Vente du local commercial à une SCI familiale : le locataire a-t-il un droit de préférence ?

Résumé : Bien que la vente du local commercial loué soit envisagée au profit d’une société immobilière familiale constituée par le bailleur et ses enfants, le locataire bénéficie du droit de préférence pour l’acquérir en priorité.

Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un local loué bénéficie, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, il peut demander en justice l’annulation de la vente.

En pratique :
le propriétaire doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Ce droit de préférence ne joue pas lorsque le local est vendu au conjoint, à un descendant ou à un ascendant du bailleur. Mais joue-t-il lorsque la vente est envisagée au profit d’une société civile immobilière (SCI) constituée entre le bailleur et ses enfants ?

À cette question, la Cour de cassation vient de répondre par l’affirmative. Dans cette affaire, une SCI, propriétaire d’un local commercial loué, avait consenti une promesse de vente portant sur ce local à une autre SCI constituée par le gérant de la SCI propriétaire et ses enfants. Informé de ce projet de vente, le locataire avait accepté l’offre qui lui avait été ainsi faite. Mais le bailleur avait refusé de conclure la vente avec le locataire car, selon lui, ce dernier ne bénéficiait pas du droit de préférence puisque l’acquéreur envisagé était une SCI familiale créée entre lui et ses enfants.

La SCI, une personne morale distincte de ses associés

Mais pour les juges, la vente étant envisagée au profit d’une SCI, et non pas au profit des descendants du bailleur eux-mêmes, le locataire bénéficiait bien du droit de préférence pour acquérir le local en priorité. En effet, une SCI, quand bien même serait-elle constituée entre le bailleur et ses enfants, est une personne morale distincte de ses associés.

Cassation civile 3e, 5 mars 2026, n° 24-11525

Assouplissement de l’amende pour défaut de remise d’une comptabilité

Résumé : Le défaut de transmission ou la non-conformité des fichiers des écritures comptables (FEC) lors d’un examen de comptabilité est sanctionné par une amende de 5 000 € par contrôle.

Les entreprises qui tiennent une comptabilité informatisée et qui font l’objet d’un examen de comptabilité doivent transmettre à l’administration fiscale une copie de leurs fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis d’examen de comptabilité.

Précision :
lorsque l’administration fiscale estime que la situation d’une entreprise ne nécessite pas une vérification de comptabilité sur place, elle peut procéder à un examen de comptabilité. Dans ce cas, le vérificateur examine les FEC à distance, depuis ses bureaux.

Et attention, le défaut de transmission des FEC, ou la remise de fichiers non conformes aux normes requises, est sanctionné par une amende de 5 000 €.

Une amende dont les modalités de mise en œuvre viennent d’être assouplies. Ainsi, désormais, cette amende n’est applicable qu’une seule fois par contrôle, quel que soit le nombre d’exercices contrôlés. Auparavant, cette amende était encourue pour chaque exercice contrôlé pour lequel la copie des FEC n’était pas conforme ou n’avait pas été remise au vérificateur.

À noter :
cet assouplissement avait déjà été admis par l’administration fiscale pour les sanctions applicables en cas de défaut de présentation des FEC, dès le début des opérations de contrôle, dans le cadre d’une vérification de comptabilité.

BOI-CF-DG-40-20 du 21 janvier 2026, n° 390

Hausse des carburants : les mesures annoncées pour les agriculteurs

Résumé : Les pouvoirs publics ont annoncé un certain nombre de mesures exceptionnelles pour soutenir les exploitations agricoles qui sont fortement impactées par la hausse des prix des carburants.

Le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises agricoles qui sont fortement impactées par la flambée des prix des hydrocarbures (pétrole, gaz) consécutive à la guerre au Moyen-Orient. Une hausse qui va évidemment alourdir les coûts de production et fragiliser encore davantage la trésorerie des exploitations.

Si le plafonnement des prix à la pompe a (tout au moins pour le moment) été écarté, et ce en raison du coût extrêmement élevé que cette mesure présenterait, les mesures suivantes ont, en revanche, été prévues :
– une exonération totale du droit d’accise sur le gazole non routier (GNR) du 1er au 30 avril 2026. Cette taxe sera directement déduite des factures par les fournisseurs, ce qui devrait entraîner une baisse d’environ 4 centimes par litre de GNR ;

À noter :
pour les agriculteurs, cette baisse est jugée très insuffisance, voire « ridicule », au regard de la hausse des prix du GNR depuis le début de la guerre en Iran (plusieurs dizaines de centimes d’euros).

– un report du paiement des cotisations sociales, sans frais ni majoration, pour les exploitants qui en feront la demande auprès de leur caisse de Mutualité sociale agricole ;

– un étalement des prochaines échéances fiscales, à demander à la direction départementale des finances publiques ;

– la mise en place de prêts à court terme à taux bonifié proposés par Bpifrance, la banque publique d’investissement, et garantis par l’État.

Rappel :
des prêts dits « de consolidation » à long terme peuvent également être octroyés jusqu’au 31 décembre 2026 aux exploitations agricoles en difficulté. Ces prêts peuvent être souscrits pour une durée allant de 5 à 12 ans, pour un montant pouvant aller jusqu’à 600 000 €, l’État couvrant 70 % du montant emprunté par l’intermédiaire de la garantie de la banque publique d’investissement, Bpifrance.

Suspension de la taxe carbone sur les engrais ?

S’agissant du prix des engrais, qui est également en forte hausse en raison de la guerre au Moyen-Orient, la ministre de l’Agriculture a demandé à la Commission européenne de suspendre la taxe carbone sur les engrais et, en cas de refus de cette dernière, d’en neutraliser les effets par des mesures de compensation du surcoût porté les agriculteurs. À suivre…

Quelle imposition pour les associés de sociétés exerçant une profession libérale ?

Résumé : Le gouvernement vient d’indiquer que les rémunérations versées, pour leur activité libérale, aux associés de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale sont, en principe, imposables en BNC.

Depuis le 1er janvier 2024, les rémunérations perçues par les associés de société d’exercice libéral (Sel) au titre de leur activité libérale sont, en principe, imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires. Pour rappel, les rémunérations perçues au titre de leur activité de gérance sont imposées, quant à elles, dans la catégorie des traitements et salaires.

Précision :
les rémunérations perçues par les associés gérants majoritaires de Sel à responsabilité limitée (Selarl) et les gérants de Sel en commandite par actions (Selca) pour leur activité libérale relèvent des BNC lorsqu’elles peuvent être distinguées de celles perçues en tant que gérant. Si cette distinction ne peut pas être effectuée, les rémunérations demeurent imposables en salaires.

À ce titre, le gouvernement vient d’indiquer que ce traitement fiscal s’applique aussi aux rémunérations versées aux associés ou gérants de sociétés « classiques » soumises à l’impôt sur les sociétés (SARL, SA, SAS) – autres que les Sel – dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale.

Afin de laisser le temps nécessaire aux professionnels libéraux concernés de prendre en compte l’évolution du traitement fiscal de leur rémunération, l’administration devrait, sous réserve de confirmation officielle, reporter l’application de ces nouvelles règles au prochain exercice fiscal. À suivre donc.

Rép. min. n° 5192, JO du 10 février 2026

Retour sur les mesures phares de la loi de finances pour 2026

Résumé : La loi de finances pour 2026 a modifié un certain nombre de règles fiscales applicables aux entreprises et à leurs dirigeants. Retour sur les mesures phares de cette loi (revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu, statut du bailleur privé, CVAE…).

Si la loi de finances pour 2026 n’est pas venue bouleverser la fiscalité des entreprises, ni celle de leurs dirigeants, elle a apporté toutefois son lot de nouveautés. Retour sur les principales mesures introduites par cette loi.

Une revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Pour protéger le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur les revenus de 2025, qui sera liquidé en 2026, a été revalorisé de 0,9 % pour prendre en compte l’inflation. Le barème est donc le suivant :

Imposition des revenus 2025
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 11 600 € 0 %
De 11 601 € à 29 579 € 11 %
De 29 580 € à 84 577 € 30 %
De 84 578 € à 181 917 € 41 %
Plus de 181 917 € 45 %

Le statut du bailleur privé

Afin de relancer le secteur de l’immobilier, un statut du bailleur privé a été créé. Applicable sur l’ensemble du territoire, le dispositif « Jeanbrun » permet aux particuliers, soumis au régime réel, qui louent nu, à titre de résidence principale, un logement appartenant à un bâtiment d’habitation collectif, neuf (ou en VEFA) ou réhabilité, de déduire de leurs revenus fonciers un amortissement, calculé sur 80 % du prix d’acquisition de ce bien immobilier. Son taux (compris entre 3 et 5,5 %) et son plafond annuel (compris entre 8 000 € et 12 000 €) variant, notamment, en fonction de la nature de la location (intermédiaire, social ou très social).

Pour bénéficier du dispositif, les bailleurs doivent, entre autres conditions, louer le logement pendant 9 ans, hors du cercle familial, et respecter des plafonds de loyer et de ressources des locataires.

Et point important, le déficit foncier résultant de l’amortissement peut être imputé sur le revenu global, dans la limite de 10 700 € par an.

À savoir :
ce dispositif s’applique aux acquisitions réalisées entre le 21 février 2026 et le 31 décembre 2028.

La suppression de la CVAE maintenue à 2030

L’an dernier, la suppression totale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) avait été reportée de 2027 à 2030, entraînant un gel du taux de la CVAE pour 2026 et 2027, avant une baisse progressive décalée sur 2028 et 2029. Cependant, dans la version initiale du projet de loi de finances pour 2026, cette suppression devait être accélérée de 2 ans, avec une réduction du taux avancée sur 2026 et 2027 et une disparition complète de la CVAE dès 2028. Mais les besoins de financements publics ont eu raison de cette initiative, qui a donc été abandonnée.

Pour rappel, le montant de la CVAE s’obtient en multipliant la valeur ajoutée taxable de l’entreprise par un taux qui varie en fonction du montant du chiffre d’affaires qu’il a réalisé. Ainsi, le taux d’imposition maximal à la CVAE (CA > 50 M€) reste donc bloqué à 0,28 % pour 2026 et 2027. La baisse reprendra progressivement en 2028 où ce taux diminuera à 0,19 %, puis à 0,09 % en 2029. La CVAE devant disparaître définitivement en 2030, à moins que le gouvernement ne change d’avis, encore une fois !

Des sanctions renforcées pour la facturation électronique

Les entreprises assujetties à la TVA devront, sauf exceptions, passer à la facturation électronique (« e-invoicing ») et transmettre à l’administration fiscale leurs données de transaction et de paiement (« e-reporting ») à compter du 1er septembre 2027 pour les grandes structures et les ETI et à compter du 1er septembre 2026 pour les TPE-PME. À ce titre, le montant de l’amende pour défaut d’émission de facture électronique est passé de 15 à 50 € par facture, dans la limite d’un plafond total fixé à 15 000 € par an. De même, le défaut d’e-reporting est sanctionné par une amende dont le montant est relevé de 250 à 500 € par manquement, dans la limite d’un plafond total de 15 000 € par an et par obligation (transaction et paiement).

Par ailleurs, une amende de 500 € est instaurée à l’égard des entreprises qui n’auront pas choisi de plate-forme agréée (PA), après un délai de mise en conformité de 3 mois. Une amende de 1 000 € étant ensuite infligée tous les 3 mois tant que l’infraction persistera.

Attention :
chaque entreprise, quelle que soit sa taille, devra avoir désigné une PA pour la réception des factures électroniques au 1 septembre 2026.

Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

PSE : comment décompter l’effectif de l’entreprise ?

Résumé : Pour déterminer s’ils sont tenus de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi, obligatoire à partir de 50 salariés, les employeurs doivent, sous certaines conditions, prendre en compte les salariés mis à leur disposition par une entreprise extérieure.

Lorsqu’ils envisagent de licencier au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours, autrement dit en cas de « grand licenciement collectif » économique, les employeurs d’au moins 50 salariés doivent mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Mais comment l’effectif de l’entreprise est-il déterminé ? Et plus précisément, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure doivent-ils être pris en compte dans cet effectif ? Réponse de la Cour de cassation.

Précision :
un PSE a pour objectif d’éviter des licenciements ou d’en limiter le nombre en instaurant, par exemple, des actions de formation ou des actions visant au reclassement interne ou externe des salariés.

Les salariés mis à disposition comptent !

Dans une affaire récente, une société qui exploitait un hôtel avait, en raison de travaux de rénovation de grande ampleur programmés sur au moins 18 mois, procédé à un licenciement économique collectif de 29 salariés sans établir de PSE. L’une des salariées licenciées avait contesté en justice la rupture de son contrat de travail car, selon elle, son employeur comptait au moins 50 salariés et aurait donc dû instaurer un PSE. En effet, pour la salariée, le seuil de 50 salariés était bien atteint, puisque la société comptait 39 salariés auxquels s’ajoutaient 11 autres travailleurs mis à sa disposition par une entreprise extérieure pour des prestations d’entretien et de nettoyage de l’hôtel.

De son côté, la société estimait que les 11 travailleurs mis à sa disposition ne devaient pas être pris en compte dans son effectif car elle n’avait pas le pouvoir de les licencier et donc de les faire bénéficier d’un PSE.

Saisie du litige, la Cour de cassation a indiqué qu’en matière de PSE, il convient de déterminer l’effectif de l’entreprise selon les règles générales prévues par le Code du travail. Et cet effectif doit prendre en compte, en plus des salariés recrutés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, les travailleurs temporaires ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an. Dans cette affaire, les 11 travailleurs mis à la disposition de l’hôtel devaient donc être pris en considération dans son effectif, ce dernier atteignant alors 50 salariés. En conséquence, l’hôtel aurait dû mettre en place un PSE et faute de l’avoir fait, la rupture du contrat de travail de la salariée a été requalifiée en licenciement nul.

Conséquence :
le licenciement nul, fondé sur l’absence de mise en place d’un PSE, ouvre notamment droit, pour le salarié, au paiement d’une indemnité au moins égale à ses 6 derniers mois de salaire.

Cassation sociale, 18 mars 2026, n° 22-10903

Salariée enceinte : la rupture de sa période d’essai doit être justifiée

Résumé : En cas de litige sur la rupture de la période d’essai d’une salariée enceinte, il appartient à l’employeur de prouver que cette rupture est étrangère à son état de grossesse.

Quasi-incontournable en matière de recrutement, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les aptitudes professionnelles d’un salarié nouvellement recruté. Une période durant laquelle employeur et salarié sont libres, moyennant un délai de prévenance, de mettre un terme à la relation de travail (et, en principe, sans avoir à motiver leur décision). Mais cette liberté connaît des limites, en particulier lorsque la salariée recrutée informe son employeur qu’elle est enceinte. En effet, il est interdit à l’employeur de rompre la période d’essai de la salariée en raison de son état de grossesse. Et en cas de litige en la matière, il lui appartient de justifier des raisons de cette rupture.

Le doute profite à la salariée

Une salariée avait été engagée en tant que cheffe de projet au moyen d’un contrat prévoyant une période d’essai de 4 mois renouvelable une fois pour une durée de 2 mois. Un mois après le renouvellement de sa période d’essai, la salariée avait informé son employeur de son état de grossesse gémellaire. Ce dernier avait, environ un mois et demi plus tard, rompu la période d’essai. La salariée avait ensuite saisi la justice estimant que cette rupture était discriminatoire, autrement dit motivée par son état de grossesse.

Saisis du litige, les juges d’appel n’avaient pas fait droit à la demande de la salariée estimant qu’elle n’apportait aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.

Mais pour la Cour de cassation, dès lors qu’il est établi que l’employeur a bien été informé de l’état de grossesse de la salariée, il lui appartient de prouver que la rupture de la période d’essai est justifiée par des éléments sans lien avec cet état. Et en cas de doute, il profite à la salariée ! Les juges d’appel devront donc de nouveau examiner cette affaire, dans laquelle l’employeur sera « invité » à justifier des motifs qui l’ont amené à rompre la période d’essai de la salariée.

Attention, lorsque la rupture de la période d’essai est discriminatoire, elle est considérée comme nulle. Dans cette situation, la salariée est en droit de réclamer en justice, notamment, le paiement de dommages-intérêts à l’employeur.

En pratique :
l’employeur qui entend rompre la période d’essai d’une salariée enceinte doit être en mesure de prouver, par des éléments concrets, que la rupture n’est pas liée à son état de grossesse : insuffisance professionnelle, difficultés d’intégration au sein de l’équipe…

Cassation sociale, 25 mars 2026, n° 24-14788

Bail commercial : l’obligation du bailleur de délivrer le local loué

Résumé : L’obligation du bailleur de délivrer le local commercial loué étant une obligation continue qui existe pendant toute la durée du bail, le locataire est en droit d’agir en justice contre lui pour le forcer à respecter cette obligation, en l’occurrence délivrer une cour comprise dans le bail, tant que le manquement à celle-ci perdure.

En 2003, un bail commercial portant sur des locaux à usage de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie avait été signé entre le propriétaire et un couple de commerçants. 16 ans plus tard, en 2019, les locataires avaient agi en justice contre le bailleur pour qu’il soit contraint de leur délivrer une cour, située à l’arrière des locaux, qui était incluse dans le bail mais dont, manifestement, ils n’avaient jamais eu la disposition (pour une raison que l’on ignore).

La cour d’appel avait déclaré leur action prescrite au motif que plus de 5 années s’étaient écoulées entre le moment où le couple de locataires avait eu connaissance de son droit sur cette cour et celui où il avait agi en justice.

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, après avoir rappelé que l’obligation du bailleur de délivrer le local loué est une obligation continue qui perdure pendant toute la durée du bail, elle a affirmé que le locataire est en droit d’agir contre lui pour le forcer à exécuter cette obligation tant qu’elle n’est pas respectée. Dans cette affaire, l’action en justice des locataires en place contre le bailleur n’était donc pas prescrite.

Précision :
les juges ont également précisé que le locataire est en droit d’obtenir la réparation du préjudice consécutif à l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance sur une période de 5 ans précédant sa demande en justice. Dans cette affaire, il était donc en droit d’obtenir une indemnisation pour avoir été privé de la jouissance de la cour, calculée pour la période allant de 2015 à 2019.

Cassation civile 3e, 5 mars 2026, n° 24-19292

Complémentaire frais de santé : une mise en conformité est requise !

Résumé : Les employeurs doivent s’assurer que la complémentaire frais de santé de leur entreprise prend en compte les nouvelles garanties prévues dans le cahier des charges des contrats responsables.

Tous les employeurs doivent souscrire une complémentaire frais de santé au profit de leurs salariés et prendre en charge au moins 50 % des contributions correspondantes. Des contributions patronales qui, dans certaines limites, échappent aux cotisations sociales (hors CSG-CRDS) dès lors que cette complémentaire est collective, obligatoire pour les salariés (hors cas de dispenses) et conforme au cahier des charges des contrats dits « responsables ». Un document qui a récemment été complété…

Rappel :
le cahier des charges des contrats responsables liste les frais de santé qui doivent obligatoirement être pris en charge par la complémentaire santé de l’entreprise (forfait hospitalier, ticket modérateur…) et ceux qui, au contraire, doivent en être exclus (ou limités).

Fauteuils roulants et prothèses capillaires

Deux catégories de frais de santé ont récemment fait leur entrée dans le cahier des charges des contrats responsables et doivent donc être prises en charge par la complémentaire santé de l’entreprise :
– la location de courte durée de certains fauteuils roulants et véhicules pour personne en situation de handicap (depuis le 1er décembre 2025) ;
– les prothèses capillaires de classe II (depuis le 1er janvier 2026).

Que doivent faire les employeurs ?

Pour continuer à bénéficier de l’exonération de leur contribution, les employeurs doivent :
– s’assurer que leur contrat d’assurance frais de santé, conclu auprès, par exemple, d’une mutuelle ou d’un assureur, comporte bien les nouvelles garanties prévues par ce cahier des charges ;
– et modifier l’acte instituant le régime frais de santé (accord d’entreprise, décision unilatérale de l’employeur…) dans leur entreprise, dès lors que celui-ci liste les garanties de ce cahier des charges.

Précision :
l’acte instituant le régime frais de santé qui renvoie au contrat d’assurance pour la liste des garanties prises en charge sans les énumérer n’a pas à être modifié.

Jusqu’à quand ?

Un délai est toutefois accordé aux employeurs pour procéder aux modifications rendues nécessaires par le nouveau contenu du cahier des charges des contrats responsables. Un délai durant lequel l’exonération de la contribution patronale au financement du régime frais de santé n’est pas remise en cause en cas de contrôle mené par l’Urssaf.

Attention :
ce délai ne concerne pas la prise en charge des nouvelles garanties pour les salariés. La complémentaire santé doit donc leur assurer le remboursement des fauteuils roulants depuis le 1 décembre 2025 et des prothèses capillaires depuis le 1 janvier 2026.

Ainsi, les employeurs ont jusqu’au 31 décembre 2026 pour :
– modifier l’acte instituant le régime frais de santé dans l’entreprise ;
– s’assurer que leur contrat d’assurance frais de santé comporte les nouvelles garanties prévues dans le cahier des charges, si ce dernier a été conclu, renouvelé ou a pris effet au plus tard le 1er juin 2026.

À savoir :
les contrats complémentaires frais de santé conclus, renouvelés ou prenant effet après le 1 juin 2026 doivent immédiatement intégrer les nouvelles garanties prévues dans le cahier des charges des contrats responsables.

Actualité du 5 mars 2026, Bulletin officiel de la Sécurité sociale

Décret n° 2025-1131 du 26 novembre 2025, JO du 27

Simplification du recouvrement des créances commerciales

Résumé : Une procédure simplifiée et déjudiciarisée de recouvrement des créances commerciales incontestées vient d’être instaurée.

Une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées vient d’être mise en place. Dans un contexte où les retards et défauts de paiement constituent l’une des principales causes de difficultés économiques des entreprises, elle a pour objet de permettre à ces dernières d’obtenir facilement et rapidement le paiement d’une facture impayée par un client professionnel sans avoir à agir en justice, mais en ayant simplement recours à l’intervention d’un commissaire de justice, puis du greffier du tribunal de commerce.

Rappelons qu’aujourd’hui, pour recouvrer une créance impayée, une entreprise doit, en règle générale, agir en justice, souvent en ayant recours à la procédure d’injonction de payer. Mais bien que cette procédure soit simple et rapide, nombre d’entreprises, peu inclines à saisir la justice contre leurs clients, semblent hésiter à la mettre en œuvre, en particulier vis-à-vis de leurs clients importants. Et s’il existe déjà une procédure simplifiée de recouvrement des créances, elle est limitée aux dettes inférieures à 5 000 € et ne permet pas d’obtenir facilement un titre exécutoire lorsque le débiteur garde le silence. Sans compter les frais de procédure qui sont à la charge du créancier.

Quelques semaines seulement pour obtenir un titre exécutoire

C’est la raison pour laquelle une procédure de recouvrement simplifiée élargie vient d’être instaurée. Sans limite de montant, cette nouvelle procédure est réservée aux créances commerciales (donc entre deux commerçants), certaines (incontestées), liquides (montant déterminé ou déterminable) et exigibles (arrivées à échéance).

Concrètement, l’entreprise victime d’une facture impayée va pouvoir demander à un commissaire de justice d’envoyer à son débiteur un commandement de payer cette facture. En l’absence de réaction de ce dernier ou de paiement intégral de la dette, et au plus tôt 8 jours après l’expiration du délai d’un mois suivant l’envoi du commandement de payer, le commissaire de justice dressera un procès-verbal de non-contestation. Puis, ce procès-verbal sera rendu exécutoire par le greffier du tribunal de commerce après qu’il aura vérifié la régularité de la procédure. Ainsi, en principe, en quelques semaines, l’entreprise créancière se verra délivrer un titre exécutoire lui permettant, via le commissaire de justice, de se faire payer.

Bien entendu, si le débiteur conteste la créance dans le délai imparti (1 mois à compter de l’envoi du commandement de payer) ou s’oppose au procès-verbal du commissaire de justice, il est mis fin à cette procédure.

Précision :
les frais occasionnés par la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge du seul débiteur.

Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, JO du 24