Preuve de la prise des congés payés
Résumé : En cas de litige avec un salarié, c’est à l’employeur de prouver qu’il a tout fait pour que celui-ci ait posé ses congés.
Juin 2024 – semaine 23
Résumé : En cas de litige avec un salarié, c’est à l’employeur de prouver qu’il a tout fait pour que celui-ci ait posé ses congés.
Juin 2024 – semaine 23
Résumé : L’élève ou l’étudiant qui effectue un stage d’une durée supérieure à 2 mois a droit à une gratification minimale.
L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non. Sachant que pour les formations du second cycle de l’enseignement secondaire en milieu agricole, la gratification doit être versée lorsque le stage a une durée supérieure à 3 mois, consécutifs ou non, au cours de la même année d’enseignement.
Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond augmente de 29 € à 30 € en 2026, le montant minimal de la gratification passe de 4,35 € à 4,50 € de l’heure au 1er janvier 2026.
Son montant mensuel est calculé en multipliant 4,50 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.
Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.
Résumé : Seuls les contribuables détenant un patrimoine immobilier dont la valeur nette taxable est supérieure à 1 300 000 € sont redevables de l’IFI.
| Barème de l’I.F.I. au 01/01/2026* | |
| Valeur nette taxable du patrimoine immobilier | Tarif |
| Moins de 800 000 € | 0 % |
| De 800 000 à 1 300 000 € | 0,5 % |
| De 1 300 000 à 2 570 000 € | 0,7 % |
| De 2 570 000 à 5 000 000 € | 1 % |
| De 5 000 000 à 10 000 000 € | 1,25 % |
| Plus de 10 000 000 € | 1,5 % |
| * Seuls les contribuables détenant un patrimoine immobilier dont la valeur nette taxable est supérieure à 1 300 000 € sont redevables de l’IFI. | |
| Barème de l’I.F.I. au 01/01/2025* | |
| Valeur nette taxable du patrimoine immobilier | Tarif |
| Moins de 800 000 € | 0 % |
| De 800 000 à 1 300 000 € | 0,5 % |
| De 1 300 000 à 2 570 000 € | 0,7 % |
| De 2 570 000 à 5 000 000 € | 1 % |
| De 5 000 000 à 10 000 000 € | 1,25 % |
| Plus de 10 000 000 € | 1,5 % |
| * Seuls les contribuables détenant un patrimoine immobilier dont la valeur nette taxable est supérieure à 1 300 000 € sont redevables de l’IFI. | |
Résumé : Les conseils de prud’hommes statuent en dernier ressort lorsque le montant du litige n’excède pas un certain montant.
Les conseils de prud’hommes statuent en dernier ressort lorsque le montant du litige n’excède pas :
– 4 000 € pour les instances introduites devant eux entre le 1er octobre 2005 et le 31 août 2020 ;
– 5 000 € pour les instances introduites devant eux à compter du 1er septembre 2020.
Résumé : Les avantages en nature, c’est-à-dire les prestations fournies gratuitement (ou moyennant une faible participation) par l’employeur à son salarié, doivent s’ajouter à son salaire pour le calcul des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu. Certains de ces avantages font l’objet d’évaluations forfaitaires minimales publiées chaque année par l’administration.
| Nourriture pour 2026 | |
| 1 repas | 5,50 € |
| 2 repas (1 journée) | 11 € |
En matière sociale, les montants indiqués ci-dessus constituent des évaluations minimales qui peuvent être remplacées par des montants supérieurs d’un commun accord entre les salariés et leurs employeurs, à défaut de stipulations supérieures prévues par convention collective.
| ÉVALUATION FORFAITAIRE DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT POUR 2026 (1) | ||
| Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2) | Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3) | Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3) |
| Moins de 2 002,50 € (moins de 0,5 plafond) |
79,70 € | 42,60 € |
| De 2 002,50 à 2 402,99 € (de 0,5 à moins de 0,6 plafond) |
93 € | 59,70 € |
| De 2 403 à 2 803,49 € (de 0,6 à moins de 0,7 plafond) |
106,20 € | 79,70 € |
| De 2 803,50 à 3 604,49 € (de 0,7 à moins de 0,9 plafond) |
119,40 € | 99,50 € |
| De 3 604,50 à 4 405,49 € (de 0,9 à moins de 1,1 plafond) |
146,40 € | 126,10 € |
| De 4 405,50 à 5 206,49 € (de 1,1 à moins de 1,3 plafond) |
172,60 € | 152,40 € |
| De 5 206,50 à 6 007,49 € (de 1,3 à moins de 1,5 plafond) |
199,40 € | 185,70 € |
| Égale ou supérieure à 6 007,50 € (égale ou supérieure à 1,5 plafond) |
225,60 € | 212,30 € |
| (1) L’employeur peut aussi calculer l’avantage en nature logement d’après la valeur locative cadastrale ou, en l’absence d’une telle valeur, d’après la valeur locative réelle du logement et d’après la valeur réelle des avantages accessoires. (2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 4 005 € depuis le 1er janvier 2026. (3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants. |
||
| Nourriture pour 2025 | |
| 1 repas | 5,45 € |
| 2 repas (1 journée) | 10,90 € |
| Nourriture pour 2024 | |
| 1 repas | 5,35 € |
| 2 repas (1 journée) | 10,70 € |
| Nourriture pour 2023 | |
| 1 repas | 5,20 € |
| 2 repas (1 journée) | 10,40 € |
| ÉVALUATION FORFAITAIRE DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT POUR 2025 (1) | ||
| Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2) | Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3) | Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3) |
| Moins de 1 962,50 € (moins de 0,5 plafond) |
78,70 € | 42,10 € |
| De 1 962,50 à 2 354,99 € (de 0,5 à moins de 0,6 plafond) |
91,80 € | 58,90 € |
| De 2 355 à 2 747,49 € (de 0,6 à moins de 0,7 plafond) |
104,80 € | 78,70 € |
| De 2 747,50 à 3 532,49 € (de 0,7 à moins de 0,9 plafond) |
117,90 € | 98,20 € |
| De 3 532,50 à 4 317,49 € (de 0,9 à moins de 1,1 plafond) |
144,50 € | 124,50 € |
| De 4 317,50 à 5 102,49 € (de 1,1 à moins de 1,3 plafond) |
170,40 € | 150,40 € |
| De 5 102,50 à 5 887,49 € (de 1,3 à moins de 1,5 plafond) |
196,80 € | 183,30 € |
| Égale ou supérieure à 5 887,50 € (égale ou supérieure à 1,5 plafond) |
222,70 € | 209,60 € |
| (1) L’employeur peut aussi calculer l’avantage en nature logement d’après la valeur locative cadastrale ou, en l’absence d’une telle valeur, d’après la valeur locative réelle du logement et d’après la valeur réelle des avantages accessoires. (2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 925 € depuis le 1er janvier 2025. (3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants. |
||
| ÉVALUATION FORFAITAIRE DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT POUR 2024 (1) | ||
| Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2) | Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3) | Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3) |
| Moins de 1 932 € (moins de 0,5 plafond) |
77,30 € | 41,40 € |
| De 1 932 à 2 318,39 € (de 0,5 à moins de 0,6 plafond) |
90,20 € | 57,90 € |
| De 2 318,40 à 2 704,79 € (de 0,6 à moins de 0,7 plafond) |
102,90 € | 77,30 € |
| De 2 704,80 à 3 477,59 € (de 0,7 à moins de 0,9 plafond) |
115,80 € | 96,50 € |
| De 3 477,60 à 4 250,39 € (de 0,9 à moins de 1,1 plafond) |
141,90 € | 122,30 € |
| De 4 250,40 à 5 023,19 € (de 1,1 à moins de 1,3 plafond) |
167,40 € | 147,70 € |
| De 5 023,20 à 5 795,99 € (de 1,3 à moins de 1,5 plafond) |
193,30 € | 180,10 € |
| Égale ou supérieure à 5 796 € (égale ou supérieure à 1,5 plafond) |
218,80 € | 205,90 € |
| (1) L’employeur peut aussi estimer l’avantage en nature logement d’après la valeur locative cadastrale. (2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 864 € depuis le 1er janvier 2024. (3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants. |
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| ÉVALUATION FORFAITAIRE DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT POUR 2023 (1) | ||
| Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2) | Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3) | Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3) |
| Moins de 1 833 € (moins de 0,5 plafond) |
75,40 € | 40,40 € |
| De 1 833 à 2 199,59 € (de 0,5 à moins de 0,6 plafond) |
88 € | 56,50 € |
| De 2 199,60 à 2 566,19 € (de 0,6 à moins de 0,7 plafond) |
100,40 € | 75,40 € |
| De 2 566,20 à 3 299,39 € (de 0,7 à moins de 0,9 plafond) |
113 € | 94,10 € |
| De 3 299,40 à 4 032,59 € (de 0,9 à moins de 1,1 plafond) |
138,40 € | 119,30 € |
| De 4 032,60 à 4 765,79 € (de 1,1 à moins de 1,3 plafond) |
163,30 € | 144,10 € |
| De 4 765,80 à 5 498,99 € (de 1,3 à moins de 1,5 plafond) |
186,60 € | 175,70 € |
| Égale ou supérieure à 5 499 € (égale ou supérieure à 1,5 plafond) |
213,50 € | 200,90 € |
| (1) L’employeur peut aussi estimer l’avantage en nature logement en fonction de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou à défaut, d’après la valeur locative réelle du logement. (2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 666 € depuis le 1er janvier 2023. (3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants. |
||
Lorsqu’un employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule, l’avantage en nature résultant de son utilisation privée est, quel que soit le type de véhicule (thermique, électrique…), évalué, au choix de l’employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou sur le coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises (TTC).
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
– en cas d’achat du véhicule, elles comprennent l’amortissement de la valeur d’achat du véhicule sur 5 ans (20 % du prix TTC par an), l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de 5 ans, l’amortissement de la valeur d’achat du véhicule est de 10 % ;
– en cas de location simple ou de location avec option d’achat du véhicule, elles comprennent le coût global annuel TTC de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses forfaitaires annuelles sont évaluées différemment selon la date à laquelle le véhicule est mis à la disposition du salarié. Cette date correspond à la date d’attribution du véhicule fixée par l’accord conclu entre l’employeur et le salarié.
| Évaluation forfaitaire annuelle pour les véhicules mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025 (coût TTC) | |||
| Achat d’un véhicule de 5 ans et moins | Achat d’un véhicule de plus de 5 ans | Véhicule en location simple ou location avec option d’achat | |
| L’employeur ne prend pas en charge le carburant | 9 % du coût d’achat | 6 % du coût d’achat | 30 % du coût global annuel (location, entretien, assurance) |
| L’employeur prend en charge le carburant | 9 % du coût d’achat + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles OU 12 % du coût d’achat |
6 % du coût d’achat + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles OU 9 % du coût d’achat |
30 % du coût global annuel (location, entretien, assurance) + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles OU 40 % du coût global annuel (location, entretien, assurance, carburant) |
| Évaluation forfaitaire annuelle pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025 (coût TTC) | |||
| Achat d’un véhicule de 5 ans et moins | Achat d’un véhicule de plus de 5 ans | Véhicule en location simple ou location avec option d’achat | |
| L’employeur ne prend pas en charge le carburant | 15 % du coût d’achat | 10 % du coût d’achat | 50 % du coût global annuel (location, entretien, assurance) |
| L’employeur prend en charge le carburant | 15 % du coût d’achat + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles OU 20 % du coût d’achat |
10 % du coût d’achat + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles OU 15 % du coût d’achat |
50 % du coût global annuel (location, entretien, assurance) + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles OU 67 % du coût d’achat (location, entretien, assurance, carburant) |
Pour évaluer l’avantage en nature consistant en la mise à la disposition d’un salarié d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, le montant des dépenses, qu’il soit évalué au réel ou de manière forfaitaire, fait l’objet d’un abattement de 50 % dans la limite, en 2026, de 2 026,30 € par an pour les véhicules mis à disposition à une date comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2025.
Pour les véhicules mis à disposition à une date comprise entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027 et à condition qu’ils respectent une condition spécifique de score environnemental permettant le bénéfice d’un bonus écologique, le montant des dépenses bénéficie, en 2026, d’un abattement de :
– 50 % dans la limite de 2 026,30 € par an pour une évaluation au réel ;
– 70 % dans la limite de 4 641,60 € par an pour une évaluation forfaitaire.
Ainsi, si en 2026, un véhicule électrique mis à la disposition d’un salarié le 12 janvier 2026 génère, pour l’employeur, des dépenses annuelles réelles d’un montant de 5 000 €, celles-ci bénéficient d’un abattement de 50 % (soit 2 500 €) retenu dans la limite de 2 026,30 € par an. Le montant de l’avantage en nature que constitue ce véhicule s’élève donc à 5 000 € – 2 026,30 € = 2 973,70 €.
Jusqu’au 31 décembre 2027, l’utilisation à des fins personnelles, par un salarié, d’une borne de recharge pour les véhicules électriques installée sur le lieu de travail (mise à disposition par l’employeur d’une borne ou prise en charge par celui-ci de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation d’une borne), constitue un avantage en nature qui est considéré comme nul.
Lorsque la borne de recharge est installée en-dehors du lieu de travail, plusieurs hypothèses, valables jusqu’au 31 décembre 2027, sont à distinguer.
Ainsi, en cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge :
– cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail du salarié ;
– lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin de son contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite de 1 057,10 €. Ces limites sont portées respectivement à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 585,50 € lorsque la borne a plus de 5 ans.
Enfin, jusqu’au 31 décembre 2027, en cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation d’une borne de recharge électrique installée hors du lieu de travail ou du coût d’un contrat de location d’une borne de recharge électrique (hors frais d’électricité), cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.
Lorsque, dans le cadre de l’activité professionnelle d’un salarié, l’employeur met à sa disposition permanente des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (téléphone, ordinateur portable…), l’avantage en nature résultant de l’utilisation privée est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d’achat ou, le cas échéant, de l’abonnement, toutes taxes comprises.
| Évaluation des avantages en nature nourriture à compter du 1er janvier 2026 (1) | |
| 1 repas | 1 MG (2) = 4,25 € |
| 1 journée | 2 MG = 8,50 € |
| (1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos. (2) MG = minimum garanti |
|
| Évaluation des avantages en nature nourriture à compter du 1er janvier 2025 (1) | |
| 1 repas | 1 MG (2) = 4,22 € |
| 1 journée | 2 MG = 8,44 € |
| (1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos. (2) MG = minimum garanti |
|
| Évaluation des avantages en nature nourriture du 1er novembre au 31 décembre 2024 (1) | |
| 1 repas | 1 MG (2) = 4,22 € |
| 1 journée | 2 MG = 8,44 € |
| (1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos. (2) MG = minimum garanti |
|
| Évaluation des avantages en nature nourriture du 1er janvier au 31 octobre 2024 (1) | |
| 1 repas | 1 MG (2) = 4,15 € |
| 1 journée | 2 MG = 8,30 € |
| (1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos. (2) MG = minimum garanti |
|
| Évaluation des avantages en nature nourriture à compter du 1er mai 2023 (1) | |
| 1 repas | 1 MG (2) = 4,10 € |
| 1 journée | 2 MG = 8,20 € |
| (1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos. (2) MG = minimum garanti |
|
| Évaluation des avantages en nature nourriture du 1er janvier au 30 avril 2023 (1) | |
| 1 repas | 1 MG (2) = 4,01 € |
| 1 journée | 2 MG = 8,02 € |
| (1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos. (2) MG = minimum garanti |
|
Résumé : Les cadres et leurs employeurs cotisent chaque mois à l’Association pour l’emploi des cadres (Apec).
| Cotisation Apec | ||
| Base | Salarié | Employeur |
| Tranches A et B | 0,024 % | 0,036 % |
Résumé : Les tribunaux de commerce statuent en dernier ressort lorsque le montant du litige n’excède pas .
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont pas susceptibles d’appel, seul un pourvoi en cassation est possible.
Résumé : Les cotisations de Sécurité sociale sont en principe assises sur tous les avantages consentis aux salariés (salaires, primes, avantages en nature…). Toutefois, des assiettes forfaitaires sont prévues pour certaines catégories professionnelles. C’est le cas des formateurs occasionnels.
| Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2026 | |
| Rémunération brute journalier | Assiette journalière des cotisations |
| Inférieure à 220 € | 68,20 € |
| De 220 et inférieure à 440 € | 206,80 € |
| De 440 et inférieure à 660 € | 345,40 € |
| De 660 et inférieure à 880 € | 481,80 € |
| De 880 et inférieure à 1 100 € | 620,40 € |
| De 1 100 et inférieure à 1 320 € | 715 € |
| De 1 320 et inférieure à 1 540 € | 844,80 € |
| De 1 540 et inférieure à 2 200 € | 972,40 € |
| Égale ou supérieure à 2 200 € | salaire réel |
| Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2025 | |
| Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
| Inférieur à 216 € | 66,96 € |
| Entre 216 et 432 € | 203,04 € |
| Entre 432 et 648 € | 339,12 € |
| Entre 648 et 864 € | 473,04 € |
| Entre 864 et 1 080 € | 609,12 € |
| Entre 1 080 et 1 296 € | 702 € |
| Entre 1 296 et 1 512 € | 829,44 € |
| Entre 1 512 et 2 160 € | 954,72 € |
| Égal ou supérieur à 2 160 € | salaire réel |
| Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2024 | |
| Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
| Inférieur à 213 € | 66,03 € |
| Entre 213 et 426 € | 200,22 € |
| Entre 426 et 639 € | 334,41 € |
| Entre 639 et 852 € | 466,47 € |
| Entre 852 et 1 065 € | 600,66 € |
| Entre 1 065 et 1 278 € | 692,25 € |
| Entre 1 278 et 1 491 € | 817,92 € |
| Entre 1 491 et 2 130 € | 941,46 € |
| Égal ou supérieur à 2 130 € | salaire réel |
| Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2023 | |
| Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
| Inférieur à 202 € | 62,62 € |
| Entre 202 et 403 € | 189,88 € |
| Entre 404 et 605 € | 317,14 € |
| Entre 606 et 807 € | 442,38 € |
| Entre 808 et 1 009 € | 569,64 € |
| Entre 1 010 et 1 211 € | 656,50 € |
| Entre 1 212 et 1 413 € | 775,68 € |
| Entre 1 414 et 2 019 € | 892,84 € |
| Égal ou supérieur à 2 019 € | salaire réel |
Résumé : Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.
| Mars 2026 | |||||
| Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
| Afrique du Sud | ZAR | 18,9794 | Israël | ILS | 3,6775 |
| Australie | AUD | 1,6748 | Japon | JPY | 181,9900 |
| Brésil | BRL | 6,1865 | Malaisie | MYR | 4,6196 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 20,2709 |
| Canada | CAD | 1,6164 | Norvège | NOK | 11,2285 |
| Chine | CNY | 8,1833 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,9730 |
| Corée | KRW | 1 712,6600 | Philippines | PHP | 68,5510 |
| Danemark | DKK | 7,4714 | Pologne | PLN | 4,2165 |
| États-Unis | USD | 1,1845 | Roumanie | RON | 5,0929 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,8724 | Russie | RUB | |
| Hong Kong | HKD | 9,2565 | Singapour | SGD | 1,4971 |
| Hongrie | HUF | 378,2300 | Suède | SEK | 10,6160 |
| Inde | INR | 104,4250 | Suisse | CHF | 0,9124 |
| Indonésie | IDR | 20 000,0000 | République tchèque | CZK | 24,2560 |
| Islande | ISK | 144,90 | Thaïlande | THB | 37,0160 |
| Turquie | TRY | 51,8305 | |||
Résumé : La rémunération des salariés engagés dans le cadre d’un contrat en alternance, c’est-à-dire qui alternent formation et travail en entreprise (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation), correspond à un pourcentage du Smic qui varie selon l’âge du salarié, sa progression dans le cycle de formation et/ou son niveau de qualification.
La rémunération des apprentis est fixée en pourcentage du Smic en fonction de leur âge et de l’année d’apprentissage.
| Rémunération minimale des apprentis depuis le 1er janvier 2026 (1) – cas général | ||||||
| Age | 1re année | 2e année | 3e année | |||
| % Smic | Montant | % Smic | Montant | % Smic | Montant | |
| Moins de 18 ans | 27 % | 3,25 €/heure 492,22 €/mois |
39 % | 4,69 €/heure 710,98 €/mois |
55 % | 6,61 €/heure 1 002,67 €/mois |
| De 18 à 20 ans (2) | 43 % | 5,17 €/heure 783,90 €/mois |
51 % | 6,13 €/heure 929,75 €/mois |
67 % | 8,05 €/heure 1 221,43 €/mois |
| De 21 ans à 25 ans (2) | 53 % (3) | 6,37 €/heure 966,21 €/mois |
61 % | 7,33 €/heure 1 112,05 €/mois |
78 % | 9,38 €/heure 1 421,97 €/mois |
| 26 ans et plus (2) | 100 % (3) | 12,02 €/heure 1 823,03 €/mois |
100 % | 12,02 €/heure 1 823,03 €/mois |
100 % | 12,02 €/heure 1 823,03 €/mois |
| (1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 12,02 € depuis le 1er janvier 2026). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine. (2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans. (3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé. |
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| Rémunération mensuelle minimale du salarié en contrat de professionnalisation depuis le 1er janvier 2026 (1) | ||||
| Âge | Qualification inférieure au bac professionnel (2) | Qualification égale ou supérieure au bac professionnel (3) | ||
| 16 à 20 ans | 55 % du Smic | 6,61 €/heure 1 002,67 €/mois |
65 % du Smic | 7,81 €/heure 1 184,97 €/mois |
| 21 à 25 ans (4) | 70 % du Smic | 8,41 €/heure 1 276,12 €/mois |
80 % du Smic | 9,62 €/heure 1 458,43 €/mois |
| 26 ans et plus | 100 % du Smic (5) | 12,02 €/heure 1 823,03 €/mois |
100 % du Smic (5) | 12,02 €/heure 1 823,03 €/mois |
| (1) Rémunération applicable à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun au terme de l’action de professionnalisation. Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 12,02 € depuis le 1er janvier 2026). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine. (2) Diplômes inférieurs au niveau IV et baccalauréats généraux. (3) Au moins le baccalauréat professionnel ou un titre ou un diplôme professionnel de même niveau. Tous les diplômes supérieurs au niveau IV ouvrent droit à cette rémunération. (4) Lorsque le jeune atteint 21 ans en cours de contrat, le salaire minimum est relevé à compter du 1er jour du mois suivant son anniversaire (selon sa formation initiale, son salaire passe donc de 55 % à 70 % du Smic, ou de 65 % à 80 % du Smic). En revanche, s’il atteint 26 ans en cours de contrat, le salaire minimum n’est pas modifié ; il reste fixé à 70 % ou 80 % du Smic. (5) ou, si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise. |
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