Ordre du jour d’une assemblée générale de société

Résumé : Lors de la dernière assemblée générale de notre société, nous avons adopté une résolution portant sur un sujet qui ne figurait pas à l’ordre du jour. Un associé pourrait-il la faire annuler ?

L’assemblée générale d’une société ne peut délibérer que sur les questions qui figurent à l’ordre du jour. Une décision prise en violation de cette règle serait donc susceptible d’être annulée. C’est ce que les juges ont décidé à de nombreuses reprises. Cette sanction (la nullité) est même expressément prévue par les textes régissant la société anonyme ou la société en commandite par actions.

Sachant toutefois que l’assemblée peut valablement adopter des résolutions supplémentaires qui résultent naturellement de celles qui sont inscrites à l’ordre du jour, c’est-à-dire qui portent sur des questions qui sont la conséquence directe d’un sujet inscrit à l’ordre du jour. Elle peut aussi traiter des questions diverses à condition qu’elles soient d’une importance minime.

Contenu de la loi d’orientation agricole

Résumé : Que prévoit précisément la loi d’orientation agricole qui vient enfin d’être adoptée par le Parlement ?

Comme son nom l’indique, la loi « d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture » contient notamment des mesures visant à favoriser la transmission des exploitations agricoles et l’installation des jeunes en agriculture. Elle prévoit également un certain nombre de simplifications réglementaires. Et elle érige la souveraineté alimentaire de la France en « intérêt général majeur ».

Les principales nouveautés introduites par cette loi feront l’objet d’articles publiés dans les pages Actualités de ce site.

Consultation des fichiers des salariés

Résumé : Nous souhaiterions consulter les fichiers stockés sur l’ordinateur professionnel de l’un de nos salariés. Mais en avons-nous le droit ?

Les dossiers et fichiers stockés sur l’ordinateur que vous avez mis à la disposition d’un salarié sont présumés avoir un caractère professionnel. Dès lors, vous pouvez les consulter librement, même en son absence.

Toutefois, lorsque ces fichiers ont été identifiés par le salarié comme étant personnels, vous pouvez les consulter uniquement en sa présence (ou si celui-ci a été dûment appelé) ou s’il existe un risque pour l’entreprise (risque de concurrence déloyale ou virus informatique, par exemple).

Précision :
pour les tribunaux, sont considérés comme des fichiers personnels ceux identifiés par la mention « personnel », « privé » ou « perso ». À l’inverse, les juges estiment que des fichiers identifiés avec la mention « mes documents » ou uniquement avec le prénom ou les initiales du salarié ne constituent pas des fichiers personnels.

Toujours selon les juges, sont également présumés avoir un caractère professionnel dès lors qu’ils sont stockés sur l’ordinateur professionnel ou le téléphone portable professionnel du salarié et qu’ils n’ont pas été identifiés comme étant personnels, notamment son agenda électronique, les connexions internet, les courriels échangés via la messagerie professionnelle, les SMS ou encore les clés USB connectées à son ordinateur.

Mécénat et délivrance d’un reçu fiscal par les associations

Résumé : Notre association d’intérêt général a reçu, pour la première fois en 2025, des dons de matériels informatiques et de fournitures de bureaux de la part de plusieurs entreprises. Devons-nous leur délivrer un reçu fiscal pour ces dons ?

Oui ! Les entreprises qui ont consenti des dons à des associations doivent disposer des reçus fiscaux correspondants pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à laquelle elles ont droit. Dès lors, votre association doit délivrer à ces entreprises un reçu fiscal conforme au modèle fixé par l’administration (formulaire n° 2041-MEC disponible sur le site www.impots.gouv.fr).

À savoir :
il appartient à l’entreprise de valoriser son don en nature et de vous communiquer le montant de cette valorisation pour que vous puissiez établir le reçu.

Application du statut du fermage en cas de « vente d’herbe »

Résumé : Chaque année au printemps, le propriétaire d’une prairie m’autorise à y amener mes brebis pour qu’elles puissent pâturer. En contrepartie, je me charge de l’entretien de cette parcelle. Je me suis laissé dire que, du coup, je pourrais me prévaloir d’un bail rural sur cette parcelle. Qu’en pensez-vous ?

Toute cession exclusive des fruits d’une exploitation (par exemple, de l’herbe ou du foin) à une personne qui les recueille constitue un bail rural soumis au statut du fermage, sauf si cette opération n’a pas été conclue en vue d’une utilisation continue ou répétée. Dès lors, si vous faites paître vos animaux chaque année sur cette parcelle, que vous l’entretenez et que vous êtes le seul exploitant à bénéficier de cette opération, vous pouvez, en effet, prétendre que vous êtes titulaire d’un bail rural sur cette parcelle.

Droit de l’exploitant agricole à une indemnité de fin de bail en cas de travaux de drainage

Résumé : J’envisage de procéder au drainage d’une parcelle, que j’exploite en location, pour pouvoir la planter en vignes. Avant de commencer les travaux, j’aimerais savoir si je pourrai prétendre à une indemnisation de la part du bailleur à la fin du bail.

Oui, car ce type d’aménagement constitue une amélioration apportée au fonds loué, ouvrant droit à indemnisation. Mais attention, vous devez obtenir l’autorisation préalable du propriétaire de la parcelle avant de réaliser ces travaux (sauf si une clause du bail les prévoit). À défaut, vous ne pourriez prétendre à aucune indemnité.

L’indemnité sera égale au coût des travaux évalué à la date de l’expiration du bail, déduction faite d’un amortissement (en principe de 6 % par année écoulée, sauf taux différent fixé par arrêté préfectoral dans le département considéré) calculé à partir de leur exécution.

Déclaration de la cessation des paiements au cours d’une procédure de conciliation

Résumé : Dans la mesure où mon entreprise connaît quelques difficultés financières, j’ai demandé au tribunal de commerce à bénéficier d’une procédure de conciliation. Si, au cours de cette procédure, mon entreprise venait à se trouver en cessation des paiements, est-ce que je serais dans l’obligation de demander au tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ?

Lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Autrement dit, de déposer son bilan. À défaut, reproche pourrait lui être fait d’avoir commis une faute de gestion et il risquerait d’être condamné à combler le passif de l’entreprise.

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas lorsque la cessation des paiements survient alors que l’entreprise fait l’objet d’une procédure de conciliation. Ainsi, dans ce cas, le chef d’entreprise est dispensé de déclarer la cessation des paiements, tout au moins jusqu’à l’expiration de la procédure de conciliation. Autrement dit, aucune faute de gestion ne pourrait vous être reproché pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de votre entreprise dans les 45 jours lorsque ce délai a expiré au cours de la procédure de conciliation. En revanche, à l’expiration de celle-ci, vous devrez sans délai déclarer la cessation des paiements.

Fiscalité du Plan d’épargne retraite individuel

Résumé : Je viens de souscrire un Plan d’épargne retraite individuel. J’ai l’intention de ne pas opter pour la déduction des versements de mon revenu global. Comment dois-je m’y prendre ?

Sachez que, par principe, les versements volontaires réalisés sur un PER individuel sont déductibles du revenu imposable du titulaire. Lorsque vous ne souhaitez pas exercer cette faculté, vous devez le signaler à votre gestionnaire du plan à chaque versement. Une fois le choix enregistré, l’option est irrévocable. Libre à vous, ensuite, d’opter ou non lors des prochains versements.

Rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt de travail

Résumé : Un de nos salariés nous a demandé s’il était possible d’envisager une rupture conventionnelle homologuée. Nous y sommes favorables, mais en avons-nous le droit dans la mesure où ce salarié est en arrêt de travail depuis plusieurs mois ?

Comme vous le savez, la rupture conventionnelle homologuée permet à un employeur et à un salarié de mettre fin d’un commun accord à un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

Les tribunaux admettent qu’une rupture conventionnelle homologuée soit conclue avec un salarié en arrêt de travail, et ce quelle que soit la cause de cet arrêt (accident du travail, maladie professionnelle ou accident ou maladie d’origine personnelle).

Pour cela, votre salarié et vous-même devrez d’abord, dans le cadre d’un ou plusieurs entretiens, convenir de mettre un terme à son contrat de travail et régler toutes les conséquences de cette décision (date de fin du contrat, montant de l’indemnité versée au salarié, sort des avantages en nature, le cas échéant, etc.). Ensuite, votre salarié et vous-même devrez signer une convention de rupture, reprenant tous ces éléments. Cette convention sera, après un délai de 15 jours calendaires pendant lequel votre salarié et vous-même pourrez vous rétracter, envoyée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) pour homologation. L’absence de décision de la Dreets dans un délai de 15 jours ouvrables valant homologation.

Enfin, le contrat de travail de votre salarié prendra fin à la date indiquée dans la convention et, au plus tôt, le lendemain de la réception de la décision d’homologation de la Dreets (ou de l’expiration du délai de 15 jours ouvrables en l’absence de réponse).

Attention :
veillez à vous assurer que votre salarié consent librement à la rupture conventionnelle. Sachant que la validité de cette rupture pourra, dans les 12 mois suivant la date d’homologation de la convention de rupture, être remise en cause devant les tribunaux, par votre salarié ou vous-même, uniquement en cas de vice du consentement (dol, violence, erreur) ou de fraude.

Pacte civil de solidarité et succession

Résumé : Je viens de contracter un pacte civil de solidarité (Pacs) avec mon amie. Si je venais à disparaître, bénéficierait-elle des mêmes droits sur ma succession que si nous étions mariés ?

Les partenaires pacsés ne bénéficient pas des mêmes droits que les personnes mariées. En effet, contrairement au conjoint survivant, le partenaire pacsé survivant n’est pas considéré comme un héritier de son défunt partenaire. Pour qu’il recueille tout ou partie de la succession, il faut que le partenaire prédécédé ait établi un testament en sa faveur. Dans ce cas, le partenaire survivant est exonéré de droits de succession. À noter que les biens transmis par testament ne doivent pas porter atteinte aux droits des éventuels héritiers réservataires (les descendants) du défunt.

En l’absence de testament, le partenaire pacsé n’aura aucun droit sur l’héritage du défunt.