Quelle imposition pour les associés de sociétés exerçant une profession libérale ?

Résumé : Le gouvernement vient d’indiquer que les rémunérations versées, pour leur activité libérale, aux associés de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale sont, en principe, imposables en BNC.

Depuis le 1er janvier 2024, les rémunérations perçues par les associés de société d’exercice libéral (Sel) au titre de leur activité libérale sont, en principe, imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires. Pour rappel, les rémunérations perçues au titre de leur activité de gérance sont imposées, quant à elles, dans la catégorie des traitements et salaires.

Précision :
les rémunérations perçues par les associés gérants majoritaires de Sel à responsabilité limitée (Selarl) et les gérants de Sel en commandite par actions (Selca) pour leur activité libérale relèvent des BNC lorsqu’elles peuvent être distinguées de celles perçues en tant que gérant. Si cette distinction ne peut pas être effectuée, les rémunérations demeurent imposables en salaires.

À ce titre, le gouvernement vient d’indiquer que ce traitement fiscal s’applique aussi aux rémunérations versées aux associés ou gérants de sociétés « classiques » soumises à l’impôt sur les sociétés (SARL, SA, SAS) – autres que les Sel – dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale.

Afin de laisser le temps nécessaire aux professionnels libéraux concernés de prendre en compte l’évolution du traitement fiscal de leur rémunération, l’administration devrait, sous réserve de confirmation officielle, reporter l’application de ces nouvelles règles au prochain exercice fiscal. À suivre donc.

Rép. min. n° 5192, JO du 10 février 2026

Communication aux actionnaires de SA des documents préalables à l’assemblée générale

Résumé : Les informations à communiquer aux actionnaires de sociétés anonymes préalablement aux assemblées générales peuvent désormais être publiées sur le site internet de la société.

Les modalités de communication des informations aux actionnaires de sociétés anonymes (SA) préalablement à la tenue des assemblées générales sont simplifiées et modernisées.

Rappelons qu’avant la tenue d’une assemblée générale, les actionnaires de SA (et de sociétés en commandite par actions) ont le droit de prendre connaissance d’un certain nombre de documents, variables selon qu’il s’agit d’une AG ordinaire (ordre du jour, texte des projets de résolution, rapport du conseil d’administration ou du directoire, formulaire de vote par correspondance et documents à y annexer, formulaire de procuration…), d’approbation des comptes (comptes annuels, rapport de gestion, affectations du résultat, rapport des commissaires aux comptes…) ou extraordinaire (rapport des commissaires aux comptes).

Un envoi par courrier ou courriel

À ce titre, à compter de la convocation à l’assemblée générale et jusqu’au 5e jour (inclus) avant la tenue de celle-ci, les actionnaires peuvent demander à la société de leur envoyer ces documents. Ces derniers pouvant leur être envoyés soit par courrier, à l’adresse qu’ils ont indiquée, soit par courriel. Sachant qu’un envoi par courriel requiert l’accord préalable de l’actionnaire pour les assemblées convoquées jusqu’au 30 juin 2026. Nouveauté, pour celles convoquées à compter du 1er juillet 2026, cette condition ne sera plus exigée.

Une publication sur internet

Autre nouveauté, depuis le 16 février dernier, la société est en droit de publier sur son site internet l’ensemble des documents dont les actionnaires peuvent demander l’envoi, ce qui la dispense de leur envoi par courrier ou courriel. Il en est de même pour les documents qui doivent accompagner le formulaire de vote par correspondance (notamment le texte des résolutions), ce formulaire devant alors indiquer l’adresse du site internet.

Précision :
tout actionnaire peut, jusqu’au 16 février 2028, exiger que ces documents lui soient envoyés par voie postale même s’ils sont publiés sur le site internet de la société. Cette demande doit être formulée par lettre recommandée AR au plus tard 90 jours avant la date de l’avis de convocation à l’assemblée.

Décret n° 2026-94 du 13 février 2026, JO du 15

PSE : comment décompter l’effectif de l’entreprise ?

Résumé : Pour déterminer s’ils sont tenus de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi, obligatoire à partir de 50 salariés, les employeurs doivent, sous certaines conditions, prendre en compte les salariés mis à leur disposition par une entreprise extérieure.

Lorsqu’ils envisagent de licencier au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours, autrement dit en cas de « grand licenciement collectif » économique, les employeurs d’au moins 50 salariés doivent mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Mais comment l’effectif de l’entreprise est-il déterminé ? Et plus précisément, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure doivent-ils être pris en compte dans cet effectif ? Réponse de la Cour de cassation.

Précision :
un PSE a pour objectif d’éviter des licenciements ou d’en limiter le nombre en instaurant, par exemple, des actions de formation ou des actions visant au reclassement interne ou externe des salariés.

Les salariés mis à disposition comptent !

Dans une affaire récente, une société qui exploitait un hôtel avait, en raison de travaux de rénovation de grande ampleur programmés sur au moins 18 mois, procédé à un licenciement économique collectif de 29 salariés sans établir de PSE. L’une des salariées licenciées avait contesté en justice la rupture de son contrat de travail car, selon elle, son employeur comptait au moins 50 salariés et aurait donc dû instaurer un PSE. En effet, pour la salariée, le seuil de 50 salariés était bien atteint, puisque la société comptait 39 salariés auxquels s’ajoutaient 11 autres travailleurs mis à sa disposition par une entreprise extérieure pour des prestations d’entretien et de nettoyage de l’hôtel.

De son côté, la société estimait que les 11 travailleurs mis à sa disposition ne devaient pas être pris en compte dans son effectif car elle n’avait pas le pouvoir de les licencier et donc de les faire bénéficier d’un PSE.

Saisie du litige, la Cour de cassation a indiqué qu’en matière de PSE, il convient de déterminer l’effectif de l’entreprise selon les règles générales prévues par le Code du travail. Et cet effectif doit prendre en compte, en plus des salariés recrutés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, les travailleurs temporaires ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an. Dans cette affaire, les 11 travailleurs mis à la disposition de l’hôtel devaient donc être pris en considération dans son effectif, ce dernier atteignant alors 50 salariés. En conséquence, l’hôtel aurait dû mettre en place un PSE et faute de l’avoir fait, la rupture du contrat de travail de la salariée a été requalifiée en licenciement nul.

Conséquence :
le licenciement nul, fondé sur l’absence de mise en place d’un PSE, ouvre notamment droit, pour le salarié, au paiement d’une indemnité au moins égale à ses 6 derniers mois de salaire.

Cassation sociale, 18 mars 2026, n° 22-10903

Salariée enceinte : la rupture de sa période d’essai doit être justifiée

Résumé : En cas de litige sur la rupture de la période d’essai d’une salariée enceinte, il appartient à l’employeur de prouver que cette rupture est étrangère à son état de grossesse.

Quasi-incontournable en matière de recrutement, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les aptitudes professionnelles d’un salarié nouvellement recruté. Une période durant laquelle employeur et salarié sont libres, moyennant un délai de prévenance, de mettre un terme à la relation de travail (et, en principe, sans avoir à motiver leur décision). Mais cette liberté connaît des limites, en particulier lorsque la salariée recrutée informe son employeur qu’elle est enceinte. En effet, il est interdit à l’employeur de rompre la période d’essai de la salariée en raison de son état de grossesse. Et en cas de litige en la matière, il lui appartient de justifier des raisons de cette rupture.

Le doute profite à la salariée

Une salariée avait été engagée en tant que cheffe de projet au moyen d’un contrat prévoyant une période d’essai de 4 mois renouvelable une fois pour une durée de 2 mois. Un mois après le renouvellement de sa période d’essai, la salariée avait informé son employeur de son état de grossesse gémellaire. Ce dernier avait, environ un mois et demi plus tard, rompu la période d’essai. La salariée avait ensuite saisi la justice estimant que cette rupture était discriminatoire, autrement dit motivée par son état de grossesse.

Saisis du litige, les juges d’appel n’avaient pas fait droit à la demande de la salariée estimant qu’elle n’apportait aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.

Mais pour la Cour de cassation, dès lors qu’il est établi que l’employeur a bien été informé de l’état de grossesse de la salariée, il lui appartient de prouver que la rupture de la période d’essai est justifiée par des éléments sans lien avec cet état. Et en cas de doute, il profite à la salariée ! Les juges d’appel devront donc de nouveau examiner cette affaire, dans laquelle l’employeur sera « invité » à justifier des motifs qui l’ont amené à rompre la période d’essai de la salariée.

Attention, lorsque la rupture de la période d’essai est discriminatoire, elle est considérée comme nulle. Dans cette situation, la salariée est en droit de réclamer en justice, notamment, le paiement de dommages-intérêts à l’employeur.

En pratique :
l’employeur qui entend rompre la période d’essai d’une salariée enceinte doit être en mesure de prouver, par des éléments concrets, que la rupture n’est pas liée à son état de grossesse : insuffisance professionnelle, difficultés d’intégration au sein de l’équipe…

Cassation sociale, 25 mars 2026, n° 24-14788

Bail commercial : l’obligation du bailleur de délivrer le local loué

Résumé : L’obligation du bailleur de délivrer le local commercial loué étant une obligation continue qui existe pendant toute la durée du bail, le locataire est en droit d’agir en justice contre lui pour le forcer à respecter cette obligation, en l’occurrence délivrer une cour comprise dans le bail, tant que le manquement à celle-ci perdure.

En 2003, un bail commercial portant sur des locaux à usage de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie avait été signé entre le propriétaire et un couple de commerçants. 16 ans plus tard, en 2019, les locataires avaient agi en justice contre le bailleur pour qu’il soit contraint de leur délivrer une cour, située à l’arrière des locaux, qui était incluse dans le bail mais dont, manifestement, ils n’avaient jamais eu la disposition (pour une raison que l’on ignore).

La cour d’appel avait déclaré leur action prescrite au motif que plus de 5 années s’étaient écoulées entre le moment où le couple de locataires avait eu connaissance de son droit sur cette cour et celui où il avait agi en justice.

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, après avoir rappelé que l’obligation du bailleur de délivrer le local loué est une obligation continue qui perdure pendant toute la durée du bail, elle a affirmé que le locataire est en droit d’agir contre lui pour le forcer à exécuter cette obligation tant qu’elle n’est pas respectée. Dans cette affaire, l’action en justice des locataires en place contre le bailleur n’était donc pas prescrite.

Précision :
les juges ont également précisé que le locataire est en droit d’obtenir la réparation du préjudice consécutif à l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance sur une période de 5 ans précédant sa demande en justice. Dans cette affaire, il était donc en droit d’obtenir une indemnisation pour avoir été privé de la jouissance de la cour, calculée pour la période allant de 2015 à 2019.

Cassation civile 3e, 5 mars 2026, n° 24-19292

Complémentaire frais de santé : une mise en conformité est requise !

Résumé : Les employeurs doivent s’assurer que la complémentaire frais de santé de leur entreprise prend en compte les nouvelles garanties prévues dans le cahier des charges des contrats responsables.

Tous les employeurs doivent souscrire une complémentaire frais de santé au profit de leurs salariés et prendre en charge au moins 50 % des contributions correspondantes. Des contributions patronales qui, dans certaines limites, échappent aux cotisations sociales (hors CSG-CRDS) dès lors que cette complémentaire est collective, obligatoire pour les salariés (hors cas de dispenses) et conforme au cahier des charges des contrats dits « responsables ». Un document qui a récemment été complété…

Rappel :
le cahier des charges des contrats responsables liste les frais de santé qui doivent obligatoirement être pris en charge par la complémentaire santé de l’entreprise (forfait hospitalier, ticket modérateur…) et ceux qui, au contraire, doivent en être exclus (ou limités).

Fauteuils roulants et prothèses capillaires

Deux catégories de frais de santé ont récemment fait leur entrée dans le cahier des charges des contrats responsables et doivent donc être prises en charge par la complémentaire santé de l’entreprise :
– la location de courte durée de certains fauteuils roulants et véhicules pour personne en situation de handicap (depuis le 1er décembre 2025) ;
– les prothèses capillaires de classe II (depuis le 1er janvier 2026).

Que doivent faire les employeurs ?

Pour continuer à bénéficier de l’exonération de leur contribution, les employeurs doivent :
– s’assurer que leur contrat d’assurance frais de santé, conclu auprès, par exemple, d’une mutuelle ou d’un assureur, comporte bien les nouvelles garanties prévues par ce cahier des charges ;
– et modifier l’acte instituant le régime frais de santé (accord d’entreprise, décision unilatérale de l’employeur…) dans leur entreprise, dès lors que celui-ci liste les garanties de ce cahier des charges.

Précision :
l’acte instituant le régime frais de santé qui renvoie au contrat d’assurance pour la liste des garanties prises en charge sans les énumérer n’a pas à être modifié.

Jusqu’à quand ?

Un délai est toutefois accordé aux employeurs pour procéder aux modifications rendues nécessaires par le nouveau contenu du cahier des charges des contrats responsables. Un délai durant lequel l’exonération de la contribution patronale au financement du régime frais de santé n’est pas remise en cause en cas de contrôle mené par l’Urssaf.

Attention :
ce délai ne concerne pas la prise en charge des nouvelles garanties pour les salariés. La complémentaire santé doit donc leur assurer le remboursement des fauteuils roulants depuis le 1 décembre 2025 et des prothèses capillaires depuis le 1 janvier 2026.

Ainsi, les employeurs ont jusqu’au 31 décembre 2026 pour :
– modifier l’acte instituant le régime frais de santé dans l’entreprise ;
– s’assurer que leur contrat d’assurance frais de santé comporte les nouvelles garanties prévues dans le cahier des charges, si ce dernier a été conclu, renouvelé ou a pris effet au plus tard le 1er juin 2026.

À savoir :
les contrats complémentaires frais de santé conclus, renouvelés ou prenant effet après le 1 juin 2026 doivent immédiatement intégrer les nouvelles garanties prévues dans le cahier des charges des contrats responsables.

Actualité du 5 mars 2026, Bulletin officiel de la Sécurité sociale

Décret n° 2025-1131 du 26 novembre 2025, JO du 27

Mise à jour de la pratique décisionnelle en matière de protection des données

Résumé : Les Tables Informatique et Libertés de la CNIL résument l’essentiel de la jurisprudence et des décisions pertinentes rendues en matière de protection des données à caractère personnel. Une nouvelle édition vient de paraître.

Pour les professionnels qui veulent mieux comprendre les pratiques en matière de protection des données personnelles, les Tables Informatique et Libertés de la CNIL sont indispensables. Ce document de référence sur la doctrine réunit toutes les décisions et la jurisprudence relatives à ce thème, organisées sous forme de résumés classés par thèmes. On y trouve non seulement les décisions de la CNIL, rendues à l’occasion de mesures correctrices et du traitement des plaintes, mais aussi celles des juridictions nationales et européennes, notamment la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour européenne des droits de l’Homme, le Conseil d’État et la Cour de cassation, ainsi que du Comité européen de la protection des données.

Une démarche de transparence

Régulièrement mises à jour, ces Tables offrent une vision d’ensemble de la protection des données, pour permettre une application homogène et cohérente, dans un monde où l’application du RGPD et de la loi Informatique et Libertés est parfois malmenée et souvent en évolution. Elles visent aussi à rendre plus accessibles des positions qui ne font pas toujours l’objet d’une publication détaillée. La publication des raisonnements et des formules juridiques utilisés participe ainsi d’une démarche de transparence.

Pour télécharger la dernière édition des Tables : www.cnil.fr

Un référentiel des durées de conservation des données RH

Résumé : La CNIL vient de publier un référentiel pour aider les responsables de traitement de données à identifier leurs durées de conservation dans le cadre de leurs activités de gestion du personnel.

Pour proposer un outil adapté aux besoins des entreprises, la CNIL a sollicité des réseaux et associations de professionnels de différents secteurs. Le référentiel qu’elle a publié doit, en effet, permettre aux délégués à la protection des données, aux référents RGPD et aux personnels RH et SI de respecter leurs obligations en matière de RGPD pour les traitements de données obtenues dans le cadre de la gestion du personnel : recrutement, rémunérations, véhicules professionnels, relations collectives de travail, accidents du travail, contentieux…

Faciliter la recherche d’informations

La CNIL précise que ce référentiel n’est pas obligatoire et ne vise qu’à faciliter la recherche d’informations concernant la durée pertinente des traitements de données. Toutefois, certaines durées recensées sont obligatoires car elles sont prévues par des textes législatifs ou réglementaires. Le référentiel n’est pas non plus exhaustif. Des dispositions spécifiques obligatoires peuvent, dans certains secteurs, trouver à s’appliquer.

À noter :
les durées de conservation sont indiquées en mois mais il est possible de les traduire en jour dans les logiciels applicatifs.

Pour télécharger le référentiel : www.cnil.fr

Crédits immobiliers : doit-on s’attendre à une hausse des taux ?

Résumé : En raison du conflit en Iran, les marchés financiers anticipent une hausse des taux d’intérêts. Ce qui devrait impacter indirectement les conditions de financement des ménages français. Ainsi, les taux des crédits immobiliers devraient augmenter de 0,10 à 0,30 % en moyenne en avril 2026.

Déclenché le 28 février 2026, le conflit en Iran pourrait avoir des répercussions plus ou moins importantes sur notre économie. Fin mars, la Banque de France s’est penchée sur la question et a formulé ses prévisions. Dans son scénario le plus sombre, l’institution a dévoilé que la croissance française pourrait être de 0,3 % seulement en 2026 avec une inflation à 3,3 %.

Parallèlement, les marchés financiers ont logiquement réagi à ces évènements. Ainsi, par exemple, le taux des emprunts à 10 ans français (les fameuses OAT 10 ans) est passé de 3,2 % avant le début de l’offensive à presque 3,7 % au 7 avril 2026. Cette remontée pouvant s’expliquer par le fait que les marchés anticipent des hausses de taux de la Banque centrale européenne.

Une hausse qui n’est pas sans incidences. En effet, le taux de l’OAT à 10 ans sert de référence pour la plupart des taux fixes à long terme. Il détermine le taux auquel les banques empruntent sur le marché interbancaire. Par ricochet, ce taux influe sur le coût de l’argent en matière de crédits immobiliers.

À noter :
le taux de l’OAT 10 ans a également une influence sur le rendement des fonds en euros des assurances-vie. Ces derniers étant composés majoritairement d’obligations d’État.

Dans ce contexte particulier, il n’est pas étonnant de constater que certaines banques ont, dès la mi-mars 2026, relevé leurs barèmes de 0,10 à 0,30 % en moyenne. Pour le mois d’avril, selon le courtier Vousfinancer, les taux moyens des crédits immobiliers devraient être en légère hausse. Comptez 3,25 % en moyenne pour emprunter sur 15 ans, 3,45 % sur 20 ans et 3,65 % sur 25 ans.

Déclarations fiscales annuelles des associations : c’est bientôt !

Résumé : Comme chaque année, les associations peuvent être tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales en mai prochain. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 5 et 20 mai 2026.

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2025 devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2025 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 20 mai 2026.

Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 20 mai 2026.

Les autres déclarations fiscales annuelles des associations devront être souscrites pour le 5 mai 2026.

Date limite de dépôt des déclarations
Associations à l’impôt sur les sociétés (droit commun) Déclaration de résultats n° 2065
– exercice clos le 31 décembre 2025
– absence de clôture en 2025
20 mai 2026
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) Déclaration n° 2070 (et paiement)
– exercice clos le 31 décembre 2025
– absence de clôture en 2025
5 mai 2026
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M
• Déclaration n° 1330-CVAE
• Déclaration n° 1329-DEF pour la CVAE 2025 et sa contribution complémentaire
• Déclaration DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés)
5 mai 2026
20 mai 2026
5 mai 2026

20 mai 2026

La déclaration des dons

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs afin que ces derniers puissent bénéficier d’une réduction d’impôt sont tenues de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents, ainsi que le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos.

Une déclaration qui s’effectue :
– dans le cadre M de l’annexe 2065 bis à la déclaration de résultats n° 2065 pour les associations soumises à l’IS au taux de droit commun ;
– dans le cadre dédié de la déclaration n° 2070 pour les associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux (IS à taux réduits) ;
– pour les autres associations, sur un formulaire en ligne disponible sur le site demarche.numerique.gouv.fr.

Important :
pour les dons reçus en 2025, les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2025 doivent déclarer les dons le 5 mai 2026 (via la déclaration n° 2070 ou le site ) ou le 20 mai 2026 (déclaration de résultats n° 2065).