Bail commercial : la réglementation applicable

Résumé : De nombreux professionnels exercent leur activité dans un local qu’ils louent à un propriétaire. Lorsque cette activité est de nature commerciale, artisanale ou industrielle, le contrat de location portant sur ce local est qualifié de bail commercial. Un bail qui est particulièrement protecteur car il permet à l’exploitant de bénéficier d’une stabilité indispensable à la bonne marche de son affaire.Zoom sur les principaux points à connaître lorsque vous envisagez de souscrire un bail commercial ou que vous êtes déjà titulaire d’un tel bail.

Première prérogative, et non des moindres, conférée par le statut des baux commerciaux au locataire exploitant : un bail commercial ne peut pas être conclu, en principe, pour une durée inférieure à 9 ans. Une durée minimale qui vous offre donc la garantie de pouvoir pérenniser votre activité. Bien entendu, les parties peuvent prévoir une durée plus longue.

Attention :
pour bénéficier du statut des baux commerciaux, le locataire doit exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle. Ainsi, le bail consenti à un professionnel libéral ne relève pas, en principe, de ce statut. En outre, le locataire doit exploiter dans les lieux un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont il est propriétaire et être immatriculé au RCS ou, s’il exerce une activité artisanale, au répertoire des métiers (jusqu’au 31 décembre 2022) ou au registre national des entreprises (à compter du 1er janvier 2023). Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le bail n’est pas un bail commercial, sauf si les parties en décident autrement. En effet, par exemple, un propriétaire et un professionnel libéral peuvent très bien décider de soumettre leur bail au statut des baux commerciaux.Il

est toutefois possible de s’engager pour une durée plus courte en optant, clairement et expressément dans le contrat, pour un bail dit « dérogatoire » ou « précaire ». Conclu pour une durée maximale de 3 ans, renouvellements compris, ce type de bail échappe au statut des baux commerciaux, le locataire ayant donc, dans ce cas, peu de stabilité sur le local loué (pas de droit au renouvellement, ni à une indemnité d’éviction lors de son départ).

Dans un contrat de bail commercial, les parties doivent indiquer la nature de l’activité exercée dans le local loué. On parle de « destination » du bail. Et attention, le locataire doit impérativement respecter cette destination. Autrement dit, vous ne pouvez pas exercer une activité différente de celle prévue par le contrat, sauf à recueillir l’accord du bailleur. À défaut, ce dernier serait en droit de demander en justice la résiliation du bail.

Étant précisé que vous avez la possibilité de passer outre le refus du bailleur lorsque vous souhaitez soit changer totalement d’activité, soit simplement adjoindre une activité connexe ou complémentaire à celle initialement prévue, en demandant l’autorisation au tribunal judiciaire. La procédure à suivre étant plus lourde lorsque le changement d’activité est total.

Un conseil :
vous avez intérêt à prévoir dans le contrat une destination large, voire à conclure un bail « tous commerces », ce qui vous évitera d’avoir à demander, en cours de bail, l’autorisation du bailleur.

Lors de la conclusion d’un bail commercial, le loyer est librement fixé par les parties. En pratique, il est tenu compte de la valeur locative du local (surface, état…), de sa destination (utilisation qui en est faite), des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité (importance de la ville ou du quartier, moyens de transport à proximité…) et des prix pratiqués dans le voisinage. Propriétaire et locataire peuvent également convenir, par le biais d’une « clause-recettes », d’un loyer en partie variable en fonction du chiffre d’affaires dégagé.

Dans la majorité des cas, le bail commercial comporte une clause d’indexation (ou clause « d’échelle mobile ») stipulant que le loyer sera revalorisé automatiquement et régulièrement (en général, chaque année) en fonction soit de l’indice des loyers commerciaux (ILC) si l’activité est commerciale, artisanale ou industrielle, soit de l’indice des activités tertiaires (ILAT) s’il s’agit d’une activité de bureaux, soit encore de l’indice du coût de la construction (ICC).

En l’absence d’une telle clause, la révision du loyer ne peut, en principe, avoir lieu que tous les 3 ans à la demande de l’une ou l’autre des parties. Là encore, sauf modification des facteurs locaux de commercialité, la majoration ou la diminution du loyer est plafonnée à la variation de l’indice (ILC ou ILAT) applicable au bail au cours de la période de 3 ans qui vient de s’écouler. Point important : vous pouvez refuser l’application du montant du loyer ainsi révisé si vous démontrez que la valeur locative du local est inférieure à ce montant.

À noter :
souvent, lors de l’entrée dans les lieux, le propriétaire exige du locataire le versement d’un dépôt de garantie. Cette somme, fixée librement, lui sera remboursée en fin de bail, sauf impayés et/ou dégradations.

Le contrat de bail commercial doit comporter un inventaire précis et limitatif des charges et impôts liés au bail, avec l’indication de leur répartition entre les parties. De même, le bailleur est tenu de fournir au locataire un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les 3 années qui suivent la signature du bail. Seuls les dépenses et les travaux expressément visés dans cet inventaire et dans cet état prévisionnel pouvant être mis à la charge du locataire.

Sachant que les dépenses relatives aux grosses réparations (celles des gros murs ou des couvertures, par exemple) ou celles relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ne peuvent, en aucun cas, être imputées au locataire. Pas plus que les impôts, notamment la contribution économique territoriale, et les taxes dont le propriétaire est le redevable en vertu de la loi. Une exception : la taxe foncière peut être mise à la charge du locataire.

Le droit au renouvellement

Lorsque le bail arrive à son terme, vous bénéficiez d’un droit au renouvellement. En principe, c’est le propriétaire qui, s’il souhaite poursuivre le bail, doit vous adresser un congé avec offre de renouvellement 6 mois avant son terme. Si vous acceptez, la location se renouvellera alors pour 9 ans aux clauses et conditions du bail précédent. Sans surprise, le renouvellement est souvent l’occasion pour le bailleur de demander une augmentation du loyer. En cas de désaccord sur le montant proposé par ce dernier, vous pourrez saisir le juge pour qu’il règle ce différend.

Et attention, si vous ne recevez pas de congé de la part de votre propriétaire, vous avez intérêt à demander vous-même le renouvellement. Car sinon, le bail se poursuivra par tacite reconduction pour une durée indéterminée, chacune des parties pouvant y mettre fin à tout moment en respectant un préavis de 6 mois.

Si, à l’inverse, le bailleur ne souhaite pas renouveler le bail, il doit vous notifier son refus par acte de commissaire de justice. Et dans ce cas, il devra vous verser une indemnité, dite « d’éviction », destinée à réparer le préjudice que vous cause ce refus (sauf s’il est justifié par un motif grave et légitime tel que des défauts de paiement du loyer).

À noter :
lorsqu’il décide de mettre en vente le local dans lequel vous exercez votre activité, le propriétaire est tenu de vous proposer de l’acheter. Sauf exceptions, vous bénéficiez, en effet, d’un droit de priorité en la matière par rapport à un éventuel autre acquéreur. Vous disposez alors d’un délai d’un mois pour vous décider à acheter. Et vous aurez ensuite 2 mois (4 mois en cas de prêt) à compter de l’acceptation de l’offre de vente pour procéder à l’acquisition.

La résiliation du bail

On l’a dit : le bailleur est engagé pour une durée de 9 ans minimum. Il ne peut résilier le bail en cours que pour des motifs précisément prévus par la loi (reconstruction de l’immeuble, réalisation de certains travaux) ou en cas de défaut de paiement des loyers ou de non-respect d’une obligation contractuelle par le locataire.

De votre côté, vous disposez de la faculté de résilier le bail à l’expiration de chaque période de 3 ans.

À noter :
vous avez également le droit de céder votre bail à votre successeur dans votre fonds de commerce sans que le bailleur puisse s’y opposer. En revanche, le bail peut contenir une clause interdisant de céder votre bail à une personne autre que l’acquéreur de votre fonds.

L’exonération des plus-values de cession d’une PME

Résumé : Les plus-values réalisées lors de la transmission d’une entreprise dont le prix n’excède pas 1 M€ peuvent, sur option, être exonérées totalement ou partiellement.

Les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la cession d’une entreprise dont le prix n’excède pas 1 M€ peuvent être exonérées d’impôt en tout ou partie. Présentation de ce régime fiscal de faveur.

Les transmissions éligibles

Le dispositif vise les transmissions, à titre onéreux (cession, apport…) ou gratuit (donation, succession), d’une entreprise individuelle soumise à l’impôt sur le revenu ou d’une branche complète d’activité. Il s’applique également aux transmissions portant sur les droits ou sur les parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, détenus par un associé y exerçant son activité professionnelle. Mais attention, pour que l’exonération s’applique, ce dernier doit céder l’intégralité des droits ou des parts qu’il possède. Sachant que, quelle que soit l’opération, l’activité transmise peut être de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

À noter :
lorsqu’une branche complète d’activité est cédée par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, cette dernière doit employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou avoir un total de bilan n’excédant pas 43 M€. Et son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à plus de 25 % par des entreprises ne remplissant pas ces critères.

Les conditions de l’exonération

L’exonération suppose que l’activité cédée ait été exercée depuis au moins 5 ans. Un délai qui se décompte à partir de la date de création ou d’acquisition de la clientèle, du fonds ou des parts jusqu’à la date de réalisation de la transmission.

De plus, en cas de cession à titre onéreux, le cédant ne doit pas, en principe, détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ou y exercer la direction effective. Cette absence de liens de dépendance entre le cédant et l’entreprise cessionnaire devant être satisfaite à la date de la cession, puis de façon continue pendant les 3 années suivantes.

Précision :
la transmission d’une activité mise en location-gérance peut également bénéficier de cette exonération. Pour cela, outre les conditions précitées, l’activité doit avoir été exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location. En outre, la transmission doit être réalisée au profit du locataire-gérant ou, sinon, au profit de toute autre personne si elle porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.

En pratique, le bénéfice de l’exonération nécessite l’exercice d’une option. L’administration fiscale exige que cette option intervienne lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité ou de cession. Elle s’effectue alors au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, indiquant, de façon expresse, l’option pour cette exonération ainsi que la date de la cession de l’entreprise, de la branche complète d’activité ou des parts de la société de personnes.

Le montant de l’exonération

L’exonération concerne l’impôt sur les plus-values à court et à long terme réalisées sur les éléments de l’actif immobilisé lors de la transmission de l’entreprise, à l’exclusion des plus-values immobilières. Sachant que les plus-values à long terme sont également exonérées de prélèvements sociaux.

L’exonération est totale lorsque le prix ou la valeur vénale des éléments transmis est inférieure à 500 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€. Dans ce dernier cas, la fraction exonérée s’obtient en appliquant à la plus-value un taux égal au rapport suivant :
(1 000 000 – valeur des éléments transmis) / 500 000.

Au-delà de 1 M€ de biens transmis, les plus-values sont taxables.

Illustration :
un exploitant individuel vend son fonds de commerce pour une valeur de 700 000 € alors qu’il l’avait acquis pour une valeur de 640 000 €. Il réalise donc une plus-value de 60 000 €.Taux d’exonération : (1 000 000 – 700 000) / 500 000 = 60 %Montant exonéré : 60 000 x 60 % = 36 000 €Montant imposable : 60 000 – 36 000 = 24 000 €.

En cas de transmission à de jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, la limite d’application du régime d’exonération est portée de 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale et de 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle.

À savoir :
ce dispositif n’est pas cumulable avec les autres régimes d’exonération, sauf l’abattement pour durée de détention applicable sur les plus-values immobilières à long terme (article 151 septies B du CGI) et l’exonération pour départ à la retraite de l’exploitant (article 151 septies A du CGI). Cette interdiction doit conduire le cédant à comparer les avantages et les inconvénients de chaque régime afin de choisir celui qui est le mieux adapté à sa situation.

Génération d’images par IA : Midjourney ou DALL-E ?

Résumé : Créer des images artistiques ou ultraréalistes, les personnaliser, les retoucher, le tout en quelques minutes : telle est la promesse des IA telles que Midjourney ou DALL-E.

Design et création artistique

Si ChatGPT nous a montré qu’une IA pouvait, en réponse à quelques prompts, produire des textes construits et pertinents, d’autres outils, utilisant les mêmes « moteurs », se sont spécialisés dans la génération d’images. Midjourney et DALL-E restent aujourd’hui les plus réputés. Éléments de comparaison.

Lancé en 2021 par OpenAI (le créateur de ChatGPT), DALL-E est reconnu pour sa capacité à créer des images plutôt réalistes et, surtout, respectueuses des descriptions de son utilisateur. Cette fidélité aux prompts est très appréciable pour créer des illustrations techniques, des logos ou des supports évènementiels, en communication interne comme externe. Cet outil permet également de décliner tout un environnement visuel à partir de l’identité graphique d’une entreprise ou du concept d’une campagne marketing. Il est également reconnu pour sa capacité à modifier des images existantes ou à les redimensionner dans les différents formats utilisés par les réseaux sociaux.

Créé en 2022, Midjourney, quant à lui, a une vocation plus créative. Moins respectueux des prompts, il offre une approche beaucoup plus imaginative, ce qui le rend incontournable dans la conception d’images stylisées, originales et artistiques (storytelling, lifestyle, atmosphère, publicité émotionnelle…) pouvant être utilisées, par exemple, pour illustrer un emballage, un article de blog, une landing page… Il trouvera également sa place dans toutes les réunions de brainstorming.

Des produits accessibles

Ces deux produits proposent des interfaces simples et intuitives qu’il est possible de maîtriser rapidement, sachant que DALL-E est encore plus simple à utiliser que Midjourney. Quelques minutes (voire secondes) seulement sont nécessaires pour produire une illustration complexe. Côté accès, Midjourney comme DALL-E proposent des abonnements qui permettent de produire plus ou moins d’images (et plus ou moins rapidement). Les premiers abonnements sont proposés à partir d’une dizaine d’euros par mois. Il est possible de tester gratuitement DALL-E mais plus Midjourney.

Ces IA sont très créatives mais pas toujours très respectueuses des droits d’auteur ou des marques. Elles s’inspirent de ce qu’elles trouvent en ligne. Il faut donc veiller à ce qu’elles ne viennent pas contrefaire ou parasiter de grandes marques ou des créations artistiques protégées, voire celles de ses concurrents. Un point d’attention à garder à l’esprit avant d’utiliser leurs créations.

Points forts / points faibles

Tableau comparatif des 3 points forts et des 3 points faibles de Midjourney et DALL-E
Midjourney DALL-E
Points forts 1. Réalisme et créativité impressionnants, excellence dans la qualité artistique.

2. Grande capacité à imiter divers styles.

3. Communauté active et évolutive qui enrichit l’outil et l’apprentissage.

1. Rapidité de production d’images.

2. Originalité et unicité des visuels générés.

3. Accessibilité et simplicité d’utilisation, pas de compétences graphiques particulières requises.

Points faibles 1. Prise en main plus complexe que celle de DALL-E.

2. Options de personnalisation limitées sur certains détails, difficile d’obtenir des résultats précis.

3. Générateur de texte contenu dans les images peu efficace.

1. Qualité et réalisme parfois insuffisants, ne produit que des images en 2D.

2. Dépendance à la précision du « prompt » (nécessite une bonne maîtrise de l’ingénierie du prompt).

3. Moins de contrôle sur les détails fins de l’image comparé à Midjourney.

La sous-location d’un bail commercial

Résumé : Volonté de rentabiliser une partie des locaux loués non utilisés, délocalisation d’activités, souhait de domicilier plusieurs entreprises d’un même groupe au sein d’un même ensemble immobilier… Autant de raisons qui peuvent amener le titulaire d’un bail commercial à sous-louer une partie ou la totalité de son local. Sachant qu’en principe, la sous-location commerciale est interdite. Toutefois, par exception, il est possible d’y recourir. Explications.

En matière de bail commercial, la sous-location totale ou partielle du local loué est interdite, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur. Ainsi, pour être valable, la sous-location de locaux commerciaux doit satisfaire à deux conditions cumulatives :
– elle doit être préalablement autorisée par le bailleur ;
– le bailleur doit être appelé à concourir à l’acte de sous-location.

À noter :
ces deux conditions doivent être remplies, non seulement lors de la conclusion de la sous-location initiale, mais aussi à l’occasion de ses éventuels renouvellements.

S’agissant de l’autorisation du bailleur, la loi n’impose pas de formalisme particulier. Le bailleur peut donc parfaitement donner son accord par écrit ou oralement. Mais pour des raisons évidentes de preuves, il est conseillé au locataire de solliciter une autorisation écrite. Cette dernière peut résulter d’une clause du bail principal ou, à défaut d’une telle clause, de l’accord donné en cours de bail par le bailleur. À cette fin, la demande doit lui être faite par commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception afin de lui donner une date certaine.

Remarque :
le droit du bailleur de refuser la sous-location est totalement discrétionnaire. Il n’appartient pas aux tribunaux, en cas de refus du bailleur, d’autoriser la sous-location, ni de rechercher ou de contrôler les motifs de ce refus.

L’autorisation peut également être tacite. Dans ce cas, elle doit résulter d’une attitude claire et non équivoque du bailleur. La simple connaissance de la sous-location et le fait de l’avoir tolérée n’impliquent pas, à eux seuls, que le bailleur a donné son autorisation à l’opération.

Précision :
l’autorisation du bailleur à la sous-location peut être limitée à certaines personnes (par exemple, une filiale de la société locataire). Elle peut également être consentie pour une certaine durée seulement.

Deuxième condition, la loi impose au bailleur de concourir à l’acte de sous-location. En pratique, l’invitation qui lui est faite de concourir à l’acte doit lui être notifiée par le locataire principal par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sachant qu’il n’est pas nécessaire, pour la validité de l’opération, que le bailleur soit effectivement présent lors de la signature de l’acte.

Attention :
cette formalité est requise même si le bail autorise par avance la sous-location ou si le bailleur a eu connaissance de la sous-location et l’a tolérée.

Dans les 15 jours suivant la réception de cette notification, le bailleur doit indiquer s’il entend concourir à l’acte. En cas de silence de sa part ou de refus de participer à l’acte de sous-location, le locataire principal peut passer outre et conclure l’acte de sous-location (sous réserve que le bailleur ait donné l’autorisation de sous-louer).

Conséquences d’une sous-location irrégulière

À défaut d’accord du bailleur, il est en principe interdit au locataire de consentir une sous-location commerciale. Une sous-location consentie sans l’accord du bailleur ou sans qu’il ait été appelé à concourir à l’acte est irrégulière. Ce dernier peut alors résilier le bail qu’il a signé avec le locataire principal, soit par une demande faite auprès d’un juge, soit en se prévalant de l’éventuelle clause résolutoire prévue au contrat. Le bailleur peut également refuser de renouveler le bail principal sans avoir à verser d’indemnité d’éviction au locataire.

Toutefois, la sous-location n’est pas nulle et continue de produire ses effets entre le sous-locataire et le locataire principal tant que le contrat de bail n’a pas été résilié. Une fois le bail résilié, le bailleur peut expulser le sous-locataire.

De son côté, le sous-locataire peut demander la résiliation de la sous-location si le locataire principal ne peut lui garantir le respect de ses droits par le bailleur. Et s’il est évincé suite à la résiliation du bail principal, il peut demander des indemnités au locataire principal.

Remarque :
l’irrégularité de la sous-location est inopposable au bailleur. En effet, étant un tiers au contrat de sous-location, le bailleur ne peut pas en demander la résiliation, ni même l’expulsion du sous-locataire. S’il veut expulser le sous-locataire, le bailleur doit d’abord résilier le bail principal, ce qui aura pour effet d’éteindre les droits du sous-locataire.

La sous-location est un contrat de bail distinct du bail principal. Toutefois, les droits du sous-locataire sont limités à ceux que détient le locataire principal. En effet, ce dernier ne peut pas consentir plus de droits qu’il n’en possède lui-même. Ainsi, le sous-locataire doit notamment respecter la destination des lieux fixée dans le bail principal et, s’il souhaite la modifier, il doit recueillir l’accord exprès du bailleur.

Comme en matière de location commerciale, la sous-location commerciale est soumise au statut des baux commerciaux dès lors que les conditions d’application en sont réunies. Le locataire principal prend donc, en quelque sorte, le rôle de bailleur vis-à-vis du sous-locataire : il doit permettre une jouissance paisible des lieux, les entretenir et les réparer si besoin. De son côté, le sous-locataire est, lui aussi, tenu d’entretenir les lieux loués. À cet égard, le locataire principal est responsable vis-à-vis du bailleur des agissements du sous-locataire qui seraient contraires au bail principal et au contrat de sous-location.

Le contrat de sous-location doit prévoir les obligations réciproques du locataire et du sous-locataire sur la répartition des charges et travaux. Le sous-locataire est également tenu au paiement d’un loyer au titre de la sous-location.

En principe, le locataire principal peut fixer le montant du loyer comme il le souhaite bien qu’en pratique le loyer est, sinon inférieur, au moins égal à ce que le locataire doit verser au bailleur. À cet égard, lorsque la sous-location est consentie pour un montant supérieur au loyer du bail principal, le bailleur bénéficie d’un droit de réajustement et peut augmenter le loyer que lui verse le locataire principal.

S’agissant de la durée, il n’est pas nécessaire que la durée du bail principal et celle de la sous-location coïncident. Une sous-location peut donc être conclue pour une durée inférieure à celle du bail principal. Toutefois, le locataire ne peut évidemment consentir une sous-location pour une durée supérieure à la durée du bail principal. Si tel était néanmoins le cas, la sous-location prendrait alors fin en même temps que le bail principal lorsque celui-ci serait résilié ou ne serait pas renouvelé.

Le sous-locataire doit normalement demander le renouvellement de son bail au locataire principal. Ce qui n’est pas possible en cas de sous-location de la totalité des lieux loués. En effet, le locataire principal perd son droit au renouvellement du bail lorsqu’il a consenti une sous-location totale des locaux. Car le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds de commerce exploité dans les locaux loués. Et dans le cas d’une sous-location totale, c’est le sous-locataire qui est devenu le propriétaire du fonds.

À noter :
en cas de sous-location partielle, le locataire peut, en principe, demander le renouvellement du bail pour la seule partie des locaux dans lesquels il exploite son fonds. De même, en cas de refus de renouvellement, il n’a droit à une indemnité d’éviction que pour cette seule partie.

De plus, le sous-locataire ne peut invoquer un droit de renouvellement auprès du locataire principal que dans la limite des droits de ce dernier. Ainsi, le locataire principal peut refuser de renouveler la sous-location lorsqu’il a lui-même renoncé au renouvellement de son bail principal, et ce sans avoir à payer d’indemnité d’éviction, ni de dommages-intérêts au sous-locataire.

De même, le locataire principal ne peut pas être condamné à verser au sous-locataire une indemnité d’éviction destinée à compenser le préjudice subi du fait d’un refus de renouvellement du sous-bail dès lors que, suite au congé qui lui a été notifié par le bailleur, il n’a plus lui-même de bail et n’a donc plus la qualité pour offrir ou refuser le renouvellement.

À l’inverse, si le bail principal est renouvelé, le sous-locataire a droit au renouvellement. Si le locataire principal refuse le renouvellement, il doit payer une indemnité d’éviction au sous-locataire.

En cas de renouvellement, la durée de la sous-location renouvelée dépend de la durée du bail principal restant à courir, le sous-locataire ayant droit au renouvellement seulement pour la durée du bail principal.

Sachant que le sous-locataire a la possibilité, lorsque son bail est expiré et que le bail principal l’est également et qu’il n’est renouvelé ou a été résilié, de demander le renouvellement directement auprès du bailleur. Pour cela, trois conditions doivent être remplies :
– le bail principal est expiré ;
– le bailleur a expressément ou tacitement autorisé la sous-location ;
– si la sous-location est partielle, les lieux sont matériellement divisibles de ceux occupés par le locataire principal.

Assurance-vie après 70 ans : est-ce toujours un bon placement ?

Résumé : Fiscalité, transmission, exonérations… Même après les 70 ans du souscripteur, l’assurance-vie conserve de sérieux atouts.

Selon une idée répandue, l’assurance-vie perdrait de son attrait après 70 ans. Certes, la fiscalité qui s’applique à ce placement évolue avec l’âge, mais il est important de savoir que ce contrat d’épargne présente encore de nombreux atouts même après 70 ans. Explications.

Avant 70 ans

Au dénouement du contrat (comprendre au décès du souscripteur), les montants transmis aux bénéficiaires, pour les primes versées avant 70 ans, bénéficient d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Peu important le lien de parenté qui existe entre le défunt et le bénéficiaire. Au-delà de ce montant, les sommes perçues sont taxées à un taux forfaitaire de 20 %, puis de 31,25 % au-delà de 700 000 €.

Précision importante :
en raison d’une taxation forfaitaire, il n’est pas possible de bénéficier des abattements personnels prévus pour le paiement des droits de succession (par exemple, l’abattement parent-enfant de 100 000 €).

Après 70 ans

Lorsque les sommes transmises ont été versées au contrat après les 70 ans du souscripteur, un abattement est également applicable, mais réduit à 30 500 € que se partagent l’ensemble des bénéficiaires. Et au-delà de ce montant, des droits de succession trouvent à s’appliquer. Le montant de ces derniers étant déterminé selon le lien de parenté entre le souscripteur et le bénéficiaire. Contrairement à la situation précédente, les abattements prévus en matière de succession opèrent ici. Ainsi, par exemple, pour une transmission entre un parent et un enfant unique, l’exonération peut atteindre 130 500 € (100 000 € + 30 500 €). Intéressant !

Même si elle ne permet de transmettre « que » 30 500 € sans fiscalité, l’assurance-vie après 70 ans présente d’autres avantages. Par exemple, les plus-values générées par les primes versées après 70 ans échappent totalement aux droits de succession. Il en va de même pour les intérêts produits par le contrat.

À noter :
les sommes transmises au conjoint survivant (marié ou pacsé) ou à un frère ou à une sœur (sous conditions) sont totalement exonérées d’impôts.

La vente avec clause de réserve de propriété

Résumé : Une vente conclue avec une clause de réserve de propriété permet au vendeur de rester propriétaire du bien jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur.

En principe, la propriété d’un bien vendu est transférée à l’acheteur dès la conclusion du contrat, que le prix soit payé ou non. Toutefois, le vendeur peut prévoir dans le contrat une clause de réserve de propriété en vertu de laquelle l’acheteur ne deviendra propriétaire du bien vendu qu’après le paiement intégral du prix.

Conditions de validité d’une clause de réserve de propriété

Pour qu’une clause de réserve de propriété soit valable et puisse donc produire ses effets, elle doit avoir fait l’objet d’une acceptation explicite de la part de l’acquéreur au plus tard au moment de la livraison du bien vendu. Pour cela, ce dernier doit pouvoir en prendre connaissance facilement. Ainsi, la clause de réserve de propriété doit être établie par écrit. Elle peut être insérée dans les divers documents commerciaux émanant du vendeur (bons de commande, bons de livraison, factures, etc.) ou encore dans ses conditions générales de vente.

Attention :
mieux vaut éviter d’inscrire la clause de réserve de propriété uniquement sur les factures. En effet, ces dernières étant souvent envoyées à l’acheteur après la livraison, il est trop tard pour une acception de la clause de sa part.

Et attention, quel que soit le support sur lequel elle est insérée, la clause de réserve de propriété doit apparaître de façon claire, bien en évidence, de sorte que l’acheteur ne puisse prétendre l’avoir ignorée. À défaut, elle risquerait d’être inopérante et le vendeur perdrait alors la garantie qu’elle a vocation à lui offrir.

Le droit de revendiquer le bien vendu

La clause de réserve de propriété constitue une garantie très efficace pour le vendeur. En effet, lorsqu’il n’a pas reçu paiement intégral du prix du bien vendu à l’échéance prévue, le vendeur est en droit de le reprendre. En pratique, il lui suffit de saisir le juge pour faire appliquer la clause, puis de mandater un commissaire de justice pour qu’il procède à une saisie du bien entre les mains de l’acheteur.

Précision :
si l’acheteur souhaite conserver le bien pour poursuivre son activité, il devra alors payer le prix de vente.

Mais surtout, la clause de réserve de propriété présente un intérêt particulier lorsque l’acheteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, en effet, le vendeur qui n’a pas reçu paiement de l’intégralité du prix peut obtenir la restitution du bien en exerçant une action dite en revendication. Il dispose ainsi d’un sérieux avantage par rapport aux autres créanciers de l’acheteur qui, pour la plupart, doivent se contenter de déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire, sans grand espoir de se voir un jour payés de leur dû.

L’exercice de l’action en revendication dans le cadre de la procédure collective de l’acheteur est toutefois soumis à trois conditions cumulatives.

D’abord, on l’a dit, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue par écrit entre le vendeur et l’acheteur, et acceptée par ce dernier, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus.

Ensuite, pour que l’action en revendication soit possible, il faut que les marchandises impayées existent en nature chez l’acheteur au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire qu’elles soient identifiables et individualisées entre les mains de l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.

Précision :
la revendication demeure toutefois possible sur les biens incorporés dans un autre bien lorsque leur récupération peut s’effectuer sans dommage pour les biens eux-mêmes et pour le bien dans lequel ils ont été incorporés. Il en est de même pour les biens fongibles, c’est-à-dire qui sont interchangeables les uns par rapport aux autres (par exemple, du blé).

Enfin, l’action en revendication du bien doit être exercée auprès de l’administrateur judiciaire (ou du liquidateur judiciaire en cas de liquidation) dans les 3 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure collective de l’acheteur. Et attention, passé ce délai, le vendeur ne pourra plus faire valoir son droit de revendication. L’administrateur ou le liquidateur pourra alors vendre le bien au même titre que les autres biens appartenant au débiteur.

Par la suite, soit l’administrateur (ou le liquidateur) accepte de restituer les marchandises, soit il refuse parce qu’il conteste le bien-fondé de la créance, soit il s’abstient de répondre dans le mois qui suit. Dans ces deux derniers cas, le vendeur pourra alors, dans le délai d’un mois, saisir le juge-commissaire chargé de la procédure. Si ce dernier lui donne raison, le vendeur prendra soin de faire notifier sa décision, par acte de commissaire de justice, à l’administrateur ou au liquidateur qui aura 10 jours pour former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire. En l’absence de recours dans ce délai, l’administrateur ou le liquidateur devra restituer les marchandises. En cas de recours, c’est le tribunal qui tranchera.

Si, à l’inverse, le juge-commissaire donne tort au vendeur, ce dernier pourra, lui aussi, faire appel de son ordonnance dans les 10 jours qui suivront.

Attention :
même en présence d’une clause de réserve de propriété, le vendeur a tout intérêt à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’acheteur. En effet, si l’action en revendication n’aboutit pas, la créance aura le mérite d’être inscrite au passif du débiteur et pourra être éventuellement payée dans le cadre de la procédure collective.

L’acheteur n’étant pas propriétaire des marchandises vendues avec réserve de propriété jusqu’au complet paiement du prix, il ne peut pas, en principe, revendre les marchandises. Néanmoins, en pratique, il arrive que l’acquéreur revende le bien, lequel est alors détenu par un sous-acquéreur.

Dans ce cas, on distingue selon que le sous-acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi. Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsque le sous-acquéreur ignorait l’existence de la clause de réserve de propriété, le vendeur ne peut plus revendiquer les marchandises auprès du sous-acquéreur. Toutefois, il a la possibilité de lui réclamer la créance sur le prix (ou sur une fraction du prix de revente) que ce dernier n’aurait pas encore réglée à l’acheteur au jour de la procédure collective, à condition toutefois que le bien ait été revendu au sous-acquéreur dans son état initial. Dans le second cas, lorsque le sous-acquéreur n’ignorait pas que les marchandises avaient été vendues avec une clause de réserve de propriété, le vendeur initial peut exercer l’action en revendication pour les reprendre.

Et la clause de transfert des risques ?

Les risques de perte ou de dégradation d’une chose pèsent sur son propriétaire, donc, en principe, sur l’acheteur une fois que la vente a été conclue et que la propriété lui a été transférée.

Mais dans le cas d’un bien vendu avec réserve de propriété, le vendeur demeure propriétaire du bien tant que le prix de ce bien ne lui a pas été versé. C’est donc sur lui que pèse le risque de perte et de dégradation. L’acheteur chez qui le bien a été livré n’est, quant à lui, tenu que d’une obligation de conservation du bien. Cette obligation étant une obligation de moyens et non de résultat.

Toutefois, il en est autrement lorsque le vendeur a pris soin de doubler la clause de réserve de propriété d’une clause dite de « transfert des risques ». Par cette clause, le vendeur transfère à l’acheteur le risque de perte et de dégradation du bien vendu dès le moment de sa livraison, voire de sa remise au transporteur chargé de la livraison. Il s’agit ainsi d’une garantie supplémentaire pour le vendeur.

Le bénévolat : un atout pour les associations !

Résumé : Environ 10 millions de bénévoles contribuent à l’action des associations en France. Pour autant, le besoin de bonnes volontés des associations est loin d’être comblé. Leur défi consiste donc non seulement à recruter des bénévoles, mais aussi à les fidéliser afin qu’ils trouvent leur place dans ces structures et souhaitent y rester.

Première étape incontournable du recrutement des bénévoles, l’association doit déterminer ses besoins. Pour cela, il peut être utile de prendre le temps de rédiger des « fiches de poste » résumant, pour chaque mission (collecte de fonds, animation des réseaux sociaux, gestion du site internet, relations avec les collectivités…), le nombre de personnes nécessaires, les tâches à effectuer, les qualités et les compétences utiles pour les remplir et l’implication souhaitée (hebdomadaire, mensuelle, ponctuelle, à distance…). Des fiches de poste à présenter aux membres de l’association et à afficher également sur son site internet.

Ensuite, une fois ses besoins définis, l’association va devoir les faire connaître. Ses meilleurs ambassadeurs étant ses bénévoles, il ne faut donc pas hésiter à les impliquer dans cette recherche. Si le bouche-à-oreille est important, il faut aussi prendre conscience qu’on ne recrute pas des bénévoles aujourd’hui comme on les recrutait hier ! Le bénévolat rajeunit et la présence de l’association sur les réseaux sociaux (Instagram, TikTok…) devient une nécessité pour toucher les étudiants et les jeunes actifs. Sans surprise, un site internet, qui permet de trouver facilement des informations sur l’association, est également un outil incontournable. Il pourra contenir une présentation de la structure (fondateur, date de création, organisation…), de ses missions, de ses valeurs et de ses activités et, petit plus, des témoignages de bénévoles. L’association peut aussi participer à des évènements locaux, à des forums des associations ou encore déposer une annonce sur des plates-formes de mise en relation (francebenevolat.org, jeveuxaider.gouv.fr, tousbenevoles.org, benevolt.fr…).

Enfin, il est indispensable que l’association structure sa procédure de recrutement de bénévoles. Elle peut ainsi désigner une personne suffisamment formée qui sera responsable de cette mission et mettre en place différentes étapes (exigence d’une lettre de motivation, premier rendez-vous…). Attention toutefois à ne pas sombrer dans l’excès de rigorisme : les bonnes volontés ne doivent pas être découragées avant même d’intégrer l’association !

La première rencontre avec le candidat bénévole servira à lui présenter l’association et les missions proposées ainsi qu’à comprendre ses motivations et ses attentes.

À noter :
tous les profils de bénévoles ne correspondent pas à toutes les associations ! Pour ne pas désorganiser le fonctionnement de la structure associative ou dégrader sa bonne ambiance, il faut parfois savoir refuser des demandes de bénévolat.

Plutôt que de laisser les bénévoles découvrir l’association « sur le tas », mieux vaut organiser une demi-journée ou une journée d’accueil. Ce sera l’occasion, pour les nouveaux arrivants, de faire connaissance et de se familiariser avec les locaux. Il incombera à l’association, lors de ce moment privilégié, de présenter plus en détail son organisation, son fonctionnement, ses missions, ses valeurs, ses activités, ses projets en cours et ses équipes en place. Il ne semble d’ailleurs pas superflu de remettre aux bénévoles un livret d’accueil résumant ces divers points. Une charte décrivant les engagements réciproques de l’association et des bénévoles est aussi un moyen pertinent de matérialiser leur entrée au sein de l’association.

Pour faciliter l’intégration des « nouveaux », l’association peut aussi mettre en place un tutorat avec un bénévole plus ancien et favoriser le travail en équipes de taille réduite. Leur remettre symboliquement un badge ou un tee-shirt au nom de l’association permet également de créer un sentiment d’appartenance.

Enfin, pour s’assurer que leurs premiers pas de bénévoles se passent dans de bonnes conditions, l’association peut prévoir un ou plusieurs entretiens individuels au cours des premiers mois afin de recueillir leur ressenti, leurs attentes et leurs éventuelles déceptions.

Entretenir la motivation des bénévoles est indispensable. Cela passe par la mise en place de travail en équipe, par la communication et l’écoute, par une implication dans les grandes décisions à prendre, par la proposition de nouvelles missions… Recueillir les avis et critiques des bénévoles après de grands évènements associatifs leur permet aussi de se sentir impliqués.

En outre, pour développer le bénévolat régulier, les associations peuvent concevoir leurs missions en fonction des rythmes de vie de chacun (actifs, parents, retraités…), encourager l’entraide entre bénévoles ou monter une équipe mixte salariés/bénévoles.

Par ailleurs, éviter les petites contrariétés est plus important qu’il n’y paraît car, vécues au quotidien, elles peuvent être source de frustrations. D’autant qu’il ne faut pas oublier que les bénévoles sont présents de leur plein gré dans l’association. Il convient donc de s’assurer de leur fournir un matériel ou des outils aussi performants que ceux qu’utilisent les salariés, d’installer des locaux de travail agréables et de ne pas leur faire perdre de temps dans des réunions inutiles…

Autre point important : remercier les bénévoles est trop souvent négligé par les associations qui surestiment leur abnégation et sous-estiment leur besoin de reconnaissance. Pourtant, prendre soin de ses bénévoles en organisant, par exemple, un moment festif sera toujours apprécié. Toutes ces actions permettent de valoriser les bénévoles et de renforcer leur engagement.

Enfin, il est très important pour l’association de se renseigner sur les motivations qui poussent un bénévole à partir pour pouvoir améliorer l’expérience de ceux qui restent.

À savoir :
la valorisation comptable du bénévolat n’est pas une obligation pour les associations (sauf pour celles faisant appel à la générosité du public) mais elle présente l’intérêt de donner une image fidèle de leurs activités, notamment pour les demandes de subventions.

Toute la bonne volonté des bénévoles ne comblera pas leur manque de compétences et de connaissances. Et la formation est une attente pour un tiers des bénévoles !

Négliger cette demande, c’est prendre le risque de décourager des bénévoles motivés. Former des bénévoles, c’est, au contraire, œuvrer pour les intégrer durablement dans l’association. En outre, cela permettra d’accroître le niveau d’efficacité et de compétence de l’organisation alors que de plus en plus de normes (comptables, techniques, juridiques…) s’imposent à elle. Pour faciliter la mise en place de ces formations, les associations peuvent solliciter des subventions auprès notamment du Fonds pour le développement de la vie associative ou se rapprocher d’organismes proposant des formations gratuites comme www.eva-formationbenevoles.fr.

Enfin, les bénévoles qui souhaitent exercer des responsabilités dans la gestion administrative, financière et humaine d’une association peuvent suivre une formation afin d’obtenir le Certif’Asso. Cette formation comprend 30 heures de théorie et une partie pratique d’au moins 15 jours dans une association. Le portail national de formation des bénévoles recense les organismes la dispensant.

Numérique : les entreprises européennes rattrapent leur retard

Résumé : Désormais, 77 % des entreprises de l’UE utilisent des technologies numériques avancées contre 78 % de leurs homologues américaines. Un rattrapage particulièrement marqué dans l’industrie.

Si l’Europe compte peu de groupes de taille mondiale à l’origine des nouvelles technologies numériques, ses entreprises les adoptent de plus en plus dans le but d’améliorer leur productivité et, plus largement, leur compétitivité. Dans son rapport annuel (EIB Investment Survey 2025), la Banque européenne d’investissement (BEI) nous apprend ainsi que 77 % d’entre elles (13 000 entreprises de l’UE ont été interrogées) utilisent désormais des technologies numériques avancées. Un taux d’adoption équivalent à celui des entreprises américaines (78 %).

L’industrie européenne en pointe

81 % des entreprises industrielles européennes ont déjà intégré une ou plusieurs solutions numériques innovantes. C’est le secteur le plus en pointe en Europe devant les entreprises d’infrastructure (énergie, transport…) (79 %), le secteur des services (72 %) et celui de la construction (58 %).

Dans le détail, l’industrie européenne apparaît même comme plus investie dans les nouvelles technologies que l’industrie américaine. On note ainsi que le niveau de robotisation des entreprises du Vieux continent (55 %) est bien supérieur à celui des entreprises américaines (36 %). Les entreprises européennes manufacturières devancent également leurs concurrentes américaines dans l’internet des objets (51 %, contre 47 %), l’utilisation du big data et de l’IA (48 %, contre 28 %), mais aussi celle des dispositifs d’impressions 3D (40 %, contre 38 %).

Dans les secteurs des services, de la construction ou des infrastructures, en revanche, les entreprises américaines présentent, le plus souvent, un taux d’adoption de ces technologies numériques innovantes supérieur ou égal à celui des entreprises européennes.

Sans surprise, l’effet taille joue sur ce taux d’adoption. On note ainsi qu’il ne dépasse pas 66 % dans les PME alors qu’il atteint 85 % dans les grands groupes.

L’utilisation de l’IA

Autour de 37 % des entreprises de l’UE utilisent l’IA générative contre 36 % des entreprises américaines. Pour autant, si les taux d’adoption sont proches, les usages divergent. Aux États-Unis, 81 % des entreprises utilisent l’IA dans au moins deux processus métier, contre seulement 55 % dans l’UE. « Les entreprises européennes privilégient l’IA pour leurs processus internes, le marketing et les ventes, tandis qu’aux États-Unis, cette technologie est intégrée à tous leurs services, des processus internes au marketing et aux ventes, en passant par le service client et les ressources humaines », précisent les auteurs de l’étude.

Côté secteur, c’est une fois de plus dans l’industrie que l’IA générative est la plus utilisée (39 %), devant le secteur de l’infrastructure (38 %), celui des services (36 %) et celui de la construction (27 %).

Et la France dans tout ça ?

Au niveau européen, la France se classe, avec 60 % de taux d’adoption de ces nouvelles technologies numériques, en 24e place, très loin du Danemark (92 %), de l’Autriche (87 %) ou encore de l’Espagne (85 %) et juste devant le trio de queue : Chypre (57 %), la Grèce (57 %) et la Croatie (55 %). Côté IA génératives, on apprend qu’elles ne sont utilisées que par 24 % des entreprises françaises (20e place européenne), contre 66 % des entreprises en Finlande et 19 % en Grèce.

Des résultats en retrait que le tissu économique français, dans lequel les TPE sont surreprésentées, pourrait, en partie, expliquer.

Le service civique dans les associations

Résumé : Depuis maintenant plus de 15 ans, l’engagement de service civique permet à une association d’accueillir un jeune âgé de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap) pour accomplir une mission d’intérêt général.

Pour accueillir un jeune en service civique, une association doit être membre d’une union ou d’une fédération agréée par l’Agence du service civique (ASC) ou être elle-même agréée par cet organisme.

À noter :
les associations cultuelles, les associations politiques et les fondations d’entreprise ne peuvent pas obtenir un tel agrément.

Plusieurs conditions liées au fonctionnement et à la situation financière de l’association sont exigées pour pouvoir bénéficier de l’agrément de service civique.

Ainsi, l’association doit notamment :
– justifier d’au moins un an d’existence, sauf dérogation accordée par l’ASC au vu de l’intérêt des missions proposées ;
– justifier d’un budget équilibré et d’une situation financière saine sur les 3 derniers exercices ;
– préciser le nombre de jeunes qu’elle souhaite accueillir et les modalités de leur accompagnement (y compris, le cas échéant, les modalités d’accompagnement spécifiques des mineurs) ;
– proposer des missions d’intérêt général s’inscrivant dans l’un des 10 domaines reconnus prioritaires pour la Nation et justifier de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
– disposer d’une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l’accompagnement et la prise en charge des jeunes (nombre de salariés et de bénévoles, moyens matériels, modalités de tutorat…) ;
– s’engager par écrit à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain (respect des lois de la République, absence de discrimination, absence de provocation à la haine ou à la violence, rejet de toute forme de racisme et d’antisémitisme…).

L’agrément est accordé pour une durée maximale de 3 ans renouvelable.

En pratique, les démarches pour obtenir l’agrément doivent être effectuées en ligne sur le site de l’ASC.

Précision :
les 10 domaines reconnus prioritaires pour la Nation sont la solidarité, la santé, l’éducation pour tous, la culture et les loisirs, le sport, l’environnement, la mémoire et la citoyenneté, le développement international et action humanitaire, l’intervention d’urgence en cas de crise et la citoyenneté européenne.

Dans le cadre d’un service civique, l’association doit proposer au jeune une mission d’intérêt général d’une durée allant de 6 à 12 mois et complémentaire

des activités des salariés, stagiaires ou bénévoles.

Et attention, car cette mission ne doit ni relever du fonctionnement courant de l’association (secrétariat, gestion du standard ou de la logistique…), ni avoir été exercée par un salarié dont le contrat de travail a été rompu depuis moins d’un an.

En outre, sachez qu’un salarié ou un dirigeant bénévole (président, secrétaire, trésorier…) ne peut pas exécuter un service civique au sein de son association.

En pratique :
pour recruter un jeune, l’association doit publier la mission proposée sur le site de l’ASC.

La mission confiée au jeune en service civique doit l’occuper, en principe, entre 24 et 48 heures par semaine, réparties au maximum sur 6 jours. Étant précisé que pour les mineurs, cette durée hebdomadaire ne peut dépasser 35 heures sur 5 jours maximum.

L’association conclut avec le jeune un contrat d’engagement de service civique (autorisation parentale pour les mineurs) dont le modèle est disponible sur le site de l’ASC. Ce contrat n’obéit pas aux règles du Code du travail et il n’existe donc aucun lien de subordination juridique entre le jeune en service civique et l’association.

Attention :
comme le bénévole, le jeune en service civique peut demander en justice la reconnaissance d’un contrat de travail si, dans les faits, les conditions du salariat sont réunies (lien de subordination juridique avec l’association).

Les jeunes en service civique ont droit à un congé payé annuel dont la durée est fixée à 2 jours ouvrés par mois (3 jours pour les mineurs) ainsi qu’à des congés exceptionnels pour événements familiaux (3 jours en cas de naissance d’un enfant, de mariage ou de conclusion d’un Pacs et 10 jours pour le décès de leur père, de leur mère, de leur enfant ou de leurs frère et sœur).

En outre, ils bénéficient des congés de maternité et d’adoption ainsi que des arrêts de travail pour accident ou maladie d’origine personnelle ou pour accident du travail ou maladie professionnelle.

À savoir :
les associations agréées peuvent mettre le jeune à la disposition de structures ne bénéficiant pas de l’agrément de l’ASC. Cette « intermédiation » doit être officialisée dans une convention tripartite conclue entre les deux organismes et le jeune.

La mission prend fin au terme fixé dans le contrat d’engagement de service civique sans pouvoir être renouvelée.

Sachant que le contrat peut être rompu de manière anticipée par l’association ou le jeune :
– sans préavis, en cas de force majeure ou de faute grave ;
– avec un préavis d’au moins un mois dans les autres cas.

Le jeune peut aussi mettre fin à son service civique de façon anticipée sans préavis en cas d’embauche en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois ou en contrat à durée indéterminée.

L’association doit désigner un tuteur et assurer au jeune une phase de préparation à ses missions ainsi qu’un accompagnement dans leur réalisation. À cette fin, l’ASC verse à l’association une aide mensuelle de 100 € par jeune.

L’association doit aussi fournir au jeune en service civique un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d’avenir ainsi qu’une formation civique et citoyenne, à réaliser au moins pour moitié dans les 3 premiers mois de la mission, qui comprend :
– un volet théorique (d’une durée d’au moins 2 jours) dont les thèmes sont choisis avec le jeune parmi les propositions faites par l’ASC (droits et devoirs du citoyen, discriminations, libertés individuelles et collectives, démocratie, égalité femmes-hommes, développement durable et transition écologique, monde du travail, lien intergénérationnel, lutte contre la violence, francophonie, mondialisation, etc.) ;
– une formation pratique aux premiers secours citoyens (PSC).

Une aide de 100 € par jeune est versée à l’association pour la mise en œuvre du volet théorique de cette formation. Les frais qu’elle engage pour assurer la formation PSC lui sont remboursés à hauteur de 60 €.

Enfin, l’association doit verser au jeune une prestation, en nature (titres-repas, par exemple) ou en espèces, pour couvrir ses frais de repas, de transport et, le cas échéant, d’hébergement. Son montant minimal est fixé à 114,85 € par mois, quel que soit le temps de présence du jeune.

À savoir :
l’État verse directement au jeune en service civique une indemnité s’élevant à 504,98 € net par mois. Ce montant est majoré de 114,95 € net lorsque les difficultés sociales ou financières du jeune le justifient.

Comment bien déclarer vos revenus 2025

Résumé : Vous devrez bientôt déclarer vos revenus de 2025 afin de permettre à l’administration fiscale de calculer votre imposition définitive. Présentation des principales règles et nouveautés à connaître pour remplir votre déclaration dans les règles de l’art !

Avec le prélèvement à la source, vous payez l’impôt sur la plupart de vos revenus au fur et à mesure de leur encaissement, soit par une retenue, soit par un acompte. Mais les prélèvements qui ont été opérés en 2025 ne constituent qu’une simple avance d’impôt qui doit être régularisée en 2026, déduction faite de vos éventuels crédits et réductions d’impôt. C’est pourquoi vous devrez prochainement remplir votre déclaration annuelle. Une déclaration qui permettra aussi de mettre à jour votre taux de prélèvement, applicable de septembre 2026 à août 2027, et de taxer les revenus exclus du prélèvement à la source (dividendes, intérêts…).

À noter :
cette déclaration permettra également de calculer le montant définitif de la nouvelle contribution différentielle sur les hauts revenus.

La date limite pour souscrire en ligne votre déclaration n° 2042 et ses annexes varie selon votre lieu de résidence. Ainsi, vous avez jusqu’au :
– jeudi 21 mai 2026 pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;
– jeudi 28 mai 2026 pour les départements n° 20 à 54, y compris la Corse ;
– jeudi 4 juin 2026 pour les départements n° 55 à 976.

Pour les contribuables encore autorisés à déclarer leurs revenus en version papier, car ils n’ont pas de connexion internet par exemple, le délai de dépôt de leur déclaration expire le mardi 19 mai 2026.

À savoir :
le patrimoine immobilier dont la valeur taxable au 1 janvier 2026 excède 1,3 M€ doit être déclaré dans l’annexe n° 2042-IFI.

Et les locataires d’une résidence secondaire (hors location de vacances saisonnières) doivent la déclarer, sous peine d’une majoration de 10 % de la taxe d’habitation.

Les revenus professionnels

Si vous êtes entrepreneur individuel et que vous êtes soumis à un régime réel en matière de BIC, BA ou BNC, vous devez souscrire une déclaration annuelle de résultats, au plus tard le 20 mai 2026, pour déterminer votre bénéfice imposable. Un résultat qui doit être reporté sur la déclaration complémentaire n° 2042 C-PRO.

Rappel :
les rémunérations des associés de Sel au titre de leur activité libérale relève, en principe, des BNC.

Par ailleurs, les travailleurs non salariés doivent renseigner, dans leur déclaration n° 2042 C-PRO, un volet social dont les rubriques ont évolué compte tenu de la nouvelle assiette de calcul de leurs cotisations sociales personnelles applicable à compter des revenus 2025.

Le bénéfice imposable d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu est d’abord déterminé et déclaré au niveau de la société, puis réparti entre ses associés.

La quote-part de résultat qui vous revient en tant qu’associé doit être ajoutée sur la déclaration complémentaire n° 2042 C-PRO.

Les rémunérations des dirigeants de sociétés de capitaux (président du conseil d’administration, gérant de SARL…) sont imposables comme des salaires. Ces derniers peuvent alors déduire leurs frais professionnels de leur rémunération imposable, soit par le biais de la déduction forfaitaire automatique de 10 % (plafonnée à 14 555 €), soit par celui des frais réels. En cas d’option pour les frais réels, ils doivent indiquer leur montant global dans la déclaration et être en mesure de les justifier, chaque membre du foyer fiscal pouvant choisir l’option qui lui est la plus favorable.

Les revenus financiers

Les revenus mobiliers (dividendes, intérêts…) et les plus-values mobilières perçus en 2025 sont, en principe, soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU). Et attention, le taux du PFU est augmenté de 30 à 31,4 % (12,8 % pour l’impôt sur le revenu et 18,6 % – au lieu de 17,2 % – pour les prélèvements sociaux) sur les revenus du patrimoine perçus en 2025, sauf exceptions. Sont notamment concernées les plus-values mobilières. Cette hausse s’appliquera aussi à la plupart des revenus mobiliers mais seulement à compter du 1er janvier 2026.

En lieu et place du PFU, vous pouvez opter, à l’aide de simulations chiffrées, pour le barème progressif en cochant la case 2OP de votre déclaration. Cette option est globale et irrévocable. Elle s’applique donc, sans changement d’avis possible, à tous les revenus et plus-values mobiliers perçus par le foyer fiscal en 2025. Et si vous avez exercé cette option l’an passé, la case 2OP est précochée. Vérifiez si vous souhaitez la conserver ! Et pensez à bien reporter les montants et/ou à les contrôler lorsqu’ils sont préremplis.

Nouveauté à venir :
le caractère irrévocable de cette option a été supprimé mais seulement à partir de l’imposition des revenus de 2026, donc à compter de l’option exercée en 2027.

Les revenus des biens immobiliers

Vous devez déclarer les loyers issus des locations non meublées que vous avez perçus en 2025.

Si le total de ces loyers n’excède pas 15 000 €, vous relevez, en principe, du régime micro-foncier (sauf logements exclus) et devez mentionner le montant brut de vos recettes sur votre déclaration de revenus. Le montant de vos charges déductibles étant calculé de façon forfaitaire avec l’application d’un abattement de 30 %. À noter que ce régime ne permet pas d’imputer un déficit foncier et n’est donc pas compatible avec le nouveau dispositif d’investissement locatif « Jeanbrun ».

Dans les autres cas, vous êtes soumis au régime réel et il vous faut inscrire le détail du calcul de votre revenu net foncier sur la déclaration spécifique n° 2044 (ou n° 2044-S pour les investissements locatifs défiscalisants).

Lorsque vous relevez du micro-foncier, vous pouvez, si vous y avez intérêt, opter pour le régime réel en souscrivant simplement la déclaration n° 2044. Mais attention, cette option est irrévocable pendant 3 ans.

Si vous avez vendu un bien immobilier en 2025, l’impôt sur l’éventuelle plus-value a déjà été prélevé par le notaire lors de la vente. Mais vous devez reporter son montant sur la déclaration n° 2042 C afin qu’elle soit prise en compte, le cas échéant, dans votre revenu fiscal de référence, sauf en principe s’il s’agit d’une plus-value exonérée (cession de la résidence principale, notamment).

Pour les revenus de 2025, le taux de l’abattement pour frais du régime micro-BIC appliqué à un meublé de tourisme non classé est fixé à 30 % (au lieu de 50 % l’an dernier), avec un plafond de chiffre d’affaires de 15 000 € (contre 77 700 € auparavant). S’agissant d’un meublé de tourisme classé, cet abattement est de 50 % (au lieu de 71 % l’an dernier) et le plafond fixé à 83 600 € (au lieu de 188 700 € auparavant).

Les charges déductibles du revenu global

Certaines dépenses payées en 2025 peuvent être déduites de votre revenu global si vous les reportez sur votre déclaration de revenus. Tel est le cas, sous conditions, des pensions alimentaires versées à un enfant ou à un parent, du déficit professionnel ou encore du déficit foncier issu de charges déductibles hors intérêts d’emprunt (dans la limite de 10 700 €, éventuellement rehaussée, sans pouvoir excéder 21 400 €, du montant de travaux de rénovation énergétique). Et si vous vous constituez une épargne retraite individuelle volontaire, vous pouvez déduire, dans certaines limites, les versements effectués sur un PER.

Nouveauté à venir :
la fraction non utilisée du plafond de 2025 est reportable sur les 3 années suivantes. Un délai qui est porté à 5 ans à compter du plafond qui sera applicable à l’imposition des revenus de 2026.

Les avantages fiscaux à déclarer

Vous bénéficierez, à l’été 2026, des crédits et réductions d’impôt liés à vos dépenses personnelles de 2025, à condition, là aussi, de les mentionner dans votre déclaration de revenus. Sachez que le montant global des avantages fiscaux de votre foyer fiscal pour 2025 ne peut pas excéder, en principe, 10 000 € (18 000 € pour certains dispositifs). Un plafond à surveiller car, sauf exceptions, en cas de dépassement, l’excédent de réduction ou de crédit d’impôt est définitivement perdu.

Nouveautés :
pour bénéficier du crédit d’impôt services à la personne, les contribuables doivent désormais indiquer, dans leur déclaration de revenus, la nature de l’organisme (salarié à domicile, entreprise, association…) et les modalités de son intervention (emploi direct, mandataire, prestataire…). Par ailleurs, s’agissant de la réduction d’impôt pour dons en faveur des associations d’aide aux personnes en difficulté et, depuis le 15 février 2025, aux victimes de violence domestique, la limite de versements ouvrant droit au taux majoré de 75 % est portée de 1 000 à 2 000 € pour les dons consentis à compter du 14 octobre 2025. En pratique, ce plafond de 2 000 € inclut les dons effectués du 1 janvier au 13 octobre 2025.

Gare au contrôle de l’administration !

L’administration fiscale peut vous demander, avant l’établissement de l’imposition, tous les éléments permettant de justifier les dépenses ouvrant droit à crédits d’impôt et les montants de prélèvements à la source que vous avez mentionnés ou renseignés comme versés dans votre déclaration de revenus, dès lors qu’il existe des indices sérieux remettant en cause leur réalité. Vous disposez de 30 jours seulement pour apporter les justifications. À défaut, le fisc peut établir l’imposition sans tenir compte des crédits d’impôt ou des prélèvements à la source. Conservez donc bien les pièces justificatives !

Nouveauté :
désormais, l’avis d’imposition est automatiquement mis à disposition dans votre espace Finances publiques en ligne, sauf option contraire pour un envoi par courrier.