Environ 10 millions de Français sont bénévoles dans une association

Résumé : En 2025, 21 % des Français font du bénévolat dans une association.

Selon la dernière enquête de Recherches & Solidarités sur le bénévolat, un cinquième des Français donne de leur temps dans des associations en 2025, soit environ 10 millions de personnes.

Quel bénévolat ?

Si 21 % des Français font du bénévolat dans les associations tout au long de l’année, seuls 11 % interviennent chaque semaine (soit quelques heures, soit un jour ou plus par semaine). Un chiffre qui est néanmoins en progression de 2 points par rapport à l’année dernière (9 %).

Environ 20 % des Français âgés de 15 à 64 ans donnent de leurs temps dans des associations tout au long de l’année. Un pourcentage qui monte à 25 % à partir de 65 ans.

Une fracture associative

Comme les années précédentes, Recherches & Solidarités déplore une « fracture associative » : les personnes les moins diplômées adhèrent moins dans des associations et effectuent peu de bénévolat.

Ainsi, si plus de la moitié (57 %) des personnes titulaires d’un diplôme supérieur à Bac + 2 sont membres d’une association, seules 32 % de celles sans diplôme ou ayant un certificat d’études, le brevet des collèges ou un CAP-BEP le sont.

Et si 29 % des Français titulaires d’un diplôme supérieur à Bac + 2 sont bénévoles, seules 16 % des personnes sans diplôme ou ayant un certificat d’études, le brevet des collèges ou un CAP-BEP le sont.

Il est toutefois intéressant de noter que dès lors que les personnes ayant moins de diplômes adhèrent à une association, elles consacrent plus de temps au bénévolat chaque semaine (16 % un jour par semaine) que les personnes les plus diplômées (10 % un jour par semaine).

Recherches & Solidarités, « La France bénévole 2025 », 20e édition, mai 2025

Un MOOC sur le traitement des données RH

Résumé : La CNIL propose un nouveau module de formation en ligne, gratuit et accessible à tous, consacré aux traitements et à la protection des données RH obtenues dans le cadre professionnel.

Il y a quelques mois, la CNIL a lancé « L’atelier RGPD », une formation en ligne composée de plusieurs modules consacrés au règlement général sur la protection des données (RGPD). Y sont proposés notamment les sujets suivants : le RGPD et ses notions clés ; les principes de la protection des données ; les responsabilités des acteurs ; le DPO et les outils de la conformité ; les collectivités territoriales. Un module supplémentaire vient d’être ajouté sur le thème : « Travail et données personnelles ».

Du recrutement au départ de l’entreprise

Réalisé par des juristes et des experts de la CNIL, ce module dure une vingtaine d’heures et s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur la protection des données personnelles liées au travail, notamment celles qui traitent les données des salariés, stagiaires, alternants et autres intérimaires. Toutes les étapes de la vie professionnelle sont abordées, du recrutement au départ de l’entreprise, au travers de cas concrets, de quiz d’apprentissage et d’évaluations pour obtenir une attestation de suivi à l’issue de la formation.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

L’obligation d’établir un rapport de durabilité est reportée

Résumé : L’entrée en vigueur de l’obligation imposée par le droit européen aux grandes entreprises de publier des informations en matière environnementale, sociale et de gouvernance dans un rapport dit « de durabilité » est reportée de 2 ans pour certaines entreprises.

Vous le savez : transposant en droit français la directive européenne dite CSRD (« Corporate sustainability reporting directive »), une ordonnance du 6 décembre 2023 est venue renforcer les obligations de transparence des grandes entreprises et des sociétés cotées en leur imposant de publier des informations extra-financières en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Des informations qui doivent ensuite être certifiées par un commissaire aux comptes. L’objectif de cette mesure étant de répondre au besoin de plus en plus fortement exprimé par les pouvoirs publics, les institutions financières, les organisations non-gouvernementales, les investisseurs, les partenaires ou encore les clients des grandes entreprises de connaître les données concernant leur RSE (responsabilité sociale des entreprises).

Décrivant l’impact de l’entreprise sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, ces informations doivent figurer dans un rapport dit « de durabilité », qui est intégré au rapport de gestion présenté aux associés, et qui a vocation à se substituer progressivement, mais avec un contenu plus étoffé, à la déclaration de performance extra-financière (DEPF) que doivent souscrire les grandes entreprises et les sociétés cotées.

En pratique :
ces informations doivent être présentées selon des normes européennes standardisées.

Cette nouvelle obligation d’établir un rapport de durabilité s’impose d’ores et déjà, plus précisément pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, aux grandes entreprises cotées qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 25 M€ et qui emploient plus de 500 salariés, ainsi qu’aux sociétés mères d’un grand groupe dépassant au total ce seuil de 500 salariés qui sont des sociétés cotées (1re vague).

Une obligation reportée de 2 ans pour certaines entreprises

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, l’obligation devait s’étendre aux grandes entreprises, cotées ou non, qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 25 M€ et qui emploient plus de 250 salariés ainsi qu’à celles qui sont des sociétés mères d’un grand groupe (2e vague).

Et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, ce devait être au tour des sociétés cotées qui sont des moyennes (c’est-à-dire qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 50 M€ de CA ; 25 M€ de total de bilan ; 250 salariés) ou des petites entreprises (qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 15 M€ de CA ; 7,5 M€ de total de bilan ; 50 salariés) (3e vague).

Mais compte tenu de la lourdeur et de la complexité de cette obligation, les autorités européennes ont décidé de reporter de 2 ans son entrée en vigueur pour les entreprises mentionnées ci-dessus, et donc de la rendre applicable :

– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 (au lieu du 1er janvier 2025) pour les entreprises de la 2e vague ;
– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 (au lieu du 1er janvier 2026) pour les entreprises de la 3e vague.

Ce report a été acté dans une directive européenne du 14 avril 2025 et repris en droit français par une loi du 30 avril 2025.

Une obligation allégée

En outre, un certain nombre d’allégements ont été apportés pour les entreprises qui sont d’ores et déjà tenues d’établir un rapport de durabilité (les entreprises de la 1re vague).

Ainsi, notamment, elles peuvent, dans leur rapport de durabilité déposé au greffe du tribunal de commerce, omettre de publier certaines informations qui seraient « de nature à nuire gravement à leur position commerciale » et qu’elles souhaitent donc garder confidentielles. Cette omission doit faire l’objet d’un avis motivé du conseil d’administration ou de surveillance, du directoire ou du gérant de la société. Et elle ne doit pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité.

Les informations ainsi omises doivent être transmises à l’Autorité des marchés financiers.

Art. 7, loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, JO du 2 mai

Que feront vos salariés pour le 14 juillet ?

Résumé : Tout savoir pour bien gérer le jour férié de la Fête nationale dans votre entreprise.

Avec les congés d’été, arrive la Fête nationale du 14 juillet, un jour férié que vous allez devoir gérer dans votre entreprise. Le point sur les règles que vous devez respecter.

Vos salariés viendront-ils travailler ?

Le jour férié de la Fête nationale est un jour férié dit « ordinaire ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ce jour-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.

Attention :
en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion du 14 juillet.

Comment vos salariés seront-ils rémunérés ?

Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos durant la Fête nationale doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision :
pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le 14 juillet, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

À noter :
la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (le lundi 14 juillet dans le commerce, par exemple). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si le 14 juillet est chômé dans votre entreprise, vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Ainsi, la journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé peut venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.

Entreprise du patrimoine vivant : un avantage fiscal à la clé !

Résumé : Les entreprises distinguées par le label « entreprise du patrimoine vivant » peuvent bénéficier du crédit d’impôt métiers d’art au titre de certaines de leurs dépenses de création d’ouvrages ou de restauration du patrimoine, au taux majoré de 15 %.

Le label « entreprise du patrimoine vivant » (EPV) fête ses 20 ans ! Créé en 2005, ce label est destiné aux entreprises dotées d’un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire. Attribué par l’État pour une durée de 5 ans renouvelable, cette distinction permet aux entreprises d’être éligibles au crédit d’impôt « métiers d’art » à un taux majoré.

Précision :
sont notamment concernés par le label EVP les métiers de l’art et de la culture, ceux de la gastronomie ou encore les métiers liés à l’industrie.

Un avantage fiscal revalorisé

Le crédit d’impôt « métiers d’art » est ouvert, sous certaines conditions, aux entreprises relevant des métiers d’art au titre de leurs dépenses de création d’ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ainsi qu’aux entreprises titulaires du label EPV.

À savoir :
parmi les dépenses visées par le dispositif figurent les salaires et charges sociales des salariés et les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises neuves lorsqu’ils sont directement affectés à la création de ces ouvrages ou à la restauration de patrimoine ou encore les frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à ces ouvrages ou à cette restauration ainsi que les frais de défense de ces dessins et modèles (dans la limite de 60 000 € par an).

Le taux de cet avantage fiscal est, en principe, fixé à 10 % mais il est porté à 15 % pour les entreprises arborant le label EPV.

Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. Il s’applique aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2026.

À noter :
le crédit d’impôt est soumis au plafond communautaire des aides de minimis, fixé en principe à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans.

www.economie.gouv.fr, actualité du 11 juin 2025

Décès d’un exploitant agricole : option pour l’assiette forfaitaire de cotisations

Résumé : Pour que ses cotisations sociales personnelles soient calculées sur l’assiette forfaitaire nouvel installé, la personne qui reprend l’exploitation agricole à la suite du décès de son conjoint doit le demander avant le 30 juin.

La personne qui, à la suite du décès de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, reprend l’exploitation agricole familiale peut demander que ses contributions et cotisations sociales personnelles soient calculées sur une assiette forfaitaire.

Pour bénéficier de ce dispositif en 2025, lorsque le décès est survenu en 2024, le conjoint repreneur doit le demander à sa caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) via le formulaire dédié avant le 30 juin 2025.

Dans cette hypothèse, les cotisations sociales personnelles qu’il devra régler en 2025 seront calculées provisoirement sur un montant forfaitaire. Ce dernier correspondant, par exemple, à 600 fois le Smic horaire brut, soit à 7 128 € pour la cotisation maladie-maternité (Amexa), ou à 1 820 fois le Smic horaire brut, soit à 21 622 € pour la retraite complémentaire obligatoire.

Ces cotisations et contributions sociales feront ensuite l’objet d’une régularisation dès lors que les revenus professionnels définitifs du conjoint repreneur seront connus de la MSA.

Précision :
à défaut d’option pour l’application d’une assiette forfaitaire, les cotisations sociales personnelles du conjoint repreneur sont, en principe, calculées sur la base de la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal.

Avez-vous pensé à la donation-partage transgénérationnelle ?

Résumé : La donation-partage constitue un excellent moyen d’organiser, de son vivant, la transmission de son patrimoine. Comme son nom l’indique, elle permet de donner et de partager, tout ou partie de ses biens, au profit de ses enfants ou même de ses petits-enfants.

La donation-partage est une opération qui permet à une personne d’anticiper le règlement de sa succession en organisant, de son vivant, la répartition de ses biens entre ses héritiers. À la différence du testament, les biens objets d’une donation-partage sont transmis immédiatement aux bénéficiaires, et non au décès du donateur. Ce partage anticipé étant – et c’est tout l’intérêt de l’opération – définitif, et donc difficile à remettre en cause au moment de l’ouverture de la succession. Il s’agit donc d’un outil efficace pour éviter les éventuels conflits liés au règlement d’une succession.

La donation-partage peut évidemment être consentie à ses enfants, mais aussi à ses petits-enfants. Dans ce dernier cas, on parle de donation-partage transgénérationnelle. Explications.

Intérêt de l’opération

Généralement, lorsqu’il décide de réaliser une donation-partage, le donateur a atteint un certain âge (60 – 70 ans, voire plus). Plutôt que partager ses biens entre ses seuls enfants, il peut préférer en transmettre une partie, voire la totalité, au profit de ses petits-enfants qui en ont vraisemblablement plus besoin qu’eux. La donation-partage transgénérationnelle lui permet de mettre ce projet à exécution.

Bénéficiaires de l’opération

Les grands-parents qui consentent une donation-partage transgénérationnelle bénéficient d’une grande liberté dans le choix des bénéficiaires. En effet, ils peuvent décider de partager leurs biens entre tous leurs enfants et petits-enfants, entre leurs seuls petits-enfants ou même entre certains d’entre eux seulement. Ainsi, par exemple, une personne peut effectuer une donation-partage au profit de ses deux fils et des enfants de sa fille.

Condition de l’opération

Condition importante, pour qu’une donation-partage transgénérationnelle puisse avoir lieu, il faut que les enfants du donateur y aient expressément (par une mention figurant dans l’acte) consenti. Autrement dit, ils doivent accepter que leurs propres enfants reçoivent à leur place les biens, ou une partie des biens, appartenant à leur parent.

Exploitants agricoles : prise en charge des cotisations sociales

Résumé : Les exploitants agricoles en difficulté financière peuvent solliciter une prise en charge de leurs cotisations sociales personnelles auprès de la Mutualité sociale agricole. Et ce, dans la limite de 3 800 €.

Dans le cadre de son action sanitaire et sociale, la Mutualité sociale agricole (MSA) peut accorder, aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole confrontés à des difficultés conjoncturelles de trésorerie (problèmes personnels et familiaux, aléas climatiques, crises sectorielles…), une prise en charge de leurs cotisations sociales personnelles.

Précision :
ce dispositif peut bénéficier aux exploitants qui exercent leur activité sous forme individuelle ou sous forme sociétaire, qu’ils emploient ou non des salariés. Mais à condition que leur exploitation ou entreprise soit économiquement viable, autrement dit qu’elle ne soit pas en état de cessation de paiements.

3 800 € maximum

La prise en charge de cotisations par la MSA s’applique en priorité aux échéances et appels de cotisations de l’année en cours. Elle concerne les cotisations légales dues pour la protection sociale personnelle obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole (Amexa, Atexa, prestations familiales agricoles, assurance vieillesse…), puis, le cas échéant, les cotisations sociales patronales.

Précision :
ne peuvent pas faire l’objet d’une prise en charge de la MSA, notamment, la CSG-CRDS, les cotisations sociales salariales et la contribution à la formation professionnelle continue.

Et attention, cette prise en charge est limitée à 3 800 € par exploitation ou entreprise agricole (5 000 € en cas de situation exceptionnelle).

À noter :
le montant des cotisations pris en charge par la MSA entre dans le calcul du plafond prévu par les règlements européens des aides de minimis (montants cumulés des aides publiques). Un plafond fixé à 50 000 € sur 3 années glissantes pour les exploitations agricoles.

Comment procéder ?

Pour bénéficier d’une prise en charge de leurs cotisations sociales, les exploitants agricoles doivent en faire la demande auprès de la MSA, au moyen du formulaire disponible sur son site internet. La décision de l’organisme est ensuite communiquée à l’exploitant via son espace sécurisé du site de la MSA.

Ministère de l’Agriculture et la Souveraineté alimentaire, Instruction n° SG/SAFSL/SDTPS/2025-271 du 28 avril 2025

Succession entre frères et sœurs : l’exonération s’applique-t-elle en cas de Pacs ?

Résumé : L’exonération de droits de succession entre frères et sœurs, qui est subordonnée au respect d’une condition d’âge, de célibat et de cohabitation avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès, ne s’applique pas à celui ou celle qui est pacsé.

Sauf si le défunt avait pris des dispositions particulières (par exemple, un legs), l’intégralité de la succession de ce dernier revient à ses frères et sœurs s’il n’y a ni enfants, ni parents, ni conjoint survivant. Dans ce cadre, les frères et sœurs ayant reçu des biens sont exonérés de droits de succession sous trois conditions :
– chaque frère et sœur doit être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ;
– au moment de l’ouverture de la succession, ils doivent être âgés de plus de 50 ans ou atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence ;
– ils doivent avoir été constamment domiciliés avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès.

Précision :
lorsque le régime d’exonération ne peut être appliqué en raison d’une condition qui n’a pas été respectée, les transmissions entre frères et sœurs sont taxées au titre des droits de succession après application d’un abattement de 15 932 €. Sachant qu’après abattement, les 24 430 premiers euros sont imposés au taux de 35 %, puis de 45 % au-delà.

La condition de célibat

Comme indiqué précédemment, pour bénéficier du régime d’exonération, les frères et sœurs doivent être célibataires. Mais qu’en est-il lorsqu’une personne est liée par un Pacs ? Doit-on la considérer comme célibataire ou non ? Une question à laquelle a été confrontée la Cour de cassation dans une affaire récente.

En l’espèce, une personne était décédée en 2014, laissant pour lui succéder son frère qui avait été institué légataire universel. Ce dernier avait déposé la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale, sans régler de droits de succession. En effet, il avait estimé qu’en raison notamment de sa qualité d’héritier unique, il pouvait bénéficier de l’exonération de droits prévue pour les transmissions entre frères et sœurs. Mais quelque temps plus tard, l’administration fiscale lui avait adressé une proposition de rectification au motif qu’il avait conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le 18 février 2002, et qu’il ne pouvait donc plus être considéré comme célibataire, veuf, divorcé ou séparé au moment de l’ouverture de la succession.

Saisie du litige, la Cour de cassation a souligné que, selon l’article 515-4 du Code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent notamment à une vie commune. Pour elle, il en résulte que l’exonération de droits pour les transmissions entre frères et sœurs ne peut bénéficier à une personne qui, au jour de l’ouverture de la succession, était liée à un tiers par un pacte civil de solidarité.

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 21-16632

Saisie sur salaire : quelles sont les obligations de l’employeur ?

Résumé : La procédure de saisie des rémunérations, qui sera confiée aux commissaires de justice à compter du 1 juillet 2025, impose différentes obligations aux employeurs.

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de prélever directement entre les mains de son employeur une partie de sa rémunération.

Actuellement, pour mettre en œuvre cette procédure de saisie des rémunérations, le créancier doit obtenir une autorisation du juge judiciaire. Le greffe du tribunal judiciaire adresse ensuite à l’employeur du débiteur un acte de saisie des rémunérations qui lui impose d’adresser chaque mois au greffe une fraction de la rémunération de son salarié.

À partir du 1er juillet 2025, cette procédure ne sera plus du ressort des tribunaux judiciaires mais sera confiée aux commissaires de justice. Ce qui entraîne des changements quant aux obligations pesant sur les employeurs concernés par une telle saisie.

Important :
les employeurs qui actuellement paient une fraction du salaire de leurs salariés au greffe du tribunal judiciaire devront cesser ces paiements à compter du 1 juillet 2025. Ils ne devront les reprendre, cette fois auprès d’un commissaire de justice répartiteur, que lorsqu’ils en seront informés officiellement par ce dernier.

Quelles sont les obligations de l’employeur ?

Dans le cadre de la procédure de saisie sur salaire, le commissaire de justice établira un procès-verbal de saisie des rémunérations qu’il adressera à l’employeur du débiteur. Ce document mentionnera les nom et domicile de ce dernier, le mode de calcul de la fraction saisissable du salaire et les modalités de son règlement ainsi que l’identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur à qui cette somme devra être versée.

Rappel :
l’employeur devra laisser au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 646,52 € depuis le 1 avril 2025 (323,26 € à Mayotte).

L’employeur devra, dans les 15 jours de la notification du procès-verbal de saisie, déclarer au commissaire de justice répartiteur :
– la situation de droit existant entre lui et le débiteur (nature du contrat de travail, suspension éventuelle de ce contrat pour arrêt de travail ou congé de maternité, par exemple) ;
– le montant de sa rémunération ;
– le montant de la rémunération à verser au salarié débiteur le mois suivant la signification de ce procès-verbal ;
– les éventuels cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiements directs de pensions alimentaires déjà en cours d’exécution sur la rémunération de son salarié (pension alimentaire, saisie du Trésor Public…).

L’employeur devra ensuite, tous les mois, verser au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable du salaire du débiteur.

Enfin, il devra, dans les 8 jours, informer le commissaire de justice répartiteur de tout évènement qui suspend la saisie ou y met fin (départ du salarié de l’entreprise, arrêt de travail, congé sans solde…).

Attention :
l’employeur qui, sans motif légitime, ne transmet pas les informations demandées au commissaire de justice répartiteur ou lui communique des informations mensongères risque une amende maximale de 10 000 €, ainsi qu’une condamnation à verser des dommages-intérêts au créancier. L’employeur qui ne paie pas les sommes exigées dans le cadre de la saisie peut être condamné à les verser lui-même.

Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21

Décret n° 2025-125 du 12 février 2025, JO du 14