Licenciement économique : reclassement au sein d’un groupe

Résumé : Deux sociétés constituent un groupe lorsque le gérant et actionnaire majoritaire de l’une détient directement 70 % du capital de l’autre. Ce groupe constituant le périmètre de la recherche de reclassement en cas de licenciement pour motif économique.

L’entreprise qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique doit tout d’abord rechercher un poste de reclassement pour le salarié concerné. Cette recherche doit être effectuée non seulement au sein de l’entreprise qui procède au licenciement, mais également auprès des autres entreprises du groupe dont elle fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Sachant que selon le Code du travail, constitue un groupe celui formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle au sens du Code de commerce.

Dans une affaire récente, un salarié occupant un poste d’assistant commercial et marketing dans une SARL avait fait l’objet d’un licenciement pour motif économique. Un licenciement qu’il avait contesté en justice au motif que son employeur n’avait pas respecté son obligation de rechercher un poste de reclassement dans les autres sociétés du groupe.

Saisie de ce litige, la cour d’appel avait constaté que le gérant et actionnaire majoritaire de cette SARL présidait une société par actions simplifiée (SAS) dont il détenait directement 70 % du capital. Pour autant, elle avait considéré que ces deux sociétés ne faisaient pas partie d’un groupe car la SARL ne détenait pas une partie du capital de la SAS.

Existence d’un groupe entre deux sociétés

Ce raisonnement a été balayé par la Cour de cassation. En effet, le Code du travail prévoit que constitue un groupe celui formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle au sens notamment du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Or il ressort de cet article que toute personne, physique ou morale, est considérée « comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ».

Dès lors, pour la Cour de cassation, le gérant et actionnaire majoritaire de la SARL, qui détenait directement 70 % du capital de la SAS, en assurait un contrôle effectif, ce qui établissait l’existence d’un groupe entre les deux sociétés.

Conséquence :
l’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel qui devra, en tenant compte de l’arrêt de la Cour de cassation établissant l’existence d’un groupe, statuer sur la validité du licenciement pour motif économique du salarié.

Cassation sociale, 11 février 2026, n° 24-18886

Le démarchage téléphonique désormais interdit !

Résumé : Sauf accord préalable du consommateur ou si l’appel porte sur un contrat en cours, le démarchage téléphonique est purement et simplement interdit depuis le 11 août 2026.

Ces dernières années, démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales était très encadré. Depuis le 11 août 2026, c’est purement et simplement interdit, sauf exceptions.

Rappel :
jusqu’alors, le démarchage téléphonique des particuliers à des fins de prospection commerciale n’était autorisé qu’à l’égard des personnes qui n’étaient pas inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », ainsi qu’à celles qui y étaient inscrites mais qui étaient sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Le consentement obligatoire du consommateur

Depuis le 11 août 2026, le principe selon lequel le démarchage téléphonique n’est interdit que si le consommateur est inscrit sur Bloctel est inversé : il n’est désormais possible que si le consommateur a préalablement exprimé, « de façon libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », son consentement à être prospecté par ce moyen. La liste d’opposition « Bloctel » a donc cessé d’exister.

En pratique, le consentement du consommateur peut être donné, par exemple, lors d’un achat, ou d’une visite en magasin. Et attention, pour obtenir ce consentement, le professionnel doit fournir au consommateur, par l’intermédiaire d’une demande claire et compréhensible, les informations suivantes :

– son identité ;

– la proposition de démarchage, son objet et sa durée, laquelle est limitée à un an à compter de la date de recueil du consentement (pas de renouvellement tacite possible) ;

– la nature des biens ou des services pour lesquels le consentement est sollicité ;

– la possibilité pour le consommateur d’accéder au support (par exemple une interface en ligne dédiée et sécurisée) comportant la preuve de son consentement ;

– la faculté pour le consommateur de retirer son consentement à tout moment et les modalités selon lesquelles ce retrait peut être exercé. Ces modalités ne pouvant pas être plus complexes que celles du recueil du consentement. Ce retrait peut être exprimé oralement.

Le consentement du consommateur doit résulter d’un acte positif clair. Ainsi, notamment, ne constitue pas un acte positif clair une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur consent à être appelé.

À noter :
il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur au démarchage téléphonique a été donné et recueilli dans les conditions requises. À ce titre, pendant 3 ans, le professionnel doit conserver et archiver, sous format numérique, la preuve du consentement ainsi que la date et l’heure auxquelles il a été donné.

Cette réforme impose donc aux entreprises de revoir leurs pratiques commerciales, leurs parcours de collecte du consentement des consommateurs à être prospectés et la gestion de leurs bases de prospection.

Une exception pour les contrats en cours

Par exception, comme auparavant, le démarchage téléphonique reste possible lorsqu’il intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, auquel le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il a un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Dans ce cas, le consentement du client n’est pas requis.

Attention :
et comme auparavant, les appels téléphoniques (qu’ils soient passés à un consommateur y ayant consenti ou dans le cadre d’un contrat en cours) ne peuvent intervenir qu’en semaine (donc pas pendant les weeks-ends, ni les jours fériés) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Sauf si le consommateur a expressément consenti à être appelé à une date et à une heure précisément spécifiées par ce dernier.

Interdiction du démarchage téléphonique pour certaines prestations

Depuis le 1er juillet 2025, le démarchage téléphonique est même strictement interdit lorsqu’il a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue d’effectuer des économies d’énergie ou de produire des énergies renouvelables. Depuis le 11 août 2026, cette interdiction est étendue aux offres de prestations de services portant sur ces secteurs.

En outre, depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique est également purement interdit lorsqu’il a pour objet de proposer des prestations liées à l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, qu’il s’agisse d’offres de prestations de services, de vente d’équipements ou de réalisation de travaux.

Là encore, ces interdictions ne s’appliquent pas aux démarchages réalisés dans le cadre d’un contrat en cours.

Précision :
depuis le 11 août 2026, le professionnel est toutefois autorisé à rappeler le consommateur lorsque ce dernier a lui-même demandé des renseignements sur ce type de prestations, mais sous réserve que l’appel intervienne dans les 5 jours ouvrables suivant cette demande et que l’objet de l’appel ne porte que sur les biens ou sur les services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé. Le professionnel devant être en mesure de justifier de la réalité de la demande du consommateur.

Les sanctions encourues

Le contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces règles peut être annulé en justice. Et le professionnel encourt une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.

Par ailleurs, le fait de subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service au consentement du consommateur au démarchage téléphonique, sans lui permettre d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément – ce qui est interdit – est passible d’une amende de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une société.

Enfin, en cas d’abus de faiblesse commis à la suite d’un démarchage téléphonique, le montant de l’amende encourue s’élève à 500 000 € et la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à 5 ans.

Art. 13, loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, JO du 1er juillet

Décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, JO du 25

Comment télécorriger sa déclaration de revenus 2025 ?

Résumé : En cas d’erreur dans la télédéclaration de vos revenus de 2025, vous pouvez rectifier le tir en recourant au service de correction en ligne ouvert sur le site impots.gouv.fr du 29 juillet au 30 novembre 2026.

Au printemps dernier, vous avez télédéclaré vos revenus de 2025. Si, lorsque vous recevez votre avis d’impôt 2026 (au cours de l’été), vous vous apercevez d’un oubli ou d’une erreur, sachez que vous pouvez encore rectifier votre déclaration grâce au service de correction en ligne. Disponible sur le site impots.gouv.fr, dans votre espace « Finances publiques », cette télécorrection peut être effectuée du 29 juillet au 30 novembre 2026.

En pratique, vous pouvez modifier la quasi-totalité des informations (revenus, charges, réductions et crédits d’impôt…) inscrites dans votre déclaration, à l’exception de certains éléments tels que votre adresse, votre état civil ou encore votre situation de famille (mariage, décès…). Les travailleurs non salariés peuvent également rectifier les rubriques du volet social servant au calcul de leurs cotisations personnelles.

À savoir :
les éléments relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) peuvent, eux aussi, être télécorrigés.

Après avoir pris en compte vos corrections, l’administration fiscale émettra alors un nouvel avis d’imposition indiquant l’impôt définitif. Ensuite, votre taux et/ou vos acomptes de prélèvement à la source seront ajustés dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Précision :
une fois le service de télécorrection fermé, vous n’aurez pas d’autre choix que de présenter une réclamation fiscale pour pouvoir modifier votre déclaration. Cette réclamation pouvant être effectuée depuis la messagerie sécurisée de votre espace Finances publiques. Cette réclamation est possible jusqu’au 31 décembre 2028 pour la déclaration des revenus de 2025 souscrite en 2026.

Mais prudence, notamment lorsque les rectifications conduisent à une diminution de l’impôt ou à la création ou à l’augmentation d’un crédit d’impôt, car l’administration fiscale peut vous demander des précisions, voire refuser la correction demandée.

En pratique :
en cas de télécorrection à la baisse, veillez à conserver vos justificatifs !

Baux ruraux : forte hausse du montant de l’indice des fermages

Résumé : L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 3,23 % en 2026.

Mauvaise nouvelle pour les fermiers, surtout à une période où les exploitants agricoles peuvent être confrontés à de sérieuses difficultés économiques ou financières dues notamment à la canicule et à la sécheresse : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 3,23 % en 2026 par rapport à 2025 (127,04, contre 123,06). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année. En effet, cette hausse est la huitième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, modérée, de l’an dernier (+0,42 %), à celles, très fortes, de 2024 (+5,23 %) et de 2023 (+5,63 %), à celle de 2022 (+3,55 %), à celle de 2021 (+1,09 %), à celle de 2020 (+0,55 %) et à celle de 2019 (+1,66 %).

L’actualisation du montant des fermages est, en principe, automatique à chaque échéance annuelle, sauf si le propriétaire décide de ne pas l’appliquer.

Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 sera donc égal à : loyer par hectare 2025 x 127,04 (indice 2026)/123,06 (indice 2025).

Rappel :
l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur les 5 dernières années à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente. La forte inflation constatée en 2023 et en 2024 expliquait donc en grande partie les hausses de plus de 5 % des fermages pour ces deux années.

Arrêté du 11 août 2026, JO du 13

Litiges avec l’administration : le recours à la médiation encouragé !

Résumé : En cas de différend avec l’administration, les entreprises pourront prochainement faire appel aux services d’un médiateur.

La récente loi de simplification de la vie économique prévoit la mise à disposition du public, et notamment des entreprises, des services d’un médiateur pour régler à l’amiable les différends qui pourraient exister entre elles et l’administration. Sachant que cette obligation s’impose à l’administration en général, mais pas aux collectivités territoriales, ni à leurs groupements.

Précision :
les domaines et les conditions dans lesquels les entreprises pourront recourir à ce dispositif devront être précisés par un décret à paraître.

Point important : lorsque cette procédure de médiation sera mise en œuvre, les délais de recours contentieux seront interrompus et les délais de prescription suspendus. Il en est de même pour les médiations qui ont lieu devant le Défenseur des droits.

Le dirigeant d’une entreprise en litige avec une administration pourra donc tenter de le régler à l’amiable sans craindre de perdre son droit d’agir ensuite devant le juge. À suivre…

Art. 25, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Associations : montant 2026 de la franchise des impôts commerciaux

Résumé : Pour 2026, le seuil de la franchise des impôts commerciaux applicable aux organismes sans but lucratif s’élève à 81 051 €.

Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite.

En 2026, le seuil de la franchise des impôts commerciaux est fixé à 81 051 € (contre 80 011 € en 2025).

En pratique, ce seuil de 81 051 € s’applique :
– aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 pour l’impôt sur les sociétés ;
– aux impositions établies au titre de 2026 pour la contribution économique territoriale (CET) ;
– aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er janvier 2026 pour la TVA.

Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, ce nouveau seuil est également applicable au titre de l’année 2025 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2026.

Exemple :
les organismes qui, en 2025, n’ont pas encaissé plus de 81 051 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2026, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 81 051 €.

Décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, JO du 30

Fonds en euros : quel rendement en 2026 ?

Résumé : D’après les premières estimations, le rendement moyen des supports en fonds en euros pourrait atteindre 2,90 % en 2026, soit une hausse de 0,25 point par rapport à l’année dernière.

Comme chaque année, la même question se pose : à quelle rémunération doit-on s’attendre s’agissant des fonds en euros ?

Même si les chiffres sont loin d’être arrêtés, quelques éléments laissent penser que le taux moyen des fonds en euros devrait être en nette hausse en 2026. Après avoir profité d’un rendement moyen de 2,50 % en 2024 et de 2,65 % en 2025, les épargnants pourraient bénéficier d’un taux moyen de 2,90 % en 2026. Une hausse qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs, selon le cabinet Facts & Figures. Son fondateur, Cyrille Chartier-Kastler, explique : « Avec la hausse des taux d’intérêt, le rendement de la poche obligataire des fonds en euros bénéficie d’un effet relutif qui se traduit par une progression de 0,25 à 0,30 point par an. Cette dynamique devrait se poursuivre au cours des prochaines années, en raison du volume naturel d’obligations arrivant à échéance dans les actifs des fonds en euros et du maintien de taux élevés lié à la situation budgétaire nationale. ».

Si, comme par le passé, les rendements les plus bas devraient se maintenir autour de 1 %, les politiques de bonus reconduites par les banques, les mutuelles et les assurances cette année pourraient permettre à certains épargnants de viser jusqu’à 5,50 %.

À suivre, donc…

Top départ pour la facturation électronique !

Résumé : À partir du 1 septembre 2026, la réforme de la facturation électronique entre en vigueur pour les entreprises françaises.

À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA, quelle que soit leur taille, doivent pouvoir recevoir des factures électroniques par le biais d’une plate-forme agréée (PA) et, sauf exceptions, émettre des factures électroniques et transmettre des données à l’administration fiscale si elles emploient plus de 250 salariés. Les TPE/PME n’étant soumises à ces obligations d’émission et d’e-reporting qu’au 1er septembre 2027.

À ce titre, les pouvoirs publics viennent d’apporter les derniers ajustements au dispositif.

D’abord, ils ont acté la fin du « portail public de facturation » (PPF) en supprimant toute référence à cette terminologie. En effet, rappelez-vous, l’administration fiscale avait initialement proposé une plate-forme de facturation, le PPF, avant de finalement laisser cette mission aux seules PA privées.

À noter :
l’administration conserve la gestion de l’annuaire central recensant les entreprises et leur(s) PA ainsi que la concentration des données.

Ensuite, le périmètre des données à transmettre à l’administration fiscale a été modifié. Ainsi, dans le cadre des factures électroniques, l’éventuelle majoration de prix (frais et charges, tels que les frais de transport) est ajoutée à la liste, mais à compter du 1er septembre 2027 seulement. À l’inverse, dans le cadre du e-reporting relatif aux transactions réalisées avec des clients non-assujettis (particuliers, associations…), ont été supprimés de la liste à effet immédiat :
– le nombre de transactions quotidiennes pour les opérations sans facture électronique ;
– le numéro de facture pour celles donnant lieu à une telle facture.

Précision :
le gouvernement a également indiqué que le nombre et la fréquence des transmissions de l’e-reporting s’apprécient au niveau de chaque PA choisie par l’entreprise. Et qu’en l’absence de transactions, aucune transmission n’est requise de la part de l’entreprise.

Décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026, JO du 28

Arrêté du 27 juillet 2026, JO du 28

Élection du CSE : pas de modification unilatérale du protocole préélectoral

Résumé : Un employeur ne peut pas modifier unilatéralement les modalités d’organisation des élections du comité social et économique prévues par le protocole d’accord préélectoral négocié avec les syndicats.

Les entreprises qui comptent au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs doivent mettre en place un comité social et économique (CSE) composé notamment d’une délégation élue du personnel.

Les modalités d’organisation et de déroulement de l’élection de cette délégation, et notamment les dates de ses premier et second tours, sont, en principe, négociées entre l’employeur et les syndicats représentatifs dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral. Mais, une fois signé, ce protocole peut-il être modifié unilatéralement par l’employeur ? Non, vient de répondre la Cour de cassation.

Pas de modification du calendrier des élections

Dans cette affaire, employeur et syndicat avaient fixé les dates des premier et second tours de l’élection de la délégation du personnel au CSE dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral. Quelque temps après, l’employeur avait demandé au syndicat de négocier un nouveau calendrier électoral, ce que ce dernier avait refusé. Finalement, l’élection du CSE s’était déroulée plus d’un mois et demi après les dates prévues dans le protocole d’accord préélectoral. Le syndicat avait alors demandé en justice l’annulation de cette élection.

Cette demande avait été rejetée par le tribunal au motif que la modification du calendrier de l’élection du CSE n’avait eu aucune influence sur son résultat, ni affecté le bon déroulement du processus électoral.

Mais, pour la Cour de cassation, un employeur ne peut pas modifier unilatéralement les modalités d’organisation de l’élection prévues par le protocole d’accord préélectoral, y compris le calendrier des premier et second tours. Les juges ont donc annulé l’élection de la délégation du personnel du CSE, celle-ci s’étant tenue à des dates différentes de celles fixées dans le protocole d’accord préélectoral négocié avec le syndicat.

Cassation sociale, 8 juillet 2026, n° 25-60101

Pour gérer le jour férié de l’Assomption dans votre entreprise

Résumé : Tour d’horizon des règles imposées aux employeurs à l’occasion des jours fériés.

Comme chaque année, vous allez devoir gérer le jour férié du 15 août qui, cette, année, tombe un samedi. Le point sur vos obligations en la matière.

Travail ou repos ?

Si le samedi est un jour travaillé dans votre entreprise, sachez que le 15 août est un jour férié dit « ordinaire ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ce jour-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.

Attention :
en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion du 15 août.

Comment vos salariés sont-ils rémunérés ?

Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos à l’occasion de l’Assomption (alors qu’ils travaillent habituellement le samedi) doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision :
pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le 15 août, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

À noter :
la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire comme le samedi 15 août 2026. En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si le 15 août est chômé dans votre entreprise (alors que le samedi est un jour habituellement travaillé), vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Ainsi, la journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé peut venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.