Assurance emprunteur : la DGCCRF fait le bilan de l’application de la loi Lemoine

Résumé : La DGCCRF a enquêté sur l’application de la loi Lemoine, et particulièrement sur la possibilité de changer d’assurance emprunteur. Si des progrès sont notables, des manquements persistent, notamment sur les délais de traitement et le questionnaire de santé.

Entre 2023 et 2024, la DGCCRF a mené une enquête auprès d’une soixantaine d’établissements financiers pour vérifier la bonne application des dispositions de la loi Lemoine ayant facilité le changement d’assurance emprunteur souscrite dans le cadre d’un emprunt immobilier. Une enquête dont la DGCCRF vient de livrer les résultats.

Des progrès réalisés

Ainsi, globalement, il ressort de l’enquête que les établissements contrôlés informent correctement leurs clients de la possibilité de changer d’assurance emprunteur, que ce soit via notamment leurs fiches d’information remises au stade de l’étude de la demande de crédit, dans les notices d’assurance, dans les offres de prêt ou encore par l’envoi chaque année d’un courrier informatif.

Autre point positif, les refus des demandes de changement de contrat d’assurance emprunteur par les établissements bancaires ont diminué depuis 2021. Comme l’indique l’étude, les établissements bancaires justifient principalement leurs refus par des dossiers incomplets ou des informations inexactes ou manquantes concernant le crédit (montant, durée, quotité, taux du prêt) ou l’assurance (franchise). Les refus définitifs se concentrent particulièrement sur l’absence d’équivalence des garanties.

Des points négatifs

Toutefois, pour une quinzaine d’établissements bancaires, au moins un manquement a été relevé relatif à l’interdiction d’user des questionnaires de santé ou à leurs obligations au respect des délais de traitement des demandes de changement de contrats d’assurance. Pour ce dernier cas, les enquêteurs ont constaté des dépassements importants du délai légal de 10 jours imparti pour répondre à l’assuré. Ces manquements ont été constatés pour l’acceptation du changement d’assurance emprunteur ou pour la transmission de l’avenant au contrat de prêt dans ce même délai.

Changer d’assurance emprunteur ?

Rappelons que grâce à la loi dite Lemoine du 28 février 2022, vous avez la possibilité de résilier votre assurance emprunteur à tout moment durant la vie de votre contrat. Mais attention, pour pouvoir changer d’assurance emprunteur, le nouveau contrat doit offrir un niveau de garanties (invalidité permanente, incapacité temporaire, perte d’emploi…) au moins équivalent à votre ancien contrat d’assurance.

Cette loi a apporté d’autres nouveautés. Ainsi, elle a mis fin au questionnaire de santé dans certains cas. Ce document, adressé par l’assureur à l’emprunteur, a pour but d’évaluer le risque de survenue d’un des sinistres garantis par le contrat. En cas d’antécédents médicaux ou de facteurs de risques importants, certains emprunteurs peuvent rencontrer des difficultés à bénéficier d’une couverture assurantielle. Pour leur faciliter l’accès à l’assurance emprunteur, ce questionnaire n’est désormais plus à fournir dès lors que le crédit immobilier est inférieur à 200 000 € (par emprunteur) et qu’il sera remboursé avant le 60e anniversaire de l’emprunteur.

Réaliser des économies ou améliorer sa couverture assurantielle

Contrairement aux banques, qui ne tiennent pas toujours compte de toutes les particularités de la situation d’un emprunteur pour définir le prix de sa couverture assurantielle, les assureurs ajustent leurs tarifs au profil de leurs clients. Combiné au fait qu’elle offre un bon rapport qualité-prix, des économies notables pourraient être faites par un emprunteur qui déciderait de basculer sur un contrat souscrit auprès d’une compagnie d’assurance. « Selon les études réalisées, la possibilité de résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur permettrait de réaliser une économie potentielle moyenne allant de 5 000 à 15 000 € (selon les modalités du crédit couvert) pour chaque dossier d’emprunt immobilier sur toute la durée du prêt », avaient tenu à préciser les députés dans l’exposé des motifs de la proposition de loi Lemoine.

Et les gains que l’on peut tirer d’un changement de contrat d’assurance ne sont pas uniquement économiques. En initiant cette démarche, vous pouvez aussi rechercher un niveau de couverture plus favorable et mieux adapté à votre situation. Là encore, compte tenu des différentiels tarifaires, vous disposez probablement d’une marge de manœuvre qui vous permettra, à tarif égal, de trouver un contrat plus protecteur auprès d’un assureur.

Exploitants agricoles : l’aide sur le GNR est prolongée pour 3 mois

Résumé : Les exploitants agricoles pourront bénéficier de l’aide de 15 centimes d’euro par litre de gazole non routier (GNR) pendant les 3 prochains mois.

Les pouvoirs publics ont décidé de prolonger le dispositif d’aides aux exploitants agricoles qui sont fortement impactés par la hausse des prix des carburants (pétrole, gaz) consécutive à la guerre au Moyen-Orient.

Pour rappel, les entreprises agricoles bénéficient d’une exonération des droits d’accise sur le gazole non routier (GNR), de 3,86 centimes d’euro par litre de GNR, au titre des factures acquittées au mois d’avril 2026. Le montant de l’aide ne pouvant pas excéder 50 000 € par entreprise.

En pratique :
le versement de l’aide au titre du mois d’avril doit être demandé en ligne sur , accompagnée des factures de GNR livré en avril, et ce jusqu’au 31 juillet.

Pour les factures du mois de mai, l’aide est portée à 15 centimes d’euro par litre de GNR. Et le 21 mai dernier, le Premier ministre a annoncé la reconduction de l’aide de 15 centimes d’euros pour les 3 prochains mois, donc pour les factures de juin, juillet et août. Elle sera même prolongée « autant qu’il le faudra ».

En pratique :
le versement de l’aide au titre du mois de mai doit être demandé en ligne via auprès de la Direction départementale des finances publiques (DDFiP), accompagnée des factures de GNR livré en mai. Cette demande peut être effectuée à compter du 1 juin. Pour les factures de juin, juillet et août, les modalités de la demande de l’aide restent à préciser.

Selon le ministère de l’Agriculture, « une fois les dossiers déposés, les bénéficiaires pourront recevoir un remboursement sous 10 jours au maximum pour les dossiers complets ». L’aide sera versée sur le compte bancaire fourni par l’entreprise.

À noter :
une aide de l’Union européenne destinée à alléger la facture d’achat d’engrais par les agriculteurs est actuellement à l’étude. À suivre…

Groupe d’entreprises : qui a le pouvoir de licencier ?

Résumé : Une responsable des ressources humaines ne peut pas licencier un salarié d’une autre entreprise du groupe sous le seul motif qu’elle en traite la paie.

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit tout d’abord le recevoir en entretien afin de lui faire part de ses griefs et de recueillir ses explications. Et s’il décide de procéder au licenciement du salarié, il doit alors, au moins 2 jours ouvrables après la tenue de cet entretien, lui notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais attention, seul l’employeur du salarié, ou son représentant, et non pas une personne étrangère à l’entreprise, est autorisé à mener la procédure de licenciement…

Traiter la paie n’est pas suffisant !

Dans une affaire récente, le directeur commercial d’une filiale d’un groupe de concessions automobiles avait contesté la validité de son licenciement en justice. Et ce, au motif que sa lettre de licenciement avait été signée par la responsable des ressources humaines (RRH) d’une autre entreprise du groupe, soit, selon lui, par une personne étrangère à son entreprise.

De son côté, l’employeur faisait valoir que le licenciement était régulier puisque la lettre de licenciement avait été signée avec la mention « pour ordre » du directeur de site (qui lui-même avait reçu de l’employeur une délégation de pouvoir de licencier). Et que la RRH qui l’avait signée était chargée de traiter la paie de l’entreprise dans laquelle travaillait le salarié licencié. De sorte qu’elle n’était pas étrangère à cette entreprise.

Mais pour la Cour de cassation, si la RRH assurait le traitement de la paie de cette entreprise, il n’était pas établi qu’elle en gérait aussi les ressources humaines, et donc qu’elle était autorisée à procéder à des licenciements. En outre, rien n’indiquait que l’entreprise de la RRH était la société mère de l’entreprise du salarié licencié, ni qu’elle exerçait un pouvoir sur celle-ci. Aussi, la Cour de cassation en a déduit que la RRH était une personne étrangère à l’entreprise qui avait licencié le directeur commercial et donc que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Précision :
dans des affaires antérieures, la Cour de cassation avait validé le licenciement prononcé par le directeur général d’une société mère à l’égard d’un salarié d’une filiale dont il supervisait les activités () ainsi que celui prononcé par le directeur des ressources humaines d’une société mère, mandaté à cet effet, à l’égard d’un salarié d’une filiale, la société mère étant étroitement associée à la gestion de la carrière des salariés cadres de ses filiales ().

Cassation sociale, 1er avril 2026, n° 24-18946

Gare au délai pour demander le paiement d’une indemnité d’éviction !

Résumé : Après avoir reçu un congé portant refus du bailleur de renouveler son bail commercial, le locataire doit agir en paiement de l’indemnité d’éviction dans un délai de 2 ans à compter de la date d’effet du congé.

Lorsque, à l’expiration d’un bail commercial, le bailleur ne souhaite pas le renouveler, il doit délivrer au locataire un congé portant refus de renouvellement. Ce dernier a alors droit à une indemnité, dite « d’éviction », destinée à réparer le préjudice que lui cause ce refus (sauf si ce refus est justifié par un motif grave et légitime tel que des défauts de paiement du loyer).

Précision :
tant qu’il n’a pas perçu l’indemnité d’éviction, le locataire a le droit de se maintenir dans les lieux.

Et attention, pour obtenir le paiement de cette indemnité d’éviction, le locataire doit impérativement saisir le tribunal dans un délai de 2 ans à compter de la date d’effet du congé. À défaut, il perdrait son droit à percevoir cette indemnité ainsi que, par voie de conséquences, son droit à se maintenir dans les lieux. Et le fait que le congé comporte une offre d’indemnité d’éviction ou que le bailleur ait été de mauvaise foi ne suspend pas ce délai de prescription de 2 ans.

2 ans pour saisir le tribunal…

C’est ce que les juges ont précisé dans une affaire où un bailleur avait délivré à son locataire un congé avec refus de renouvellement, ce congé comportant une offre d’indemnité d’éviction. À ce titre, il lui avait demandé de lui communiquer les justificatifs permettant de calculer le montant de celle-ci. Le locataire étant resté inactif pendant 2 ans à compter de la date d’effet du congé, le bailleur avait estimé qu’il avait perdu son droit à indemnité d’éviction ainsi que son droit à se maintenir dans les lieux et avait demandé son expulsion.

Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que le bailleur avait été de mauvaise foi lorsqu’il s’était prévalu de la prescription de 2 ans pour réclamer l’expulsion du locataire. En effet, en délivrant au locataire un congé avec offre d’indemnité d’éviction et en lui demandant ensuite de lui fournir des éléments pour calculer le montant de l’indemnité d’éviction, il avait, de fait, reconnu le droit du locataire à une indemnité d’éviction. En outre, pour la cour d’appel, le locataire n’avait aucune raison d’agir en justice puisqu’il n’avait jamais eu l’intention de contester le congé, ni le principe du versement d’une indemnité d’éviction dont il attendait de connaître le montant. Pour ces raisons, la prescription de 2 ans ne s’appliquait pas à lui.

… à compter de la date d’effet du congé

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, la mauvaise foi du bailleur n’est pas une cause d’interruption ou de suspension de la prescription de 2 ans de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction, laquelle court à compter de la date d’effet du congé même si ce congé comporte une offre d’indemnité d’éviction. Du coup, une fois ce délai de 2 ans arrivé à expiration, le locataire perd son droit à indemnité d’éviction et devient un occupant sans droit ni titre des locaux.

Cassation civile 3e, 12 février 2026, n° 24-10578

Groupes de sociétés : régularisation du taux réduit d’impôt sur les sociétés

Résumé : Les entreprises ayant bénéficié à tort du taux réduit d’impôt sur les sociétés en raison d’une révision du chiffre d’affaires à retenir lorsqu’elles appartiennent à un groupe sont invitées à régulariser leur situation au plus tard le 20 mai prochain.

Les PME qui réalisent un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 M€ bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés, actuellement fixé à 15 %, dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable, par période de 12 mois. Pour bénéficier de ce taux réduit, le capital de la société doit être entièrement libéré et détenu, de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés respectant les mêmes conditions, notamment celle tenant au montant de chiffre d’affaires.

Rappel :
le taux normal d’impôt sur les sociétés est, quant à lui, de 25 %.

À ce titre, le Conseil d’État a récemment précisé le chiffre d’affaires à retenir pour une société détenue par une société mère d’un groupe intégré, sans que cette société soit membre de ce groupe. Dans ce cas, ce chiffre d’affaires doit s’apprécier en retenant le chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe économique, peu importe que les filiales soient ou non intégrées.

En conséquence, certaines entreprises, appartenant à un groupe, ont pu bénéficier à tort du taux réduit d’impôt sur les sociétés en ne retenant pas un tel chiffre d’affaires. L’administration fiscale les invite donc à régulariser leur situation au plus tard le 20 mai 2026, en déposant des déclarations rectificatives au titre des années 2023 et 2024, accompagnées du paiement des cotisations d’impôt correspondantes.

Précision :
l’administration a souligné que ces demandes de régularisation ne seront assorties d’aucune pénalité, ni d’aucun intérêt de retard. En outre, elle s’est engagée à examiner avec bienveillance les demandes de plans de règlement des cotisations d’impôt sur les sociétés.

impots.gouv.fr, actualité du 14 avril 2026

Quand une clause de tontine entraîne la nullité d’une SCI

Résumé : Souvent utilisée pour avantager le survivant lors d’une acquisition à plusieurs, la clause de tontine peut se révéler piégeuse. La Cour de cassation vient de juger qu’une telle clause, insérée dans les statuts d’une SCI, entraîne la nullité de la société.

Peu connue, la clause de tontine (appelée également clause d’accroissement) est une clause particulière insérée généralement dans un acte notarié lors d’un achat immobilier. Elle permet à deux ou plusieurs personnes qui acquièrent un bien immobilier ensemble de convenir que seul le survivant d’entre eux sera propriétaire du logement acquis.

En pratique, de leur vivant, chaque « tontinier » est considéré comme copropriétaire du bien. Au décès de l’un d’eux, le défunt est censé n’avoir jamais acheté, le survivant étant alors considéré comme le seul propriétaire de la maison depuis l’origine.

Si cette clause présente certains avantages, principalement en matière successorale, elle doit toutefois être maniée avec précaution. C’est précisément ce que rappelle une affaire récemment tranchée par la Cour de cassation.

Une situation pouvant être régularisée ?

Dans cette affaire, un couple, en concubinage, avait constitué, à parts égales, une société civile immobilière (SCI) afin d’acquérir un bien immobilier destiné à la location. Dans les statuts de la société, une clause de tontine avait été insérée et prévoyait, comme en veut l’usage, qu’en cas de décès de l’un deux, l’ensemble des parts de la SCI de l’associé décédé seraient censées avoir toujours appartenu à l’associé survivant.

Après la rupture du couple, l’ex-concubine avait demandé en justice la dissolution anticipée de la SCI et que la clause de tontine soit réputée non écrite car, selon elle, elle était contraire à l’exigence de pluralité d’associés (en l’espèce, en cas de décès, les parts auraient été réunies entre les mains d’un seul associé).

Une demande qui n’a cependant pas trouvé d’écho favorable devant la cour d’appel. Pour justifier le rejet de la demande de l’ex-concubine, les juges avaient relevé que la survenue des événements prévus par la tontine, si elle affectait l’acte juridique dans sa globalité, ne remettait pas en cause la validité du contrat de société qui possèdait, dès l’origine, tous les éléments légalement constitutifs. Sachant que, après le décès, la situation pouvait être régularisée (en intégrant, par exemple, de nouveaux associés). Pour la cour d’appel, la clause de tontine était donc valable.

Une nullité dès l’origine

Une solution à laquelle la Cour de cassation n’a pas adhéré ! En effet, les juges de la haute juridiction ont souligné que lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts d’une société civile, la clause statutaire de tontine est contraire aux règles imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes. La Cour de cassation a conclu qu’une clause de tontine intégrée à des statuts entraîne la nullité de la société.

Moralité, avant d’intégrer des clauses « particulières » dans les statuts d’une société civile, il est fortement conseillé de se faire accompagner par un professionnel du conseil !

Cassation civile 3e, 9 avril 2026, n° 25-15992

Les responsables associatifs sont invités à témoigner de leur expérience

Résumé : L’organisme Recherches & Solidarités lance une enquête destinée à recueillir l’opinion des responsables associatifs sur la situation de leur association.

Dans le cadre de l’enquête mise en ligne par l’association Recherches & Solidarités sur son site internet, les dirigeants associatifs sont d’abord invités à faire part de leur ressenti, pour les premiers mois de l’année 2026, sur la situation générale de leur association (actions, missions, projets), sa situation financière, ses relations avec ses financeurs (publics et/ou privés) et sa situation à l’égard du bénévolat (nombre de bénévoles, disponibilité, savoir-faire…).

Ensuite, ils peuvent s’exprimer sur les perspectives d’évolution de leur association dans les mois à venir (situation générale, nouveaux projets, sujets d’inquiétude, principaux points forts…).

Responsabilité financière des dirigeants associatifs devant la Cour des comptes

Résumé : Les violations des règles statutaires et légales commises par des dirigeants associatifs peuvent engager leur responsabilité financière.

Les dirigeants d’une association ayant reçu des subventions publiques peuvent voir leur responsabilité financière engagée devant la Cour des comptes. À ce titre, dans une affaire récente, le président et le directeur d’une association ont été condamnés respectivement à des amendes de 2 000 € et 3 000 € en raison de multiples violations des règles statutaires et légales en vigueur.

De nombreuses fautes de gestion

D’abord, il a été reproché au président et au directeur de l’association d’avoir engagé des dépenses pour son compte sans en avoir le pouvoir. Ainsi, le président avait signé des avenants à des contrats de travail à durée déterminée (CDD) alors que son mandat avait expiré et le directeur avait signé un CDD et des bons de commande pour des prestations de services alors qu’il ne disposait pas de délégation de pouvoir pour le faire.

Ensuite, les magistrats ont estimé que le président avait manqué à son devoir général d’organisation et de surveillance en matière budgétaire et financière en ne produisant pas les comptes de l’association sur plusieurs années alors que celle-ci recevait plus de 153 000 € de subventions et était, à ce titre, soumise à plusieurs obligations comptables.

Enfin, la Cour des comptes a estimé que le président et le directeur avaient commis des manquements aux règles d’exécution des opérations de recettes et de dépenses constitutifs de fautes graves de gestion ayant occasionné un préjudice financier significatif (environ 468 000 €) pour l’association (non-respect des obligations déclaratives auprès des organismes de Sécurité sociale, absence de suivi fiable des avances consenties aux salariés, lacunes concernant le suivi des créances détenues sur les clients, absence de suivi des adhérents et du versement de leurs cotisations…).

Des circonstances aggravantes ou atténuantes

Quant à la fixation du montant de l’amende, les magistrats ont retenu à titre de circonstances aggravantes contre le président et le directeur, notamment, une gouvernance centralisée en méconnaissance des statuts de l’association ainsi que l’absence de prise en compte des alertes répétées du commissaire aux comptes et de l’expert-comptable concernant la tenue de la comptabilité. Ont également constitué des circonstances aggravantes contre le directeur son niveau de formation, son expérience, son ancienneté dans ses fonctions et la grande latitude dont il disposait dans l’organisation et la gestion de l’association.

À l’inverse, des circonstances atténuantes ont été reconnues envers le président, à savoir son absence de formation et de compétence administrative, financière et comptable et l’organisation interne et la gestion courante de l’association relevant du directeur.

Cour des comptes, 10 mars 2026, Affaire n° 50 – n° S-2026-0200

Vol de marchandises : quand y a-t-il une faute inexcusable du transporteur ?

Résumé : En cas de vol de la marchandise transportée, le transporteur n’est tenu d’indemniser intégralement son client que s’il a commis une faute inexcusable. Une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable.

Les contrats de transport contiennent généralement une clause qui plafonne la responsabilité du transporteur en cas de perte ou de vol de la marchandise. Et à défaut d’une telle clause, c’est le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises qui s’applique et qui limite, lui aussi, la responsabilité du transporteur.

Ce n’est que si le transporteur a commis une faute « inexcusable » que son client peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. La faute inexcusable étant définie par la loi comme « une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». Ainsi, une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable.

Une telle faute est donc rarement reconnue par les juges. Une affaire récente en témoigne à nouveau. Après le vol des marchandises (en l’occurrence des pièces automobiles) lors de leur transport par camion, le client du transporteur avait estimé que le chauffeur avait commis une faute inexcusable. En effet, alors que la livraison aurait dû intervenir le même jour que le chargement et qu’elle n’avait pourtant pas eu lieu sans que le transporteur invoque une impossibilité d’y procéder, le chauffeur avait stationné son camion, chargé de marchandises sensibles, pendant 4 jours sur une zone réservée pour les attentes de chargement et déchargement, donc pour une durée nécessairement limitée.

Une négligence grave, mais pas de faute inexcusable

Mais les juges ont considéré que le transporteur, même s’il avait fait preuve de négligence grave, n’avait pas commis de faute inexcusable. Car ils ont constaté, d’une part, que l’entrée du site de stationnement présentait un portail coulissant qui, quoiqu’ouvert et accessible pendant la journée, était fermé le week-end, d’autre part, qu’il existait une zone de contrôle située en face du poste de garde, ainsi qu’un panneau signalant la vidéo-surveillance, deux caméras permettant la capture des immatriculations avant et arrière de l’ensemble du transport, et enfin qu’une borne permettait de signaler sa présence au poste de garde en charge de l’ouverture de la barrière.

Les juges en ont déduit qu’il n’était pas justifié que le chauffeur avait eu conscience de stationner la cargaison sur un site particulièrement risqué et de s’exposer ainsi à un dommage probable, ni qu’il avait accepté de façon téméraire un tel dommage. Le transporteur n’était donc pas tenu d’indemniser intégralement son client.

Cassation commerciale, 4 mars 2026, n° 24-17979

Exploitants agricoles : comment demander l’aide sur le GNR

Résumé : Pour bénéficier de la réduction de 3,86 centimes d’euro par litre sur le prix d’achat du gazole non routier au titre du mois d’avril, les exploitants agricoles doivent en faire la demande en ligne.

Pour soutenir les exploitants agricoles qui sont fortement impactés par la hausse des prix des carburants (pétrole, gaz) consécutive à la guerre au Moyen-Orient, une exonération des droits d’accise sur le gazole non routier (GNR), soit 3,86 centimes d’euro par litre de GNR (38,60 € pour 1 000 litres), a été prévue au titre des factures acquittées au mois d’avril 2026.

En pratique, pour obtenir le remboursement de cette taxe, les exploitants agricoles doivent formuler une demande en ligne sur le site portail.chorus-pro.gouv.fr. Cette demande doit être effectuée entre le 1er mai et le 30 juin 2026.

Elle doit comprendre :
– les factures de GNR livré en avril 2026 ;
– les coordonnées bancaires de l’entreprise ;
– une déclaration sur l’honneur (modèle mis à disposition par la Direction générale des finances publiques sur le site impots.gouv.fr) attestant de l’exactitude des informations et précisant les aides de minimis que perçoit l’exploitant.

Selon le ministère de l’Agriculture, « une fois les dossiers déposés, les bénéficiaires pourront recevoir un remboursement sous 10 jours au maximum pour les dossiers complets ». L’aide sera versée sur le compte bancaire fourni par l’entreprise.

Précision :
le montant de l’aide ne peut excéder 50 000 € par entreprise.

15 centimes d’euro par litre au mois de mai

Pour les factures du mois de mai, l’aide est portée à 15 centimes d’euro par litre de GNR. Sur ces 15 centimes d’euro, 3,86 centimes d’euro sont issus du droit d’accise et 11,14 centimes d’euro correspondent à une aide directe.

En pratique, pour obtenir le paiement de cette aide, la même procédure sur le site portail.chorus-pro.gouv.fr devra vraisemblablement être suivie (à confirmer). Les demandes à ce titre pourront être formulées à partir du 1er juin et jusqu’à la fin du mois de juillet.

Décret n° 2026-334 du 30 avril 2026, JO du 2 mai