Apprentissage : la participation des employeurs est fixée à 750 €

Résumé : La participation forfaitaire des employeurs au coût de la formation théorique des apprentis est fixée à 750 € par contrat d’apprentissage conclu.

Si les entreprises peuvent, en principe, prétendre à une aide financière lorsqu’elles recourent à l’alternance, elles doivent aussi dorénavant participer à la formation théorique de certains apprentis. Une formation qui se déroule au sein d’un centre de formation des apprentis (CFA) et qui est principalement prise en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) dont relève l’entreprise.

Pour un niveau Bac+3 et plus

Une participation au coût de la formation théorique des apprentis est maintenant demandée aux employeurs pour tout contrat d’apprentissage visant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel de niveau Bac+3 ou plus. Et ce, pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er juillet 2025.

En pratique :
il revient au CFA d’adresser une facture à l’employeur concerné à l’issue des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.

Un montant de 750 €

Le montant forfaitaire de la participation des employeurs au coût de la formation théorique des apprentis est fixé à 750 € par contrat d’apprentissage conclu.

Toutefois, si le contrat est rompu par l’employeur ou l’apprenti pendant les 45 premiers jours (consécutifs ou non) de formation pratique en entreprise, le montant de la participation s’élève, dans la limite de 750 €, à 50 % de la participation effectivement versée par l’OPCO dont relève l’entreprise (montant retenu au prorata du nombre de jours effectués par l’apprenti).

Rappel :
employeur et apprenti peuvent librement mettre un terme au contrat d’apprentissage dans les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.

En outre, lorsque le contrat d’apprentissage fait l’objet d’une rupture anticipée et qu’un nouveau contrat est conclu avec un autre employeur, la participation forfaitaire au coût de la formation théorique de l’apprenti est fixée à 200 € pour le nouvel employeur.

Décret n° 2025-585 du 27 juin 2025, JO du 29

Plus d’1 milliard d’euros de dons en 2024

Résumé : Les dons des particuliers, en progression de 1,9 % en euros courants en 2024, ont cependant tout juste compensé l’inflation.

France générosités vient de publier son Baromètre de la générosité 2024 qui analyse les données de la collecte de dons des particuliers auprès de 57 associations et fondations. Des dons qui ont représenté plus d’1 milliard d’euros en 2024 (hors dons sur les appels d’urgence médiatisés).

Ainsi, l’année dernière, les dons des particuliers ont progressé de 1,9 % en euros courants par rapport à 2023. Mais, compte tenu de l’inflation, ces dons ont stagné en euros constants.

Quels modes de collecte ?

Les dons réguliers par prélèvement automatique ont augmenté de 4,4 % en euros courants par rapport à 2023, représentant ainsi 45 % de la collecte en 2024 (contre 16 % en 2004). La régularité de ces dons permet aux associations « d’inscrire les programmes d’action dans la durée et d’anticiper les imprévus ».

La digitalisation des dons, qui avait connu un envol lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, s’est poursuivie en 2024. En effet, le montant des dons ponctuels effectués en ligne a progressé de 8,4 % en euros courants, représentant désormais le tiers du total des dons (33 %, contre 30 % en 2023). Le digital, adopté par de nombreuses associations, séduit désormais toutes les tranches d’âges des donateurs, sauf les plus de 75 ans. À l’inverse, les dons ponctuels consentis hors ligne (par courrier ou par téléphone) ont diminué de 3,8 % en 2024.

Baromètre de la générosité 2024, France générosités, mai 2025

Licencier une salariée enceinte, c’est possible en cas de risques psychosociaux

Résumé : L’employeur peut licencier une salariée enceinte s’il est dans l’impossibilité de maintenir son contrat de travail en raison de risques psychosociaux graves, tant pour elle-même que pour ses collaborateurs.

En principe, il est interdit à l’employeur de licencier une salariée enceinte. Mais en principe seulement, car un licenciement peut tout de même être prononcé en cas d’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pour un motif étranger à sa grossesse ou à son accouchement, comme l’illustre une affaire récente.

Rappel :
le contrat de travail d’une salariée enceinte peut aussi être rompu en cas de faute grave non liée à la grossesse.

Risques psychosociaux graves – impossibilité de maintenir le contrat de travail

Une salariée, qui occupait le poste d’ingénieur, avait, après un arrêt de travail de 3 mois, été déclarée apte à réintégrer son poste par la médecine du travail. Pourtant, lors de son retour dans l’entreprise, son employeur l’avait dispensée d’activité professionnelle dans l’attente d’un rapport des représentants du personnel quant à l’existence de risques psychosociaux au sein de son équipe. Et, en effet, ce rapport, ainsi qu’un courrier émanant de l’inspecteur du travail, faisaient état de risques psychosociaux graves, en cas de retour de la salariée sur son poste de travail. Des risques qui pesaient aussi bien sur la salariée elle-même que sur ses collaborateurs.

Au vu de ses éléments, son employeur avait proposé à la salariée un poste équivalent dans un autre établissement. Celle-ci avait toutefois refusé cette proposition puis, lors d’un entretien préalable au licenciement, informé son employeur de sa grossesse. Ce dernier l’avait alors licenciée pour impossibilité de maintenir son contrat de travail. Un licenciement que la salariée avait contesté en justice.

Saisis du litige, les juges ont estimé que l’employeur, qui est tenu à une obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux, avait, à bon escient, proposé à la salariée un autre poste de travail conforme à ses compétences professionnelles et à son niveau hiérarchique. Et qu’en raison du refus de la salariée d’accepter cette proposition, il s’était trouvé dans l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à sa grossesse. Le licenciement était donc valable.

Cassation sociale, 27 mai 2025, n° 23-23549

Votre (future) retraite dépasse-t-elle la pension moyenne en France ?

Résumé : Selon un rapport récent du Conseil d’orientation des retraites, le montant moyen d’une pension de retraite en 2023 s’élevait à 2 000 € brut par mois pour une carrière complète. Une moyenne qui cache de fortes disparités selon les régimes d’affiliation des assurés.

Dans la plupart des cas, le départ à la retraite signifie une diminution du niveau de revenus. Mais, bien entendu, tous les parcours ne se valent pas ! C’est ce qu’il ressort du dernier rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) publié en juin dernier. Un rapport qui s’appuie sur les pensions perçues par près de 15 millions de retraités français en 2023.

Globalement, en France, un retraité percevait, en moyenne, 2 000 € brut par mois s’il pouvait justifier d’une carrière complète, c’est-à-dire si la durée d’assurance, tous régimes confondus, est au moins égale à la durée requise pour bénéficier du taux plein. Une moyenne qui, sans surprise, occulte des écarts importants selon les régimes d’affiliation.

Ainsi, par exemple, chez les fonctionnaires publics d’État, le montant moyen d’une pension pour une carrière complète s’élèvait à 2 610 € brut par mois. Les ex-fonctionnaires ayant cotisé à des régimes spéciaux (SNCF, RATP, Banque de France, CRPCEN…) et les professionnels libéraux sont un peu mieux lotis. Ils pouvaient en effet compter sur une pension, respectivement, de 2 800 € et de 3 120 € par mois. À l’inverse, les montants les plus faibles ont été observés pour les retraités ayant pour régime principal d’affiliation celui de la MSA des non-salariés.

Selon le COR, ces écarts sont le reflet de différences de salaires ou de revenus d’activité, d’efforts contributifs et de règles de calcul des pensions différentes. En outre, la proportion de cadres et de personnes très qualifiées étant plus importante parmi les professions libérales et au sein de la fonction publique.

Des écarts entre femmes et hommes

Toujours selon le rapport du COR, les écarts de pension entre les femmes et les hommes sont relativement réduits dans la fonction publique et les autres régimes spéciaux, alors qu’ils sont plus importants dans le secteur privé, notamment parmi les non-salariés. Ainsi, le rapport entre la pension moyenne des femmes et celle des hommes, sur le champ des monopensionnés à carrière complète, était, en 2023, de 87 % pour les fonctionnaires civils d’État et de 93 % pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et pour les assurés des autres régimes spéciaux, contre 70 % pour les salariés relevant du régime général et 69 % pour les non-salariés.

Au final, toutes ces données livrées par le Conseil d’orientation des retraites doivent pousser les assurés à se poser la question de leur préparation à la retraite. Ainsi, il peut être opportun de faire preuve d’anticipation et de réaliser un bilan complet auprès d’un professionnel du conseil. Un bilan qui permettra d’envisager les solutions à mettre en place (par exemple, la souscription d’un Plan d’épargne retraite, un rachat de trimestres, un investissement locatif…) pour pouvoir se ménager un complément de revenus à la retraite.

Conseil d’orientation des retraites – Rapport annuel 2025, Évolutions et perspectives des retraites en France

La modification d’une convention réglementée conclue par une SARL doit être approuvée

Résumé : La conclusion d’un bail commercial par le gérant d’une SARL avec une SCI dont il est associé devant être approuvée par les associés au titre des conventions réglementées, les révisions du loyer de ce bail doivent l’être également.

Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une SARL et l’un de ses gérants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). Il en est de même pour les conventions qui sont passées par une SARL avec une société civile dont un associé ou un dirigeant est également gérant ou associé de la SARL.

En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés en vertu d’une procédure particulière. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».

Ainsi, le gérant de la SARL ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, doit présenter à l’assemblée, ou joindre aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions. L’assemblée statue ensuite sur ce rapport, ce qui permet aux associés d’approuver ou de désapprouver les conventions réglementées.

À noter :
lorsqu’elle n’est pas approuvée par les associés, une convention réglementée n’est pas nulle. Elle continue donc de s’appliquer. Mais dans ce cas, les conséquences préjudiciables qui peuvent en résulter pour la société sont à la charge du gérant ou de l’associé qui a conclu la convention.

Et la modification d’une convention réglementée ?

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que la modification d’une convention réglementée doit, elle aussi, comme sa conclusion, être soumise à l’approbation des associés.

Dans cette affaire, un bail commercial avait été conclu par le gérant associé d’une SARL avec une SCI dont il était également associé. Constituant une convention réglementée, ce bail avait été approuvé par les associés. Mais par la suite, les associés avaient reproché au gérant de ne pas leur avoir fait approuver les révisions du loyer de ce bail et demandé en justice la révocation du gérant pour ce motif. La cour d’appel avait rejeté leur demande, estimant que seule la conclusion du bail devait être approuvée par les associés.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis.

Précision :
la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la question de la révocation du gérant. Il appartiendra donc à la cour d’appel qui sera à nouveau saisie de cette affaire de dire si le gérant qui n’a pas soumis les révisions du loyer du bail à l’approbation des associés peut être révoqué pour ce motif.

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 23-23536

Un soutien de l’Urssaf pour les entreprises victimes des récentes inondations

Résumé : L’Urssaf met en place des mesures d’urgence à destination des entreprises sinistrées après les récentes inondations survenues en Aquitaine, en Bourgogne, en Île-de-France, dans le Limousin, en Midi-Pyrénées et en Normandie.

Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par les inondations survenues en Aquitaine, en Bourgogne, en Île-de-France, dans le Limousin, en Midi-Pyrénées et en Normandie peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations.

Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.

Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à des dégradations de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle, si elle est le siège de leur entreprise ou en lien direct avec son activité, et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.

Pour les praticiens auxiliaires médicaux

Les praticiens auxiliaires médicaux peuvent se voir octroyer un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales soit en suivant la même procédure que pour les employeurs ou les travailleurs indépendants, soit en composant le 0 806 804 209.

Ils peuvent aussi contacter leur caisse autonome de retraite pour bénéficier d’une aide d’action sociale : la Carmf pour les médecins, la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues.

Mieux comprendre les intelligences artificielles génératives

Résumé : La direction interministérielle du numérique (DINUM) propose une formation consacrée au thème « Découvrir l’intelligence artificielle générative (IAg) » pour tous ceux qui souhaitent connaître ses usages dans un cadre professionnel.

Dans le travail, les occasions d’utiliser l’Intelligence artificielle générative (IAg) sont nombreuses, qu’il s’agisse de rédiger un texte, de structurer des idées, de résumer un contenu, d’automatiser certaines tâches… Conçue à partir des travaux de l’équipe Flowers du Centre Inria de l’université de Bordeaux, la formation « Découvrir l’intelligence artificielle générative (IAg) » propose de mieux comprendre le fonctionnement des IAg, de savoir quand les mobiliser et surtout d’adopter les bons réflexes pour les utiliser en toute autonomie et avec discernement.

Une utilisation responsable de l’IA

S’appuyant sur des cas concrets, cette formation, d’une durée d’une heure et accessible en permanence, aborde notamment les principaux cas d’usage des IAg textuelles, les bonnes pratiques à suivre pour une utilisation responsable ou encore la rédaction d’un prompt efficace. Et prochainement, des ateliers de mise en pratique viendront compléter ce parcours pour approfondir les apprentissages et expérimenter les IAg dans des situations concrètes.

Pour en savoir plus : https://mentor.gouv.fr/

Bénéficiez d’une exonération d’impôt en cas de vente de votre résidence secondaire

Résumé : Les propriétaires qui vendent, pour la première fois, leur résidence secondaire pour acheter leur résidence principale dans les deux ans suivant la vente peuvent être exonérés de l’impôt sur la plus-value. Des conditions strictes doivent toutefois être respectées.

Vous le savez sûrement déjà… lorsque vous vendez votre résidence principale, l’éventuelle plus-value réalisée n’est pas fiscalisée. Sachez qu’un autre dispositif permet d’obtenir une exonération d’impôt lors de la vente d’une résidence secondaire. Explications.

Une exonération sous conditions

Les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale (par exemple, un bien immobilier recueilli dans le cadre d’une succession), à condition que le vendeur utilise la totalité ou une partie du prix de vente dans un délai de 24 mois à compter de la cession, à l’acquisition ou à la construction d’un logement (bien ancien, VEFA) affecté à son habitation principale, sont exonérées d’impôt. Étant précisé que l’exonération est limitée à la fraction du prix effectivement remployé dans l’acquisition de la résidence principale.

À noter :
en cas de vente d’un immeuble collectif, le cédant ne peut bénéficier de l’exonération qu’à raison d’un seul appartement.

Cette exonération d’impôt sur la plus-value s’applique aux cessions réalisées depuis le 1er février 2012. Pour en bénéficier, plusieurs autres conditions doivent être respectées :
– le vendeur doit être une personne physique fiscalement domiciliée en France au jour de la cession du logement ;
– le vendeur n’a pas été, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la cession.

Attention toutefois, les cessions portant sur des biens immobiliers qui ne constituent pas des logements ou sur des droits réels démembrés relatifs à ces biens ne peuvent pas bénéficier de l’exonération. Tel est notamment le cas des cessions :
– de terrains à bâtir ;
– de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial ou artisanal. En cas de cession de locaux à usage mixte, seule la fraction de la plus-value afférente à la partie privative peut bénéficier de l’exonération ;
– de parts de sociétés ou de groupements de toute nature à prépondérance immobilière (groupement foncier agricole, fiducie, etc.).

Des précisions sur la résidence principale

Récemment, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député s’est adressé au ministre de l’Économie et des Finances afin d’obtenir des précisions sur l’application du dispositif d’exonération. Dans le détail, ce député a fait remarquer que ni le législateur, ni l’administration fiscale ne précisent si le vendeur ayant réinvesti le prix de cession dans l’acquisition de sa résidence principale doit respecter une durée minimale de conservation de celle-ci pour assurer le maintien de l’exonération.

Réponse des pouvoirs publics : le législateur n’a pas fixé de condition tenant à la durée d’affectation à la résidence principale pour le bénéfice de cette exonération. En revanche, il est précisé que sont considérés comme une résidence principale les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. La résidence habituelle devant s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge.

Et lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence. L’affectation du logement à la résidence habituelle et effective du contribuable doit être d’une durée suffisamment significative pour que la réalité de cette affectation ne puisse être remise en cause.

BOI-RFPI-PVI-10-40-30 du 07 juillet 2021

Rép. min. n° 4693, JOAN du 3 juin 2025

Décès d’un exploitant agricole : à qui est attribué le bail rural ?

Résumé : Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui ont participé à l’exploitatiion au cours des 5 années précédant le décès. Mais qu’en est-il si aucun d’entre eux ne remplit cette condition ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé au cours des 5 années précédant le décès. Si plusieurs d’entre eux sont en concurrence, le tribunal paritaire attribue le bail à l’un d’eux en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

Absence d’héritiers participant à l’exploitation

Mais lorsque aucun des intéressés ne remplit la condition de participation à l’exploitation, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois à compter du jour où il a eu connaissance du décès de son locataire. Sachant que s’il n’exerce pas ce droit de résiliation, le bail rural est alors dévolu aux héritiers du locataire selon les règles du droit commun des successions. Plusieurs héritiers du même rang (par exemple, les enfants du locataire) ont donc vocation à devenir colocataires.

Précision récemment apportée par les juges, dans cette dernière hypothèse, si l’un ou plusieurs héritiers de même rang sont en conflit et revendiquent le bail chacun pour lui seul, le tribunal peut, là aussi, attribuer le bail, en considération des intérêts en présence, exclusivement à celui qui paraît le plus apte à gérer l’exploitation louée et à s’y maintenir. Ce qui permet d’éviter la situation dans laquelle des cohéritiers seraient colocataires sans l’avoir voulu ou sans avoir aucune légitimité.

Cassation civile 3e, 9 janvier 2025, n° 23-13878

Pas de pause estivale pour MaPrimeRénov’ monogestes !

Résumé : Le gouvernement assouplit la suspension temporaire du dispositif MaPrimeRénov’. Cette suspension est maintenue pour les rénovations d’ampleur, mais les « monogestes » restent éligibles.

Le gouvernement fait machine arrière ! Face à la grogne des professionnels du secteur de l’immobilier et de la rénovation, les pouvoirs publics ont dû se résoudre à assouplir les restrictions adoptées récemment s’agissant du dispositif MaPrimeRénov’.

Pour rappel, il y a quelques jours, le gouvernement avait annoncé que l’ensemble du dispositif d’aide allait être suspendu du 1er juillet au 15 septembre 2025, période durant laquelle aucun dossier ne pouvait plus être déposé.

Finalement, le dispositif est maintenu mais uniquement en ce qui concerne les monogestes, c’est-à-dire pour la réalisation d’un seul des travaux éligibles comme l’isolation, le changement d’un système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire décarboné, etc. En revanche, la suspension du dispositif est bien maintenue pour les rénovations d’ampleur (travaux importants permettant un gain de deux classes énergétiques au minimum au DPE).

Précision :
le dispositif MaPrimeRénov’ copropriétés est également maintenu cet été.

Autre information importante, la plate-forme informatique sur laquelle les propriétaires peuvent déposer un dossier MaPrimeRénov’ Rénovation d’ampleur sera fermée, non pas au 1er juillet 2025, mais dès le 23 juin 2025.