Les prescriptions fiscales du 31 décembre 2025

Résumé : Au 31 décembre prochain, certains impôts seront prescrits et échapperont définitivement au droit de rectification de l’administration fiscale.

À l’occasion du contrôle des déclarations et des actes servant à l’établissement des impôts dont les entreprises sont redevables, l’administration fiscale peut corriger les omissions, les insuffisances ou les erreurs qu’elle constate. Ce droit de rectification est toutefois enfermé dans un certain délai, appelé délai de reprise ou de prescription, à l’expiration duquel elle ne peut plus réclamer les impôts dus au titre de la période concernée.

Ce délai est, en principe, fixé à 3 ans. Ainsi, il se prescrit le 31 décembre de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De même, la prescription est acquise pour la TVA à la fin de la 3e année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible. Ainsi, notamment, l’impôt sur les revenus de 2022, déclarés en 2023, sera prescrit au 31 décembre 2025, tout comme la TVA portant sur les opérations réalisées en 2022 par une entreprise qui clôture son exercice avec l’année civile ainsi que les cotisations 2022 de CFE et de CVAE.

À noter :
pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’administration peut, jusqu’au 31 décembre 2025, exercer son droit de reprise à l’égard des opérations réalisées depuis l’ouverture de l’exercice 2021-2022.

En revanche, la taxe foncière n’est pas soumise à la prescription triennale mais bénéficie, au contraire, d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. La taxe 2024 sera donc prescrite au 31 décembre 2025.

Enfin, sachez que la notification d’une proposition de redressement avant l’expiration du délai de reprise a pour effet d’interrompre la prescription et d’ouvrir un nouveau délai à l’administration, de même durée que celui interrompu, pour réclamer l’imposition omise. L’interruption de la prescription s’applique dans la limite du montant des redressements envisagés.

Exemple :
une proposition de rectification notifiée en novembre 2025 au titre de l’impôt sur le revenu 2022 permet à l’administration d’exiger les droits omis jusqu’au 31 décembre 2028.

Fiducie : vers un nouvel instrument de transmission patrimoniale ?

Résumé : Introduite en droit français en 2007, la fiducie ne connaît pas le succès escompté. Certaines limitations ne permettent pas aux particuliers d’utiliser cet outil pour gérer facilement leur patrimoine. Toutefois, une proposition de loi récente entend faire sauter certains verrous…

Une proposition de loi déposée récemment à l’Assemblée nationale vise à faire évoluer la fiducie pour en faire un véritable instrument de transmission de patrimoine. Explications.

Le principe de la fiducie

Baptisée « trust » à la française, la fiducie est un mécanisme juridique qui consiste à transférer la propriété de biens (présents ou futurs) appartenant à une personne (le constituant) à un fiduciaire qui sera chargé d’exécuter la mission déterminée par le constituant lors de la conclusion du contrat de fiducie. Le fiduciaire étant nécessairement un établissement financier, une entreprise d’assurance ou un avocat. Les biens ainsi transférés sont placés dans un patrimoine séparé (le patrimoine fiduciaire).

Autre partie à la fiducie, le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) (le plus souvent, le constituant lui-même) se voi(en)t transférer les biens à la fin du contrat fiduciaire. La propriété fiduciaire étant nécessairement temporaire : elle est limitée à 99 ans.

En pratique, la fiducie est principalement utilisée pour gérer et administrer des biens ou pour constituer des garanties et des sûretés. Par exemple, elle trouve à s’appliquer en présence d’une personne dite « vulnérable », en raison de son âge, de son état de santé ou de son handicap. Cette personne souhaitant, par exemple, faire gérer ses biens par un tiers de confiance jusqu’à son rétablissement.

Les évolutions proposées

Globalement, la proposition de loi vise à amender le droit des majeurs protégés et des mineurs pour permettre de mieux utiliser la fiducie dans le cadre de la gestion du patrimoine des personnes vulnérables. D’autres dispositions viennent modifier le droit des libéralités pour permettre la fiducie-libéralité. Enfin, le texte adapte le droit fiscal à ces nouvelles formes de transmission en modifiant ou en complétant certaines dispositions du Code général des impôts.

Précision :
la fiducie-libéralité, c’est-à-dire le fait de désigner un tiers bénéficiaire, à titre gratuit, est aujourd’hui prohibée. Une transmission de patrimoine par le biais d’une fiducie doit nécessairement être consentie à titre onéreux (une contrepartie équivalente en valeur à la valeur des biens qui seront transmis au bénéficiaire par le fiduciaire).

Comme l’indique les parlementaires à l’origine de la proposition de loi, la fiducie, telle qu’on la connaît aujourd’hui, demeure réservée à des usages essentiellement professionnels ou de sûreté, et ne peut être mobilisée à des fins patrimoniales ou familiales. Pourtant, la fiducie est de nature à offrir aux familles, aux entrepreneurs et aux donateurs un cadre contractuel souple, sécurisé et respectueux de la volonté des parties.

S’agissant des personnes vulnérables, la fiducie permettrait de sécuriser la gestion d’un patrimoine revenant à un donataire, un légataire ou un héritier qui, lui-même ou son représentant, n’a pas les compétences requises pour en assurer la bonne administration.

La fiducie répond également aux préoccupations des dirigeants d’entreprise soucieux d’assurer la continuité de leur activité. Ainsi, en cas de décès ou d’incapacité soudaine du dirigeant, la fiducie permettrait de confier temporairement à un fiduciaire la gestion ou la cession de l’entreprise, conformément aux instructions fixées par le constituant. On éviterait ainsi la désorganisation ou la perte de valeur d’entreprises souvent essentielles à la vitalité économique de nos territoires.

Enfin, la fiducie offre des perspectives prometteuses pour la philanthropie. En permettant aux donateurs et aux testateurs de transmettre des actifs à un fiduciaire chargé d’en assurer la gestion au profit d’organismes sans but lucratif, selon des critères précis définis à l’avance, elle garantirait une meilleure transparence et un contrôle effectif du respect de la volonté des disposants.

Reste à savoir maintenant si ce texte ira jusqu’au bout du processus législatif…

Proposition de loi n° 2179 relative à l’extension de la fiducie aux transmissions de patrimoine, enregistrée à l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025

CDHR : le fisc publie de nouveaux outils pour simplifier la déclaration

Résumé : Simulateur, foire aux questions, guide… l’administration fiscale met à la disposition des contribuables concernés par la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) de nouvelles ressources pour les aider à effectuer leur déclaration en bonne et due forme.

À moins de 2 semaines de la date limite (15 décembre 2025) pour déclarer et régler l’acompte de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), l’administration fiscale vient de publier, à nouveau, des informations complémentaires pour aider les contribuables à comprendre et à effectuer cette démarche nouvelle et complexe.

Après la mise en ligne d’un simulateur, le fisc met, cette fois-ci, à la disposition des contribuables une foire aux questions ainsi qu’un guide de déclaration d’une dizaine de pages. Des documents qui livrent des précisions importantes notamment sur la base de calcul de la CDHR, les revenus exonérés, le traitement des plus-values exceptionnelles, le mécanisme de décote, les impositions à retenir, les interactions avec d’autres dispositifs (la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, le prélèvement à la source…) ou encore la prise en compte des crédits et réductions d’impôt.

L’estimation des revenus

Après lecture du guide, on retiendra que les revenus non connus avec certitude à la date de la déclaration de l’acompte doivent être estimés. Si nécessaire, le contribuable pourra faire un versement complémentaire d’acompte jusqu’au 24 décembre 2025 inclus, en cliquant sur le lien « En savoir plus » dans le cadre dédié à l’acompte de contribution différentielle sur les hauts revenus.

Autre élément à noter, lorsque le contribuable effectuera sa déclaration des revenus 2025 au printemps 2026, le montant de l’acompte de contribution différentielle sur les hauts revenus qu’il aura acquitté sera automatiquement déduit de la contribution différentielle due. L’éventuel excédent d’acompte sera imputé sur l’imposition due par ailleurs (impôt sur le revenu ou prélèvements sociaux) ou sera remboursé s’il est supérieur à l’imposition due.

Pour accéder à la foire aux questions, cliquez ici.

Pour accéder au guide de déclaration, cliquez ici.

Pour accéder au simulateur, cliquez ici.

Comment éviter les cyber-arnaques du Black Friday

Résumé : Les périodes promotionnelles telles que le Black Friday sont propices aux cyber-arnaques visant les consommateurs. Pour combattre ce phénomène récurrent, le site Cybermalveillance.gouv.fr propose 7 conseils à mettre en place rapidement.

Organisé le dernier vendredi du mois de novembre, le Black Friday (Vendredi noir) est un jour de promotions commerciales au cours duquel les clients peuvent faire de bonnes affaires. Mais, à cette occasion, se multiplient aussi les fausses annonces promotionnelles, les sites marchands fictifs, le hameçonnage (phishing) par SMS ou encore les attaques par virus ou rançongiciels (ransomware). Toutes ces opérations visent à inciter les consommateurs à faire des achats… qu’ils ne recevront jamais, à les faire appeler des numéros surtaxés ou à voler leurs données personnelles ou bancaires. Pour ne pas se faire escroquer, Cybermalveillance.gouv.fr appelle à la vigilance.

Se méfier des offres trop généreuses

Le site gouvernemental propose aussi 7 conseils à appliquer à chaque achat en ligne. Il rappelle, par exemple, qu’il faut se méfier des offres trop généreuses, qui nécessitent de procéder à un minimum de vérifications avant d’acheter (réalité de la promotion, notoriété du vendeur, risque de contrefaçon…). Ou encore de ne pas se précipiter pour acheter quand on est pressé par un compte à rebours de vente flash sans, là aussi, prendre le temps d’un minimum de vérifications. Cybermalveillance.gouv.fr rappelle également que la victime d’un acte de cybermalveillance peut se rendre sur son site afin d’y être conseillé et d’être orienté vers les services qui peuvent l’assister si besoin.

Pour en savoir plus : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/

Révision annuelle des valeurs locatives foncières en 2026

Résumé : Pour le calcul des impôts locaux 2026, les valeurs locatives foncières seraient revalorisées de 0,8 %.

Pour les biens immobiliers autres que les locaux professionnels, les bases d’imposition aux impôts locaux (comme les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires…) sont calculées en fonction des valeurs locatives foncières. Ces dernières font l’objet d’une majoration annuelle au moyen d’un coefficient forfaitaire qui tient compte de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) publié par l’Insee en fin d’année.

En 2026, compte tenu de la valeur de l’IPCH constatée en novembre 2025, le coefficient de revalorisation serait fixé à 1,008, soit une augmentation forfaitaire de 0,8 % de la base de calcul des impôts locaux des propriétés bâties et non bâties (hors locaux professionnels). La taxe d’enlèvement des ordures ménagères étant impactée de la même façon.

Reste à savoir ce que vont décider les collectivités locales pour cette nouvelle année. Rappelons que, outre la revalorisation automatique des « bases cadastrales », les communes et intercommunalités votent, chaque année, les taux de la fiscalité locale. Étant donné que les élections municipales approchent, il ne serait pas étonnant d’observer une certaine stabilité fiscale…

Insee, Informations rapides n° 307 du 12 décembre 2025

TVA : quand une subvention cache une prestation de services

Résumé : La subvention reçue par une association qui constitue, en réalité, la contrepartie d’une prestation de services réalisée au profit de l’organisme qui la verse est soumise à la TVA.

La subvention reçue par une association qui constitue, en réalité, la contrepartie d’une prestation de services rendue à l’organisme qui la verse doit être soumise à la TVA. Il s’agit, en effet, du prix payé pour le service rendu.

Ainsi, dans une affaire récente, les subventions versées à une association par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) avaient, à la suite d’une vérification de comptabilité, été considérées comme la contrepartie de prestations de services et donc soumises à la TVA. Une décision contestée en justice par l’association.

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Paris a relevé que l’association avait conclu avec l’ADEME une convention de financement pour des missions d’accompagnement du programme « PACTE Eau chaude sanitaire » et que, dans ce cadre, l’association devait remplir « cinq volets » qui comportait tous une prestation « livrable » à l’ADEME (rapport d’étude, référentiel, bulletin semestriel, rapport de synthèse…). Elle a également noté que l’annexe financière précisait le coût total de l’opération pour l’association, ainsi que le détail des dépenses éligibles à l’aide financière objet de la convention, évalué en fonction du nombre de jours prévus pour chaque tâche et du coût journalier des personnels mobilisés, en plus de prévoir que l’aide serait versée par tranche, au fur et à mesure de la présentation par l’association d’un état récapitulatif attestant de l’exécution des dépenses éligibles.

Au vu de ces éléments, la Cour administrative d’appel de Paris a considéré que la subvention versée par l’ADEME à l’association concernait en réalité la contrepartie de prestations de services individualisées ayant un lien direct avec les avantages retirés par l’ADEME. En outre, elle a relevé que ce versement était subordonné à la réalisation des prestations que l’association s’était engagées à fournir.

Elle en a conclu que les sommes perçues par l’association devaient être soumises à la TVA.

Cour administrative d’appel de Paris, 8 octobre 2025, n° 24PA03175

Quelle réduction d’impôt en cas d’abandons de recettes ?

Résumé : La réduction d’impôt pour dons des particuliers ne s’applique pas aux abandons de recettes issus de prestations gratuites réalisées par un professionnel libéral dans le cadre de son activité.

Les dons, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, consentis par les contribuables au profit de certains organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu.

À noter :
sont notamment visées les associations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Cependant, cet avantage fiscal s’applique aux seuls dons réalisés à titre privé et non aux versements effectués par les exploitants individuels dans le cadre de leur activité, ont récemment rappelé les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes.

Dans cette affaire, un masseur-kinésithérapeute-ostéopathe avait dispensé des prestations de soins gratuites auprès d’associations sportives. Estimant avoir consenti ces dons à titre non professionnel, le kinésithérapeute avait bénéficié de la réduction d’impôt des particuliers. À tort, selon l’administration fiscale, et aussi selon les juges qui ont relevé, d’après les propres écritures du kinésithérapeute, que ces abandons de recettes avaient été effectués en contrepartie de la publicité et du gain d’image que lui avait procurés son intervention auprès des clubs sportifs. Ces abandons de recettes concédés dans le cadre de son activité professionnelle ne pouvaient donc pas ouvrir droit à la réduction d’impôt pour dons des particuliers.

À savoir :
ces abandons de recettes pouvaient, en revanche, relever de la réduction d’impôt mécénat d’entreprise.

Cour administrative d’appel de Nantes, 21 octobre 2025, n° 24NT03466

Activités sociales et culturelles : ne tardez pas à supprimer la condition d’ancienneté

Résumé : Les comités sociaux et économiques et les employeurs qui soumettent à une condition d’ancienneté l’accès des salariés aux activités sociales et culturelles ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour la supprimer sans perdre l’exonération de cotisations sociales qui y est associée.

L’Urssaf tolère que les prestations liées à des activités sociales et culturelles (bons d’achat, chèques-vacances, crèches, colonies de vacances, cours de sport, spectacles, etc.) octroyées aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de CSE, par l’employeur soient, sous certaines conditions, exonérées de cotisations et contributions sociales.

Jusqu’à l’année dernière, l’Urssaf considérait que le CSE ou l’employeur pouvaient soumettre l’accès à ces prestations à une condition d’ancienneté (dans la limite de 6 mois) sans que cette exonération soit remise en cause.

Mais, à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation d’avril 2024 selon lequel l’accès aux prestations liées à des activités sociales et culturelles ne peut pas être subordonné à une condition d’ancienneté dans l’entreprise, l’Urssaf avait revu sa position et décidé que l’exonération de cotisations sociales ne s’appliquait plus en présence d’une telle condition.

À noter :
dans un , la Cour de cassation a précisé qu’une condition d’ancienneté ne pouvait pas non plus être mise en place pour réduire le montant des avantages accordés (dans cette affaire, des bons d’achat de Noël dont le montant différait selon l’ancienneté des salariés).

Une mise en conformité d’ici le 31 décembre 2025

L’Urssaf avait accordé aux CSE et aux employeurs qui appliquaient une condition d’ancienneté un délai de grâce pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle. Un délai qui se termine à la fin de l’année : les CSE et les employeurs ont donc jusqu’au 31 décembre 2025 pour supprimer la condition d’ancienneté liée à l’accès aux prestations liées aux activités sociales et culturelles. À défaut, ils ne pourront plus bénéficier de l’exonération de cotisations sociales.

En pratique :
jusqu’à fin 2025, les CSE et employeurs qui appliquent une condition d’ancienneté ne font pas l’objet d’un redressement de cotisations en cas de contrôle Urssaf, mais doivent se mettre en conformité pour l’avenir.

Communiqué de l’Urssaf du 20 novembre 2025

Déplafonnement du loyer d’un bail commercial : quid du lissage de l’augmentation ?

Résumé : Lorsque le loyer d’un bail commercial renouvelé est déplafonné, un mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer est prévu. Mais le locataire ne peut pas en bénéficier dans l’hypothèse où le bail commercial conclu pour 9 ans s’est poursuivi au-delà de 12 ans par tacite prolongation.

Lors du renouvellement d’un bail commercial, le nouveau loyer demandé par le bailleur est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail venu à expiration.

Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment lorsque les facteurs locaux de commercialité ont évolué (c’est-à-dire lorsque l’environnement dans lequel se trouve le local commercial s’est amélioré grâce, par exemple, à l’arrivée de nouveaux moyens de transport, à l’aménagement de rues piétonnes, à la construction d’un parking ou encore à la création d’un immeuble de standing à proximité) et que cette évolution est de nature à profiter à l’activité du locataire. Il en est de même lorsque le bail venu à expiration a été conclu pour une durée supérieure à 9 ans ou lorsque le bail, bien que conclu pour une durée de 9 ans, s’est poursuivi par tacite prolongation au-delà de 12 ans. Dans tous ces cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée que celle résultant de la variation de l’indice. On parle de déplafonnement du loyer.

Le lissage de l’augmentation du loyer déplafonné…

Sachant qu’un mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer résultant du déplafonnement est prévu, l’augmentation ne pouvant pas être supérieure, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.

… ne s’applique pas dans toutes les situations

À ce titre, les juges viennent de préciser que ce mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer résultant du déplafonnement ne s’applique pas lorsque le déplafonnement intervient dans l’hypothèse du renouvellement d’un bail commercial conclu pour une durée de 9 ans qui s’est poursuivi au-delà de 12 ans par l’effet d’une tacite prolongation.

Dans cette affaire, le renouvellement avait eu lieu 13 ans après la conclusion du bail. La durée de ce bail commercial ayant dépassé 12 ans par tacite prolongation, le montant du loyer du bail renouvelé avait été déplafonné. Et dans cette situation, le locataire n’a pas été admis à demander le lissage de l’augmentation du loyer résultant de ce déplafonnement.

Cassation commerciale, 16 octobre 2025, n° 23-23834

Gare au délai pour demander l’indemnisation des améliorations du fonds agricole loué !

Résumé : Le fait que l’exploitant locataire ait contesté le congé délivré par le bailleur n’interrompt pas le délai de 12 mois dont il dispose pour demander une indemnisation au titre des améliorations apportées au fonds agricole loué.

À l’expiration d’un bail rural, l’exploitant locataire dispose d’un délai de 12 mois pour demander une indemnisation au titre des améliorations qu’il a apportées au fonds loué. Et attention, le fait qu’il ait contesté la validité du congé délivré par le bailleur n’a pas d’incidence sur le cours de ce délai.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un congé pour reprise avait été délivré par le propriétaire de parcelles agricoles à un locataire, qui les avait antérieurement mises à disposition d’un Gaec. Ce congé devait prendre effet le 11 novembre 2020. Pour une raison que l’on ignore, le locataire avait demandé en justice l’annulation du congé. Le tribunal ayant rejeté sa demande, il avait quitté les lieux le 27 novembre 2021. Et ce n’est que le 21 mars 2022 que le locataire, ainsi que le Gaec, avaient agi en référé contre le bailleur afin qu’un expert judiciaire soit désigné pour évaluer les améliorations apportées au fonds loué en vue de percevoir ensuite une indemnisation à ce titre.

12 mois pour agir à compter de la date d’effet du congé

Mais leur demande d’expertise a été déclarée irrecevable par les juges. En effet, ces derniers ont rappelé que le délai de 12 mois pour demander une indemnisation au titre des améliorations apportées au fonds loué court à compter de la fin du bail, donc à compter de la date d’effet du congé, et qu’il n’est pas susceptible de faire l’objet d’une interruption ou d’une suspension. Et ils ont constaté qu’en l’occurrence, ce délai avait commencé à courir le 11 novembre 2020, peu importe que le locataire ait contesté la validité du congé.

Par conséquent, l’action du locataire en paiement d’une indemnisation pour améliorations était forclose depuis le 12 novembre 2021. La demande d’expertise formulée le 21 mars 2022 était donc irrecevable.

Cassation civile 3e, 6 novembre 2025, n° 24-19704