Succession : que peuvent faire des héritiers réservataires lésés ?

Résumé : Lorsque les héritiers ne bénéficient pas pleinement de leur part de réserve sur la succession du défunt, ils peuvent intenter une action en justice pour défendre leurs droits.

Une fraction du patrimoine du défunt, la réserve héréditaire, doit en principe revenir à ses plus proches héritiers (ses enfants). Si ces derniers ne peuvent pas percevoir cette fraction en totalité, cela signifie notamment que des libéralités (dons, legs) trop importantes ont été réalisées. Pour défendre leurs droits, les enfants peuvent, selon les circonstances, engager une action en justice. Explications.

La reconstitution de l’actif successoral

Au décès d’une personne, le notaire chargé de la succession va répertorier la qualité et le nombre des héritiers, mesurer l’importance du patrimoine du défunt et lister les différentes libéralités qu’il a pu consentir. C’est seulement après avoir dressé cet état des lieux que le notaire sera en mesure de déterminer le montant de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

Précision :
la quotité disponible est la part du patrimoine qui peut être librement attribuée par une personne à un héritier (réservataire ou non) ou à un tiers.

Puis, le notaire procédera à l’imputation de ces libéralités sur les différentes masses de biens composant la succession en fonction de leur nature et de la qualité des bénéficiaires. Ainsi, par exemple :

– si le défunt a gratifié un héritier réservataire, la donation est présumée constituer une avance sur sa future part successorale (on parle de donation en avancement de part successorale). Elle s’impute logiquement sur la réserve héréditaire. Étant précisé que lorsque la donation excède la part de réserve de l’héritier, le reliquat s’impute sur la quotité disponible ;

– si le défunt a souhaité avantager un héritier réservataire au-delà de ses droits, la donation est considérée comme faite hors part successorale. Cette donation s’impute alors directement sur la quotité disponible ;

– si le défunt a consenti une libéralité au profit d’un tiers, cette dernière s’impute sur la quotité disponible.

Après imputation, lorsque le montant de ces libéralités dépasse celui de la quotité disponible, cela signifie que la réserve héréditaire est entamée. Conséquence : les libéralités excessives devront être réduites.

L’exercice de l’action en réduction

Si un compromis entre les héritiers sur les « efforts » à consentir pour assurer à chacun ses droits successoraux ne peut être trouvé, une action dite « en réduction » pourra être mise en œuvre par les héritiers réservataires (acceptant la succession).

L’action en réduction doit être engagée devant le tribunal judiciaire dans les 5 ans qui suivent l’ouverture de la succession, ou dans les 2 ans à compter de la connaissance de l’atteinte à la réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès. À l’issue de la procédure judiciaire, et si le caractère excessif de la libéralité est constaté, la personne excessivement gratifiée devra, en principe, indemniser les héritiers en leur versant une somme d’argent ou en restituant le bien objet de la libéralité.

L’ordre des réductions

En pratique, ce sont d’abord les legs qui font l’objet d’une réduction avant les donations, quand bien même ils auraient été prévus antérieurement. La raison est simple : un legs ne produit ses effets qu’au décès du testateur alors qu’une donation s’exécute immédiatement (par exemple, dès la remise d’une somme d’argent ou d’un bien).

Dans le cas de figure où plusieurs legs empiètent sur la réserve, ils sont alors réduits en même temps et proportionnellement à leur montant. Sont ensuite réduites les donations en procédant de la plus récente à la plus ancienne. Et si plusieurs donations ont été consenties au même moment, elles sont réduites proportionnellement à leur montant.

Et l’assurance-vie ?

Bien qu’il y ait de nombreux débats (jurisprudentiels et doctrinaux) autour de cette question, l’assurance-vie ne doit pas être utilisée pour priver les héritiers réservataires de la part minimale de patrimoine à laquelle la loi leur donne droit. Si tel est le cas, ces derniers peuvent mettre en œuvre une action en justice spécifique basée sur la notion de primes manifestement exagérées. Ce recours ayant comme finalité de remettre en cause la transmission du capital au(x) bénéficiaire(s) de l’assurance-vie et de réintégrer au sein de la succession du défunt soit la partie excessive, soit la totalité des primes versées. Cette action en justice façonnée par la jurisprudence s’appuie sur un certain nombre de critères qui permettent de juger du caractère excessif ou non des primes versées. Les juges appréciant cette notion, au cas par cas, en tenant compte notamment de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale (importance des primes versées par rapport à son épargne globale) et de l’utilité du contrat.

Autre voie judiciaire que peuvent emprunter les héritiers : une requalification des versements sur le contrat d’assurance-vie en donation indirecte. Dans ce cadre, l’action vise à faire requalifier le contrat par le tribunal pour défaut d’aléa. Ainsi, par exemple, du fait du risque d’un décès très proche, l’intention libérale l’emporte sur toute autre considération. Le souscripteur n’ayant pas l’intention d’utiliser son contrat et démontrant ainsi sa volonté de se dépouiller de ses actifs.

Optimisez le pilotage de votre entreprise !

Résumé : Ces dernières années ont été chahutées : un virus inconnu qui a mis l’économie à l’arrêt, une reprise de croissance brutale post-Covid contrariée par une pénurie de matières premières et une guerre en Ukraine qui nous a plongés dans une crise de l’énergie. Face à cet environnement chaotique, vous vous trouvez plus que jamais dans l’obligation de piloter votre entreprise au plus près. Pour vous y aider, des outils de gestion vous permettent de vous projeter durant le prochain exercice et d’analyser au jour le jour votre activité. Voici une présentation des outils les plus efficaces pour optimiser la gestion de votre entreprise en 2024.

À quoi servent les comptes prévisionnels ?

Le principal intérêt du prévisionnel est de vous permettre de simuler votre activité, du point de vue comptable et financier, pour l’exercice à venir, l’exercice 2024 en l’occurrence, en fonction de votre ressenti du moment et des objectifs que vous vous fixez, notamment en termes de chiffre d’affaires, de marge et de charges. Ainsi, vous pourrez ensuite comparer en permanence, durant l’exercice 2024, vos réalisations avec les prévisions à l’aide d’un tableau de bord mensuel et, en fin d’exercice, lorsque vous en disposerez, avec vos comptes définitifs.

Comment établir un prévisionnel ?

On peut découper la démarche qui permet d’élaborer les comptes prévisionnels en 6 étapes principales :
1/ La définition des orientations pour l’année : prévisions économiques, évolution de vos produits, etc ;

2/ La définition des moyens nécessaires pour atteindre vos objectifs et assurer leur financement : investissements, embauches, souscription d’emprunts, augmentations de capital, etc ;

3/ L’évaluation du chiffre d’affaires prévisible en fonction des orientations que vous avez définies. Méfiez-vous ici, cette évaluation du chiffre d’affaires doit être réaliste et tenir compte notamment des difficultés d’approvisionnement et d’embauche que vous risquez de rencontrer dans la période particulière que nous traversons ;

4/ L’estimation de vos charges prévisionnelles par le listage de l’ensemble des charges de votre entreprise, en accordant une attention particulière à l’inflation de certaines charges en cette période très bousculée (énergie, papier, bois ou autres matières premières…) ;

5/ L’établissement d’un compte de résultat prévisionnel découlant de tous les éléments obtenus lors des étapes précédentes (chiffre d’affaires, investissements et charges, notamment). Ce compte de résultat prévisionnel peut être présenté sous la forme comptable classique ou sous la forme d’un tableau de soldes intermédiaires de gestion, offrant ainsi une meilleure analyse des chiffres obtenus. Un tableau qui pourra comporter à la fois les données prévisionnelles (chiffre d’affaires, marge brute, valeur ajoutée, excédent brut d’exploitation, résultat d’exploitation, résultat courant avant impôt et résultat net) et celles du dernier exercice clos, et qui fera ressortir leur évolution programmée en pourcentage ;

6/ Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle, afin d’anticiper vos besoins pour les négocier par avance avec vos partenaires financiers si cela se révèle nécessaire. En effet, vous avez tout intérêt à compléter votre approche prévisionnelle comptable par une approche en termes de trésorerie. Autrement dit, à présenter sous la forme d’un tableau à 12 colonnes le détail des entrées et des sorties mensuelles prévisionnelles de trésorerie de l’exercice 2024 afin de faire apparaître l’évolution de la trésorerie prévisionnelle cumulée chaque fin de mois.

Attention :
les comptes annuels, s’ils sont indispensables, au moins au regard de vos obligations de déclaration (déclarations fiscales notamment) et d’information de vos partenaires, ne sont pas suffisants. Ils vous procurent la photographie à un instant donné de votre actif professionnel et de votre performance sur les 12 mois passés. Mais lorsqu’ils mettent en lumière une difficulté, il est peut être déjà trop tard pour agir.

Valider des scénarios

Établir un prévisionnel permet également de chiffrer plusieurs hypothèses de travail. Ce qui peut se révéler très précieux dans la période encore incertaine que nous traversons. Votre Cabinet d’expertise-comptable peut, par exemple, chiffrer une hypothèse pessimiste qui lui permettra de définir la meilleure stratégie à mettre en œuvre en cas d’aggravation de la situation économique.

En résumé, 5 raisons d’établir un prévisionnel

1 – Pour chiffrer les objectifs à atteindre

2 – Pour estimer la viabilité d’un projet (lancement d’une nouvelle activité, d’un nouveau produit, conquête d’un nouveau marché, acquisition de foncier ou d’équipement…)

3 – Pour estimer, le plus précisément possible,les besoins financiers à mobiliser pour l’exercice à venir, notamment si l’horizon économique venait à s’assombrir

4 – Pour identifier le risque de difficultés financières afin de les régler de manière anticipée, et non « le couteau sous la gorge » (négociation de facilités de caisse, obtention d’un emprunt, report d’un projet…)

5 – Pour disposer d’un référentiel auquel vous pourrez comparer, chaque mois, les résultats recueillis dans votre tableau de bord

À quoi sert le tableau de bord ?

Le tableau de bord est un outil qui vous permet de piloter au jour le jour votre activité et de connaître, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à une prise de décision efficace, voire à un changement de cap qui viendrait s’imposer. Il repose sur une procédure de remontée systématique et périodique de données commerciales, comptables et financières, qui vous permet de mieux apprécier les résultats et l’évolution de votre activité. Concrètement, grâce à ce tableau de bord, vous pourrez être informé de vos performances au fil de l’eau durant l’exercice 2024, sans attendre la clôture annuelle qui vous permettra, elle, de connaître avec précision votre performance comptable.

Comment mettre en place un tableau de bord ?

La mise en place d’un tableau de bord nécessite de repérer au préalable les indicateurs les plus pertinents de l’évolution de votre activité — pas seulement comptables, mais aussi des indicateurs commerciaux prospectifs — et les clignotants qui traduisent le mieux les évolutions anormales.

Les indicateurs à retenir sont ceux qui, à la fois, offrent une information essentielle et sur lesquels il est possible de mener une action corrective efficace (niveau des ventes, coûts d’approvisionnement, nombre de demandes de devis, rapport entre les devis émis et les devis signés, montant des carnets de commandes, taux de transformation des rendez-vous commerciaux, par exemple).

En pratique, les éléments qu’il convient de contrôler diffèrent selon la nature de votre activité, ou selon la fonction exercée par le destinataire du document.

Comment présenter le tableau de bord ?

Votre tableau de bord peut être synthétisé ou se résumer à un suivi d’activité vous permettant d’obtenir chaque fin de mois une approche suffisamment fine du résultat mensuel.

On distingue dans ce document de synthèse trois grands types de données comptables :

– le chiffre d’affaires, qui est reporté mois après mois en fonction des réalisations mensuelles ;

– les charges sensibles, celles qui peuvent varier avec l’activité, qui seront auscultées de très près ;

– les charges fixes, qui pourront être suivies par « abonnement », c’est-à-dire par fractions mensuelles de la charge annuelle (par exemple, la contribution économique territoriale).

À noter :
n’oubliez pas que même si vous disposez d’un tableau de bord, votre expert-comptable peut, en cours d’exercice, arrêter une situation intermédiaire afin de vous permettre de connaître la performance exacte réalisée jusque-là par votre entreprise. Par exemple à la mi-exercice, soit à la fin juin pour un exercice coïncidant avec l’année civile.

Soignez la forme du tableau de bord !

– Évitez de choisir trop d’indicateurs, sinon votre tableau de bord deviendra rapidement illisible, et donc inutile.

– N’hésitez pas à mettre en valeur les indicateurs les plus pertinents en jouant sur leur taille et leur couleur.

– Ne vous contentez pas de chiffres, établissez des courbes, des camemberts, des graphiques, car ils facilitent la lecture et la compréhension du tableau de bord et des tendances qui s’en dégagent.

– Si vous partagez votre tableau de bord avec vos principaux collaborateurs, n’hésitez pas à les impliquer dans sa conception, sur le fond comme sur la forme.

Comment déduire fiscalement le coût de vos travaux ?

Résumé : Des travaux réalisés dans un bien locatif peuvent vous permettre de diminuer votre facture fiscale.

Vous possédez des biens immobiliers que vous louez ou que vous allez louer, et vous avez réalisé des travaux. Sachez que ces derniers peuvent être déduits fiscalement. Explications.

Les travaux déductibles

Le coût de la plupart des travaux peut être déduit du montant des loyers encaissés. Il s’agit des dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration ainsi que, le cas échéant, des charges de copropriété.

Il s’agit des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre l’immeuble en bon état, afin d’en permettre un usage normal, sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement.

À titre d’exemple, on peut citer : le ravalement, le remplacement de la chaudière ou d’éléments de canalisations, la remise en état de la toiture, la réfection d’une installation électrique déjà existante et les dépenses liées à l’établissement des diagnostics. Ces dépenses sont déductibles, quelle que soit l’affectation des locaux (habitation, commerce, etc.).

Les réparations locatives sont, en principe, supportées directement par le locataire et donc non déductibles. Cependant, si elles sont prises en charge par le propriétaire, elles pourront être déduites dans les deux cas suivants :

– elles sont rendues nécessaires par la vétusté ou la force majeure (par exemple, les travaux de peinture effectués à la suite de la remise en état des conduits de fumée) ;

– elles sont engagées, avant l’installation d’un locataire, en vue de faciliter la location.

Les travaux d’amélioration sont ceux qui ont pour objet d’apporter au logement un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier la structure de l’immeuble. Il s’agit par exemple de l’installation d’un ascenseur ou d’un accès collectif à la fibre, de travaux de raccordement au réseau d’assainissement ou bien encore de travaux d’aération des pièces d’eau. Ces travaux sont déductibles s’il s’agit d’un logement.

Les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ne sont jamais déductibles. Sont considérés comme tels les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction, et les travaux d’agrandissement qui augmentent le volume ou la surface habitable des locaux existants. De même, les travaux de démolition ne sont pas non plus déductibles.

Lorsque le bien loué est situé dans un immeuble en copropriété, les travaux réalisés dans les parties communes peuvent également être déduits des loyers perçus par les copropriétaires bailleurs. Les dépenses déductibles sont les mêmes que pour les parties privatives. Ainsi, s’agissant de locations de logements, sont déductibles les travaux de réparation, d’entretien et d’amélioration.

En revanche, les modalités de déduction des travaux sur les parties communes sont tout à fait différentes puisque ces dépenses sont incluses dans les charges de copropriété et déduites dans les conditions propres à ce type de charges.

Ainsi, chaque propriétaire bailleur doit, d’une part, déduire l’ensemble des provisions de charges payées l’année précédente (soit, en 2024, les provisions versées en 2023) et, d’autre part, réintégrer les charges non déductibles de 2022 dont l’arrêté est intervenu en 2023.

Comment procéder ?

Lorsque vous louez des locaux nus, vous déclarez vos revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Pour la détermination du revenu imposable, vous ne pouvez déduire que les travaux que vous avez réalisés. Mais attention, cette déduction n’est pas possible lorsque vous êtes imposé selon le régime dit du « micro-foncier ». Dans ce cadre, un abattement forfaitaire de 30 %, représentatif des charges inhérentes au bien loué, est appliqué aux revenus fonciers bruts. Autrement dit, vous devez, pour pouvoir imputer ces charges, être au régime réel. Après imputation de ces charges sur vos revenus fonciers, si un résultat négatif apparait, c’est-à-dire lorsque les charges sont supérieures aux recettes, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur vos revenus.

Attention, des règles bien particulières encadrent l’imputation des déficits fonciers sur vos revenus. Ainsi, les déficits fonciers, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), subis au cours d’une année d’imposition s’imputent en principe sur votre revenu global, dans la limite annuelle de 10 700 €. Si le revenu global est insuffisant pour absorber le déficit foncier plafonné à 10 700 €, l’excédent est imputable sur vos revenus globaux des 6 années suivantes. Sachant que la fraction du déficit supérieure à 10 700 € et celle qui provient des intérêts d’emprunt sont imputables sur les seuls revenus fonciers des 10 années suivantes. Attention : l’imputation des déficits n’est définitivement acquise qu’à condition que le logement demeure affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l’imputation.

Bien rédiger une clause de non-concurrence

Résumé : Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, le dirigeant peut craindre que celui-ci fasse bénéficier son nouvel employeur, ou mette à son profit, les relations qu’il a nouées avec la clientèle ou le savoir-faire qu’il a acquis dans le cadre de ses fonctions. Aussi peut-il protéger les intérêts de sa société en insérant une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de son salarié.

Qu’est-ce qu’une clause de non-concurrence ?

La clause de non-concurrence interdit au salarié, après son départ de l’entreprise, d’exercer une activité professionnelle concurrente, pour son propre compte ou chez un nouvel employeur, pendant une certaine durée et dans un espace géographique déterminé.

Pour être opposable au salarié, l’obligation de non-concurrence doit être prévue dans son contrat de travail. Si rien n’est mentionné dans ce contrat, elle peut être imposée par la convention collective applicable à l’entreprise, dès lors que le salarié a été en mesure d’en prendre connaissance au moment de son embauche. En revanche, cette obligation ne s’impose pas lorsque la convention collective la prévoit à titre facultatif ou bien a été conclue postérieurement à son recrutement.

Attention :
la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ne peut pas fixer des règles plus contraignantes pour le salarié que celles prévues dans la convention collective.

Quelle est la justification d’une telle clause ?

Pour être valable, la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, compte tenu des spécificités de l’emploi du salarié (niveau de qualification, fonctions exercées, contact avec la clientèle…). Tel est le cas notamment lorsque la clause a pour but de protéger un savoir-faire spécifique acquis par le salarié au sein de l’entreprise ou d’éviter un détournement de clientèle.

Illustration :
les juges ont validé les clauses de non-concurrence conclues avec un garçon de café en contact direct avec la clientèle ou avec un électromécanicien ayant acquis un savoir-faire technique au sein de l’entreprise. Mais, ils ont invalidé celles conclues avec un télévendeur qui ne possédait aucune qualification ni formation particulière ou avec un magasinier qui n’était pas en contact avec la clientèle.

Où et quand s’applique cette clause ?

Pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, la clause de non-concurrence doit s’appliquer pendant une durée raisonnable et dans une zone géographique déterminée. Le champ d’application de la clause étant déterminé par le contrat de travail ou par la convention collective applicable à l’entreprise.

Ainsi, la clause de non-concurrence est forcément jugée illicite lorsqu’elle n’est limitée ni dans le temps, ni dans l’espace. En outre, les juges peuvent réduire l’étendue de cette clause si elle s’applique pendant une durée excessive ou dans une zone géographique trop vaste.

Illustration :
la Cour de cassation a ainsi abaissé de 36 à 12 mois la durée d’une clause de non-concurrence imposée à un directeur des études et du développement. En revanche, a été considérée comme proportionnée la clause interdisant, pendant 2 ans et dans un seul département, au responsable d’une agence bancaire de travailler dans un organisme de crédit, de collecte de produits d’épargne et de vente d’assurances ou de voyages, susceptible de concurrencer son ancien employeur.

Et attention, l’employeur ne peut se réserver la faculté, pendant l’exécution du contrat de travail, d’étendre la portée, dans le temps et dans l’espace, de l’obligation de non-concurrence. Une clause prévoyant une telle possibilité est nulle.

Quelles sont les activités interdites ?

L’obligation de non-concurrence doit être limitée quant à la nature des activités qu’elle interdit au salarié d’exercer et ce, compte des spécificités de son emploi. Pour les juges, cette obligation ne doit pas avoir pour effet de l’empêcher de retrouver un emploi correspondant à sa formation, ni de lui faire perdre le bénéfice de son expérience professionnelle.

Illustration :
ont donc été annulées les clauses interdisant au salarié d’occuper un emploi correspondant à une qualification spécialisée (vente de vins et spiritueux, radiologie…), ainsi que les clauses générales qui concernent un secteur trop étendu (celle interdisant à un ingénieur commercial d’exercer une activité professionnelle auprès de toute société concurrente pendant un an et dans toute la France, par exemple).

Et lorsque les juges estiment que la clause de non-concurrence est justifiée mais excessive quant à la nature des activités visées, ils peuvent en restreindre l’amplitude.

Illustration :
la clause interdisant au salarié d’une société d’assurances de représenter des sociétés d’assurance-vie, de capitalisation ou d’épargne, de présenter leurs produits au public ou de collaborer avec des courtiers ou des agents généraux d’assurances a été réduite, par les juges, à l’interdiction de démarcher les clients de son ancien employeur.

Quelle contrepartie financière ?

En contrepartie des restrictions imposées au salarié, la clause de non-concurrence doit prévoir le versement d’une compensation financière, sous forme de capital ou de rente. À défaut, la clause est nulle et le salarié serait en droit de ne pas l’appliquer. Il en est de même lorsque le montant fixé est dérisoire, c’est-à-dire disproportionné par rapport aux limitations auxquelles le salarié est soumis.

Illustration :
la Cour de cassation a considéré comme étant dérisoire la contrepartie pécuniaire fixée à 2,4 mois de salaire, alors que l’interdiction de concurrence avait une durée de 24 mois.

Le montant versé doit être déterminé compte tenu des usages de la profession et des contraintes qui sont imposées au salarié. Il ne peut être inférieur au montant minimal éventuellement prévu par la convention collective applicable à l’entreprise.

Par ailleurs, le versement de la contrepartie financière ne peut être exclu pour certains cas de rupture du contrat de travail : est donc nulle la clause de non-concurrence qui dispense l’employeur de payer cette compensation en cas de démission ou de licenciement pour faute grave.

Aussi, la clause ne peut prévoir de moduler le montant de la contrepartie selon le motif de la rupture. Par exemple, il ne peut pas être minoré en cas de démission du salarié ou de rupture conventionnelle. Dans cette hypothèse, la clause de non-concurrence n’est pas nulle, mais le salarié a droit au montant le plus élevé prévu par cette clause.

Exemple :
si le contrat de travail prévoit une contrepartie équivalant à 10 % du salaire en cas de démission et à 25 % en cas de licenciement, alors le salarié perçoit, quel que soit le motif de la cessation du contrat (y compris donc en cas de démission), un montant égal à 25 % de sa rémunération.

Enfin, la contrepartie financière doit être versée à compter du moment où la clause de non-concurrence devient applicable, c’est-à-dire lors du départ effectif du salarié.

Attention :
la clause qui prévoit une indemnité sous la forme d’une majoration de salaire payée pendant l’exécution du contrat de travail est nulle. Les sommes ainsi réglées sont considérées comme des compléments de rémunération que l’employeur ne peut pas récupérer.

Est-il possible de renoncer à la clause de non-concurrence ?

L’employeur peut unilatéralement renoncer à la clause de non-concurrence, c’est-à-dire libérer le salarié de son obligation et être dispensé de lui payer la contrepartie financière correspondante. Mais à condition que cela soit prévu dans le contrat de travail du salarié ou dans la convention collective applicable à l’entreprise. À défaut, seul un accord entre employeur et salarié peut mettre en échec la clause de non-concurrence.

Et les modalités de renonciation à la clause, en particulier le délai imparti à l’employeur, sont fixées par le contrat de travail ou la convention collective.

Attention :
pour les juges, quel que soit le délai imparti à l’employeur pour renoncer à la clause de non-concurrence, cette renonciation doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié lorsque celui-ci est dispensé d’effectuer un préavis (en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, par exemple). De même, en cas de rupture conventionnelle, la renonciation doit avoir lieu au plus tard à la date de rupture fixée par la convention.

La responsabilité pénale des personnes morales

Résumé : Une personne morale (une société notamment) peut être condamnée pénalement au même titre qu’une personne physique. Le Code pénal (art. 121-2) prévoit en effet que les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants. Toutes les personnes morales (à l’exception de l’État, bien sûr) et toutes les infractions (contraventions, délits ou crimes) étant visées. Le point sur cette responsabilité pénale.

Peuvent faire l’objet de poursuites pénales aussi bien les personnes morales de droit privé (les sociétés, les associations, les syndicats, les G.I.E, les comités d’entreprise…) que de droit public (les collectivités territoriales, les établissements publics…), les personnes morales françaises, mais aussi, le cas échéant, étrangères.

Précision :
seules les sociétés dotées de la personnalité morale peuvent être responsables pénalement. Les sociétés créées de fait et les sociétes en participation, qui sont dépourvues de personnalité morale, ne peuvent donc pas être poursuivies pénalement.

Et de la même façon que le décès de la personne physique, la disparition de la personne morale empêche les poursuites pénales à son encontre.

Attention :
la dissolution d’une société n’entraîne pas sa disparition. En effet, la dissolution emporte, en principe, la liquidation de la société, mais cette dernière survit pour les besoins des opérations de liquidation. Pendant la période de liquidation, la société est donc susceptible d’être poursuivie pénalement tant pour des faits antérieurs à la dissolution que pour des faits commis pendant la liquidation.Il en va toutefois différemment lorsque la dissolution intervient dans le cadre d’une opération de fusion/absorption, qui implique la dissolution sans liquidation de la société absorbée. La société absorbée n’ayant alors plus d’existence juridique, elle ne peut donc plus faire l’objet de poursuites pénales. Quant à la société absorbante, elle peut être condamnée pénalement pour des infractions commises par la société absorbée avant la fusion. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans une décision du 25 novembre 2020 qui a fait couler beaucoup d’encre.

Sauf rares exceptions (notamment infractions de presse), les personnes morales peuvent engager leur responsabilité pénale pour toutes les infractions (contraventionnelles, délictuelles ou criminelles) pour lesquelles les personnes physiques peuvent être condamnées.

En pratique :
les infractions pour lesquelles les personnes morales sont les plus susceptibles d’être condamnées pénalement sont naturellement celles en rapport avec le domaine économique (violation des règles de concurrence, contrefaçon, pratique commerciale trompeuse, exercice illégal de certaines activités professionnelles, corruption…), comptable ou financier (comptes ne donnant pas une image fidèle de l’entreprise, blanchiment, infractions boursières…) ou avec la législation du travail (violation des règles de sécurité au travail, harcèlement, discrimination…) ou celle sur le respect de l’environnement.

Et non seulement toutes les catégories d’infractions sont, par principe, visées, mais également tous les modes de commission d’infraction. Ainsi, notamment, une personne morale peut être condamnée pour fait de complicité.

Pour qu’une personne morale soit condamnée pénalement, deux conditions doivent être réunies :
– les faits reprochés doivent avoir été commis par un organe ou un représentant de la personne morale ;
– l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale.

Infraction commise par un organe ou un représentant de la personne morale

Les « organes » sont les personnes ou ensembles de personnes qui sont désignés par la loi ou par les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci et pour en assurer la direction et la gestion. Ainsi, par exemple, dans une SARL, l’organe sera le ou les gérant(s). Dans une SA, il s’agira du président du conseil d’administration, du directeur général, du président du directoire, du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance. Et dans une SAS, ce sera le président et, le cas échéant, le directeur général.

À noter :
la Cour de cassation a admis que l’organe impliqué puisse être un dirigeant de fait, c’est-à-dire une personne qui, sans l’être juridiquement, se comporte comme si elle était le dirigeant de la société.

Quant aux « représentants », ce sont tous ceux qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers. C’est le cas notamment des administrateurs provisoires, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part du représentant légal de la personne morale.

Attention toutefois, l’organe ou le représentant auteur des faits doit avoir été identifié précisément. Cette exigence est régulièrement rappelée par les tribunaux. À défaut, la responsabilité pénale de la société ne peut pas être engagée.

Infraction commise pour le compte de la personne morale

Cette condition de « pour le compte de la personne morale », à la formule très générale, est entendue très souplement par les tribunaux, au point qu’on devrait la considérer satisfaite chaque fois que l’infraction présente un intérêt pour la personne morale et qu’elle n’a donc pas été commise dans l’intérêt exclusif de l’organe ou du représentant auteur des faits.

La peine principalement encourue par une personne morale est forcément d’ordre pécuniaire, à savoir une amende (une personne morale ne peut évidemment pas effectuer une peine de prison !). Le montant maximal de cette amende étant fixé à 5 fois celle encourue pour la même infraction commise par une personne physique.

Précisions :
certains textes prévoient la possibilité d’augmenter le maximum de l’amende encourue par les personnes physiques pour un délit donné en tenant compte soit de la valeur des biens sur lesquels porte le délit, soit du profit retiré de la commission de l’infraction. Dans le cas d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 million d’euros. Pour les contraventions de 5 classe, l’amende peut être remplacée par des peines alternatives.

La peine principale peut, si le texte réprimant l’infraction le prévoit ou en cas de récidive, s’accompagner d’une ou de plusieurs peines complémentaires. Parmi celles-ci figurent notamment la dissolution, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou encore la fermeture d’établissement.

La responsabilité pénale de la personne morale ne se cumule pas nécessairement avec celle de l’organe ou du représentant auteur des faits réprimés.

Il peut ainsi arriver que l’organe ou le représentant ayant commis les faits soit relaxé alors que la personne morale avait, quant à elle, été condamnée pour les mêmes faits.

Ainsi, l’exonération de l’organe ou du représentant peut résulter de causes subjectives ou personnelles à cet organe ou représentant. C’est le cas, par exemple, du dirigeant qui sera exonéré de toute responsabilité pénale car souffrant de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

En revanche – et à la différence des principes de la responsabilité civile personnelle du dirigeant –, celui-ci ne pourra pas espérer échapper à sa responsabilité pénale en faisant valoir que c’est dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de dirigeant que l’infraction a été commise (la notion de « faute détachable des fonctions » ne joue pas ici).

L’exclusion de la responsabilité pénale de l’organe ou du représentant auteur de l’acte peut également résulter de l’application des dispositions de l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal. Selon ce texte, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Ainsi, dans le cas d’infractions intentionnelles, la règle est plutôt celle du cumul des poursuites. À l’inverse, dans le cas d’infractions non intentionnelles (imprudence, négligence…), le plus souvent, seule la personne morale est poursuivie, la responsabilité pénale de la personne physique n’étant engagée que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour justifier cette responsabilité.

L’option pour la TVA sur les locations de locaux professionnels

Résumé : Dans certains cas, le bailleur de locaux professionnels peut décider de soumettre les loyers à la TVA.

Si vous êtes propriétaire à titre personnel d’un local professionnel et que vous souhaitez le donner en location à une entreprise, qui peut d’ailleurs être la vôtre, vous ne devez pas, en principe, lui facturer de TVA. Une option pour la TVA sur les loyers est toutefois possible. Explications.

Les locations concernées

La possibilité d’opter pour la TVA ne vise que les locaux à usage professionnel loués pour les besoins de l’activité du locataire, ce dernier pouvant ne pas être assujetti à la TVA. Le bien immobilier doit par ailleurs être loué nu, c’est-à-dire sans les équipements et le matériel nécessaires à l’activité du locataire. Sachant que l’option peut être formulée pour un immeuble en cours de construction.

À noter :
l’option ne peut pas être exercée lorsque la location porte sur des locaux nus d’habitation.

L’option peut concerner un local à usage mixte, c’est-à-dire utilisé de façon indissociable comme locaux professionnel et d’habitation.

Elle peut aussi couvrir les locaux affectés au personnel exerçant des fonctions qui impliquent, par nature et au regard de l’activité exercée par le locataire, une résidence permanente sur les lieux même du travail, par exemple le logement du personnel chargé de fonctions permanentes de surveillance ou de sécurité.

Précision :
lorsque le bien immobilier fait l’objet d’un démembrement de propriété, seul l’usufruitier peut exercer l’option pour le paiement de la TVA. En revanche, dans l’hypothèse d’un bien immobilier en indivision, l’option est, en principe, le fruit d’une décision globale des coïndivisaires, exercée par le gérant ou par un coïndivisaire doté d’un mandat exprès.

L’intérêt de l’option

Un bailleur peut avoir intérêt à opter pour la TVA sur les loyers s’il a acquitté de la TVA lors de la construction ou de l’acquisition du bien immobilier loué. Dans ce cas, il peut récupérer tout ou partie de la TVA ainsi payée. De la même façon, s’il engage des dépenses sur l’immeuble loué (entretien, réparation…), il peut demander le remboursement de la TVA grevant ces frais.

La durée de l’option

L’option couvre une période minimale de 8 ans et 1 mois. En effet, elle ne peut pas être dénoncée avant le 1er janvier de la 9e année qui suit :
– celle au cours de laquelle elle a été exercée (exemple : le 1er janvier 2034 en cas d’exercice de l’option en décembre 2025) ;

– celle au cours de laquelle l’immeuble a été achevé lorsque l’option vise un immeuble en cours de construction (exemple : le 1er janvier 2035 si l’option est exercée en février 2025 pour un immeuble non encore achevé en 2025 mais terminé courant 2026).

Précision :
la dénonciation de l’option prend effet le 1 jour du mois au cours duquel elle a été formulée (par exemple, le 1 janvier 2034 en cas de dénonciation de l’option en janvier 2034).

Les modalités de l’option

L’option est propre à chaque bien immobilier, ce qui signifie que le bailleur de plusieurs immeubles peut décider de ne soumettre à la TVA que les loyers de certains d’entre eux. Lorsqu’un bailleur possède plusieurs locaux au sein d’un même immeuble, il peut opter local par local.

En pratique, l’option formulée par le propriétaire doit être expresse, précise et non équivoque sur les locaux concernés par l’option.

À noter :
selon l’administration fiscale, ce choix ne dépend pas de l’existence d’une division juridique de l’immeuble et de ses locaux, mais s’apprécie par opération de location. En conséquence, lorsqu’un même contrat de bail concerne plusieurs locaux situés dans l’immeuble, l’option doit être exercée ou, au contraire, écartée pour tous ces locaux.

Elle doit revêtir la forme d’une déclaration écrite adressée au service des impôts territorialement compétent. Elle prend effet le 1er jour du mois au cours duquel la déclaration a été faite au service des impôts.

À savoir :
l’administration fiscale autorise l’exercice de l’option alors même que celui qui opte n’est pas encore propriétaire ou n’a pas encore la jouissance de l’immeuble sur lequel porte l’option.

Et si le locataire n’est pas assujetti à la TVA, le bail doit également faire mention expresse de l’option ainsi exercée par le bailleur.

Attention :
la dénonciation de l’option pour la TVA peut entraîner un coût fiscal (reversement d’une partie de la TVA antérieurement récupérée).

Les changements de situation

Un simple changement d’activité ne remet pas en cause la validité de l’option, sauf si le locataire n’utilise plus les locaux pour son activité. De même, le changement de locataire est sans effet sur l’option, à condition, lorsque ce locataire n’est pas assujetti à la TVA, que le nouveau bail contienne la clause requise. Si le nouveau locataire non assujetti n’accepte pas l’option, elle cesse de s’appliquer aux locaux concernés.

La responsabilité civile de l’association

Résumé : L’association qui cause un dommage à autrui engage sa responsabilité civile et doit indemniser la victime de son préjudice.

Le dommage subi par la victime peut découler de l’inexécution par l’association d’une obligation qui lui est imposée par un contrat. On parle alors de responsabilité contractuelle. Il peut également, en dehors de tout contrat, résulter d’une faute commise, par exemple, par un des dirigeants de l’association, un de ses membres, un de ses salariés ou encore un de ses bénévoles. On parle alors de responsabilité extracontractuelle.

Précision :
certains accidents ou dommages font l’objet d’une règlementation spécifique. Il en est ainsi des accidents du travail et des maladies professionnelles subis par les salariés de l’association ou des accidents de la circulation.

Une responsabilité à établir

Pour que la responsabilité civile de l’association soit retenue, il faut que la victime prouve 3 éléments. Elle doit d’abord établir qu’elle a subi un dommage, qu’il soit corporel (blessures), matériel (bien détérioré ou détruit) ou moral (souffrance psychologique). Elle doit ensuite prouver que l’association n’a pas exécuté une obligation imposée par un contrat ou a commis une faute (sauf si la responsabilité est de plein droit, comme pour celles des choses ou des animaux). Enfin, elle doit établir que l’agissement de l’association a directement causé son dommage.

Les clauses limitant la responsabilité extracontractuelle de l’association sont illicites. En revanche, celles limitant sa responsabilité contractuelle (y compris en cas de dommages corporels) sont, en principe, valides à condition d’être connues et acceptées lors de la conclusion du contrat (clauses figurant dans les statuts de l’association ou dans son règlement intérieur, par exemple).

À savoir :
les associations ont intérêt à souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les risques liés à leurs activités. Rappelons que pour certaines, il s’agit même d’une obligation (associations sportives, centres de loisirs…).

Une association peut être amenée à conclure différents contrats dans le cadre de ses activités : des contrats d’adhésion avec ses membres, des contrats de travail avec ses salariés, des contrats de prestation de services (aide à domicile, garde d’enfants, organisation de spectacles, hébergement de mineurs ou de personnes âgées…), etc. Ces contrats lui imposent diverses obligations dont le non-respect engage sa responsabilité envers son cocontractant.

L’étendue de la responsabilité de l’association varie selon qu’elle est soumise, dans le cadre de ce contrat, à une obligation de moyens ou de résultat. Sachant que, généralement, les tribunaux considèrent que les associations ont une obligation de moyens.

Une obligation de moyens

L’association qui a une obligation de moyens s’engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour parvenir à un résultat, mais sans pour autant le garantir. Dès lors, le seul fait que le résultat ne soit pas atteint n’engage pas sa responsabilité : il appartient alors à la victime d’un dommage de montrer que l’association a fait preuve de négligence. Ainsi, l’association qui organise une soirée pour ses adhérents n’est pas responsable de la noyade d’un participant alcoolisé si elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter un tel accident.

En revanche, pour les tribunaux, une colonie de vacances est responsable de la défenestration d’un enfant de 7 ans survenue à l’heure de la sieste alors qu’il n’y avait, à ce moment-là, aucune surveillance dans le dortoir occupé par de très jeunes enfants. Il en est de même pour une association qui ne met pas en place les protections suffisantes sur un parcours d’accrobranche et qui fait face à un accident.

Une obligation de résultat

Ici, l’association garantit un résultat à son cocontractant et le seul fait qu’il ne soit pas atteint la rend responsable. C’est le cas, pour les juges, lorsque le cocontractant n’a pas de marge de manœuvre et doit s’en remettre totalement à l’association pour sa sécurité (saut à l’élastique, fourniture d’aliments dans une colonie de vacances, exploitation d’un manège, baptême de parapente…).

De même, l’association a une obligation de sécurité de résultat lorsqu’il existe une convention tacite d’assistance bénévole avec la victime (un bénévole qui encadre une course cycliste, rénove une toiture, charge un camion, accroche une guirlande électrique…).

L’exigence d’une faute

La responsabilité extracontractuelle d’une association est, en principe, retenue lorsqu’elle commet une faute. Des fautes qui peuvent être très variées. Engage ainsi sa responsabilité l’association qui refuse l’adhésion d’une personne pour un motif discriminatoire (religion, convictions politiques, orientation sexuelle…), qui diffame le maire d’une commune sur son site internet, qui publie sur Facebook des informations portant atteinte à la vie privée d’une personne ou dont l’activité (tir aux plateaux d’argile) génère des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage.

La responsabilité d’une association est souvent retenue lorsqu’elle ne prend pas les mesures de sécurité nécessaires pour éviter des accidents. Par exemple, une association organisant une exposition a été reconnue responsable des blessures subies par un enfant de 6 ans suite à la chute d’une statue de 150 kg car elle n’avait pas pris les « précautions suffisantes compte tenu du poids de la statue et de la fréquentation de l’exposition par des enfants ».

Une responsabilité de plein droit

Dans certains cas, l’association peut être contrainte d’indemniser la victime d’un dommage alors même qu’elle n’a pas commis de faute. On parle alors de responsabilité de plein droit. Dans ce cas, l’association ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. En revanche, elle le pourra en établissant que le dommage est dû soit à un cas de force majeure, soit au fait d’un tiers ou à une faute de la victime imprévisibles et irrésistibles (par exemple, lorsque la victime est entrée dans une propriété privée pour caresser un chien attaché par une chaîne et dont elle connaît la férocité).

À ce titre, l’association est responsable des dommages causés par les fautes de ses salariés ou de ses préposés occasionnels, c’est-à-dire par les personnes (bénévoles, adhérents…) qui, sans être salariées, reçoivent ses directives. Une résidence pour personnes âgées dont la gardienne avait soutiré plusieurs dizaines de milliers d’euros à une pensionnaire a ainsi été condamnée à indemniser ses héritiers. De même, le club de modélisme qui organise une démonstration est responsable du décès d’un spectateur percuté par un aéromodèle car son pilote, invité par l’association, avait reçu des consignes, notamment sur l’évolution des engins sur le site.

L’association doit aussi indemniser les dommages causés par des personnes dont elle a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie (associations accueillant des mineurs au titre de l’assistance éducative ou prenant en charge des personnes handicapées…). Les tribunaux ont ainsi retenu la responsabilité d’un centre d’aide par le travail dans l’incendie d’une forêt déclenché par une personne handicapée qu’il accueillait. Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, dans le cadre d’une compétition, par exemple, sont également responsables des dommages causés par ces derniers, mais uniquement lorsqu’ils commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. C’est le cas lorsque, pendant un match, un joueur tacle un membre de l’équipe adverse qui ne détenait pas le ballon, lui causant une fracture du tibia, ce geste ayant été réalisé « avec une violence caractérisant la volonté de porter une atteinte physique à son adversaire ».

Enfin, l’association est responsable des dommages causés par les objets ou les animaux dont elle a la garde : le cavalier d’un centre équestre est blessé par le coup de sabot d’un cheval, un enfant est mordu par un chien dans un refuge pour animaux ou un enfant glisse sur les escaliers d’accès verglacés d’un centre de loisirs. L’association n’est toutefois pas responsable si elle avait transféré la garde de l’animal ou de la chose à la victime lorsque le dommage s’est produit : un cheval est confié à la garde d’un cavalier expérimenté lors d’un concours ou un voilier à celle du skipper pendant une régate.

Aider ses enfants en leur donnant l’usufruit temporaire d’un bien

Résumé : Outre ses avantages fiscaux, la donation temporaire d’usufruit permet notamment de procurer des revenus à ses enfants.

Pour aider leurs enfants (ou leurs petits-enfants) à financer leurs études ou se lancer dans la vie active, les parents peuvent leur consentir une donation temporaire d’usufruit d’un de leurs biens. Explications.

Qu’est-ce qu’une donation temporaire d’usufruit ?

La donation temporaire d’usufruit consiste pour une personne à transférer à l’un de ses enfants l’usufruit d’un de ses biens (un portefeuille de valeurs mobilières ou un logement locatif, par exemple) pour une durée limitée (souvent entre 5 et 10 ans). Ce qui permet au bénéficiaire de la donation (l’enfant) de percevoir les revenus générés par ce bien à la place du donateur (le parent) pendant cette période. Intérêt pour le donateur : il conserve la nue-propriété du bien pendant la durée de la donation et demeure certain de recouvrer sa pleine propriété au terme de l’opération. Il pourra donc profiter ultérieurement des revenus procurés par le bien. Mais attention, pour être valable, une donation temporaire d’usufruit doit être conclue devant un notaire et pour une durée minimale de 3 ans.

Comment sont calculés les droits de donation ?

La donation temporaire d’usufruit n’est pas sans incidence sur le plan fiscal, notamment en ce qui concerne les droits de donation. Et ce même si la valeur de la donation est réduite car elle ne porte que sur le seul usufruit et non sur la pleine propriété du bien.

En pratique, l’administration fiscale évalue forfaitairement la donation à 23 % de la valeur des biens dont le donateur a cédé l’usufruit temporaire par tranche de 10 ans. Ainsi, si l’usufruit d’un logement est donné pour 8 ans, et que la valeur de ce logement est estimée à 250 000 €, la valeur de l’usufruit transmis sera évaluée à 57 500 €.

Sachant que dans la majeure partie des cas, la donation se réalise en franchise d’impôt, compte tenu de l’abattement de 100 000 € dont bénéficient les enfants sur les donations consenties par leurs parents.

Un impact sur l’impôt sur le revenu

Consentir une donation temporaire d’usufruit présente aussi l’avantage de diminuer l’impôt sur le revenu du donateur puisque celui-ci ne percevra plus, pendant la durée de la donation, les loyers tirés de la location du logement ou les revenus issus des valeurs mobilières. Et en général, l’enfant qui reçoit l’usufruit ne devient pas imposable pour autant.

Le bail commercial de courte durée

Résumé : Comme vous le savez, le bail commercial est un contrat de location conclu entre le propriétaire d’un local à usage commercial et l’exploitant du fonds de commerce dans ce local. Il doit être conclu pour une durée minimale de 9 ans. Toutefois, à certaines conditions, les parties peuvent prévoir une durée plus courte, à condition qu’elle n’excède pas 3 ans, renouvellements inclus. Dans ce cas, on parle de « bail précaire » ou de « bail de courte durée ». Zoom sur la réglementation applicable en la matière.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un immeuble à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que ce contrat de bail ne sera pas soumis aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée.

Ce type de convention peut être utilisé pour la location de locaux provisoirement installés, appelés à disparaître ou à changer d’affectation à court ou moyen terme, ou tout simplement lorsque propriétaire et locataire souhaitent, pour diverses raisons, s’engager de façon temporaire.

La conclusion d’un tel bail permet également au bailleur de « tester » le locataire sans avoir à supporter les inconvénients d’un bail classique (c’est-à-dire le droit au renouvellement du locataire et, en cas de refus de renouvellement, le paiement d’une indemnité d’éviction). Quant au locataire, le bail dérogatoire lui permet d’exercer une activité commerciale en ne s’engageant à l’égard du propriétaire du local que pour une durée réduite. Ce qui sera très appréciable si son activité se révèle déficitaire.

Obligatoirement conclu pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, le bail précaire échappe – et c’est tout l’intérêt de ce contrat – au statut des baux commerciaux. En effet, il est régi par les stipulations prévues par les parties dans le contrat ainsi que, le cas échéant, par les dispositions de droit commun du bail.

Mais attention, lors de la conclusion du bail, bailleur et locataire doivent indiquer, de façon claire et non équivoque, leur volonté de se placer hors du champ d’application du statut des baux commerciaux. En pratique, il leur est vivement recommandé d’insérer dans le contrat une clause en ce sens qui vise expressément l’article L. 145-5 du Code de commerce (relatif au bail de courte durée). À défaut, le contrat risquerait d’être requalifié en bail commercial.

Précision :
 il est possible de conclure plusieurs baux dérogatoires successifs, pour le même fonds de commerce et pour les mêmes locaux, à condition toutefois que la durée cumulée de ces baux successifs soit inférieure ou égale à 3 ans.

Par définition, le bail de courte durée offre au locataire peu de stabilité sur le fonds loué. En effet, celui-ci ne bénéficie pas du droit au renouvellement et doit, à l’expiration du contrat, quitter les lieux sans pouvoir revendiquer l’octroi d’une quelconque indemnité d’éviction (sauf stipulation contraire). Mais si, à l’expiration de la durée de 3 ans, bailleur et locataire décident de renouveler leur convention ou de conclure un nouveau bail portant sur les mêmes locaux, le contrat devient, cette fois, soumis au statut des baux commerciaux. Il en est de même si, à l’expiration d’un bail de courte durée conclu pour une période inférieure à 3 ans, les parties décident de renouveler ce bail pour une durée qui le porte au-delà de 3 ans.

À noter :
 le locataire peut toutefois renoncer au bénéfice du statut des baux commerciaux, à condition que cette renonciation intervienne postérieurement au renouvellement ou à la conclusion du nouveau bail. Elle doit, en outre, résulter d’une volonté non équivoque, la conclusion d’un nouveau bail dérogatoire ne suffisant pas à caractériser la renonciation du locataire au bénéfice du statut des baux commerciaux.

De même, si le locataire se maintient dans les lieux au-delà de la durée de 3 ans sans que le bailleur s’y oppose, le bail se transformera automatiquement, au bout d’un mois, en bail commercial soumis au statut des baux commerciaux. Même si la loi ne l’exige pas, ce dernier a donc tout intérêt, s’il veut véritablement mettre fin au bail, à délivrer un congé au locataire quelque temps avant l’échéance prévue.

Attention :
cette règle vaut quelle que soit la durée pour laquelle le bail dérogatoire a été conclu, c’est-à-dire même pour un bail dérogatoire d’une durée inférieure à 3 ans.

Conclure une convention d’occupation précaire est également un moyen d’échapper au statut des baux commerciaux. Une convention d’occupation précaire est un contrat qui consiste pour le propriétaire d’un local à conférer à un commerçant ou à une société le droit de l’occuper provisoirement, dans l’attente de la survenance d’un évènement particulier.

N’étant soumise à aucune disposition légale spécifique, la convention d’occupation précaire est régie par les règles fixées par les parties et confère généralement peu de droits au locataire. Ainsi, à la différence du bail de courte durée, qui est conclu pour une durée précisément définie, le terme d’une convention d’occupation précaire est un événement dont la date de survenance est indéterminée (par exemple, l’attente d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou de la réalisation de travaux de démolition). Autrement dit, le locataire ne sait pas ici quand son bail prendra fin. Sachant qu’une convention d’occupation précaire n’est pas limitée dans le temps : elle peut durer aussi longtemps que les circonstances particulières qui ont justifié sa conclusion existent.

À l’instar du bail de courte durée, le locataire titulaire d’une convention d’occupation précaire ne bénéficie pas du droit au renouvellement de son bail ni du droit de percevoir une indemnité en cas de refus de renouvellement.

Mais attention, pour être valable, la précarité de la convention doit être justifiée par des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. En l’absence d’un tel motif, la convention d’occupation précaire risque d’être requalifiée par les tribunaux en bail commercial.

IA : par où commencer ?

Résumé : Webinaires, guides, diagnostics, aides financières… panorama des ressources publiques pour les entreprises qui souhaitent se lancer dans l’intelligence artificielle.

Si aucune entreprise ne doute de la nécessité d’intégrer l’intelligence artificielle (IA) dans ses produits et services ou dans ses process de fonctionnement, beaucoup ignorent par où commencer. Une bonne raison de dresser un premier inventaire des ressources mises à disposition par les principaux acteurs publics.

Des formations et des informations

Un grand nombre de formations en ligne gratuites sont disponibles sur internet. Certaines prennent la forme de webinaires, de tutoriels, de cours classiques en présentiel, de Moocs, d’enregistrements de tables rondes ou d’interventions de spécialistes. Les plus courtes ne dépassent pas 10 minutes et les plus longues, 3 semaines à raison de 5h hebdomadaires.

Ceux qui souhaitent mieux appréhender le fonctionnement des IA et les enjeux de leur déploiement pourront suivre le Cursus IA Booster. Une formation en ligne de 16h, organisée par Bpifrance et dédiée aux professionnels qui permet de découvrir les concepts, les technologies et les implications éthiques et règlementaires de l’IA. Toujours proposé par Bpifrance, un webinaire baptisé « IA génératives : quels usages et comment vous lancer ? », propose, de son côté (en moins d’une heure), d’identifier les points forts et les limites de l’usage des IA génératives dans les entreprises. À signaler, aussi, le Mooc Class’Code IAI de l’Inria qui, en 10 heures, revient sur le fonctionnement de l’intelligence artificielle.

Ceux qui souhaitent aller plus loin trouveront des formations beaucoup plus concrètes sur, par exemple, le fonctionnement de ChatGPT et l’intérêt (mais aussi les risques) de l’utiliser dans les entreprises, sur d’autres outils IA qui permettent de doper sa productivité (Microsoft Copilot, Perplexity AI…). Ou encore des formations thématiques qui reviennent sur les apports de l’IA dans la formation, les fonctions de management, l’exportation ou la gestion des données internes de l’entreprise.

La plate-forme France Université Numérique et le site FranceNum recensent, chacun, une trentaine de ces formations sur leur portail.

Sur FranceNum, il est également possible de trouver des fiches pratiques qui reviennent sur les cas d’usage les plus courants de l’IA dans les TPE-PME, les critères de choix des solutions proposées sur le marché, mais aussi les enjeux en matière de risques, de conformité et d’éthique.

À noter, également, la présence d’un petit guide pratique sur la rédaction des prompts utilisés pour interroger les IA génératives.

Des aides et des accompagnements

Plusieurs aides régionales sont destinées à soutenir les entreprises désireuses de se lancer dans un projet IA. On en trouve, notamment, dans les régions Grand Est, Île-de-France, Pays de la Loire, Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le site FranceNum en propose une liste descriptive ainsi que le site gouvernemental Aides Territoires.

Il est également possible de se faire accompagner dans une démarche de lancement d’un projet IA. Sur ce point, FranceNum recense plus de 200 « Activateurs », des experts publics ou privés qui ont pris l’engagement de proposer un « premier entretien gratuit » à leurs clients.

Autre dispositif d’accompagnement : IA Booster France 2030 qui, outre le volet formation, propose un diagnostic Data IA (10 jours) destiné à identifier des projets de création de valeur à partir des données de l’entreprise, ainsi qu’une mission de développement de la ou des solutions identifiées (10 jours). Une prise en charge partielle du coût de ces deux missions est proposée. Des missions qui sont fléchées en priorité, par Bpifrance, vers les PME et les ETI (de 10 à 2 000 salariés).