L’action de groupe portée par les associations est simplifiée

Résumé : La récente loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne unifie et simplifie le cadre juridique des actions de groupe formées par les associations.

L’action de groupe consiste, pour une association, à réunir les actions en justice individuelles de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une même personne (entreprise, personne morale de droit public…). Cette action peut être exercée notamment dans les domaines de la santé, de la consommation, en matière de discrimination, d’environnement ou de protection des données personnelles (réparation des effets secondaires d’un même médicament, application de clauses abusives dans des contrats d’abonnement de téléphonie, achat de produits défectueux, discriminations à l’embauche commises par un employeur…).

Malheureusement, l’action de groupe est à ce jour peu utilisée en raison de la complexité des régimes juridiques et des règles procédurales applicables. En effet, entre 2014 et 2023, seules 32 actions, principalement en droit de la consommation, ont été déposées. C’est pourquoi la récente loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne unifie et simplifie le cadre juridique des actions de groupe. Ces nouvelles règles étant applicables aux actions introduites devant les tribunaux depuis le 3 mai 2025.

À noter :
il est créé un registre public des actions de groupe en cours devant les tribunaux.

Quel est le but de l’action de groupe ?

L’action de groupe peut être exercée, devant les juges judiciaires ou administratifs, pour obtenir :
– la cessation d’un manquement ;
– et/ou la réparation des préjudices, quelle que soit leur nature (physique, psychologique, matériel…), subis du fait de ce manquement (octroi de dommages-intérêts).

L’obligation de mise en demeure préalable est supprimée (sauf en droit du travail). En effet, jusqu’alors, l’association devait, avant de saisir les tribunaux, mettre en demeure l’entité visée par l’action de groupe de cesser les manquements ou de réparer les préjudices subis. L’action de groupe ne pouvait être déposée qu’à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

Qui peut déclencher une action de groupe ?

Désormais, l’action de groupe n’est plus réservée à certains domaines (santé, consommation, environnement, location d’un bien immobilier…) : elle peut être intentée par toute association agréée dans le domaine concerné par l’action.

En outre, toutes les associations régulièrement déclarées depuis au moins 2 ans (contre 5 ans auparavant) peuvent former une action de groupe qui tend à la seule cessation d’un manquement, à condition toutefois que leur objet statutaire comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte et qu’elles justifient de l’exercice d’une activité effective et publique de 24 mois consécutifs.

À savoir :
les associations doivent informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’elles forment, de l’état d’avancement des procédures ainsi que des décisions de justice rendues.

Art. 16, loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, JO du 2 mai

La CNIL sanctionne certains cas de surveillance de salariés

Résumé : Depuis le début de l’année, la CNIL a déjà prononcé 10 sanctions en procédure simplifiée, dont plusieurs concernent la surveillance des salariés. Le montant cumulé des amendes infligées s’élève à 104 000 €.

Lorsqu’un manquement au fameux réglement RGPD ou à la loi Informatique et Libertés est constaté, la CNIL a la possibilité d’engager une procédure de sanction simplifiée si l’affaire ne présente pas de difficulté particulière. Cette procédure, en principe écrite, peut entraîner un rappel à l’ordre, une injonction de mettre le traitement en conformité, y compris sous astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard et/ou une amende administrative d’un montant maximal de 20 000 €.

Un manquement au principe de minimisation des données

Depuis janvier 2025, 10 sanctions ont ainsi été prises dans ce cadre, dont 6 concernent la surveillance des salariés. En cause notamment un manquement au principe de minimisation des données. La CNIL rappelle, par exemple, que l’employeur ne peut pas surveiller ses salariés de manière continue à leur poste de travail dès lors que ce n’est pas justifié par des circonstances exceptionnelles (enjeux de sécurité ou de lutte contre le vol). Car il y aurait alors atteinte au principe de minimisation des données. De même pour la collecte en continu et la conservation des données de géolocalisation des véhicules des salariés…

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Dons à une association : pas de réduction d’impôt en présence d’une contrepartie

Résumé : L’administration peut infliger une amende fiscale à une association qui, en toute connaissance de cause, délivre des reçus fiscaux à ses « donateurs » afin qu’ils bénéficient de la réduction d’impôt pour dons alors qu’ils n’y ont pas droit.

Certaines associations peuvent délivrer à leurs donateurs des reçus fiscaux leur permettant de bénéficier de la réduction d’impôt pour dons. Et comme vient de le rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, seuls les dons procédant d’une intention libérale, c’est-à-dire consentis sans contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie institutionnelle ou symbolique (titre honorifique, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, cartes de vœux…), permettent à l’association de délivrer de tels reçus.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait, après une vérification de comptabilité, sanctionné d’une amende de près de 870 000 € une association qui avait délivré des reçus fiscaux pour des dons ayant donné lieu à une contrepartie. Une décision contestée en justice mais qui a été confirmée par les juges.

Une contrepartie directe aux dons

Les juges ont d’abord constaté que l’association, qui avait pour objet « le développement de l’éducation aux sciences et de la recherche scientifique dans une démarche de développement durable » organisait des séjours scientifiques payants à destination des enfants, des adolescents, des familles et des adultes, dans la Drôme, dans les Pyrénées et en Bretagne.

Ils ont ensuite noté que les personnes qui s’inscrivaient à ces séjours disposaient d’un « compte client », pouvaient choisir différents séjours scientifiques et prestations annexes (trajet entre la gare ou l’aéroport le plus proche et le lieu de séjour, assurance annulation…) et avaient également la possibilité de consentir un don à l’association. Ils ont également relevé que l’association délivrait un reçu fiscal pour l’intégralité des sommes versées par les participants et pas seulement pour la partie correspondant à un don.

L’association justifiait ces reçus fiscaux en soutenant que les personnes qui s’inscrivaient à ses « camps de vacances scientifiques » ne recevaient pas de contrepartie à leur don puisqu’ils participaient bénévolement à un projet de recherche scientifique au travers d’une mission qu’elle organisait.

Une argumentation qui n’a pas convaincu les juges. En effet, pour eux, le versement des sommes perçues pour l’achat de séjours et de prestations annexes comportait une contrepartie directe et ne pouvait être considéré comme procédant d’une intention libérale.

Une intention de l’association de délivrer indûment des reçus fiscaux

Les juges ont rappelé que les associations ne peuvent se voir infliger une amende fiscale que si elles délivrent « sciemment » des reçus fiscaux permettant à leurs « donateurs » d’obtenir « indûment » une réduction d’impôt.

Ils ont ensuite constaté que l’association portait les sommes versées par les participants aux séjours sur différents comptes en distinguant notamment celles correspondant à l’achat de séjours de celles consenties à titre de dons. Ils ont aussi relevé que l’association utilisait, sur son site internet ou sur ses plaquettes d’information, le bénéfice de la réduction d’impôt « comme argument commercial tout en proposant une explication peu cohérente de la notion de don ou de contrepartie directe » et qu’elle présentait le montant des séjours déductible des impôts « tout en rappelant, à ce titre, qu’un don implique une contribution financière sans contrepartie directe ».

Les juges en ont déduit que l’association avait parfaitement connaissance du fait que seuls les dons effectués sans contrepartie ouvraient droit à la délivrance d’un reçu fiscal et qu’elle avait donc volontairement délivré de tels reçus afin de faire bénéficier les participants à ses séjours d’une réduction d’impôt à laquelle ils n’avaient pas droit.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 avril 2025, n° 23BX01948

Le futur statut du bailleur privé se dévoile

Résumé : Un rapport parlementaire formule plusieurs propositions pour redynamiser le marché du logement. Bonus d’amortissement, augmentation du plafond d’imputation du déficit foncier, raccourcissement de la durée de détention pour l’exonération des plus-values font partie des mesures envisagées.

Commandé par le ministère du Logement, un rapport parlementaire récent (le rapport Daubresse-Cosson) dévoile les pistes envisagées par les pouvoirs publics pour favoriser le retour des investisseurs particuliers dans le secteur de l’immobilier locatif. Ces mesures devant servir de canevas pour bâtir le futur « statut du bailleur privé ». Ainsi, le rapport formule 5 propositions :

1- Extension de l’amortissement

Pour toutes les mutations intervenant à compter de décembre 2025, le rapport préconise d’ouvrir l’amortissement aux biens mis en location de longue durée, sans distinction du caractère nu ou meublé.

Dans le détail, au régime réel, il serait possible de déduire annuellement 4 % de la valeur d’un bien ancien (sous conditions de travaux représentant 15 % de la valeur du bien) et 5 % pour un logement neuf (hors valeur du foncier).

Pour le régime micro-foncier, les parlementaires suggèrent d’augmenter à 50 % (30 % actuellement) l’abattement forfaitaire pour la location nue, dans la limite d’un plafond de revenus de 30 000 € par an (15 000 € actuellement).

Précision :
le régime LMNP ne ferait pas l’objet d’aménagements.

2- Bonus d’amortissement

Deuxième mesure envisagée : les bailleurs qui accepteraient de louer à des tarifs inférieurs au marché (loyers intermédiaires, sociaux ou très sociaux) pourraient bénéficier d’un bonus d’amortissement (respectivement de 0,5 %, 1 % et 1,5 %). Un bonus de 5 %, 10 % et 15 % serait également envisagé pour le régime micro-foncier.

À noter :
l’obligation de conventionnement avec l’agence nationale de l’habitat (Anah) dans le cas d’un investissement avec travaux serait supprimée.

3- Augmentation du plafond d’imputation du déficit foncier

Le plafond du déficit foncier reportable sur le revenu global est aujourd’hui fixé à 10 700 €. N’ayant pas été revalorisé depuis 25 ans, ce plafond d’imputation passerait à 40 000 €.

Précision :
jusqu’au 31 décembre 2025, le plafond d’imputation est fixé à 21 400 € à condition de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

4- Exclusion de l’assiette de l’IFI

Les biens mis en location de longue durée (nue ou meublée) seraient exclus de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

5- Exonération des plus-values immobilières

Enfin, aujourd’hui, la durée de détention avant exonération totale de la plus-value immobilière est fixée à 22 ans et à 30 ans pour les prélèvements sociaux. Le rapport préconise de ramener à 20 ans la durée de détention avant exonération, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou des prélèvements sociaux.

Agriculture : augmentation de plusieurs aides de la Pac au titre de 2024

Résumé : Comme l’an dernier, plusieurs aides de la Pac versées au titre de la campagne 2024 bénéficient d’une rallonge de fin de campagne.

Bonne nouvelle, comme l’an dernier, un reliquat de fin de campagne 2024 permet aux agriculteurs de percevoir un paiement complémentaire pour un certain nombre d’aides de la Pac.

L’écorégime

Ainsi, les montants de l’écorégime pour la campagne 2024 sont revalorisés comme suit :
– montant unitaire du niveau de base : 48,35 € par hectare (contre un montant antérieurement fixé, fin 2024, à 46,69 €) ;
– montant unitaire du niveau supérieur : 66,17 € par hectare (contre 63,72 €) ;
– montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 96,17 € (contre 93,72 €).

Précision :
le montant unitaire du bonus haies reste, quant à lui, inchangé à 7 €.

L’aide aux jeunes agriculteurs et l’aide redistributive

Pour la campagne 2024, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est porté de 4 300 € (montant annoncé en novembre dernier) à 4 469 €. Et le montant du paiement redistributif passe de 49,40 € à 50,26 €.

Les aides bovines et ovines

Pour les départements métropolitains, hors Corse, le montant unitaire de l’aide ovine de base a été revalorisé pour être porté de 21 € (montant antérieurement fixé) à 22 € par brebis pour la campagne 2024. La majoration à l’aide ovine de base accordée aux 500 premières brebis primées reste fixée à 2 € et le montant unitaire de l’aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par de nouveaux producteurs à 6 €.

De même, le montant unitaire de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique au titre de la campagne 2024, antérieurement fixé à 62,45 €, vient d’être porté à 68,70 €.

Précision :
le montant de l’aide caprine demeure fixé à 14,56 € par animal. De même, les montants de l’aide aux bovins de plus de 16 mois versée aux éleveurs au titre de la campagne 2024 restent fixés à :- 105 € par UGB pour le montant unitaire supérieur ;- 57,50 € par UGB pour le montant unitaire de base.

L’aide aux petits ruminants en Corse

Les montants de l’aide aux petits ruminants en Corse pour la campagne 2024 sont désormais les suivants :
– femelles éligibles ovines : 25,05 € (contre 24 €) par animal primé pour le montant unitaire de base et 50,09 € (contre 48 €) pour le montant unitaire supérieur ;
– femelles éligibles caprines : 17,42 € (contre 16,67 €) par animal primé pour le montant unitaire de base et 34,85 € (contre 33,33 €) pour le montant unitaire supérieur.

Les aides couplées végétales

Enfin, les montants de certaines aides couplées végétales ont été revalorisés pour la campagne 2024 et sont fixés à :
– aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences : 131,50 € (contre un montant antérieurement fixé à 122 €) ;
– aide couplée aux légumineuses fourragères : 152 € (contre 148,61 €) dans les zones de montagne et 131,50 € (contre 124 €) hors zones de montagne ;
– aide à la production de houblon : 538,19 € (contre 434 €) ;
– aide à la production de riz : 143 € (contre 132,65 €) ;
– aide à la production de semences de graminées prairiales : 48,27 € (contre 43,88 €) ;
– aide à la production de blé dur : 65 € (contre 59,50 €) ;
– aide à la production de chanvre : 63 € (contre 59 €) ;
– aide au maraîchage : 1 742,44 € (contre 1 583,85 €) ;
– aide à la production de prunes d’Ente destinées à la transformation : 990 € (contre 947,51 €) ;
– aide à la production de cerises bigarreau destinées à la transformation : 647,30 € (contre 588,45 €) ;
– aide à la production de pêches pavie destinées à la transformation : 561,52 € (contre 533,45 €) ;
– aide à la production de poires williams destinées à la transformation : 1 296,60 € (contre 1 130 €) ;
– aide à la production de tomates destinées à la transformation : 1 146,50 € (contre 950 €).

Précision :
le montant de l’aide à la production de pommes de terre féculières demeure inchangé (92,16 €).

Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (écorégime)

Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (paiement redistributif)

Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (aides ovines)

Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (aide aux veaux sous la mère)

Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (aide aux petits ruminants en Corse)

Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (aides couplées végétales)

Jeux olympiques de Paris 2024 : les demandes d’indemnisation sont ouvertes

Résumé : Les professionnels affectés par les mesures de restriction de circulation, de navigation fluviale ou d’accès aux zones dans lesquelles se sont déroulées des épreuves sportives dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024 peuvent demander une indemnisation.

Les professionnels, notamment les commerçants, qui estiment avoir subi un préjudice en raison des mesures de restriction ou d’interdiction de circulation, de navigation fluviale ou d’accès aux sites, aux zones ou aux voies inclus dans les périmètres de sécurité mis en place dans le cadre de l’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, peuvent demander une indemnisation.

À ce titre, une plate-forme dédiée vient d’être ouverte sur laquelle les professionnels doivent formuler leur demande. Pour y accéder, il convient, au préalable, de créer un compte ou de s’identifier avec FranceConnect.

Les conditions à remplir

Pour pouvoir percevoir une indemnisation, le demandeur doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Ainsi, il faut que le préjudice subi :
– ait découlé directement de la mesure (interdiction ou restriction d’accès, de circulation…) prise par l’État ;
– soit certain et ne corresponde pas uniquement à un bénéfice escompté qui ne s’est pas réalisé ou à un préjudice transitoire compensé ensuite par les retombées économiques des Jeux. À ce titre, le préjudice sera évalué au regard de la situation antérieure du demandeur ;
– soit spécial, c’est-à-dire concerne directement le demandeur ;
– soit d’une particulière gravité (baisse significative du chiffre d’affaires).

Des justificatifs à fournir

À l’appui de sa demande, le professionnel doit fournir un certain nombre de pièces justificatives, notamment les déclarations fiscales des trois derniers exercices disponibles ainsi qu’une déclaration sur l’honneur attestée par le cabinet d’expertise comptable au titre de la répartition mensuelle du chiffre d’affaires et de l’excédent brut d’exploitation des trois dernières années.

L’examen des dossiers

Les demandes d’indemnisation
seront examinées par les services de l’État (préfecture de police, préfecture de le région Île-de-France…) qui les transmettront ensuite à la commission d’indemnisation. Cette dernière émettra un avis éclairé sur chaque demande avant que l’administration compétente prenne la décision d’octroyer ou non une indemnisation au demandeur.

Préfecture de police de Paris, communiqué de presse du 6 mai 2025

L’obligation du bailleur commercial de délivrer un local en bon état

Résumé : Une clause d’un bail commercial par laquelle le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de destruction ou de détérioration totale ou partielle des lieux n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrer le local en bon état.

La loi oblige un bailleur à délivrer le local loué à un locataire en bon état de réparations de toute espèce, d’entretenir ce local en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué, d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives, et d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail. On parle d’obligation « de délivrance ».

Et attention, s’il est possible, par une clause insérée dans le contrat de location, d’aménager cette obligation de délivrance, par exemple en mettant certains travaux ou certaines réparations à la charge du locataire, une telle clause ne doit pas aboutir à exonérer totalement le bailleur de son obligation de délivrance.

Une clause de non-recours…

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Un locataire de locaux à usage de bureaux dans lequel de nombreuses infiltrations d’eau avaient été constatées avait agi contre le bailleur afin d’obtenir réparation de son préjudice, reprochant à ce dernier d’avoir manqué à son obligation de délivrance.

Or, une clause du bail prévoyait que le locataire renonçait « à tout recours contre le bailleur et ses assureurs du fait de la destruction ou de la détérioration totale ou partielle de tous matériels, objets mobiliers, valeurs quelconques et marchandises, du fait de la privation ou de troubles de jouissance des lieux loués et même en cas de perte totale ou partielle des moyens d’exploitation ». Du coup, la cour d’appel avait considéré que cette clause empêchait le locataire de demander une indemnisation au bailleur sur le fondement d’un manquement à son obligation de délivrance.

… n’exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant qu’une clause de non-recours, qui n’a pas pour objet de mettre à la charge du locataire certains travaux d’entretien ou de réparation, n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance.

Cassation civile 3e, 10 avril 2025, n° 23-14974

Des subventions pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles

Résumé : Les entreprises peuvent bénéficier de subventions destinées à réduire l’exposition des travailleurs aux risques professionnels comme les risques chimiques ou les risques ergonomiques.

L’Assurance maladie – Risques professionnels octroie des aides financières aux entreprises qui investissent afin de réduire l’exposition des travailleurs indépendants ou des salariés aux risques professionnels. À ce titre, elle lance une nouvelle campagne de communication afin d’inciter les employeurs et les travailleurs indépendants à recourir à ces aides.

En pratique :
les employeurs effectuent leur demande de subvention en ligne via leur compte entreprise sur le site . Les travailleurs indépendants transmettent leur demande par courriel à leur Carsat (Cramif en Île-de-France et CGSS outre-mer).

Des aides pour les entreprises de moins de 50 salariés

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent recevoir une subvention afin de financer des équipements, des formations ou un accompagnement pour réduire certains risques professionnels.

Les risques concernés par cette subvention sont :
– les risques chimiques (fumées de diesel, cabines de peinture, agents chimiques dangereux, fumées de soudage, prothésistes dentaires, amiante…) ;
– les risques psycho-sociaux ;
– les risques de chutes de plain-pied et de hauteur dans le secteur de la construction ;
– les risques de chute de hauteur lors de la construction de maisons individuelles.

À noter :
le montant de la subvention s’élève à 25 000 € maximum.

Une aide pour toutes les entreprises

Les employeurs relevant du régime général de la Sécurité sociale ainsi que les travailleurs indépendants ayant souscrit une assurance volontaire individuelle contre les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles peuvent bénéficier de la subvention « prévention des risques ergonomiques » qui vise à réduire l’exposition des travailleurs à la manutention manuelle de charges, aux postures pénibles et aux vibrations mécaniques.

Avec cette subvention, les entreprises peuvent financer :
– des actions de prévention (diagnostics ergonomiques et formations) et des actions de sensibilisation aux facteurs de risques ;
– des aménagements de postes de travail proposés par le médecin du travail dans le cadre d’une démarche de Prévention de la désinsertion professionnelle ;
– les frais de personnel dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds ;
– des équipements (équipements de transfert, équipements roulants, plans de travail réglables en hauteur, outils portatifs, sièges et équipements limitant l’exposition aux vibrations et équipements spécifiques à certains métiers).

Le montant de la subvention s’élève à 70 % des investissements réalisés dans la limite de 25 000 € par type d’investissement et de 75 000 € par entreprise (25 000 € pour celles d’au moins 200 salariés) tous types d’investissement confondus. Pour les frais de personnel, le plafond est fixé à un forfait de 8 235 €.

Précision :
ces plafonds de subvention s’appliquent sur l’ensemble de la période 2024-2027.

Davantage d’entreprises éligibles aux exonérations fiscales et sociales ZFRR

Résumé : Depuis le 1 juillet 2024, les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) ont remplacé les zones de revitalisation rurale (ZRR). Certaines communes ZRR, non reclassées ZFRR, peuvent toutefois bénéficier des effets du nouveau dispositif jusqu’en 2027.

Depuis le 1er juillet 2024, les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) ont remplacé les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (Zorcomir), ces zones ouvrant droit à des exonérations fiscales et sociales harmonisées. Ainsi, les entreprises créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une ZFRR peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices.

À noter :
pour en bénéficier, l’entreprise doit, notamment, relever d’un régime réel d’imposition, employer moins de 11 salariés et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Son siège social comme, en principe, son activité et ses moyens d’exploitation devant être implantés en ZFRR.

Sur délibération des collectivités, une exonération de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties peut également s’appliquer à ces entreprises.

À savoir :
les exonérations fiscales sont totales pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 % la 6 année, 50 % la 7 année et 25 % la 8 année).

Par ailleurs, les employeurs implantés dans les ZFRR peuvent, jusqu’à leur 50e embauche, bénéficier d’une exonération des cotisations sociales patronales de Sécurité sociale et d’allocations familiales, pendant 12 mois à compter de la date d’embauche.

Précision :
certaines communes feront l’objet d’un soutien plus ciblé et renforcé en étant classées ZFRR « plus ». Mais l’arrêté fixant la liste de ces communes n’a pas encore été publié.

Une mesure transitoire

Certaines communes ZRR, n’ayant pas été reclassées en ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères, peuvent, à titre transitoire, bénéficier des effets du nouveau dispositif du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2027.

À ce titre, un récent arrêté a fixé la liste de ces communes dites « bénéficiaires du zonage ZFRR » (environ 2 000). Il a également complété la liste des communes classées ZFRR du fait du remaniement des critères de classement par la dernière loi de finances.

En pratique :

est disponible en ligne afin de vérifier si une commune est située en ZFRR ou si elle est bénéficiaire du zonage ZFRR.

Arrêté du 14 avril 2025, JO du 16

Art. 99, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Le taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2025 à nouveau en baisse

Résumé : Au 2 semestre 2025, le taux de l’intérêt légal s’établit à 2,76 % pour les créances dues aux professionnels, contre 3,71 % au semestre précédent.

Pour le 2nd semestre 2025, le taux de l’intérêt légal est fixé à :

– 6,65 % pour les créances dues aux particuliers ;

– 2,76 % pour les créances dues aux professionnels.

Ces taux sont donc en baisse par rapport au semestre précédent (respectivement 7,21 % et 3,71 % pour le 1er semestre 2025). Une tendance qui se confirme (8,16 % et 4,92 % au 2nd semestre 2024) après plusieurs semestres de hausse consécutives.

Rappel :
depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Rappelons que ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure (donc 6,65 % d’intérêts de retard si le créancier est un particulier et 2,76 % s’il s’agit d’un professionnel).

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 8,28 % à partir du 1er juillet 2025.

Arrêté du 19 juin 2025, JO du 24