Mécénat et délivrance d’un reçu fiscal par les associations

Résumé : Notre association d’intérêt général a reçu, pour la première fois en 2025, des dons de matériels informatiques et de fournitures de bureaux de la part de plusieurs entreprises. Devons-nous leur délivrer un reçu fiscal pour ces dons ?

Oui ! Les entreprises qui ont consenti des dons à des associations doivent disposer des reçus fiscaux correspondants pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à laquelle elles ont droit. Dès lors, votre association doit délivrer à ces entreprises un reçu fiscal conforme au modèle fixé par l’administration (formulaire n° 2041-MEC disponible sur le site www.impots.gouv.fr).

À savoir :
il appartient à l’entreprise de valoriser son don en nature et de vous communiquer le montant de cette valorisation pour que vous puissiez établir le reçu.

Comblement de passif : qui peut être condamné lorsque le dirigeant est une société ?

Résumé : Lorsqu’une société par actions simplifiée est en liquidation judiciaire et qu’elle est présidée par une autre société, c’est la personne qui a été désignée comme représentant permanent au sein de la SAS qui peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Sachant que lorsque le dirigeant de la société en liquidation judiciaire est une société, c’est le dirigeant de cette dernière qui peut voir sa responsabilité engagée à ce titre, sauf si une autre personne que lui a été désignée en qualité de représentant permanent de la société en liquidation judiciaire. Dans ce cas, c’est le représentant permanent, et lui seul, qui peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une société par actions simplifiée (SAS) dont le président était une société avait été placée en liquidation judiciaire. Conformément aux statuts, la société présidente avait désigné une personne en qualité de représentant permanent de la SAS. Face à une insuffisance d’actif de la SAS, le liquidateur judiciaire avait demandé en justice qu’une partie du passif soit mis à la charge du dirigeant, représentant légal de la société présidant la SAS, alors que ce dernier n’en était pas le représentant permanent. Condamné par la cour d’appel à payer une partie du passif, le dirigeant mis en cause avait contesté cette décision devant la Cour de cassation.

La responsabilité du représentant permanent de la société dirigeante

La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, lorsqu’une SAS est présidée par une autre société et que, conformément aux statuts, un représentant permanent au sein de la SAS a été désigné, la responsabilité pour insuffisance d’actif de la SAS ne peut être engagée que contre la personne qui a la qualité de représentant permanent de la SAS, et non pas contre le dirigeant de droit de la société dirigeante dès lors qu’il n’a pas la qualité de représentant permanent.

Précision :
si aucun représentant permanent au sein de la SAS n’a été désigné, la responsabilité pour insuffisance d’actif peut alors être engagée contre le dirigeant représentant légal de la société présidente.

Cassation commerciale, 20 novembre 2024, n° 23-17842

Fiscalité du Plan d’épargne retraite individuel

Résumé : Je viens de souscrire un Plan d’épargne retraite individuel. J’ai l’intention de ne pas opter pour la déduction des versements de mon revenu global. Comment dois-je m’y prendre ?

Sachez que, par principe, les versements volontaires réalisés sur un PER individuel sont déductibles du revenu imposable du titulaire. Lorsque vous ne souhaitez pas exercer cette faculté, vous devez le signaler à votre gestionnaire du plan à chaque versement. Une fois le choix enregistré, l’option est irrévocable. Libre à vous, ensuite, d’opter ou non lors des prochains versements.

Substitution de bénéficiaire en assurance-vie : la Cour de cassation change d’avis

Résumé : Dans une décision récente, la Cour de cassation a estimé que la validité d’un changement de bénéficiaire dans un contrat d’assurance-vie n’est pas conditionnée à une information préalable de l’assureur.

Dans le cadre de l’assurance-vie, le souscripteur désigne, au moment de l’ouverture du contrat, une ou plusieurs personnes (les bénéficiaires) qui auront vocation à recevoir les capitaux à son décès. Ces bénéficiaires pouvant être des membres de la famille du souscripteur ou non. À noter que la clause bénéficiaire d’une assurance-vie peut être modifiée à tout moment soit par un avenant au contrat mentionnant l’identité du nouveau bénéficiaire (le plus souvent, une lettre simple envoyée à l’assureur), soit par la rédaction d’un testament olographe ou authentique.

À ce titre, dans une affaire récente, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l’assureur devait être informé du changement de bénéficiaire avant le décès de l’assuré pour la validité de la substitution. En l’espèce, un épargnant avait souscrit, en janvier 1998 et en décembre 2004, deux contrats d’assurance-vie. Par un avenant datant de mai 2014, il avait modifié la clause des deux contrats pour désigner un bénéficiaire unique (Mme U).

En janvier 2015, il avait rempli, une nouvelle fois, des formulaires de demandes d’avenant aux fins de modifier à nouveau les clauses bénéficiaires et désigner à ce titre près d’une dizaine de personnes (dont Mme U).

Mais en avril 2019, au décès du souscripteur, l’assureur avait versé l’intégralité des capitaux figurant sur les contrats à Mme U.

Conscient de son erreur sur l’identité du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie lors de la libération des fonds, l’assureur avait assigné Mme U en remboursement des sommes indûment perçues. Un litige était alors né entre elle et l’assureur s’agissant de la validité de la substitution de bénéficiaire dans un contrat d’assurance-vie. Dans un premier temps, les juges de la Cour d’appel avaient fait obstacle à la demande de l’assureur, en soulignant que le souscripteur peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance. Ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.

L’information préalable de l’assureur ?

Une argumentation qui n’a pas convaincu la Cour de cassation. Celle-ci a rappelé que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. En outre, la connaissance par l’assureur de la substitution de bénéficiaire n’est qu’une condition d’opposabilité de cette modification à l’assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement effectué à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l’assureur de bonne foi. Dans le cas qui nous intéresse, la dernière modification de la clause bénéficiaire de l’épargnant était bien valable. Et les capitaux devaient donc bien être versés aux derniers bénéficiaires désignés.

Précision :
avec cette décision récente, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. En effet, dans de précédentes décisions (arrêts des 13 juin 2019 et 10 mars 2022), l’information préalable de l’assureur faisait partie des conditions à remplir pour assurer la validité d’une substitution de bénéficiaires.

Cassation civile 1re, 3 avril 2025, n° 23-13803

Local commercial endommagé : quand y a-t-il cas fortuit ?

Résumé : Le propriétaire d’un local commercial loué ne peut pas obtenir la résiliation du bail en invoquant la destruction du local par cas fortuit lorsque les dommages affectant l’immeuble proviennent d’un vice caché ou d’un défaut d’entretien qui lui est imputable.

Lorsque, pendant la durée d’un bail, notamment commercial, le local loué est détruit par cas fortuit, c’est-à-dire par un évènement indépendant de la volonté ou de la responsabilité du bailleur ou du locataire, le bail est résilié « de plein droit » si la destruction est totale. Et si le local n’est détruit qu’en partie, le locataire peut, selon les circonstances, demander soit une diminution du prix soit la résiliation du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.

Mais attention, cette règle, prévue par la loi, ne s’applique que si le local est détruit par cas fortuit. Ainsi, le bailleur n’est pas en droit d’obtenir la résiliation du bail si le local a été endommagé en raison d’un vice caché ou d’un défaut d’entretien qui lui est imputable.

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire où la fermeture administrative d’un hôtel-restaurant avait été prononcée en raison de fissures apparues sur la façade de l’immeuble loué. Le locataire avait alors agi contre le bailleur en vue d’obtenir la remise en état de l’immeuble et l’indemnisation de son préjudice. En réponse, ce dernier avait demandé que soit constatée la résiliation du bail, sans indemnité pour le locataire, en application de la règle exposée ci-dessus relative à la perte du local par cas fortuit.

Un vice caché ou un défaut d’entretien…

La cour d’appel avait donné gain de cause au bailleur, estimant que l’existence d’un cas fortuit était établie puisque, même si un défaut d’entretien du bâtiment par le bailleur était évoqué par l’expert judiciaire, les désordres affectant l’immeuble donné à bail trouvaient leur cause prépondérante dans la conception structurelle d’époque inadaptée pour un ouvrage d’une telle hauteur, laquelle était à l’origine du défaut de stabilité et du danger que présentait le bâtiment.

… ne sont pas des cas fortuits

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision car, pour elle, ni l’existence d’un vice caché ni la dégradation d’un bâtiment due à un défaut d’entretien imputable au propriétaire ne sont constitutives d’un cas fortuit. Ce dernier n’était donc pas en droit d’obtenir la résiliation du bail.

Cassation civile 3e, 9 janvier 2025, n° 23-16698

Surcroît d’activité et recours à un contrat de travail à durée déterminée

Résumé : Le surcroît d’activité découlant de l’ouverture d’une nouvelle unité, qui s’intègre dans le cadre de l’activité normale et permanente d’une fondation, ne peut pas justifier la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée.

Un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, comme un accroissement temporaire de l’activité de l’association. À ce titre, il ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. À défaut, ce contrat peut, à la demande du salarié, être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par les tribunaux. Illustration avec un arrêt récent de la Cour de cassation impliquant une fondation.

Dans cette affaire, une fondation gérant des résidences pour personnes âgées avait engagé un médecin gériatre dans le cadre de deux CDD d’une durée respective de 12 jours et de 8 mois. Le tout s’étalant sur une période de 10 mois. Ces CDD avaient été conclus en raison d’un « surcroît d’activité lié à l’ouverture de l’unité de vie Alzheimer ».

Le salarié avait demandé en justice la requalification en CDI de ces deux CDD. Une demande que la Cour de cassation a acceptée.

En effet, pour les juges, le surcroît d’activité entraîné par l’ouverture d’une nouvelle unité, qui s’intégrait dans le cadre de l’activité normale et permanente de la fondation, n’était pas temporaire. En conséquence, il ne pouvait pas justifier la conclusion d’un CDD.

Cassation sociale, 18 septembre 2024, n° 23-16782

Rupture d’une relation commerciale établie : et pendant le préavis ?

Résumé : Lorsqu’une entreprise met fin à une relation commerciale établie de longue date avec un fournisseur, elle doit, pendant la durée du préavis, maintenir cette relation aux mêmes conditions que celles existant avant la notification de la rupture, sauf circonstances particulières.

L’entreprise qui envisage de rompre une relation commerciale établie avec un partenaire commercial, par exemple un fournisseur, doit respecter un préavis suffisamment long pour permettre à ce dernier de se retourner (trouver de nouveaux clients ou se réorganiser). À défaut, elle s’expose à devoir lui payer des dommages-intérêts.

Et, bien entendu, pendant la durée de ce préavis, l’entreprise doit maintenir la relation avec son fournisseur aux mêmes conditions que celles existant avant la notification de la rupture. Ainsi, par exemple, les conditions antérieures ne seraient pas maintenues si, pendant le préavis, l’entreprise diminuait de manière significative le volume de ses commandes. Toutefois, en présence de « circonstances particulières », l’auteur de la rupture est en droit de ne pas maintenir les conditions antérieures à la notification de la rupture.

À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, que le fait d’octroyer un délai de préavis très long constitue une circonstance particulière permettant à l’entreprise auteur de la rupture de modifier les conditions de la relation commerciale pendant le préavis.

Dans cette affaire, un distributeur d’articles de sport avait, par un courrier daté du 27 juin 2017, informé un fournisseur d’appareils d’électrostimulation d’une réduction de 15 % de ses achats pour l’année 2018, puis, par un courrier daté du 26 janvier 2018, de son intention de rompre totalement la relation commerciale à compter du 1er janvier 2021. Il avait précisé que ses achats, qui s’élevaient à 800 000 € en 2017, tomberaient à 600 000 € en 2018, à 500 000 € en 2019 et à 200 000 € en 2020, avant de s’arrêter totalement.

Un préavis d’une durée particulièrement longue

Le fournisseur avait alors considéré qu’il s’agissait d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie. Mais les juges saisis du litige n’ont pas été de cet avis. En effet, ils ont estimé que la rupture n’avait pas été brutale puisque, d’une part, la baisse des volumes commandés n’avait été que de 15 % la première année, et que, d’autre part, après la première année, la longue durée du préavis (35 mois entre le 26 janvier 2018 et le 1er janvier 2021, soit une durée bien plus longue que le délai de 2 ans prévu par les usages de la profession) accordée au fournisseur constituait une circonstance particulière autorisant le distributeur à ne pas maintenir les conditions antérieures à la notification de la rupture.

Cassation commerciale, 19 mars 2025, n° 23-23507

Mise en jeu de la responsabilité du gérant de SARL par les associés

Résumé : Lorsque le gérant d’une SARL a conclu un contrat constituant une convention réglementée ayant entraîné des conséquences préjudiciables pour la société, les associés peuvent valablement mettre en jeu sa responsabilité pour faute de gestion plutôt qu’agir sur le fondement des dispositions spécifiques aux conventions réglementées.

Les gérants de SARL sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les personnes extérieures à la société :

– des infractions qu’ils commettent aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL ;

– des violations des statuts ;

– des fautes commises dans leur gestion.

Ils sont également tenus de supporter les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées qui n’ont pas été approuvées par les associés.

Rappel :
les conventions réglementées sont notamment celles qui sont conclues entre la SARL et l’un de ses gérants ou l’un de ses associés, ou celles qui sont conclues avec une société dont un associé, le gérant, le directeur général ou un administrateur est également gérant ou associé de la SARL. Sauf si elles portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ces conventions doivent être approuvées par les associés.

Sur quel fondement agir ?

À ce titre, la question suivante s’est récemment posée en justice : lorsque le gérant d’une SARL a conclu un contrat constituant une convention réglementée ayant entraîné des conséquences préjudiciables pour la société, les associés peuvent-ils mettre en cause sa responsabilité pour faute de gestion ?

Dans cette affaire, les associés d’une SARL avaient agi en responsabilité contre le gérant auquel ils reprochaient d’avoir commis une faute de gestion en ayant conclu une convention entre la SARL et une autre société dont il détenait 99 % des parts sociales à des conditions financières très défavorables à la SARL. Le gérant avait alors fait valoir que les associés auraient dû agir sur le fondement des dispositions spécifiques aux conventions réglementées et pas sur celui de la responsabilité pour faute de gestion.

Les juges n’ont pas été d’accord avec cet argument. Au contraire, ils ont estimé que la possibilité prévue par la loi de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de la faute de gestion. Et ce, ont ajouté les juges, que ces conventions aient ou non été approuvées.

Autrement dit, les associés peuvent agir sur l’un ou l’autre de ces deux fondements.

Cassation commerciale, 18 décembre 2024, n° 22-21487

Quand la lettre de convocation à un entretien préalable n’est pas présentée au salarié…

Résumé : Pour les juges, lorsque la lettre de convocation à un entretien préalable n’est pas présentée au salarié, la procédure de licenciement est irrégulière. Peu importe que l’erreur n’incombe pas à l’employeur.

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. Et c’est seulement après la tenue de cet entretien (et ce même si le salarié ne s’y présente pas), que l’employeur doit prendre sa décision et, le cas échéant, notifier son licenciement au salarié.

Précision :
l’entretien doit être organisé au moins 5 jours ouvrables après la date de première présentation de la lettre recommandée au salarié ou de la date de sa remise en main propre.

Et attention, le non-respect de cette procédure peut entraîner le paiement de dommages-intérêts au salarié. Et ce même si l’employeur n’a commis aucune faute !

Dans une affaire récente, un employeur qui envisageait de licencier une salariée pour faute grave l’avait convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception. La salariée ne s’étant pas présentée à l’entretien et la lettre de convocation ayant été retournée à l’employeur avec la mention « pli avisé et non-réclamé », celui-ci avait notifié son licenciement à la salariée.

Mais la salariée avait contesté son licenciement en justice au motif, notamment, que la lettre recommandée de convocation ne lui avait pas été présentée. Dans les faits, la salariée, absente de son domicile lors de la présentation de la lettre recommandée, ne s’était pas vu délivrer d’avis de passage en raison d’une erreur de La Poste.

Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé que la procédure de licenciement de la salariée était bien irrégulière dans la mesure où la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable ne lui avait jamais été présentée. Et ce même si cette erreur n’incombait pas à l’employeur.

Conséquence :
lorsque la procédure de licenciement est jugée irrégulière, le salarié est en droit de percevoir une indemnité correspondant, au maximum, à un mois de salaire (soit 3 887,16 € dans cette affaire).

Cassation sociale, 11 décembre 2024, n° 22-18362

Quel délai pour répondre aux observations d’une entreprise après un contrôle fiscal ?

Résumé : L’administration fiscale doit répondre sous 60 jours aux observations d’une PME contrôlée dans le cadre d’une vérification ou d’un examen de comptabilité. Un délai dont les modalités de calcul ont été précisées par le Conseil d’État.

Lorsque l’administration fiscale notifie une proposition de redressement à une entreprise contrôlée, cette dernière dispose d’un délai de 30 jours pour la contester, prorogeable de 30 autres jours si elle le demande dans le délai initial.

Attention :
le silence de l’entreprise pendant le délai de 30 jours vaut acceptation tacite du redressement.

De son côté, l’administration fiscale n’est, en principe, tenue par aucun délai pour répondre à ces « observations », sauf dans le cadre d’une vérification ou d’un examen de comptabilité concernant une PME. Dans ce cas, elle doit répondre dans un délai de 60 jours à compter de la réception des observations formulées par la PME. Sachant que l’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation des observations.

À noter :
ce délai de réponse bénéficie, notamment, aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,526 M€ pour les activités industrielles ou commerciales de vente de biens ou de fourniture de logement ainsi qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 460 000 € pour les autres activités de prestations de services. Mais attention, il ne s’applique pas si le chiffre d’affaires excède le seuil applicable au titre d’un seul des exercices vérifiés et rectifiés.

À ce titre, conformément à la position de l’administration fiscale, le Conseil d’État vient de préciser que le délai de 60 jours est un délai franc. Autrement dit, il se calcule sans tenir compte du jour de son point de départ ni de celui de son point d’arrivée.

Exemple :
les observations d’une entreprise sont reçues par le service des impôts le 22 mai N. Le point de départ correspondant au jour de la réception des observations, il n’est pas tenu compte du 22 mai. Le délai de 60 jours se décompte donc à partir du 23 mai et jusqu’au 21 juillet. Et puisqu’il n’est pas non plus tenu compte du point d’arrivée, le délai de réponse expire donc le 22 juillet N.

Conseil d’État, 18 février 2025, n° 492413

BOI-CF-IOR-10-50-30 du 19 mai 2021, n° 310