Zoom sur les pénalités de retard

Résumé : Lorsqu’une entreprise agit contre une autre entreprise en vue de recouvrer une facture impayée, elle est en droit de lui réclamer des pénalités de retard en plus du montant de sa créance. Le point sur les règles applicables en la matière.

La loi (article L. 441-10, II du Code de commerce) impose aux entreprises de prévoir des pénalités de retard à l’encontre de leurs clients professionnels. Les modalités d’application et le taux de ces pénalités devant être précisés dans leurs conditions générales de vente (CGV). Les factures doivent également mentionner le taux des pénalités de retard.

Attention :
faute d’avoir prévu des pénalités de retard dans ses CGV, une entreprise est passible (théoriquement) d’une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et 2 M€ s’il s’agit d’une société ! Et l’absence de mention du taux des pénalités de retard dans les factures peut, là encore, être sanctionnée par une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société.

Les entreprises sont libres de fixer le taux des pénalités de retard. Seule obligation, ce taux ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, soit à 7,86 % pour le premier semestre 2026 (2,62 % x 3). Un taux faible que les entreprises n’ont pas intérêt à retenir car il n’est pas très dissuasif pour leurs clients.

En pratique, elles ont donc intérêt à choisir un taux relativement élevé (par exemple 15 % ou 20 %) de façon à inciter leurs clients à payer leurs factures dans les délais.

À noter :
tout retard de paiement donne lieu, en plus des pénalités de retard, au versement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une indemnité qui doit également être mentionnée dans les CGV et sur les factures. Sachant que lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à 40 €, le créancier peut demander, sur justifications, une indemnisation complémentaire. L’indemnité forfaitaire et l’indemnité complémentaire ne peuvent pas être réclamées au débiteur qui fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Les pénalités de retard sont exigibles à compter du jour qui suit la date de règlement indiquée sur la facture, sans qu’un rappel soit nécessaire.

En cas de retard de paiement, un fournisseur n’a donc pas besoin d’adresser une mise en demeure à son client pour faire courir les pénalités de retard car celles-ci courent automatiquement dès le jour suivant la date de règlement mentionnée sur la facture ou, à défaut de mention d’une date de règlement sur la facture, dès le 31e jour suivant la date de réception de la marchandise ou d’exécution de la prestation.

Rappel :
le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Le règlement devant intervenir au plus tard dans les 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation lorsque la facture ne prévoit pas de délai de paiement.

À ce titre, les tribunaux considèrent que les pénalités de retard sont dues de plein droit sans même qu’elles aient été prévues dans les conditions générales des contrats. Un fournisseur impayé peut donc demander et obtenir des pénalités de retard même s’il a oublié de les prévoir dans ses CGV. Dans ce cas, le taux des pénalités de retard qui s’applique est le taux de refinancement de la Banque centrale européenne (taux « refi ») majoré de 10 points, soit 12,15 % jusqu’au 30 juin 2026, le taux de refinancement de la BCE étant de 2,15 % au 1er janvier 2026.

Précision :
le taux refi à appliquer pendant le premier semestre de l’année est celui en vigueur au 1 janvier de l’année considérée et le taux à appliquer pendant le second semestre est celui en vigueur au 1 juillet de l’année considérée.

Cette solution peut être transposée à l’hypothèse où le fournisseur n’a pas établi de conditions générales de vente. Il faut rappeler, en effet, que si la loi réglemente le contenu des conditions générales de vente et oblige les entreprises à les communiquer à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui leur en fait la demande dans le cadre de leur activité professionnelle, elle ne les oblige pas, en revanche, à établir des conditions générales de vente.

Bien entendu, une entreprise n’est pas obligée de réclamer de pénalités de retard à ses clients.

L’assiette des pénalités de retard est constituée des sommes dues par l’acheteur. Les pénalités de retard doivent donc être calculées sur la base du prix toutes taxes comprises figurant sur la facture et non sur celle du prix hors taxes. Elles cessent d’être dues le jour où les sommes sont portées sur le compte du créancier, la loi prévoyant que « le règlement de la facture est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé ».

Le montant des pénalités de retard est calculé au prorata du nombre de jours de retard de paiement.

Illustration :
soit une facture relative à la fourniture de marchandises d’un montant de 15 000 € TTC émise le 15 février 2026 et payable au plus tard le 15 mai 2026. Le taux des pénalités de retard mentionné sur la facture est de 15 %. Le client ne règle sa facture que le 15 juin 2026, soit 30 jours après l’échéance prévue. Le vendeur est en droit de lui réclamer des pénalités de retard pour la période courant du 16 mai au 15 juin 2026. Le montant de ces pénalités est alors de : [(15 000 € x 15 %) x (30 / 365)] = 184,93 €.

Détecteurs d’IA : est-ce que ça marche ?

Résumé : De plus en plus d’outils accessibles en ligne promettent d’identifier les contenus réalisés par les IA.

Depuis le lancement de ChatGPT en 2022, les IA conversationnelles ne cessent de gagner du terrain dans les pratiques professionnelles. Courriers, rapports ou encore comptes-rendus figurent parmi les contenus qui peuvent être produits avec leur aide (et en quelques minutes). Une bonne raison pour les entreprises de les adopter, mais aussi de vérifier si ce qu’elles achètent a été créé par un humain, par une IA ou par les deux.

Une analyse statistique

Pour savoir si un texte a été écrit par une IA, les détecteurs (Originality.ai, ZeroGPT, Copyleaks…) vont se pencher sur sa construction. Cela va leur permettre de mesurer le degré de prévisibilité de l’enchaînement des mots, sachant qu’il est plus élevé dans les productions d’IA que dans celles des êtres humains. Le fait d’utiliser des algorithmes d’apprentissage entraînés à la fois sur des contenus générés par des personnes physiques et des intelligences artificielles leur permet également de reconnaître des caractéristiques spécifiques à chaque type de contenu.

Une efficacité discutable

Concrètement, il suffit de copier/coller le texte ou d’intégrer un lien internet qui permet d’y accéder pour le faire analyser. L’opération ne dure que quelques secondes à l’issue desquelles un score de probabilité (exprimé en pourcentage) est donné. Le plus souvent, les parties du texte attribuées à une IA sont surlignées, ce qui permet de savoir si le contenu a été entièrement ou partiellement créé grâce à elle. S’il est possible de tester gratuitement ces outils, il faut souscrire un abonnement pour pouvoir les utiliser régulièrement.

Mais attention, les tests que nous avons menés démontrent que ces détecteurs peuvent se tromper. Pour ZeroGPT, l’un des outils les plus utilisés, la probabilité que l’article (pourtant fait main) que vous lisez ici ait été écrit par une IA est de 57 %. Elle est de 100 % chez Copyleaks, autre leader du marché !

Un extrait de « Et après » de Guillaume Musso à, de son côté, récolté un 68,8 % d’IA sur ZeroGPT, bien qu’il ait été publié bien avant leur invention, sans parler de la scène 4 de l’acte II du Bourgeois gentilhomme de Molière gratifié d’un 54 % d’IA par le même détecteur. Heureusement, Copyleaks sauve l’honneur des détecteurs en leur attribuant un 0 % d’IA. Les faux positifs sont donc possibles pour ne pas dire fréquents. Il faut donc rester très prudent lorsqu’on utilise ces outils et espérer que leur fiabilité s’améliorera rapidement.

En revanche, moins d’erreurs sont commises en présence d’un texte généré par une IA. ZeroGPT et Copyleaks les identifient assez facilement lorsqu’il s’agit de textes « classiques » (rapport, courrier, page web…).

Mais qu’en est-il des textes moins conventionnels ? Pour le savoir, nous avons demandé à plusieurs IA d’écrire un poème sur l’aube. Outre la qualité du résultat (c’est toujours bluffant de voir une machine faire de la poésie), nous avons constaté que ZeroGPT les attribuait toujours aux humains (0 % d’IA) et ce, quelle que soit l’IA utilisée (ChatGPT, Gemini, Mistral, Claude) pour l’écrire.

Copyleaks, quant à lui, ne s’est jamais trompé et a donné la note de 100 % d’IA à tous ces poèmes.

Texte IA et référencement

Vous l’aurez compris, ces détecteurs, s’ils attribuent quelquefois (trop souvent encore) des textes humains à des IA, sont assez efficaces pour identifier les productions 100 % IA. Se pose alors la question de leur prise en compte par les moteurs de recherche (SEO), principalement par Google, le plus utilisé en France.

Interrogé sur ce point, Google a précisé qu’il ne pénalisait pas un texte uniquement parce qu’il avait été généré par une IA. Cependant, dans la pratique, ces textes peuvent être moins bien classés s’ils ne respectent pas les critères de qualité exigés par le moteur de recherche (original, retour d’expérience, expertise, texte non superficiel).

La firme américaine rappelle ainsi que si le contenu d’une page n’est qu’une simple reformulation générée sans effort et sans originalité, « la note la plus basse lui sera appliquée ».

Sociétés agricoles : quels liens avec le foncier ?

Résumé : Aujourd’hui, nombreux sont les agriculteurs déjà installés qui souhaitent se regrouper au sein d’une société d’exploitation. Une opération qu’il convient de préparer avec soin. Et en la matière, une problématique juridique est primordiale : celle du transfert des droits permettant à la société d’exploiter elle-même les biens fonciers jusqu’alors mis en valeur par les associés. À ce titre, divers moyens d’assurer ce transfert sont possibles. Des moyens qui diffèrent selon que l’associé qui adhère ou qui constitue une société est propriétaire ou locataire des terres destinées à être exploitées par cette dernière.

L’apport du foncier

Première formule possible : l’agriculteur qui intègre une société peut lui transmettre les terres et/ou les bâtiments qu’il possède en lui consentant un apport en propriété. La société devient alors propriétaire du bien et peut donc en user à sa guise sans avoir à rendre de comptes à l’associé apporteur. Et l’opération présente d’autres avantages. Ainsi, s’agissant des bâtiments, la société pourra continuer à les amortir ; en revanche, elle devra supporter le coût des travaux d’entretien. Quant à la propriété des terres, elle permettra à la société de devenir également propriétaire, par voie d’accession, des éventuelles constructions qui y seront érigées par la suite.

De son côté, en contrepartie de son apport, l’associé reçoit des parts sociales à hauteur de la valeur des biens considérés. Ce qui pose d’ailleurs la délicate question de leur évaluation…

D’un point de vue fiscal, l’apport en propriété donne lieu au versement par la société de droits d’enregistrement et peut faire naître une imposition au titre des plus-values à la charge de l’associé.

Autre inconvénient, et non des moindres, l’opération est susceptible d’être soumise au droit de préemption de la Safer. Si cette dernière décide de faire usage de cette prérogative, la société sera alors privée d’un bien qu’elle espérait exploiter et l’agriculteur verra son projet d’adhésion à la société anéanti.

À noter :
plutôt que la propriété, l’associé peut préférer n’apporter à la société que la simple jouissance des terres dont il est propriétaire. Ce qui permet à cette dernière de pouvoir les exploiter pendant la durée prévue et à l’associé apporteur d’en demeurer propriétaire. Avantage de l’opération : elle échappe (en principe) au statut du fermage. Inconvénient : ce droit d’usage ne peut être concédé que pour une durée limitée.

La conclusion d’un bail rural

Plutôt qu’un apport, l’associé peut transférer à la société le droit d’exploiter ses terres. Un transfert qui, s’il peut être réalisé à titre gratuit, intervient, dans la très grande majorité des cas, à titre onéreux. Il s’agit alors ni plus ni moins que d’un bail rural, en principe soumis au statut du fermage. Intérêt d’un tel bail pour la société : elle a l’assurance de pouvoir jouir du bien loué pendant au moins 9 ans. En outre, elle bénéficie d’un droit au renouvellement et d’un droit de préemption. Plus généralement, elle peut exercer toutes les prérogatives inhérentes à sa qualité de locataire : changement de mode de culture, réalisation d’améliorations foncières et culturales, etc… Et en fin de bail, elle aura droit, le cas échéant, à une indemnité au titre des améliorations qu’elle aura apportées au fonds loué. En contrepartie, la société a l’obligation de cultiver et d’entretenir les parcelles, de procéder aux réparations des bâtiments et, bien entendu, de payer le fermage à l’associé bailleur.

De son côté, ce dernier est tenu aux obligations qui incombent à tout bailleur (effectuer les grosses réparations, acquitter les impôts fonciers…). Et attention, s’il se retire de la société (hormis s’il exerce son droit de reprise), il ne retrouvera pas la jouissance de ses terres, sauf accord des associés. Car le bail continuera au profit de la société.

Bon à savoir : la loi autorise la conclusion d’un bail qui n’est pas soumis au statut du fermage à condition que l’associé « participe effectivement » à l’exploitation des biens loués au sein de la société. Une formule souvent utilisée dans le cadre d’un Gaec, société dans laquelle tous les associés sont exploitants, et qui permet à l’associé bailleur d’échapper aux contraintes du bail statutaire.

À noter :
l’exploitant peut aussi mettre gratuitement les terres qu’il possède à la disposition de la société. On parle alors de « prêt à usage ». Le contrat doit indiquer l’usage pour lequel le bien est prêté et le moment auquel il devra être restitué à son propriétaire. Toutefois, en pratique, cette formule est peu utilisée, l’associé n’en retirant aucun avantage tout en demeurant tenu au paiement des charges foncières.

La cession du bail

Un exploitant locataire a la faculté de céder son bail à une société civile d’exploitation agricole (SCEA, EARL) ou à un groupement d’exploitants (Gaec) ou de propriétaires (GFA). Mais attention, cette opération ne peut être effectuée qu’avec l’accord préalable du propriétaire. À défaut, la cession du bail est impossible et l’associé n’a alors d’autre choix que de recourir à un autre procédé.

Attention :
la cession du bail rural à une société ne peut être opérée qu’avec « l’agrément personnel » du bailleur. Toute possibilité de demander au juge l’autorisation de procéder à la cession du bail en cas de refus du bailleur est donc exclue. En pratique, il est nécessaire que ce dernier intervienne à l’acte constatant la cession du bail. Toutefois, les tribunaux admettent parfois un accord tacite du bailleur pouvant résulter, par exemple, de son comportement.

L’apport entraîne le transfert du bail au profit de la société, celle-ci devenant donc locataire en lieu et place de l’associé cédant, avec toutes les conséquences qui en résultent (droits et obligations découlant du statut du fermage). Ce dernier n’est donc plus tenu aux obligations du bail, sauf si une clause de solidarité est prévue, dans l’acte d’apport, entre lui et la société. Le bail étant dépourvu de valeur patrimoniale, l’associé ne peut recevoir de parts sociales, ni aucune rémunération en contrepartie de la cession. En revanche, les améliorations (ouvrages, constructions, plantations) qu’il a réalisées sur le fonds et qu’il apporte à la société donnent lieu, quant à elles, à l’attribution de parts sociales. La société devenant alors créancière du bailleur au titre de l’indemnité due en fin de bail pour ces améliorations.

La mise à disposition des biens loués

Très souvent, les associés locataires préfèrent mettre les biens loués à la disposition de la société plutôt que de lui apporter leur bail. Dans ce cas de figure, la société ne devient pas locataire, l’associé demeurant seul titulaire du bail. Elle est simplement autorisée, en vertu d’une convention conclue avec le fermier, à mettre en valeur les terres dont ce dernier détient la jouissance en vertu de son bail.

Mais attention, cette opération n’est juridquement valable que si l’associé locataire participe à l’exploitation des biens mis à la disposition de la société.

Différence majeure avec la cession du bail, la mise à disposition − à condition qu’elle s’opère au profit d’une société « à objet principalement agricole » détenue majoritairement par des personnes physiques − ne requiert pas l’accord, mais une simple information du bailleur dans les deux mois qui suivent sa réalisation. Autrement dit, la réalisation de l’opération n’est pas subordonnée ici au bon vouloir du propriétaire.

La convention de mise à disposition doit préciser les droits et obligations de l’associé locataire et de la société. À ce titre, l’associé locataire a l’obligation de participer de manière effective, au sein de la société, à l’exploitation des biens mis à disposition. Mention de la durée pendant laquelle la société peut exploiter le fonds doit en particulier être faite, cette durée ne pouvant excéder celle du bail principal. Comme l’apport du droit au bail, la mise à disposition ne saurait donner lieu à l’attribution de parts sociales.

Précision :
en cas de mise à disposition, la société et les coassociés, bien que non titulaires du bail, sont tenus, indéfiniment et solidairement avec l’associé locataire, des clauses du bail, et notamment du paiement du fermage. Il peut d’ailleurs être prévu que la société rembourse à l’associé locataire les sommes qu’il verse au propriétaire.

Simple et peu formaliste, la mise à disposition présente l’inconvénient majeur de mettre la société dans une situation assz peu confortable dans la mesure où le lien avec le foncier est très ténu. En effet, elle n’a pas la qualité de locataire et est très dépendante du sort du bail principal…

Bail civil : une fausse bonne idée ?

Résumé : Mal employé, le bail civil peut conduire à une requalification en bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989.

Le bail civil suscite l’intérêt de plus en plus de propriétaires. Connu pour sa flexibilité, ce type de contrat doit toutefois être manié avec précaution car il ne trouve à s’appliquer que dans certains cas. Explications.

Le bail civil, c’est quoi ?

Appelé également bail de droit commun, le bail civil est, comme son nom l’indique, régi par les règles du Code civil. Des règles qui s’appliquent plus globalement à tous les contrats dits de « louage » (location de biens meubles, d’immeubles, de cheptel, contrat de service…). Dans ce cadre, bailleur et locataire peuvent déterminer librement le contenu du contrat qui les lie : durée du bail, montant et modalités de révision du loyer, conditions de reprise du logement, répartition des charges…

Mais attention, ce type de bail ne peut pas être conclu lorsque le logement loué constitue la résidence principale du locataire. Dans ce cas, ce sont les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui trouvent à s’appliquer. Une législation d’ordre public dont l’objectif est de protéger les locataires en leur accordant un certain nombre de garanties. Ainsi, le bail civil est adapté plus particulièrement pour la location de résidences secondaires, touristiques, de caves et de box, pour les occupations ponctuelles (salarié en mission), etc.

Pourquoi un tel intérêt ?

En raison de sa souplesse, certains bailleurs choisissent le bail civil pour éviter les contraintes de la loi de 1989. Et par la même occasion pour s’affranchir notamment des règles d’encadrement des loyers et liées à la décence énergétique. Bien que le bail civil soit parfaitement autorisé, il peut faire courir un risque au bailleur s’il n’est pas utilisé à bon escient : celui de la requalification. Si un locataire, mal informé sur la nature du contrat, s’aperçoit après signature que son bail n’est pas conforme, il peut agir en justice pour demander une requalification en bail soumis à la loi de 1989. Et si le bailleur refuse de « changer » de bail, il peut engager une procédure de conciliation voire saisir la justice (et obtenir, outre la requalification, un remboursement des loyers indus et des dommages-intérêts en cas de préjudice). De son côté, le bailleur qui propose un bail civil et constate que son locataire vit en permanence dans le logement a également tout intérêt à agir pour régulariser la situation en basculant vers un bail d’habitation « classique ».

Convoquer et tenir l’assemblée générale d’une association

Résumé : Si la loi du 1 juillet 1901 n’impose nullement la tenue d’une assemblée générale réunissant l’ensemble de leurs membres, les associations ont, dans les faits, pris l’habitude d’y recourir au moins une fois par an. En l’absence de dispositions légales concernant le fonctionnement de l’assemblée générale dans les associations, ce sont les statuts de la structure, et, le cas échéant, son règlement intérieur, qui prévoient les règles qui lui sont applicables. Et, dans le silence des textes associatifs, il revient aux tribunaux de dégager les principes à retenir.

Les délibérations obligatoires

Des textes légaux, autres que la loi de 1901, imposent à l’association de prendre certaines délibérations dans le cadre d’une assemblée générale. C’est le cas pour approuver les comptes annuels dans les associations tenues d’en établir et de nommer un commissaire aux comptes, pour solliciter une reconnaissance d’utilité publique, pour faire la preuve d’un fonctionnement démocratique dans le cadre d’une demande d’agrément ou encore lorsqu’il s’agit de faire bénéficier d’une exonération de TVA les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à ses membres par une association dont la gestion est désintéressée.

À savoir :
certaines associations sont tenues de convoquer une assemblée générale au moins une fois par an. On peut citer les associations reconnues d’utilité publique, les associations cultuelles ou encore les fédérations sportives agréées.

Les actes essentiels

En dehors de ces délibérations obligatoires, les attributions de l’assemblée générale sont généralement définies par les statuts. Ainsi, elle adopte les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l’association et se prononce sur toutes les questions qui ne sont pas, selon les statuts, de la compétence d’un autre organe de l’association.

À ce titre, notamment, elle entend le rapport moral et le rapport financier de l’année écoulée, approuve les comptes et donne quitus aux administrateurs, nomme et révoque les dirigeants, se prononce sur l’exclusion des adhérents de l’association ou encore décide d’engager une action en justice.

Elle prend aussi les décisions qui touchent le patrimoine de l’association (achat ou vente d’un immeuble, souscription d’un emprunt…). Et elle adopte les délibérations les plus lourdes pour le fonctionnement de l’association (modification des statuts, fusion, dissolution…).

En pratique :
bien que ce ne soit nullement une obligation légale, les associations distinguent fréquemment, dans leurs statuts, l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire, chacune ayant des attributions différentes. La seconde, qui doit respecter des règles de quorum et/ou de majorité plus contraignantes, délibère sur les décisions les plus importantes pour la vie de l’association (modification des statuts, fusion avec une autre structure, dissolution…).

L’assemblée générale est convoquée selon la périodicité prévue dans les statuts ou le règlement intérieur. De même, il appartient à ces textes de désigner l’expéditeur et les destinataires de la convocation à cette assemblée ainsi que de déterminer sa forme, son contenu et son délai.

Qui convoque et qui est convoqué ?

L’initiative de la convocation appartient le plus souvent au président, au bureau ou au conseil d’administration. Le pouvoir de convoquer l’assemblée générale peut aussi être confié par les statuts à une certaine proportion de membres de l’association (un dixième, un quart, un tiers…).

Les statuts indiquent les personnes à convoquer lors de cette assemblée avec, le cas échéant, l’exigence qu’elles soient à jour de leur cotisation à la date de la convocation ou à celle de l’assemblée générale ou aient une certaine ancienneté dans l’association. Lorsque les statuts sont muets sur ce point, l’association doit convoquer tous ses adhérents.

Comment convoquer ?

La convocation peut être individuelle (lettre simple, lettre recommandée, éventuellement avec accusé de réception, courrier électronique…) ou collective (annonce dans la presse, dans le bulletin interne ou sur le site internet de l’association, affichage dans les locaux de l’association ou à la mairie…).

Si les statuts sont silencieux, le mode de convocation doit, selon les tribunaux, être adapté à la situation de l’association et permettre une information de tous ses membres (ce qui n’est pas le cas, selon les juges, d’une annonce parue dans un journal d’annonces légales pour l’assemblée générale d’un moto club).

À noter :
la convocation verbale à l’assemblée générale est à éviter puisqu’il sera impossible de prouver que les membres ont effectivement été convoqués.

Si le délai de convocation n’est pas prévu dans les statuts, celui-ci doit être « raisonnable ». En effet, les membres doivent être informés suffisamment tôt pour pouvoir s’organiser afin d’être présents et pour avoir le temps de réfléchir aux sujets mis à l’ordre du jour. Enfin, outre la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale, la convocation mentionne, en particulier, l’organe qui en prend l’initiative et un ordre du jour précis. Elle doit être datée et signée par la personne compétente

Les délibérations

Même si ce n’est pas exigé par les statuts, la signature par les participants d’une feuille de présence est indispensable. Elle permettra, en effet, de s’assurer du nombre de membres présents et représentés. Elle servira aussi à vérifier le respect du quorum éventuellement exigé par les statuts (nombre minimal de participants à l’assemblée générale). Ce quorum doit, en principe, être atteint pendant toute la durée de l’assemblée, le président devant lever la séance s’il n’est plus atteint.

Par ailleurs, pendant l’assemblée, le président de séance, souvent le président de l’association, veille à ce que tous les points de l’ordre du jour et, sauf rares exceptions, seulement ceux-ci soient débattus.

Le vote

D’ordinaire, les statuts prévoient les conditions de majorité (simple ou absolue, deux tiers…) à respecter pour adopter les résolutions dans le cadre de l’assemblée. S’ils sont muets, les tribunaux considèrent que la majorité simple s’applique même pour les décisions les plus graves, sauf lorsqu’une modification des statuts entraîne l’augmentation des engagements des membres (exigence de l’unanimité).

Quant aux modes de scrutin habituellement prévus dans les statuts, on retrouve le vote à main levée ou le vote à bulletin secret (pour l’élection ou la révocation des administrateurs ou l’exclusion d’un membre). Le vote par correspondance ne peut, lui, être utilisé que si les statuts en fixent les modalités. En revanche, voter par procuration est, en principe, possible même dans le silence des statuts. Il consiste pour un membre dans l’impossibilité de se rendre à l’assemblée générale à donner à un membre présent, idéalement par écrit et potentiellement avec une consigne de vote, le pouvoir de voter à sa place.

Attention :
le non-respect des statuts quant à la convocation de l’assemblée générale, aux exigences de quorum et de majorité ou encore aux modalités de vote peut conduire à l’annulation des décisions prises par l’assemblée générale. Veillez donc à bien relire les statuts avant de convoquer et de tenir l’assemblée générale !

Un procès-verbal

Rédiger un procès-verbal, même si les statuts n’en disent rien, est fortement recommandé puisqu’il permet d’établir, en cas de contestation, le respect de l’ordre du jour, des conditions de quorum et de majorité et des autres formalités exigées par les textes associatifs.

Important :
l’association doit, dans les 3 mois, déclarer au greffe des associations (au tribunal judiciaire en Alsace-Moselle) certaines modifications adoptées par l’assemblé générale : il en est ainsi des modifications apportées à ses statuts (changement de nom, de siège social, d’objet…) et des changements survenus dans son administration (changement de dirigeants, par exemple…). Ces changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir de cette déclaration.

Bénéficier de dons : la notion d’intérêt général dans les associations

Résumé : Zoom sur la notion fiscale d’intérêt général qui permet aux associations de faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt.

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels (argent ou biens, par exemple), toutes ne peuvent pas délivrer à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) un reçu fiscal leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). En effet, cette possibilité est réservée par les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts à certaines associations, comme celles d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Cette notion d’intérêt général n’est pas définie par la loi mais est appréhendée à travers un faisceau d’indices élaboré par l’administration fiscale et les tribunaux. Ainsi, pour qu’une association soit d’intérêt général, elle ne doit pas exercer d’activité lucrative et elle ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

À savoir :
le rescrit « mécénat » permet aux associations d’interroger l’administration fiscale pour savoir si elles peuvent délivrer des reçus fiscaux.

L’absence de caractère lucratif

L’association dont l’objet consiste à fournir des services aux entreprises qui en sont membres afin de leur permettre de développer leur activité est toujours considérée comme lucrative. En effet, elle entretient alors des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel puisqu’elle leur permet, de manière directe, de diminuer leurs dépenses, d’accroître leurs recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement. Cette relation doit s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’association. Dès lors, le fait que celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit d’entreprises ne suffit pas à caractériser une telle relation.

Lorsque l’association n’entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises, sa situation doit être analysée en trois étapes :
– sa gestion est-elle désintéressée ?
– exerce-t-elle une activité concurrente de celle d’une entreprise commerciale ?
– exerce-t-elle cette activité concurrente dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales ?

• Une gestion désintéressée ?

Une association non lucrative ne doit pas être guidée par la recherche d’un profit. Cette gestion désintéressée est reconnue lorsque sont réunies trois conditions :
– une gestion bénévole : l’association doit être gérée et administrée bénévolement par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. En d’autres termes, ses dirigeants ne doivent pas, sauf exceptions, percevoir de rémunération ;
– pas de distribution de bénéfices : l’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ;
– pas d’attribution de l’actif : les membres de l’association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

S’il apparaît que la gestion de l’association est intéressée, l’analyse s’arrête là et celle-ci est considérée comme lucrative.

À l’inverse, si sa gestion est désintéressée, on passe alors à la deuxième étape de l’analyse.

À noter :
chacun des dirigeants d’une association peut percevoir une rémunération brute inférieure ou égale à 75 % du Smic (1 400,26 € par mois depuis le 1 juin 2026), sans que soit remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Par ailleurs, les associations dont les ressources financières propres dépassent une moyenne de 200 000 € sur les trois derniers exercices sont, sous certaines conditions, autorisées à rémunérer jusqu’à trois dirigeants, le montant perçu par chacun d’eux ne pouvant excéder trois fois le plafond de la Sécurité sociale (12 015 € par mois en 2026). Précisons que le cumul de ces deux dispositifs au sein d’une même association est interdit.

• Une activité concurrente ?

Une fois le caractère désintéressé de sa gestion constaté, il faut se demander si l’association concurrence une entreprise commerciale (peu importe sa forme juridique, ce qui inclut les entreprises privées, les établissements publics, les associations…), c’est-à-dire si elle exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction, si elle s’adresse au même public et si elle lui propose le même service.

Si ce n’est pas le cas, l’analyse s’arrête là et l’association est considérée comme non lucrative.

Si c’est le cas, l’activité de l’association sera considérée comme lucrative sauf si elle est exercée selon des modalités différentes de celles des entreprises.

• Les modalités de la concurrence

Comparer les modalités d’exercice de l’activité de l’association avec celles des entreprises concurrentes constitue l’étape finale de l’analyse.

L’administration applique ici la règle, dite des « 4 P », qui consiste à examiner quatre critères classés par ordre d’importance décroissant : le produit, le public, les prix et la publicité. Étant précisé que cette comparaison s’effectue au regard d’un faisceau d’indices : il n’est donc pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les modalités d’exercice de l’activité de l’association soient considérées comme différentes de celles des entreprises.

– Produit proposé et public visé : l’association doit satisfaire des besoins insuffisamment pris en compte par le marché ou s’adresser à des personnes qui ne peuvent normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en raison de leur situation économique et sociale (personnes handicapées ou chômeurs, par exemple).

– Prix pratiqués : les prix pratiqués par l’association doivent être inférieurs à ceux du marché. Toutefois, cette condition peut être remplie si l’association, bien que pratiquant des prix comparables à ceux des entreprises commerciales, module ses tarifs en fonction de la situation des bénéficiaires. Elle est aussi respectée lorsque les tarifs sont homologués par l’autorité publique.

– Recours à la publicité : en principe, une association ne doit pas recourir à la publicité commerciale. Cependant, ne pas respecter ce critère ne rend pas nécessairement l’association lucrative. Il permet juste de renforcer d’autres indices de lucrativité. Par ailleurs, l’administration admet qu’une association procède à des opérations de communication pour un appel à la générosité du public ou informe de ses prestations via, par exemple, son site internet, à condition toutefois que ceci ne s’apparente pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises.

Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes

Une association fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’elle sert les intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables. Ce critère s’analysant au regard de la mission de l’association et du public qui en bénéficie réellement. Ainsi, pour les tribunaux, fonctionnent au profit d’un cercle restreint de personnes les associations d’élèves ou d’anciens élèves, l’association dont le seul objet est de venir en aide à un enfant malade nommément désigné, celle dont l’activité est de servir les intérêts particuliers des habitants d’un lotissement, d’un quartier ou d’une rue déterminés pour améliorer ou préserver leur cadre de vie ou encore celle qui défend uniquement les intérêts de ses seuls adhérents (militaires, anciens combattants…).

Cybersécurité : le bilan 2025

Résumé : Le dernier baromètre du Cesin (Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique) met en lumière une légère baisse des cyberattaques en 2025. Des attaques dont les conséquences restent, cependant, très importantes.

Réalisé par OpinionWay pour le compte du Cesin depuis 2015, le Baromètre de la cybersécurité permet, chaque année, de dresser un bilan du combat que mènent les entreprises membres de ce club contre les cyberattaques. Des entreprises composées à 17 % de PME, à 43 % d’ETI et à 40 % de grandes entreprises.

Premier enseignement de cette enquête : 40 % des sondés ont subi au moins une cyberattaque réussie en 2025, c’est-à-dire une attaque qui n’a pas pu être arrêtée par les dispositifs de protection ou de prévention. Un chiffre en repli de 7 points sur un an. Pour rappel, ce taux était de 54 % en 2021, 45 % en 2022, 49 % en 2023 et 47 % en 2024. Exception faite de 2023, la tendance s’inscrit donc à la baisse depuis maintenant 5 ans.

Mais attention si le nombre d’attaques a reculé (pour 9 % des entreprises) ou s’est stabilisé (pour 74 %), pour 17 % de l’ensemble des entreprises interrogées il a, au contraire, augmenté.

Toujours le phishing

Lorsqu’on les interroge sur le type d’attaques qu’elles ont subi, le phishing est cité par 55 % des entreprises victimes. Pour rappel, le phishing (hameçonnage en français) est une technique qui permet à des pirates de se faire passer pour une banque, un fournisseur ou encore une institution publique auprès d’une entreprise ou d’un particulier afin d’obtenir des informations sensibles (coordonnées bancaires, mots de passe…) ou d’introduire un logiciel malveillant dans un système informatique. Basée sur l’usurpation de l’identité d’un tiers de confiance, cette technique d’attaque est difficile à contrer, ce qui explique son succès.

Les autres vecteurs d’attaques les plus souvent évoqués par les entreprises sont les vulnérabilités logicielles ou les défauts de configuration (41 %, -6 points) utilisés par les pirates, les attaques en déni de service (35 %, -6 points) et la fameuse arnaque au président (26 %, -10 points) qui, comme son nom l’indique, consiste à se faire passer pour un dirigeant de la société afin de « forcer » un salarié de l’entreprise à mettre en œuvre un paiement qui sera détourné.

L’erreur humaine

Sur les causes des incidents constatés, le bilan dressé par les entreprises dessine le rôle important joué par le comportement des collaborateurs. Les fuites de données dues à une erreur humaine (27 %), nouvel item de l’étude, se classe directement en 4e place. On note également que 12 % des incidents constatés ont pour origine une « divulgation volontaire de données ou un sabotage par une personne ayant un accès légitime ». Autre point soulevé : la compromission d’outils non connus ou non approuvés par les DSI est la cause de 12 % des incidents. Signe que le Shadow IT (l’utilisation par un salarié d’une application ou d’un matériel informatique souvent plus convivial ou performant que les solutions fournies) continue de sévir dans les entreprises.

La responsabilité des tiers

Si le rôle des collaborateurs dans les incidents est souligné par l’enquête, celui des tiers est également largement mis en avant. 30 % estiment ainsi qu’ils seraient responsables de plus de la moitié des attaques dont ils ont été victimes. Les défauts de sécurité des tiers (clients, fournisseurs…) sont cités par 34 % des personnes interrogées devant la vulnérabilité des produits et composants utilisés (32 %). 30 % des entreprises affirment, également, avoir été affectées par l’indisponibilité d’un de leurs partenaires victime d’un ransomware.

Un impact sur le business plus de 8 fois sur 10

Si dans 19 % des cas, une cyberattaque réussie n’a pas entraîné de perturbation, les autres fois, elle a eu un impact notable sur le business de l’entreprise victime. L’arrêt temporaire de la production, fréquent lors des attaques par rançongiciel (logiciel qui crypte les données informatiques, lesquelles ne pourront être déchiffrées qu’après le paiement d’une rançon), est cité par 28 % des répondants. Suivent l’impact médiatique (26 %), la compromission de données de l’entreprise (18 %), les pertes de chiffre d’affaires (18 %) ou encore l’indisponibilité du site web (17 %).

Des dispositifs de protection plus performants

88 % des entreprises interrogées estiment que les solutions et services de sécurité proposés sur le marché sont adaptés à leurs besoins.

Dans le détail, les EDR (Endpoint Detection & Response) (95 %) font partie des solutions jugées comme étant les plus efficaces avec les pare-feux (98 %), les dispositifs d’authentification multi-facteurs (94 %) et les passerelles de sécurité mail (93 %).

On note également que plus des deux tiers des entreprises interrogées (67 %) déclarent avoir déjà mis en place un programme d’entraînement pour faire face à une cyber-crise. Pour rappel, le taux n’était que de 62 % en 2024, 57 % en 2023 et de 51 % en 2022, signe que l’exercice prend désormais toute sa place dans les plans de reprise d’activité (PRA) établis par ces entreprises.

Enfin, le budget consacré à la cybersécurité a légèrement diminué en 2025. 42 % (-6 points) des entreprises y affectent plus de 5 % de l’ensemble du budget IT et 41 % moins de 4 %. Les 17 % restant affirment ne pas avoir encore pris de décision à ce sujet.

L’enquête révèle également que 71 % des entreprises interrogées ont souscrit une cyber-assurance (contre 72 % en 2024) et que 67 % d’entre elles envisagent de la renouveler, contre 16 % qui n’envisagent pas cette solution.

La gestion fiscale des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

Résumé : Les entreprises peuvent utiliser leurs déficits pour réduire leurs impôts. Voici les règles qui régissent les déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Les crises successives (Covid-19, guerre en Ukraine, conflit au Moyen-Orient…) ont un impact important sur l’activité d’une majorité d’entreprises et donc sur leurs comptes. Au point de faire, dans certains cas, basculer ces comptes dans le rouge. Mais ces déficits ont une vertu : ils peuvent permettre à l’entreprise de réduire sa note fiscale. Présentation des règles applicables aux déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Le principe du report en avant des déficits fiscaux

Pour la gestion de leur déficit, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés disposent d’un choix. Elles peuvent soit imputer leur déficit sur les bénéfices des prochains exercices, soit, sur option, décider de le reporter en arrière.

La première solution, qui ne nécessite aucune démarche particulière, consiste donc à reporter en avant ce déficit, sans limitation de durée. Dans ce cadre, les entreprises peuvent imputer ce déficit dans la limite d’un montant de 1 M€, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de ce plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Illustration :
une société dont l’exercice se clôture au 31 décembre réalise, au titre de 2026, un bénéfice de 1,4 M€. Le déficit qu’elle a subi au titre de l’exercice 2025 s’élevait à 1,8 M€. Ce déficit n’est imputable sur le bénéfice 2026 qu’à hauteur de : 1 M€ + 50 % × (1,4 M€ – 1 M€) = 1,2 M€. Une fraction du bénéfice 2026, soit 200 000 € (1,4 M€ – 1,2 M€), reste donc imposable à l’impôt sur les sociétés. La part du déficit 2025 qui reste reportable sur les exercices 2027 et suivants s’élève, quant à elle, à 600 000 € (1,8 M€ – 1,2 M€).

Un droit de contrôle sur les déficits rallongé !

Vous le savez sûrement, l’administration fiscale ne peut plus contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle de la clôture de l’exercice. Mais lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, l’administration peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. Elle peut aussi contrôler de tels déficits sans attendre leur imputation lorsqu’ils ont été reportés faute de résultat bénéficiaire.

Attention :
le Conseil d’État ayant récemment jugé que les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien, l’administration ne peut plus contrôler ni rectifier des déficits nés d’exercices prescrits entièrement imputés sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits. En revanche, elle conserve ce droit en cas d’imputation partielle, dans la limite du reliquat de déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires prescrits.

En pratique, l’entreprise doit être en mesure de justifier l’existence et les montants des déficits qu’elle impute ainsi que, désormais, leur origine et leur millésime d’imputation selon un ordre chronologique. Et elle peut, dans ce cadre, avoir tout intérêt à produire des documents comptables, même si elle n’est plus tenue de les conserver dans la mesure où le délai de conservation de ces documents a expiré !

Autre point important : les déficits ne sont reportables que sur les bénéfices de l’entreprise même. Autrement dit, si celle-ci a changé d’activité ou de régime fiscal, elle perd son droit au report car l’administration considère qu’il ne s’agit plus de la même entreprise !

L’option pour le report en arrière des déficits

Lorsqu’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dégage un déficit fiscal, elle peut donc aussi, comme nous l’avons dit plus haut, décider, sur option, de reporter ce déficit (et seulement lui) en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent (et uniquement sur celui-ci). On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui s’exerce aussi dans une certaine limite. En effet, il ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 M€. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€, et qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, elle demeure reportable en avant, dans les conditions classiques.

Illustration :
une société dont l’exercice se clôture au 31 décembre subit un déficit de 1,4 M€ au titre de l’exercice 2026 et opte pour le report en arrière de ce déficit. Ce déficit peut être imputé sur le bénéfice 2025, qui s’élevait à 1,8 M€. L’imputation ne pouvant excéder 1 M€, la société ne peut reporter en arrière que 1 M€. Le reliquat de 400 000 € reste donc reportable en avant (sans limitation de durée).

Là aussi, le Conseil d’État a récemment jugé que le déficit n’est reportable que sur le bénéfice de la même entreprise. Donc, si l’entreprise a changé d’activité au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, elle ne peut plus exercer l’option pour le carry-back !

Une créance sur le Trésor Public

En cas d’option pour le carry-back − option qui doit, en principe, être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice de constatation du déficit −, le déficit de l’exercice est donc imputé sur le bénéfice du dernier exercice, plafonné à 1 M€. Et cette imputation fait naître au profit de la société une créance sur le Trésor Public correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Autrement dit, le montant de la créance correspond au produit du montant du déficit reporté en arrière par le taux de l’IS applicable à l’exercice précédent (taux normal ou taux réduit réservé aux PME).

Illustration :
un déficit de 100 000 € subi au titre de l’exercice 2026 donne naissance, en cas de report en arrière sur le bénéfice de l’exercice 2025 (soumis intégralement au taux normal de l’IS de 25 %), à une créance de 100 000 € × 25 % = 25 000 €.

Par la suite, cette créance peut être utilisée par l’entreprise pour payer son impôt sur les sociétés des exercices clos les 5 années suivantes, qu’il s’agisse d’acomptes ou de soldes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée spontanément par le Trésor Public à l’issue de cette période de 5 ans, période décomptée à partir de l’exercice d’origine du déficit et en années civiles entières.

Illustration :
la créance de carry-back résultant de l’exercice clos le 31 décembre 2025 est normalement remboursable à compter du 1 janvier 2031.

Par exception à cette règle de remboursement au bout de 5 ans, les entreprises en difficulté qui font l’objet d’une procédure collective (conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) peuvent demander le remboursement immédiat de leur créance non utilisée, et ce dès la date de la décision ou du jugement qui a ouvert la procédure. Le remboursement est toutefois diminué d’un intérêt appliqué à la créance non-utilisée au moment de la demande.

Petite précision qui a son importance : la naissance de cette créance, du fait du carry-back, constitue un produit du point de vue comptable. Un produit comptable qui n’est cependant pas imposable.

À noter :
le carry-back présente donc des avantages, notamment, un avantage financier, puisqu’il améliore le résultat comptable en générant un profit correspondant au montant de la créance de carry-back − profit qui n’est pas imposable −, et un avantage de trésorerie lors du remboursement.Il faut noter aussi que l’option pour le carry-back est sans incidence sur le montant de la participation des salariés. Alors que, au contraire, le report en avant a pour effet de réduire cette participation pour les exercices suivants dont les bénéfices seront amputés voire neutralisés par les déficits reportables.

Comment gérer au mieux votre trésorerie

Résumé : Tableau de bord, prévisionnel, facturation rapide, gestion des relances, négociation des délais de paiement… Gérer au mieux sa trésorerie suppose d’utiliser les bons outils et d’adopter les bonnes pratiques.

La situation économique, tant au niveau national qu’international, a été pour le moins chahutée ces dernières années. Les crises se sont succédé (Covid-19, guerre aux portes de l’Europe, tensions sociales, changement d’alliances internationales…) et l’année 2026 n’annonce pas un retour au calme, loin s’en faut. Dans ces conditions, préserver la trésorerie de votre entreprise s’impose, plus que jamais, comme un objectif prioritaire.

Voici 10 bonnes pratiques à adopter pour y parvenir.

D’abord, cela va sans dire : tant que vous n’aurez pas envoyé votre facture à votre client, celui-ci ne risque pas de vous payer ! Exception faite des situations dans lesquelles le paiement comptant est la règle (commerce de détail, notamment), la première chose à faire pour qu’une facture soit honorée, c’est de l’établir et de la transmettre à votre client sans tarder, c’est-à-dire, au mieux, dès la vente ou la prestation réalisée, au pire, dans les jours qui suivent. En effet, n’oubliez pas que les délais de paiement courent à compter de la facturation (plus précisément, à compter de la date d’émission de la facture). Plus tard la facture sera émise, plus tard la date limite de paiement arrivera…

Important :
veillez à rédiger vos factures avec le plus grand soin. N’omettez aucune mention obligatoire (date, désignation précise des produits ou des services, prix HT et TTC…). À défaut, votre client pourrait se prévaloir d’un oubli ou d’une erreur pour justifier un retard de paiement. Et assurez-vous d’envoyer la facture à la bonne adresse et au bon service, surtout lorsque votre client est une grande entreprise ou une administration. Car sinon, votre facture risque d’atterrir au mauvais endroit et de se perdre.

Facturer sans délai n’est pas la seule action à mener pour préserver votre trésorerie. Demander un acompte à votre client (par exemple 30 %) le jour de la commande peut également être envisagé. Cet acompte doit être mentionné dans le devis que vous allez lui faire signer et, quand il s’agit d’un professionnel, faire l’objet d’une facture d’acompte.

Lorsque votre prestation comprend plusieurs phases distinctes (livraisons échelonnées, étapes d’avancement dans un chantier BTP ou dans la réalisation d’une étude technique…), vous pouvez aussi établir des factures partielles. Chacune étant émise dès que la phase correspondante a été réalisée. Bien entendu, cette facturation partielle doit avoir été prévue dans le devis ou dans le contrat qui vous lie à votre client. Et chaque facture partielle émise doit faire référence à ce contrat et indiquer avec précision la phase qu’elle vient facturer.

Malgré toutes vos précautions, vous êtes sans doute, comme toute entreprise, parfois confronté à des retards de paiement. En effet, que ce soit par négligence ou afin d’épargner leur propre trésorerie, certains de vos clients attendent que vous les relanciez avant de régler leur facture. Il vous faut donc être parfaitement organisé en matière de suivi des paiements de façon à pouvoir procéder à une relance dès le premier jour de retard. Vous pouvez commencer par envoyer un courriel de relance à votre client, puis, dans un second temps, procéder à une relance téléphonique au cours de laquelle vous tenterez d’obtenir de lui qu’il s’engage sur une nouvelle date de paiement. En cas de défaut de règlement à cette date, un deuxième courriel pourra être envoyé, puis un deuxième appel téléphonique, plus ferme, s’imposera.

Un conseil :
avant chaque appel, veillez à réexaminer les documents contractuels qui vous lient avec le client et à reprendre l’historique des relances. Une bonne connaissance du dossier vous permettra d’être pertinent et d’anticiper les réactions de votre interlocuteur.

Si vos relances téléphoniques demeurent infructueuses, une lettre de rappel en courrier simple, puis une lettre recommandée AR, doivent alors être envoyées. Faute de résultat, il convient alors de passer à la vitesse supérieure en adressant à votre client une mise en demeure de payer, par lettre recommandée AR voire par acte de commissaire de justice. Plus solennelle, la mise en demeure augmente vos chances de vous faire payer car votre débiteur peut, à ce stade, craindre l’action en justice que vous êtes susceptible d’engager dans la foulée.

Et si, malgré vos relances et votre mise en demeure, votre client ne règle toujours pas la facture, sachez que, lorsque les sommes dues sont d’un montant inférieur à 5 000 €, une procédure simplifiée de recouvrement peut être engagée en faisant appel à un commissaire de justice.

Et pour toute créance, quel que soit son montant, il existe une procédure, judiciaire cette fois, rapide, simple et peu coûteuse pour la recouvrer : l’injonction de payer. Comme son nom l’indique, cette procédure vous permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui va enjoindre votre débiteur de régler sa dette. En pratique, pour engager une procédure d’injonction de payer, il vous suffit d’adresser une requête au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, selon les cas, dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé ou réside. Si le juge estime que votre requête est fondée, il rendra, en principe quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de payer sa dette. Vous devrez alors, dans les 6 mois suivants, envoyer à votre débiteur, par acte de commissaire de justice, une copie de cette ordonnance. Si votre débiteur ne conteste pas cette ordonnance dans le délai d’un mois mais ne paie pas sa dette pour autant, vous serez alors en droit de faire procéder à une saisie de ses biens.

Mais plutôt qu’agir vous-même, vous pouvez toujours faire appel à un cabinet de recouvrement.

Et bien entendu, vous n’agirez pas de la même manière à l’égard des clients défaillants avec lesquels vous entretenez des relations étroites…

À noter :
les retards de paiement des factures des entreprises atteignaient 14,1 jours au 1 semestre 2025. Et à cette période, moins d’un client professionnel sur deux (45,2 %) payait ses factures dans les délais (source : Altares, septembre 2025). En outre, 86 % des entreprises françaises déclarent avoir subi des retards de paiement au cours des 12 derniers mois. Et 55 % des TPE jugent ces retards « critiques » pour leur trésorerie (source : Coface, octobre 2025).

C’est la loi : les délais de paiement prévus entre professionnels ne peuvent pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture ou, si les parties au contrat en conviennent, 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture. Sachant que des délais spécifiques s’appliquent à certains secteurs.

Si ce délai maximal vous apporte une certaine sécurité, il reste toutefois relativement long. Aussi convient-il de tenter de le réduire en négociant une durée plus courte avec vos clients. Et pour inciter ces derniers à vous payer dans les temps, prévoyez dans vos conditions générales de vente des pénalités de retard dont le taux sera suffisamment élevé (15 à 20 %).

Si vous avez affaire à des particuliers, rien ne vous empêche également de leur imposer des délais de paiement et de prévoir des pénalités en cas de paiement tardif.

Important :
n’hésitez pas non plus, dans la mesure du possible, à négocier des délais de paiement avec vos fournisseurs ou à les renégocier si vous entrevoyez des difficultés de trésorerie. Car en cas d’impayé, ils pourraient décider de bloquer toute nouvelle livraison.

Vos commerciaux (salariés, agents commerciaux) peuvent jouer un rôle important dans l’équilibre de votre trésorerie. D’abord, leur connaissance de vos clients leur permet d’identifier plus facilement une difficulté qui pourrait conduire à un retard ou à un défaut de paiement de vos factures. Ils seront donc en mesure de vous alerter si un tel risque existe. Ensuite, cette même proximité pourra se révéler utile pour rétablir un dialogue avec un client lors d’une phase de relance en cas d’impayé.

Dans ce cadre, il se révèle plus que judicieux de privilégier pour eux un système de commissions sur les ventes encaissées, autrement dit une politique de versement des commissions basée non pas sur la facturation mais sur l’encaissement des ventes.

Pour faire face aux besoins de trésorerie qu’impose la gestion quotidienne d’une entreprise, il est important de disposer d’une réserve de liquidités. Celle-ci doit être suffisante pour assurer les dépenses qui se profilent, sans être excessive. Pour appréhender le niveau de trésorerie nécessaire, vous devez donc suivre régulièrement vos encaissements et décaissements, mais aussi les appréhender en mettant en place des tableaux de bord, notamment un plan prévisionnel de trésorerie.

Afin d’éviter de mobiliser des liquidités inutilement, vous devez également vous assigner comme règle absolue de n’utiliser votre trésorerie que pour financer le fonctionnement quotidien de votre entreprise et non, par exemple, pour réaliser un investissement. Traquer les coûts inutiles (plus facile à dire qu’à faire, il est vrai) ou encore gérer au plus près vos stocks vous évitera aussi de faire fondre votre trésorerie ou de l’immobiliser sans nécessité impérieuse.

Sans certains outils comptables, comme un plan prévisionnel de trésorerie, il est difficile, voire impossible de suivre et d’anticiper ses besoins en cash. Sous forme d’un tableau à 12 colonnes (une par mois) que vous bâtirez avec le Cabinet, ce document recueille la liste des encaissements (ventes, remboursements…) et des décaissements (salaires, charges sociales, achats, impôts…) de l’entreprise attendus sur l’année, avec leur date d’échéance. Cette présentation vous permet, simplement, d’identifier les périodes qui pourraient être critiques et, en cours d’exercice, les décalages entre ce prévisionnel et la situation réelle. Des informations qui vous aideront à identifier un besoin à venir de trésorerie pour le combler au plus vite ou un excédent pour, le cas échéant, l’affecter ailleurs.

Important :
plus tôt un problème de trésorerie est connu, moins il est difficile d’y apporter une solution. Afin de pouvoir anticiper les difficultés, le Cabinet peut mettre en place des outils permettant de surveiller l’évolution de la trésorerie de l’entreprise : un tableau de bord assurant un suivi mensuel des encaissements et des décaissements, ainsi que des situations intermédiaires (bilan, compte de résultat…) destinées à mettre en évidence la situation comptable et financière de votre entreprise sans devoir attendre l’arrêté des comptes annuels.

Attendre qu’une difficulté de trésorerie apparaisse pour vous adresser à votre banquier n’est pas conseillé. Si vous le faites, vous serez dans une situation d’urgence et de fragilité peu confortable pour négocier. Vous devez, au contraire, évoquer avec lui cette possibilité très en amont, lorsque tout va bien. Ce qui vous permettra d’envisager plus sereinement les solutions financières (et leurs conditions de mise en œuvre) qui pourront, au cas où le besoin s’en ferait sentir, être rapidement activées (facilités de caisse, décalage d’échéances, crédits relais de TVA, recours à un emprunt bancaire…) afin d’éviter de vous retrouver en difficulté.

Si votre entreprise est organisée sous la forme d’une société (SARL, SAS…), elle peut également faire appel aux « comptes courants d’associés » pour soutenir sa trésorerie. Pour rappel, ces derniers accueillent des sommes temporairement mises à la disposition de la société par les associés. Attention toutefois, chaque associé est, en principe, libre d’effectuer à tout moment une demande de remboursement des sommes figurant sur son compte courant, ce qui, en période de difficultés, peut aggraver la situation de l’entreprise. Pour éviter ce risque, le blocage de ces comptes pendant une certaine durée peut être contractuellement prévu.

Enfin, pour éviter les impayés et préserver votre trésorerie, vous pouvez aussi recourir à l’affacturage. Ce procédé consiste pour une entreprise à céder ses factures clients à une société spécialisée qui lui en règle le montant, déduction faite des intérêts et de sa commission. Du coup, vous êtes assuré d’être payé. Il revient alors à la société d’affacturage de recouvrer ces factures auprès de vos clients. Bien entendu, ce service a un coût, plus ou moins élevé selon les cas. À manier avec soin, donc. N’hésitez pas à nous demander conseil !

Le cumul emploi-retraite : comment ça marche ?

Résumé : Le cumul emploi-retraite permet aux dirigeants d’entreprise de poursuivre leur activité professionnelle tout en percevant leur(s) pension(s) de retraite.

Les dirigeants à la retraite qui débutent une activité professionnelle auprès d’un régime auquel ils n’ont jamais été affiliés, et qui ne leur verse donc aucune pension, peuvent, sans conditions, percevoir, à la fois, les revenus issus de cette nouvelle activité et leur(s) pension(s) de retraite. Tel est le cas, par exemple, d’un artisan qui a toujours été affilié à la Sécurité sociale pour les indépendants et qui débute une activité salariée.

En revanche, les dirigeants à la retraite qui reprennent (ou poursuivent) une activité relevant d’un régime qui leur verse une pension doivent respecter certaines conditions pour pouvoir accéder au cumul emploi-retraite intégral (cumul, sans limites, des pensions de retraite et des revenus issus d’une activité professionnelle) ou plafonné (cumul, dans certaines limites, des pensions et des revenus d’activité).

Et avant toute chose, les dirigeants doivent, pour obtenir leur(s) pension(s) de retraite, cesser toutes leurs activités professionnelles. Ils peuvent ensuite, sous certaines conditions, reprendre une activité professionnelle tout en percevant leur(s) pension(s). Toutefois, pour des raisons pratiques et de bon sens, certains dirigeants (artisans, commerçants, professionnels libéraux…) qui souhaitent bénéficier du cumul emploi-retraite peuvent obtenir, auprès de leur caisse de retraite, l’autorisation de poursuivre directement leur activité professionnelle.

Les dirigeants peuvent, en principe, bénéficier du cumul emploi-retraite dit « intégral », c’est-à-dire cumuler, sans aucune limite, les revenus issus d’une activité professionnelle avec leur(s) pension(s) de retraite de base et complémentaire, dès lors :

– qu’ils ont atteint l’âge légal de départ à la retraite (de 62 ans et 9 mois à 64 ans, selon leur date de naissance) ;

– qu’ils justifient de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein (de 170 à 172 trimestres, selon leur date de naissance) ou qu’ils ont atteint l’âge leur permettant de percevoir automatiquement une pension de retraite à taux plein (67 ans) ;

– et qu’ils ont obtenu l’attribution de l’ensemble de leurs pensions de retraite, de base et complémentaire, auprès des régimes de retraite auxquels ils ont été affiliés.

Attention :
les conditions liées au cumul emploi-retraite peuvent différer d’un régime de retraite à l’autre. Les dirigeants, en particulier, les exploitants agricoles, ont donc tout intérêt à contacter leur caisse de retraite afin de s’informer des modalités applicables à ce dispositif.

Les dirigeants qui ne remplissent pas les conditions du cumul emploi-retraite intégral (retraite anticipée pour carrière longue, nombre de trimestres insuffisant…) peuvent tout de même reprendre (ou poursuivre) une activité tout en percevant leur(s) pension(s) de retraite. Mais dans une certaine limite seulement, qui varie en fonction de l’activité exercée :

Cumul emploi-retraite plafonné : dans quelles limites ?
Nature de l’activité exercée Conditions du cumul emploi-retraite
Activité artisanale, commerciale ou libérale relavant de la Sécurité sociale pour les indépendants (1) Revenus professionnels < ou = à la moitié du Pass (2) (24 030 € en 2026)
Activité libérale relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (Cnavpl) Revenus professionnels < ou = au Pass (2) (48 060 € en 2026)
Activité salariée ou assimilée salariée Somme mensuelle des revenus professionnels et des pensions de retraire < ou =
– à la moyenne mensuelle des revenus des 3 derniers mois d’activité ;
– ou, si ce plafond est plus élevé, à 1,6 Smic brut mensuel (2 916,85 € pour 2026)

et

Respect d’un délai d’attente de 6 mois pour reprendre une activité au sein de la même société

Activité non salariée agricole Exploitation ou mise en valeur d’une parcelle de terres dont la superficie ne dépasse pas les 2/5 de la surface minimale d’assujettissement

ou

Autorisation préfectorale de poursuite d’activité (4 ans maximum) lorsque le dirigeant ne peut pas céder son exploitation en pleine propriété ou en location

(1) Lorsque l’activité artisanale, commerciale ou libérale est exercée dans une zone France Ruralités Revitalisation ou un quartier prioritaire de la politique de la ville, le plafond de revenus est porté au Pass. (2) Plafond annuel de la Sécurité sociale (48 060 € en 2026).
Précision :
lorsque les conditions applicables au cumul emploi-retraite plafonné ne sont plus remplies, le montant des pensions de retraite perçues par le dirigeant est réduit (à hauteur des revenus qui excèdent le plafond autorisé). Leur versement pouvant, dans certains cas, être suspendu.

Les dirigeants qui cumulent emploi et retraite continuent de verser des cotisations d’assurance retraite sur les revenus issus de l’activité professionnelle reprise ou poursuivie.

Et dès lors qu’ils bénéficient du cumul emploi-retraite intégral, ils peuvent prétendre à une seconde pension de retraite de base. Une pension dont le montant annuel est limité à 5 % du Pass, soit 2 403 € par an en 2026.

À noter :
cette seconde pension doit être demandée par le dirigeant auprès de sa caisse de retraite, 2 mois avant la cessation de son activité.

En outre, certaines caisses versent aussi une seconde pension de retraite complémentaire comme l’Agirc-Arrco, la Retraite complémentaire des indépendants, la Cipav, la CAVP, la CAVAMAC, la CARCDSF, etc.

Sachant qu’une fois cette (ces) seconde(s) pension(s) de retraite attribuée(s), les dirigeants ne se constituent plus de droits à la retraite même s’ils reprennent ou poursuivent une activité professionnelle.

Considéré comme coûteux pour l’Assurance retraite et complexe à mettre en œuvre, le dispositif de cumul emploi-retraite a profondément été remanié par les pouvoirs publics lors de l’adoption de la dernière loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS). L’objectif étant de recentrer ce dispositif sur les retraités qui disposent de revenus modestes et, par là même, d’en limiter l’accès. Les règles présentées ci-dessous, dont certaines sont tirées de l’exposé des motifs du projet de LFSS, doivent encore être confirmées par des décrets.

Ces nouvelles règles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2027 et, plus précisément, aux dirigeants qui obtiendront leur première pension de retraite à compter de cette date. Les dirigeants qui ont obtenu une pension avant le 1er janvier 2027 ne seront pas concernés par cette réforme et pourront donc bénéficier du cumul emploi-retraite selon les règles actuellement en vigueur.

La possibilité de cumuler, intégralement ou partiellement, les revenus issus d’une activité professionnelle et une (des) pension(s) de retraite dépendra de l’âge du dirigeant.

Ainsi, les dirigeants qui n’ont pas encore atteint l’âge légal de départ à la retraite et qui reprendront (ou poursuivront) une activité professionnelle verront le montant de leur(s) pension(s) de retraite réduit à hauteur des revenus professionnels et de remplacement (des indemnités journalières versées par l’Assurance maladie, par exemple) qu’ils percevront.

Entre l’âge légal de départ à la retraite et 67ans, pensions de retraite et revenus professionnels pourront être intégralement cumulés si ces derniers n’excèdent pas 7 000 € par an. En revanche, si cette condition n’est pas remplie, 50 % des revenus dépassant ce plafond seront déduits du montant des pensions de retraite versées aux dirigeants.

Quant au cumul emploi-retraite intégral (ensemble des revenus et des pensions cumulés sans limite), il sera réservé aux dirigeants qui atteindront l’âge de 67 ans.

Autre nouveauté, les dirigeants assimilés salariés n’auront plus à attendre 6 mois pour reprendre leur activité au sein de la même société.