Zoom sur le contrat d’engagement républicain

Résumé : Retour sur le contrat d’engagement républicain instauré, en janvier 2022, par la loi confortant le respect des principes de la République.

Les associations doivent, dans le cadre de certaines démarches, s’engager à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain (CER). Explications.

Qui est concerné ?

La souscription du CER s’impose à toute association qui sollicite une subvention auprès, notamment, de l’État ou d’une collectivité territoriale, qui demande un agrément de l’État (sport, protection de l’environnement, défense des consommateurs…) ou qui souhaite être agréée par l’Agence du service civique.

L’association doit informer, par tout moyen (affichage dans ses locaux, courriel, mise en ligne sur son site internet…), ses membres, ses salariés, ses bénévoles et ses dirigeants de la souscription du CER.

En pratique :
le CER est souscrit en cochant la case dédiée dans le formulaire de demande de subvention ou d’agrément, ou en complétant l’attestation sur l’honneur préremplie de ce formulaire.

Quels engagements ?

Le CER comporte sept engagements :
– le respect des lois de la République ;
– la liberté de conscience ;
– la liberté des membres de l’association ;
– l’égalité et la non-discrimination ;
– la fraternité et la prévention de la violence ;
– le respect de la dignité de la personne humaine ;
– le respect des symboles de la République (drapeau tricolore, hymne national et devise de la République).

Quelles sanctions ?

L’association est responsable des manquements au CER commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres et ses bénévoles en cette qualité ainsi que de leurs manquements qui sont directement liés à l’activité associative. Cette responsabilité n’est cependant engagée que si les dirigeants de l’association, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser (courriers, plaintes, sanctions disciplinaires…), compte tenu de leurs moyens.

L’association qui ne respecte pas le CER peut être contrainte de restituer la partie de la subvention perçue postérieurement au manquement ou se voir retirer son agrément. Et si l’association est agréée par l’Agence du service civique, le non-respect du CER l’oblige à rembourser les aides perçues à compter de la constatation du manquement en plus de lui faire perdre son agrément pour 5 ans.

Guerre au Moyen-Orient : recours à l’activité partielle par les entreprises françaises

Résumé : Le gouvernement permet aux entreprises dont l’activité est directement affectée par la survenance du conflit au Moyen-Orient de placer leurs salariés en activité partielle.

Les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison notamment de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » peuvent recourir à l’activité partielle.

À ce titre, le gouvernement permet aux entreprises dont les activités sont directement affectées par les répercussions de la guerre au Moyen-Orient de mobiliser ce dispositif.

Attention :
le gouvernement a précisé que ne sont pas éligibles à l’activité partielle les entreprises qui subissent des baisses d’activité indirectement liées aux conséquences de cette guerre (hausse du prix des carburants ou des matières premières, dégradation de la conjoncture économique…).

Quelles sont les entreprises concernées ?

Sont autorisés à recourir à l’activité partielle les compagnies de fret ou de logistique et les autres commerces directement affectés par la fermeture du détroit d’Ormuz ou par les perturbations du trafic aérien à condition qu’ils démontrent un lien direct entre leur activité et les évènements du conflit, leur impossibilité de mettre en place des mesures alternatives permettant de compenser leur baisse d’activité ainsi que l’inexistence d’une clause contractuelle couvrant le préjudice découlant de la survenance du conflit.

En pratique :
ces entreprises doivent formuler leur demande de recours à l’activité partielle sur le site dans les 30 jours qui suivent le placement de leurs salariés en activité partielle en choisissant le motif « toute autre circonstance de caractère exceptionnel ».

Les entreprises qui subissent des ruptures d’approvisionnement en matière première en lien avec le conflit peuvent, elles aussi, bénéficier du dispositif d’activité partielle. Pour cela, elles doivent démontrer qu’il existe un lien direct entre leur activité et les évènements de ce conflit (dépendance à la matière première en rupture d’approvisionnement pour fonctionner, impossibilité de réorienter l’activité via l’utilisation d’autres matières premières…) et qu’il leur est impossible de mettre en place des mesures alternatives permettant de compenser leur baisse d’activité.

En pratique :
ces entreprises doivent demander l’autorisation de recourir à l’activité partielle sur le site en choisissant le motif « difficultés d’approvisionnement en matières premières et en énergie ». Cette demande doit être formulée avant le placement de leurs salariés en activité partielle.

Quelles indemnités ?

Pendant la période d’activité partielle, les employeurs doivent régler à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une indemnité maximale de 32,45 € en 2026). Sachant que cette indemnité ne peut, en principe, être inférieure au montant du Smic net horaire (9,52 € en 2026).

En contrepartie, l’État verse aux employeurs, pour chaque heure non travaillée par leurs salariés, une allocation d’activité partielle correspondant à 36 % de leur rémunération horaire brute de leurs salariés prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une allocation maximale de 19,47 € en 2026). Cette allocation ne pouvant pas, en principe, être inférieure à 8,57 €.

Questions-réponses sur l’activité partielle, ministère du Travail et des Solidarités

Contribution sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite

Résumé : Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale précise la date d’entrée en vigueur du relèvement, à 40 %, du taux de la contribution due par l’employeur sur la part des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite qui échappe aux cotisations sociales.

Les indemnités versées par leur employeur aux salariés dont le contrat de travail est rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée ou d’une mise à la retraite sont en partie exonérées de cotisations sociales. Cependant, une contribution spécifique est due par les employeurs sur cette part qui échappe aux cotisations. Et le taux de cette contribution a été portée de 30 à 40 % pour les ruptures de contrat intervenant après le 1er janvier 2026.

Une augmentation de 30 à 40 %…

L’indemnité de rupture conventionnelle et de mise à la retraite versée au salarié est exonérée de cotisations sociales dans la double limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 96 120 € en 2026, et du plus élevé des trois montants suivants :
– l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
– 50 % de l’indemnité octroyée au salarié ;
– deux fois la rémunération annuelle brute qu’il a perçue au cours de l’année civile précédant la rupture ou la mise à la retraite.

Mais la part de l’indemnité de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite (hors mise à la retraite intervenant dans le cadre d’un contrat de valorisation de l’expérience) qui échappe aux cotisations sociales est soumise à une contribution spécifique mise à la charge de l’employeur. Une contribution dont le taux a été relevé de 30 à 40 % par la dernière loi de financement de la Sécurité sociale.

… pour les ruptures intervenant après le 1 janvier 2026

Selon le Bulletin officiel de la Sécurité sociale, ce nouveau taux de 40 % s’applique aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail dont le terme est postérieur au 1er janvier 2026. Sachant que la rupture du contrat correspond :
– à la date fixée dans la convention de rupture conventionnelle ;
– ou au terme du préavis accordé au salarié mis à la retraite.

Bulletin officiel de la Sécurité sociale, indemnités de rupture, § 1000

Licenciement versus liberté d’expression

Résumé : Pour les juges, le licenciement d’un salarié intervenu en raison de propos « sarcastiques », « familiers » et « relâchés » porte atteinte à sa liberté d’expression et doit être considéré comme nul.

Chaque salarié dispose, au sein de l’entreprise, de sa liberté d’expression, qui ne doit cependant pas dépasser certaines limites. Autrement dit, les salariés qui tiennent des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs s’exposent à une sanction de leur employeur pouvant aller jusqu’au licenciement. De son côté, l’employeur doit agir avec prudence et objectivité dans la qualification des propos tenus par le salarié. Car des propos simplement « sarcastiques » ou « relâchés » ne justifient pas un licenciement…

Un licenciement qui porte atteinte à la liberté d’expression

Un salarié, engagé en tant que directeur financier, avait été licencié pour avoir tenu des propos qui, selon son employeur, étaient méprisants, offensants et humiliants à l’égard du nouveau directeur général de la société. Concrètement, le salarié avait, lors d’un comité de direction en visioconférence, adressé plusieurs messages à l’un de ses collègues indiquant notamment, s’agissant du nouveau directeur, « s’il y avait que là-dessus qu’il a du mal » et « je sens que je vais me recoller un dashboard et un executive summary (accompagné d’un émoticône de rire) ». Des messages dont l’ensemble des participants à la réunion avaient pris connaissance en raison de l’écran partagé du salarié.

Saisies de la contestation du licenciement par le salarié, la Cour d’appel de Nîmes et la Cour de cassation lui ont donné raison. Les juges ont d’abord rappelé qu’en cas de litige en la matière, il convenait de tenir compte de la teneur des propos litigieux, du contexte dans lequel ils étaient intervenus, de leur portée et de leur impact au sein de l’entreprise, ainsi que des conséquences négatives causées à l’employeur. Ils ont ensuite estimé que les propos du salarié, certes sarcastiques, familiers et relâchés, n’étaient pas injurieux, insultants, vulgaires, diffamatoires ou encore excessifs. Enfin, ils ont retenu que le contenu de la réunion n’avait pas été communiqué à l’extérieur, que ces propos avaient été tenus dans un contexte particulier (l’arrivée d’un nouveau directeur), qu’ils constituaient un fait unique pour le salarié et qu’ils n’avaient pas eu de répercussion pour l’employeur. Aussi, le licenciement du salarié, qui n’était pas justifié, portait atteinte à sa liberté d’expression. Il a donc été considéré comme nul par les juges

Conséquence :
les juges ont accordé une indemnité au salarié qui en raison, notamment, de son âge (47 ans), de sa rémunération (plus de 14 000 € mensuels) et de son ancienneté (environ 16 ans), a été fixé à 250 000 €.

Cassation sociale, 1er avril 2026, n° 24-20863

Médaille du travail : quelles cotisations sur la gratification associée ?

Résumé : À compter du 1 janvier 2027, la gratification accordée au salarié qui se voit attribuer une médaille d’honneur du travail ne sera plus exonérée de cotisations et contributions sociales.

À titre de récompense de leur ancienneté de services (20 ans, 30 ans, 35 ans…), les salariés peuvent, à leur demande, se voir remettre par l’administration une médaille d’honneur du travail (argent, vermeil, or…). Une médaille qui peut être accompagnée d’une gratification versée par l’employeur et/ou le comité social et économique (CSE) de l’entreprise. Cette prime est actuellement exonérée de cotisations et de contributions sociales, mais jusqu’à la fin de l’année seulement. Explications.

Précision :
l’employeur peut être contraint de verser une telle gratification en vertu, notamment, d’un accord d’entreprise ou de la convention collective applicable à l’entreprise.

Une exonération de cotisations sociales…

La gratification globale (employeur et CSE) allouée aux salariés qui se voient attribuer une médaille d’honneur du travail est exonérée non seulement d’impôt sur le revenu mais aussi de cotisations et de contributions patronales et salariales (y compris CSG-CRDS et taxe sur les salaires). Et ce, dans la limite du salaire mensuel brut de base du salarié. La part de la gratification dépassant cette limite étant, elle, assujettie aux cotisations et contributions sociales.

Attention :
le salaire mensuel brut de base du salarié ne doit pas tenir compte des primes et indemnités qui lui sont versées, qu’elles constituent ou non un complément de salaire (prime d’ancienneté, de vacances, 13 mois…).

… applicable jusqu’au 31 décembre 2026

La dernière loi de finances a supprimé, à compter du 1er janvier 2026, l’exonération d’impôt sur le revenu bénéficiant à la gratification allouée lors de la délivrance de la médaille d’honneur du travail.

Dans un communiqué publié sur son site internet, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) précise que l’exonération de cotisations et de contributions sociales liée à la gratification sera, elle aussi, supprimée. Mais uniquement après un délai de tolérance qui prendra fin le 31 décembre 2026. Autrement dit, les gratifications versées à compter du 1er janvier 2027 seront intégralement soumises aux cotisations et contributions sociales.

Communiqué du BOSS, 10 avril 2026

Un livre blanc pour sortir des dépendances numériques

Résumé : Le CESIN (Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique) et le Forum INCYBER publient un livre blanc pour aider à réduire les dépendances numériques qui fragilisent à terme les entreprises.

Alors que les tensions géopolitiques se multiplient, 53 % des entreprises constatent elles-mêmes une augmentation des menaces d’origine étatique. De plus en plus d’entreprises se disent d’ailleurs concernées par les enjeux de souveraineté et de cloud de confiance. Elles ont compris que l’indépendance numérique conditionne la continuité de l’activité, l’innovation et, plus profondément, la liberté de décision. C’est pour accompagner ces réflexions que le Cesin et le Forum Incyber ont publié le livre blanc « Maîtriser nos dépendances numériques, vers une autonomie numérique choisie et gouvernée ».

Diversifier les écosystèmes

Selon les experts du Cesin, les dépendances aux solutions étrangères exposent directement la continuité des activités des entreprises et doivent désormais être traitées comme des risques systémiques au niveau des COMEX. Sortir des dépendances numériques ne signifie pas s’en extraire, mais cesser de les subir, ce qui impose un changement de posture. Il est conseillé désormais d’intégrer la réversibilité dès la conception et de diversifier les écosystèmes, mais également de réinvestir dans les compétences et de repenser les rapports contractuels.

Pour télécharger le livre blanc : https://cesin.fr

Source : baromètre CESIN-Opinionway

Retour de l’attestation de l’éditeur pour les logiciels de caisse

Résumé : La loi de finances pour 2026 rétablit la possibilité pour les entreprises de produire une attestation individuelle de l’éditeur pour justifier de la conformité de leur logiciel de caisse.

Les entreprises assujetties à la TVA qui réalisent des ventes ou des prestations auprès de particuliers et qui ont choisi de les enregistrer à l’aide d’un logiciel (ou d’un système) de caisse doivent, en principe, utiliser un logiciel sécurisé. À ce titre, elles doivent pouvoir justifier de la conformité de leur logiciel.

À noter :
ne sont notamment pas concernées par cette obligation les entreprises exonérées de TVA ou bénéficiant de la franchise en base de TVA.

Pour cela, depuis la loi de finances pour 2025, les entreprises ne pouvaient plus se prévaloir de l’attestation individuelle de l’éditeur du logiciel mais devaient produire un certificat d’un organisme accrédité ou, à titre transitoire, un engagement de mise en conformité souscrit par l’éditeur auprès d’un certificateur.

L’attestation de l’éditeur comme mode de preuve

Finalement, la loi de finances pour 2026 a rétabli l’auto-certification par l’éditeur au moyen d’une attestation individuelle comme mode de preuve de la conformité du logiciel. Depuis le 21 février 2026, les entreprises peuvent donc fournir, au choix, une attestation de l’éditeur ou un certificat d’un organisme accrédité.

À ce titre, l’administration fiscale a confirmé les tolérances autrefois admises. Ainsi, si une simple mention dans les conditions générales ou particulières de vente du logiciel ne vaut pas attestation, en revanche, un document prérempli par l’éditeur et comportant toutes les mentions requises, remis lors de l’achat du logiciel, est suffisant, sous réserve que l’entreprise y complète son identité et la date de son achat. À noter également que l’attestation peut être délivrée en version papier ou électronique.

Précision :
l’administration fiscale peut intervenir de manière inopinée, donc sans prévenir, dans les locaux de l’entreprise pour vérifier que cette dernière détient l’attestation ou le certificat. À défaut, l’entreprise dispose de 30 jours seulement pour produire l’attestation ou le certificat, avant de se voir infliger une amende de 7 500 € par logiciel concerné, renouvelable à défaut de mise en conformité dans les 60 jours qui suivent.

Art. 125, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Bofip, actualité du 25 mars 2026