Exclusion d’un membre d’une association et droits de la défense

Résumé : La lettre qui demande à un membre de se présenter, en vue de son exclusion, à un entretien à des fins d’explication de son comportement « inacceptable et non en phase avec l’esprit du club » ne contient pas un exposé des griefs précis qui lui sont reprochés lui permettant de présenter utilement sa défense.

Le membre d’une association qui, par exemple, ne respecte pas les règles fixées dans les statuts ou le règlement intérieur ou se comporte de manière menaçante ou agressive peut faire l’objet d’une sanction allant jusqu’à l’exclusion.

Comme vient de le rappeler la Cour de cassation, la lettre par laquelle une association convoque l’un de ses membres à un entretien en vue de son exclusion doit mentionner les griefs précis qui lui sont reprochés, et ce afin de lui permettre de présenter utilement sa défense.

Dans cette affaire, le comité directeur avait exclu un adhérent de l’association. Une décision qui, après appel de ce dernier, avait été confirmée par l’assemblée générale. L’adhérent exclu avait alors contesté cette décision devant les tribunaux.

Pas de mention de faits précis

Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que la lettre de convocation du membre à un entretien devant le comité directeur lui avait permis d’avoir connaissance de son motif dans un délai lui permettant d’organiser sa défense. Elle avait également estimé que l’adhérent avait pu présenter ses observations devant l’assemblée générale. Elle en avait conclu que les droits de la défense avaient été respectés et que la sanction d’exclusion devait être maintenue.

Mais la Cour de cassation a annulé cette décision de la cour d’appel. Elle a constaté que la lettre de convocation à l’entretien devant le comité directeur demandait au membre de se présenter à des fins d’explication de son comportement « inacceptable et non en phase avec l’esprit du club ». Elle en a conclu que cette lettre ne contenait pas un exposé des griefs précis reprochés à l’adhérent qui lui aurait permis de présenter utilement sa défense devant le comité.

En conséquence, la cour d’appel aurait dû annuler la sanction d’exclusion prononcée par le comité directeur.

Précision :
la cour d’appel n’avait pas non plus constaté que l’adhérent avait eu connaissance, avant son audition par l’assemblée générale, des griefs précis ayant amené le comité directeur à prononcer son exclusion.

Cassation civile 3e, 5 décembre 2024, n° 23-17617

Janvier 2026

Résumé : Sous réserve de confirmation officielle.

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de décembre 2025 ou du 4e trimestre 2025 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre de l’année 2025, du 4e trimestre 2025 ou du mois de décembre 2025.

• Sociétés propriétaires ou utilisatrices de véhicules de tourisme pour leur activité : télédéclaration et télérèglement de la taxe sur les émissions de CO2 et de la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques (ex-TVS) dues au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025.

• Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de décembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de décembre 2025 versés au plus tard le 31 décembre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 janvier sur demande).

• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 janvier sur demande).

• Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en décembre 2025.

• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN de décembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires du 4e trimestre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de décembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de décembre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de décembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de décembre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 30 septembre 2025 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.

• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en décembre 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 excédait 10 000 €, ou au cours du 4e trimestre 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 était compris entre 4 000 et 10 000 € (et télétransmission du relevé provisionnel n° 2501), ou au cours de l’année 2025 lorsque le total des sommes dues en 2024 était inférieur à 4 000 €, et télédéclaration de la régularisation des versements 2025 sur l’imprimé n° 2502 (tolérance jusqu’au 31 janvier).

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 octobre 2025 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 février).

• Titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) imposés selon le régime de la déclaration contrôlée : option pour la détermination du résultat de 2026 en fonction des créances acquises et des dépenses engagées.

L’action d’un gérant de SARL exerçant une activité libérale contre sa société

Résumé : Le gérant d’une SARL exerçant une activité libérale qui agit en justice en contestation de sa révocation doit saisir le tribunal de commerce et non pas le tribunal judiciaire.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les contestations relatives aux sociétés commerciales. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que l’action du gérant d’une SARL, qui est une société commerciale, en contestation de sa révocation relève de la compétence du tribunal de commerce, peu important que l’activité exercée par la SARL soit une profession libérale.

Dans cette affaire, la gérante d’une SARL de vétérinaires, qui avait été révoquée, avait contesté cette décision devant le tribunal judiciaire. La SARL avait alors soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Mais la cour d’appel avait estimé que le tribunal judiciaire était bien compétent puisque l’activité de vétérinaire, exercée par la SARL, est de nature civile, peu important que cette dernière ait une forme commerciale.

Compétence exclusive du tribunal de commerce

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, rappelant la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, et donc aux SARL, et ce quel que soit leur objet.

Précision :
la Cour de cassation a précisé que dérogent à cette compétence exclusive du tribunal de commerce les contestations :- mettant en cause une personne non commerçante qui est extérieure à la société (donc ni associée ni dirigeante), auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce (ce qui n’était pas le cas dans cette affaire puisqu’il s’agissait de la gérante de la société) ;- mettant en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, par exemple une Selarl (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), auquel cas ces contestations relèvent de la compétence des seuls tribunaux judiciaires (ce qui n’était pas le cas non plus puisqu’il s’agissait d’une SARL et non d’une Selarl).

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 24-14148

Utilisation d’une correspondance d’avocat pour fonder un redressement fiscal

Résumé : L’utilisation d’une correspondance d’avocat, couverte par le secret professionnel, dans le cadre d’un redressement fiscal ne remet pas en cause ce redressement dès lors que ce dernier est fondé sur des renseignements transmis par une autre source.

Les correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’imposant qu’à l’avocat, le client peut décider de lever ce secret. Ainsi, lorsque le client a donné son accord préalable à la remise des documents, l’administration fiscale peut les utiliser pour opérer un redressement.

En revanche, si le client n’a pas donné un tel accord, l’administration fiscale ne peut valablement se fonder sur le contenu des correspondances avec son avocat pour établir une imposition ou justifier l’application d’une majoration. Cependant, l’utilisation de ces informations ne peut entraîner l’annulation du redressement que dans la mesure où ce dernier y trouve son fondement, nuance le Conseil d’État. Autrement dit, l’administration fiscale peut valablement se référer à une correspondance protégée par le secret professionnel dès lors que le redressement est fondé sur des renseignements transmis par une autre source.

Dans cette affaire :
une correspondance adressée par une avocate à sa cliente, représentante légale d’une société belge, avait été transmise, sans l’accord de l’intéressée, à l’administration fiscale par le service des douanes. Ce dernier l’ayant découvert à l’occasion d’un contrôle de l’avocate effectué pendant un trajet en train entre Luxembourg et Paris. Cette correspondance, couverte par le secret professionnel, avait ensuite été mentionnée dans la proposition de redressement ainsi que dans la réponse aux observations de sa filiale française. Mais, selon le Conseil d’État, l’utilisation de cette correspondance n’avait pas remis en cause le redressement dans la mesure où ce dernier avait trouvé son fondement, non pas dans la correspondance en cause, mais dans les renseignements transmis par l’autorité compétente belge dans le cadre de la procédure d’assistance administrative prévue par la convention franco-belge. Une circonstance qui devra être examinée par les juges d’appel.

Conseil d’État, 28 février 2025, n° 486336

Imposition des rémunérations des gérants majoritaires de Selarl : du nouveau !

Résumé : Le Conseil d’État a annulé plusieurs positions de l’administration sur le traitement fiscal applicable aux rémunérations des gérants majoritaires de Selarl et des gérants de Selca.

Les rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2024 par les associés de société d’exercice libéral (Sel) pour leur activité libérale sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires.

À savoir :
les associés de Sel relevant de la déclaration contrôlée doivent donc, à partir de 2025, déposer une déclaration de résultats n° 2035.

La distinction des rémunérations

Les rémunérations perçues par les associés gérants majoritaires de Sel à responsabilité limitée (Selarl) et les gérants de Sel en commandite par actions (Selca) pour leur activité libérale relèvent des BNC lorsqu’elles peuvent être distinguées de celles perçues en tant que gérant.

À noter :
lorsque cette distinction ne peut pas être effectuée, les rémunérations demeurent imposables en salaires. Dans ce cas, le gérant doit pouvoir prouver cette impossibilité.

À ce titre, l’administration fiscale considère que les rémunérations des fonctions de gérant correspondent aux sommes versées pour les tâches réalisées hors du cadre de l’activité libérale comme la convocation des assemblées, la représentation de la société dans les rapports avec les associés et à l’égard des tiers ou encore la décision de déplacer le siège social. Selon elle, sont donc exclues les tâches administratives inhérentes à l’activité libérale telles que la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ou la rédaction de documents comme des ordonnances de prescription.

Une position qui a été partiellement annulée par le Conseil d’État. Pour les juges, la facturation, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures et la gestion des équipes ne doivent pas être automatiquement considérés comme rattachés à l’activité libérale.

Par ailleurs, le Conseil d’État a également annulé la règle pratique de l’administration fiscale selon laquelle les gérants majoritaires de Selarl et les gérants de Selca peuvent considérer qu’un forfait de 5 % de leur rémunération totale correspond aux revenus de leurs fonctions de gérant, imposables en salaires.

Précision :
les contribuables peuvent se prévaloir des positions de l’administration fiscale qui étaient admises à la date du fait générateur de l’imposition, donc au 31 décembre pour l’impôt sur le revenu. En conséquence, les gérants de Selarl et de Selca devraient pouvoir continuer à invoquer, s’ils y ont intérêt, ces positions administratives pour l’imposition de leurs revenus de 2024 dans la mesure où elles ont été annulées postérieurement au 31 décembre 2024.

Conseil d’État, 8 avril 2025, n° 492154

Décembre 2025

Résumé : Sous réserve de confirmation officielle.

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de novembre 2025 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois de novembre 2025.

• Entreprises relevant du régime simplifié de TVA : télérèglement de l’acompte semestriel, accompagné du relevé n° 3514.

• Tous contribuables : fermeture du service de correction en ligne de la déclaration des revenus de 2024.

• Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de novembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de novembre 2025 versés au plus tard le 30 novembre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 décembre sur demande).

• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 décembre sur demande).

• Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en novembre 2025.

• Tous contribuables : date limite pour modifier ou renoncer à l’avance de crédits et réductions d’impôt de janvier 2026.

• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN de novembre 2025.

• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de novembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de novembre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de novembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de novembre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 août 2025 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) : télérèglement de l’acompte d’IS, ainsi que, le cas échéant, de l’acompte de contribution sociale à l’aide du relevé n° 2571.

• Tous contribuables : paiement des impositions mises en recouvrement le 31 octobre 2025, notamment télérèglement du solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025.

• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en novembre 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

• Contribuables souhaitant opter pour le paiement mensuel de leurs impôts locaux (taxe d’habitation sur la résidence secondaire, taxe foncière, cotisation foncière des entreprises) : date limite d’exercice de l’option pour une entrée en vigueur dès janvier 2026.

• Tous contribuables : paiement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de 2025 (le 20 décembre en cas de paiement en ligne).

• Contribuables disposant de revenus élevés : paiement de l’acompte de la nouvelle contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) au titre de 2025.

• Régularisation, le cas échéant, du solde de l’impôt sur le revenu 2024.

• Employeurs de moins de 11 salariés : date limite d’option pour le paiement trimestriel des charges sociales en 2026.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 septembre 2025 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 janvier).

• Entreprises assujetties à la participation-construction : date limite pour investir la participation égale à 0,45 % des salaires 2024.

• Établissements créés ou repris en 2025 : déclaration provisoire n° 1447-C relative à la cotisation foncière des entreprises (CFE).

• Tous contribuables : date limite des réclamations relatives aux impôts payés ou mis en recouvrement en 2023 (ou en 2024 pour les impôts locaux) et aux éventuelles propositions de redressement reçues en 2022.

• Entreprises assujetties à la CET : date limite de demande du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée au titre de 2024.

Droit de rétractation d’un contrat conclu par une association

Résumé : Une association gérant un club de loisirs bénéficie d’un droit de rétractation lorsqu’elle conclut à distance un contrat de location d’un photocopieur, celui-ci n’entrant pas dans le champ de son activité principale.

L’association qui souscrit un contrat hors établissement (par exemple à distance) avec un professionnel se voit appliquer le régime protecteur des consommateurs et, à ce titre, bénéficie d’un droit de rétractation pendant 14 jours lorsqu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et que l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale. Lorsque ce droit de rétractation existe, son cocontractant doit lui communiquer les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.

Dans une affaire récente, une association avait pris en location un photocopieur pour une durée de 21 trimestres moyennant le paiement d’un loyer de 882 € TTC par trimestre. L’association ayant cessé de payer ces échéances, la société avait saisi les tribunaux pour obtenir le paiement des loyers en retard et d’une indemnité de résiliation, le tout pour environ 9 850 €. En défense, l’association avait demandé la nullité du contrat de location au motif que la société ne l’avait pas informée de son droit de rétractation et ne lui avait pas fourni de bordereau de rétractation.

Un contrat qui ne relève pas de l’activité principale de l’association

Selon la cour d’appel saisie du litige, pour être considéré comme entrant dans le champ de l’activité principale du professionnel, l’objet du contrat ne doit pas seulement présenter une finalité professionnelle. En effet, il doit « présenter un lien plus étroit avec l’activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci ».

Dans l’affaire en cause, les juges ont constaté que l’essentiel de l’activité de l’association consistait selon ses statuts à « resserrer les liens confraternels et de camaraderie, permettre à ses membres de se connaître et de s’entraider, faire bénéficier chacun de ses adhérents de l’expérience de tous les autres, organiser des déplacements et voyages ainsi que diverses activités ou manifestations exceptionnelles, dans l’intérêt des membres ». Ils en ont conclu que le contrat de location d’un photocopieur était accessoire par rapport à son activité principale.

Puisque ce contrat avait été conclu hors établissement et n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de l’association, celle-ci bénéficiait d’un droit de rétractation. Et comme ce contrat n’était pas accompagné du formulaire type de rétractation, les juges l’ont déclaré nul.

Cour d’appel de Toulouse, 19 février 2025, n° 23/01110

Licenciement économique : de l’importance de l’obligation de reclassement

Résumé : Les licenciements pour motif économique prononcés sans respecter l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.

L’employeur qui envisage de procéder à des licenciements pour motif économique doit rechercher des postes de reclassement pour les salariés concernés. Ce n’est qu’à défaut de postes disponibles dans l’entreprise et, le cas échéant, dans le groupe dont elle fait partie ou en cas de refus par les salariés des postes proposés que l’employeur pourra procéder à leurs licenciements.

Pour satisfaire à cette obligation de reclassement, l’employeur peut soit proposer à chaque salarié des offres personnalisées, soit diffuser à l’ensemble des salariés une liste des postes disponibles.

Dans une affaire récente, plusieurs salariés licenciés dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi avaient contesté leur licenciement en justice pour manquement de leur employeur à son obligation de reclassement. Une demande à laquelle les juges ont fait droit en déclarant ces licenciements sans cause réelle et sérieuse.

Non-respect de l’obligation de reclassement

Saisie du litige, la Cour de cassation a d’abord rappelé que la liste des offres de reclassement diffusée aux salariés doit préciser les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire. En effet, l’employeur s’était basé sur une bourse de l’emploi en ligne mise en place par le groupe et recensant l’ensemble des postes vacants en France. Une plate-forme qui ne comprenait pas les mentions obligatoires relatives au départage des salariés.

Ensuite, la Cour de cassation a constaté que l’employeur avait proposé aux salariés dont le licenciement était envisagé deux offres de reclassement provenant de la bourse de l’emploi actualisée lors de la signature du plan de sauvegarde de l’emploi et non pas lors des licenciements survenus presque un an plus tard. Or pour les juges, l’employeur doit, pour remplir son obligation de reclassement, proposer l’ensemble des postes disponibles dans une époque contemporaine de la notification du licenciement.

La Cour de cassation en a conclu que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement et que les licenciements des salariés étaient donc dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 6 mai 2025, n° 23-23051

Attention aux pratiques managériales qui nuisent à la santé des collaborateurs !

Résumé : Le manager qui, en raison de son comportement colérique et agressif, manque à son obligation de santé et de sécurité à l’égard de ses subordonnés peut être licencié pour faute grave.

Chaque salarié doit, en fonction de sa formation et de ses possibilités, prendre soin non seulement de sa santé et de sa sécurité mais aussi de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, autrement dit ses collègues. Et cette obligation, qui découle du contrat de travail du salarié, est d’autant plus forte s’agissant des managers qui doivent adopter des pratiques visant à préserver la santé et la sécurité de leurs subordonnés. Car à défaut de pratiques managériales appropriées, ils s’exposent à une sanction disciplinaire, comme l’illustre une décision récente de la Cour de cassation.

Une obligation contractuelle !

Dans cette affaire, un manager et responsable d’agence avait été licencié pour faute grave en raison de pratiques managériales inappropriées à l’égard de ses subordonnés. En effet, les membres de son équipe, ainsi qu’un commercial de l’agence, avaient décrit un comportement agressif, colérique, menaçant, malsain et lunatique, lequel avait d’ailleurs causé le départ d’une salariée.

Amenés à se prononcer sur la validité du licenciement, les juges d’appel avaient reconnu le management inapproprié du salarié. Pour autant, après avoir constaté, notamment, que son comportement n’avait jamais occasionné d’arrêts de travail de ses collaborateurs ni donné lieu à une alerte du médecin du travail ou de l’inspecteur du travail, ils avaient considéré que le licenciement du manager était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mais pour la Cour de cassation, le manager avait, par son comportement agressif et colérique, manqué à son obligation contractuelle de santé et de sécurité à l’égard de ses collaborateurs, ce qui rendait impossible le maintien de son contrat de travail.

La Cour de cassation a donc remis l’affaire entre les mains des juges d’appel, les  « invitant » à valider le licenciement pour faute grave du manager.

Cassation sociale, 26 février 2025, n° 22-23703

Novembre 2025

Résumé : Sous réserve de confirmation officielle.

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations d’octobre 2025 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois d’octobre 2025.

• Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN d’octobre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’octobre 2025 versés au plus tard le 31 octobre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales, de la CSG-CRDS et de la contribution à la formation professionnelle (le 20 novembre sur demande).

• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales, de la CSG-CRDS et de la contribution à la formation professionnelle (le 20 novembre sur demande).

• Travailleurs indépendants n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales, de la CSG-CRDS et de la contribution à la formation professionnelle.

• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales, de la CSG-CRDS et de la contribution à la formation professionnelle.

• Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en octobre 2025.

• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN d’octobre 2025.

• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN d’octobre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’octobre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN d’octobre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’octobre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 juillet 2025 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.

• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en octobre 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

• Régularisation, le cas échéant, du solde de l’impôt sur le revenu 2024.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 août 2025 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 décembre).

• Titulaires de placements financiers : date limite pour la demande de dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % pour les gains des placements financiers (intérêts, dividendes) versés au cours de l’année 2025 (en fonction des revenus).