Quelle sanction en cas de non-respect de la procédure des conventions réglementées ?

Résumé : Le gérant d’une SARL qui a acquis un terrain appartenant à celle-ci sans avoir respecté la procédure des conventions réglementées n’a pas à l’indemniser si l’existence d’un préjudice pour la société n’est pas établie.

Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés ou de l’organe compétent dans la société (conseil d’administration, conseil de surveillance) en vertu d’une procédure particulière qui varie selon le type de société. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».

Et attention, si cette procédure n’est pas respectée, la responsabilité du dirigeant peut être engagée et ce dernier peut avoir à supporter les conséquences préjudiciables de la convention pour la société.

Mais encore faut-il que le préjudice subi par la société soit établi…

L’existence d’un préjudice

Ainsi, dans une affaire récente, une SARL avait autorisé son gérant à vendre un terrain appartenant à cette dernière pour la somme de 210 000 €. Finalement, ce terrain avait été acquis par le gérant lui-même à ce prix. La SARL avait alors reproché au gérant d’avoir vendu le terrain à un prix inférieur à sa valeur réelle, estimée, selon un expert, entre 232 000 € et 280 000 €, et de ne pas avoir respecté la procédure des conventions réglementées. En effet, le gérant n’avait pas demandé l’accord préalable des associés pour réaliser cette opération. Du coup, la SARL avait demandé au gérant de l’indemniser au titre du complément de prix.

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Pour eux, si le gérant n’avait effectivement pas respecté la procédure des conventions réglementées, et s’il devait donc supporter les éventuelles conséquences préjudiciables de la convention (la vente du terrain) pour la société, il n’était pas établi que la société ait subi un préjudice. En effet, ce préjudice ne pouvait être constitué que de la perte d’une chance de vendre le terrain à un prix supérieur. Or, en raison du caractère aléatoire de la vente d’un bien immobilier à son prix estimé, et compte tenu de l’absence de différence notable entre le prix de vente effectif et la valeur estimée du terrain par l’expert, cette perte de chance n’était, aux yeux des juges, pas établie.

Cassation commerciale, 17 juin 2026, n° 25-13855

Indemnité de rupture conventionnelle : l’accord d’entreprise compte !

Résumé : Si un accord d’entreprise et une convention collective prévoient des indemnités minimales de licenciement différentes, c’est celle de l’accord d’entreprise qui doit s’appliquer.

Le salarié qui conclut une rupture conventionnelle homologuée avec son employeur perçoit une indemnité spécifique correspondant au moins à l’indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l’indemnité conventionnelle de licenciement (pour les employeurs relevant de branches d’activités représentées par le Medef, Les Entrepreneurs ou l’U2P). Mais quelle indemnité conventionnelle l’employeur doit-il verser lorsque la convention collective applicable dans son entreprise et un accord d’entreprise prévoient des indemnités minimales de licenciement différentes ?

C’est l’accord d’entreprise qui prévaut !

Dans une affaire récente, une salariée qui avait signé une rupture conventionnelle avait saisi la justice en vue d’obtenir un rappel d’indemnité de rupture. Selon elle, cette indemnité aurait dû être calculée conformément à l’accord conclu au niveau de l’entreprise et non compte tenu de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Étant précisé que le montant minimal prévu par l’accord d’entreprise lui était plus favorable (40 669 € contre 32 401 €).

Saisis du litige, les juges d’appel et la Cour de cassation lui ont donné raison. Pour eux, lorsque les indemnités minimales prévues par l’accord d’entreprise et la convention collective ont le même objet (indemniser le licenciement), c’est l’accord d’entreprise qui prévaut. L’indemnité de rupture conventionnelle versée à la salariée devait alors être au moins égale à l’indemnité minimale de licenciement fixée par l’accord d’entreprise. L’employeur a donc été condamné à lui régler un rappel d’indemnité de rupture conventionnelle.

Précision :
pour rendre leur décision, les juges ont appliqué le Code du travail qui donne la primauté aux accords d’entreprise sur les conventions collectives (ou accords de branche) concernant de nombreux sujets tels que les primes versées aux salariés (hors travaux dangereux), les indemnités de rupture, l’aménagement du temps de travail, etc. Et ce, même si leurs dispositions sont moins favorables pour les salariés.

Cassation sociale, 1er juillet 2026, n° 25-14861

Un an de plus pour l’encadrement des loyers

Résumé : Dans les zones tendues, les bailleurs ne peuvent pas augmenter librement le loyer lors du changement de locataire ou du renouvellement du bail. Ce dispositif de limitation est reconduit pour une année supplémentaire.

Dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel, un dispositif d’encadrement des loyers est prévu.

Attention :
ce dispositif ne doit pas être confondu avec le dispositif expérimental d’encadrement des loyers adopté par quelques agglomérations françaises (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon…). Ce dernier consistant à plafonner le montant des loyers en fonction du lieu et des caractéristiques du logement.

Concrètement, dans ces zones, les bailleurs ne peuvent pas augmenter librement le loyer lors du changement de locataire ou du renouvellement du bail. Ils doivent donc appliquer le loyer précédent. Sont concernés par ces dispositions les locations d’habitation vide ou meublée à usage de résidence principale du locataire ou les baux « mobilité ».

Précision :
lorsque le logement est mis en location pour la première fois ou lorsqu’il est inoccupé par un locataire depuis plus de 18 mois, le bailleur peut fixer le montant du loyer librement. Et il pourra réviser le loyer une fois par an (sauf si le logement est classé F ou G au DPE).

Toutefois, si aucune indexation du loyer n’a été effectuée au cours des 12 mois précédant la signature du nouveau bail, le loyer appliqué au nouveau locataire peut être, par rapport au loyer du locataire sortant, majoré de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) qui existe sur un an au moment de la signature.

Point important, la loi prévoit deux exceptions pour lesquelles le loyer peut être réévalué lors de la relocation d’un logement : en cas de réalisation de gros travaux d’amélioration et en cas de sous-évaluation du loyer.

Ce dispositif, qui devait prendre fin le 31 juillet 2026, a été reconduit pour une année supplémentaire.

Décret n° 2026-644 du 20 juillet 2026, JO du 22

Activité partielle et incendies : une aide exceptionnelle pour les entreprises sinistrées

Résumé : Les entreprises de moins de 250 salariés les plus sinistrées par les violents incendies survenus en Gironde, dans les Landes ou dans le Var bénéficient du remboursement intégral des indemnités d’activité partielle versées, entre le 20 juillet et le 30 août 2026, à leurs salariés.

Les entreprises situées en Gironde, dans les Landes ou dans le Var qui ont été contraintes de réduire ou de suspendre leur(s) activité(s) en raison des violents incendies survenus cet été ont eu la possibilité de placer leurs salariés en activité partielle.

Pendant cette période d’activité partielle, elles doivent régler à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une indemnité maximale de 33,24 €). Cette indemnité ne pouvant, en principe, être inférieure au montant du Smic net horaire (9,74 €).

L’État rembourse une partie de cette indemnité aux employeurs sous la forme d’une allocation s’élevant, pour chaque heure non travaillée par les salariés, à 36 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une allocation maximale de 19,94 €). Cette allocation ne pouvant pas, en principe, être inférieure à 8,57 €.

Une allocation renforcée pour les entreprises les plus touchées

Afin de permettre aux entreprises de reprendre rapidement leur(s) activité(s) et ainsi d’éviter des licenciements, l’État rembourse intégralement les indemnités d’activité partielle versées, entre le 20 juillet et le 30 août 2026, par les entreprises de moins de 250 salariés les plus sinistrées par ces incendies.

Pour bénéficier de cette mesure, les entreprises doivent :
– disposer d’une autorisation d’activité partielle accordée, à la suite d’un incendie de forêt, via le motif « sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel » ou « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » et couvrant tout ou partie de la période comprise entre le 20 juillet et le 30 août 2026 ;
– être situées dans une commune ayant fait l’objet d’une mesure préfectorale d’évacuation ou de confinement, soit 23 communes en Gironde, 3 dans les Landes et 13 dans le Var qui sont listées au sein d’un décret publié mi-août.

En pratique :
les demandes de recours à l’activité partielle et de versement de l’allocation s’effectuent sur le site .

Décret n° 2026-776 du 14 août 2026, JO du 17

Impact de l’intelligence artificielle sur les DPO

Résumé : Chargé de mettre en œuvre la conformité des pratiques au règlement européen sur la protection des données au sein de son entreprise, le délégué à la protection des données (DPO) voit son rôle bousculé par l’intégration de l’IA dans les pratiques professionnelles.

Une étude lancée par l’AFCDP* et la CNIL en 2025, intitulée « les DPO à l’heure de l’IA », s’est penchée sur la fonction de DPO et sur ses perspectives d’évolution, comte tenu notamment de l’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’application du règlement européen IA (RIA). Elle révèle d’abord que les DPO ont des profils très diversifiés, que ce soit en termes d’expériences, de domaine d’origine, de ressources ou de temps consacré à la fonction et selon la taille de la structure dans laquelle ils travaillent. 79 % des DPO exercent leur fonction en tant que DPO internes et 54 % sont issus d’autres domaines d’expertise que le juridique et l’informatique.

Peu de DPO ont suivi une formation spécifique sur l’IA

Concernant l’IA, 70 % des entreprises sondées utilisent ou prévoient d’utiliser l’IA. À ce titre, plus de la moitié des DPO indiquent être souvent ou systématiquement associés aux projets IA. 31 % précisent avoir commencé à se préparer à l’entrée en application du règlement IA, mais 27 % seulement déclarent disposer d’un bon niveau de connaissance du texte et 85 % ne pas encore avoir suivi de formation spécifique sur l’IA.

La CNIL indique qu’elle poursuivra son rôle d’accompagnement des DPO en continuant à développer des outils et des ressources pratiques.

Pour consulter l’étude : www.cnil.fr

* Association française des correspondants à la protection des données

Fiscalité du patrimoine : les pistes de la Cour des comptes pour 2027

Résumé : Baisse des droits de mutation, coup de rabot sur l’assurance-vie et nouvel impôt sur la fortune… À quelques semaines des premiers débats sur le budget 2027, la Cour des comptes dévoile ses recommandations sur la fiscalité du patrimoine.

À la mi-octobre, les premières discussions autour du projet de loi de finances pour 2027 s’ouvriront à l’Assemblée nationale. Avant que les débats parlementaires débutent, la Cour des comptes vient de publier une série de recommandations sur la fiscalité du patrimoine afin de « nourrir le débat public ». Tour d’horizon des mesures les plus emblématiques.

Relancer le marché immobilier

Première piste soutenue par la juridiction de la rue Cambon : alléger la fiscalité sur les transactions immobilières. Afin d’inciter à la mobilité résidentielle et de lutter contre la baisse des transactions immobilières, la Cour des comptes propose une diminution temporaire des taux de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux. En effet, l’augmentation significative de ces taux depuis plusieurs années pénalise les acquéreurs.

Un taux unique pour le PFU

L’institution suggère ensuite de mieux cibler les régimes dérogatoires à l’imposition des revenus du patrimoine financier. Concrètement, le rapport propose d’évaluer les effets des dérogations de certains revenus du capital au prélèvement forfaitaire unique (PFU). La Cour des comptes cible en particulier le régime de l’assurance-vie et le Plan d’épargne en actions. Elle prône notamment le retour à un taux unique du PFU, ce qui permettrait de conserver la logique initiale de neutralité entre les différents types d’actifs. En outre, elle recommande un encadrement de l’âge de constitution de l’épargne retraite pour éviter son détournement à des fins d’optimisation successorale.

Créer un impôt différentiel sur la fortune

Le rapport de la Cour des comptes met également sur la table l’instauration d’un impôt différentiel sur la fortune personnelle. Il s’agirait d’une contribution additionnelle à l’IFI, qui viendrait corriger le caractère faiblement progressif de ce dernier. Excluant les biens professionnels de son assiette, le taux de cet impôt serait relativement bas (0,5 %) pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité. Son rendement pourrait être estimé à 1,4 milliard d’euros.

Réformer l’imposition des successions

Enfin, la Cour des comptes propose de réformer l’imposition des successions. Deux axes sont proposés en la matière.

Le premier prévoit un allégement des droits de donation et de succession, qui bénéficierait à l’ensemble de la population, pour se rapprocher des taux d’imposition des pays voisins et mieux prendre en compte les nouvelles formes familiales.

Le second axe vise à réduire les avantages fiscaux attachés aux donations et successions, dont les justifications économiques sont fragiles, et qui accroissent les inégalités de patrimoine. La Cour des comptes cible en particulier le Pacte Dutreil. Elle propose de réduire le taux de l’abattement de 75 à 50 %. Et l’assurance-vie est une nouvelle fois concernée. Le placement préféré des Français pourrait se voir appliquer le barème de droit commun en ligne directe aux sommes transmises à partir de la tranche marginale de 20 %.

Synthèses thématiques de la Cour des comptes, septembre 2026

Investissement : la chasse au jargon est ouverte

Résumé : Conçu pour guider les épargnants dans leurs décisions, le document d’informations clés souffre de son jargon. Bonne nouvelle ! L’Autorité des marchés financiers pousse les acteurs du secteur financier à simplifier leur documentation pour plus de lisibilité.

Lorsqu’un investisseur souhaite acquérir, par exemple, des parts d’un fonds d’investissement (FCP, Sicav…), l’établissement financier qui les lui propose doit lui remettre (ou mettre à sa disposition sur internet) un certain nombre de documents d’information, dont le « document d’informations clés » (DIC).

Harmonisé au niveau européen, ce document contient les informations essentielles pour aider l’investisseur à comprendre en quoi consiste le placement qu’il envisage de souscrire et quels sont ses risques, ses coûts, ses gains et ses pertes potentiels.

D’ailleurs, plusieurs études diligentées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont interrogé les épargnants sur leur perception de la lisibilité et de la clarté des documents qui leur sont destinés. Et à en croire les résultats de ces études, le bilan est plutôt contrasté.

De façon générale, les épargnants soulignent l’utilité des documents d’informations réglementaires qui leur sont destinés (DIC et prospectus). Ils les estiment complets et reconnaissent leur neutralité et leur objectivité. Toutefois, ces documents sont jugés rébarbatifs et peu lisibles. Les épargnants en rejettent la forme, qui ne facilite pas, selon eux, l’appropriation de l’information. Le principal reproche étant l’utilisation d’un vocabulaire jugé trop complexe et destiné à des investisseurs rompus à l’exercice !

Devenir plus accessible

Partant de ce constat, l’AMF a émis des recommandations à destination des professionnels du secteur financier. Elle préconise notamment de retravailler la présentation du document, de mieux structurer la section du DIC expliquant le fonctionnement du produit et d’adopter les principes du « langage clair » (il faut comprendre, éviter le jargonnage). Des exemples permettant de simplifier certaines formulations ont été proposés par la Haute autorité.

De son côté, l’AMF va continuer à sensibiliser et à former ses propres équipes afin que la lisibilité des documents soit davantage prise en compte dans ses activités de supervision.

Espérons que les établissements financiers se saisissent de cette opportunité pour simplifier (tout en restant justes et précis) leur DIC. Une simplification qui pourrait ainsi améliorer l’accès à l’information aux épargnants.

Faux mails de l’AMF : ne tombez pas dans le piège !

Résumé : L’Autorité des marchés financiers alerte sur une campagne de phishing usurpant son identité. Prétextant un faux avis de violation, des courriels frauduleux incitent à ouvrir des pièces jointes infectées.

Alertée par plusieurs acteurs du secteur financier, l’Autorité des marchés financiers (AMF) met en garde les professionnels et le public contre une campagne de mails frauduleux en cours usurpant son identité.

Dans ces mails, les escrocs invitent les destinataires à signer des documents en pièce jointe. Bien évidemment, il est fortement déconseillé de les ouvrir car ils pourraient dissimuler un logiciel malveillant (comme un cheval de Troie).

Pour vous aider à identifier cette escroquerie, l’objet de ces mails évoque le plus souvent une « action requise » suite à un « avis de violation de l’AMF ». Pour donner davantage de crédibilité à cet envoi, l’objet comporte également un numéro de référence.

Autre élément, les escrocs derrière l’envoi de ces mails utilisent le nom « AMF Autorité des Marchés Financiers – AMF_Service @amf-france.org » pour cacher la véritable adresse mail d’expédition. À noter que les adresses mail sources utilisées finissent notamment par <…>.eigen.eng.br ou <…>.laxmipackaging.co.in.

Faites preuve de vigilance !

Et si votre salarié travaille durant un arrêt maladie ?

Résumé : Pour les juges, le salarié qui, de sa propre initiative, travaille durant son arrêt maladie, ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts sans prouver qu’il a subi un préjudice.

Tous les employeurs sont tenus à une obligation de santé et de sécurité à l’égard de leurs salariés. Ce qui implique, notamment, qu’ils doivent respecter leur droit au repos durant leurs arrêts de travail, autrement dit qu’ils ne les sollicitent pas pour travailler pendant cette période. Car dans un tel cas, les salariés ont automatiquement droit à des dommages-intérêts en justice sans avoir à prouver que cette situation leur a causé un préjudice.

Rappel :
pour les juges, le salarié a également droit à des dommages-intérêts, sans avoir à prouver l’existence d’un préjudice, lorsque son employeur lui demande de travailler pendant un congé de maternité ou lorsqu’il ne respecte pas la durée quotidienne maximale de travail, la durée hebdomadaire maximale du travail de nuit ou encore ses temps de pause.

Mais qu’en est-il lorsqu’un salarié travaille, de sa propre initiative, durant un arrêt de travail ? Réponse de la Cour de cassation.

Pas de réparation automatique !

Dans cette affaire, une salariée occupant le poste de responsable des secrétaires dans un centre ophtalmologique avait été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle. Contestant son licenciement en justice, elle avait réclamé à son employeur des dommages-intérêts au motif qu’elle avait travaillé durant un arrêt de travail pour maladie.

Saisies du litige, la Cour d’appel de Reims, puis la Cour de cassation, avaient refusé sa demande. Et pour cause, il avait été démontré que la salariée avait, durant son arrêt de travail, travaillé de sa propre initiative, autrement dit sans aucune sollicitation de la part de son employeur. Pour les juges, elle ne pouvait donc pas obtenir de dommages-intérêts sans prouver que cette situation lui avait causé un préjudice. Un préjudice dont la salariée n’avait établi ni « la réalité » ni « la consistance ».

Conseil :
pour se ménager une preuve en cas de litige, les employeurs ont tout intérêt à prendre différentes mesures d’organisation du travail durant les arrêts de travail de leurs salariés, comme, par exemple, un accès à leur poste professionnel temporairement encadré ou une redistribution des dossiers initialement confiés au salarié concerné à ses collègues.

Cassation sociale, 1er juillet 2026, n° 25-15732

Le démarchage téléphonique désormais interdit !

Résumé : Sauf accord préalable du consommateur ou si l’appel porte sur un contrat en cours, le démarchage téléphonique est purement et simplement interdit depuis le 11 août 2026.

Ces dernières années, démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales était très encadré. Depuis le 11 août 2026, c’est purement et simplement interdit, sauf exceptions.

Rappel :
jusqu’alors, le démarchage téléphonique des particuliers à des fins de prospection commerciale n’était autorisé qu’à l’égard des personnes qui n’étaient pas inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », ainsi qu’à celles qui y étaient inscrites mais qui étaient sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Le consentement obligatoire du consommateur

Depuis le 11 août 2026, le principe selon lequel le démarchage téléphonique n’est interdit que si le consommateur est inscrit sur Bloctel est inversé : il n’est désormais possible que si le consommateur a préalablement exprimé, « de façon libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », son consentement à être prospecté par ce moyen. La liste d’opposition « Bloctel » a donc cessé d’exister.

En pratique, le consentement du consommateur peut être donné, par exemple, lors d’un achat, ou d’une visite en magasin. Et attention, pour obtenir ce consentement, le professionnel doit fournir au consommateur, par l’intermédiaire d’une demande claire et compréhensible, les informations suivantes :

– son identité ;

– la proposition de démarchage, son objet et sa durée, laquelle est limitée à un an à compter de la date de recueil du consentement (pas de renouvellement tacite possible) ;

– la nature des biens ou des services pour lesquels le consentement est sollicité ;

– la possibilité pour le consommateur d’accéder au support (par exemple une interface en ligne dédiée et sécurisée) comportant la preuve de son consentement ;

– la faculté pour le consommateur de retirer son consentement à tout moment et les modalités selon lesquelles ce retrait peut être exercé. Ces modalités ne pouvant pas être plus complexes que celles du recueil du consentement. Ce retrait peut être exprimé oralement.

Le consentement du consommateur doit résulter d’un acte positif clair. Ainsi, notamment, ne constitue pas un acte positif clair une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur consent à être appelé.

À noter :
il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur au démarchage téléphonique a été donné et recueilli dans les conditions requises. À ce titre, pendant 3 ans, le professionnel doit conserver et archiver, sous format numérique, la preuve du consentement ainsi que la date et l’heure auxquelles il a été donné.

Cette réforme impose donc aux entreprises de revoir leurs pratiques commerciales, leurs parcours de collecte du consentement des consommateurs à être prospectés et la gestion de leurs bases de prospection.

Une exception pour les contrats en cours

Par exception, comme auparavant, le démarchage téléphonique reste possible lorsqu’il intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, auquel le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il a un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Dans ce cas, le consentement du client n’est pas requis.

Attention :
et comme auparavant, les appels téléphoniques (qu’ils soient passés à un consommateur y ayant consenti ou dans le cadre d’un contrat en cours) ne peuvent intervenir qu’en semaine (donc pas pendant les weeks-ends, ni les jours fériés) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Sauf si le consommateur a expressément consenti à être appelé à une date et à une heure précisément spécifiées par ce dernier.

Interdiction du démarchage téléphonique pour certaines prestations

Depuis le 1er juillet 2025, le démarchage téléphonique est même strictement interdit lorsqu’il a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue d’effectuer des économies d’énergie ou de produire des énergies renouvelables. Depuis le 11 août 2026, cette interdiction est étendue aux offres de prestations de services portant sur ces secteurs.

En outre, depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique est également purement interdit lorsqu’il a pour objet de proposer des prestations liées à l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, qu’il s’agisse d’offres de prestations de services, de vente d’équipements ou de réalisation de travaux.

Là encore, ces interdictions ne s’appliquent pas aux démarchages réalisés dans le cadre d’un contrat en cours.

Précision :
depuis le 11 août 2026, le professionnel est toutefois autorisé à rappeler le consommateur lorsque ce dernier a lui-même demandé des renseignements sur ce type de prestations, mais sous réserve que l’appel intervienne dans les 5 jours ouvrables suivant cette demande et que l’objet de l’appel ne porte que sur les biens ou sur les services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé. Le professionnel devant être en mesure de justifier de la réalité de la demande du consommateur.

Les sanctions encourues

Le contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces règles peut être annulé en justice. Et le professionnel encourt une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.

Par ailleurs, le fait de subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service au consentement du consommateur au démarchage téléphonique, sans lui permettre d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément – ce qui est interdit – est passible d’une amende de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une société.

Enfin, en cas d’abus de faiblesse commis à la suite d’un démarchage téléphonique, le montant de l’amende encourue s’élève à 500 000 € et la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à 5 ans.

Art. 13, loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, JO du 1er juillet

Décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, JO du 25