Particularités du contrat de capitalisation

Résumé : Je suis intéressé par un contrat de capitalisation. J’ai cru comprendre qu’il présentait de fortes similitudes avec le contrat d’assurance-vie. Quelle est la différence ?

Bien qu’ils fonctionnent quasiment de la même manière (investissement des primes, fiscalité des rachats…), le contrat de capitalisation n’est pas une assurance. Il ne se dénoue pas au décès de son titulaire et ne comporte pas de bénéficiaire. Il intègre donc la succession du souscripteur. Ainsi, les héritiers de ce dernier pourront, par exemple, le conserver et profiter de son antériorité fiscale. À noter que ce contrat peut également être donné ou légué. Autre différence, il peut être souscrit à tout âge et même par une société (SCI, holding…) ou une association.

Emprunt souscrit par un seul des époux communs en biens

Résumé : Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté a souscrit seule un emprunt, la banque peut-elle agir sur les biens communs du couple en cas de défaillance de l’emprunteur ?

Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit seule un emprunt, elle n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus. Les biens appartenant en commun aux époux ne sont donc pas engagés par cette opération et a fortiori les biens propres de l’autre conjoint non plus. Toutefois, lorsque le prêt est contracté pour financer des dépenses liées aux besoins du ménage ou à l’éducation des enfants, la dette est dite « solidaire » aux deux époux et leurs biens communs sont alors engagés. Sachant qu’en pratique, les banques exigent très souvent que le conjoint de l’emprunteur se porte caution solidaire pour ce dernier si bien qu’il sera poursuivi en paiement si l’emprunteur se révèle défaillant.

Contrat de prestation de services : qui indemnise les accidents du travail ?

Résumé : Sauf faute intentionnelle de l’employeur, ce dernier ne peut pas être condamné à indemniser ses salariés qui ont été victimes d’un accident du travail chez une société cliente. Et ce, même si une convention de prestation de services en dispose autrement.

Dans le cadre d’un contrat de prestation de services, il revient à l’entreprise cliente d’assurer la santé et la sécurité des salariés du prestataire qui sont amenés à intervenir dans ses locaux. Et en cas d’accident du travail, cette dernière peut être condamnée à les indemniser. Mais l’entreprise cliente peut-elle se prémunir de verser de telles indemnités en prévoyant, au sein du contrat de prestation de services, que le prestataire (autrement dit l’employeur des salariés) supporte seul les conséquences financières des accidents du travail ?

Dans une affaire récente, deux salariés d’une société de sécurité étaient, dans le cadre d’un contrat de prestation de services, intervenus dans une société œuvrant dans la construction aéronautique et spatiale. À cette occasion, ils avaient inhalé une substance toxique nécessitant une prise en charge médicale immédiate. Leur accident du travail ayant ensuite été pris en charge par l’Assurance maladie.

Les deux salariés avaient saisi la justice afin d’obtenir une indemnisation de la part de la société cliente. Cette dernière s’était alors retournée contre l’employeur des salariés afin qu’il soit condamné « à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge ». Et pour cause, le contrat de prestation de services prévoyait que la charge financière des accidents du travail incombait au seul employeur des salariés.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que, sauf faute intentionnelle de l’employeur, l’entreprise cliente qui a indemnisé les salariés victimes d’un accident du travail survenu dans ses locaux ne peut pas, ensuite, se retourner contre le prestataire afin d’obtenir le remboursement de cette indemnisation. Et ce, même si une clause du contrat de prestation de services en dispose autrement. Pour les juges, une telle clause est illicite et ne trouve pas à s’appliquer. L’entreprise cliente est donc bien, en l’absence de faute intentionnelle de l’employeur, la seule responsable de l’indemnisation des salariés victimes d’un accident du travail.

Cassation civile 2e, 5 septembre 2024, n° 21-23442 et n° 21-24765

Conséquences fiscales d’un retrait de reconnaissance d’utilité publique d’une association

Résumé : Pour retrouver de la souplesse, notre association souhaite renoncer à sa reconnaissance d’utilité publique. Va-t-elle perdre les avantages fiscaux dont elle a bénéficié en raison de cette reconnaissance ?

Le retrait de la reconnaissance d’utilité publique de votre association, qui interviendra par décret, ne jouera que pour l’avenir. Autrement dit, les avantages fiscaux dont votre association a bénéficié pour des actes passés avant la date de ce décret ne seront pas remis en cause sous réserve que leurs conditions d’application aient été effectivement réunies à la date de réalisation de ces actes. Mais à compter de cette date, votre association bénéficiera uniquement des avantages fiscaux accordés aux associations simplement déclarées.

À quelle condition peut-on imputer un déficit sur son revenu global ?

Résumé : L’imputation du déficit d’une entreprise imposée au titre des BIC sur le revenu global d’un contribuable suppose que celui-ci soit effectivement et personnellement impliqué dans la gestion de cette entreprise.

Pour établir l’impôt sur le revenu d’un contribuable, le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit de son revenu global de la même année. Et si ce revenu global n’est pas suffisant pour effectuer l’imputation en totalité, l’excédent de déficit est reporté sur le revenu global des 6 années suivantes. Mais attention, cette imputation sur le revenu global suppose, pour le déficit provenant d’une activité industrielle et commerciale (BIC), que le professionnel participe de manière personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à cette activité.

À noter :
dans le cas inverse, le déficit BIC peut seulement être imputé sur le bénéfice issu d’activités semblables durant la même année ou les 6 années suivantes.

À ce titre, dans une affaire récente, un mari, notaire, et son épouse, libraire, avaient été, respectivement, associé unique et gérante de droit d’une SARL ayant pour activité la location de bateaux de plaisance. Les époux avaient imputé sur leur revenu global les déficits de cette société. À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que les époux n’avaient pas participé de manière personnelle, continue et directe à l’activité.

Une analyse validée par les juges. En effet, pour eux, la participation des époux avait été tout au plus épisodique au regard, notamment, de l’insuffisance des justificatifs fournis, à savoir :
– cinq courriers, l’un faisant état de l’impossibilité pour eux d’examiner les bateaux pour constater l’état de leurs investissements, les autres pour évoquer une sortie en mer, un projet d’acquisition d’un nouveau bateau ou des réparations ;
– des attestations, pour certaines dépourvues de nom, de date ou de signature, de quatre marchands de navire et d’équipements arguant de contacts réguliers entre eux et d’un tiers affirmant seulement avoir navigué à plusieurs reprises avec les époux.

Précision :
pour les juges, il importait peu que l’activité de location soit saisonnière, et que l’entreprise soit de petite taille, de sorte que les opérations à effectuer étaient peu nombreuses.

Conseil d’État, 22 avril 2024, n° 492138

Cour administrative d’appel de Paris, 27 décembre 2023, n° 22PA02290

Notification d’un redressement fiscal

Résumé : Après qu’un avis de passage, datant du mois de décembre dernier, a été déposé dans la boîte postale de mon entreprise, j’ai demandé à ce que le courrier recommandé me soit remis, après avoir pris connaissance de l’avis au début du mois de janvier. S’agissant d’une proposition de redressement fiscal, je me demandais si ce courrier était valable alors que le fisc n’avait que jusqu’au 31 décembre 2024 pour procéder au redressement ?

Pour rappel, l’administration dispose, en général, d’un délai de 3 ans pour procéder à un redressement. La notification d’une proposition de redressement interrompt toutefois la prescription. La date d’interruption étant celle à laquelle le courrier a été présenté à votre adresse. Y compris si ce courrier n’a pas pu vous être effectivement remis lors de sa présentation dès lors que vous avez été avisé de sa mise en instance. Et tel a été le cas dans votre situation puisqu’un avis de passage a été déposé dans votre boîte postale. Le fait que vous ayez retiré le pli recommandé ultérieurement est sans incidence, de même que si vous aviez négligé de le faire. La proposition de redressement vous ayant été notifiée en décembre, elle est donc bien valable.

Résiliation du bail rural pour changement de la destination des lieux loués

Résumé : Le fait qu’un exploitant agricole permette à une association d’amateurs d’ULM d’utiliser une partie d’une parcelle louée en guise de piste d’atterrissage ne constitue pas un changement de destination de cette parcelle susceptible d’entraîner la résiliation du bail.

L’exploitant agricole qui modifie la destination d’une parcelle louée en l’utilisant à des fins non agricoles encourt la résiliation de son bail, et ce sans même que le bailleur ait besoin de prouver que les manquements de l’exploitant sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

À ce titre, dans une affaire récente, un bailleur avait cherché à faire résilier un bail rural pour ce motif. En effet, il avait fait valoir qu’en autorisant une association d’amateurs d’ULM à aménager et à utiliser comme piste d’atterrissage une parcelle qu’il louait, le locataire avait changé la destination de cette parcelle et que, pour cette raison, le bail devait donc être résilié.

Pas de changement de destination

Mais le bailleur n’a pas obtenu gain de cause. En effet, les juges ont constaté que seule une bande herbeuse de la parcelle considérée n’avait pas été labourée pour permettre l’atterrissage des ULM et leur acheminement vers un bâtiment destiné à les abriter, et qu’il n’était pas démontré que l’exploitant avait cessé toute activité agricole sur cette parcelle, laquelle était d’ailleurs mise en jachère conformément aux obligations imposées par la PAC. Ils en ont déduit que l’exploitant n’avait pas changé la destination de la parcelle.

À noter :
il faut noter dans cette affaire qu’aucune redevance n’était versée à l’exploitant par l’association d’ULM et que la bande de la parcelle mise à la disposition de cette dernière n’avait pas été véritablement aménagée en piste d’atterrissage et qu’elle n’empêchait donc pas son exploitation en mode jachère. Ces deux éléments ont sans doute contribué à la solution des juges.

Cassation civile 3e, 16 mai 2024, n° 22-17715

Transfert d’un PEA bancaire vers un PEA assurance

Résumé : Je dispose d’un plan d’épargne en actions (PEA) bancaire. J’aimerais transférer ce dernier vers un PEA assurance. Comment dois-je procéder ?

C’est l’établissement financier que vous aurez choisi qui se chargera d’effectuer les démarches de transfert auprès de votre ancien établissement. Mais avant d’effectuer le transfert, l’ancien établissement cédera l’ensemble des titres que vous détenez, un plan d’épargne en actions assurance ne pouvant contenir que des unités de compte. Ensuite, il transmettra un bordereau d’information retraçant l’historique de votre PEA bancaire qui permettra de calculer vos droits et vos obligations fiscales. À noter toutefois que l’antériorité fiscale de votre plan d’épargne en actions sera conservée.

Une entreprise en redressement judiciaire doit mentionner toutes les créances

Résumé : Une entreprise placée en redressement judiciaire a l’obligation de porter les créances impayées à la connaissance du mandataire judiciaire, y compris celles dont elle conteste l’existence.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire), elle doit porter à la connaissance du mandataire judiciaire (ou du liquidateur judiciaire) les sommes dont elle est redevable à l’égard de ses créanciers.

Cette obligation vaut également pour les créances dont elle conteste l’existence. Et d’ailleurs, le fait de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire ne signifie pas que l’entreprise reconnaît le bien-fondé de cette créance, de sorte qu’elle peut ultérieurement la contester.

Ainsi, dans une affaire récente, une société avait été condamnée à payer une somme d’argent à une autre, une compensation ayant été ordonnée entre cette somme et une somme antérieurement versée par la première à la seconde au titre de dépôts de garantie. Mais la société avait contesté être débitrice d’une quelconque somme d’argent et avait donc fait appel de ce jugement. Par la suite, lorsqu’elle avait été placée en redressement judiciaire, elle n’avait pas mentionné l’entreprise créancière dans la liste des créanciers transmise au mandataire judiciaire.

L’entreprise créancière, qui, du coup, n’avait pas déclaré sa créance dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avait demandé au juge-commissaire à être relevée de forclusion, c’est-à-dire à pouvoir la déclarer hors délai.

Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté qu’elle ne figurait pas sur la liste des créanciers et que sa demande de relevé de forclusion devait donc être accueillie, la société débitrice ne pouvant pas valablement soutenir qu’elle n’avait pas à la mentionner sur la liste de ses créanciers au motif qu’il ne pouvait lui être imposé de déclarer pour le compte d’un créancier une créance dont elle contestait l’existence.

Cassation commerciale, 3 juillet 2024, n° 23-15715

Organisation d’un vide-grenier sur un terrain privé

Résumé : Nous allons bientôt organiser un vide-grenier ouvert à tous sur un terrain appartenant à notre association. Devons-nous effectuer des formalités administratives pour cet évènement qui se tient dans un lieu privé ?

Votre vide-grenier n’est pas réservé aux membres de votre association mais est ouvert au public. Dès lors, même s’il se déroule dans un lieu privé, vous devez, au moins 15 jours avant la date du vide-grenier, effectuer une déclaration préalable de vente au déballage auprès de la mairie de la ville où est situé le terrain de votre association (formulaire Cerfa 13939*01).

Vous devez également tenir un registre permettant l’identification des vendeurs présents et le déposer, dans les 8 jours qui suivent le vide-grenier, à la préfecture ou à la sous-préfecture.

À savoir :
vous devez faire signer aux particuliers une attestation sur l’honneur certifiant qu’ils n’ont pas participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile.