Cautionnement souscrit par un dirigeant marié sous le régime de la communauté

Résumé : En contrepartie de l’obtention d’un prêt pour mon entreprise, je me suis porté caution auprès de la banque. Les biens que je détiens en commun avec mon épouse sont-ils engagés par ce cautionnement ?

Non. Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit un cautionnement, par exemple un dirigeant de société en contrepartie de l’octroi par la banque d’un crédit pour son entreprise, les biens communs du couple ne sont pas engagés. Seuls les biens propres et les revenus de celui qui s’est porté caution (le dirigeant dans notre exemple) peuvent donc servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement du débiteur (l’entreprise dans notre exemple).

Toutefois, lorsque le conjoint a expressément donné son consentement au cautionnement – ce qui est souvent le cas car beaucoup de banques l’exigent –, les biens communs des époux sont alors engagés. Mais attention, même dans ce cas, les revenus et les biens propres du conjoint restent à l’abri des poursuites des créanciers.

Précision :
lorsque les époux s’engagent tous les deux en tant que caution pour garantir la même dette, tous les biens, communs et propres de chacun des époux, sont, cette fois, engagés.

Clause de renonciation au renouvellement d’un bail commercial

Résumé : Je m’apprête à signer un bail commercial pour les locaux de ma société. Le bailleur souhaite y insérer une clause de renonciation au renouvellement. En a-t-il le droit ?

Une clause, insérée dans un bail commercial, par laquelle le locataire renonce au renouvellement de ce bail (et, par voie de conséquence, renonce aussi à l’indemnité d’éviction normalement due par le bailleur lorsqu’il refuse le renouvellement) est « réputée non écrite », c’est-à-dire considérée comme inexistante. En effet, le droit au renouvellement étant « d’ordre public », le locataire ne peut pas d’emblée y renoncer.

En revanche, postérieurement à la conclusion du bail, donc une fois que le droit au renouvellement est né et acquis, le locataire peut valablement renoncer à ce droit. Mais à condition, bien entendu, que cette renonciation intervienne librement, volontairement et de manière non équivoque. C’est ce que les juges ont affirmé et rappelé à plusieurs reprises.

Conséquences du refus d’agrément de l’héritier d’un associé de SARL

Résumé : À la suite du décès de l’un des associés de notre société (une SARL), ses parts sociales ont été transmises à son fils. Ce dernier a demandé, ainsi que les statuts le prévoient, à être agréé pour devenir associé. Que se passera-t-il si nous refusons de l’agréer comme nouvel associé ?

En cas de refus d’agrément de l’héritier d’un associé de SARL décédé, les autres associés doivent acheter ou faire acheter, soit par des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à la société qui deviendront donc associées), soit par la société elle-même, les parts de cet héritier dans un délai de 3 mois à compter du refus. Ce délai pouvant être prolongé par décision de justice pour 6 mois au plus. Et attention, à défaut d’achat des parts sociales dans le délai imparti, l’agrément sera réputé acquis et l’intéressé deviendra alors associé dans la société.

Imposition des dividendes et option pour le barème progressif

Résumé : L’an dernier, j’ai été imposé au prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les dividendes que j’avais perçus en 2023. Mais je me rends compte que l’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu aurait été plus favorable. Que puis-je faire ?

Vous pouvez encore renoncer au PFU en formulant une demande auprès de votre service des impôts, soit par courrier, soit, plus simplement, depuis votre espace sécurisé sur impots.gouv.fr dans le délai de réclamation imparti, donc jusqu’au 31 décembre 2026 pour l’impôt sur les revenus de 2023 mis en recouvrement en 2024. Une réclamation qui vous permettra d’obtenir la restitution de la quote-part d’impôt payée en trop en raison de l’application du PFU.

En revanche, l’inverse n’est pas vrai ! L’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu est irrévocable. Donc, si aviez opté dans votre déclaration de revenus (case 2OP), vous n’auriez pas pu revenir sur votre choix.

Enfin, n’oubliez pas que l’option est globale, c’est-à-dire qu’elle s’applique à tous les revenus et plus-values mobiliers de votre foyer fiscal pour l’année considérée.

Convocation de l’assemblée générale des associés d’une SARL après la démission du gérant

Résumé : Le gérant de notre SARL vient de démissionner. Comment procéder à son remplacement dans la mesure où le gérant doit être désigné par l’assemblée générale des associés et que seul le gérant peut convoquer l’assemblée des associés ?

L’assemblée générale des associés est convoquée par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un. Les associés, quant à eux, ne disposent pas de ce droit. Toutefois, par dérogation, si, pour quelque cause que ce soit (décès, démission, révocation), la société se retrouve sans gérant, tout associé est alors en droit de convoquer l’assemblée à seule fin de procéder à la désignation d’un ou de plusieurs gérants.

Précision :
en dehors de ce cas, lorsque le gérant (et le commissaire aux comptes, lorsqu’il en existe un) refuse de convoquer l’assemblée générale alors qu’un ou plusieurs associés le demandent (à condition qu’ils détiennent la moitié des parts sociales ou qu’ils détiennent, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales), tout associé peut alors demander au président du tribunal de commerce de désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.

Dirigeant de fait versus dirigeant de droit

Résumé : On nous a signalé qu’un des cadres salariés de notre association, qui prend de plus en plus de place dans sa direction, risquait d’être reconnu comme dirigeant de fait. Que cela signifie-t-il ?

Les dirigeants de droit d’une association sont les personnes officiellement désignées pour occuper des postes de direction (membres du conseil d’administration, par exemple).

Les dirigeants de fait sont, quant eux, des personnes (adhérents de l’association, salariés, etc.) qui, sans avoir été désignées à ces postes, exercent une activité positive de gestion et de direction de l’association en toute indépendance et liberté (signature de contrats, disposition des comptes bancaires sans contrôle…).

La reconnaissance, par le fisc ou les tribunaux, de votre salarié comme un dirigeant de fait peut faire perdre à votre association le caractère désintéressé de sa gestion. En effet, ce caractère exige, sauf exceptions, que les dirigeants soient bénévoles. Or une association qui n’a pas une gestion désintéressée est soumise aux impôts commerciaux…

Attribution de chèques-repas aux bénévoles associatifs

Résumé : Notre association fait bénéficier ses salariés de titres-restaurant et nous souhaitons mettre en place l’équivalent pour nos bénévoles. Comment devons-nous procéder ?

C’est dans le cadre d’une assemblée générale que votre association peut décider de distribuer des chèques-repas aux bénévoles ayant une activité régulière dans votre association. Une assemblée qui fixe le montant et les conditions d’attribution de ces chèques-repas.

Chaque bénévole a droit à un chèque par repas compris dans son activité journalière, son montant ne pouvant dépasser 7,50 € en 2026.

Contrairement aux titres-restaurant, le coût des chèques-repas est entièrement pris en charge par votre association. Cette contribution étant exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales.

Enfin, sachez que les bénévoles qui quittent l’association doivent vous rendre les chèques-repas qu’ils n’ont pas utilisés.

En pratique :
vous pouvez vous procurer les chèques-repas auprès des émetteurs de titres-restaurant.

Informations données par le médecin du travail

Résumé : J’ai reçu du médecin du travail un avis déclarant un de mes salariés inapte à occuper son poste. Puis-je communiquer avec ce médecin pour obtenir des informations sur la pathologie médicale qui justifie cette inaptitude ?

Le dossier que le médecin du travail constitue pour chaque salarié et qui mentionne notamment les renseignements relatifs à son état de santé est protégé par le secret médical et ne peut donc vous être communiqué. Plus généralement, le médecin du travail ne peut vous transmettre aucune information médicale sur le salarié (antécédents médicaux, pathologie…). Et l’employeur qui, malgré le secret professionnel qui lie le médecin du travail, recevrait des informations médicales sur un salarié ne peut s’en servir en justice sous peine d’être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.

Inscription des stagiaires sur le registre unique du personnel 

Résumé : Nous allons accueillir deux stagiaires en septembre. Devons-nous les inscrire sur le registre unique du personnel ?

Les stagiaires doivent être inscrits, dans leur ordre d’arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel tenu dans l’établissement de votre entreprise qui les accueille.

Dans le détail, sont à mentionner leurs nom et prénoms, les dates de début et de fin de stage, leur lieu de présence ainsi que les nom et prénoms de leur tuteur.

Vous devrez également indiquer les mentions relatives à des évènements postérieurs à l’arrivée de vos stagiaires au moment où ceux-ci surviendront (changement de tuteur, par exemple).

Comme pour les salariés, les informations relatives aux stagiaires doivent être conservées pendant 5 ans à compter de la date à laquelle ils ont quitté l’établissement.

Ordre du jour d’une assemblée générale de société

Résumé : Lors de la dernière assemblée générale de notre société, nous avons adopté une résolution portant sur un sujet qui ne figurait pas à l’ordre du jour. Un associé pourrait-il la faire annuler ?

L’assemblée générale d’une société ne peut délibérer que sur les questions qui figurent à l’ordre du jour. Une décision prise en violation de cette règle serait donc susceptible d’être annulée. C’est ce que les juges ont décidé à de nombreuses reprises. Cette sanction (la nullité) est même expressément prévue par les textes régissant la société anonyme ou la société en commandite par actions.

Sachant toutefois que l’assemblée peut valablement adopter des résolutions supplémentaires qui résultent naturellement de celles qui sont inscrites à l’ordre du jour, c’est-à-dire qui portent sur des questions qui sont la conséquence directe d’un sujet inscrit à l’ordre du jour. Elle peut aussi traiter des questions diverses à condition qu’elles soient d’une importance minime.