Une collecte en hausse de 10 % : la pierre papier affiche son dynamisme

Résumé : Au 1 trimestre 2026, les SCPI ont collecté 1,15 milliard d’euros, un volume en hausse de 10,1 % sur un an.

L’Association française des sociétés de placement immobilier vient de publier ses statistiques portant sur le marché des SCPI (pierre papier) au 1er trimestre 2026. Tour d’horizon des principaux éléments à retenir.

Une collecte en hausse

Selon ces statistiques, les SCPI ont collecté 1,15 milliard d’euros, un volume en hausse de 10,1 % par rapport au 1er trimestre 2025. À noter que ce sont les SCPI diversifiées qui ont porté la collecte (939,6 M€), devançant les SCPI à prépondérance bureaux (161,8 M€), suivies des SCPI à prépondérance logistique et locaux d’activité (19,2 M€) et les SCPI à prépondérance santé et éducation (18,6 M€). Arrivent en queue de peloton les SCPI à prépondérance résidentiel (6,7 M€), les SCPI à prépondérance commerces (5,5 M€), les SCPI à prépondérance hôtels, tourisme, loisirs (3,4 M€) et les SCPI à prépondérance alternatifs (0 M€).

Précision :
le montant des parts de SCPI qui se sont échangées sur le marché secondaire (marché de « seconde main ») s’est établi à 238 M€, stable sur les 12 derniers mois.

Une diminution des parts en attente

Au 1er trimestre 2026, la valeur des parts en attente s’élève à 2,4 Md€, soit 2,8 % de la capitalisation du marché. Ce montant recule de 14 %, soit environ 350 M€, par rapport au 31 décembre 2025. Cette diminution intervient dans un contexte marqué par plusieurs annonces de suspension temporaire de la variabilité du capital de certaines SCPI, entraînant notamment la remise à zéro des carnets d’ordres pour les véhicules concernés et la mise en place de marchés secondaires afin de contribuer au déblocage progressif du marché des parts.

Quand un salarié démissionnaire ne respecte pas son préavis

Résumé : Le salarié qui ne respecte pas le préavis qui lui est imposé dans le cadre de sa démission est redevable d’une indemnité compensatrice auprès de son employeur. Ce dernier ne pouvant pas, en principe, lui réclamer des dommages-intérêts.

Les salariés recrutés en contrat à durée indéterminée qui démissionnent doivent, la plupart du temps, respecter une période de préavis dont la durée est généralement fixée par un accord collectif ou une convention collective. Et à défaut d’effectuer ce préavis, les salariés sont, en principe, redevables auprès de leur employeur d’une indemnité compensatrice correspondant au montant des rémunérations qu’ils auraient perçues s’ils avaient continué à travailler durant cette période. À ce titre, plusieurs précisions ont récemment été apportées par la Cour de cassation.

À noter :
l’employeur peut dispenser un salarié démissionnaire d’effectuer son préavis. Si cette dispense fait suite à une demande du salarié, la période de préavis ne donne lieu à aucune rémunération ni indemnité. En revanche, si la dispense intervient à l’initiative de l’employeur, ce dernier doit verser une indemnité compensatrice au salarié.

Pas d’intention de nuire, pas de dommages-intérêts

Un salarié, engagé en tant qu’agent d’intervention, avait démissionné de son emploi sans respecter la période de préavis d’un mois qui lui était imposée par la convention collective du bâtiment. Son employeur avait alors saisi la justice et obtenu le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi que de dommages-intérêts au titre du préjudice qu’il avait subi notamment en termes d’organisation. Une décision que le salarié avait contestée.

Saisie du litige, la Cour de cassation a, d’une part, rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis n’est due par le salarié que si la convention collective qui fixe la durée de ce préavis a bien été portée à sa connaissance. Ce qui implique que l’employeur n’ait pas manqué à ses obligations en la matière : remise d’une notice informant un salarié nouvellement recruté de la convention collective applicable dans l’entreprise, mise à la disposition des salariés d’un exemplaire à jour de la convention collective, etc. Ce qui n’était probablement pas le cas dans cette affaire puisque la convention collective applicable au salarié faisait débat…

D’autre part, les juges ont affirmé qu’en l’absence d’abus manifeste ou d’intention de nuire du salarié démissionnaire, ce dernier ne pouvait pas être redevable de dommages-intérêts à l’égard de son employeur.

C’est pourquoi l’affaire sera de nouveau examinée par les juges.

Précision :
les juges ont également rappelé que lorsque le salarié démissionnaire n’effectue pas de préavis, son employeur ne peut pas prélever l’indemnité compensatrice sur les sommes qu’il doit encore lui régler au titre du solde de tout compte. Si le salarié ne règle pas lui-même cette somme, il revient à l’employeur de la réclamer en justice.

Cassation sociale, 9 avril 2026, n° 25-10995

Recruter un jeune dans le cadre d’un job d’été

Résumé : Le point sur les principales règles à connaître avant d’employer des jeunes durant la période estivale.

Vous allez peut-être recourir aux jobs d’été pour faire face à l’afflux de touristes ou à une augmentation temporaire de votre activité ou tout simplement pour remplacer vos salariés partis en congés payés. Quoi qu’il en soit, il vous sera alors indispensable de bien maîtriser les règles qui s’appliqueront aux jeunes que vous accueillerez dans votre entreprise.

Un âge minimal à respecter

En principe, vous ne pouvez pas recruter un jeune âgé de moins de 16 ans. Toutefois, à condition d’obtenir l’accord de son représentant légal et l’autorisation préalable de l’inspection du travail, vous avez la possibilité d’employer un jeune de plus de 14 ans et de moins de 16 ans pour accomplir des travaux légers et adaptés à son âge pendant une partie de ses vacances scolaires. Mais attention, le mineur doit bénéficier d’un repos continu au moins égal à la moitié de ses vacances d’été.

Un contrat en bonne et due forme

Quelle que soit la durée de son séjour dans votre entreprise, le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été doit signer un contrat de travail à durée déterminée. Un contrat qui doit préciser, en particulier, le motif de sa signature (accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent, contrat saisonnier…), son terme ou sa durée minimale ainsi que le poste de travail concerné.

Précision :
la conclusion d’un contrat de travail avec un mineur suppose l’accord de son représentant légal.

Une rémunération basée sur le Smic

Votre jeune recrue a normalement droit à la même rémunération qui serait allouée à un salarié de qualification équivalente (diplôme, expérience…) embauché en contrat à durée indéterminée pour exercer la même fonction. Sachant que cette rémunération ne peut pas être inférieure au Smic ou au salaire minimal fixé par votre convention collective.

Sauf disposition plus favorable de votre convention collective, une minoration du Smic est toutefois prévue pour les jeunes de moins de 18 ans : de 20 % pour les jeunes de moins de 17 ans et de 10 % pour ceux âgés de 17 à 18 ans. Un abattement qui ne s’applique pas au jeune qui justifie de 6 mois de pratique dans votre branche d’activité.

À savoir :
les avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise, comme les titres-restaurant ou la prise en charge des frais de transport, bénéficient également aux jeunes recrutés pour l’été.

Des conditions de travail aménagées

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour (7 heures pour les moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine. Et vous devez leur accorder au moins 30 minutes consécutives de pause, dès lors que leur temps de travail quotidien excède 4 heures 30.

Quant au travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), il est, en principe, interdit aux mineurs.

Important :
si vous recrutez un mineur, vous devez lui faire passer, avant sa prise de poste, une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé de votre service de prévention et de santé au travail.

Décès d’un exploitant agricole : option pour l’assiette forfaitaire de cotisations

Résumé : Pour que ses cotisations sociales personnelles soient calculées sur l’assiette forfaitaire nouvel installé, la personne qui reprend l’exploitation agricole à la suite du décès de son conjoint doit le demander avant le 30 juin.

La personne qui, à la suite du décès de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, reprend l’exploitation agricole familiale peut demander que ses contributions et cotisations sociales personnelles soient calculées sur une assiette forfaitaire.

Pour bénéficier de ce dispositif en 2026, lorsque le décès est survenu en 2025, le conjoint repreneur doit le demander à sa caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) via le formulaire dédié avant le 30 juin 2026.

Dans cette hypothèse, les cotisations sociales personnelles qu’il devra régler en 2026 seront calculées provisoirement sur un montant forfaitaire. Ce dernier correspondant, par exemple, à 600 fois le Smic horaire brut, soit à 7 212 € pour la cotisation maladie-maternité (Amexa), ou à 1 820 fois le Smic horaire brut, soit à 21 876 € pour la retraite complémentaire obligatoire.

Ces cotisations et contributions sociales feront ensuite l’objet d’une régularisation dès lors que les revenus professionnels définitifs du conjoint repreneur seront connus de la MSA.

Précision :
à défaut d’option pour l’application d’une assiette forfaitaire, les cotisations sociales personnelles du conjoint repreneur sont, en principe, calculées sur la base de la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal.

Évolution du loyer d’un bail commercial : validité des clauses d’indexation

Résumé : Les clauses d’indexation du loyer d’un bail commercial qui prévoient un encadrement de la variation de l’indice tant à la hausse qu’à la baisse sont valables, à certaines conditions, pour les locaux à usage commercial.

Les baux commerciaux contiennent souvent une clause, dite « d’échelle mobile », qui prévoit que le loyer variera automatiquement en fonction d’un indice, choisi par les parties au contrat. Dans ce cas, le loyer évoluera chaque fois que, par le jeu de cette clause, il se trouvera augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. Généralement, l’indice choisi est l’indice des loyers commerciaux (ILC), l’indice des loyers des activités tertiaires (Ilat) ou l’indice du coût de la construction.

À ce titre, la Cour de cassation a estimé, à plusieurs reprises, qu’une telle clause n’est pas valable lorsqu’elle exclut toute réciprocité de la variation, c’est-à-dire lorsqu’elle prévoit une variation dans le seul sens de la hausse.

Mais qu’en est-il d’une clause qui encadre la variation de l’indice tant à la hausse qu’à la baisse ? La récente loi de simplification de la vie économique est venue valider une telle clause dans les baux de locaux à usage commercial dont le loyer est indexé sur l’indice des loyers commerciaux (ILC), à condition qu’elle encadre dans les mêmes proportions, à la hausse ou à la baisse, la variation annuelle de l’indice (par exemple, à +2 % et à –2 %).

À noter :
ce dispositif semble donc exclu pour les baux de locaux à usage artisanal, les baux de bureaux et les baux d’entrepôts. À confirmer toutefois…

Cette disposition s’applique aux baux commerciaux conclus ou renouvelés à compter du 28 mai 2026.

Art. 62-I 3e, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Quand devez-vous organiser une visite médicale de reprise ?

Résumé : Si, pour faire bénéficier le salarié d’une visite médicale de reprise, la convention collective prévoit une durée minimale d’arrêt de travail plus courte que le Code du travail, elle doit être appliquée.

Selon le Code du travail, les salariés doivent bénéficier d’un examen médical de reprise, organisé par leur employeur auprès du médecin du travail, après, notamment, un arrêt de travail :
– consécutif à une maladie professionnelle, quelle qu’en soit la durée ;
– d’au moins 30 jours en raison d’un accident du travail ;
– d’au moins 60 jours lié à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle.

Mais attention, certaines conventions collectives peuvent, en raison de règles du Code du travail antérieurement applicables, prévoir des durées d’arrêt de travail plus courtes. Dès lors, en présence d’un tel texte, ces durées doivent-elles être appliquées par l’employeur ? Oui, répond la Cour de cassation.

La durée la plus courte s’applique !

Dans une affaire récente, un salarié occupant le poste d’agent de service avait été placé en arrêt de travail pour une maladie d’origine non professionnelle pendant une durée de 47 jours. Au terme de cet arrêt, il n’avait pas repris le travail et son employeur avait cessé de lui verser sa rémunération.

Le salarié reprochait notamment à son employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise. Une visite qui, selon lui, était pourtant obligatoire après 3 semaines d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle en vertu de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

De son côté, l’employeur estimait que cette règle prévue par la convention collective n’avait pas à être appliquée puisqu’elle découlait des anciennes dispositions du Code du travail. Un Code qui a évolué et qui prévoit désormais que seuls les arrêts de travail pour maladie non professionnelle d’au moins 60 jours donnent obligatoirement lieu à un examen médical de reprise.

Mais pour la Cour de cassation, peu importe les dispositions prévues par le Code du travail. Si la convention collective applicable à l’entreprise est, en matière de visite de reprise, plus favorable au salarié (autrement dit, si elle conditionne la visite de reprise à une durée d’arrêt de travail plus courte), elle s’impose aux employeurs. Aussi le salarié devait bénéficier d’une visite de reprise après son arrêt de travail de 47 jours et voir sa rémunération maintenue tant que cette visite n’avait pas eu lieu.

Cassation sociale, 6 mai 2026, n° 24-13599

Préemption par la Safer : 15 jours pour notifier la décision à l’acquéreur évincé

Résumé : Le délai de 15 jours imparti à la Safer pour notifier sa décision de préemption à l’acquéreur évincé ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’intéressé.

Lorsque la Safer achète un bien agricole en exerçant son droit de préemption, elle doit notifier sa décision au notaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Précision :
la décision de préemption doit indiquer l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle doit également préciser en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par la loi.

La Safer doit également notifier sa décision à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. À ce titre, les juges ont précisé récemment que ce délai de 15 jours ne commence à courir qu’à compter du jour où la Safer reçoit du notaire une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé.

Des informations complètes et exactes sur l’acquéreur évincé

Dans cette affaire, la Safer avait notifié à l’acquéreur évincé sa décision d’exercer son droit de préemption sur la vente d’une parcelle de vignes à une adresse erronée qui lui avait été fournie par le notaire. Par la suite, elle avait envoyé une seconde notification, cette fois à la bonne adresse. Or l’acquéreur évincé avait demandé l’annulation de la décision de préemption, faisant valoir qu’il n’avait pas été informé dans le délai de 15 jours. La cour d’appel lui avait donné gain de cause.

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé que le délai de 15 jours imparti à la Safer pour informer l’acquéreur évincé ne commence à courir qu’à partir du moment où elle dispose d’informations complètes et exactes sur ce dernier.

Autrement dit, la seconde notification effectuée à l’acquéreur évincé dans le délai de 15 jours suivant la notification du notaire de l’adresse complète et exacte de ce dernier était régulière.

Cassation civile 3e, 19 mars 2026, n° 24-22301

9 000 Md€ à transmettre : les baby-boomers ont-ils fait preuve d’anticipation ?

Résumé : Entre 2025 et 2040, les transmissions de patrimoine vont connaître une hausse spectaculaire. Représentant plus de 9 000 milliards d’euros, cette « grande transmission », due au vieillissement des baby-boomers, doit pousser les générations les plus âgées à anticiper dès aujourd’hui la gestion de leur patrimoine.

D’après une étude de la fondation Jean Jaurès, « au cours des quinze prochaines années, la France connaîtra le plus grand transfert de richesse de son histoire contemporaine : plus de 9 000 milliards d’euros de patrimoine détenu par les Français les plus âgés seront transmis à leurs enfants. Ce mouvement est lié à la disparition progressive de la génération du baby-boom ».

Comme le souligne l’étude, les ménages français dont la personne de référence est âgée de 70 ans ou plus représentent aujourd’hui 22 % des ménages français (6,6 millions de ménages). La mortalité annuelle moyenne, qui était de 539 600 décès dans les années 2000, devrait s’établir à environ 700 000 en moyenne sur la période 2025-2040, ce qui conduira naturellement à augmenter le flux successoral.

Précision :
un pic de transmission est d’ailleurs attendu en 2040, avec 677 Md€ à transmettre (en comparaison, 464 Md€ en 2025).

Autre élément qui mérite l’attention : les ménages héritent de plus en plus tard. En effet, l’Insee a pu relever en 2024 que plus de 6 ménages sur 10 qui héritent ont plus de 60 ans. Un âge où les héritiers ont déjà constitué leur patrimoine personnel. Dès lors, il peut s’avérer pertinent d’envisager des solutions pour anticiper la transmission et soutenir plus directement les jeunes générations (on pense principalement aux petits-enfants).

L’intérêt d’un saut de génération

Pouvant être déstabilisant pour certaines personnes, « sauter une génération » n’est pas dénué d’intérêt. En effet, cette façon de transmettre est tout d’abord un moyen d’éviter un frottement fiscal lié à une double transmission de patrimoine (grands-parents – parents ; parents – enfants). Cette dernière engendrant une double taxation aux droits de succession et une double consommation des abattements fiscaux. « Déshériter » ses enfants, c’est aussi s’assurer de l’efficacité de la transmission en étant quasi certain que les actifs patrimoniaux transmis seront consommés et serviront de « tremplin » à la jeune génération.

Un panel d’outils

En principe, les petits-enfants n’ont aucun droit dans la succession de leurs grands-parents. Mais les enfants peuvent très bien accepter de renoncer à leurs droits successoraux. Ainsi, ils seront censés n’avoir jamais été héritiers et leur part d’héritage reviendra directement à leurs propres enfants.

Autre possibilité, faire appel à la donation-partage transgénérationnelle. Cet outil permet aux grands-parents de transmettre et de répartir, de leur vivant, tout ou partie de leurs biens en faveur de leurs petits-enfants. Les parents devant toutefois consentir à ce que leurs propres enfants soient allotis à leur place. Dans le même ordre d’idée, les grands-parents ont également tout intérêt à réaliser des donations de sommes d’argent. Chacun d’eux pouvant donner, sous conditions, jusqu’à 31 865 € par petit-enfant, en franchise de droits de donation. Enfin, une solution consiste à faire appel à l’assurance-vie. Ce support permet de transmettre un capital aux bénéficiaires de son choix. Toutefois, il conviendra de rédiger une clause bénéficiaire sur-mesure en prévoyant, par exemple, un paiement différé du capital à la majorité des petits-enfants.

Un congé supplémentaire de naissance pour les exploitants agricoles

Résumé : Les conditions de recours et d’indemnisation des exploitants agricoles qui souhaitent bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance viennent d’être fixées.

En début d’année 2026, les pouvoirs publics ont instauré un congé supplémentaire de naissance d’une durée d’un ou de 2 mois (consécutifs ou fractionnables en deux périodes d’un mois chacune), au choix des exploitants agricoles. Toutefois, les conditions de recours à ce dispositif, ainsi que le montant de l’indemnisation accordée à ses bénéficiaires, n’avaient pas encore été précisées. C’est désormais chose faite !

Précision :
ce nouveau congé concerne les enfants nés ou adoptés à compter du 1 janvier 2026 ainsi que les enfants nés avant le 1 janvier 2026, si leur naissance était prévue à compter de cette date.

À quelles conditions ?

Pour pouvoir prétendre au congé supplémentaire de naissance, les exploitants agricoles doivent, à la date de début du congé, justifier d’au moins 6 mois d’affiliation à l’Assurance maladie. Et, bien entendu, ils doivent cesser leur activité professionnelle.

Mais ce n’est pas tout, ils doivent aussi avoir épuisé leur droit au congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.

Important :
le congé supplémentaire de naissance doit débuter dans les 9 mois qui suivent la naissance de l’enfant ou son arrivée au sein du foyer. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés jusqu’au 30 juin 2026, ce délai est décompté à partir du 1 juillet 2026 (ce congé pouvant alors débuter jusqu’au 31 mars 2027).

Quelle indemnisation ?

Durant leur congé supplémentaire de naissance, les exploitants agricoles peuvent prétendre au versement d’une allocation supplémentaire de remplacement dès lors :
– qu’ils sont remplacés au sein de leur exploitation par l’intermédiaire d’un groupement d’employeurs ayant conclu une convention à cet effet avec la Mutualité sociale agricole (MSA) ;
– ou, à défaut de pouvoir recourir à ce service, qu’ils recrutent eux-mêmes un salarié pour assurer leur remplacement.

Précision :
le montant de l’allocation correspond au coût du remplacement de l’exploitant en cas d’intervention d’un groupement d’employeurs ou à celui des salaires et charges sociales du salarié embauché (dans la limite du salaire conventionnel correspondant à l’emploi) en cas de recrutement direct.

S’ils ne trouvent pas de remplaçant, les exploitants agricoles perçoivent une indemnité journalière versée par la MSA qui s’élève à :
– pour le 1er mois de congé : 70 % x (1/730e du plafond annuel de la Sécurité sociale), soit 46,09 € en 2026 ;
– pour le 2nd mois de congé : 60 % x (1/730e du plafond annuel de la Sécurité sociale), soit 39,50 € en 2026.

En pratique :
pour bénéficier de l’allocation supplémentaire de remplacement ou de l’indemnité journalière versée par la MSA, les exploitants agricoles doivent en faire la demande au moins 20 jours avant le début du congé au moyen du téléservice .

Décret n° 2026-425 du 30 mai 2026, JO du 31

Décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, JO du 31

Revirement sur l’imposition des libéraux exerçant en société

Résumé : L’administration est revenue sur sa récente position concernant l’extension aux associés de sociétés classiques exerçant une profession libérale du régime fiscal applicable aux rémunérations des associés de Sel.

Depuis 2024, les rémunérations versées aux associés de société d’exercice libéral (Sel) au titre de leur activité libérale sont, en principe, imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires, excepté en cas de lien de subordination entre l’associé et la société. Pour rappel, les rémunérations perçues au titre de leur activité de gérance demeurent, quant à elles, imposées en traitements et salaires.

Précision :
les rémunérations perçues par les gérants majoritaires de Sel à responsabilité limitée (Selarl) pour leur activité libérale relèvent des BNC lorsqu’elles peuvent être distinguées de celles perçues en tant que gérant. Si cette distinction ne peut pas être effectuée, les rémunérations demeurent imposables en salaires.

À ce titre, l’administration avait récemment indiqué que ce traitement fiscal s’appliquait aussi aux rémunérations des associés ou gérants de sociétés « classiques » soumises à l’impôt sur les sociétés (SARL, SA, SAS) — donc autres qu’une Sel — dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale.

Une position sur laquelle elle est finalement revenue dans un courrier adressé au Conseil national de l’ordre des experts-comptables où elle a indiqué, notamment, que les gérants majoritaires de SARL et les dirigeants de SA et de SAS n’étaient pas concernés par le régime fiscal des associés de Sel. Une confirmation officielle de l’administration serait toutefois la bienvenue afin de sécuriser les professionnels libéraux.