Préemption par la Safer : 15 jours pour notifier la décision à l’acquéreur évincé

Résumé : Le délai de 15 jours imparti à la Safer pour notifier sa décision de préemption à l’acquéreur évincé ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’intéressé.

Lorsque la Safer achète un bien agricole en exerçant son droit de préemption, elle doit notifier sa décision au notaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Précision :
la décision de préemption doit indiquer l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle doit également préciser en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par la loi.

La Safer doit également notifier sa décision à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. À ce titre, les juges ont précisé récemment que ce délai de 15 jours ne commence à courir qu’à compter du jour où la Safer reçoit du notaire une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé.

Des informations complètes et exactes sur l’acquéreur évincé

Dans cette affaire, la Safer avait notifié à l’acquéreur évincé sa décision d’exercer son droit de préemption sur la vente d’une parcelle de vignes à une adresse erronée qui lui avait été fournie par le notaire. Par la suite, elle avait envoyé une seconde notification, cette fois à la bonne adresse. Or l’acquéreur évincé avait demandé l’annulation de la décision de préemption, faisant valoir qu’il n’avait pas été informé dans le délai de 15 jours. La cour d’appel lui avait donné gain de cause.

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé que le délai de 15 jours imparti à la Safer pour informer l’acquéreur évincé ne commence à courir qu’à partir du moment où elle dispose d’informations complètes et exactes sur ce dernier.

Autrement dit, la seconde notification effectuée à l’acquéreur évincé dans le délai de 15 jours suivant la notification du notaire de l’adresse complète et exacte de ce dernier était régulière.

Cassation civile 3e, 19 mars 2026, n° 24-22301

Groupe d’entreprises : qui a le pouvoir de licencier ?

Résumé : Une responsable des ressources humaines ne peut pas licencier un salarié d’une autre entreprise du groupe sous le seul motif qu’elle en traite la paie.

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit tout d’abord le recevoir en entretien afin de lui faire part de ses griefs et de recueillir ses explications. Et s’il décide de procéder au licenciement du salarié, il doit alors, au moins 2 jours ouvrables après la tenue de cet entretien, lui notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais attention, seul l’employeur du salarié, ou son représentant, et non pas une personne étrangère à l’entreprise, est autorisé à mener la procédure de licenciement…

Traiter la paie n’est pas suffisant !

Dans une affaire récente, le directeur commercial d’une filiale d’un groupe de concessions automobiles avait contesté la validité de son licenciement en justice. Et ce, au motif que sa lettre de licenciement avait été signée par la responsable des ressources humaines (RRH) d’une autre entreprise du groupe, soit, selon lui, par une personne étrangère à son entreprise.

De son côté, l’employeur faisait valoir que le licenciement était régulier puisque la lettre de licenciement avait été signée avec la mention « pour ordre » du directeur de site (qui lui-même avait reçu de l’employeur une délégation de pouvoir de licencier). Et que la RRH qui l’avait signée était chargée de traiter la paie de l’entreprise dans laquelle travaillait le salarié licencié. De sorte qu’elle n’était pas étrangère à cette entreprise.

Mais pour la Cour de cassation, si la RRH assurait le traitement de la paie de cette entreprise, il n’était pas établi qu’elle en gérait aussi les ressources humaines, et donc qu’elle était autorisée à procéder à des licenciements. En outre, rien n’indiquait que l’entreprise de la RRH était la société mère de l’entreprise du salarié licencié, ni qu’elle exerçait un pouvoir sur celle-ci. Aussi, la Cour de cassation en a déduit que la RRH était une personne étrangère à l’entreprise qui avait licencié le directeur commercial et donc que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Précision :
dans des affaires antérieures, la Cour de cassation avait validé le licenciement prononcé par le directeur général d’une société mère à l’égard d’un salarié d’une filiale dont il supervisait les activités () ainsi que celui prononcé par le directeur des ressources humaines d’une société mère, mandaté à cet effet, à l’égard d’un salarié d’une filiale, la société mère étant étroitement associée à la gestion de la carrière des salariés cadres de ses filiales ().

Cassation sociale, 1er avril 2026, n° 24-18946

Vol de marchandises : quand y a-t-il une faute inexcusable du transporteur ?

Résumé : En cas de vol de la marchandise transportée, le transporteur n’est tenu d’indemniser intégralement son client que s’il a commis une faute inexcusable. Une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable.

Les contrats de transport contiennent généralement une clause qui plafonne la responsabilité du transporteur en cas de perte ou de vol de la marchandise. Et à défaut d’une telle clause, c’est le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises qui s’applique et qui limite, lui aussi, la responsabilité du transporteur.

Ce n’est que si le transporteur a commis une faute « inexcusable » que son client peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. La faute inexcusable étant définie par la loi comme « une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». Ainsi, une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable.

Une telle faute est donc rarement reconnue par les juges. Une affaire récente en témoigne à nouveau. Après le vol des marchandises (en l’occurrence des pièces automobiles) lors de leur transport par camion, le client du transporteur avait estimé que le chauffeur avait commis une faute inexcusable. En effet, alors que la livraison aurait dû intervenir le même jour que le chargement et qu’elle n’avait pourtant pas eu lieu sans que le transporteur invoque une impossibilité d’y procéder, le chauffeur avait stationné son camion, chargé de marchandises sensibles, pendant 4 jours sur une zone réservée pour les attentes de chargement et déchargement, donc pour une durée nécessairement limitée.

Une négligence grave, mais pas de faute inexcusable

Mais les juges ont considéré que le transporteur, même s’il avait fait preuve de négligence grave, n’avait pas commis de faute inexcusable. Car ils ont constaté, d’une part, que l’entrée du site de stationnement présentait un portail coulissant qui, quoiqu’ouvert et accessible pendant la journée, était fermé le week-end, d’autre part, qu’il existait une zone de contrôle située en face du poste de garde, ainsi qu’un panneau signalant la vidéo-surveillance, deux caméras permettant la capture des immatriculations avant et arrière de l’ensemble du transport, et enfin qu’une borne permettait de signaler sa présence au poste de garde en charge de l’ouverture de la barrière.

Les juges en ont déduit qu’il n’était pas justifié que le chauffeur avait eu conscience de stationner la cargaison sur un site particulièrement risqué et de s’exposer ainsi à un dommage probable, ni qu’il avait accepté de façon téméraire un tel dommage. Le transporteur n’était donc pas tenu d’indemniser intégralement son client.

Cassation commerciale, 4 mars 2026, n° 24-17979

Rémunération du dirigeant de société : gare au redressement fiscal !

Résumé : Les juges ont précisé les critères permettant à l’administration fiscale de déterminer le caractère excessif des rémunérations du dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, de nature à remettre en cause leur déductibilité.

Les rémunérations versées au dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont déductibles des résultats à condition qu’elles correspondent à un travail effectif et qu’elles ne soient pas excessives au regard du service rendu. Si elles sont jugées excessives, la fraction de rémunération excédentaire est alors réintégrée au bénéfice imposable de l’entreprise.

Attention :
cette fraction est également imposée entre les mains du dirigeant à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers, sur une base majorée de 25 %.

Pour caractériser une rémunération excessive, l’administration fiscale s’appuie habituellement sur certains critères tels que le niveau de rémunération des personnes occupant des emplois analogues dans des entreprises similaires de la région et l’importance de la rémunération du dirigeant par rapport aux bénéfices de l’entreprise ou aux salaires des autres membres du personnel de celle-ci. Des critères dont les modalités d’appréciation ont été précisées par les juges.

Une méthode par comparaison…

Dans cette affaire, une société, exerçant une activité de contrôle technique de véhicules, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale avait mis à sa charge un redressement d’impôt sur les sociétés, estimant que la rémunération de sa gérante était excessive et donc qu’une partie de celle-ci n’était pas déductible.

À noter :
la gérante détenait, avec son époux, l’intégralité du capital de la société.

Concrètement, cette société avait versé à sa gérante, au cours des 3 exercices vérifiés, des rémunérations annuelles respectives de 70 000 €, 140 000 € et 68 000 €. Pour déterminer les fractions de salaires excessives, l’administration les avait comparés avec ceux attribués aux gérants de trois centres de contrôle technique de la même région, lesquels s’élevaient, en moyenne, sur ces 3 mêmes années, à 57 887 €, 54 019 € et 53 737 €, et étaient donc effectivement inférieurs aux salaires perçus par la gérante.

… est suffisante

Une méthode par comparaison que la société avait contestée dès lors que, selon elle, l’administration aurait notamment dû tenir compte des données internes à la société, telle que la rémunération des autres salariés. Mais cet argument a été rejeté par les juges de la Cour administrative d’appel, qui ont considéré que l’administration n’était pas tenue de retenir d’autres éléments que les rémunérations des dirigeants d’entreprises concurrentes. Le redressement fiscal a donc été confirmé.

Cour administrative d’appel de Douai, 2 février 2026, n° 25DA00923

Rupture anticipée d’un CDD : il ne faut pas en abuser !

Résumé : La rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’initiative de l’employeur, qui intervient en dehors des motifs autorisés par le Code du travail ou qui ne respecte pas la procédure appropriée est abusive.

En principe, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) prend automatiquement fin à la date prévue dans ce contrat ou lors de la réalisation de son objet (retour d’un salarié absent, par exemple). Il est toutefois possible, pour l’employeur, de le rompre de manière anticipée. Mais dans certains cas uniquement, qui sont limitativement énumérés par le Code du travail. En dehors de ces hypothèses, la rupture anticipée d’un CDD est considérée comme abusive. Et il en est de même lorsque l’employeur, qui dispose d’un motif pouvant justifier la rupture du contrat, ne respecte pas la procédure appropriée.

Précision :
un CDD peut être rompu par anticipation par l’employeur en cas de force majeure, avec l’accord du salarié, si ce dernier est reconnu inapte par un médecin du travail ou s’il a commis une faute grave.

Rupture abusive = dommages-intérêts

Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en tant que chef de partie cuisine au moyen d’un CDD d’une durée de 9 mois. Quelques mois après son recrutement, son employeur avait mis fin au contrat de manière anticipée. Une rupture que le salarié considérait comme étant abusive, ce pourquoi il avait saisi la justice.

De son côté, l’employeur estimait que la rupture du contrat était régulière, puisqu’elle était motivée par une faute grave, à savoir le refus du salarié de porter un équipement de protection individuelle.

Amenés à se prononcer dans le cadre de ce litige, les juges d’appel avaient constaté que la lettre de rupture adressée au salarié ne précisait pas le motif de celle-ci, autrement dit la faute grave invoquée par l’employeur. Elle en avait déduit que la rupture anticipée du CDD devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Également saisie de l’affaire, la Cour de cassation a, elle aussi, estimé que la procédure de rupture du CDD était irrégulière, en raison de l’absence de motif mentionné dans la lettre adressée au salarié. Cependant, pour elle, la rupture ne devait pas être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais comme une rupture abusive du CDD. Aussi, les juges d’appel, qui devront de nouveau examiner l’affaire, sont invités à considérer la rupture comme étant abusive et à accorder des dommages-intérêts au salarié correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler jusqu’au terme de son contrat, à laquelle vient s’ajouter l’indemnité de fin de contrat.

Cassation sociale, 9 avril 2026, n° 25-13589

Gare au délai pour demander le paiement d’une indemnité d’éviction !

Résumé : Après avoir reçu un congé portant refus du bailleur de renouveler son bail commercial, le locataire doit agir en paiement de l’indemnité d’éviction dans un délai de 2 ans à compter de la date d’effet du congé.

Lorsque, à l’expiration d’un bail commercial, le bailleur ne souhaite pas le renouveler, il doit délivrer au locataire un congé portant refus de renouvellement. Ce dernier a alors droit à une indemnité, dite « d’éviction », destinée à réparer le préjudice que lui cause ce refus (sauf si ce refus est justifié par un motif grave et légitime tel que des défauts de paiement du loyer).

Précision :
tant qu’il n’a pas perçu l’indemnité d’éviction, le locataire a le droit de se maintenir dans les lieux.

Et attention, pour obtenir le paiement de cette indemnité d’éviction, le locataire doit impérativement saisir le tribunal dans un délai de 2 ans à compter de la date d’effet du congé. À défaut, il perdrait son droit à percevoir cette indemnité ainsi que, par voie de conséquences, son droit à se maintenir dans les lieux. Et le fait que le congé comporte une offre d’indemnité d’éviction ou que le bailleur ait été de mauvaise foi ne suspend pas ce délai de prescription de 2 ans.

2 ans pour saisir le tribunal…

C’est ce que les juges ont précisé dans une affaire où un bailleur avait délivré à son locataire un congé avec refus de renouvellement, ce congé comportant une offre d’indemnité d’éviction. À ce titre, il lui avait demandé de lui communiquer les justificatifs permettant de calculer le montant de celle-ci. Le locataire étant resté inactif pendant 2 ans à compter de la date d’effet du congé, le bailleur avait estimé qu’il avait perdu son droit à indemnité d’éviction ainsi que son droit à se maintenir dans les lieux et avait demandé son expulsion.

Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que le bailleur avait été de mauvaise foi lorsqu’il s’était prévalu de la prescription de 2 ans pour réclamer l’expulsion du locataire. En effet, en délivrant au locataire un congé avec offre d’indemnité d’éviction et en lui demandant ensuite de lui fournir des éléments pour calculer le montant de l’indemnité d’éviction, il avait, de fait, reconnu le droit du locataire à une indemnité d’éviction. En outre, pour la cour d’appel, le locataire n’avait aucune raison d’agir en justice puisqu’il n’avait jamais eu l’intention de contester le congé, ni le principe du versement d’une indemnité d’éviction dont il attendait de connaître le montant. Pour ces raisons, la prescription de 2 ans ne s’appliquait pas à lui.

… à compter de la date d’effet du congé

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, la mauvaise foi du bailleur n’est pas une cause d’interruption ou de suspension de la prescription de 2 ans de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction, laquelle court à compter de la date d’effet du congé même si ce congé comporte une offre d’indemnité d’éviction. Du coup, une fois ce délai de 2 ans arrivé à expiration, le locataire perd son droit à indemnité d’éviction et devient un occupant sans droit ni titre des locaux.

Cassation civile 3e, 12 février 2026, n° 24-10578

Taxe sur les salaires : prise en compte des subventions

Résumé : L’assiette de la taxe sur les salaires doit tenir compte des subventions non imposables à la TVA perçues par l’association.

La taxe sur les salaires est, en principe, due par les associations employeuses dont le chiffre d’affaires de l’année du paiement des rémunérations (N) n’est pas soumis à la TVA ou par celles dont le chiffre d’affaires de l’année précédente (N-1) a été soumis à la TVA à hauteur de moins de 90 %.

Cette taxe est calculée sur une partie des rémunérations versées aux salariés de l’association. Sachant que cette assiette est obtenue en appliquant au montant total des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d’affaires de l’association qui n’a pas été passible de la TVA et son chiffre d’affaires total. Le numérateur correspond donc aux recettes relevant d’opérations exonérées ou situées hors du champ d’application de la TVA et le dénominateur à la totalité des recettes, y compris celles qui correspondent à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA. Mais comment doivent être traitées les subventions dans cette opération ?

Des subventions à prendre en compte

Dans une affaire récente, à la suite d’une vérification de comptabilité, une association ayant pour objet la promotion du développement de la vie musicale et culturelle avait été assujettie à des rappels et des compléments de taxe sur les salaires par l’administration fiscale. Une décision qu’elle avait contestée en justice.

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Lyon a constaté que l’association avait perçu, au cours de plusieurs exercices, des subventions de l’État et de collectivités locales qui n’étaient pas imposables à la TVA. Elle a ensuite considéré que, pour le calcul du rapport servant d’assiette à la taxe sur les salaires, ces subventions devaient figurer à la fois au numérateur et au dénominateur. Et elle en a conclu que la décision de l’administration fiscale était justifiée.

En pratique :
cette solution a pour effet d’augmenter l’assiette de la taxe sur les salaires et donc son montant.

Cour administrative d’appel de Lyon, 5 février 2026, n° 24LY02166

Taxe de 3 % sur les immeubles : une nouvelle obligation déclarative

Résumé : Pour échapper totalement à la taxe de 3 % sur les immeubles, les sociétés doivent désormais déclarer, chaque année, certaines informations concernant les biens immobiliers qu’elles possèdent et les actionnaires qu’elles comprennent, au lieu de prendre seulement l’engagement de les communiquer.

Les sociétés qui possèdent, directement ou indirectement, un ou plusieurs biens immobiliers (ou droits immobiliers) en France peuvent être redevables d’une taxe annuelle spécifique.

À noter :
la taxe se calcule au taux de 3 % sur la valeur vénale des immeubles (ou droits immobiliers) possédés au 1 janvier de l’année d’imposition, sauf exceptions.

Mais de nombreuses sociétés échappent à cette taxe, notamment celles qui, jusqu’à présent, prenaient, dans les 2 mois suivant la date d’acquisition de l’immeuble ou de la participation, l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, certaines informations concernant les immeubles qu’elles possèdent et les actionnaires, associés ou autres membres détenant plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dans la société.

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales du 25 juin 2026 a supprimé cette possibilité de souscrire un simple engagement de communication pour bénéficier d’une exonération totale de la taxe. Désormais, cette exonération nécessite une déclaration annuelle. À ce titre, les sociétés doivent déclarer, au plus tard le 15 mai de chaque année, les informations autrefois soumises à l’engagement de communication, à savoir :
– la situation, la consistance et la valeur des immeubles qu’elles possèdent au 1er janvier ;
– l’identité et l’adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dans la société, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun.

En pratique :
cette nouvelle obligation déclarative s’appliquera à compter de 2027.

Art. 102, loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, JO du 26

Responsabilité du président de l’association devant la Cour des comptes

Résumé : La présidente d’une association qui engage des dépenses sans y être habilitée et lui cause un préjudice financier significatif peut voir sa responsabilité financière retenue devant la Cour des comptes.

Les associations recevant au moins 1 500 € par an de subventions publiques de la part de collectivités locales (région, département, commune…) peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part de la chambre régionale des comptes. À ce titre, la responsabilité financière de leurs dirigeants peut être engagée en cas de manquement aux règles de gestion de l’association.

Ainsi, dans une affaire récente, la présidente d’une association a été condamnée par la Cour des comptes à une amende de 4 000 € pour ne pas avoir respecté les statuts, ni veillé « à la continuité de son objet social, à la sauvegarde de ses intérêts matériels et au bon fonctionnement de ses instances », ceci ayant causé à l’association un préjudice financier significatif.

Des dépenses non autorisées et un préjudice financier

Les magistrats ont d’abord relevé que, selon les statuts de l’association, sa présidente ne pouvait engager des dépenses en son nom qu’à condition d’en avoir reçu mandat du conseil d’administration. Or, la présidente avait, sans mandat, octroyé une indemnité de départ à la retraite de 60 000 € au directeur général salarié (par ailleurs fondateur et dirigeant de fait de l’association) avant de conclure un nouveau contrat de travail avec ce dernier. En outre, elle avait signé un avenant au bail portant sur les locaux de l’association augmentant son loyer annuel de plus de 2 000 €, le bailleur étant une SCI détenue par le dirigeant de fait.

La Cour des comptes a ensuite considéré que les agissements de la présidente de l’association avaient entraîné un préjudice financier significatif de plus de 500 000 €. En effet, l’octroi d’une indemnité de départ à la retraite au dirigeant de fait alors que ce dernier n’avait nullement l’intention de rompre les liens professionnels qui le liaient à l’association a fait perdre à cette dernière 90 000 € (indemnité et cotisations sociales). En outre, des rémunérations lui avaient été indûment versées pour 380 000 €, ce qui avait amené l’administration fiscale, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, à considérer que l’association ne présentait pas une gestion désintéressée et donc devait être assujettie à l’impôt sur les sociétés pour plus de 30 000 €.

À noter :
pour la Cour des comptes, la direction de fait du directeur général salarié de l’association n’exonérait pas sa présidente de sa responsabilité, compte tenu de sa participation aux agissement litigieux et de « son abstention prolongée à faire cesser les désordres internes à l’association ».

Pour fixer le montant de l’amende, la Cour des comptes a retenu plusieurs circonstances aggravantes à l’égard de la présidente, à savoir notamment sa pleine connaissance de la portée de ses actes, son expérience en tant que dirigeante associative et élue locale, l’absence de prise en compte des alertes reçues du cabinet comptable quant aux problèmes de gouvernance de l’association et le caractère prolongé (plusieurs années) de son abstention à faire cesser ses désordres. Au titre des circonstances atténuantes, les magistrats ont noté que la présidente n’avait pas tiré d’avantage personnel de cette situation.

Cour des comptes, 22 mai 2026, n° S-2026-0591

Projet de loi « Relance Logement » : ce qui pourrait changer pour les propriétaires

Résumé : Le projet de loi « Relance Logement » assouplit notamment le dispositif Jeanbrun et l’interdiction de location des passoires thermiques.

Les pouvoirs publics avaient annoncé vouloir déposer, cet été, un projet de loi destiné à relancer le secteur du logement, secteur en crise depuis de nombreux mois. C’est désormais chose faite ! Présenté le 24 juin 2026 en Conseil des ministres, ce projet de loi, baptisé « Relance Logement », ambitionne de produire 2 millions de logements neufs d’ici 2030 et de mettre 50 000 logements par an sur le marché locatif privé.

Tour d’horizon des principales mesures concernant propriétaires et locataires prévues par ce texte.

Un renforcement du dispositif Jeanbrun

Le dispositif Jeanbrun pourrait faire l’objet de plusieurs évolutions.

Première nouveauté envisagée, le texte prévoit d’abaisser le seuil minimal de travaux à réaliser dans l’immobilier ancien pour bénéficier du dispositif. Actuellement, la réalisation de travaux sur un bien ancien doit soit concourir à la production d’un immeuble neuf, soit satisfaire aux critères d’une réhabilitation lourde et représenter alors au moins 30 % du prix d’acquisition du logement. Une condition jugée excessive et inadaptée à la réalité du parc locatif privé. Ce seuil serait donc abaissé à 20 % du prix du bien. En contrepartie, le logement ainsi rénové aurait l’obligation de ne pas être équipé d’une chaudière fonctionnant à l’énergie fossile (fioul, gaz…) et d’atteindre au moins l’étiquette D du DPE.

Seconde nouveauté, le texte prévoit d’intégrer les maisons individuelles dans le champ du dispositif dans l’ancien. Ce que ne permet pas la version actuelle du Jeanbrun. Rappelons qu’aujourd’hui, seuls les logements loués appartenant à un bâtiment d’habitation collectif, neuf (ou en VEFA) ou ancien réhabilité, ouvrent droit à la déduction d’un amortissement du prix d’acquisition de ce logement des revenus fonciers du bailleur.

Location des passoires thermiques

La loi « Climat et Résilience » de 2021 a introduit une interdiction progressive de la location des passoires thermiques :
– depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G au DPE sont considérés comme non décents et ne peuvent plus être loués ;
– à partir du 1er janvier 2028, les logements classés F seront considérés comme non décents ;
– à partir du 1er janvier 2034, les logements classés E le seront à leur tour.

Le projet de loi prévoit d’adapter ces dispositions pour autoriser la remise en location des logements classés F et G, sous réserve d’un engagement de travaux de rénovation énergétique. Ainsi, les propriétaires pourraient louer leur bien à condition de s’engager à réaliser des travaux dans un délai de 3 ans pour les maisons individuelles et de 5 ans pour les copropriétés.