Un bail rural consenti par un seul des époux est-il toujours nul ?

Résumé : Lorsqu’un bail rural a été conclu par un seul des époux sur un bien commun, l’autre peut en demander l’annulation. Toutefois, la nullité du bail n’est pas encourue lorsque l’époux a agi en tant que gérant d’affaires pour son conjoint.

Des époux ne peuvent, l’un sans l’autre, consentir un bail rural sur des biens qui leur appartiennent en commun. Si tel est le cas, l’époux qui n’a pas donné son consentement à la conclusion du bail peut en demander l’annulation, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte par la suite. Toutefois, le bail peut échapper à la nullité lorsque l’époux qui l’a consenti fait valoir qu’il a agi ainsi en tant que gérant d’affaires pour son conjoint. En effet, les juges ont admis à plusieurs reprises, et encore récemment, que la gestion d’affaires peut valablement être invoquée pour valider un bail rural qui n’a été conclu que par un seul des époux bien que le consentement des deux soit normalement requis.

Précision :
en droit, on parle de « gestion d’affaires » lorsqu’une personne accomplit un acte dans l’intérêt d’une autre personne alors même qu’elle n’y est pas obligée, sans avoir reçu mandat pour le faire.

Dans cette affaire, les juges ont précisé également que la gestion d’affaires peut être invoquée par celui des époux qui a consenti seul le bail rural, peu important que l’autre soit ou non hors d’état de manifester sa volonté.

Mais attention, les juges ont rappelé aussi que pour que la gestion d’affaires puisse être retenue et donc puisse venir sauver le bail rural de la nullité, il faut que cet acte ait été utile.

Conclusion :
il est possible de recourir à la gestion d’affaires pour valider un bail rural qui a été conclu par l’un des époux sans le consentement de l’autre et qui n’a pas été ratifié par ce dernier à condition que ce bail ait été utile.

Cassation civile 3e, 18 septembre 2025, n° 23-15971

Quand un travailleur indépendant est, en réalité, salarié…

Résumé : L’intention de recourir au travail dissimulé est établie dès lors que l’employeur s’abstient d’effectuer les déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales d’un travailleur indépendant qui, selon les juges, travaille, en réalité, dans le cadre d’une relation salariée.

Toute entreprise peut faire appel à un travailleur indépendant (un auto-entrepreneur, par exemple) dans le cadre, notamment, d’une prestation de services ou d’un contrat de sous-traitance. Mais attention, la relation existant entre l’entreprise et le travailleur indépendant doit se limiter à des liens « commerciaux » et ne pas aboutir à un lien de subordination juridique. Car en présence d’un tel lien, le contrat conclu entre l’entreprise et le travailleur indépendant peut être requalifié en contrat de travail par les juges. Dans cette situation, l’entreprise, alors considérée comme employeur, peut être condamnée à régler différentes indemnités au travailleur indépendant, alors considéré comme salarié, au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Et elle peut aussi devoir lui régler une indemnité pour travail dissimulé…

Rappel :
le lien de subordination est le lien par lequel l’employeur exerce un pouvoir de direction sur un salarié (pouvoir de donner des directives, de contrôler l’exécution du travail, de sanctionner…).

Absence de déclarations liées au salariat = travail dissimulé !

Dans une affaire récente, un travailleur indépendant avait conclu une convention de mandat avec un groupement d’assurances afin d’exercer les missions d’agent commercial. Plus de 4 ans après, il avait mis fin à la relation contractuelle qui le liait au groupement, puis demandé en justice la requalification de la convention de mandat en contrat de travail à durée indéterminée.

Saisis du litige, les juges avaient fait droit à sa demande. Ils avaient en effet estimé que le travailleur indépendant exerçait ses missions sous la subordination du groupement d’assurances, et donc dans le cadre d’un contrat de travail : présence obligatoire à l’agence à des horaires précis, remontrances verbales, ordres et directives précis, paiement des cotisations sociales par le biais de commissions, etc.

Les juges avaient alors condamné le groupement à payer au travailleur une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 22 932 €. Une indemnité que le groupement avait contestée estimant que son intention de « recourir » au travail dissimulé n’avait pas été établie.

Mais, amenée à se prononcer dans cette affaire, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges d’appel. Pour ces derniers, l’absence de déclarations relatives à l’embauche, aux salaires et aux cotisations sociales du travailleur indépendant, qui, en réalité, travaillait dans le cadre d’une relation salariée, démontrait l’intention du groupement de recourir au travail dissimulé. Un groupement qui avait, en effet, cherché à s’exonérer de toutes les obligations liées au contrat de travail « en faisant appel volontairement à l’intéressé sous le statut d’auto-entrepreneur ».

Précision :
l’indemnité forfaitaire due au salarié en cas de travail dissimulé est fixée à 6 mois de salaire.

Cassation sociale, 3 septembre 2025, n° 24-13180

Un ancien associé peut-il engager la responsabilité d’un dirigeant ?

Résumé : Un ancien associé peut valablement agir contre le dirigeant de la société dès lors qu’il était encore associé au moment où il a engagé l’action en justice.

Lorsqu’un dirigeant de société a commis une faute ayant causé un préjudice à la société, l’action en justice pour réparer ce préjudice peut être engagée par la société elle-même, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, ou par un ou plusieurs des associés.

À ce titre, dans ce dernier cas, la question s’est récemment posée en justice de savoir si une telle action pouvait être engagée par un ancien associé. Réponse de la Cour de cassation : la qualité d’associé nécessaire pour agir en responsabilité contre le dirigeant de la société s’apprécie au moment de la demande introductive d’instance. Il en résulte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée.

Être associé au moment de l’engagement de l’action en justice

Dans cette affaire, en 2009, l’actionnaire d’une société anonyme avait agi en responsabilité (pour une raison que l’on ignore) contre plusieurs de ses dirigeants. 10 ans plus tard, en 2019, la société avait procédé à une réduction de son capital et, à cette occasion, avait racheté les titres de cet actionnaire. En 2022, la cour d’appel, lorsqu’elle avait (enfin) rendu sa décision, avait déclaré irrecevable la demande de l’actionnaire au motif qu’il avait perdu cette qualité en 2019.

À tort, selon la Cour de cassation, qui a donc censuré la décision de la cour d’appel.

À noter :
l’action en responsabilité qui serait engagée contre un dirigeant par un associé postérieurement à la cession de la totalité de ses titres serait, quant à elle, irrecevable puisque ce dernier n’aurait plus la qualité d’associé au moment de l’introduction de l’instance.

Cassation commerciale, 18 juin 2025, n° 22-16781

Pas de suppression anticipée pour la CVAE !

Résumé : Le projet de loi de finances pour 2026, dans sa version après recours à l’article 49.3 de la Constitution, ne prévoit plus d’avancer de 2 ans la suppression progressive de la CVAE, qui reste donc gelée pour 2026 et 2027.

On se souvient que la loi de finances pour 2025 a gelé la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui était initialement prévue jusqu’en 2027, pour la reporter sur les années 2028 et 2029 avec une disparition totale en 2030.

Rappel :
la CVAE, est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cependant, souhaitant faire un geste en direction des entreprises, le gouvernement avait prévu, dans le projet de budget 2026, d’avancer cette suppression de 2 ans et donc de réamorcer la baisse de la CVAE dès 2026.

Une suppression à l’horizon 2030

Finalement, à la recherche d’économies pour financer les diverses concessions consenties aux oppositions, le gouvernement a retiré cette mesure du projet de loi de finances pour 2026 dans sa version après recours à l’article 49.3 de la Constitution.

Attention :
à l’heure où nous écrivions ces lignes, seule la première partie (la partie recettes) du projet de loi de finances avait été considérée comme adoptée après le rejet des motions de censure déposées par certaines oppositions. Le gouvernement a également engagé sa responsabilité au titre de l’article 49.3 pour la seconde partie (la partie dépenses) et pour l’ensemble du projet. Le projet de loi de finances ne sera donc définitivement adopté qu’après rejet des éventuelles motions de censure qui seront déposées.

Ainsi, sauf nouveau changement dans les mois ou années qui viennent, le taux d’imposition maximal pour 2026 et 2027 restera fixé à 0,28 %, avant d’être abaissé à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029. La CVAE n’étant totalement supprimée qu’en 2030.

Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET est maintenu à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2026 et 2027, puis diminuera à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, ce plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera ramené à 1,25 %.

Précision :
lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (appelé « plafonnement »).

Un autre changement à prendre en compte

Si son taux d’imposition reste gelé, le montant de la CVAE pourrait toutefois varier pour une tout autre raison. En effet, l’Autorité des normes comptables a adopté un nouveau règlement modifiant le plan comptable général (PCG), et notamment la définition du résultat exceptionnel. Désormais, ce résultat est limité principalement aux produits et aux charges directement liés à un événement majeur et inhabituel. Certaines opérations concourant au résultat exceptionnel ont donc basculé vers le résultat d’exploitation (cessions d’immobilisations, subventions d’investissement…).

Une modification qui impacte également les éléments (produits ou charges) retenus pour le calcul de la valeur ajoutée servant d’assiette à la CVAE, a récemment confirmé l’administration fiscale.

Important :
ces changements s’appliquant obligatoirement aux exercices ouverts depuis le 1 janvier 2025, les entreprises doivent en tenir compte, le cas échéant, dans leur clôture comptable 2025.

Projet de loi de finances pour 2026, 1re partie, considérée comme adoptée par l’Assemblée nationale en application de l’article 49.3 de la Constitution, 23 janvier 2026

BOI-CVAE-BASE-20-10 et 20-20 du 19 novembre 2025

Procédure d’adoption : des autorisations d’absence pour obtenir l’agrément !

Résumé : Les salariés engagés dans une procédure d’adoption bénéficient de 5 autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention d’un agrément.

Pour préserver les salariés engagés dans un projet d’adoption des discriminations au travail, les pouvoirs publics leur ont accordé des autorisations d’absence pour se rendre aux entretiens obligatoires leur permettant d’obtenir un agrément. Mais le nombre d’absences bénéficiant à ces salariés devait encore être déterminé par décret. C’est désormais chose faite !

5 autorisations d’absence par procédure d’agrément

Les salariés qui souhaitent recourir à une procédure d’adoption doivent, au préalable, obtenir un agrément, c’est-à dire une autorisation attestant qu’ils sont en mesure d’accueillir un ou plusieurs enfants. Et pour se présenter aux entretiens nécessaires à l’obtention de cet agrément, les salariés bénéficient désormais de 5 autorisations d’absence (maximum) par procédure d’agrément.

Précision :
ces autorisations d’absence concernent les salariés qui sollicitent l’obtention d’un agrément à compter du 2 janvier 2026.

Ces absences donnent lieu à un maintien de rémunération par l’employeur et sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés des salariés, mais aussi pour les droits qu’ils acquièrent au titre de leur ancienneté.

Décret n° 2025-1439 du 31 décembre 2025, JO du 1er janvier

Quelle est la limite d’exonération des cadeaux et bons d’achat en 2026 ?

Résumé : Pour échapper aux cotisations sociales, la valeur des cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés ne doit pas dépasser 200 € en 2026.

En théorie, les cadeaux et bons d’achats alloués aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur, sont soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. Mais en pratique, l’Urssaf fait preuve de tolérance…

Ainsi, les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés échappent aux cotisations sociales lorsque le montant global alloué à chaque salarié sur une même année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Une limite qui s’élève ainsi, pour 2026, à 200 € (contre 196 € en 2025).

Si ce seuil est dépassé, un cadeau ou un bon d’achat peut quand même être exonéré de cotisations sociales. Mais à certaines conditions seulement. Il faut, en effet, que le cadeau ou le bon d’achat soit attribué en raison d’un évènement particulier : naissance, mariage, rentrée scolaire, départ en retraite, etc. En outre, sa valeur unitaire ne doit pas excéder 200 €. Enfin, s’il s’agit d’un bon d’achat, celui-ci doit mentionner la nature du bien qu’il permet d’acquérir, le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Précision :
un bon d’achat ne peut pas être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires, à l’exception des produits alimentaires courants dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré.

Et attention, car à défaut de respecter l’ensemble de ces critères, le cadeau ou le bon d’achat est assujetti, pour la totalité de sa valeur, aux cotisations sociales !

Respectez bien les temps de pause de vos salariés

Résumé : Le salarié dont l’employeur ne respecte pas les temps de pause peut obtenir des dommages-intérêts en justice sans avoir à prouver que ce manquement lui a causé un préjudice.

Les salariés doivent, en principe, bénéficier d’une pause d’au moins 20 minutes consécutives dès lors que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures. Et attention, en cas de non-respect de ses temps de pause par l’employeur, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts en justice.

Peu importe l’absence de préjudice

Dans une affaire récente, un salarié avait réclamé en justice des dommages-intérêts à son ancien employeur au motif, notamment, que ce dernier n’avait « pas toujours » respecté ses temps de pause.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Poitiers n’avait pas fait droit à la demande du salarié dans la mesure où celui-ci n’avait pas prouvé que le non-respect de ses temps de pause lui avait causé un préjudice. Ce dernier s’étant, selon les juges, « borné » à leur indiquer que le manquement de son employeur avait contribué à dégrader son état de santé.

Mais pour la Cour de cassation, il n’est pas nécessaire au salarié de prouver qu’il a subi un préjudice. Le seul constat du non-respect des temps de pause par son employeur lui ouvre droit à des dommages-intérêts.

À noter :
les juges appliquent le même principe, notamment, lorsque l’employeur ne respecte pas la durée quotidienne maximale de travail (), la durée hebdomadaire maximale du travail de nuit () ou fait travailler un salarié durant un arrêt de travail ().

Cassation sociale, 17 décembre 2025, n° 24-17035

L’action en revendication d’un bien vendu avec réserve de propriété

Résumé : Lorsqu’un bien a été vendu avec réserve de propriété jusqu’au paiement intégral du prix, le vendeur peut revendiquer le bien en cas de défaut de paiement du prix par l’acheteur même si la créance du prix de vente est prescrite.

En principe, la propriété d’un bien vendu est transférée à l’acheteur dès la conclusion du contrat, que le prix soit payé ou non. Toutefois, le vendeur peut prévoir dans le contrat une clause de réserve de propriété en vertu de laquelle l’acheteur ne deviendra propriétaire du bien vendu qu’après le paiement intégral du prix. Ce qui constitue une garantie intéressante pour lui en cas d’impayé, en particulier lorsque l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire). En effet, dans ce cas, le vendeur est en droit de récupérer son bien en exerçant une action dite en revendication.

En pratique :
l’action en revendication du bien doit être exercée auprès de l’administrateur judiciaire (ou du liquidateur judiciaire en cas de liquidation) dans les 3 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure collective de l’acheteur.

À ce titre, les juges ont affirmé, dans une affaire récente, que l’action en revendication d’un bien vendu avec réserve de propriété en cas de défaut de paiement du prix par l’acheteur n’est pas soumise au délai de prescription de la créance. Autrement dit, le vendeur peut demander la revendication du bien (à condition de le faire dans les délais impartis) même si la créance du prix de vente est prescrite.

En effet, pour les juges, ce n’est pas parce que la créance est prescrite que l’acheteur est devenu pour autant propriétaire du bien. Tant que le prix de vente n’est pas intégralement payé, le vendeur bénéficiaire d’une clause de propriété reste propriétaire du bien et peut donc le revendiquer en cas d’impayé.

Cassation commerciale, 19 novembre 2025, n° 23-12250

Un nouveau Code pour la TVA au 1 septembre 2026

Résumé : Le transfert des dispositions relatives à la TVA, qui figurent actuellement dans le Code général des impôts (CGI), vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS) est prévu. Mais il sera sans incidence sur les factures jusqu’à fin 2027.

Les dispositions régissant la TVA, qui figurent actuellement dans le Code général des impôts (CGI), vont basculer vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS) à compter du 1er septembre 2026.

Des mesures transitoires et d’accompagnement

Bien que cette recodification soit effectuée sans modification des règles applicables à la TVA, elle va toutefois au-delà d’une simple réorganisation des dispositions existantes. En effet, elle s’accompagne, notamment, d’un travail de réécriture et de définition du vocabulaire. Et, point important, elle intégrera certaines évolutions issues de décisions de justice. C’est pourquoi des mesures transitoires et d’accompagnement ont été prévues.

En premier lieu, les commentaires de l’administration fiscale figurant au bulletin officiel des finances publiques (Bofip), ainsi que les réponses individuelles apportées aux redevables, resteront opposables, même en l’absence de mise à jour des références juridiques ou du vocabulaire qu’ils contiennent.

En second lieu, des tableaux de correspondance entre les anciennes dispositions du CGI et les nouvelles dispositions du CIBS seront publiés.

Et pour les factures ?

Ce changement de Code sera sans incidence sur la généralisation de la facturation électronique, également prévue à compter du 1er septembre 2026. Les dispositions relatives à cette réforme restent donc inchangées.

Par ailleurs, les entreprises pourront continuer de mentionner les références aux anciens articles du CGI sur leurs factures jusqu’à fin 2027 afin de laisser le temps nécessaire aux mises à jour de leurs logiciels.

Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, JO du 20

Avis et notations en ligne des professionnels

Résumé : Alors que les évaluations en ligne des professionnels se généralisent, la CNIL propose un récapitulatif du cadre légal qui s’applique en la matière et des garanties permettant de protéger sa réputation et ses droits.

Les personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale peuvent voir leurs coordonnées figurer sur internet sans leur accord (annuaires, moteurs de recherche…), avec la possibilité pour les internautes de faire figurer des notations et des commentaires sur eux. La CNIL rappelle que si ces avis sont par principe autorisés, ils doivent tout de même respecter certaines règles. Ils ne peuvent notamment pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et aux intérêts des professionnels.

Informer clairement les professionnels

Ces sites doivent également permettre aux professionnels de ne plus figurer sur le service d’avis et de notation, notamment lorsque les commentaires négatifs affectent gravement leur activité ou lorsqu’ils ne peuvent pas répondre librement (par exemple, un médecin ou un avocat qui ne peut pas répondre à cause du secret professionnel). Autre garantie obligatoire : les éditeurs doivent informer clairement les professionnels sur les modalités de publication, de modération et de traitement des avis figurant sur leur site. La CNIL rappelle également qu’en cas de non-respect de leurs droits, les professionnels peuvent déposer une réclamation devant elle.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr