La production agricole en hausse de 4,7 % en 2025

Résumé : Après un repli de 8,4 % en 2024, la production agricole a augmenté de 4,7 % l’an dernier, selon les chiffres corrigés de l’Insee. Une hausse principalement portée par un rebond de 2,4 % des prix.

Comme chaque année, l’Insee a présenté ses comptes nationaux prévisionnels de l’agriculture. Une projection statistique, qui vient d’être révisée et qui permet de dresser un bilan de l’évolution du secteur agricole en 2025. Une évolution positive marquée par une hausse des prix et des volumes de production, notamment des végétaux.

Un rebond en valeur

Les dernières estimations de l’Insee laissent entrevoir, pour 2025, une hausse, en valeur (en euros courants), de l’ensemble de la production agricole (hors subventions) de l’ordre de 4,7 %. Pour rappel, 2024 s’était soldé sur un recul de 8,4 % et 2023 sur une baisse de 0,1 %. Ce rebond s’expliquerait par la conjugaison d’une hausse moyenne des prix de l’ordre de 2,4 % (contre +3,7 % en 2024) et de la production en volume de 2,2 % (contre -4,9 % en 2024).

Au total, la production agricole est estimée à 93,8 Md€ en 2025. 46,4 Md€ provenant des produits végétaux, 38,1 Md€ des produits animaux, 7,6 Md€ des services agricoles (coopératives, travaux agricoles, agritourisme…) et 1,8 Md€ des jardins familiaux.

La production végétale en hausse

Plus en détail, la production végétale (46,4 Md€) n’enregistre, en valeur, qu’une hausse de 1,6 %. Un résultat modeste qui s’explique par une baisse des prix (-2,3 %) venant atténuer le rebond des volumes produits (+3,9 %).

On note ainsi des volumes de production en hausse de 5,9 % dans le vin et plus particulièrement dans le Champagne (+18,9 %). Les vins sans appellation, a contrario, voient leur volume se réduire de 3 % sous l’effet de la canicule et des arrachages mis en œuvre dans le sud de la France.

La chaleur du début de l’été 2025 a également favorisé une forte hausse des rendements de céréales (+17,6 %) et d’oléagineux (+9,9 %). « En revanche, les pics de chaleur et le stress hydrique ont pénalisé les récoltes de maïs (-6,4 %), de sorgho, de tournesol et de soja, effectuées surtout en fin d’été », précise l’Insee.

Sous l’effet des fortes chaleurs, la récolte de fourrage, en volume, recule de 16 % et celle des fruits de 2,9 %. Ont été particulièrement affectées, les productions de prunes (-21,8 %) et de pommes (-2,8 %). En revanche, les cultures de poires et de cerises ont affiché des rendements en hausse de 6 %. La production de légumes, de son côté, a baissé de 1,6 % en volume.

Les prix de la production végétale, quant à eux, affichent un recul de 2,3 % en 2025. En cause, la baisse de 7,2 % de prix des légumes et surtout de 9,7 % des prix des céréales. Une troisième année de baisse due à la surproduction mondiale de céréales mais aussi, précise l’Insee, « à leur substitution par des oléagineux dans l’alimentation animale et à la concurrence canadienne sur les pois ». Les fruits, quant à eux, ont vu leur prix augmenté de 1 % et le vin de 1,2 %.

La production animale stable en volume

En valeur, la production animale enregistre une hausse de 10,1 % pour atteindre 38,1 Md€. En volume, elle augmente de 0,7 % en raison d’une hausse de la production de volailles (+2,8 %) et de la production de lait (+1,8 %). La production d’œufs se stabilise (+0,2 %). « La production de bétail, en revanche, continue de baisser tendanciellement (-1,1 % en 2025, à comparer avec -1,5 % en moyenne par an depuis 2019). Elle est plus prononcée pour les veaux (-4,4 %) et les gros bovins (-1,8 %), que pour les ovins-caprins (-0,7 %). La production de porcins (+0,4 %) est la seule à se maintenir », précise l’Insee.

Côté prix, on enregistre un rebond de 9,3 % pour la production animale (contre une baisse de 1,7 % en 2024). Cette hausse est en partie portée par celle des œufs (+31,8 %), des gros bovins (+24,6 %), des veaux (+12,4 %), mais aussi par celle du lait (+5,3 %). Les prix du porc, quant à eux, enregistrent un nouveau repli (-9,8 %, après un recul de 8,6 % en 2024).

Associations : montant 2026 de la franchise des impôts commerciaux

Résumé : Pour 2026, le seuil de la franchise des impôts commerciaux applicable aux organismes sans but lucratif s’élève à 81 051 €.

Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite.

En 2026, le seuil de la franchise des impôts commerciaux est fixé à 81 051 € (contre 80 011 € en 2025).

En pratique, ce seuil de 81 051 € s’applique :
– aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 pour l’impôt sur les sociétés ;
– aux impositions établies au titre de 2026 pour la contribution économique territoriale (CET) ;
– aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er janvier 2026 pour la TVA.

Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, ce nouveau seuil est également applicable au titre de l’année 2025 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2026.

Exemple :
les organismes qui, en 2025, n’ont pas encaissé plus de 81 051 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2026, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 81 051 €.

Décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, JO du 30

Fonds en euros : quel rendement en 2026 ?

Résumé : D’après les premières estimations, le rendement moyen des supports en fonds en euros pourrait atteindre 2,90 % en 2026, soit une hausse de 0,25 point par rapport à l’année dernière.

Comme chaque année, la même question se pose : à quelle rémunération doit-on s’attendre s’agissant des fonds en euros ?

Même si les chiffres sont loin d’être arrêtés, quelques éléments laissent penser que le taux moyen des fonds en euros devrait être en nette hausse en 2026. Après avoir profité d’un rendement moyen de 2,50 % en 2024 et de 2,65 % en 2025, les épargnants pourraient bénéficier d’un taux moyen de 2,90 % en 2026. Une hausse qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs, selon le cabinet Facts & Figures. Son fondateur, Cyrille Chartier-Kastler, explique : « Avec la hausse des taux d’intérêt, le rendement de la poche obligataire des fonds en euros bénéficie d’un effet relutif qui se traduit par une progression de 0,25 à 0,30 point par an. Cette dynamique devrait se poursuivre au cours des prochaines années, en raison du volume naturel d’obligations arrivant à échéance dans les actifs des fonds en euros et du maintien de taux élevés lié à la situation budgétaire nationale. ».

Si, comme par le passé, les rendements les plus bas devraient se maintenir autour de 1 %, les politiques de bonus reconduites par les banques, les mutuelles et les assurances cette année pourraient permettre à certains épargnants de viser jusqu’à 5,50 %.

À suivre, donc…

Loyer du bail commercial renouvelé : pas de plafonnement lorsque la durée excède 12 ans !

Résumé : Lorsque la durée d’un bail commercial a excédé 12 ans en raison de sa prolongation, le loyer du bail lors de son renouvellement n’est pas soumis à la règle du plafonnement, même si le locataire a demandé le renouvellement avant que la durée n’atteigne 12 années.

Lors du renouvellement d’un bail commercial, le nouveau loyer demandé par le bailleur est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail venu à expiration.

Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment lorsque le bail expiré, bien que conclu pour une durée de 9 ans, s’est poursuivi par tacite prolongation pendant une période supérieure à 12 ans. Dans ce cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée que celle résultant de la variation de l’indice. On parle de déplafonnement du loyer.

Du coup, le locataire, qui demande au bailleur le renouvellement de son bail commercial, ne doit pas formuler cette demande trop tardivement. Car si sa demande de renouvellement prend effet alors que le bail a dépassé les 12 années, il ne peut pas bénéficier de la règle du plafonnement du loyer.

Ainsi, dans une affaire récente, un bail commercial, qui avait débuté le 30 juin 2000, s’était poursuivi par tacite reconduction au-delà du terme de 9 ans contractuellement prévu, donc au-delà du 30 juin 2009. Le 14 mai 2012, le locataire avait demandé au bailleur le renouvellement de ce bail. Ce dernier avait accepté le renouvellement, mais avait demandé que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la valeur locative car, selon lui, la règle du plafonnement ne s’appliquait pas compte tenu de la durée du bail expiré. De son côté, le locataire avait fait valoir que cette règle s’appliquait bel et bien puisqu’il avait notifié au bailleur sa demande de renouvellement avant que la durée du bail tacitement prolongé n’ait atteint 12 années.

Une durée du bail expiré supérieure à 12 ans

Les juges ont donné raison au bailleur. En effet, ils ont affirmé que le fait que le locataire puisse demander le renouvellement du bail à tout moment au cours de sa tacite prolongation n’implique pas que ce bail prenne fin à la date de cette demande. Car en cas de tacite prolongation, le nouveau bail débute à partir de l’expiration de la prolongation du bail précédent, cette date étant fixée, selon la loi, au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement.

Ainsi, dans cette affaire, le premier jour du trimestre civil qui avait suivi la demande de renouvellement était le 1er juillet 2012, date à laquelle le bail renouvelé avait donc débuté. Le bail expiré avait, quant à lui, duré du 30 juin 2000 au 30 juin 2012, donc 12 ans et un jour. La règle du plafonnement ne s’appliquait donc pas et le loyer du bail renouvelé devait être fixé au montant de la valeur locative.

Cassation civile 3e, 9 juillet 2026, n° 25-11167

Activité d’une association reprise par une commune : sort des contrats de travail

Résumé : La commune qui poursuit l’activité d’une association dans les mêmes locaux, avec les mêmes équipements et auprès du même public se voit transférer les contrats de travail des salariés affectés à cette activité.

Lorsque l’activité exercée par une association est transférée à une personne publique, cette dernière doit, en principe, poursuivre les contrats de travail des salariés employés par l’association.

Dans une affaire récente, une commune qui avait confié à une association la gestion de ses centres de loisirs et de ses centres périscolaires n’avait pas reconduit le marché public et avait repris la gestion de ces activités en interne. L’association avait donc informé les salariés que leur contrat de travail était transféré à la commune. Toutefois, celle-ci n’avait pas poursuivi ces contrats ni rémunéré les salariés. Ces derniers avaient alors agi en justice pour faire reconnaître le transfert de leur contrat de travail.

Des contrats de travail transférés

La Cour de cassation a accueilli favorablement la demande des salariés. Elle a rappelé qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome entre une association et une personne publique (par exemple, une commune), les contrats de travail des salariés sont transférés à cette dernière. Or, dans cette affaire, il y avait bien eu un transfert d’une entité économique autonome puisque la commune avait poursuivi la même activité que l’association dans les mêmes locaux, avec les mêmes équipements et auprès du même public.

En conséquence, les contrats de travail des salariés avaient été automatiquement transférés à la commune. Celle-ci devait donc leur verser les salaires dus à compter de la date de ce transfert jusqu’à la date de la résiliation de leur contrat.

Précision :
pour les juges, la date de la résiliation du contrat de travail devait être fixée à la date à laquelle la collaboration entre la commune et le salarié avait cessé. Cette date correspondant à la date à laquelle celui-ci ne s’était plus tenu au service de la commune, soit celle à laquelle il avait retrouvé un emploi stable.

Cassation sociale, 8 juillet 2026, n° 24-20102

Cassation sociale, 8 juillet 2026, n° 24-20184

Observatoire de la Qualité des Réseaux en fibre optique

Résumé : L’Arcep a publié la 8 édition de son observatoire sur la qualité des réseaux en fibre optique en France. Si l’état global des réseaux s’améliore et les pannes se stabilisent, des difficultés persistent.

Les réseaux en fibre optique sont aujourd’hui le support indispensable des services de télécommunications et notamment d’accès fixe à internet. La qualité de ces réseaux est donc devenue un enjeu majeur. Parmi ses différentes missions, l’Arcep s’assure de cette qualité. Elle a mis en place, dès 2019, des travaux avec les opérateurs afin de résoudre les difficultés observées et se charge du suivi du plan d’action gouvernemental « Qualité de la fibre » de 2022. Un observatoire de la qualité de la fibre optique complète ce dispositif. Il mesure les effets des travaux engagés par la filière sur la qualité de leur exploitation.

Stabilisation du taux de pannes

Parmi les principaux enseignements de cette 8e édition, l’Observatoire note une stabilisation du taux mensuel de pannes signalées à l’opérateur d’infrastructure (à 0,12 %), de même que du taux moyen d’échecs au raccordement (autour de 6 %). Toutefois, certains réseaux identifiés présentent des taux de pannes et d’échecs de raccordement au-dessus des standards de marché. L’Arcep appelle à maintenir les efforts engagés sur toutes les zones où les indicateurs de qualité restent dégradés.

Pour en savoir plus : www.arcep.fr

Déduction pour épargne de précaution : les plafonds 2026

Résumé : La déduction pour épargne de précaution (DEP) est plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable. Ce plafond a été actualisé pour la détermination des exercices clos à compter du 1 janvier 2026.

Les exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent réduire leur bénéfice imposable en pratiquant une « déduction pour épargne de précaution » (DEP), sous réserve d’inscrire sur un compte bancaire une somme au moins égale à 50 % du montant ainsi déduit.

À noter :
ce dispositif peut s’appliquer aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2028.

Le fonctionnement de la DEP

La DEP peut être utilisée au cours des 10 exercices suivants pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Sachant qu’elle est réintégrée au résultat de l’exercice au cours duquel elle est utilisée ou de l’exercice suivant.

Précision :
les sommes non utilisées dans ce délai de 10 ans sont réintégrées aux résultats du 10 exercice suivant celui au titre duquel la DEP a été pratiquée.

Cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes considérées sont utilisées dans certaines circonstances, à savoir en cas d’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental, de perte de récoltes ou de cultures liée à un aléa climatique, de calamités agricoles ou d’un aléa économique.

À savoir :
les sommes exonérées ne peuvent excéder, par exercice, 50 000 € ou 20 000 € en cas de survenance d’un aléa économique (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu).

L’actualisation du plafond annuel

La DEP est plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable. Ce plafond a été actualisé pour la détermination des exercices clos à compter du 1er janvier 2026 (v. tableau ci-dessous).

Plafond 2026 de la DEP en fonction du bénéfice
Bénéfice imposable (b) Montant du plafond
b < 33 287 € 100 % du bénéfice
33 287 € ≤ b < 61 642 € 33 287 € + 30 % du bénéfice > 33 287 €
61 642 € ≤ b < 92 464 € 41 794 € + 20 % du bénéfice > 61 642 €
92 464 € ≤ b < 123 284 € 47 957 € + 10 % du bénéfice > 92 464 €
b ≥ 123 284 € 51 040 €
Précision :
pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu, ces plafonds sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, et sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable.

La DEP est également soumise à un plafond pluriannuel. En effet, la DEP déduite au titre d’un exercice ne peut pas excéder la différence entre 150 000 € (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu) et le montant des DEP pratiquées au titre des exercices antérieurs et non encore réintégrées au résultat.

Art. 2, décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, JO du 30

Élection du CSE : pas de modification unilatérale du protocole préélectoral

Résumé : Un employeur ne peut pas modifier unilatéralement les modalités d’organisation des élections du comité social et économique prévues par le protocole d’accord préélectoral négocié avec les syndicats.

Les entreprises qui comptent au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs doivent mettre en place un comité social et économique (CSE) composé notamment d’une délégation élue du personnel.

Les modalités d’organisation et de déroulement de l’élection de cette délégation, et notamment les dates de ses premier et second tours, sont, en principe, négociées entre l’employeur et les syndicats représentatifs dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral. Mais, une fois signé, ce protocole peut-il être modifié unilatéralement par l’employeur ? Non, vient de répondre la Cour de cassation.

Pas de modification du calendrier des élections

Dans cette affaire, employeur et syndicat avaient fixé les dates des premier et second tours de l’élection de la délégation du personnel au CSE dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral. Quelque temps après, l’employeur avait demandé au syndicat de négocier un nouveau calendrier électoral, ce que ce dernier avait refusé. Finalement, l’élection du CSE s’était déroulée plus d’un mois et demi après les dates prévues dans le protocole d’accord préélectoral. Le syndicat avait alors demandé en justice l’annulation de cette élection.

Cette demande avait été rejetée par le tribunal au motif que la modification du calendrier de l’élection du CSE n’avait eu aucune influence sur son résultat, ni affecté le bon déroulement du processus électoral.

Mais, pour la Cour de cassation, un employeur ne peut pas modifier unilatéralement les modalités d’organisation de l’élection prévues par le protocole d’accord préélectoral, y compris le calendrier des premier et second tours. Les juges ont donc annulé l’élection de la délégation du personnel du CSE, celle-ci s’étant tenue à des dates différentes de celles fixées dans le protocole d’accord préélectoral négocié avec le syndicat.

Cassation sociale, 8 juillet 2026, n° 25-60101

Exploitants agricoles : quel statut juridique pour votre conjoint ?

Résumé : Le conjoint collaborateur qui, au bout de 5 ans, opte pour le statut de chef d’exploitation agricole peut prétendre à une exonération de cotisations sociales personnelles.

Si votre conjoint exerce, en tant que conjoint collaborateur, une activité au sein de votre exploitation agricole, il va peut-être bientôt devoir opter pour un autre statut : celui de salarié ou celui de chef d’exploitation. Explications.

Quels autres statuts pour votre conjoint ?

Le statut de conjoint collaborateur, adapté au conjoint qui participe à l’activité de l’exploitation agricole sans être rémunéré, a, depuis le 1er janvier 2022, une durée limitée de 5 ans. Sachant que les conjoints qui disposaient de ce statut avant 2022 sont autorisées à le conserver jusqu’au 31 décembre 2026. Aussi, nombre de collaborateurs devront-ils, s’ils souhaitent continuer à exercer une activité régulière au sein de l’exploitation, bientôt opter pour :
– le statut de conjoint salarié ;
– ou celui de chef d’exploitation agricole, en tant que co-exploitant ou associé exploitant (lorsque l’exploitation a la forme d’une société).

Exception :
les personnes nées avant 1965 qui ont débuté leur activité de conjoint collaborateur avant le 1 janvier 2022 peuvent continuer à exercer sous ce statut jusqu’à l’âge de 67 ans.

Quelles protection et cotisations sociales ?

Quel que soit le statut choisi, salarié ou chef d’exploitation, le conjoint bénéficie d’une protection sociale complète auprès de la Mutualité sociale agricole (maladie, accidents du travail, retraites de base et complémentaire, etc.). Une protection sociale plus avantageuse que celle accordée au conjoint collaborateur s’agissant de la retraite complémentaire obligatoire.

En contrepartie, la rémunération versée au conjoint salarié est, comme pour les autres salariés, soumise à des cotisations et contributions sociales dues par le conjoint et par l’employeur. De son côté, le conjoint qui opte pour le statut de chef d’exploitation règle, sur son revenu d’activité, des cotisations sociales personnelles au même titre que les autres travailleurs non salariés agricoles.

Une exonération de cotisations à la clé

Pour inciter les conjoints collaborateurs à choisir le statut de chef d’exploitation agricole, les pouvoirs publics ont décidé de leur octroyer le bénéfice de l’exonération partielle de cotisations sociales personnelles applicable aux jeunes agriculteurs.

Précision :
cette mesure concernera les cotisations sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1 janvier 2027.

Le taux de cette exonération de cotisations est fixé à :
– 65 % pour la 1re année d’installation ;
– 55 % pour la 2e année ;
– 35 % pour la 3e année ;
– 25 % pour la 4e année ;
– 15 % pour la 5e année.

À savoir :
le montant de cette exonération est plafonné pour chaque année concernée. Ainsi, ce plafond s’élève à 4 089 € pour la 1 année, 3 460 € pour la 2, 2 202 € pour la 3, 1 573 € pour la 4 et à 944 € pour la 5.

Et attention, cette exonération s’appliquera uniquement aux cotisations sociales dues au titre de l’assurance maladie-maternité (Amexa), de l’assurance invalidité, de l’assurance retraite de base et des prestations familiales. Ne seront donc pas concernées, notamment, les cotisations relatives aux indemnités journalières maladie, aux accidents de travail et maladies professionnelles (Atexa) et à la retraite complémentaire obligatoire (RCO).

Attention :
l’exonération concernera uniquement les cotisations sociales personnelles dues par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Elle ne sera donc pas de mise pour les cotisations sociales à acquitter au titre des membres de sa famille non-salariés (aide familial, par exemple).

Comment faire son choix ?

Il appartient au chef d’exploitation de déclarer la modification du statut de son conjoint sur le site formalites.entreprises.gouv.fr dans les 2 mois qui suivent. Cette déclaration devant être accompagnée d’une attestation sur l’honneur du conjoint précisant, en particulier, le statut qu’il a choisi.

Du nouveau pour saisir le conseil de prud’hommes

Résumé : La requête de saisine du conseil de prud’hommes n’a plus à être accompagnée des pièces sur lesquelles le demandeur fonde ses demandes.

Le conseil de prud’hommes (CPH) est le tribunal compétent pour trancher les litiges individuels en lien avec un contrat de travail (licenciement, paiement du salaire, sanction disciplinaire, harcèlement, non-respect d’une clause de non-concurrence…).

Il est saisi par le salarié ou par l’employeur via une requête qui peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposée directement au greffe du CPH.

À noter :
depuis le 1 mars 2026, l’employeur ou le salarié qui saisit le CPH doit payer un timbre fiscal de 50 €, s’il n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Une procédure allégée

La procédure de saisine du CPH est aménagée pour les procédures qui sont introduites à compter du 1er octobre 2026. Le but étant de faciliter sa saisine par voie électronique.

Ainsi, désormais, il ne sera plus exigé du salarié ou de l’employeur qu’il joigne à sa requête les pièces qu’il prévoit d’invoquer pour justifier ses réclamations (contrat de travail, lettre de licenciement, relevé d’heures de travail…). Il lui suffira de les énumérer sur un bordereau qu’il devra annexer à sa requête.

Attention néanmoins car la requête devra tout de même être accompagnée du dernier bulletin de paie du salarié ou de toute autre pièce permettant de déterminer l’activité de l’employeur. Et ce, afin de déterminer la section du CPH qui sera compétente (commerce, industrie, agriculture…) pour statuer sur l’affaire.

En pratique :
l’employeur et le salarié s’adressent leurs pièces justificatives respectives avant la date fixée pour l’audience devant le CPH et en remettent un exemplaire lors de celle-ci.

Art. 10, décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, JO du 29