Dernière phase d’exploitation pour la 2G

Résumé : Avec la montée en puissance de la 4G et de la 5G, les opérateurs entament une diminution progressive des réseaux mobiles de deuxième génération (2G). L’ANFR a recensé leur évolution.

Selon l’ANFR, au 1er mai 2026, la France comptait 72 187 sites mobiles autorisés toutes générations confondues, dont 71 982 sites 4G et 55 049 sites 5G autorisés, mais aussi encore 38 181 sites 2G en service. Afin de moderniser les infrastructures et de développer des services plus performants, les opérateurs vont progressivement mettre fin au réseau mobile 2G. Orange a lancé ainsi l’extinction progressive de son réseau 2G en commençant par des communes du Sud-Ouest. Cette première étape lui permet de tester la transition avant de l’étendre aux départements voisins, puis à l’ensemble du territoire national.

Une réduction progressive

Bouygues Telecom, de son côté, réduit lui aussi progressivement son réseau 2G, en ciblant notamment les grandes agglomérations. En avril, plusieurs antennes ont ainsi été désactivées à Toulouse, à Rennes, à Marseille, à Lyon et à Paris. À ce stade, SFR n’a pas encore engagé de réduction significative de son réseau 2G. Seules quelques antennes ont été désactivées. Chaque opérateur poursuit donc sa propre stratégie, mais ces premières actions confirment que la fin de la 2G est désormais proche.

Soutien aux associations : mécénat ou parrainage ?

Résumé : Les opérations de mécénat et de parrainage effectuées par les entreprises au profit des associations obéissent à des règles fiscales distinctes.

Les associations peuvent bénéficier du soutien des entreprises afin de mener à bien certains de leurs projets grâce au mécénat et au parrainage. Deux dispositifs dont les traitements fiscaux diffèrent tant pour l’entreprise que pour l’association. Il est donc important de bien les distinguer avant de les mettre en œuvre. Explications.

Le mécénat : une aide sans contrepartie

Le mécénat consiste pour une entreprise à apporter son soutien financier ou matériel à une association dans l’exercice de ses activités d’intérêt général sans attendre de contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie limitée. À ce titre, l’administration fiscale admet que le nom de l’entreprise donatrice puisse être associé aux opérations financées, à condition toutefois qu’il existe une disproportion marquée entre le montant des dépenses et la contrepartie accordée.

L’entreprise qui consent le don a droit à une réduction d’impôt sur les bénéfices égale, en principe, à 60 % de son montant, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de son chiffre d’affaires HT si ce dernier montant est plus élevé. À cette fin, l’association doit lui délivrer un reçu fiscal conforme au modèle établi par l’administration. Elle est également tenue de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents et le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos.

Pour l’association, les sommes reçues ne sont normalement pas soumises aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, CFE).

Le parrainage : une opération commerciale

À la différence du mécénat, l’entreprise qui parraine retire un bénéfice direct de l’association parrainée en contrepartie du soutien apporté. Il s’agit ici d’une opération commerciale destinée à promouvoir l’image de marque de l’entreprise. Dans ce cadre, l’entreprise peut, sous certaines conditions, déduire les dépenses de parrainage de son bénéfice imposable.

Pour l’association, la prestation de publicité qu’elle fournit doit faire l’objet d’une facture et relève des impôts commerciaux, sauf à bénéficier de franchises ou d’exonérations.

Fiscalité de l’épargne : le grand paradoxe français

Résumé : S’ils avouent mal la maîtriser, la fiscalité de l’épargne dicte pourtant les choix de 3 Français sur 4 !

Alors que s’ouvriront dans quelques semaines les débats parlementaires pour voter les règles fiscales qui s’appliqueront en 2027, un récent sondage s’est penché sur le rapport des Français à la fiscalité de l’épargne et de l’investissement.

À en croire le dernier baromètre de l’Épargne en France Ifop pour Altaprofits, les Français reconnaissent être peu à l’aise avec la fiscalité de l’épargne. Ils sont 87 % à estimer avoir un niveau de connaissance faible (notes comprises entre 1 et 6 sur 10) et 31 % à se qualifier de très mauvais (notes comprises entre 1 et 2). 13 % d’entre eux seulement pensent avoir un niveau de connaissance élevé sur la fiscalité de l’épargne (notes comprises entre 7 et 10). Paradoxalement, 3 personnes sur 4 considèrent que la fiscalité de l’épargne influence leurs décisions !

Dans le détail, la fiscalité joue un rôle plus important auprès des 65 ans et plus (81 %), des femmes de 35 ans et plus (81 %), des cadres (82 %) et des catégories aisées (84 %). À l’inverse, les plus jeunes et les femmes de moins de 35 ans y accordent moins d’attention.

Le réflexe de l’optimisation

Interrogés sur leur réaction en cas d’une hausse de la fiscalité sur l’épargne, les épargnants privilégieraient l’adaptation plutôt que le repli. Près de la moitié d’entre eux (46 %) choisiraient de transférer leurs fonds vers des placements moins taxés, démontrant une réelle capacité d’optimisation face à l’impôt. Pour le reste, 28 % maintiendraient leurs efforts d’épargne, 20 % les réduiraient et seuls 6 % l’augmenteraient.

Concrètement, l’idée de réallouer son épargne vers des placements plus avantageux séduit particulièrement les cadres (54 %), les professions intermédiaires (54 %), les diplômés de 2e et 3e cycles (54 %), les hauts revenus (61 % pour les revenus supérieurs à 3 652 € mensuels et plus par personne au foyer) ainsi que les épargnants les plus réguliers (50 %). Au contraire, les plus modestes et les moins diplômés privilégieraient davantage le maintien ou la réduction de l’effort d’épargne.

L’ensemble de ces résultats confirment que la fiscalité est un levier d’action majeur. Bien que complexe, elle guide les arbitrages des épargnants français soucieux de leurs rendements. Toutefois, la pédagogie reste indispensable : un avantage fiscal ne doit jamais être le seul critère d’investissement !

Exploitants agricoles : les agents de l’OFB peuvent désormais vous filmer !

Résumé : Les agents de l’Office français de la biodiversité peuvent désormais porter des caméras individuelles qui leur permettent de filmer lors de leurs contrôles.

Parmi les mesures prises par les pouvoirs publics pour apaiser les relations entre les agriculteurs et la police de l’environnement (l’Office français de la biodiversité), figure notamment le port de caméras individuelles par les agents de l’OFB.

Ainsi, depuis le 1er août dernier, dans le cadre d’un contrôle, les agents de l’OFB peuvent filmer leurs interventions lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire au regard des circonstances de l’intervention ou du comportement des personnes concernées. L’enregistrement peut également être demandé par la personne qui fait l’objet du contrôle. Les enregistrements peuvent être déclenchés en tous lieux, y compris dans un domicile ou un local à usage d’habitation.

Le but de ce dispositif, déjà utilisé par la police et la gendarmerie, étant de prévenir les incidents et de collecter des preuves en cas de commission d’une infraction.

Précision :
lorsque l’agent de l’OFB décide de déclencher l’enregistrement, il doit en informer oralement son ou ses interlocuteurs sauf si la situation laisse craindre un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité d’une personne ou en cas de flagrant délit. Dans ces cas, l’agent est autorisé à désactiver les éléments sonores ou lumineux de la caméra de façon que la personne contrôlée ne sache pas qu’elle est filmée.

La durée de conservation des enregistrements est de 30 jours seulement. Au-delà de ce délai, l’enregistrement est automatiquement effacé sauf s’il est transmis pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Signalement des comportements inappropriés

Par ailleurs, depuis le 30 juin dernier, les exploitants agricoles (et toute autre personne concernée ou simple témoin) peuvent signaler sur une plate-forme dédiée les comportements des agents de l’Office français de la biodiversité qu’ils jugent inappropriés dans l’exercice de leurs fonctions. Les signalements ainsi recueillis, qui n’ont pas valeur de plainte, seront systématiquement pris en compte et analysés par l’Inspection générale de l’OFB dès lors que les faits seront suffisamment caractérisés et concerneront bien un agent de l’établissement. Cette dernière s’engage à apporter une réponse dans un délai de 3 mois.

Si l’enquête interne montre que le comportement inapproprié est confirmé, une procédure disciplinaire pourra être engagée. Et si les faits constituent un délit, l’OFB doit les signaler à la justice.

Décret n° 2026-701 du 30 juillet 2026, JO du 31

Action de groupe : demande d’agrément par les associations

Résumé : Un récent arrêté vient de préciser la composition du dossier de demande d’agrément qui doit être déposé par les associations souhaitant intenter des actions de groupe.

Dans le cadre d’une action de groupe, une association réunit les actions en justice individuelles de plusieurs personnes victimes d’un même manquement ou d’un manquement de même nature commis par une même personne comme une société (réparation des effets secondaires d’un même médicament, achat par plusieurs consommateurs du même produit défectueux, discriminations à l’embauche commises par un même employeur, etc.).

L’action de groupe peut être exercée pour obtenir la cessation d’un manquement et/ou la réparation d’un préjudice. En principe, pour déclencher une telle action, les associations doivent obtenir un agrément des pouvoirs publics.

Demander un agrément

L’association qui souhaite exercer des actions de groupe doit déposer une demande d’agrément auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Un récent arrêté vient de préciser la composition du dossier de demande d’agrément. Ainsi, celui-ci doit contenir notamment :
– l’indication de l’objet statutaire pour lequel l’agrément est demandé ;
– une copie du Journal officiel contenant l’extrait de la déclaration initiale de l’association ;
– un exemplaire de ses statuts et de son règlement intérieur ;
– une note présentant son activité, son champ géographique d’intervention, ainsi que « tout élément de nature à établir qu’elle a effectivement et publiquement œuvré pour la défense de son objet statutaire » ;
– le procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
– son dernier rapport annuel d’activité et, le cas échéant, le registre spécial des délibérations ;
– son dernier rapport financier et, le cas échéant, le dernier rapport du commissaire aux comptes ;
– la liste de ses membres dirigeants ;
– une copie de sa procédure interne de prévention et gestion des conflits d’intérêts ;
– une attestation de moins de 3 mois qui justifie de l’absence d’ouverture d’une procédure collective ;
– une note de présentation du président attestant « des moyens mis en œuvre pour mettre à la disposition du public les informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation » ;
– une copie de ses autres agréments.

En pratique :
la demande d’agrément est déposée via le téléservice dédié accessible sur le site .

La DGCCRF délivre à l’association un accusé de réception lorsque le dossier est complet. Elle doit donner sa réponse dans les 3 mois à compter de cette délivrance, sachant que l’absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans renouvelable.

La demande de renouvellement de l’agrément doit, quant à elle, être déposée pendant le sixième mois qui précède la date d’expiration de l’agrément en cours.

À noter :
tous les ans, les associations agréées doivent adresser à la DGCCRF leur rapport annuel d’activité et leur rapport financier, ainsi que, s’ils ont été modifiés, leur statut, leur procédure interne de prévention et gestion des conflits d’intérêts et la liste de leurs dirigeants.

Arrêté du 3 juillet 2026, JO du 14

Salariés élus municipaux : des avantages sociaux à maintenir

Résumé : Les absences liées au mandat du salarié élu municipal sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de son droit aux avantages sociaux comme les titres-restaurant ou la prise en charge de ses frais de transports personnels.

La loi « portant création d’un statut de l’élu local » a mis en place différentes mesures afin de permettre aux salariés de mieux concilier leur activité professionnelle et leur mandat électif.

À ce titre, le salarié élu au conseil municipal doit bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer à certaines réunions ou évènements (conseil municipal, réunions de commissions, fêtes légales du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre, commémorations…). En outre, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux qui sont par ailleurs salariés ont droit à un crédit d’heures leur permettant de s’absenter de leur poste de travail afin notamment d’administrer leur commune (par exemple, crédit de 115,50 heures par trimestre pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et de 10,50 heures par trimestre pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants).

Des avantages sociaux maintenus

La loi « portant création d’un statut de l’élu local » a prévu que ces absences du salarié titulaire d’un mandat municipal sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de son droit aux avantages sociaux. Toutefois, un décret devait encore définir les avantages concernés.

C’est désormais chose faite. Ainsi, les absences liées au mandat du salarié élu municipal sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de son droit  :
– aux titres-restaurant ;
– aux chèques-vacances ;
– aux chèques emploi-service universel (Cesu) ;
– aux chèques-cadeaux ;
– aux avantages liés à la prise en charge des frais de transports personnels (frais de carburant, forfait mobilités durables…) ;
– aux prestations accordées par le comité social et économique au titre des activités sociales et culturelles ;
– aux dispositifs de garanties de protection sociale complémentaire ;
– à tout autre avantage prévu par un accord collectif, une décision unilatérale ou un usage (RTT, primes…).

Décret n° 2026-544 du 25 juin 2026, JO du 27

Si votre conjoint collabore à votre activité depuis plus de 5 ans…

Résumé : Le conjoint du chef d’entreprise qui a acquis le statut de collaborateur avant le 1er janvier 2022 (ou à cette date) ne pourra pas le conserver après le 31 décembre 2026. Il devra alors opter pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé.

Vous le savez, si votre conjoint exerce une activité régulière et effective au sein de votre entreprise, il doit être déclaré en tant que conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. Un sujet sur lequel vous allez bientôt devoir vous pencher si votre conjoint bénéficie du statut de conjoint collaborateur depuis presque 5 ans. Explications.

Conjoint collaborateur : 5 ans maximum !

Depuis le 1er janvier 2022, il n’est plus possible d’exercer une activité de conjoint collaborateur pendant plus de 5 ans. Sachant que les personnes qui disposaient de ce statut avant 2022 sont autorisées à le conserver jusqu’au 31 décembre 2026. Aussi, nombre de conjoints collaborateurs doivent-ils, s’ils souhaitent continuer à exercer une activité régulière au sein de l’entreprise, opter, d’ici la fin de l’année, pour un autre statut : celui de salarié ou d’associé.

Exception :
les personnes nées avant 1965 qui ont débuté leur activité de conjoint collaborateur avant le 1 janvier 2022 peuvent continuer à exercer sous ce statut jusqu’à l’âge de 67 ans.

Le statut de conjoint salarié

Le statut de conjoint salarié peut être adopté par le conjoint d’un entrepreneur individuel ou d’un dirigeant de société (président d’une SAS, gérant associé unique d’une EURL…).

Mais attention, recourir à ce statut nécessite, pour le chef d’entreprise, d’accomplir l’ensemble des formalités liées à l’embauche d’un salarié (déclaration préalable à l’embauche, contrat de travail, déclaration des rémunérations au moyen de la déclaration sociale nominative, etc.) et de verser à son conjoint une rémunération au moins égale au Smic ou au minimum conventionnel applicable dans l’entreprise. Une rémunération qui est soumise à des cotisations et contributions sociales dues à la fois par le conjoint et par l’employeur.

À noter :
affilié au régime général de la Sécurité sociale des salariés, le conjoint salarié bénéficie d’une protection sociale complète (maladie, accident du travail/maladies professionnelles, retraite…), y compris au titre de l’assurance chômage.

Enfin, sachez que le conjoint salarié exerce son activité sous la direction du chef d’entreprise. Il n’est donc pas, en principe, associé à la prise de décision et ne peut pas voir sa responsabilité financière engagée.

Le statut de conjoint associé

Le conjoint qui détient des parts de l’entreprise constituée sous forme de société peut opter pour le statut de conjoint associé. Il peut s’agir du conjoint d’un dirigeant de SARL, de SELARL, de SAS ou de SNC.

Attention toutefois, car le recours au statut de conjoint associé peut impliquer une modification de la forme juridique de l’entreprise, en particulier lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une EURL, ou une modification des statuts pour mentionner la qualité d’associé du conjoint, lorsque l’entreprise est déjà constituée sous la forme d’une société. Et il convient d’organiser une cession de parts sociales ou d’actions ou l’entrée au capital du conjoint.

En matière de protection sociale, le conjoint associé est en principe affilié au même régime que le chef d’entreprise : à la Sécurité sociale pour les indépendants (en tant que travailleur indépendant) ou au régime général de la Sécurité sociale (en tant qu’assimilé salarié). Il est donc assuré, notamment, en matière de maladie, de maternité, d’invalidité et de retraite, mais pas contre les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsqu’il relève du régime des travailleurs indépendants. Et bien entendu, il est redevable de cotisations et de contributions sociales sur le revenu professionnel tiré de son activité au sein de la société.

En sa qualité d’associé, le conjoint participe à la prise de décisions en exerçant son droit de vote aux assemblées générales. Et sa responsabilité financière peut être engagée, en principe, dans la limite du montant de son apport au capital.

Comment procéder ?

Il appartient au chef d’entreprise de déclarer la modification du statut de son conjoint sur le Guichet unique des formalités des entreprises dans les 2 mois qui suivent. Une déclaration qui doit être accompagnée d’une attestation sur l’honneur du conjoint précisant, en particulier, le statut qu’il a choisi.

Important :
en l’absence de déclaration du statut du conjoint du chef d’entreprise, ou d’option pour un nouveau statut au terme du délai maximal de 5 ans s’il a le statut de conjoint collaborateur, ce dernier est alors considéré comme étant conjoint salarié.

BNC : pas d’imposition pour les prestations gratuites

Résumé : Le Conseil d’État a estimé que la valeur des prestations de services réalisées à titre gratuit par un professionnel libéral, dans le cadre d’une activité bénévole, ne constitue pas une recette imposable au titre des bénéfices non commerciaux (BNC).

La valeur d’une prestation de services réalisée à titre gratuit, dans le cadre d’une activité bénévole (qualifiée de « pro bono »), ne constitue pas une recette à prendre en compte pour la détermination des bénéfices non commerciaux (BNC) d’un professionnel libéral, vient de juger le Conseil d’État.

Dans cette affaire, une avocate avait effectué des prestations au profit de deux associations, pour lesquelles elle n’avait pas facturé d’honoraires.

Précision :
l’avocate avait toutefois valorisé ces prestations à un taux horaire de 300 € hors taxes et les avait reportées sur ses déclarations de revenus en vue de bénéficier d’une réduction d’impôt pour dons. Sur ce point, le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur le régime fiscal applicable et a renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel. À suivre donc.

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait toutefois réintégré la valeur de ces prestations aux BNC de l’avocate estimant que cette somme correspondait à des abandons d’honoraires taxables. Une analyse confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris qui avait considéré que les honoraires non facturés constituaient un bénéfice imposable dont l’avocate avait nécessairement eu la disposition avant de les abandonner.

À tort, selon le Conseil d’État, qui a donc censuré la décision de la cour d’appel.

À noter :
si l’affaire concernait une avocate, la solution dégagée par les juges peut s’appliquer à tout professionnel relevant des BNC qui réalise des prestations non rémunérées.

Conseil d’État, 22 juillet 2026, n° 508339

Obligation d’information du vendeur professionnel à l’égard d’un acheteur professionnel

Résumé : Le vendeur professionnel n’est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel sur l’adéquation du bien vendu à l’usage auquel il est destiné que si ce dernier n’a pas la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de ce bien.

Les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer sur l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Attention :
en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Cette obligation, qui s’impose à l’égard des consommateurs, doit également être satisfaite lorsque l’acheteur est un professionnel, mais seulement si la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu.

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Après avoir acheté une pelle hydraulique qui s’était révélée inadaptée, l’exploitant d’une carrière avait demandé en justice la résiliation de la vente ainsi que l’octroi de dommages-intérêts, reprochant au vendeur d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil sur l’usage de la pelle. Pour lui, cette information aurait dû lui être donnée car il n’exerçait pas la même spécialité que le vendeur.

Peu importe la différence de spécialité professionnelle

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont relevé que l’acheteur exerçait son activité d’exploitation d’une carrière depuis 14 ans, qu’il était déjà propriétaire d’une pelle hydraulique et qu’il disposait donc de la compétence lui permettant d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel qu’il avait acquis. Et peu importe, selon les juges, que sa spécialité différait de celle du vendeur.

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11256

Élection du CSE : quid des établissements distincts ?

Résumé : Seuls les établissements dont le responsable dispose d’une autonomie de gestion peuvent être reconnus comme des établissements distincts par l’employeur.

Dans le cadre de l’élection de leur comité social et économique (CSE), les entreprises comptant au moins 50 salariés peuvent être divisées en au moins deux établissements distincts. Il est alors institué un CSE central d’entreprise et des CSE d’établissement.

Le nombre et le périmètre de ces établissements distincts sont, en principe, définis dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’un accord conclu entre l’employeur et le CSE. Toutefois, en l’absence d’accord, il revient à l’employeur de fixer le nombre et le périmètre de ces établissements, compte tenu, selon le Code du travail, « de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».

Une autonomie de gestion indispensable

Dans une affaire récente, une société avait, faute d’accord conclu avec les syndicats, défini 6 établissements distincts suivant un découpage régional. Une décision contestée en justice par un syndicat qui estimait que les établissements distincts auraient dû être fixés non pas au niveau des directions régionales mais à celui des agences locales.

Saisi de ce litige, le tribunal judiciaire a relevé que les directeurs d’agence ne disposaient d’aucune autonomie de gestion en matière commerciale. De plus, il a noté que les pouvoirs que ces derniers pouvaient exercer quant à la gestion du personnel étaient subordonnés à l’information ou à l’autorisation préalable du directeur régional ou du directeur des activités et du développement. À l’inverse, il a constaté que les directeurs régionaux disposaient d’une large autonomie en matière de politique commerciale et de gestion du personnel (recrutement, licenciement, gestion des effectifs…).

Le tribunal judiciaire en a conclu que les directeurs d’agence ne bénéficiaient pas d’une autonomie suffisante pour que des établissements distincts soient reconnus à ce niveau. Et que les établissements distincts devaient effectivement être mis en place au niveau des directions régionales. Un jugement qui a été confirmé par la Cour de cassation.

Cassation sociale, 28 mai 2026, n° 25-14414