Salariés élus municipaux : des avantages sociaux à maintenir

Résumé : Les absences liées au mandat du salarié élu municipal sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de son droit aux avantages sociaux comme les titres-restaurant ou la prise en charge de ses frais de transports personnels.

La loi « portant création d’un statut de l’élu local » a mis en place différentes mesures afin de permettre aux salariés de mieux concilier leur activité professionnelle et leur mandat électif.

À ce titre, le salarié élu au conseil municipal doit bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer à certaines réunions ou évènements (conseil municipal, réunions de commissions, fêtes légales du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre, commémorations…). En outre, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux qui sont par ailleurs salariés ont droit à un crédit d’heures leur permettant de s’absenter de leur poste de travail afin notamment d’administrer leur commune (par exemple, crédit de 115,50 heures par trimestre pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et de 10,50 heures par trimestre pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants).

Des avantages sociaux maintenus

La loi « portant création d’un statut de l’élu local » a prévu que ces absences du salarié titulaire d’un mandat municipal sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de son droit aux avantages sociaux. Toutefois, un décret devait encore définir les avantages concernés.

C’est désormais chose faite. Ainsi, les absences liées au mandat du salarié élu municipal sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de son droit  :
– aux titres-restaurant ;
– aux chèques-vacances ;
– aux chèques emploi-service universel (Cesu) ;
– aux chèques-cadeaux ;
– aux avantages liés à la prise en charge des frais de transports personnels (frais de carburant, forfait mobilités durables…) ;
– aux prestations accordées par le comité social et économique au titre des activités sociales et culturelles ;
– aux dispositifs de garanties de protection sociale complémentaire ;
– à tout autre avantage prévu par un accord collectif, une décision unilatérale ou un usage (RTT, primes…).

Décret n° 2026-544 du 25 juin 2026, JO du 27

Création d’un conseil de la simplification pour les entreprises

Résumé : Un conseil de la simplification pour les entreprises, chargé de donner un avis sur les projets de texte qui instaurent ou modifient des normes ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, vient d’être instauré.

Un conseil de la simplification pour les entreprises vient d’être créé par la loi de simplification de la vie économique.

Composé de représentants des grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, des petites et moyennes entreprises ainsi que des microentreprises, il sera chargé de réaliser des « tests entreprises », c’est-à-dire d’évaluer l’impact technique, administratif ou financier sur les entreprises des projets de loi, d’ordonnance et de décret, ainsi que des projets d’actes de l’Union européenne, instaurant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. Pour tous ces projets de texte, le gouvernement devra recueillir son avis, à l’exception toutefois de ceux :
– qui portent sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relèvent du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle ;
– pour lesquels une consultation obligatoire des organisations professionnelles représentatives au niveau national est déjà prévue.

À noter :
le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat pourront également soumettre pour avis au conseil de la simplification pour les entreprises une proposition de loi (texte émanant de députés ou de sénateurs) ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Le conseil de la simplification pour les entreprises disposera d’un délai de 5 semaines pour rendre son avis (15 jours, voire 3 jours, dans certains cas). Ses avis seront rendus publics.

Espérons qu’il aura une réelle utilité et que ses avis seront suivis…

Art. 78, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Élection du CSE : quid des établissements distincts ?

Résumé : Seuls les établissements dont le responsable dispose d’une autonomie de gestion peuvent être reconnus comme des établissements distincts par l’employeur.

Dans le cadre de l’élection de leur comité social et économique (CSE), les entreprises comptant au moins 50 salariés peuvent être divisées en au moins deux établissements distincts. Il est alors institué un CSE central d’entreprise et des CSE d’établissement.

Le nombre et le périmètre de ces établissements distincts sont, en principe, définis dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’un accord conclu entre l’employeur et le CSE. Toutefois, en l’absence d’accord, il revient à l’employeur de fixer le nombre et le périmètre de ces établissements, compte tenu, selon le Code du travail, « de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».

Une autonomie de gestion indispensable

Dans une affaire récente, une société avait, faute d’accord conclu avec les syndicats, défini 6 établissements distincts suivant un découpage régional. Une décision contestée en justice par un syndicat qui estimait que les établissements distincts auraient dû être fixés non pas au niveau des directions régionales mais à celui des agences locales.

Saisi de ce litige, le tribunal judiciaire a relevé que les directeurs d’agence ne disposaient d’aucune autonomie de gestion en matière commerciale. De plus, il a noté que les pouvoirs que ces derniers pouvaient exercer quant à la gestion du personnel étaient subordonnés à l’information ou à l’autorisation préalable du directeur régional ou du directeur des activités et du développement. À l’inverse, il a constaté que les directeurs régionaux disposaient d’une large autonomie en matière de politique commerciale et de gestion du personnel (recrutement, licenciement, gestion des effectifs…).

Le tribunal judiciaire en a conclu que les directeurs d’agence ne bénéficiaient pas d’une autonomie suffisante pour que des établissements distincts soient reconnus à ce niveau. Et que les établissements distincts devaient effectivement être mis en place au niveau des directions régionales. Un jugement qui a été confirmé par la Cour de cassation.

Cassation sociale, 28 mai 2026, n° 25-14414

Carrière européenne : « Find your pension » veut simplifier la vie des assurés

Résumé : Vous avez travaillé dans l’Union européenne ? Le nouveau portail « Find your pension » simplifie le suivi de votre carrière. Déjà actif entre la France et la Belgique, cet outil a vocation à se déployer en Europe.

Selon l’Union Retraite (groupement qui réunit les organismes de retraite obligatoire, de base et complémentaire), environ 600 000 Français ont acquis des droits à la retraite dans d’autres pays de l’Union européenne.

Pour simplifier les démarches de ces assurés en centralisant les informations sur leur carrière à l’étranger (consultation des trimestres et des points acquis, estimation des montants de pension de retraite), un portail sécurisé, baptisé « Find your pension », a été mis en place.

Porté par l’European Tracking Service on Pensions (ETS), cet outil ambitionne de simplifier les démarches des intéressés en connectant progressivement les différents systèmes nationaux. Actuellement déployé pour la France et la Belgique via une identité numérique européenne, ce guichet unique s’étendra prochainement à d’autres pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas. Pour l’instant, aucun calendrier précis n’a été rendu public concernant l’intégration des autres États membres.

Attention :
cette plate-forme n’a pas vocation à remplacer les systèmes nationaux ou les démarches actuelles de demande de retraite.

www.findyourpension.eu

Quoi de neuf pour la fiscalité des véhicules en 2026 ?

Résumé : La loi de finances pour 2026 a apporté plusieurs modifications à la fiscalité des véhicules, notamment une hausse des tarifs de la taxe « polluants » susceptible de s’appliquer aux véhicules affectés à l’activité d’une entreprise.

La loi de finances pour 2026 a alourdi la taxe « polluants », l’une des deux taxes annuelles sur les véhicules affectés à l’activité des entreprises. En revanche, elle n’a finalement pas remis en cause l’exonération de malus au poids applicable sur l’immatriculation des véhicules électriques.

Les taxes sur les véhicules affectés à l’activité d’une entreprise

Les entreprises assujetties à la TVA peuvent être redevables de deux taxes annuelles au titre des véhicules de tourisme affectés à leur activité (ex-TVS) : une taxe sur les émissions de CO2 et une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques. Ces taxes sont dues, pour la plupart des entreprises concernées, en janvier N+1 au titre des véhicules utilisés en N.

Précision :
les entrepreneurs individuels ne sont, en principe, pas concernés par ces deux taxes, ni certaines associations (notamment celles qui poursuivent un objectif philosophique, religieux, politique, patriotique, civique ou syndical dont les véhicules sont affectés à leurs opérations exonérées de TVA).

À ce titre, mauvaise nouvelle, les tarifs de la taxe « polluants » augmentent pour 2026 et 2027.

Taxe sur les émissions de polluants atmosphériques
Catégorie d’émissions de polluants Tarif (en €)
2025 2026 2027
Catégorie E 0 0 0
Catégorie 1 100 130 160
Véhicules les plus polluants 500 650 800
À savoir :
comme prévu par une loi de finances antérieure, la taxe sur les émissions de CO2 est également alourdie pour 2026 et 2027.

La taxe sur l’immatriculation

S’agissant, cette fois, du malus au poids, qui peut être dû lors de l’achat d’un véhicule de tourisme neuf, l’exonération totale est finalement maintenue pour tous les véhicules 100 % électriques, sans distinction selon leur empreinte carbone. Pour rappel, cette distinction devait entrer en vigueur le 1er  juillet 2026.

Précision :
outre le malus au poids, un malus C02 peut également s’appliquer lorsque le véhicule est considéré comme polluant.

Un report pour les véhicules d’occasion

Le malus CO2 et le malus au poids peuvent concerner, selon des modalités spécifiques, certains véhicules d’occasion, notamment ceux achetés à l’étranger et importés en France, ainsi que les véhicules exonérés du fait de leurs caractéristiques (transport de marchandises, accessibilité en fauteuil roulant…) qui ont été transformés de sorte que l’exonération ne leur est plus applicable.

À ce titre, la loi de finances pour 2025 avait prévu d’étendre l’application de ces malus à davantage de véhicules d’occasion initialement non taxés (véhicules d’au moins 8 places détenus par les sociétés totalement exonérés du fait des abattements, véhicules des personnes titulaires d’une carte d’invalidité…) à compter du 1er janvier 2026.

Finalement, la loi de finances pour 2026 a reporté cette mesure au 1er janvier 2027.

Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Droits de succession : le sort des héritiers venant par représentation

Résumé : Les petits-enfants représentant un parent qui renonce à un héritage doivent être imposés personnellement, sans tenir compte des donations antérieures reçues par ce parent.

La représentation est une fiction juridique qui permet aux descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) d’une personne décédée d’hériter à sa place. Étant précisé que ce mécanisme de représentation n’est admis qu’en ligne directe descendante et, dans la ligne collatérale, au seul profit des enfants et des descendants de frères ou sœurs du défunt.

À noter :
la représentation s’applique également lorsqu’un héritier renonce à la succession ou est frappé d’indignité successorale.

À ce titre, dans une affaire récente, la Cour de cassation a été amenée à trancher une question en lien avec ce mécanisme. Dans cette affaire, une femme était décédée en laissant deux enfants pour lui succéder. Durant le règlement de la succession, l’un des enfants avait exprimé au notaire sa volonté de renoncer à ses droits successoraux. Une renonciation qui avait ainsi profité aux trois enfants venus par représentation de leur mère à la succession de leur grand-mère.

À l’issue d’un contrôle sur pièces de la déclaration de succession, l’administration fiscale avait, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit dus par les petits-enfants, réintégré dans l’assiette taxable les donations antérieures de moins de 15 ans que la défunte avait consenties à sa fille renonçante. Cette réintégration ayant eu pour effet de priver les héritiers des tranches basses du barème progressif. Au final, l’administration leur avait réclamé 333 857 € de droits supplémentaires et 20 699 € d’intérêts de retard, soit un total de 354 556 €.

Une imposition personnelle

En l’absence de réponse de l’administration fiscale à la réclamation qu’ils avaient formulée, les héritiers avaient assigné l’administration fiscale en fixation à la somme de 9 785 € du complément de droits et pénalités mis à leur charge et aux fins de dégrèvement du surplus des sommes mises en recouvrement.

Saisie du litige, la cour d’appel avait suivi la position de l’administration fiscale. Les juges avaient considéré qu’il devait être tenu compte, pour la liquidation des droits de succession dus par un héritier venant en représentation, des donations qui ont été consenties par le défunt au renonçant moins de 15 ans avant le décès.

Insatisfaits de cette décision, les héritiers se sont pourvus en cassation. Et les juges de la Cour de cassation ont désavoué la cour d’appel. Tout d’abord, ils ont rappelé que la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. Ensuite, ils ont souligné que l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Enfin, ils ont déduit de la combinaison de ces principes que les représentants en ligne directe d’un héritier renonçant, qui n’ont pas la qualité de donataires, héritiers ou légataires du défunt, doivent être imposés personnellement d’après leur lien de parenté avec celui-ci, sans que puissent leur être opposées, pour l’application du barème progressif du tarif des droits de mutation à titre gratuit, les donations antérieurement consenties à leur auteur renonçant.

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-13219

Contrôle fiscal : quels résultats en 2025 ?

Résumé : Le dernier rapport de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) confirme que le montant des redressements réclamés après contrôles fiscaux a atteint 17,1 Md€ en 2025, soit une hausse de 2,4 % par rapport à 2024.

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2025.

17,1 milliards d’euros

Ce rapport confirme l’annonce faite par le gouvernement au printemps dernier. Ce sont bien 17,1 Md€ (impôts et pénalités) qui ont été réclamés par l’État aux particuliers et aux entreprises à la suite de contrôles en 2025 (contre 16,7 Md€ en 2024), soit une progression de 2,4 %. Le montant encaissé, quant à lui, n’a pas augmenté et s’établit donc à 11,4 Md€, comme en 2024.

Précision :
les redressements ont porté, principalement, sur l’impôt sur les sociétés (4 Md€), les droits d’enregistrement (3,5 Md€), la TVA (2,4 Md€) et l’impôt sur le revenu (2,1 Md€).

Dans le détail, 222 423 contrôles sur pièces (c’est-à-dire à distance, depuis les bureaux de l’administration) ont été effectués à l’encontre des entreprises, dont près de la moitié ont concerné des demandes de remboursement de crédits de TVA, et 1 149 021 à l’égard des particuliers, dont près de 90 % au titre de l’impôt sur le revenu.

Le rapport souligne également le renforcement de l’action de la DGFiP dans la lutte contre la fraude fiscale internationale. Ainsi, 16,7 % des redressement issus du contrôle fiscal externe (c’est-à-dire sur place, dans les locaux de l’entreprise) ont visé des opérations réalisées à l’international. Cette action a permis de redresser 6,5 Md€ (+12 % par rapport à 2024), les deux tiers de cette somme étant relatifs aux prix de transfert dans les groupes multinationaux.

Des actions ciblées grâce à l’IA

Les sommes recouvrées grâce à l’intelligence artificielle (IA) ont représenté 2,8 Md€ en 2025 (contre 2,5 Md€ en 2024, soit +12 %). Sachant que la médiane (c’est-à-dire la valeur centrale de l’ensemble des données classées par ordre croissant) des montants notifiés après un contrôle fiscal externe programmé avec l’IA a progressé et est passée de 34 220 € en 2024 à 37 956 € en 2025.

Autre point notable, les 5 pôles nationaux de contrôle à distance (PNCD) – qui traitent des dossiers de particuliers à partir d’informations obtenues par l’IA – ont clos 29 704 dossiers en 2025, pour 84,5 M€ de redressements notifiés.

DGFiP, rapport d’activité 2025, mai 2026

Les Français et le rapport à l’argent

Résumé : Bien que la technologie (intelligence artificielle, plates-formes en ligne…) soit de plus en plus présente dans l’accompagnement des épargnants dans leurs décisions d’investissement, ces derniers restent attachés au contact humain.

Contrairement à une idée répandue, l’argent n’est peut-être pas un sujet si tabou en France. C’est ce que révèle la première édition du baromètre de Corum L’Épargne et OpinionWay. En effet, sur un échantillon de 1 004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, 81 % des Français déclarent parler ouvertement des sujets liés à l’argent au sein de leur famille. Seuls 11 % le considèrent comme véritablement tabou. Les 18-24 ans sont d’ailleurs les plus à l’aise avec cette thématique : près de 9 sur 10 en parlent ouvertement. Par ailleurs, 69 % des Français abordent ce sujet avec au moins un membre de leur famille, en premier lieu le conjoint, puis les parents et les amis.

L’éducation financière

Autre enseignement à tirer de ce baromètre, 95 % des 18-24 ans estiment que l’école devrait jouer un rôle en matière d’éducation financière, contre 82 % au niveau national. La demande dépasse la simple gestion de budget : 46 % veulent que l’école leur apprenne à comprendre comment investir (contre 29 % en moyenne et 20 % chez les 65 ans et plus). Les générations les plus récemment sorties du système scolaire sont aussi celles qui en ressentent le plus le manque.

Le recours à la technologie

Réseaux sociaux, intelligence artificielle, médias spécialisés, comparateurs et plates-formes en ligne… Bien que la technologie soit de plus en plus présente pour aider à la prise de décision, les épargnants restent attachés au contact humain. Ainsi, par exemple, pour placer 5 000 €, 75 % des 18-24 ans demanderaient en priorité conseil à leur famille, soit davantage que la moyenne nationale (60 %). En revanche, pour des sommes plus importantes (à partir de 50 000 €), le conseiller en gestion de patrimoine serait l’un des interlocuteurs privilégiés.

S’agissant de l’intelligence artificielle, cette dernière progresse fortement comme source de conseil, principalement chez les plus jeunes (30 % des 18-24 ans, contre 16 % en moyenne), mais elle ne se substitue pas aux autres canaux. Elle s’y ajoute. Globalement, les Français font encore très peu confiance aux outils d’intelligence artificielle pour les aider dans leurs placements financiers.

Un réflexe d’épargne

59 % des Français se disent inquiets pour la situation financière future de leurs enfants (21 % même très inquiets), contre 39 % pour celle de leurs parents. Deux tiers des non-retraités s’inquiètent, par ailleurs, pour leur propre retraite. Face à ce constat, un réflexe émerge : commencer à épargner tôt. 41 % des 18-24 ans estiment qu’il faut commencer à épargner pour la retraite dès les études, contre 14 % en moyenne nationale.

www.opinion-way.com

CVAE 2026 : pensez à payer votre second acompte au plus tard le 15 septembre

Résumé : Les professionnels peuvent être redevables d’un second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour 2026, à régler au plus tard le 15 septembre prochain.

Si vous êtes soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), vous pouvez être redevable, au 15 septembre 2026, d’un second acompte au titre de cet impôt.

Rappel :
la CVAE devait diminuer progressivement jusqu’en 2026, avant d’être supprimée à compter de 2027. Mais cette baisse a été gelée pour 2026 et 2027 et reportée sur 2028 et 2029, avec une disparition totale de la CVAE en 2030 seulement.

Un acompte qui n’est toutefois à verser que si votre CVAE 2025 a excédé 1 500 €. Son montant s’élève, en principe, à 50 % de la CVAE due au titre de 2026, laquelle est calculée d’après la valeur ajoutée figurant dans votre dernière déclaration de résultats souscrite à la date de paiement de l’acompte et un taux d’imposition variable selon le montant de votre chiffre d’affaires.

Précision :
outre l’intérêt de retard, le défaut ou le retard de paiement de la CVAE peut entraîner l’application d’une majoration de 5 %.

En pratique, l’acompte de CVAE doit être télédéclarer à l’aide du relevé d’acompte n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée, c’est-à-dire sans envoi préalable d’un avis d’impôt.

À noter :
le versement du solde de CVAE interviendra, le cas échéant, avec la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2026. Une déclaration qui devra être souscrite par voie électronique au plus tard le 3 mai 2027.

Dissolution d’une société pour mésentente entre associés

Résumé : La dissolution d’une société est justifiée lorsque son fonctionnement est paralysé en raison d’une profonde mésentente entre les associés.

Lorsqu’il existe un juste motif, la dissolution d’une société peut être prononcée par un juge. Tel est notamment le cas lorsque les associés ne s’entendent plus et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.

Illustration avec l’affaire récente suivante. Une société civile de moyens avait été constituée entre des médecins et des chirurgiens-dentistes. Après que des désaccords étaient apparus, les associés médecins avaient demandé en justice que la société soit dissoute pour justes motifs. Les associés dentistes s’y étaient opposés, faisant valoir que le fonctionnement de la société n’était pas paralysé puisque les associés médecins étaient titulaires de la majorité des voix requise pour l’adoption des décisions collectives nécessaires au fonctionnement de la société et qu’ils disposaient ainsi des moyens juridiques pour obtenir l’adoption des résolutions qui leur étaient favorables et le rejet des résolutions qui leur étaient défavorables. Pour les associés dentistes, la demande de dissolution en justice n’était donc pas justifiée.

Une profonde mésentente entre les associés

Mais les juges ont estimé, au contraire, que la dissolution était justifiée en raison d’une profonde mésentente entre les associés qui avait entraîné la perte de tout « affectio societatis » (c’est-à-dire la volonté des associés de collaborer à l’exercice de l’activité) et la paralysie du fonctionnement de la société. En effet, ils ont constaté l’existence de problèmes chroniques de répartition des locaux, un refus d’accueillir de nouveaux praticiens médecins dans les locaux vacants du rez-de-chaussée, un conflit majeur sur la répartition du capital entre les médecins et les chirurgiens-dentistes et une situation bloquée depuis 5 ans pour un médecin qui souhaitait quitter la société.

Cassation commerciale, 28 mai 2026, n° 25-14596