La modification d’une convention réglementée conclue par une SARL doit être approuvée

Résumé : La conclusion d’un bail commercial par le gérant d’une SARL avec une SCI dont il est associé devant être approuvée par les associés au titre des conventions réglementées, les révisions du loyer de ce bail doivent l’être également.

Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une SARL et l’un de ses gérants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). Il en est de même pour les conventions qui sont passées par une SARL avec une société civile dont un associé ou un dirigeant est également gérant ou associé de la SARL.

En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés en vertu d’une procédure particulière. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».

Ainsi, le gérant de la SARL ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, doit présenter à l’assemblée, ou joindre aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions. L’assemblée statue ensuite sur ce rapport, ce qui permet aux associés d’approuver ou de désapprouver les conventions réglementées.

À noter :
lorsqu’elle n’est pas approuvée par les associés, une convention réglementée n’est pas nulle. Elle continue donc de s’appliquer. Mais dans ce cas, les conséquences préjudiciables qui peuvent en résulter pour la société sont à la charge du gérant ou de l’associé qui a conclu la convention.

Et la modification d’une convention réglementée ?

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que la modification d’une convention réglementée doit, elle aussi, comme sa conclusion, être soumise à l’approbation des associés.

Dans cette affaire, un bail commercial avait été conclu par le gérant associé d’une SARL avec une SCI dont il était également associé. Constituant une convention réglementée, ce bail avait été approuvé par les associés. Mais par la suite, les associés avaient reproché au gérant de ne pas leur avoir fait approuver les révisions du loyer de ce bail et demandé en justice la révocation du gérant pour ce motif. La cour d’appel avait rejeté leur demande, estimant que seule la conclusion du bail devait être approuvée par les associés.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis.

Précision :
la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la question de la révocation du gérant. Il appartiendra donc à la cour d’appel qui sera à nouveau saisie de cette affaire de dire si le gérant qui n’a pas soumis les révisions du loyer du bail à l’approbation des associés peut être révoqué pour ce motif.

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 23-23536

Accident du travail : quand cesse la protection contre le licenciement ?

Résumé : La protection contre le licenciement accordée au salarié en arrêt de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prend fin, lorsqu’elle est obligatoire, avec la visite médicale de reprise.

Le salarié en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut pas être licencié, sauf s’il a commis une faute grave ou en cas d’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son état de santé (cessation d’activité de l’entreprise, par exemple).

Et attention car cette protection contre le licenciement ne prend pas forcément fin avec le retour du salarié dans l’entreprise, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation. En effet, la protection contre le licenciement ne cesse qu’une fois la visite médicale de reprise effectuée par le salarié, dès lors que cette visite est obligatoire !

Rappel :
une visite médicale de reprise est obligatoire, notamment, en cas d’arrêt de travail d’au moins 30 jours consécutif à un accident du travail et en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle (quelle que soit sa durée). Cette visite devant se tenir dans les 8 jours qui suivent la reprise du travail par le salarié.

La protection prend fin avec la visite médicale de reprise

Un salarié victime d’un accident du travail avait bénéficié d’un arrêt de plus de 4 mois. À son retour dans l’entreprise, son employeur lui avait fait savoir qu’il ne souhaitait pas le garder à son service mais n’avait pas pour autant engagé une procédure de licenciement. Le salarié avait alors demandé en justice la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de lui fournir du travail et un salaire. Une résiliation du contrat, aux torts de l’employeur, que les juges lui avaient bien entendu accordée. Et qui, en principe, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais en principe seulement, car le salarié, lui, avait considéré que la résiliation judiciaire de son contrat devait produire les effets d’un licenciement nul, c’est-à-dire mieux indemnisé. Et ce, parce que la rupture de son contrat était intervenue pendant la période de protection contre le licenciement accordée au salarié victime d’un accident du travail.

Pas du tout, avaient alors affirmé les juges d’appel, puisque la rupture du contrat avait eu lieu à l’issue de l’arrêt de travail du salarié, soit après la fin de la période de protection contre le licenciement.

Ce n’est pas si simple, avait rétorqué la Cour de cassation, car la période de protection contre le licenciement prend fin avec la visite médicale de reprise du salarié, lorsqu’une telle visite est obligatoire (ce qui est bien le cas dans cette affaire).

Aussi les juges d’appel sont-ils « invités » à réexaminer l’affaire pour constater que le salarié n’a pas effectué de visite médicale de reprise et qu’il bénéficiait donc encore, à la date de la rupture de son contrat, de la protection contre le licenciement accordée aux victimes d’accident du travail. Et qu’en conséquence, la résiliation judiciaire de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement nul.

Précision :
en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité, encadrée par le fameux barème Macron, qui ne peut excéder un mois de salaire brut pour un salarié cumulant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise (ce qui est le cas dans cette affaire). En cas de licenciement nul, ce même salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à ses 6 derniers mois de salaires bruts…

Cassation sociale, 14 mai 2025, n° 24-12951

Décès d’un exploitant agricole : à qui est attribué le bail rural ?

Résumé : Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui ont participé à l’exploitatiion au cours des 5 années précédant le décès. Mais qu’en est-il si aucun d’entre eux ne remplit cette condition ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé au cours des 5 années précédant le décès. Si plusieurs d’entre eux sont en concurrence, le tribunal paritaire attribue le bail à l’un d’eux en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

Absence d’héritiers participant à l’exploitation

Mais lorsque aucun des intéressés ne remplit la condition de participation à l’exploitation, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois à compter du jour où il a eu connaissance du décès de son locataire. Sachant que s’il n’exerce pas ce droit de résiliation, le bail rural est alors dévolu aux héritiers du locataire selon les règles du droit commun des successions. Plusieurs héritiers du même rang (par exemple, les enfants du locataire) ont donc vocation à devenir colocataires.

Précision récemment apportée par les juges, dans cette dernière hypothèse, si l’un ou plusieurs héritiers de même rang sont en conflit et revendiquent le bail chacun pour lui seul, le tribunal peut, là aussi, attribuer le bail, en considération des intérêts en présence, exclusivement à celui qui paraît le plus apte à gérer l’exploitation louée et à s’y maintenir. Ce qui permet d’éviter la situation dans laquelle des cohéritiers seraient colocataires sans l’avoir voulu ou sans avoir aucune légitimité.

Cassation civile 3e, 9 janvier 2025, n° 23-13878

Dons à une association : pas de réduction d’impôt en présence d’une contrepartie

Résumé : L’administration peut infliger une amende fiscale à une association qui, en toute connaissance de cause, délivre des reçus fiscaux à ses « donateurs » afin qu’ils bénéficient de la réduction d’impôt pour dons alors qu’ils n’y ont pas droit.

Certaines associations peuvent délivrer à leurs donateurs des reçus fiscaux leur permettant de bénéficier de la réduction d’impôt pour dons. Et comme vient de le rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, seuls les dons procédant d’une intention libérale, c’est-à-dire consentis sans contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie institutionnelle ou symbolique (titre honorifique, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, cartes de vœux…), permettent à l’association de délivrer de tels reçus.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait, après une vérification de comptabilité, sanctionné d’une amende de près de 870 000 € une association qui avait délivré des reçus fiscaux pour des dons ayant donné lieu à une contrepartie. Une décision contestée en justice mais qui a été confirmée par les juges.

Une contrepartie directe aux dons

Les juges ont d’abord constaté que l’association, qui avait pour objet « le développement de l’éducation aux sciences et de la recherche scientifique dans une démarche de développement durable » organisait des séjours scientifiques payants à destination des enfants, des adolescents, des familles et des adultes, dans la Drôme, dans les Pyrénées et en Bretagne.

Ils ont ensuite noté que les personnes qui s’inscrivaient à ces séjours disposaient d’un « compte client », pouvaient choisir différents séjours scientifiques et prestations annexes (trajet entre la gare ou l’aéroport le plus proche et le lieu de séjour, assurance annulation…) et avaient également la possibilité de consentir un don à l’association. Ils ont également relevé que l’association délivrait un reçu fiscal pour l’intégralité des sommes versées par les participants et pas seulement pour la partie correspondant à un don.

L’association justifiait ces reçus fiscaux en soutenant que les personnes qui s’inscrivaient à ses « camps de vacances scientifiques » ne recevaient pas de contrepartie à leur don puisqu’ils participaient bénévolement à un projet de recherche scientifique au travers d’une mission qu’elle organisait.

Une argumentation qui n’a pas convaincu les juges. En effet, pour eux, le versement des sommes perçues pour l’achat de séjours et de prestations annexes comportait une contrepartie directe et ne pouvait être considéré comme procédant d’une intention libérale.

Une intention de l’association de délivrer indûment des reçus fiscaux

Les juges ont rappelé que les associations ne peuvent se voir infliger une amende fiscale que si elles délivrent « sciemment » des reçus fiscaux permettant à leurs « donateurs » d’obtenir « indûment » une réduction d’impôt.

Ils ont ensuite constaté que l’association portait les sommes versées par les participants aux séjours sur différents comptes en distinguant notamment celles correspondant à l’achat de séjours de celles consenties à titre de dons. Ils ont aussi relevé que l’association utilisait, sur son site internet ou sur ses plaquettes d’information, le bénéfice de la réduction d’impôt « comme argument commercial tout en proposant une explication peu cohérente de la notion de don ou de contrepartie directe » et qu’elle présentait le montant des séjours déductible des impôts « tout en rappelant, à ce titre, qu’un don implique une contribution financière sans contrepartie directe ».

Les juges en ont déduit que l’association avait parfaitement connaissance du fait que seuls les dons effectués sans contrepartie ouvraient droit à la délivrance d’un reçu fiscal et qu’elle avait donc volontairement délivré de tels reçus afin de faire bénéficier les participants à ses séjours d’une réduction d’impôt à laquelle ils n’avaient pas droit.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 avril 2025, n° 23BX01948

L’action d’un gérant de SARL exerçant une activité libérale contre sa société

Résumé : Le gérant d’une SARL exerçant une activité libérale qui agit en justice en contestation de sa révocation doit saisir le tribunal de commerce et non pas le tribunal judiciaire.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les contestations relatives aux sociétés commerciales. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que l’action du gérant d’une SARL, qui est une société commerciale, en contestation de sa révocation relève de la compétence du tribunal de commerce, peu important que l’activité exercée par la SARL soit une profession libérale.

Dans cette affaire, la gérante d’une SARL de vétérinaires, qui avait été révoquée, avait contesté cette décision devant le tribunal judiciaire. La SARL avait alors soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Mais la cour d’appel avait estimé que le tribunal judiciaire était bien compétent puisque l’activité de vétérinaire, exercée par la SARL, est de nature civile, peu important que cette dernière ait une forme commerciale.

Compétence exclusive du tribunal de commerce

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, rappelant la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, et donc aux SARL, et ce quel que soit leur objet.

Précision :
la Cour de cassation a précisé que dérogent à cette compétence exclusive du tribunal de commerce les contestations :- mettant en cause une personne non commerçante qui est extérieure à la société (donc ni associée ni dirigeante), auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce (ce qui n’était pas le cas dans cette affaire puisqu’il s’agissait de la gérante de la société) ;- mettant en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, par exemple une Selarl (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), auquel cas ces contestations relèvent de la compétence des seuls tribunaux judiciaires (ce qui n’était pas le cas non plus puisqu’il s’agissait d’une SARL et non d’une Selarl).

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 24-14148

Utilisation d’une correspondance d’avocat pour fonder un redressement fiscal

Résumé : L’utilisation d’une correspondance d’avocat, couverte par le secret professionnel, dans le cadre d’un redressement fiscal ne remet pas en cause ce redressement dès lors que ce dernier est fondé sur des renseignements transmis par une autre source.

Les correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’imposant qu’à l’avocat, le client peut décider de lever ce secret. Ainsi, lorsque le client a donné son accord préalable à la remise des documents, l’administration fiscale peut les utiliser pour opérer un redressement.

En revanche, si le client n’a pas donné un tel accord, l’administration fiscale ne peut valablement se fonder sur le contenu des correspondances avec son avocat pour établir une imposition ou justifier l’application d’une majoration. Cependant, l’utilisation de ces informations ne peut entraîner l’annulation du redressement que dans la mesure où ce dernier y trouve son fondement, nuance le Conseil d’État. Autrement dit, l’administration fiscale peut valablement se référer à une correspondance protégée par le secret professionnel dès lors que le redressement est fondé sur des renseignements transmis par une autre source.

Dans cette affaire :
une correspondance adressée par une avocate à sa cliente, représentante légale d’une société belge, avait été transmise, sans l’accord de l’intéressée, à l’administration fiscale par le service des douanes. Ce dernier l’ayant découvert à l’occasion d’un contrôle de l’avocate effectué pendant un trajet en train entre Luxembourg et Paris. Cette correspondance, couverte par le secret professionnel, avait ensuite été mentionnée dans la proposition de redressement ainsi que dans la réponse aux observations de sa filiale française. Mais, selon le Conseil d’État, l’utilisation de cette correspondance n’avait pas remis en cause le redressement dans la mesure où ce dernier avait trouvé son fondement, non pas dans la correspondance en cause, mais dans les renseignements transmis par l’autorité compétente belge dans le cadre de la procédure d’assistance administrative prévue par la convention franco-belge. Une circonstance qui devra être examinée par les juges d’appel.

Conseil d’État, 28 février 2025, n° 486336

Droit de rétractation d’un contrat conclu par une association

Résumé : Une association gérant un club de loisirs bénéficie d’un droit de rétractation lorsqu’elle conclut à distance un contrat de location d’un photocopieur, celui-ci n’entrant pas dans le champ de son activité principale.

L’association qui souscrit un contrat hors établissement (par exemple à distance) avec un professionnel se voit appliquer le régime protecteur des consommateurs et, à ce titre, bénéficie d’un droit de rétractation pendant 14 jours lorsqu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et que l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale. Lorsque ce droit de rétractation existe, son cocontractant doit lui communiquer les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.

Dans une affaire récente, une association avait pris en location un photocopieur pour une durée de 21 trimestres moyennant le paiement d’un loyer de 882 € TTC par trimestre. L’association ayant cessé de payer ces échéances, la société avait saisi les tribunaux pour obtenir le paiement des loyers en retard et d’une indemnité de résiliation, le tout pour environ 9 850 €. En défense, l’association avait demandé la nullité du contrat de location au motif que la société ne l’avait pas informée de son droit de rétractation et ne lui avait pas fourni de bordereau de rétractation.

Un contrat qui ne relève pas de l’activité principale de l’association

Selon la cour d’appel saisie du litige, pour être considéré comme entrant dans le champ de l’activité principale du professionnel, l’objet du contrat ne doit pas seulement présenter une finalité professionnelle. En effet, il doit « présenter un lien plus étroit avec l’activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci ».

Dans l’affaire en cause, les juges ont constaté que l’essentiel de l’activité de l’association consistait selon ses statuts à « resserrer les liens confraternels et de camaraderie, permettre à ses membres de se connaître et de s’entraider, faire bénéficier chacun de ses adhérents de l’expérience de tous les autres, organiser des déplacements et voyages ainsi que diverses activités ou manifestations exceptionnelles, dans l’intérêt des membres ». Ils en ont conclu que le contrat de location d’un photocopieur était accessoire par rapport à son activité principale.

Puisque ce contrat avait été conclu hors établissement et n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de l’association, celle-ci bénéficiait d’un droit de rétractation. Et comme ce contrat n’était pas accompagné du formulaire type de rétractation, les juges l’ont déclaré nul.

Cour d’appel de Toulouse, 19 février 2025, n° 23/01110

Février 2026

Résumé : Sous réserve de confirmation officielle.

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de janvier 2026 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois de janvier 2026.

• Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de janvier 2026 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de janvier 2026 versés au plus tard le 31 janvier 2026 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 février sur demande).

• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 février sur demande).

• Travailleurs indépendants n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.

• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.

• Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en janvier 2026.

• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN de janvier 2026.

• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de janvier 2026 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de janvier 2026 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de janvier 2026 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de janvier 2026 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 octobre 2025 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.

• Sociétés ayant versé des dividendes, des jetons de présence et des intérêts de comptes courants en 2025 : télédéclaration récapitulative IFU pour chaque associé bénéficiaire.

• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en janvier 2026 lorsque le total des sommes dues au titre de 2025 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 novembre 2025 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 mars).

• Propriétaires de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage ou de surfaces de stationnement en Île-de-France ou en Provence-Côte d’Azur : déclaration (n° 6705 B ou 6705 B K) et paiement de la taxe sur ces locaux.

Succession entre frères et sœurs : l’exonération s’applique-t-elle en cas de Pacs ?

Résumé : L’exonération de droits de succession entre frères et sœurs, qui est subordonnée au respect d’une condition d’âge, de célibat et de cohabitation avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès, ne s’applique pas à celui ou celle qui est pacsé.

Sauf si le défunt avait pris des dispositions particulières (par exemple, un legs), l’intégralité de la succession de ce dernier revient à ses frères et sœurs s’il n’y a ni enfants, ni parents, ni conjoint survivant. Dans ce cadre, les frères et sœurs ayant reçu des biens sont exonérés de droits de succession sous trois conditions :
– chaque frère et sœur doit être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ;
– au moment de l’ouverture de la succession, ils doivent être âgés de plus de 50 ans ou atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence ;
– ils doivent avoir été constamment domiciliés avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès.

Précision :
lorsque le régime d’exonération ne peut être appliqué en raison d’une condition qui n’a pas été respectée, les transmissions entre frères et sœurs sont taxées au titre des droits de succession après application d’un abattement de 15 932 €. Sachant qu’après abattement, les 24 430 premiers euros sont imposés au taux de 35 %, puis de 45 % au-delà.

La condition de célibat

Comme indiqué précédemment, pour bénéficier du régime d’exonération, les frères et sœurs doivent être célibataires. Mais qu’en est-il lorsqu’une personne est liée par un Pacs ? Doit-on la considérer comme célibataire ou non ? Une question à laquelle a été confrontée la Cour de cassation dans une affaire récente.

En l’espèce, une personne était décédée en 2014, laissant pour lui succéder son frère qui avait été institué légataire universel. Ce dernier avait déposé la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale, sans régler de droits de succession. En effet, il avait estimé qu’en raison notamment de sa qualité d’héritier unique, il pouvait bénéficier de l’exonération de droits prévue pour les transmissions entre frères et sœurs. Mais quelque temps plus tard, l’administration fiscale lui avait adressé une proposition de rectification au motif qu’il avait conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le 18 février 2002, et qu’il ne pouvait donc plus être considéré comme célibataire, veuf, divorcé ou séparé au moment de l’ouverture de la succession.

Saisie du litige, la Cour de cassation a souligné que, selon l’article 515-4 du Code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent notamment à une vie commune. Pour elle, il en résulte que l’exonération de droits pour les transmissions entre frères et sœurs ne peut bénéficier à une personne qui, au jour de l’ouverture de la succession, était liée à un tiers par un pacte civil de solidarité.

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 21-16632

Janvier 2026

Résumé : Sous réserve de confirmation officielle.

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de décembre 2025 ou du 4e trimestre 2025 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre de l’année 2025, du 4e trimestre 2025 ou du mois de décembre 2025.

• Sociétés propriétaires ou utilisatrices de véhicules de tourisme pour leur activité : télédéclaration et télérèglement de la taxe sur les émissions de CO2 et de la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques (ex-TVS) dues au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025.

• Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de décembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de décembre 2025 versés au plus tard le 31 décembre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 janvier sur demande).

• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 janvier sur demande).

• Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en décembre 2025.

• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN de décembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires du 4e trimestre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de décembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de décembre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de décembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de décembre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 30 septembre 2025 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.

• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en décembre 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 excédait 10 000 €, ou au cours du 4e trimestre 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 était compris entre 4 000 et 10 000 €, ou au cours de l’année 2025 lorsque le total des sommes dues en 2024 était inférieur à 4 000 €, et télédéclaration de la régularisation des versements 2025 sur l’imprimé n° 2502 (tolérance jusqu’au 31 janvier).

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 octobre 2025 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 février).

• Titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) imposés selon le régime de la déclaration contrôlée : option pour la détermination du résultat de 2026 en fonction des créances acquises et des dépenses engagées.