Liberté pour une association de choisir ses membres

Résumé : Les associations, qui disposent du droit de choisir librement leurs membres, peuvent notamment prévoir, dans leurs statuts, la possibilité de refuser de manière discrétionnaire l’adhésion d’un membre.

Novembre 2024 – semaine 45

Communication de documents administratifs aux associations

Résumé : Toutes les associations peuvent demander la communication de documents administratifs, sauf notamment si ces documents sont couverts par un secret protégé par la loi ou si leur occultation préalable pour des raisons de confidentialité engendre une charge de travail disproportionnée pour l’administration.

Selon le Code des relations entre le public et l’administration, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Dans deux arrêts récents, le Conseil d’État a rappelé les conditions d’exercice de ce droit par les associations.

Précision :
sont considérés comme des documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales, les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources, décisions…).

Un accès pour toutes les associations…

Le Conseil d’État a confirmé que toutes les associations, quel que soit leur objet statutaire, pouvaient demander la communication de documents administratifs.

Dans cette affaire, une association avait demandé à plusieurs élus locaux de lui transmettre leurs agendas des dernières années. Des demandes que les élus avaient refusées. L’association avait alors formé un recours pour excès de pouvoir contre ces décisions de refus.

Appliquant le principe selon lequel une association ne peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, le tribunal administratif avait déclaré ce recours irrecevable. En effet, pour les juges, les documents demandés par l’association n’avaient pas de rapport avec son objet et celle-ci n’avait donc pas d’intérêt à agir.

Une solution que le Conseil d’État n’a pas validée. En effet, les associations qui demandent la communication de documents administratifs n’ont pas à justifier d’un intérêt à ce que les documents demandés leur soient communiqués. Et en cas de litige né du refus de cette demande, elles ne doivent pas non plus démontrer un intérêt à agir contre ce refus.

… sauf exceptions

Il existe plusieurs exceptions au droit d’accès aux documents administratifs. Ainsi, la demande de communication ne doit pas engendrer une charge de travail disproportionnée pour l’administration. En outre, les administrations ne sont pas tenues de transmettre les documents dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi.

Dans l’affaire précitée, le Conseil d’État a refusé la communication des agendas des élus locaux à l’association, estimant que « l’administration n’était pas tenue de donner suite à une demande de communication lorsque, compte tenu de son ampleur, le travail de vérification et d’occultation ferait peser sur elle une charge disproportionnée ». Or, la communication intégrale des agendas des différents élus locaux sur plusieurs années demandée par l’association exigeait que ces derniers occultent, le cas échéant, toutes les mentions relatives à des activités privées ou au libre exercice de leur mandat ainsi que celles dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets et intérêts protégés par la loi.

Par ailleurs, dans une seconde affaire, une association avait demandé à l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) la communication de plusieurs documents permettant le calcul de l’indice des prix à la consommation, dont les relevés de prix réalisés dans 30 000 points de vente.

Une demande refusée par le Conseil d’État au motif que ces documents contiennent des renseignements individuels d’ordre économique ou financier ou ayant trait à des faits et comportements d’ordre privé (raison sociale, nom, adresse et numéro SIRET de magasins, identité de leur gérant, etc.) et que leur communication porterait donc atteinte à un secret protégé par la loi, à savoir le secret statistique, garanti par la loi du 7 juin 1951, qui assure la confidentialité des données recueillies dans le cadre des enquêtes de l’Insee. Les juges estimant, par ailleurs, que leur occultation préalable aurait constitué une charge de travail disproportionnée pour l’Insee.

Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 474473

Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 472883

Procédure de conciliation : l’entreprise n’a pas à être déclarée en défaut !

Résumé : Une banque n’est pas en droit d’effectuer une déclaration de défaut à la Banque de France pour une entreprise qui fait l’objet d’une procédure de conciliation car l’ouverture d’une telle procédure est une information confidentielle.

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, avec l’aide d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés. Cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal.

Gros avantage de la procédure de conciliation, elle est gouvernée par un principe de confidentialité. Ainsi, l’ouverture d’une telle procédure ne donne lieu à aucune publicité. Et toute personne appelée à la conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité.

Ainsi, en raison de cette confidentialité, une banque qui apprend qu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de conciliation n’a pas à la déclarer en défaut à la Banque de France. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante.

Une entreprise avait fait l’objet d’une procédure de conciliation à laquelle avaient participé ses principaux créanciers, notamment les crédits-bailleurs auprès desquels elle avait acheté des véhicules à crédit. Par la suite, la banque société-mère des crédits-bailleurs avait déclaré cette entreprise en défaut auprès de la Banque de France, laquelle avait dégradé le niveau de cotation de l’entreprise dans le fichier bancaire des entreprises (Fiben).

L’entreprise avait alors agi en référé contre la banque pour obtenir la mainlevée de l’inscription de défaut, faisant valoir que cette dernière ne pouvait lui reprocher aucun incident de paiement et invoquant le caractère confidentiel de l’ouverture de la procédure de conciliation.

Une information confidentielle pour tous

Les juges lui ont donné gain de cause. Ils ont d’abord rappelé que la confidentialité de la procédure de conciliation est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance. Pour eux, cette confidentialité était donc opposable à la banque même si elle ne faisait pas partie des créanciers appelés à la procédure de conciliation.

Ensuite, les juges ont affirmé que l’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas un signe d’absence probable de paiement d’une créance par l’entreprise qui en fait l’objet, est une information confidentielle qu’en l’occurrence la banque ne pouvait pas utiliser pour justifier une déclaration de défaut auprès de la Banque de France, peu importe que cette information lui avait été révélée par l’entreprise elle-même.

Les juges ont donc considéré qu’en ayant procédé à une telle déclaration de défaut, la banque avait causé à l’entreprise un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.

Cassation commerciale, 3 juillet 2024, n° 22-24068

Juin 2025

Résumé : Sous réserve de confirmation officielle.

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de mai 2025 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois de mai 2025.

• Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de mai 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de mai 2025 versés au plus tard le 31 mai 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 juin sur demande).

• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 juin sur demande).

• Date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus 2024 et de la déclaration spécifique n° 2042-IFI pour le patrimoine immobilier lorsqu’il est supérieur à 1,3 M€ pour les contribuables résidant dans les départements numérotés 55 à 974/976.

• Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en mai 2025.

• Déclaration n° 3350 et paiement de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) 2025 et, le cas échéant, de l’acompte relatif à la taxe 2026.

• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN de mai 2025.

• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de mai 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de mai 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de mai 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de mai 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 28 février 2025 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) : télérèglement de l’acompte d’IS ainsi que, le cas échéant, de l’acompte de contribution sociale à l’aide du relevé n° 2571.

• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en mai 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

• Assujettis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) : télérèglement, le cas échéant, de l’acompte de CFE 2025 (sauf mensualisation ou prélèvement à l’échéance).

• Assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : télérèglement, le cas échéant, du premier acompte de CVAE 2025 avec le relevé n° 1329-AC.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 mars 2025 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 juillet).

• Contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de leurs impôts locaux : dernière faculté de résiliation de cette option pour l’année en cours (jusqu’au 30 septembre pour la CFE), avec effet à compter de juillet 2025.

• Contribuables n’ayant pas opté pour le paiement mensuel de leurs impôts locaux : dernière faculté d’option pour l’année en cours.

• Propriétaires de biens immobiliers d’habitation : date limite de déclaration, sur le site www.impots.gouv.fr, des changements d’occupation de ces locaux au 1er janvier 2025 ou depuis votre dernière déclaration.

Clé USB non connectée : l’employeur peut-il librement la consulter ?

Résumé : L’employeur qui accède au contenu d’une clé USB non connectée à un ordinateur professionnel porte atteinte à la vie privée du salarié. Ce contenu peut toutefois, dans certaines conditions, être produit en justice pour justifier un licenciement…

Les fichiers, dossiers et messages stockés par un salarié sur un ordinateur qui est mis à sa disposition par son employeur sont, sauf s’ils ont été identifiés comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel. Aussi, l’employeur peut les consulter librement, même en l’absence du salarié. Et cette même règle s’applique s’agissant des fichiers, dossiers et messages stockés sur une clé USB connectée à l’ordinateur professionnel du salarié. Mais qu’en est-il lorsque cette clé n’est pas reliée à l’ordinateur et qu’elle est tout simplement posée sur le bureau du salarié ?

Dans une affaire récente, une assistante commerciale avait été licenciée pour faute grave. En effet, son employeur lui reprochait d’avoir copié, sur plusieurs clés USB, des fichiers professionnels liés à la fabrication de produits de l’entreprise. À titre de preuve, il avait produit un listing de fichiers issu de l’exploitation des clés USB de la salariée. Estimant qu’une telle preuve n’était pas licite, puisque les clés USB n’étaient pas connectées à son ordinateur professionnel, et donc que les fichiers contenus avaient un caractère personnel, la salariée avait contesté son licenciement en justice.

Saisie du litige, la Cour de cassation a affirmé que l’accès par l’employeur, en l’absence du salarié, aux fichiers contenus dans une clé USB personnelle qui n’est pas connectée à un ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée de ce salarié.

Mais, elle a estimé que le listing des fichiers produit par l’employeur ne constituait pas pour autant une preuve illicite, dès lors qu’elle était indispensable au droit de la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée du salarié était strictement proportionnée au but poursuivi. Et c’est ce qu’elle en a conclu dans cette affaire en retenant que :
– l’employeur « avait des raisons concrètes » de procéder au contrôle des clés USB de la salariée, celle-ci ayant, par le passé, travaillé sur le poste informatique d’une collègue absente et imprimé de nombreux documents qu’elle avait ensuite rangés, notamment, dans une armoire métallique fermée ;
– il avait limité l’atteinte portée à la vie privée de la salariée en mandatant un expert qui, en présence d’un huissier de justice, avait opéré un tri entre les fichiers professionnels (qui avaient été conservés) et les fichiers personnels (qui avaient été supprimés sans être ouverts) contenus dans les clés USB ;
– l’atteinte portée à la vie privée de la salariée était proportionnée au but poursuivi par l’employeur, à savoir préserver la confidentialité de ses affaires.

Le listing de fichiers produit par l’employeur était donc licite et le licenciement pour faute grave de la salariée justifié.

À noter :
la Cour de cassation a déjà, à plusieurs reprises, considéré comme licites des preuves qui portaient atteinte à la vie privée des salariés. Et ce, dès lors que leur production en justice était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée du salarié était proportionnée au but poursuivi. Elle en a conclu ainsi s’agissant d’images issues d’un dispositif de vidéosurveillance qui n’avait pas fait l’objet d’une consultation des représentants du personnel (Cassation sociale, 14 février 2024, n° 22-23073), mais aussi d’échanges privés et de photos issus des réseaux sociaux (Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 22-18217).

Cassation sociale, 25 septembre 2024, n° 23-13992

Mai 2025

Résumé : Sous réserve de confirmation officielle.

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations d’avril 2025 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois d’avril 2025.

• Dépôt des principales déclarations professionnelles annuelles

• Le cas échéant, déclaration n° 1447-M relative à la cotisation foncière des entreprises (CFE).

• Télédéclaration n° 1330-CVAE relative à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (report jusqu’au 20 mai).

• Télédéclaration n° 1329-DEF de liquidation et de régularisation de la CVAE 2024 et télérèglement de l’impôt correspondant.

• Redevables de la TVA soumis au régime simplifié dont l’exercice clôture au 31 décembre 2024 :

– télédéclaration annuelle de régularisation de TVA n° 3517 (CA 12)
– télédéclaration et télépaiement des taxes sur les véhicules affectés à l’activité.

• Sociétés civiles immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés : déclaration de résultats sur l’imprimé n° 2072 et ses annexes (report jusqu’au 20 mai).

• Sociétés civiles de moyens : télétransmission de la déclaration de résultats n° 2036 et des annexes (report jusqu’au 20 mai).

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 décembre 2024 (ou n’ayant clos aucun exercice en 2024) et entreprises à l’IR locataires de locaux commerciaux ou professionnels : télétransmission du formulaire Decloyer (report jusqu’au 20 mai).

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés n’ayant clos aucun exercice en 2024 ou ayant clos leur exercice le 31 décembre 2024 : télétransmission de la déclaration des résultats et des annexes (report jusqu’au 20 mai).

• Télétransmission de la déclaration des résultats et des annexes des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices agricoles (BA) et de bénéfices non commerciaux (BNC) imposés d’après un régime réel, quelle que soit la date de clôture de l’exercice 2024 (report jusqu’au 20 mai).

• Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu et entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 décembre 2024 : déclaration, hors DSN, des honoraires, commissions et courtages (> 2 400 € par bénéficiaire) versés en 2024 (report jusqu’au 20 mai lorsqu’elle accompagne la déclaration de résultats).

• Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN d’avril 2025, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2024, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2025 versés au plus tard le 30 avril 2025, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2024, de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2024.

• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 mai sur demande).

• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 mai sur demande).

• Travailleurs indépendants n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.

• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.

• Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en avril 2025.

• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN d’avril 2025 et paiement du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2024.

• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN d’avril 2025, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2024, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2025, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2024, de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2024.

• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN d’avril 2025, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2024, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2025, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2024, de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2024.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 décembre 2024, le 31 janvier 2025, ou qui n’ont pas clôturé d’exercice au titre de l’année 2024 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.

• Sociétés possédant des immeubles en France : télédéclaration n° 2746 et télépaiement de la taxe annuelle de 3 %.

• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en avril 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

• Date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus 2024 et de la déclaration spécifique n° 2042-IFI pour le patrimoine immobilier lorsqu’il est supérieur à 1,3 M€ pour les contribuables résidant dans les départements numérotés 01 à 19 et les non-résidents.

• Date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus 2024 et de la déclaration spécifique n° 2042-IFI pour le patrimoine immobilier lorsqu’il est supérieur à 1,3 M€ pour les contribuables résidant dans les départements numérotés 20 à 54, y compris la Corse.

• Entreprises appliquant la participation et l’intéressement dont l’exercice s’est clos au 31 décembre 2024 : versement aux salariés des sommes attribuées au titre de la participation et de l’intéressement pour 2024.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 28 février 2025 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 juin).

Le franchiseur doit-il alerter le franchisé lorsque son prévisionnel est trop optimiste ?

Résumé : Dès lors que les informations transmises par le franchiseur pour qu’il établisse ses comptes prévisionnels étaient sérieuses et qu’il disposait des compétences nécessaires pour établir ces comptes en connaissance de cause, le franchisé ne peut pas reprocher au franchiseur de ne pas l’avoir mis en garde sur le caractère très optimiste des comptes prévisionnels.

Avant de signer un contrat de franchise, le franchiseur est tenu de fournir au futur franchisé un document d’information précontractuel (DIP) qui contient notamment des informations sur le marché (état général du marché, état local du marché, perspectives de développement, objectifs) et sur les résultats de l’entreprise (comptes annuels pour les deux derniers exercices). Ce document permet ainsi au franchisé de s’engager dans la franchise considérée en toute connaissance de cause.

Mais dans ce DIP, le franchiseur n’est pas tenu de transmettre des comptes d’exploitation prévisionnels au franchisé. Il appartient à ce dernier de les établir lui-même, avec l’aide du cabinet d’expertise comptable. Du coup, la responsabilité du franchiseur ne saurait être engagée de même que la nullité du contrat ne saurait être encourue au cas où les comptes prévisionnels du franchisé se révèleraient trop optimistes.

En revanche, le franchiseur peut fournir au franchisé les éléments permettant d’établir les comptes prévisionnels. Dans ce cas, ces éléments doivent être sérieux et sincères. À défaut, le contrat de franchise pourrait être annulé pour vice du consentement (erreur ou dol).

Des informations sérieuses

À ce titre, dans une affaire récente, ayant adhéré à un réseau de franchise de location automobile, un franchisé avait constaté que les résultats dégagés au cours des deux premières années étaient très inférieurs aux comptes prévisionnels qu’il avait établis sur la base du DIP fourni par le franchiseur. Ayant estimé que ce dernier aurait dû vérifier le sérieux du prévisionnel et le mettre en garde s’il était trop optimiste, le franchisé avait demandé en justice l’annulation du contrat de franchise pour dol du franchiseur.

Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant constaté que les données communiquées par le franchiseur pour que le franchisé établisse ses comptes prévisionnels présentaient un caractère sérieux et que ce dernier disposait des compétences et des informations nécessaires pour établir ces comptes en connaissance de cause. Ils en ont déduit que l’absence de réaction du franchiseur à la transmission du budget prévisionnel du franchisé n’était pas constitutive d’un dol.

Cassation commerciale, 26 juin 2024, n° 23-11499

Avril 2025

Résumé : Sous réserve de confirmation officielle.

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de mars 2025 ou du 1er trimestre 2025 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois de mars 2025 ou du 1er trimestre 2025.

• Déclaration, via la DSN, des honoraires, commissions et courtages (> 2 400 € par bénéficiaire) versés en 2024.

• Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de mars 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de mars 2025 versés au plus tard le 31 mars 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage due au titre de l’année 2024.

• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 avril sur demande).

• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 avril sur demande).

• Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en mars 2025.

• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN de mars 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires du 1er trimestre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de mars 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de mars 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de mars 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de mars 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage due au titre de l’année 2024.

• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en mars 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 excédait 10 000 €, ou au cours du 1er trimestre 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 était compris entre 4 000 et 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

• Redevables partiels de la TVA : détermination du coefficient de déduction définitif pour 2024 et régularisation des déductions opérées en 2024 sur la base du coefficient provisoire.

• Versement de régularisation, le cas échéant, de la participation-construction auprès du service des impôts des entreprises sur un bordereau n° 2485.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 janvier 2025 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 mai).

• Entreprises bénéficiant d’une exonération de cotisations sociales au titre de leur implantation dans une zone franche urbaine : envoi à l’Urssaf et à la Dreets de la déclaration des mouvements de main-d’oeuvre pour l’année 2024.

Nouveau régime fiscal des associés de Sel : pas d’option pour l’impôt sur les sociétés !

Résumé : Le Conseil d’État valide la position de l’administration fiscale qui refuse aux associés de Sel la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés.

Les rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2024 par les associés d’une société d’exercice libéral (Sel) au titre de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et non plus dans celle des traitements et salaires.

À ce titre, l’administration fiscale a notamment précisé que les associés de Sel, qui ne répondent pas à la définition de l’entrepreneur individuel dans la mesure où ils n’exercent pas en nom propre, ne peuvent pas, en conséquence, exercer l’option ouverte aux entrepreneurs individuels qui leur permet d’être assimilés à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et, de facto, de relever de l’impôt sur les sociétés.

Une analyse qui vient d’être validée par le Conseil d’État. Dans cette affaire, un avocat qui exerçait sa profession au sein d’une Sel, sans lien de subordination, avait contesté cette impossibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés en qualité d’entrepreneur individuel. Mais les juges ont confirmé que les avocats associés de Sel ne peuvent être considérés comme des entrepreneurs individuels puisqu’ils exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés.

Précision :
les juges n’ont pas été sensibles à l’argumentation selon laquelle les avocats associés peuvent n’avoir effectué aucun apport en industrie à la Sel, que les dividendes qu’ils reçoivent ne représentent qu’une fraction marginale de leurs revenus ou qu’ils sont indépendants dans les conseils qu’ils donnent à leurs clients.

Conseil d’État, 19 juillet 2024, n° 494237

Calendrier des vacances scolaires

Résumé : Calendrier des vacances scolaires

2024 – 2025
Périodes Zone A Zone B Zone C
Rentrée 2024 02/09/2024
Toussaint 19/10/2024 au 04/11/2024
Noël 21/12/2024 au 06/01/2025
Hiver 22/02/2025 au 10/03/2025 08/02/2025 au 24/02/2025 15/02/2025 au 03/03/2025
Printemps 19/04/2025 au 05/05/2025 05/04/2025 au 22/04/2025 12/04/2025 au 28/04/2025
Été (sortie des classes) 05/07/2025
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg.
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.

Les vacances débutant le samedi, pour les élèves qui n’ont pas cours ce jour-là, le départ a lieu le vendredi après les cours.

2025 – 2026
Périodes Zone A Zone B Zone C
Rentrée 2025 01/09/2025
Toussaint 18/10/2025 au 03/11/2025
Noël 20/12/2025 au 05/01/2026
Hiver 07/02/2026 au 23/02/2026 14/02/2026 au 02/03/2026 21/02/2026 au 09/03/2026
Printemps 04/04/2026 au 20/04/2026 11/04/2026 au 27/04/2026 18/04/2026 au 04/05/2026
Été (sortie des classes) 04/07/2026
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg.
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.

Les vacances débutant le samedi, pour les élèves qui n’ont pas cours ce jour-là, le départ a lieu le vendredi après les cours.