Heures supplémentaires : ménagez-vous une preuve !

Résumé : La salariée qui, contrairement à ce qu’indique une note de service dont elle a eu connaissance, ne soumet pas l’accomplissement d’heures supplémentaires à la validation de son supérieur hiérarchique ne peut pas en réclamer le paiement en justice.

Dans le cadre de leur emploi, les salariés peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires. Des heures qui doivent alors leur être payées et donner lieu à une majoration de rémunération. Mais attention, pour être rémunérées, ces heures supplémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur ou, tout au moins, avec son accord implicite. Et pour faire face aux litiges intervenant en la matière, l’employeur a tout intérêt à mettre en place un dispositif de contrôle des heures supplémentaires effectuées, comme le démontre une décision récente de la Cour de cassation.

Une validation du supérieur hiérarchique

Une salariée, engagée en tant que chef de service dans une association, avait, à la suite de la rupture de son dernier contrat à durée déterminée, saisi la justice en vue d’obtenir, entre autres, le paiement d’heures supplémentaires (et des congés payés correspondant) pour un montant d’environ 2 000 €. Au soutien de sa demande, elle avait fourni, sous la forme d’un tableau synthétique, un relevé des heures de travail effectuées chaque jour sur une période de 2 mois. Elle avait, en outre, produit une attestation d’un collègue visant à démontrer qu’elle subissait une surcharge de travail.

De son côté, l’employeur estimait que les heures supplémentaires accomplies par la salariée ne devaient pas être rémunérées puisqu’elles n’avaient pas été effectuées à sa demande. Concrètement, la réalisation de ces heures n’avait pas été soumise à la validation du supérieur hiérarchique de la salariée, contrairement à ce qu’exigeait une note d’information interne instituant une « Procédure concernant la gestion des heures supplémentaires et complémentaires ».

Saisies du litige, la Cour d’appel d’Agen et la Cour de cassation ont relevé que la salariée avait eu connaissance de cette note de service et qu’elle ne démontrait pas que son employeur avait implicitement donné son accord à la réalisation d’heures supplémentaires. La demande de la salariée a donc été rejetée.

Cassation sociale, 7 janvier 2026, n° 24-10984

Le salarié qui concurrence son employeur est fautif !

Résumé : Le salarié qui, sous le statut d’auto-entrepreneur, exerce une activité concurrente à celle de son employeur peut être licencié pour faute grave.

Du fait de leur contrat de travail, les salariés sont soumis à une obligation de loyauté à l’égard de leur employeur. Ils doivent ainsi faire preuve de bonne foi, de discrétion ou encore de confidentialité, mais aussi s’abstenir d’exercer une activité concurrente à leur employeur. Une décision récente de la Cour de cassation vient à nouveau illustrer ce principe.

Une obligation de non-concurrence

Dans cette affaire, un salarié engagé en tant que menuisier avait créé une auto-entreprise dont l’activité consistait en des « travaux de menuiserie, bois et PVC ». Estimant que le salarié avait débuté et développé une activité concurrente à la sienne, son employeur l’avait licencié pour faute grave. Un licenciement que le salarié avait contesté en justice.

Saisis du litige, les juges d’appel avaient donné raison au salarié. Pour considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ils avaient retenu que l’activité d’auto-entrepreneur du salarié avait été exercée en dehors de son temps de travail et sans utiliser le matériel de son employeur. Ils avaient également relevé, notamment, que le salarié n’était soumis à aucune clause de non-concurrence et que son activité indépendante était demeurée résiduelle (2 581 € de chiffre d’affaires en 4 mois).

Mais pour la Cour de cassation, le seul fait pour le salarié de créer et d’exercer, sous le statut d’auto-entrepreneur, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l’une des siennes, est constitutif d’une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise. Peu importe les arguments retenus par les juges d’appel. Des juges qui sont alors « invités » à réexaminer cette affaire et à valider le licenciement pour faute grave du salarié.

À noter :
dans une précédente décision, la Cour de cassation a également validé le licenciement pour faute grave d’un salarié qui, pendant un arrêt de travail, avait « tenté » de proposer ses services, sous le statut de travailleur indépendant, à une société concurrente de son employeur. Les prestations proposées faisant partie des travaux réalisés par son employeur ().

Cassation sociale, 14 janvier 2026, n° 24-20799

TVA : quand une subvention cache une prestation de services

Résumé : La subvention reçue par une association qui constitue, en réalité, la contrepartie d’une prestation de services réalisée au profit de l’organisme qui la verse est soumise à la TVA.

La subvention reçue par une association qui constitue, en réalité, la contrepartie d’une prestation de services rendue à l’organisme qui la verse doit être soumise à la TVA. Il s’agit, en effet, du prix payé pour le service rendu.

Ainsi, dans une affaire récente, les subventions versées à une association par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) avaient, à la suite d’une vérification de comptabilité, été considérées comme la contrepartie de prestations de services et donc soumises à la TVA. Une décision contestée en justice par l’association.

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Paris a relevé que l’association avait conclu avec l’ADEME une convention de financement pour des missions d’accompagnement du programme « PACTE Eau chaude sanitaire » et que, dans ce cadre, l’association devait remplir « cinq volets » qui comportait tous une prestation « livrable » à l’ADEME (rapport d’étude, référentiel, bulletin semestriel, rapport de synthèse…). Elle a également noté que l’annexe financière précisait le coût total de l’opération pour l’association, ainsi que le détail des dépenses éligibles à l’aide financière objet de la convention, évalué en fonction du nombre de jours prévus pour chaque tâche et du coût journalier des personnels mobilisés, en plus de prévoir que l’aide serait versée par tranche, au fur et à mesure de la présentation par l’association d’un état récapitulatif attestant de l’exécution des dépenses éligibles.

Au vu de ces éléments, la Cour administrative d’appel de Paris a considéré que la subvention versée par l’ADEME à l’association concernait en réalité la contrepartie de prestations de services individualisées ayant un lien direct avec les avantages retirés par l’ADEME. En outre, elle a relevé que ce versement était subordonné à la réalisation des prestations que l’association s’était engagées à fournir.

Elle en a conclu que les sommes perçues par l’association devaient être soumises à la TVA.

Cour administrative d’appel de Paris, 8 octobre 2025, n° 24PA03175

Combien d’heures de délégation pour les membres des CSE d’établissement ?

Résumé : Dans les entreprises d’au moins 50 salariés comptant plusieurs établissements distincts, le nombre d’heures de délégation des membres d’un CSE d’établissement doit être déterminé selon l’effectif de l’établissement et non de l’entreprise.

Les entreprises doivent mettre en place un comité social et économique (CSE) dès lors que leur effectif atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Un CSE composé notamment d’une délégation élue du personnel.

Les membres titulaires constituant cette délégation doivent disposer du temps nécessaire pour exercer leurs fonctions. À ce titre, le Code du travail leur accorde des heures de délégation, rémunérées par l’employeur, à savoir au moins 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés et au moins 16 heures par mois dans les autres.

Lorsqu’une entreprise dispose de plusieurs établissement distincts, le nombre d’heures de délégation des membres d’un CSE d’établissement doit-il être déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de celui de l’établissement ?

Un crédit d’heures déterminé au niveau de l’établissement

Dans une affaire récente, une société employait 181 salariés répartis dans 6 établissements. Le CSE d’un établissement comptant 44 salariés avait demandé à bénéficier, pour ses membres titulaires, d’au moins 16 heures de délégation par mois, soit le nombre minimal d’heures prévu dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Mais, pour la Cour de cassation, lorsqu’une entreprise d’au moins 50 salariés comprend plusieurs établissements distincts, le nombre d’heures de délégation des membres d’un CSE d’établissement doit être déterminé selon l’effectif de l’établissement et non de l’entreprise. Dans cette affaire, le nombre d’heures de délégation accordé aux membres du CSE de l’établissement, qui ne comptait que 44 salariés, ne pouvait donc pas dépasser 10 heures par mois.

Cassation sociale, 28 mai 2026, n° 24-17361

Licenciement versus liberté d’expression

Résumé : Pour les juges, le licenciement d’un salarié intervenu en raison de propos « sarcastiques », « familiers » et « relâchés » porte atteinte à sa liberté d’expression et doit être considéré comme nul.

Chaque salarié dispose, au sein de l’entreprise, de sa liberté d’expression, qui ne doit cependant pas dépasser certaines limites. Autrement dit, les salariés qui tiennent des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs s’exposent à une sanction de leur employeur pouvant aller jusqu’au licenciement. De son côté, l’employeur doit agir avec prudence et objectivité dans la qualification des propos tenus par le salarié. Car des propos simplement « sarcastiques » ou « relâchés » ne justifient pas un licenciement…

Un licenciement qui porte atteinte à la liberté d’expression

Un salarié, engagé en tant que directeur financier, avait été licencié pour avoir tenu des propos qui, selon son employeur, étaient méprisants, offensants et humiliants à l’égard du nouveau directeur général de la société. Concrètement, le salarié avait, lors d’un comité de direction en visioconférence, adressé plusieurs messages à l’un de ses collègues indiquant notamment, s’agissant du nouveau directeur, « s’il y avait que là-dessus qu’il a du mal » et « je sens que je vais me recoller un dashboard et un executive summary (accompagné d’un émoticône de rire) ». Des messages dont l’ensemble des participants à la réunion avaient pris connaissance en raison de l’écran partagé du salarié.

Saisies de la contestation du licenciement par le salarié, la Cour d’appel de Nîmes et la Cour de cassation lui ont donné raison. Les juges ont d’abord rappelé qu’en cas de litige en la matière, il convenait de tenir compte de la teneur des propos litigieux, du contexte dans lequel ils étaient intervenus, de leur portée et de leur impact au sein de l’entreprise, ainsi que des conséquences négatives causées à l’employeur. Ils ont ensuite estimé que les propos du salarié, certes sarcastiques, familiers et relâchés, n’étaient pas injurieux, insultants, vulgaires, diffamatoires ou encore excessifs. Enfin, ils ont retenu que le contenu de la réunion n’avait pas été communiqué à l’extérieur, que ces propos avaient été tenus dans un contexte particulier (l’arrivée d’un nouveau directeur), qu’ils constituaient un fait unique pour le salarié et qu’ils n’avaient pas eu de répercussion pour l’employeur. Aussi, le licenciement du salarié, qui n’était pas justifié, portait atteinte à sa liberté d’expression. Il a donc été considéré comme nul par les juges

Conséquence :
les juges ont accordé une indemnité au salarié qui en raison, notamment, de son âge (47 ans), de sa rémunération (plus de 14 000 € mensuels) et de son ancienneté (environ 16 ans), a été fixé à 250 000 €.

Cassation sociale, 1er avril 2026, n° 24-20863

Déclaration de créance : le créancier doit le prouver !

Résumé : Il appartient au créancier d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire d’apporter la preuve qu’il a déclaré sa créance auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire.

Lorsque vous apprenez qu’un de vos clients fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, vous devez déclarer la ou les créances que vous détenez sur lui auprès du mandataire judiciaire (en cas de sauvegarde ou de redressement) ou du liquidateur judiciaire (en cas de liquidation). Cette déclaration devant être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) de l’avis faisant état de l’ouverture de la procédure collective.

Attention :
faute de déclaration dans ce délai, votre créance ne serait pas prise en compte dans la procédure et donc dans les répartitions opérées ensuite entre les différents créanciers. Sauf à demander au juge-commissaire d’être « relevé de forclusion » en déposant une requête au greffe du tribunal de commerce.

Et en cas de contestation, c’est au créancier qu’il appartient d’apporter la preuve qu’il a bien déclaré sa créance.

La preuve de l’objet du courriel

Ainsi, dans une affaire récente, la déclaration de créance effectuée par l’un des créanciers d’une entreprise placée en liquidation judiciaire était contestée par le liquidateur judiciaire. Si le créancier prétendait qu’il avait déclaré sa créance dans le délai requis par un courriel adressé au liquidateur, ce dernier considérait que la preuve de cette déclaration n’était pas apportée. Et les juges ont donné raison au liquidateur. En effet, après avoir constaté qu’aucune des attestations versées aux débats ne permettait d’établir que le courriel envoyé au liquidateur avait pour objet la déclaration de créance, ils ont estimé que le créancier n’avait pas apporté la preuve de cette déclaration. Dans cette affaire, s’il n’était pas contesté qu’un courriel avait bien été envoyé au liquidateur judiciaire, le contenu, et donc l’objet de ce courriel, n’était pas établi.

En pratique :
pour déclarer leur créance, les créanciers doivent prendre soin d’envoyer une lettre postale recommandée avec AR ou une lettre recommandée électronique, ou bien d’utiliser .

Cassation commerciale, 4 février 2026, n° 24-21337

Contrat conclu hors établissement : gare aux informations données par le vendeur !

Résumé : Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit indiquer les caractéristiques essentielles du bien vendu, notamment sa marque. Lorsque la mention de cette dernière n’est pas suffisamment précise, le contrat peut être annulé.

Lorsqu’un bien est vendu à distance (en ligne ou par échange de courriels) ou hors établissement du vendeur (par exemple à domicile), ce dernier doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat contenant, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations, notamment les caractéristiques essentielles de ce bien. À défaut, le contrat de vente est susceptible d’être annulé.

À ce titre, les juges viennent de réaffirmer que la marque du produit vendu constitue une caractéristique essentielle du produit. Et donc que le contrat conclu hors établissement qui ne mentionne pas de façon suffisamment précise la marque du produit est nul.

Dans cette affaire, un particulier, qui avait conclu hors établissement du professionnel un contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, en avait demandé l’annulation au motif que le bon de commande mentionnait des panneaux d’une certaine marque « ou équivalent ». Il a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que cette mention (« ou équivalent ») n’était pas suffisamment précise.

Cassation civile 1re, 17 décembre 2025, n° 24-13321

Bail commercial : l’obligation du bailleur de maintenir le local en bon état

Résumé : Le bailleur étant tenu de délivrer le local en bon état de réparations pendant toute la durée du bail, le locataire est en droit d’agir en justice contre lui pour le forcer à respecter cette obligation tant que le manquement à celle-ci perdure.

Le bailleur d’un local d’habitation ou commercial est tenu de délivrer ce local au locataire en bon état de réparations. Et il doit procéder, dans le local, pendant la durée du bail, à toutes les réparations (autres que les réparations locatives, qui incombent au locataire) qui deviennent nécessaires.

À ce titre, les juges viennent de rappeler que ces obligations perdurent pendant toute la durée du bail. Il en résulte que lorsque le bailleur persiste à ne pas respecter ces obligations, le locataire est en droit d’agir contre lui pour le forcer à s’exécuter.

Dans cette affaire, un locataire commercial avait, en 2020, agi en justice contre le bailleur pour obtenir sa condamnation à effectuer des travaux de réparation rendus nécessaires par la vétusté du local. La cour d’appel avait considéré que cette demande était prescrite puisque plus de 5 années (délai de la prescription) s’étaient écoulées entre le moment où le locataire avait pris connaissance de la vétusté des locaux lors de leur prise en location (en 2012) et celui où il avait agi contre le bailleur.

Un manquement qui persiste

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, l’obligation du bailleur de maintenir le local loué en bon état de réparations étant due pendant toute la durée du bail, le locataire est en droit d’exercer une action contre lui pour le forcer à la respecter (donc à effectuer les travaux nécessaires) tant que le manquement à cette obligation persiste.

Cassation civile 3e, 4 décembre 2025, n° 23-23357

Remboursement de la créance de CIR : au choix de l’entreprise

Résumé : Le Conseil d’État vient de confirmer que le droit au remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche (CIR) dont bénéficient les PME constitue une simple faculté.

Les entreprises qui réalisent des opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal, en principe, à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà). Les opérations d’innovation effectuées par les PME peuvent ouvrir droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal, en principe, à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.

En pratique, le crédit d’impôt recherche (CIR), de même que le crédit d’impôt innovation (CII), est normalement imputé, sans limitation, sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise au titre de l’année de réalisation des dépenses considérées. L’excédent de crédit d’impôt qui n’a pas pu être imputé constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise. Créance qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’issue de cette période totale de 4 ans étant remboursée, sur demande. Toutefois, certaines entreprises peuvent bénéficier du remboursement immédiat de leur créance de CIR, notamment les PME (effectif < 250 salariés et chiffre d’affaires < 50 M€ ou total du bilan < 43 M€).

À noter :
peuvent également demander cette restitution immédiate les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si ce droit au remboursement immédiat revêt un caractère obligatoire ?

Non, vient de confirmer le Conseil d’État. Selon les juges, une PME a le choix et peut donc soit solliciter le remboursement immédiat de sa créance de CIR, soit demander le remboursement à l’expiration de la période d’imputation de 4 ans, comme les autres entreprises.

Incidence sur le délai de dépôt de la demande de remboursement

Le Conseil d’État a également considéré que la demande de remboursement d’un CIR, qu’elle soit immédiate ou différée, constitue une réclamation fiscale. Cette dernière doit donc, pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit la date limite de dépôt du relevé de solde de l’impôt dû au titre de l’année de naissance de la créance (remboursement immédiat) ou au titre du 3e exercice (remboursement différé).

Ainsi, lorsqu’une entreprise clôture son exercice au 31 décembre, elle peut déposer, au titre de l’année N, une demande de remboursement immédiat à compter du 15 mai N+1 et jusqu’au 31 décembre N+3 ou une demande de remboursement différé à compter du 15 mai N+4 et jusqu’au 31 décembre N+6. Autrement dit, elle peut bénéficier de deux délais de réclamation.

Conseil d’État, 2 juin 2026, n° 506731

Licenciement économique : quand une association fait partie d’un groupe

Résumé : L’association qui procède à des licenciements économiques et qui fait partie d’un groupe doit effectuer la recherche de postes de reclassement au sein de ce groupe.

L’employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique doit rechercher un poste de reclassement pour le(s) salarié(s) concerné(s). Cette recherche doit être effectuée non seulement au sein de la structure qui procède au licenciement, mais également auprès des autres structures du groupe dont elle fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Selon le Code du travail, constitue un groupe celui formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle au sens du Code de commerce. Ce critère peut-il être appliqué dans les associations ?

Un groupe constitué d’associations ?

Dans une affaire récente, une salariée occupant le poste de chef de service au sein d’une association avait contesté en justice son licenciement économique au motif que son employeur n’avait pas cherché à la reclasser dans les autres associations avec lesquelles il avait constitué un groupe.

Saisie de ce litige, la cour d’appel lui avait donné raison. Elle avait en effet constaté que son employeur avait, avec deux autres associations d’aide à domicile, fondé une association ayant pour objet la mise en commun de leurs moyens techniques, humains et financiers (paie, facturation, comptabilité, RH), dont le siège social était situé à la même adresse et à qui chaque membre versait une cotisation annuelle.

La cour d’appel en avait conclu que les activités, l’organisation et le lieu d’exercice de toutes ces associations membres d’une même structure permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et que l’employeur de la salariée aurait donc dû rechercher un poste de reclassement au sein de ce groupe. Et elle avait donc considéré que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse.

Mais pour la Cour de cassation, ces éléments ne suffisaient pas à établir l’existence d’un groupe. Il fallait également démontrer qu’une entreprise (une association) dominante contrôlait d’autres entreprises (associations) dans les conditions définies aux articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du Code de commerce. Ce que la cour d’appel n’avait pas vérifié.

La Cour de cassation a donc renvoyé cette affaire devant une autre cour d’appel qui devra déterminer s’il existe un groupe, autrement dit si une association dominante exerce un contrôle sur des associations dominées. Ce contrôle pouvant s’exercer par les droits de vote dont celle-ci dispose sur les décisions prises lors des assemblées générales des autres associations.

À noter :
la Cour de cassation confirme, à travers sa décision, que l’association qui fait partie d’un groupe doit, en cas de licenciement économique, rechercher un poste de reclassement au sein de ce groupe.

Cassation sociale, 15 avril 2026, n° 24-19018