Guerre au Moyen-Orient : recours à l’activité partielle par les entreprises françaises

Résumé : Le gouvernement permet aux entreprises dont l’activité est directement affectée par la survenance du conflit au Moyen-Orient de placer leurs salariés en activité partielle.

Les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison notamment de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » peuvent recourir à l’activité partielle.

À ce titre, le gouvernement permet aux entreprises dont les activités sont directement affectées par les répercussions de la guerre au Moyen-Orient de mobiliser ce dispositif.

Attention :
le gouvernement a précisé que ne sont pas éligibles à l’activité partielle les entreprises qui subissent des baisses d’activité indirectement liées aux conséquences de cette guerre (hausse du prix des carburants ou des matières premières, dégradation de la conjoncture économique…).

Quelles sont les entreprises concernées ?

Sont autorisés à recourir à l’activité partielle les compagnies de fret ou de logistique et les autres commerces directement affectés par la fermeture du détroit d’Ormuz ou par les perturbations du trafic aérien à condition qu’ils démontrent un lien direct entre leur activité et les évènements du conflit, leur impossibilité de mettre en place des mesures alternatives permettant de compenser leur baisse d’activité ainsi que l’inexistence d’une clause contractuelle couvrant le préjudice découlant de la survenance du conflit.

En pratique :
ces entreprises doivent formuler leur demande de recours à l’activité partielle sur le site dans les 30 jours qui suivent le placement de leurs salariés en activité partielle en choisissant le motif « toute autre circonstance de caractère exceptionnel ».

Les entreprises qui subissent des ruptures d’approvisionnement en matière première en lien avec le conflit peuvent, elles aussi, bénéficier du dispositif d’activité partielle. Pour cela, elles doivent démontrer qu’il existe un lien direct entre leur activité et les évènements de ce conflit (dépendance à la matière première en rupture d’approvisionnement pour fonctionner, impossibilité de réorienter l’activité via l’utilisation d’autres matières premières…) et qu’il leur est impossible de mettre en place des mesures alternatives permettant de compenser leur baisse d’activité.

En pratique :
ces entreprises doivent demander l’autorisation de recourir à l’activité partielle sur le site en choisissant le motif « difficultés d’approvisionnement en matières premières et en énergie ». Cette demande doit être formulée avant le placement de leurs salariés en activité partielle.

Quelles indemnités ?

Pendant la période d’activité partielle, les employeurs doivent régler à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une indemnité maximale de 32,45 € en 2026). Sachant que cette indemnité ne peut, en principe, être inférieure au montant du Smic net horaire (9,52 € en 2026).

En contrepartie, l’État verse aux employeurs, pour chaque heure non travaillée par leurs salariés, une allocation d’activité partielle correspondant à 36 % de leur rémunération horaire brute de leurs salariés prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une allocation maximale de 19,47 € en 2026). Cette allocation ne pouvant pas, en principe, être inférieure à 8,57 €.

Questions-réponses sur l’activité partielle, ministère du Travail et des Solidarités

Licenciement versus liberté d’expression

Résumé : Pour les juges, le licenciement d’un salarié intervenu en raison de propos « sarcastiques », « familiers » et « relâchés » porte atteinte à sa liberté d’expression et doit être considéré comme nul.

Chaque salarié dispose, au sein de l’entreprise, de sa liberté d’expression, qui ne doit cependant pas dépasser certaines limites. Autrement dit, les salariés qui tiennent des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs s’exposent à une sanction de leur employeur pouvant aller jusqu’au licenciement. De son côté, l’employeur doit agir avec prudence et objectivité dans la qualification des propos tenus par le salarié. Car des propos simplement « sarcastiques » ou « relâchés » ne justifient pas un licenciement…

Un licenciement qui porte atteinte à la liberté d’expression

Un salarié, engagé en tant que directeur financier, avait été licencié pour avoir tenu des propos qui, selon son employeur, étaient méprisants, offensants et humiliants à l’égard du nouveau directeur général de la société. Concrètement, le salarié avait, lors d’un comité de direction en visioconférence, adressé plusieurs messages à l’un de ses collègues indiquant notamment, s’agissant du nouveau directeur, « s’il y avait que là-dessus qu’il a du mal » et « je sens que je vais me recoller un dashboard et un executive summary (accompagné d’un émoticône de rire) ». Des messages dont l’ensemble des participants à la réunion avaient pris connaissance en raison de l’écran partagé du salarié.

Saisies de la contestation du licenciement par le salarié, la Cour d’appel de Nîmes et la Cour de cassation lui ont donné raison. Les juges ont d’abord rappelé qu’en cas de litige en la matière, il convenait de tenir compte de la teneur des propos litigieux, du contexte dans lequel ils étaient intervenus, de leur portée et de leur impact au sein de l’entreprise, ainsi que des conséquences négatives causées à l’employeur. Ils ont ensuite estimé que les propos du salarié, certes sarcastiques, familiers et relâchés, n’étaient pas injurieux, insultants, vulgaires, diffamatoires ou encore excessifs. Enfin, ils ont retenu que le contenu de la réunion n’avait pas été communiqué à l’extérieur, que ces propos avaient été tenus dans un contexte particulier (l’arrivée d’un nouveau directeur), qu’ils constituaient un fait unique pour le salarié et qu’ils n’avaient pas eu de répercussion pour l’employeur. Aussi, le licenciement du salarié, qui n’était pas justifié, portait atteinte à sa liberté d’expression. Il a donc été considéré comme nul par les juges

Conséquence :
les juges ont accordé une indemnité au salarié qui en raison, notamment, de son âge (47 ans), de sa rémunération (plus de 14 000 € mensuels) et de son ancienneté (environ 16 ans), a été fixé à 250 000 €.

Cassation sociale, 1er avril 2026, n° 24-20863

Médaille du travail : quelles cotisations sur la gratification associée ?

Résumé : À compter du 1 janvier 2027, la gratification accordée au salarié qui se voit attribuer une médaille d’honneur du travail ne sera plus exonérée de cotisations et contributions sociales.

À titre de récompense de leur ancienneté de services (20 ans, 30 ans, 35 ans…), les salariés peuvent, à leur demande, se voir remettre par l’administration une médaille d’honneur du travail (argent, vermeil, or…). Une médaille qui peut être accompagnée d’une gratification versée par l’employeur et/ou le comité social et économique (CSE) de l’entreprise. Cette prime est actuellement exonérée de cotisations et de contributions sociales, mais jusqu’à la fin de l’année seulement. Explications.

Précision :
l’employeur peut être contraint de verser une telle gratification en vertu, notamment, d’un accord d’entreprise ou de la convention collective applicable à l’entreprise.

Une exonération de cotisations sociales…

La gratification globale (employeur et CSE) allouée aux salariés qui se voient attribuer une médaille d’honneur du travail est exonérée non seulement d’impôt sur le revenu mais aussi de cotisations et de contributions patronales et salariales (y compris CSG-CRDS et taxe sur les salaires). Et ce, dans la limite du salaire mensuel brut de base du salarié. La part de la gratification dépassant cette limite étant, elle, assujettie aux cotisations et contributions sociales.

Attention :
le salaire mensuel brut de base du salarié ne doit pas tenir compte des primes et indemnités qui lui sont versées, qu’elles constituent ou non un complément de salaire (prime d’ancienneté, de vacances, 13 mois…).

… applicable jusqu’au 31 décembre 2026

La dernière loi de finances a supprimé, à compter du 1er janvier 2026, l’exonération d’impôt sur le revenu bénéficiant à la gratification allouée lors de la délivrance de la médaille d’honneur du travail.

Dans un communiqué publié sur son site internet, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) précise que l’exonération de cotisations et de contributions sociales liée à la gratification sera, elle aussi, supprimée. Mais uniquement après un délai de tolérance qui prendra fin le 31 décembre 2026. Autrement dit, les gratifications versées à compter du 1er janvier 2027 seront intégralement soumises aux cotisations et contributions sociales.

Communiqué du BOSS, 10 avril 2026

Un livre blanc pour sortir des dépendances numériques

Résumé : Le CESIN (Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique) et le Forum INCYBER publient un livre blanc pour aider à réduire les dépendances numériques qui fragilisent à terme les entreprises.

Alors que les tensions géopolitiques se multiplient, 53 % des entreprises constatent elles-mêmes une augmentation des menaces d’origine étatique. De plus en plus d’entreprises se disent d’ailleurs concernées par les enjeux de souveraineté et de cloud de confiance. Elles ont compris que l’indépendance numérique conditionne la continuité de l’activité, l’innovation et, plus profondément, la liberté de décision. C’est pour accompagner ces réflexions que le Cesin et le Forum Incyber ont publié le livre blanc « Maîtriser nos dépendances numériques, vers une autonomie numérique choisie et gouvernée ».

Diversifier les écosystèmes

Selon les experts du Cesin, les dépendances aux solutions étrangères exposent directement la continuité des activités des entreprises et doivent désormais être traitées comme des risques systémiques au niveau des COMEX. Sortir des dépendances numériques ne signifie pas s’en extraire, mais cesser de les subir, ce qui impose un changement de posture. Il est conseillé désormais d’intégrer la réversibilité dès la conception et de diversifier les écosystèmes, mais également de réinvestir dans les compétences et de repenser les rapports contractuels.

Pour télécharger le livre blanc : https://cesin.fr

Source : baromètre CESIN-Opinionway

Prorogation de deux crédits d’impôt dédiés aux agriculteurs

Résumé : Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique ainsi que le crédit d’impôt pour les exploitations certifiées de haute valeur environnementale ont été prorogés par la loi de finances pour 2026.

Afin de soutenir la compétitivité des exploitations, la loi de finances pour 2026 a notamment reconduit deux crédits d’impôt spécifiques au secteur agricole.

Le crédit d’impôt agriculture biologique

Les entreprises agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 4 500 € par an lorsqu’au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique. Cet avantage fiscal, qui devait prendre fin en 2025, est prorogé de 3 ans, soit jusqu’en 2028.

À noter :
pour les exploitants qui profitent d’une aide à la production biologique en application d’un règlement européen, le total des aides perçues et du crédit d’impôt ne peut excéder 5 000 € par an.

Le crédit d’impôt haute valeur environnementale

Le crédit d’impôt de 2 500 € dont peuvent bénéficier les exploitations agricoles certifiées de haute valeur environnementale (HVE) est également prolongé. Ainsi, il est étendu aux exploitations qui détiennent une certification délivrée au cours de l’année 2026.

Attention, ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois. Ainsi, les exploitations ayant déjà bénéficié de cet avantage fiscal par le passé ne peuvent plus de nouveau en profiter.

Précision :
ce crédit d’impôt est cumulable avec celui prévu en faveur de l’agriculture biologique et les autres aides reçues au titre de la certification HVE, dans la limite de 5 000 €.

Vigilance sur l’utilisation des crédits d’impôt

Ces crédits d’impôt sont imputables sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû, respectivement, au titre de l’exercice au cours duquel l’entreprise a respecté les conditions d’octroi du crédit d’impôt agriculture biologique ou au titre de l’année d’obtention de la certification HVE.

Sachant que, jusqu’à présent, lorsque le crédit d’impôt excédait l’impôt dû, cet excédent était restitué à l’entreprise. Ce n’est malheureusement plus le cas pour les crédits d’impôts accordés à compter de 2026.

À savoir :
le bénéfice de ces deux crédits d’impôts est subordonné au respect du seuil européen des « aides de minimis », fixé à 50 000 € sur une période glissante de 3 ans.

BOI-BA-RICI-20-110 du 8 avril 2026

Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Vente du local commercial à une SCI familiale : le locataire a-t-il un droit de préférence ?

Résumé : Bien que la vente du local commercial loué soit envisagée au profit d’une société immobilière familiale constituée par le bailleur et ses enfants, le locataire bénéficie du droit de préférence pour l’acquérir en priorité.

Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un local loué bénéficie, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, il peut demander en justice l’annulation de la vente.

En pratique :
le propriétaire doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Ce droit de préférence ne joue pas lorsque le local est vendu au conjoint, à un descendant ou à un ascendant du bailleur. Mais joue-t-il lorsque la vente est envisagée au profit d’une société civile immobilière (SCI) constituée entre le bailleur et ses enfants ?

À cette question, la Cour de cassation vient de répondre par l’affirmative. Dans cette affaire, une SCI, propriétaire d’un local commercial loué, avait consenti une promesse de vente portant sur ce local à une autre SCI constituée par le gérant de la SCI propriétaire et ses enfants. Informé de ce projet de vente, le locataire avait accepté l’offre qui lui avait été ainsi faite. Mais le bailleur avait refusé de conclure la vente avec le locataire car, selon lui, ce dernier ne bénéficiait pas du droit de préférence puisque l’acquéreur envisagé était une SCI familiale créée entre lui et ses enfants.

La SCI, une personne morale distincte de ses associés

Mais pour les juges, la vente étant envisagée au profit d’une SCI, et non pas au profit des descendants du bailleur eux-mêmes, le locataire bénéficiait bien du droit de préférence pour acquérir le local en priorité. En effet, une SCI, quand bien même serait-elle constituée entre le bailleur et ses enfants, est une personne morale distincte de ses associés.

Cassation civile 3e, 5 mars 2026, n° 24-11525

Assouplissement de l’amende pour défaut de remise d’une comptabilité

Résumé : Le défaut de transmission ou la non-conformité des fichiers des écritures comptables (FEC) lors d’un examen de comptabilité est sanctionné par une amende de 5 000 € par contrôle.

Les entreprises qui tiennent une comptabilité informatisée et qui font l’objet d’un examen de comptabilité doivent transmettre à l’administration fiscale une copie de leurs fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis d’examen de comptabilité.

Précision :
lorsque l’administration fiscale estime que la situation d’une entreprise ne nécessite pas une vérification de comptabilité sur place, elle peut procéder à un examen de comptabilité. Dans ce cas, le vérificateur examine les FEC à distance, depuis ses bureaux.

Et attention, le défaut de transmission des FEC, ou la remise de fichiers non conformes aux normes requises, est sanctionné par une amende de 5 000 €.

Une amende dont les modalités de mise en œuvre viennent d’être assouplies. Ainsi, désormais, cette amende n’est applicable qu’une seule fois par contrôle, quel que soit le nombre d’exercices contrôlés. Auparavant, cette amende était encourue pour chaque exercice contrôlé pour lequel la copie des FEC n’était pas conforme ou n’avait pas été remise au vérificateur.

À noter :
cet assouplissement avait déjà été admis par l’administration fiscale pour les sanctions applicables en cas de défaut de présentation des FEC, dès le début des opérations de contrôle, dans le cadre d’une vérification de comptabilité.

BOI-CF-DG-40-20 du 21 janvier 2026, n° 390