tenue d’une assemblée générale réunissant l’ensemble de leurs membres, les associations ont, dans les faits, pris l’habitude d’y recourir au moins une fois par an. En l’absence de dispositions légales concernant le fonctionnement de l’assemblée générale dans les associations, ce sont les statuts de la structure, et, le cas échéant, son règlement intérieur, qui prévoient les règles qui lui sont applicables. Et, dans le silence des textes associatifs, il revient aux tribunaux de dégager les principes à retenir.

Les délibérations obligatoires

Des textes légaux, autres que la loi de 1901, imposent à l’association de prendre certaines délibérations dans le cadre d’une assemblée générale. C’est le cas pour approuver les comptes annuels dans les associations tenues d’en établir et de nommer un commissaire aux comptes, pour solliciter une reconnaissance d’utilité publique, pour faire la preuve d’un fonctionnement démocratique dans le cadre d’une demande d’agrément ou encore lorsqu’il s’agit de faire bénéficier d’une exonération de TVA les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à ses membres par une association dont la gestion est désintéressée.

À savoir :
certaines associations sont tenues de convoquer une assemblée générale au moins une fois par an. On peut citer les associations reconnues d’utilité publique, les associations cultuelles ou encore les fédérations sportives agréées.

Les actes essentiels

En dehors de ces délibérations obligatoires, les attributions de l’assemblée générale sont généralement définies par les statuts. Ainsi, elle adopte les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l’association et se prononce sur toutes les questions qui ne sont pas, selon les statuts, de la compétence d’un autre organe de l’association.

À ce titre, notamment, elle entend le rapport moral et le rapport financier de l’année écoulée, approuve les comptes et donne quitus aux administrateurs, nomme et révoque les dirigeants, se prononce sur l’exclusion des adhérents de l’association ou encore décide d’engager une action en justice.

Elle prend aussi les décisions qui touchent le patrimoine de l’association (achat ou vente d’un immeuble, souscription d’un emprunt…). Et elle adopte les délibérations les plus lourdes pour le fonctionnement de l’association (modification des statuts, fusion, dissolution…).

En pratique :
bien que ce ne soit nullement une obligation légale, les associations distinguent fréquemment, dans leurs statuts, l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire, chacune ayant des attributions différentes. La seconde, qui doit respecter des règles de quorum et/ou de majorité plus contraignantes, délibère sur les décisions les plus importantes pour la vie de l’association (modification des statuts, fusion avec une autre structure, dissolution…).

L’assemblée générale est convoquée selon la périodicité prévue dans les statuts ou le règlement intérieur. De même, il appartient à ces textes de désigner l’expéditeur et les destinataires de la convocation à cette assemblée ainsi que de déterminer sa forme, son contenu et son délai.

Qui convoque et qui est convoqué ?

L’initiative de la convocation appartient le plus souvent au président, au bureau ou au conseil d’administration. Le pouvoir de convoquer l’assemblée générale peut aussi être confié par les statuts à une certaine proportion de membres de l’association (un dixième, un quart, un tiers…).

Les statuts indiquent les personnes à convoquer lors de cette assemblée avec, le cas échéant, l’exigence qu’elles soient à jour de leur cotisation à la date de la convocation ou à celle de l’assemblée générale ou aient une certaine ancienneté dans l’association. Lorsque les statuts sont muets sur ce point, l’association doit convoquer tous ses adhérents.

Comment convoquer ?

La convocation peut être individuelle (lettre simple, lettre recommandée, éventuellement avec accusé de réception, courrier électronique…) ou collective (annonce dans la presse, dans le bulletin interne ou sur le site internet de l’association, affichage dans les locaux de l’association ou à la mairie…).

Si les statuts sont silencieux, le mode de convocation doit, selon les tribunaux, être adapté à la situation de l’association et permettre une information de tous ses membres (ce qui n’est pas le cas, selon les juges, d’une annonce parue dans un journal d’annonces légales pour l’assemblée générale d’un moto club).

À noter :
la convocation verbale à l’assemblée générale est à éviter puisqu’il sera impossible de prouver que les membres ont effectivement été convoqués.

Si le délai de convocation n’est pas prévu dans les statuts, celui-ci doit être « raisonnable ». En effet, les membres doivent être informés suffisamment tôt pour pouvoir s’organiser afin d’être présents et pour avoir le temps de réfléchir aux sujets mis à l’ordre du jour. Enfin, outre la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale, la convocation mentionne, en particulier, l’organe qui en prend l’initiative et un ordre du jour précis. Elle doit être datée et signée par la personne compétente

Les délibérations

Même si ce n’est pas exigé par les statuts, la signature par les participants d’une feuille de présence est indispensable. Elle permettra, en effet, de s’assurer du nombre de membres présents et représentés. Elle servira aussi à vérifier le respect du quorum éventuellement exigé par les statuts (nombre minimal de participants à l’assemblée générale). Ce quorum doit, en principe, être atteint pendant toute la durée de l’assemblée, le président devant lever la séance s’il n’est plus atteint.

Par ailleurs, pendant l’assemblée, le président de séance, souvent le président de l’association, veille à ce que tous les points de l’ordre du jour et, sauf rares exceptions, seulement ceux-ci soient débattus.

Le vote

D’ordinaire, les statuts prévoient les conditions de majorité (simple ou absolue, deux tiers…) à respecter pour adopter les résolutions dans le cadre de l’assemblée. S’ils sont muets, les tribunaux considèrent que la majorité simple s’applique même pour les décisions les plus graves, sauf lorsqu’une modification des statuts entraîne l’augmentation des engagements des membres (exigence de l’unanimité).

Quant aux modes de scrutin habituellement prévus dans les statuts, on retrouve le vote à main levée ou le vote à bulletin secret (pour l’élection ou la révocation des administrateurs ou l’exclusion d’un membre). Le vote par correspondance ne peut, lui, être utilisé que si les statuts en fixent les modalités. En revanche, voter par procuration est, en principe, possible même dans le silence des statuts. Il consiste pour un membre dans l’impossibilité de se rendre à l’assemblée générale à donner à un membre présent, idéalement par écrit et potentiellement avec une consigne de vote, le pouvoir de voter à sa place.

Attention :
le non-respect des statuts quant à la convocation de l’assemblée générale, aux exigences de quorum et de majorité ou encore aux modalités de vote peut conduire à l’annulation des décisions prises par l’assemblée générale. Veillez donc à bien relire les statuts avant de convoquer et de tenir l’assemblée générale !

Un procès-verbal

Rédiger un procès-verbal, même si les statuts n’en disent rien, est fortement recommandé puisqu’il permet d’établir, en cas de contestation, le respect de l’ordre du jour, des conditions de quorum et de majorité et des autres formalités exigées par les textes associatifs.

Important :
l’association doit, dans les 3 mois, déclarer au greffe des associations (au tribunal judiciaire en Alsace-Moselle) certaines modifications adoptées par l’assemblé générale : il en est ainsi des modifications apportées à ses statuts (changement de nom, de siège social, d’objet…) et des changements survenus dans son administration (changement de dirigeants, par exemple…). Ces changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir de cette déclaration.

Optimisez le pilotage de votre entreprise !

Résumé : Prévisionnel, tableau de bord : des outils de gestion que vous pouvez mettre en place pour vous permettre de piloter au plus près votre entreprise.

Ces dernières années ont été particulièrement chahutées : une reprise de croissance brutale post-Covid contrariée par une pénurie de matières premières, une guerre aux portes de l’Europe qui nous a plongés dans une crise de l’énergie aussi inattendue qu’inégalée, et enfin une guerre des droits de douane initiée par les États-Unis. Sans oublier les tensions générées par le conflit israélo-palestinien et l’instabilité politique française. Aussi, dans cet environnement chaotique, vous vous trouvez plus que jamais dans l’obligation de piloter votre entreprise au plus près. Pour vous y aider, des outils de gestion spécifiques existent. Ils vous permettent d’abord de vous projeter et d’écrire ce que devrait produire et consommer votre entreprise lors de l’exercice suivant, et ensuite d’analyser au jour le jour votre activité pour changer de cap rapidement si cela se révèle nécessaire. Prévisionnel, tableau de bord : voici une présentation de deux des outils les plus efficaces pour optimiser la gestion de votre entreprise en 2026.

Les comptes prévisionnels

Les comptes prévisionnels – on parle de « budget » dans les grandes entreprises ou de « business plan » pour les créateurs – sont des documents comptables qui sont établis à l’avance, pour les exercices à venir ou pour l’exercice qui va débuter. Ils comprennent essentiellement un compte de résultat prévisionnel, accompagné, le cas échéant, d’un tableau prévisionnel de trésorerie.

Le principal intérêt du prévisionnel est de vous permettre de simuler votre activité du point de vue comptable et financier pour l’exercice à venir, l’exercice 2026 en l’occurrence, en fonction de votre ressenti du moment et des objectifs que vous vous fixez, notamment en termes de chiffre d’affaires, de marge et de charges. Ainsi, vous pourrez comparer en permanence, durant l’exercice 2026, vos réalisations avec les prévisions à l’aide d’un tableau de bord mensuel et, en fin d’exercice, lorsque vous en disposerez, avec vos comptes définitifs.

On peut découper la démarche qui permet d’élaborer les comptes prévisionnels en 6 étapes principales :

1.
La définition des orientations pour l’année : prévisions économiques, évolution de vos produits, etc.

2.
La définition des moyens nécessaires pour atteindre vos objectifs et assurer leur financement : investissements, embauches, souscriptions d’emprunts, augmentations de capital, etc.

3.
L’évaluation du chiffre d’affaires prévisible en fonction des orientations que vous avez définies. Méfiez-vous ici, cette évaluation du chiffre d’affaires doit être réaliste et tenir compte notamment des difficultés d’embauche que vous pourriez rencontrer, d’une possible baisse de la consommation des ménages et/ou d’un attentisme persistant des entreprises dans leurs décisions d’investissement.

4.
L’estimation de vos charges prévisionnelles par le listage de l’ensemble des charges de votre entreprise, en accordant une attention particulière à l’augmentation de certaines d’entre elles, même si l’inflation semble derrière nous.

5.
L’établissement d’un compte de résultat prévisionnel découlant de tous les éléments obtenus lors des étapes précédentes (chiffre d’affaires, investissements et charges, notamment).
Ce compte de résultat prévisionnel peut être présenté sous la forme comptable classique ou sous la forme d’un tableau de soldes intermédiaires de gestion (cf. ci-dessous), offrant ainsi une meilleure analyse des chiffres obtenus. Un tableau qui peut comporter à la fois les données prévisionnelles et celles du dernier exercice clos, et faire ressortir leur évolution programmée en pourcentage.

6.
Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle, afin d’anticiper vos besoins, pour les négocier par avance avec vos partenaires financiers si cela se révèle nécessaire. En effet, vous avez tout intérêt à compléter votre approche prévisionnelle comptable par une approche en termes de trésorerie. Autrement dit, à présenter sous la forme d’un tableau à 12 colonnes le détail des entrées et des sorties mensuelles prévisionnelles de trésorerie de l’exercice 2026 afin de faire apparaître l’évolution de la trésorerie prévisionnelle cumulée chaque fin de mois.

Le tableau de bord

Le tableau de bord complète idéalement le prévisionnel. Il s’agit d’un document mensuel d’information financière établi dans des délais très brefs (dans les 8-10 jours qui suivent la fin du mois considéré). Il vous permet de suivre au plus près l’évolution de votre activité et de disposer chaque mois d’une estimation du « score » réalisé par votre entreprise.

Le tableau de bord est un outil qui vous permet de piloter au jour le jour votre activité et de connaître, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à une prise de décision efficace, voire à un changement de cap qui s’imposerait. Il repose sur une procédure de remontée systématique et périodique de données commerciales, comptables et financières, afin de mieux apprécier les résultats et l’évolution de votre activité. Ainsi, grâce au tableau de bord, vous pourrez être informé de vos performances au fil de l’eau durant l’exercice 2026, sans attendre la clôture annuelle qui vous permettra, elle, de connaître avec précision votre performance comptable.

La mise en place d’un tableau de bord nécessite de repérer au préalable les indicateurs les plus pertinents de l’évolution de votre activité – pas seulement comptables, mais aussi des indicateurs commerciaux prospectifs – et les clignotants qui traduisent le mieux les évolutions anormales.

Les indicateurs à retenir sont ceux qui, à la fois, offrent une information essentielle et sur lesquels il est possible de mener une action corrective efficace (niveau des ventes, coûts d’approvisionnement, nombre de demandes de devis, rapport entre les devis émis et les devis signés, montant des carnets de commandes, taux de transformation des rendez-vous commerciaux, par exemple).

En pratique, les éléments qu’il convient de contrôler diffèrent selon la nature de votre activité, ou selon la fonction exercée par le destinataire du document.

Votre tableau de bord peut être synthétisé ou se résumer à un suivi d’activité vous permettant d’obtenir chaque fin de mois une approche suffisamment fine du résultat mensuel.

On distingue dans ce document de synthèse trois grands types de données comptables :

• le chiffre d’affaires, qui est reporté mois après mois en fonction des réalisations mensuelles ;

• les charges sensibles, celles qui peuvent varier avec l’activité, qui seront auscultées de très près ;

• les charges fixes, qui pourront être suivies par « abonnement », c’est-à-dire par fractions mensuelles de la charge annuelle (par exemple, la contribution économique territoriale).

Le cumul emploi-retraite des travailleurs non salariés

Résumé : Les travailleurs indépendants peuvent, sous certaines conditions, poursuivre ou reprendre une activité professionnelle et ainsi, cumuler leurs pensions de retraite avec les revenus tirés de cette activité.

Les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, industriels, exploitants agricoles et professionnels libéraux) doivent, en principe, cesser toute activité professionnelle lorsqu’ils prennent leur retraite. Par exception cependant, ils peuvent, sous certaines conditions, poursuivre ou reprendre une activité professionnelle et ainsi, cumuler leurs pensions de retraite avec les revenus tirés de cette activité. Un régime complexe qui appelle quelques éclaircissements.

Le principe : cesser toute activité professionnelle

Pour bénéficier de leurs pensions de retraite de base et complémentaire, les travailleurs non salariés doivent mettre fin à toutes leurs activités non salariées, et le cas échéant salariées, auprès de l’ensemble des régimes de retraite obligatoires (Sécurité sociale des indépendants, régime général de la Sécurité sociale, mutualité sociale agricole…). En pratique, ils doivent, pour obtenir leurs pensions, transmettre à leur caisse de retraite une déclaration sur l’honneur dans laquelle ils attestent avoir cessé toute activité professionnelle (formulaire CERFA 13419*03).

À savoir :
les travailleurs non salariés qui exercent uniquement une activité non salariée et qui souhaitent la poursuivre sont dispensés de cesser cette activité.

Certaines dérogations à ce principe de cessation d’activité existent cependant pour des activités accessoires ou temporaires. Ainsi, les travailleurs indépendants peuvent, notamment, prendre leur retraite et :
– conserver un mandat social n’entraînant aucune affiliation à un régime de retraite de base (président-directeur général non rémunéré par exemple) ;
– exercer, pendant 6 mois maximum, une activité rémunérée dans le cadre de la transmission de leur entreprise artisanale, industrielle ou commerciale ;
– reprendre, pendant un an maximum, une activité de tutorat rémunérée dans l’entreprise (commerciale, artisanale, libérale ou de services) qu’ils ont cédée ;
– participer à des activités juridictionnelles (membres du conseil de prud’hommes, par exemple), à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives.

L’exception : cumuler retraite et activité professionnelle

Sous certaines conditions, les travailleurs indépendants peuvent continuer ou reprendre une activité professionnelle. Ils doivent alors le déclarer à leur caisse de retraite. Sachant que les travailleurs non salariés qui n’effectuent pas cette déclaration s’exposent à une suspension de leur pension.

Les travailleurs indépendants qui poursuivent ou reprennent une activité professionnelle non salariée peuvent cumuler intégralement, c’est-à-dire sans aucune limite, leurs pensions de retraite de base et complémentaire avec les revenus de cette activité dès lors :
– qu’ils ont atteint l’âge légal de départ en retraite (de 62 ans et 9 mois à 64 ans selon leur année de naissance) et qu’ils justifient de la durée d’assurance exigée pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein (de 170 à 172 trimestres selon leur date de naissance) ou bien qu’ils ont atteint l’âge pour percevoir une pension de retraite à taux plein (67 ans) ;
– et qu’ils ont obtenu l’attribution de l’ensemble de leurs pensions de retraite, de base et complémentaire, auprès des régimes de retraite français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

Précision :
pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions, il n’est pas tenu compte de la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, sans minoration, est supérieur à l’âge légal de départ en retraite du régime général.

Les travailleurs non salariés qui ne remplissent pas ces conditions peuvent, eux aussi, poursuivre ou reprendre une activité non salariée mais leurs revenus professionnels annuels ne doivent alors pas dépasser un certain plafond.

Ils peuvent ainsi exercer :
– une activité artisanale, industrielle, commerciale ou une activité libérale non affiliée au régime de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (Cnavpl) si les revenus tirés de cette occupation n’excèdent pas la moitié du plafond annuel de Sécurité sociale (Pass), soit 23 550 € en 2025 ou le Pass (47 100 € en 2025) si l’activité est exercée dans une zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR et ZFRR+) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (montants proratisés si l’activité n’est pas exercée durant une année entière) ;
– une activité libérale affiliée à la Cnavpl leur procurant des revenus inférieurs ou égaux au montant du Pass, soit à 47 100 € en 2025 (sans compter notamment les revenus tirés de la participation à la permanence des soins pour les médecins, ceux de certains professionnels de santé exerçant en zone sous-dense, ceux issus d’activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ou issus de la participation à des activités juridictionnelles ou à des jurys de concours publics).

À savoir :
ces plafonds ne s’appliquent qu’aux travailleurs indépendants qui reprennent une activité dans le régime qui leur verse une pension. Autrement dit, les travailleurs non salariés qui reprennent, par exemple, une activité salariée peuvent cumuler, sans limite, leurs pensions de retraite et les revenus tirés de cette nouvelle activité.

Les travailleurs indépendants doivent informer leur caisse de retraite lorsque les revenus issus de leur activité professionnelle excédent le plafond autorisé. Leurs pensions de retraite de base et complémentaire sont alors réduites à hauteur du dépassement à compter du mois suivant celui au cours duquel leur caisse de retraite leur a notifié ce dépassement ainsi que le montant de la réduction.

Enfin, les exploitants agricoles à la retraite peuvent poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur d’une parcelle de terres dont la superficie ne dépasse les deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement (SMA). Ils peuvent également être autorisés par la préfecture à conserver temporairement (4 ans maximum) leur activité s’ils ne peuvent pas céder leur exploitation en pleine propriété ou en location (offre d’achat ou prix du fermage proposé ne répondant pas aux conditions normales du marché dans le département, raison indépendante de leur volonté, motifs juridiques).

Les travailleurs indépendants qui cessent leur activité professionnelle après un cumul emploi-retraite doivent en informer leur caisse de retraite.

Une seconde pension de retraite

Le cumul emploi-retraite permet d’obtenir le versement d’une seconde pension de retraite de base en contrepartie des cotisations d’assurance vieillesse versées par les travailleurs indépendants. Un avantage qui ne bénéficie toutefois qu’à ceux qui continuent une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite intégral.

À noter :
cette seconde pension de retraite de base est attribuée depuis le 1 septembre 2023. Elle prend en compte les droits à retraite acquis dans le cadre du cumul emploi-retraite depuis le 1 janvier 2023.

La nouvelle pension de retraite de base est à taux plein et est attribuée sans majoration (majoration pour enfants, par exemple). Son montant est plafonné : il ne peut excéder 5 % du Pass, soit 2 355 € par an en 2025. Enfin, une fois cette seconde pension attribuée, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle ne permet plus aux travailleurs non salariés de se constituer de nouveaux droits à la retraite.

En pratique :
l’octroi de cette seconde pension de retraite n’est pas automatique. Les travailleurs indépendants doivent donc la .

Les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux non affiliés à la Cnavpl peuvent, dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral, bénéficier d’une seconde pension de retraite complémentaire qui, elle, n’est pas plafonnée. Cette pension tient compte des périodes cotisées depuis le 1er janvier 2025.

Pour les professionnels libéraux affiliés à l’une des 10 caisses professionnelles composant la Cnavpl, ce droit dépend de leur caisse de retraite. Par exemple, à ce jour, la Cipav (architectes, géomètres experts, ostéopathes, psychologues, diététiciens…) et la CAVP (pharmaciens) octroie une seconde pension de retraite complémentaire alors que la Carmf (pour les médecins) n’a rien prévu.

Quant aux exploitants agricoles, ils ne peuvent pas bénéficier d’une seconde pension de retraite complémentaire.

Et si vous recouriez à l’apprentissage ?

Résumé : Le recours à l’apprentissage peut être un excellent moyen de former un jeune en fonction des besoins, des méthodes et des valeurs de votre entreprise pour, à terme, l’intégrer durablement dans vos effectifs. Le tout en bénéficiant d’une aide financière de l’État.

Bien entendu, l’apprentissage concerne tout particulièrement les jeunes soucieux d’acquérir une formation qualifiante en vue de s’insérer sur le marché du travail. C’est pourquoi le contrat d’apprentissage s’adresse, en principe, aux jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus.

Mais il peut également être conclu avec une personne âgée d’au plus 35 ans révolus :
– qui signe un nouveau contrat d’apprentissage pour accéder à une qualification supérieure à celle qu’elle a déjà obtenue ;
– ou dont le précédent contrat d’apprentissage a été rompu pour des raisons indépendantes de sa volonté (cessation d’activité de l’employeur, par exemple) ou en raison d’une inaptitude physique et temporaire.

Plus encore, aucune condition d’âge n’est imposée pour les contrats d’apprentissage conclus, notamment, avec :
– un salarié reconnu travailleur handicapé ;
– un apprenti qui n’a pas obtenu son diplôme et souhaite conclure un nouveau contrat pour se représenter à l’examen.

Finalement, vous avez accès, dans le cadre de l’apprentissage, à des candidats aux profils variés, tant en termes d’âge que d’expérience professionnelle.

Là encore, contrairement aux idées reçues, l’apprentissage ne concerne pas seulement les métiers manuels ou certains secteurs d’activité comme l’hôtellerie-restauration, les métiers de bouche ou encore le bâtiment.

En effet, il couvre non seulement un large champ de diplômes et de titres professionnels, du CAP au doctorat, en passant par le BTS, la licence professionnelle ou bien le Master, mais aussi de nombreux secteurs d’activité (agriculture, tourisme, aéronautique, banque, informatique…).

Il est ainsi possible de recourir à l’apprentissage pour préparer un CAP horlogerie ou ébéniste, un BTS tourisme ou professions immobilières, une licence professionnelle sur les métiers du numérique, un master en management et administration des entreprises ou bien encore un diplôme d’ingénieur en informatique industrielle. Et ce, afin que l’apprenti acquière des compétences adaptées aux besoins de votre entreprise.

Le recrutement d’un apprenti suppose de conclure, par écrit, un contrat d’apprentissage (formulaire Cerfa n° 10103*13) précisant, notamment :
– les nom et prénom de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ;
– l’effectif de l’entreprise ;
– le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti ;
– la rémunération qui lui est due pour chaque année du contrat ou de la période d’apprentissage.

Important :
le contrat doit obligatoirement désigner un maître d’apprentissage qui a pour mission d’aider le salarié à acquérir les compétences nécessaires à l’obtention du diplôme ou du titre préparé. Étant précisé que vous pouvez parfaitement remplir vous-même cette fonction.

Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du cycle de formation nécessaire à l’obtention du diplôme ou du titre préparé, soit de 6 mois à 3 ans. Sachant que cette durée maximale peut être portée à 4 ans, en particulier lorsque l’apprenti est en situation de handicap.

Mais vous pouvez aussi conclure un contrat d’apprentissage pour une durée indéterminée si votre objectif est de pourvoir un emploi durable dans votre entreprise. Dans cette hypothèse, le contrat doit alors débuter par une période d’apprentissage dont la durée correspond au cycle de formation permettant d’obtenir la qualification prévue dans le contrat.

Précision :
le contrat d’apprentissage commence à la date à laquelle débute la formation théorique en centre de formation des apprentis (CFA) ou la formation pratique au sein de votre entreprise.

Point important, le contrat d’apprentissage peut être rompu par écrit, par l’apprenti ou l’employeur, pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de la formation pratique en entreprise. Passé ce délai, seules, notamment, la faute grave, la force majeure et l’inaptitude de l’apprenti constatée par le médecin du travail vous permettent de mettre fin au contrat d’apprentissage avant son terme.

Et bien entendu, à l’issue du contrat, vous devez remettre à votre apprenti un certificat de travail, un reçu pour solde de toute compte ainsi qu’une attestation destinée à France Travail.

L’apprentissage a pour but d’allier enseignement théorique auprès d’un organisme de formation (CFA) et mise en pratique au sein de l’entreprise. Aussi, vous devez garder à l’esprit que votre nouvelle recrue sera « régulièrement » absente de l’entreprise (une semaine par mois, par exemple) pour suivre sa formation théorique. Une formation théorique qui doit correspondre, au minimum, à 25 % de la durée totale du contrat d’apprentissage.

Lorsqu’il est présent dans votre entreprise, l’apprenti est soumis à la même durée de travail que les autres salariés (soit, en principe, une durée légale de travail de 35 heures par semaine). Sachant qu’il est possible de demander à un apprenti majeur d’accomplir des heures supplémentaires. Et restez vigilant, car des règles particulières s’appliquent aux mineurs. Ainsi, par exemple, les apprentis âgés de moins de 18 ans ne peuvent normalement pas travailler plus de 8 heures par jour et plus de 35 heures par semaine.

Précision :
les apprentis ont les mêmes droits aux congés payés que les autres salariés de l’entreprise. Ils bénéficient donc, en principe, de 5 semaines de congés payés par an. En outre, ils bénéficient d’un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables rémunéré (comprenant tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise) pour préparer leurs examens, et ce dans le mois qui les précède.

Puisqu’il est en formation, l’apprenti perçoit généralement une rémunération inférieure à celles des autres salariés de l’entreprise. Le salaire qui lui est versé varie alors en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation.

Ainsi, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la rémunération brute minimale d’un apprenti âgé de moins de 18 ans doit correspondre à 27 % du Smic lors de la première année d’exécution du contrat (soit 486,49 € depuis le 1er novembre 2024). Le taux de cette rémunération passant à 51 % du Smic pour un apprenti âgé de 18 à 20 ans lors de la deuxième année d’exécution du contrat (soit 918,92 €) et à 67 % du Smic lors de la troisième année (soit 1 207,21 €).

Précision :
les rémunérations versées aux apprentis, comme celles des autres salariés, bénéficient de la réduction générale des cotisations sociales patronales.

Mais ce n’est pas tout, les apprentis ont droit aux avantages qui sont accordés aux autres salariés de l’entreprise, comme la prise en charge de tout ou partie de leur frais de trajet domicile-travail et les titres-restaurants.

En complément :
la loi de finances pour 2025 prévoit une participation des employeurs au financement de la formation théorique des apprentis, normalement pris en charge par leur OPCO, lorsqu’elle vise à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre équivalent au moins à un bac + 3. Le niveau de cette prise en charge devant être fixé par un décret.

Pour favoriser le recours à l’apprentissage, tout en évitant les effets d’aubaine, les pouvoirs publics remanient régulièrement les aides financières accordées aux employeurs qui signent des contrats d’apprentissage.

En pratique :
pour bénéficier d’une aide financière, les employeurs doivent adresser le contrat d’apprentissage à leur opérateur de compétences dans les 6 mois qui suivent leur conclusion (au plus tard le 30 juin 2025 pour les contrats conclus au plus tard le 31 décembre 2024).

Vous retrouverez dans le tableau ci-dessous l’aide financière que vous pouvez mobiliser compte tenu de la date de conclusion du contrat d’apprentissage.

Aide financière à l’apprentissage accordée aux employeurs
Date de conclusion du contrat Effectif de l’entreprise Niveau du diplôme ou du titre préparé Montant de l’aide financière
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 Tout effectif (1) Niveau équivalent au plus à un bac + 5 6 000 €
Du 1er janvier 2025 au 23 février 2025 Moins de 250 salariés Niveau équivalent au plus au baccalauréat 6 000 €
Au moins 250 salariés Aucune aide mobilisable
Depuis le 24 février 2025 Moins de 250 salariés Niveau équivalent au plus à un bac + 5 5 000 € (2)
Au moins 250 salariés 2 000 € (2)
(1) Pour bénéficier de cette aide, les entreprises d’au moins 250 salariés doivent remplir une condition liée à la proportion d’alternants dans leur effectif global (5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leurs effectifs au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat d’apprentissage, par exemple). (2) Le montant de l’aide est porté à 6 000 € pour le recrutement d’un apprenti en situation de handicap.
En pratique :
il est possible de simuler, sur , le coût réel de l’emploi d’un alternant (déduction faite de l’exonération de cotisations et de l’aide qui vous est accordée).

Cybersécurité : le bilan 2025

Résumé : Le dernier baromètre du Cesin (Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique) met en lumière une légère baisse des cyberattaques en 2025. Des attaques dont les conséquences restent, cependant, très importantes.

Réalisé par OpinionWay pour le compte du Cesin depuis 2015, le Baromètre de la cybersécurité permet, chaque année, de dresser un bilan du combat que mènent les entreprises membres de ce club contre les cyberattaques. Des entreprises composées à 17 % de PME, à 43 % d’ETI et à 40 % de grandes entreprises.

Premier enseignement de cette enquête : 40 % des sondés ont subi au moins une cyberattaque réussie en 2025, c’est-à-dire une attaque qui n’a pas pu être arrêtée par les dispositifs de protection ou de prévention. Un chiffre en repli de 7 points sur un an. Pour rappel, ce taux était de 54 % en 2021, 45 % en 2022, 49 % en 2023 et 47 % en 2024. Exception faite de 2023, la tendance s’inscrit donc à la baisse depuis maintenant 5 ans.

Mais attention si le nombre d’attaques a reculé (pour 9 % des entreprises) ou s’est stabilisé (pour 74 %), pour 17 % de l’ensemble des entreprises interrogées il a, au contraire, augmenté.

Toujours le phishing

Lorsqu’on les interroge sur le type d’attaques qu’elles ont subi, le phishing est cité par 55 % des entreprises victimes. Pour rappel, le phishing (hameçonnage en français) est une technique qui permet à des pirates de se faire passer pour une banque, un fournisseur ou encore une institution publique auprès d’une entreprise ou d’un particulier afin d’obtenir des informations sensibles (coordonnées bancaires, mots de passe…) ou d’introduire un logiciel malveillant dans un système informatique. Basée sur l’usurpation de l’identité d’un tiers de confiance, cette technique d’attaque est difficile à contrer, ce qui explique son succès.

Les autres vecteurs d’attaques les plus souvent évoqués par les entreprises sont les vulnérabilités logicielles ou les défauts de configuration (41 %, -6 points) utilisés par les pirates, les attaques en déni de service (35 %, -6 points) et la fameuse arnaque au président (26 %, -10 points) qui, comme son nom l’indique, consiste à se faire passer pour un dirigeant de la société afin de « forcer » un salarié de l’entreprise à mettre en œuvre un paiement qui sera détourné.

L’erreur humaine

Sur les causes des incidents constatés, le bilan dressé par les entreprises dessine le rôle important joué par le comportement des collaborateurs. Les fuites de données dues à une erreur humaine (27 %), nouvel item de l’étude, se classe directement en 4e place. On note également que 12 % des incidents constatés ont pour origine une « divulgation volontaire de données ou un sabotage par une personne ayant un accès légitime ». Autre point soulevé : la compromission d’outils non connus ou non approuvés par les DSI est la cause de 12 % des incidents. Signe que le Shadow IT (l’utilisation par un salarié d’une application ou d’un matériel informatique souvent plus convivial ou performant que les solutions fournies) continue de sévir dans les entreprises.

La responsabilité des tiers

Si le rôle des collaborateurs dans les incidents est souligné par l’enquête, celui des tiers est également largement mis en avant. 30 % estiment ainsi qu’ils seraient responsables de plus de la moitié des attaques dont ils ont été victimes. Les défauts de sécurité des tiers (clients, fournisseurs…) sont cités par 34 % des personnes interrogées devant la vulnérabilité des produits et composants utilisés (32 %). 30 % des entreprises affirment, également, avoir été affectées par l’indisponibilité d’un de leurs partenaires victime d’un ransomware.

Un impact sur le business plus de 8 fois sur 10

Si dans 19 % des cas, une cyberattaque réussie n’a pas entraîné de perturbation, les autres fois, elle a eu un impact notable sur le business de l’entreprise victime. L’arrêt temporaire de la production, fréquent lors des attaques par rançongiciel (logiciel qui crypte les données informatiques, lesquelles ne pourront être déchiffrées qu’après le paiement d’une rançon), est cité par 28 % des répondants. Suivent l’impact médiatique (26 %), la compromission de données de l’entreprise (18 %), les pertes de chiffre d’affaires (18 %) ou encore l’indisponibilité du site web (17 %).

Des dispositifs de protection plus performants

88 % des entreprises interrogées estiment que les solutions et services de sécurité proposés sur le marché sont adaptés à leurs besoins.

Dans le détail, les EDR (Endpoint Detection & Response) (95 %) font partie des solutions jugées comme étant les plus efficaces avec les pare-feux (98 %), les dispositifs d’authentification multi-facteurs (94 %) et les passerelles de sécurité mail (93 %).

On note également que plus des deux tiers des entreprises interrogées (67 %) déclarent avoir déjà mis en place un programme d’entraînement pour faire face à une cyber-crise. Pour rappel, le taux n’était que de 62 % en 2024, 57 % en 2023 et de 51 % en 2022, signe que l’exercice prend désormais toute sa place dans les plans de reprise d’activité (PRA) établis par ces entreprises.

Enfin, le budget consacré à la cybersécurité a légèrement diminué en 2025. 42 % (-6 points) des entreprises y affectent plus de 5 % de l’ensemble du budget IT et 41 % moins de 4 %. Les 17 % restant affirment ne pas avoir encore pris de décision à ce sujet.

L’enquête révèle également que 71 % des entreprises interrogées ont souscrit une cyber-assurance (contre 72 % en 2024) et que 67 % d’entre elles envisagent de la renouveler, contre 16 % qui n’envisagent pas cette solution.

Digitalisation : où en sont les TPE-PME ?

Résumé : Publié pour la 5 année consécutive par la Direction générale des entreprises, le Baromètre France Num fait le point sur l’usage du numérique par les petites entreprises, ses effets de levier et les freins qui ralentissent son adoption. Retour sur les principaux enseignements de ce sondage.

Une perception positive du numérique

Comme chaque année, la Direction générale des entreprises et le Crédoc publient le Baromètre France Num. Un sondage au cours duquel plus de 11 000 dirigeants d’entreprises de moins de 250 salariés sont interrogés sur la place des outils digitaux dans le fonctionnement de leur structure et, plus largement, sur leur perception du numérique.

Une meilleure communication avec les clients

À la question « le numérique représente-t-il un bénéfice réel pour votre entreprise ? », 78 % des chefs d’entreprise interrogés ont répondu par l’affirmative alors qu’ils étaient 79 % à le faire en 2024 et 76 % en 2023.

Dans le détail, 77 % des dirigeants déclarent que les actions de digitalisation mises en œuvre leur ont permis de faciliter la communication avec leurs clients et avec leurs collaborateurs (60 %). 40 % des chefs d’entreprise, déclarent, également, que grâce au numérique leur chiffre d’affaires a augmenté (35 % évoquent une hausse de leurs bénéfices). Enfin, 78 % rapportent que ces actions de digitalisation leur ont facilité l’externalisation de certaines fonctions telles que la comptabilité, la paye et la communication.

Il faut également noter une forte montée de l’inquiétude face aux cyberattaques. La proportion des dirigeants de TPE-PME exprimant des craintes en matière de cybersécurité représente désormais plus d’1 sur 2 (52 %) contre 49 % en 2024 et 44 % en 2021 !

À savoir :
face à ces menaces, 84 % des TPE-PME ont déployé des mesures de protection : 81 % disposent d’antivirus, 68 % de dispositifs de sauvegarde et 32 % de mécanismes d’authentification multi-facteurs. En outre, 48 % ont élevé leur niveau de protection des locaux et du matériel et 34 % ont conduit des campagnes de sensibilisation et de formation de leurs collaborateurs.

Les outils mis en place

Assurer sa présence sur internet demeure un des objectifs majeurs de la digitalisation des TPE-PME. 84 % des dirigeants d’entreprise déclarent ainsi disposer d’outils permettant d’être visibles en ligne. Le plus utilisé, et c’est une première, sont les réseaux sociaux (66 %), juste devant le site internet (65 %). 50 % déclarent également avoir inscrit leur entreprise sur un annuaire internet gratuit et 19 % sur un payant.

Pour ce qui est de vendre en ligne, 37 % des TPE-PME disposent d’une solution de vente en ligne et/ou de paiement en ligne. Un chiffre qui grimpe à 40 % pour les seules PME.

À noter :
si les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés par les TPE-PME, on note une baisse de leur fréquence d’utilisation. Ainsi, alors que 61 % des répondants déclaraient en 2023 recourir aux réseaux sociaux au moins une fois par jour ou par semaine pour promouvoir les produits de l’entreprise, ils ne sont plus que 46 % en 2025 à le faire.

Des solutions de gestion

La digitalisation ne se limite pas à assurer sa présence en ligne, elle couvre également le déploiement d’outils de gestion et de pilotage de l’entreprise. Leur adoption s’est, d’ailleurs, confirmée en 2025. Ce sondage nous apprend que le niveau d’équipement en logiciel de comptabilité atteint désormais 68 % et 69 % pour les logiciels de facturation. Les outils de paiement en ligne sont, quant à eux, dorénavant présents dans 26 % des entreprises interrogées.

On observe, par ailleurs, une tendance haussière avec les logiciels de gestion de commande et de suivi des livraisons (25 %, +1 point sur un an), les solutions d’achat et de gestion des stocks (25 %, +1 point) et les solutions conception 3D (9 %, +3 points). Quant aux messageries instantanées, elles sont utilisées par plus d’1 entreprise sur 2, et leur taux d’adoption a progressé de 2 points en un an, passant de 59 % à 61 %.

L’explosion de l’IA

Le nombre d’entreprises ayant adopté une solution d’intelligence artificielle est passé de 13 % en 2024 à 26 % en 2025. Un taux qui atteint 34 % dans les PME.

Sans surprise et pour le moment, ce niveau d’adoption est plus élevé dans le secteur du numérique (51 %), celui des services spécialisés (41 %) que dans l’agriculture (9 %) et l’agroalimentaire ou les transports (15 %).

Côté solutions, 22 % des TPE-PME utilisent ces IA pour générer du texte, du son ou des images (+12 points en un an), 14 % comme chatbot (+9 pts), 6 % pour analyser et classer des informations (+3 pts), 5 % pour automatiser des tâches (+2 pts) et 5 % pour réaliser des prévisions (+2 pts).

Quelles priorités pour les 2 prochaines années ?

S’équiper de matériel informatique plus récent, reste le projet le plus souvent cité par les chefs d’entreprise interrogés sur leurs priorités en matière de digitalisation.

À moyen terme, les dirigeants d’entreprise ayant des projets numériques déclarent, avant tout, souhaiter acquérir ou améliorer leurs solutions logicielles (28 %) et investir pour « upgrader » leurs équipements numériques (22 %). Ensuite, ils envisagent de développer leur présence en ligne (21 %), de renforcer leur cybersécurité (17 %) et d’intégrer une solution d’intelligence artificielle (17 %).

Question budget, 46 % des entreprises prévoient de consacrer, hors recrutement, plus de 1 000 € à ces projets et 14 % plus de 5 000 €.

Comment recouvrer une créance de faible montant ?

Résumé : Lorsque vous détenez une créance, par exemple sur un client, que vous ne parvenez pas à recouvrer à l’amiable, vous pouvez, si votre créance est d’un faible montant, faire appel à un commissaire de justice. Explications.

Une créance inférieure à 5 000 €

Instaurée par la fameuse « loi Macron » du 6 août 2015, cette procédure « simplifiée de recouvrement des petites créances » permet à un créancier de récupérer une somme d’argent impayée en faisant simplement appel à un commissaire de justice, et donc en évitant d’avoir à enclencher une procédure judiciaire, qui peut se révéler longue et coûteuse.

Cette procédure peut être mise en œuvre uniquement pour les créances d’origine contractuelle (facture, loyer impayé…) ou résultant d’une obligation ayant un caractère statutaire (cotisations dues à un organisme de protection sociale), qui sont exigibles (c’est-à-dire arrivées à échéance) et certaines (c’est-à-dire qui ne peuvent pas être raisonnablement contestées par le débiteur).

Mais attention, elle ne peut s’appliquer qu’aux créances dont le montant, intérêts compris, ne dépasse pas 5 000 €.

À noter :
cette procédure ne peut pas être utilisée pour obtenir le paiement d’une pension alimentaire ou d’un chèque sans provision, pour lesquels il existe des procédures spécifiques de recouvrement.

Si la créance est supérieure à 5 000 €, il convient alors d’actionner la procédure d’injonction de payer qui consiste à saisir le juge par la voie d’une requête (V. par ailleurs l’article « Recouvrer une créance grâce à la procédure d’injonction de payer »).

Le recours à un commissaire de justice

En pratique, le créancier qui souhaite utiliser cette procédure doit saisir un commissaire de justice en remplissant un formulaire sur lequel doivent être mentionnés l’identité du débiteur, la nature du litige et le montant des sommes impayées, accompagnés des justificatifs (facture, contrat de bail…).

La procédure de recouvrement simplifiée des petites créances peut également être mise en œuvre sur la plate-forme www.credicys.fr
mise en place par la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ). En pratique, il convient de créer un compte, puis de se connecter à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe.

Précision :
le commissaire de justice auquel le créancier a recours doit être installé dans le ressort de la cour d’appel où le débiteur à son domicile.

L’invitation du débiteur à participer à la procédure

Après avoir été sollicité par le créancier, le commissaire de justice invitera alors le débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par voie électronique à participer à la procédure. Tout se déroulera ensuite très vite car le débiteur disposera du délai d’un mois pour accepter ou, au contraire, refuser la proposition du commissaire de justice. Le délai de prescription de la créance est alors suspendu.

Si le débiteur accepte, le commissaire de justice lui proposera de conclure un accord sur le montant et les modalités de paiement de sa dette. Puis, une fois cet accord approuvé par le débiteur et le créancier, le commissaire de justice délivrera un titre exécutoire. Il s’agit d’un document qui atteste juridiquement que créancier et débiteur se sont mis d’accord pour le règlement de la dette. Ce titre exécutoire permettra au créancier de faire saisir (en s’adressant obligatoirement à un commissaire de justice autre que celui ayant établi le titre exécutoire) les biens du débiteur au cas où ce dernier n’honorerait pas ses engagements.

À noter :
le paiement des sommes dues par le débiteur devra obligatoirement passer par le commissaire de justice.

À l’inverse, si le débiteur refuse de participer à la procédure, garde le silence pendant le délai d’un mois ou n’est pas d’accord sur le montant et/ ou sur les modalités de paiement proposés, la procédure de recouvrement simplifiée prendra fin. Pour recouvrer sa créance, le créancier n’aura alors pas d’autre choix que d’agir en justice pour obtenir une injonction de payer.

Combien ça coûte ?

Tous les frais de la procédure de recouvrement simplifiée sont à la charge du créancier. Mais ils sont peu élevés : il faut compter près de 15 € pour le dépôt du dossier, 30 € pour la délivrance du titre exécutoire par le commissaire de justice et près de 22 € d’honoraires si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €. Au-delà, un émolument proportionnel au montant de la somme à recouvrer s’applique.

En cas d’échec de la procédure, seuls les 15 € du dépôt du dossier sont à payer.