Violation d’une clause de non-concurrence par un agent commercial

Résumé : Pour pouvoir donner lieu à indemnisation, la violation d’une clause de non-concurrence par un agent commercial doit avoir causé un préjudice à l’entreprise au profit de laquelle elle a été souscrite.

Lorsqu’une clause de non-concurrence n’est pas respectée, l’entreprise au profit de laquelle elle a été stipulée est en droit de réclamer des dommages-intérêts. À ce titre, les juges viennent de préciser qu’une indemnisation n’est possible que si l’entreprise démontre avoir subi un préjudice en raison de la violation de la clause.

Dans cette affaire, un contrat d’agence commerciale conclu entre une entreprise et une société chargée de commercialiser ses produits dans un certain secteur géographique comportait une clause de non-concurrence post-contractuelle. Or après que ce contrat avait été résilié, l’agent commercial avait conclu un partenariat avec une société concurrente. Lui reprochant d’avoir violé son engagement de non-concurrence, l’entreprise avait alors réclamé des dommages-intérêts à l’agent commercial.

Saisie du litige, la cour d’appel avait fait droit à la demande de l’entreprise et condamné l’agent commercial à lui verser la somme de 50 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice consécutif à la désorganisation de son réseau commercial.

La preuve d’un préjudice

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé que l’entreprise bénéficiaire d’une clause de non-concurrence qui invoque son inexécution doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont elle demande réparation. Et dans cette affaire, elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la violation de la clause de non-concurrence avait effectivement causé un préjudice à l’entreprise tenant à la désorganisation de son réseau commercial.

Cassation commerciale, 3 décembre 2025, n° 24-16029

Quelle majorité pour modifier les statuts d’une SARL ?

Résumé : Les décisions modifiant les statuts d’une SARL doivent être prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés. Les décisions prises en violation de cette règle de majorité peuvent être annulées.

Dans les SARL constituées à compter du 4 août 2005, les décisions collectives des associés modifiant les statuts doivent être prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés. Et attention, une loi du 19 juillet 2019 est venue préciser que les décisions qui seraient prises en violation de cette règle de majorité pourraient être annulées par un juge à la demande de tout intéressé.

Rappel :
dans les SARL constituées avant le 4 août 2005, les modifications des statuts pouvaient être décidées par un ou plusieurs associés détenant au moins trois quarts des parts sociales.

À ce titre, dans une affaire récente, les statuts d’une SARL constituée en 2007 prévoyaient que les décisions modifiant les statuts pouvaient être adoptées par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales, donc à une majorité plus faible que celle prévue par la loi (deux tiers des parts). En juin 2020, une décision prévoyant une augmentation de capital avait été adoptée par un vote de l’associé majoritaire qui détenait 60 % des parts sociales. L’autre associé avait alors saisi la justice pour demander l’annulation de cette augmentation de capital.

La violation de la règle de majorité requise

Il a obtenu gain de cause, les juges ayant considéré que la clause des statuts prévoyant une majorité de 50 % au moins des parts sociales ainsi que la décision d’augmentation du capital avaient méconnu les règles légales de majorité requises pour la modification des statuts.

En outre, les juges ont affirmé que le droit, introduit par la loi du 19 juillet 2019, pour tout intéressé de demander en justice l’annulation d’une décision prise en violation de la règle de majorité prévue par la loi est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur (en l’occurrence le 21 juillet 2019), peu important la date de constitution de la société.

À noter :
dans cette affaire, l’associé majoritaire faisait valoir que la décision d’augmenter le capital avait été prise dans les conditions de majorité prévues par une clause statutaire datant de la constitution de la société (2007), donc à une date antérieure à la loi du 19 juillet 2019, si bien que, selon lui, le cas de nullité prévu par cette loi n’était pas applicable à cette décision. Les juges n’ont pas été sensibles à cet argument.

Cassation commerciale, 5 novembre 2025, n° 23-10763

Le dirigeant caution doit être informé chaque année du montant des sommes garanties

Résumé : Chaque année, la banque doit informer le dirigeant qui s’est porté caution pour sa société en garantie du solde d’un compte bancaire du montant des sommes garanties, et ce jusqu’à l’extinction de la dette, donc même après la clôture du compte.

Lorsqu’un dirigeant (personne physique) s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le banquier est tenu de lui communiquer, chaque année avant le 31 mars, les informations suivantes :

– le montant de la somme garantie par le cautionnement et des intérêts, frais et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente ;

– le terme de l’engagement de caution ou, s’il est à durée indéterminée, la faculté pour le dirigeant de le révoquer à tout moment, ainsi que les conditions d’exercice de cette révocation.

Et attention, si le banquier ne remplit pas cette obligation d’information, il perd le droit de réclamer au dirigeant caution les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.

À noter :
de même, dans l’hypothèse où il n’aurait pas informé le dirigeant de la défaillance du débiteur (c’est-à-dire la société) dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois, le banquier ne pourrait pas lui réclamer le versement des intérêts de retard échus entre la date de cet incident de paiement et celle à laquelle le dirigeant en aurait finalement été informé. Et ce même si ce dernier est évidemment au courant de la situation de sa société.

Une information due jusqu’à l’extinction de la dette

À ce titre, les juges viennent de rappeler que cette information doit être délivrée par la banque au dirigeant caution jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement. Dans cette affaire, le dirigeant d’une société s’était porté caution notamment d’un crédit en compte courant ouvert au nom de la société à hauteur de 30 000 €. Lorsque cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait appelé le dirigeant en paiement. Mais celui-ci avait alors demandé que la banque soit déchue du droit aux intérêts puisqu’elle n’avait pas rempli son obligation d’information à son égard chaque année.

Saisie du litige, la cour d’appel avait bien constaté des manquements de la banque à son obligation d’information annuelle, mais elle avait refusé de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour la période postérieure à la clôture du compte courant.

La Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant que la clôture du compte courant n’avait pas mis fin à l’obligation de la banque d’informer chaque année le dirigeant caution, laquelle doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette.

Cassation commerciale, 26 novembre 2025, n° 23-19203

Cession de parts sociales : conditions de validité d’une clause de non-concurrence

Résumé : Une clause de non-concurrence souscrite par un associé lorsqu’il cède ses parts sociales doit prévoir une contrepartie financière dès lors que ce dernier est également salarié de la société au moment où il souscrit l’engagement de non-concurrence.

Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant, d’un ancien associé ou d’un ancien salarié. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. Et bien entendu, dans les contrats de travail.

Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Sachant que dans le cadre d’une cession de parts sociales, elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour où il souscrit l’engagement de non-concurrence. Dans ce cas, une contrepartie financière à cet engagement est obligatoire.

C’est ce que les juges ont, une nouvelle fois, rappelé dans l’affaire récente suivante. Le 18 décembre 2014, une salariée d’une société en était devenue associée. Elle avait alors signé un pacte d’associés comportant une clause de non-concurrence à la charge des associés. Le 6 septembre 2019, elle avait démissionné de son emploi salarié, puis, le 13 décembre suivant, elle avait cédé ses parts sociales. Elle avait alors été embauchée par une entreprise concurrente.

Ayant estimé que l’intéressée avait violé la clause de non-concurrence, la société lui avait réclamé le paiement de la pénalité prévue par celle-ci. Mais pour sa défense, l’ex-salariée avait fait valoir que la clause de non-concurrence n’était pas valable puisqu’elle ne prévoyait pas de contrepartie financière.

Saisie du litige, la cour d’appel avait donné gain de cause à la société puisque, selon elle, l’ex-associée avait expressément admis, lors de la signature de l’acte de cession de ses parts sociales le 13 décembre 2019, que la contrepartie de la clause de non-concurrence était comprise dans le prix de cession des parts et qu’elle ne pouvait donc plus en contester la validité.

L’existence d’une contrepartie financière ?

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a rappelé que la validité d’une clause de non-concurrence mise à la charge des associés d’une société est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière lorsque ces associés avaient, à la date de leur engagement de non-concurrence, la qualité de salarié de la société. La Cour de cassation a donc reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché s’il y avait bien une contrepartie réelle à la clause de non-concurrence souscrite par l’intéressée.

Cassation commerciale, 5 novembre 2025, n° 23-16431

Déplafonnement du loyer d’un bail commercial : quid du lissage de l’augmentation ?

Résumé : Lorsque le loyer d’un bail commercial renouvelé est déplafonné, un mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer est prévu. Mais le locataire ne peut pas en bénéficier dans l’hypothèse où le bail commercial conclu pour 9 ans s’est poursuivi au-delà de 12 ans par tacite prolongation.

Lors du renouvellement d’un bail commercial, le nouveau loyer demandé par le bailleur est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail venu à expiration.

Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment lorsque les facteurs locaux de commercialité ont évolué (c’est-à-dire lorsque l’environnement dans lequel se trouve le local commercial s’est amélioré grâce, par exemple, à l’arrivée de nouveaux moyens de transport, à l’aménagement de rues piétonnes, à la construction d’un parking ou encore à la création d’un immeuble de standing à proximité) et que cette évolution est de nature à profiter à l’activité du locataire. Il en est de même lorsque le bail venu à expiration a été conclu pour une durée supérieure à 9 ans ou lorsque le bail, bien que conclu pour une durée de 9 ans, s’est poursuivi par tacite prolongation au-delà de 12 ans. Dans tous ces cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée que celle résultant de la variation de l’indice. On parle de déplafonnement du loyer.

Le lissage de l’augmentation du loyer déplafonné…

Sachant qu’un mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer résultant du déplafonnement est prévu, l’augmentation ne pouvant pas être supérieure, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.

… ne s’applique pas dans toutes les situations

À ce titre, les juges viennent de préciser que ce mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer résultant du déplafonnement ne s’applique pas lorsque le déplafonnement intervient dans l’hypothèse du renouvellement d’un bail commercial conclu pour une durée de 9 ans qui s’est poursuivi au-delà de 12 ans par l’effet d’une tacite prolongation.

Dans cette affaire, le renouvellement avait eu lieu 13 ans après la conclusion du bail. La durée de ce bail commercial ayant dépassé 12 ans par tacite prolongation, le montant du loyer du bail renouvelé avait été déplafonné. Et dans cette situation, le locataire n’a pas été admis à demander le lissage de l’augmentation du loyer résultant de ce déplafonnement.

Cassation commerciale, 16 octobre 2025, n° 23-23834

Gare à la durée d’une convention pluriannuelle de pâturage !

Résumé : Une convention pluriannuelle de pâturage qui a été conclue pour une durée d’un an et qui s’est renouvelée au moins 4 fois ne répond pas à la condition d’être conclue pour une durée minimale de 5 ans.

Conclue entre un propriétaire et un éleveur dans une zone à vocation pastorale, la convention pluriannuelle de pâturage est un contrat portant sur des parcelles sur lesquelles ce dernier va faire paître ses animaux. Particularité de cette convention, elle est régie par une réglementation particulière et n’est donc pas soumise au statut du fermage. Mais attention, pour qu’il en soit ainsi, elle doit satisfaire aux conditions requises par la loi. À défaut, le statut du fermage retrouve à s’appliquer.

Parmi ces conditions figure une condition de durée. Ainsi, une convention pluriannuelle de pâturage doit être conclue pour une durée minimale de 5 ans.

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont requalifié une convention pluriannuelle de pâturage en bail rural soumis au statut du fermage au motif que cette convention avait été conclue, non pas pour une durée d’au moins 5 ans, mais pour une durée d’un an. Peu importe, selon les juges, qu’elle se soit renouvelée à au moins 4 reprises et qu’au total, elle se soit donc appliquée pendant plus de 5 ans.

Précision :
dans cette affaire, le bailleur avait agi en justice pour obtenir la résiliation de la convention pluriannuelle de pâturage pour défaut de paiement du loyer par le locataire. Pour faire échec à cette action, ce dernier avait alors sollicité la requalification de la convention en bail rural.

Cassation civile 3e, 4 septembre 2025, n° 24-10493

Créance de CIR : le remboursement immédiat est-il obligatoire pour une PME ?

Résumé : Selon les juges de la Cour administrative d’appel de Toulouse, la demande de remboursement immédiat d’une créance de crédit d’impôt recherche (CIR) dont bénéficie une PME constitue une simple faculté.

Les entreprises qui réalisent des opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal, en principe, à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà). Les opérations d’innovation effectuées par les PME peuvent ouvrir droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal, en principe, à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.

En pratique, le crédit d’impôt recherche (CIR), de même que le crédit d’impôt innovation (CII), est imputé, sans limitation, sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise au titre de l’année de réalisation des dépenses considérées. L’excédent de crédit d’impôt qui n’a pas pu être imputé constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise. Créance qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’issue de cette période étant remboursée, sur demande. Toutefois, certaines entreprises peuvent bénéficier d’un remboursement immédiat de leur créance de CIR, notamment les PME (effectif < 250 salariés et chiffre d’affaires < 50 M€ ou total du bilan < 43 M€).

À noter :
peuvent également demander cette restitution immédiate les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si ce droit au remboursement immédiat revêt un caractère obligatoire ?

Non, ont répondu les juges de la Cour administrative d’appel de Toulouse. Selon eux, une PME a le choix et peut donc soit solliciter le remboursement immédiat de sa créance de CIR, soit faire une demande de remboursement à l’expiration de la période d’imputation de 4 ans, comme les autres entreprises.

Prudence :
cette solution étant inédite, une confirmation par le Conseil d’État est vivement attendue afin d’en sécuriser l’application.

Cour administrative d’appel de Toulouse, 5 juin 2025, n° 23TL02231

Le lieu de travail prévu dans le contrat peut-il être modifié ?

Résumé : Le lieu de travail d’un salarié peut être modifié sans son accord dès lors que son contrat de travail se contente de mentionner ce lieu sans lui donner un caractère exclusif.

Outre la rémunération, la durée de travail ou encore la période d’essai, le contrat de travail fixe, en principe, le lieu de travail du salarié. Mais ce lieu de travail peut-il être modifié par l’employeur sans l’accord du salarié ? Tout dépend de la manière dont est rédigé le contrat de travail, répond la Cour de cassation.

Lieu de travail exclusif vs même secteur géographique

Dans une affaire récente, une salariée, engagée en tant qu’agent de service, avait refusé de signer plusieurs avenants à son contrat de travail l’affectant sur d’autres sites de la société de nettoyage. Comme elle ne s’était pas présentée sur ces sites, son employeur avait cessé de lui verser sa rémunération. La salariée avait alors saisi la justice afin d’obtenir, notamment, des rappels de salaire, estimant que son employeur ne pouvait pas modifier, sans son accord, le lieu de travail mentionné dans son contrat de travail.

Mais pour la Cour de cassation, il convient de vérifier la rédaction du contrat de travail :
– si celui-ci prévoit, « par une clause claire et précise », que le salarié travaille exclusivement dans un lieu déterminé, la modification de ce lieu de travail nécessite son accord ;
– si celui-ci se contente de mentionner le lieu de travail, il peut être modifié sans l’accord du salarié, à condition que le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que l’ancien.

C’est pourquoi les juges d’appel sont invités à réexaminer l’affaire, et plus précisément la formulation retenue dans le contrat de travail de la salariée.

Précision :
la notion de « même secteur géographique » est appréciée en fonction, notamment, de la distance entre le nouveau et l’ancien lieu de travail, de la présence de transports en commun et des frais financiers générés par l’usage du véhicule personnel du salarié.

Cassation sociale, 22 octobre 2025, n° 23-21593

Véhicule de service : quand est-il considéré comme un avantage en nature ?

Résumé : La mise à la disposition du salarié, de façon permanente, d’un véhicule de service lui permettant d’effectuer ses trajets professionnels et personnels est considérée comme un avantage en nature.

L’octroi à un salarié d’un véhicule de service dont l’usage est strictement limité aux déplacements professionnels n’est pas considéré comme un avantage en nature. Sauf si le salarié peut l’utiliser à des fins personnelles. Et tel est le cas, selon les juges, lorsqu’un salarié dispose d’un véhicule de service de manière permanente, autrement dit qu’il peut le conserver à son domicile les week-ends et lors de ces congés, et que l’employeur ne lui a pas expressément interdit (par écrit) de s’en servir pour son usage personnel…

Rappel :
l’avantage en nature résultant de l’usage privé par un salarié d’un véhicule de l’entreprise est évalué de manière forfaitaire ou en fonction des dépenses réellement engagées par l’employeur. En pratique, le montant de cet avantage est intégré à la rémunération brute soumise à cotisations et contributions sociales du salarié.

Mise à disposition permanente = avantage en nature

Dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que consultant technique s’était vu attribuer successivement deux véhicules de service pour effectuer ses déplacements professionnels. Plusieurs années plus tard, son employeur avait refusé de remplacer le dernier véhicule mis à sa disposition et devenu vétuste. Le salarié, qui avait alors refusé de se présenter à son poste de travail, avait été licencié pour faute grave. Un licenciement qu’il avait contesté en justice.

Dans le cadre de ce litige, le salarié estimait que si l’usage du véhicule de service qui lui avait été accordé était initialement limité à ses déplacements professionnels, il s’étendait, dans les faits, à l’ensemble des trajets professionnels et personnels qu’il était amené à réaliser. Et que la mise à sa disposition de ce véhicule constituait donc un avantage en nature que son employeur n’était pas en droit de lui retirer sans son accord.

Saisis du litige, les juges d’appel et la Cour de cassation ont donné raison au salarié. Ils ont en effet relevé, notamment, que son employeur avait accepté que le salarié conserve le véhicule à son domicile et qu’il ne lui avait jamais reproché de l’utiliser de manière abusive. Les juges en ont conclu que le salarié disposait du véhicule de service de façon permanente, lui permettant d’effectuer des trajets professionnels et personnels. De sorte que l’octroi du véhicule de service au salarié constituait un avantage en nature.

Conséquence :
les juges ont requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils ont évalué à 200 € mensuels le montant de l’avantage en nature résultant de la mise à disposition du véhicule de service. Un montant qui a été réintégré dans la rémunération mensuelle brute du salarié servant de base au calcul des diverses indemnités mises à la charge de l’employeur, en raison de cette requalification.

Cassation sociale, 14 janvier 2026, n° 24-14418

Gare au délai pour demander l’indemnisation des améliorations du fonds agricole loué !

Résumé : Le fait que l’exploitant locataire ait contesté le congé délivré par le bailleur n’interrompt pas le délai de 12 mois dont il dispose pour demander une indemnisation au titre des améliorations apportées au fonds agricole loué.

À l’expiration d’un bail rural, l’exploitant locataire dispose d’un délai de 12 mois pour demander une indemnisation au titre des améliorations qu’il a apportées au fonds loué. Et attention, le fait qu’il ait contesté la validité du congé délivré par le bailleur n’a pas d’incidence sur le cours de ce délai.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un congé pour reprise avait été délivré par le propriétaire de parcelles agricoles à un locataire, qui les avait antérieurement mises à disposition d’un Gaec. Ce congé devait prendre effet le 11 novembre 2020. Pour une raison que l’on ignore, le locataire avait demandé en justice l’annulation du congé. Le tribunal ayant rejeté sa demande, il avait quitté les lieux le 27 novembre 2021. Et ce n’est que le 21 mars 2022 que le locataire, ainsi que le Gaec, avaient agi en référé contre le bailleur afin qu’un expert judiciaire soit désigné pour évaluer les améliorations apportées au fonds loué en vue de percevoir ensuite une indemnisation à ce titre.

12 mois pour agir à compter de la date d’effet du congé

Mais leur demande d’expertise a été déclarée irrecevable par les juges. En effet, ces derniers ont rappelé que le délai de 12 mois pour demander une indemnisation au titre des améliorations apportées au fonds loué court à compter de la fin du bail, donc à compter de la date d’effet du congé, et qu’il n’est pas susceptible de faire l’objet d’une interruption ou d’une suspension. Et ils ont constaté qu’en l’occurrence, ce délai avait commencé à courir le 11 novembre 2020, peu importe que le locataire ait contesté la validité du congé.

Par conséquent, l’action du locataire en paiement d’une indemnisation pour améliorations était forclose depuis le 12 novembre 2021. La demande d’expertise formulée le 21 mars 2022 était donc irrecevable.

Cassation civile 3e, 6 novembre 2025, n° 24-19704