Déduction fiscale des cadeaux offerts aux clients

Résumé : Cette année, pour les fêtes de Noël, je souhaite offrir une bouteille de champagne à mes principaux clients. Ces cadeaux seront-ils déductibles du résultat imposable de mon entreprise ?

Oui, les cadeaux d’affaires constituent une charge déductible du résultat. Mais attention, leur prix doit être raisonnable et ils doivent être offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise. À ce titre, vous devez être en mesure d’établir l’utilité de ces cadeaux pour votre activité (fidéliser un client, par exemple) et, en particulier, de désigner les bénéficiaires. Veillez donc à bien conserver tous les justificatifs nécessaires, notamment les factures ainsi que le nom des clients concernés.

Saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur après un contrôle fiscal

Résumé : En désaccord avec le redressement qui m’a été notifié à la suite de la vérification de comptabilité de mon entreprise, comment puis-je m’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur ?

En principe, ce recours hiérarchique doit s’effectuer en deux temps. D’abord, vous devez demander la saisine de l’inspecteur principal. Puis, si des divergences importantes subsistent après la discussion avec ce dernier, vous pourrez faire appel à l’interlocuteur départemental. Le Conseil d’État vient toutefois d’admettre que l’interlocuteur départemental puisse être saisi directement. Mais prudence, cet assouplissement n’est qu’une simple tolérance, et non un droit, ce qui suppose une demande du contribuable et une acceptation de l’administration fiscale.

Pour rappel, votre demande de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la réponse de l’administration à vos observations à la proposition de redressement (premier niveau) ou à compter de la réception du courrier vous informant des divergences importantes qui subsistent après la saisine de l’inspecteur principal (second niveau).

Retrait de la mise à disposition d’une salle communale

Résumé : Depuis plusieurs années, nous utilisons une salle communale pour les activités de notre association. Or nous avons récemment reçu une lettre du maire nous informant que nous n’aurions plus accès à cette salle. Pouvons-nous contester cette décision qui, selon les rumeurs, serait due à l’inimitié du maire à l’égard de notre nouveau vice-président ?

Le maire peut mettre fin à la mise à disposition à une association d’une salle communale. Mais encore faut-il qu’il ait un motif valable ! Il peut ainsi invoquer les nécessités tirées de l’administration des propriétés communales, le fonctionnement des services, le maintien de l’ordre public ou encore un motif d’intérêt général.

En cas de doute sur le motif réel de ce retrait, vous pouvez, le cas échéant, contester la décision du maire devant le tribunal administratif.

Invalidité d’un salarié et inaptitude à occuper son emploi

Résumé : L’un de nos salariés vient de nous informer qu’il a été reconnu invalide par la Caisse primaire d’assurance maladie. Devons-nous considérer qu’il est inapte à occuper son emploi ?

Pas du tout. La reconnaissance par l’Assurance maladie de l’invalidité de votre salarié n’équivaut pas à une inaptitude à exercer son emploi. En effet, seul le médecin du travail peut, à l’issue notamment d’un examen médical, d’une étude du poste du salarié et d’un échange avec vous, le déclarer inapte à occuper son poste.

Si tel est le cas, vous devrez rechercher un emploi de reclassement correspondant à ses capacités. Et ce n’est qu’à défaut de poste disponible dans votre entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient, ou bien en cas de refus du salarié des offres de reclassement que vous lui aurez proposées, que vous pourrez procéder à son licenciement pour inaptitude.

Exceptions :
vous êtes dispensé de l’obligation de rechercher un poste de reclassement si le médecin du travail indique expressément dans son avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Vote lors d’une assemblée générale associative

Résumé : Pouvons-nous, pour la prochaine assemblée générale de notre association, mettre en place le vote par correspondance et le vote électronique même si les statuts de notre association ne prévoient rien sur ces sujets ?

Si les statuts de votre association sont muets sur ces deux modalités de vote, vous ne pourrez pas les organiser.

En effet, le vote par correspondance et le vote électronique ne peuvent être utilisés en assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance ou le vote électronique organisés alors que vos statuts associatifs ne les autorisent pas courent le risque d’être contestés et annulés en justice.

Il vous faut donc modifier les statuts de votre association si vous souhaitez recourir à l’avenir à ces modalités de vote.

Obtention d’une attestation de régularité fiscale

Résumé : Afin de développer l’activité de mon entreprise, je suis en train de souscrire un prêt auprès d’une banque. Cette dernière me demande de lui fournir une attestation de régularité fiscale. Comment puis-je l’obtenir ?

La procédure à suivre pour obtenir cette attestation dépend du régime fiscal de votre entreprise. Si elle relève de l’impôt sur le revenu, vous devez la demander en renseignant le formulaire n° 3666 et le transmettre à votre service des impôts des entreprises (SIE) via la messagerie sécurisée de votre espace professionnel sur impots.gouv. Si votre entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, la démarche est plus simple car vous pouvez obtenir l’attestation directement en ligne depuis votre espace professionnel, sous réserve d’avoir adhéré au service « Consulter mon compte fiscal ».

Pour rappel, l’attestation de régularité fiscale permet d’apporter la preuve que votre entreprise est à jour de ses obligations fiscales (déclaration et paiement de la TVA, de l’impôt sur les bénéfices et des prélèvements sociaux).

À savoir :
cette attestation peut également être demandée aux entreprises qui candidatent à un marché public.

Recours à un contrat à durée déterminée de remplacement

Résumé : Un de nos salariés vient de démissionner. Pouvons-nous embaucher un salarié en contrat à durée déterminée afin de le remplacer le temps de compléter le recrutement d’un salarié en contrat à durée indéterminée ?

Le Code du travail autorise la conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) pour occuper un poste lié à l’activité permanente de l’entreprise qui est devenu vacant (à la suite, notamment d’une démission). Mais attention, cette possibilité est ouverte uniquement dans l’attente de la prise de poste effective d’un salarié que vous avez déjà recruté en contrat à durée indéterminée (CDI). Ceci peut permettre, par exemple, de laisser au salarié recruté en CDI le temps d’effectuer son préavis chez son ancien employeur.

Autrement dit, vous ne pouvez pas, pour occuper le poste d’un salarié démissionnaire, embaucher un salarié en CDD pour vous laisser le temps de compléter le recrutement d’un salarié en CDI.

Assurance décès et droits de succession

Résumé : Un de mes oncles vient de décéder à l’âge de 65 ans et je suis l’un des bénéficiaires de son assurance décès. Vais-je devoir payer des droits de succession sur le capital que je vais recevoir ?

Non, l’assurance décès est un produit d’assurance, et non un produit d’épargne. Le capital qui est versé aux bénéficiaires est une prestation de l’assureur, il ne fait pas partie de la succession et n’est pas soumis aux droits de succession. Toutefois, comme le décès de votre oncle est intervenu avant ses 70 ans, un prélèvement forfaitaire de 20 % pourra s’appliquer sur la prime qu’il a versée à son assureur la dernière année. Sachant que chaque bénéficiaire de l’assurance décès a droit à un abattement de 152 500 €.

Sanctions encourues en cas de non-dépôt des comptes annuels

Résumé : Président d’une société par actions simplifiée, je ne suis pas très enclin à publier les comptes annuels de la société au titre de l’exercice écoulé. Quels sont les risques encourus si je ne satisfais pas à cette obligation ?

Si vous ne déposez pas les comptes annuels de votre société au greffe du tribunal de commerce dans le délai d’un mois (deux mois en cas de dépôt par voie électronique) à compter de leur approbation par les associés bien que vous y soyez tenu, le greffe vous enverra, en principe, une relance. Si vous ne vous exécutez pas dans le délai imparti, le greffier pourra alors en informer le président du tribunal de commerce, lequel pourra vous enjoindre, sous astreinte, de procéder au dépôt des comptes à bref délai.

Par ailleurs, tout intéressé (par exemple un salarié ou un associé) ou le ministère public peut demander au président du tribunal de commerce de vous enjoindre de déposer les comptes, sous peine d’astreinte, ou bien de désigner un mandataire chargé d’accomplir cette formalité.

Et sachez que le défaut de dépôt des comptes sociaux constitue une infraction pénale passible d’une amende de 1 500 €.

Rappelons que vous pouvez demander que l’ensemble des comptes ou le compte de résultat seulement, selon la taille de votre entreprise, ne soient pas rendus publics en souscrivant une déclaration de confidentialité au moment de leur dépôt au greffe. Dans ce cas, seules les autorités judiciaires et administratives ainsi que la Banque de France pourront accéder aux comptes annuels de votre société.

Résiliation d’un bail d’habitation pour loyers impayés

Résumé : Mon nouveau locataire ne paie plus ses loyers depuis quelques mois maintenant. Quelles démarches puis-je entreprendre pour mettre fin au bail ?

Comme votre locataire ne respecte pas son obligation de payer les loyers, vous pouvez mettre un terme au bail qui vous lie. Un formalisme est toutefois à respecter. Si votre bail contient une clause dite « résolutoire » (ce qui est probablement votre cas puisque cette clause est obligatoire pour les baux conclus depuis le 29 juillet 2023), vous devez, dans un premier temps, faire appel à un commissaire de justice qui se chargera de délivrer un commandement de payer à votre locataire. Ce dernier disposant d’un délai de 6 semaines pour régler sa dette. S’il la rembourse dans ce délai, la procédure prendra fin et votre locataire pourra rester dans les lieux. Dans le cas contraire, vous devrez assigner votre locataire devant le tribunal judiciaire de votre secteur qui prononcera automatiquement la résiliation du bail. Si votre bail a été conclu avant le 29 juillet 2023 et qu’il ne contient pas de clause résolutoire, vous devrez alors saisir le tribunal (après avoir signifié au locataire un commandement de payer) qui examinera votre demande de résiliation du bail.