Déclaration de créance : le créancier doit le prouver !

Résumé : Il appartient au créancier d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire d’apporter la preuve qu’il a déclaré sa créance auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire.

Lorsque vous apprenez qu’un de vos clients fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, vous devez déclarer la ou les créances que vous détenez sur lui auprès du mandataire judiciaire (en cas de sauvegarde ou de redressement) ou du liquidateur judiciaire (en cas de liquidation). Cette déclaration devant être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) de l’avis faisant état de l’ouverture de la procédure collective.

Attention :
faute de déclaration dans ce délai, votre créance ne serait pas prise en compte dans la procédure et donc dans les répartitions opérées ensuite entre les différents créanciers. Sauf à demander au juge-commissaire d’être « relevé de forclusion » en déposant une requête au greffe du tribunal de commerce.

Et en cas de contestation, c’est au créancier qu’il appartient d’apporter la preuve qu’il a bien déclaré sa créance.

La preuve de l’objet du courriel

Ainsi, dans une affaire récente, la déclaration de créance effectuée par l’un des créanciers d’une entreprise placée en liquidation judiciaire était contestée par le liquidateur judiciaire. Si le créancier prétendait qu’il avait déclaré sa créance dans le délai requis par un courriel adressé au liquidateur, ce dernier considérait que la preuve de cette déclaration n’était pas apportée. Et les juges ont donné raison au liquidateur. En effet, après avoir constaté qu’aucune des attestations versées aux débats ne permettait d’établir que le courriel envoyé au liquidateur avait pour objet la déclaration de créance, ils ont estimé que le créancier n’avait pas apporté la preuve de cette déclaration. Dans cette affaire, s’il n’était pas contesté qu’un courriel avait bien été envoyé au liquidateur judiciaire, le contenu, et donc l’objet de ce courriel, n’était pas établi.

En pratique :
pour déclarer leur créance, les créanciers doivent prendre soin d’envoyer une lettre postale recommandée avec AR ou une lettre recommandée électronique, ou bien d’utiliser .

Cassation commerciale, 4 février 2026, n° 24-21337

Remboursement de la créance de CIR : au choix de l’entreprise

Résumé : Le Conseil d’État vient de confirmer que le droit au remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche (CIR) dont bénéficient les PME constitue une simple faculté.

Les entreprises qui réalisent des opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal, en principe, à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà). Les opérations d’innovation effectuées par les PME peuvent ouvrir droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal, en principe, à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.

En pratique, le crédit d’impôt recherche (CIR), de même que le crédit d’impôt innovation (CII), est normalement imputé, sans limitation, sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise au titre de l’année de réalisation des dépenses considérées. L’excédent de crédit d’impôt qui n’a pas pu être imputé constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise. Créance qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’issue de cette période totale de 4 ans étant remboursée, sur demande. Toutefois, certaines entreprises peuvent bénéficier du remboursement immédiat de leur créance de CIR, notamment les PME (effectif < 250 salariés et chiffre d’affaires < 50 M€ ou total du bilan < 43 M€).

À noter :
peuvent également demander cette restitution immédiate les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si ce droit au remboursement immédiat revêt un caractère obligatoire ?

Non, vient de confirmer le Conseil d’État. Selon les juges, une PME a le choix et peut donc soit solliciter le remboursement immédiat de sa créance de CIR, soit demander le remboursement à l’expiration de la période d’imputation de 4 ans, comme les autres entreprises.

Incidence sur le délai de dépôt de la demande de remboursement

Le Conseil d’État a également considéré que la demande de remboursement d’un CIR, qu’elle soit immédiate ou différée, constitue une réclamation fiscale. Cette dernière doit donc, pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit la date limite de dépôt du relevé de solde de l’impôt dû au titre de l’année de naissance de la créance (remboursement immédiat) ou au titre du 3e exercice (remboursement différé).

Ainsi, lorsqu’une entreprise clôture son exercice au 31 décembre, elle peut déposer, au titre de l’année N, une demande de remboursement immédiat à compter du 15 mai N+1 et jusqu’au 31 décembre N+3 ou une demande de remboursement différé à compter du 15 mai N+4 et jusqu’au 31 décembre N+6. Autrement dit, elle peut bénéficier de deux délais de réclamation.

Conseil d’État, 2 juin 2026, n° 506731

Licenciement économique : quand une association fait partie d’un groupe

Résumé : L’association qui procède à des licenciements économiques et qui fait partie d’un groupe doit effectuer la recherche de postes de reclassement au sein de ce groupe.

L’employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique doit rechercher un poste de reclassement pour le(s) salarié(s) concerné(s). Cette recherche doit être effectuée non seulement au sein de la structure qui procède au licenciement, mais également auprès des autres structures du groupe dont elle fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Selon le Code du travail, constitue un groupe celui formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle au sens du Code de commerce. Ce critère peut-il être appliqué dans les associations ?

Un groupe constitué d’associations ?

Dans une affaire récente, une salariée occupant le poste de chef de service au sein d’une association avait contesté en justice son licenciement économique au motif que son employeur n’avait pas cherché à la reclasser dans les autres associations avec lesquelles il avait constitué un groupe.

Saisie de ce litige, la cour d’appel lui avait donné raison. Elle avait en effet constaté que son employeur avait, avec deux autres associations d’aide à domicile, fondé une association ayant pour objet la mise en commun de leurs moyens techniques, humains et financiers (paie, facturation, comptabilité, RH), dont le siège social était situé à la même adresse et à qui chaque membre versait une cotisation annuelle.

La cour d’appel en avait conclu que les activités, l’organisation et le lieu d’exercice de toutes ces associations membres d’une même structure permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et que l’employeur de la salariée aurait donc dû rechercher un poste de reclassement au sein de ce groupe. Et elle avait donc considéré que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse.

Mais pour la Cour de cassation, ces éléments ne suffisaient pas à établir l’existence d’un groupe. Il fallait également démontrer qu’une entreprise (une association) dominante contrôlait d’autres entreprises (associations) dans les conditions définies aux articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du Code de commerce. Ce que la cour d’appel n’avait pas vérifié.

La Cour de cassation a donc renvoyé cette affaire devant une autre cour d’appel qui devra déterminer s’il existe un groupe, autrement dit si une association dominante exerce un contrôle sur des associations dominées. Ce contrôle pouvant s’exercer par les droits de vote dont celle-ci dispose sur les décisions prises lors des assemblées générales des autres associations.

À noter :
la Cour de cassation confirme, à travers sa décision, que l’association qui fait partie d’un groupe doit, en cas de licenciement économique, rechercher un poste de reclassement au sein de ce groupe.

Cassation sociale, 15 avril 2026, n° 24-19018

Exercice par une association d’un référé-liberté

Résumé : Une association peut demander en urgence la suspension d’un arrêté communal portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

La procédure de référé-liberté permet à une association d’agir en urgence devant le juge administratif en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale commise par une personne publique. Le juge devant alors rendre une décision dans les 48 heures.

Ainsi, dans une affaire récente, une association de protection des animaux avait saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension de l’arrêté par lequel un maire lui ordonnait de faire procéder, dans les 8 jours, à l’euthanasie d’un berger belge malinois qu’elle accueillait. Selon le maire, le chien, qui avait mordu un policier municipal alors qu’il se promenait sans laisse avec un bénévole de l’association, présentait un danger grave et immédiat. La décision par laquelle le juge des référés avait rejeté ce recours avait été contesté par l’association.

Une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

Le Conseil d’État a accueilli la demande de l’association et ordonné la suspension de l’arrêté. Il a d’abord constaté que la condition d’urgence était remplie au vu du caractère imminent et irréversible de la mesure d’euthanasie. Ensuite, il a estimé que la décision ordonnant l’euthanasie d’un animal constituait, pour son propriétaire ou son détenteur, une atteinte grave à son droit de propriété ainsi que, compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui, à son droit au respect de sa vie privée.

Enfin, il a considéré que cette atteinte présentait, dans cette affaire, un caractère manifestement illégal. En effet, dans son évaluation comportementale, le vétérinaire avait estimé que l’accident était dû à un contexte de conditionnement par dressage sur certaines stimulations, mais que le chien avait un bon contrôle moteur et était calme, sociable et dépourvu d’agressivité. Il avait donc conclu que de tels accidents ne devraient plus se reproduire si le chien vivait en logement et jardin clos et ne sortait pas sans muselière et sans laisse, et il n’envisageait donc pas de mesure d’euthanasie. Pour le Conseil d’État, cette mesure n’apparaissait donc pas nécessaire, ni, en tout état de cause, proportionnée à l’objectif de protection de l’ordre public poursuivi par le maire.

Conseil d’État, 19 février 2026, n° 511614

Distribution tardive de la réponse de l’entreprise lors d’un contrôle fiscal

Résumé : La distribution tardive par la Poste à l’administration fiscale des observations d’une entreprise, envoyées par courrier recommandé dans le délai imparti après une vérification de comptabilité, peut entraîner l’annulation du redressement.

Lorsque l’administration fiscale entend rectifier les erreurs qu’elle a constatées lors d’une vérification de comptabilité, elle doit normalement notifier à l’entreprise contrôlée une proposition de redressement. L’entreprise dispose alors de 30 jours – prorogeables de 30 autres jours sur demande – pour la contester en présentant des « observations ».

À ce titre, dans une affaire récente, les observations de l’entreprise, envoyées dans ce délai de 30 jours, n’avaient pas été examinées par l’administration fiscale en raison de leur distribution tardive par la Poste (plus de 6 mois après leur envoi). Pour la cour d’appel, la procédure était donc irrégulière et le redressement opéré devait être annulé. Et ce, quand bien même l’entreprise n’avait pas pris soin de s’assurer de la bonne réception par l’administration de son courrier recommandé.

Précision :
l’absence de réponse de l’entreprise ou une réponse hors délai vaut acceptation tacite du redressement. Cependant, dans cette affaire, les juges n’ont pas été sensibles à l’argument invoqué par l’administration fiscale selon lequel elle avait pu penser, au regard du délai écoulé, que l’entreprise n’avait pas produit d’observations pour mettre en recouvrement le redressement.

Attention, cette solution méritera d’être confirmée par le Conseil d’État.

En pratique :
afin de sécuriser leur démarche, il est conseillé aux entreprises de vérifier qu’elles sont bien en possession de l’accusé de réception du courrier recommandé, envoyé à l’administration fiscale, contenant leurs observations.

Cour administrative d’appel de Versailles, 7 octobre 2025, n° 23VE01213

Demande de recours hiérarchique : pas d’explications à donner !

Résumé : Une demande de recours hiérarchique faisant seulement état de l’existence de difficultés rencontrées lors d’un contrôle fiscal est valable, sans qu’il soit nécessaire de préciser la nature de ces difficultés.

Les entreprises qui font l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, de même que les particuliers visés par un examen de situation fiscale personnelle, peuvent demander la saisine des supérieurs hiérarchiques du contrôleur, notamment en cours de contrôle en cas de difficultés affectant le déroulement de ces opérations. Sachant que le contribuable doit s’adresser, d’abord, à l’inspecteur principal ou divisionnaire puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional.

À savoir :
ce recours hiérarchique est un droit prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont le contenu s’impose à l’administration fiscale. Autrement dit, le refus de cette dernière d’y donner suite peut entraîner l’annulation du redressement. Tel n’est toutefois pas le cas lorsqu’il s’agit d’un contrôle sur pièces. En effet, à l’issue de cette procédure, le contribuable peut, en principe, former un recours hiérarchique contre la proposition de redressement reçue mais la tenue d’un entretien avec le chef du service auquel appartient l’agent signataire de la proposition de redressement n’est pas obligatoire.

À ce titre, le Conseil d’État vient de juger qu’une demande expresse faisant état de l’existence de difficultés rencontrées en cours de contrôle est suffisante pour bénéficier du droit au recours hiérarchique, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la nature de ces difficultés.

Précision :
la demande de recours hiérarchique en cours de contrôle doit, en principe, être effectuée avant l’envoi de la proposition de redressement ou de l’avis d’absence de redressement.

Conseil d’État, 13 mai 2026, n° 503687

Achat d’un véhicule pour un usage mixte : la garantie de conformité peut s’appliquer

Résumé : Une infirmière libérale qui achète un véhicule auprès d’un vendeur professionnel tant pour les besoins de son activité que pour un usage personnel peut être considérée comme un consommateur et bénéficier, à ce titre, de la garantie légale de conformité.

Le consommateur qui achète un bien auprès d’un vendeur professionnel bénéficie de la garantie légale de conformité. Ainsi, lorsque ce bien se révèle atteint d’un défaut de conformité, ce dernier est tenu de réparer ou de remplacer le bien, voire de rembourser l’acheteur.

Sachant qu’est considérée comme un consommateur toute personne physique qui achète un bien à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle (commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole).

À ce titre, la Cour de cassation vient de poser le principe selon lequel une personne, qui achète un bien pour un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, peut être considérée comme un consommateur lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante.

Dans cette affaire, une infirmière libérale avait acheté un véhicule pour son usage tant professionnel que privé. Les juges ont estimé que l’usage mixte (donc professionnel et personnel) de ce véhicule ne suffisait pas à faire perdre à l’acheteuse sa qualité de consommateur. Cette dernière pouvait donc valablement faire jouer la garantie légale de conformité pour demander l’annulation de la vente et le remboursement du prix du véhicule après la survenance d’une panne quelques mois après l’achat.

Cassation civile 1re, 11 mars 2026, n° 24-16635

Responsabilité des dirigeants associatifs en cas de faute détachable de leurs fonctions

Résumé : Les dirigeants d’une association organisant des spectacles qui s’abstiennent intentionnellement de remplir leurs obligations légales auprès de la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) commettent une faute entraînant leur responsabilité.

Une association est responsable des fautes que ses dirigeants commettent dans l’exercice de leurs fonctions à l’égard des tiers (adhérents, bénévoles, personnes extérieures à l’association…) dès lors qu’ils agissent dans la limite de leurs pouvoirs au nom et pour le compte de celle-ci.

Mais la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers à l’association peut être retenue si ce dernier commet intentionnellement une « faute personnelle détachable de ses fonctions », c’est-à-dire une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Illustration dans un arrêt récent de la Cour de cassation.

Une violation de leurs obligations légales

Dans cette affaire, le président et la trésorière d’une association ayant pour objet l’exploitation et la diffusion de spectacles étaient poursuivis en responsabilité par la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) pour ne pas avoir respecté leurs obligations légales (autorisation, paiement des droits d’auteur…) en lien avec les représentations publiques de plusieurs pièces de théâtre.

La Cour d’appel de Paris avait effectivement constaté que les dirigeants de l’association n’avaient pas déclaré certaines représentations, ni payé les droits d’auteur correspondants. Pour autant, elle avait considéré que ces manquements ne présentaient pas le caractère de gravité requis pour constituer une faute détachable de leurs fonctions car l’association, qui rencontrait d’importantes difficultés financières, avait donné ces représentations « dans une tentative désespérée de prolonger et de sauver l’entreprise culturelle et le projet théâtral » qu’elle portait.

Cette solution a été rejetée par la Cour de cassation qui a relevé que le président et la trésorière de l’association s’étaient abstenus intentionnellement de déclarer les représentations et de régler les redevances dues par l’association à ce titre, et ce en violation de leurs obligations légales.

En pratique :
la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel qui est « invitée » à reconnaître que les dirigeants de l’association ont commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions.

Cassation civile 1re, 9 avril 2026, n° 25-13282

Vente du local commercial à une SCI familiale : le locataire a-t-il un droit de préférence ?

Résumé : Bien que la vente du local commercial loué soit envisagée au profit d’une société immobilière familiale constituée par le bailleur et ses enfants, le locataire bénéficie du droit de préférence pour l’acquérir en priorité.

Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un local loué bénéficie, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, il peut demander en justice l’annulation de la vente.

En pratique :
le propriétaire doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Ce droit de préférence ne joue pas lorsque le local est vendu au conjoint, à un descendant ou à un ascendant du bailleur. Mais joue-t-il lorsque la vente est envisagée au profit d’une société civile immobilière (SCI) constituée entre le bailleur et ses enfants ?

À cette question, la Cour de cassation vient de répondre par l’affirmative. Dans cette affaire, une SCI, propriétaire d’un local commercial loué, avait consenti une promesse de vente portant sur ce local à une autre SCI constituée par le gérant de la SCI propriétaire et ses enfants. Informé de ce projet de vente, le locataire avait accepté l’offre qui lui avait été ainsi faite. Mais le bailleur avait refusé de conclure la vente avec le locataire car, selon lui, ce dernier ne bénéficiait pas du droit de préférence puisque l’acquéreur envisagé était une SCI familiale créée entre lui et ses enfants.

La SCI, une personne morale distincte de ses associés

Mais pour les juges, la vente étant envisagée au profit d’une SCI, et non pas au profit des descendants du bailleur eux-mêmes, le locataire bénéficiait bien du droit de préférence pour acquérir le local en priorité. En effet, une SCI, quand bien même serait-elle constituée entre le bailleur et ses enfants, est une personne morale distincte de ses associés.

Cassation civile 3e, 5 mars 2026, n° 24-11525

Quand une clause de tontine entraîne la nullité d’une SCI

Résumé : Souvent utilisée pour avantager le survivant lors d’une acquisition à plusieurs, la clause de tontine peut se révéler piégeuse. La Cour de cassation vient de juger qu’une telle clause, insérée dans les statuts d’une SCI, entraîne la nullité de la société.

Peu connue, la clause de tontine (appelée également clause d’accroissement) est une clause particulière insérée généralement dans un acte notarié lors d’un achat immobilier. Elle permet à deux ou plusieurs personnes qui acquièrent un bien immobilier ensemble de convenir que seul le survivant d’entre eux sera propriétaire du logement acquis.

En pratique, de leur vivant, chaque « tontinier » est considéré comme copropriétaire du bien. Au décès de l’un d’eux, le défunt est censé n’avoir jamais acheté, le survivant étant alors considéré comme le seul propriétaire de la maison depuis l’origine.

Si cette clause présente certains avantages, principalement en matière successorale, elle doit toutefois être maniée avec précaution. C’est précisément ce que rappelle une affaire récemment tranchée par la Cour de cassation.

Une situation pouvant être régularisée ?

Dans cette affaire, un couple, en concubinage, avait constitué, à parts égales, une société civile immobilière (SCI) afin d’acquérir un bien immobilier destiné à la location. Dans les statuts de la société, une clause de tontine avait été insérée et prévoyait, comme en veut l’usage, qu’en cas de décès de l’un deux, l’ensemble des parts de la SCI de l’associé décédé seraient censées avoir toujours appartenu à l’associé survivant.

Après la rupture du couple, l’ex-concubine avait demandé en justice la dissolution anticipée de la SCI et que la clause de tontine soit réputée non écrite car, selon elle, elle était contraire à l’exigence de pluralité d’associés (en l’espèce, en cas de décès, les parts auraient été réunies entre les mains d’un seul associé).

Une demande qui n’a cependant pas trouvé d’écho favorable devant la cour d’appel. Pour justifier le rejet de la demande de l’ex-concubine, les juges avaient relevé que la survenue des événements prévus par la tontine, si elle affectait l’acte juridique dans sa globalité, ne remettait pas en cause la validité du contrat de société qui possèdait, dès l’origine, tous les éléments légalement constitutifs. Sachant que, après le décès, la situation pouvait être régularisée (en intégrant, par exemple, de nouveaux associés). Pour la cour d’appel, la clause de tontine était donc valable.

Une nullité dès l’origine

Une solution à laquelle la Cour de cassation n’a pas adhéré ! En effet, les juges de la haute juridiction ont souligné que lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts d’une société civile, la clause statutaire de tontine est contraire aux règles imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes. La Cour de cassation a conclu qu’une clause de tontine intégrée à des statuts entraîne la nullité de la société.

Moralité, avant d’intégrer des clauses « particulières » dans les statuts d’une société civile, il est fortement conseillé de se faire accompagner par un professionnel du conseil !

Cassation civile 3e, 9 avril 2026, n° 25-15992