Renouvellement du bail commercial, mode d’emploi

Résumé : Le bail commercial est conclu pour une durée minimale de neuf ans et donne droit, sauf exceptions, à renouvellement. Ce renouvellement doit résulter d’un congé donné par le bailleur ou d’une demande adressée par le locataire. Que l’initiative soit prise par l’un ou par l’autre, tous deux sont obligés de respecter un certain nombre de règles, précises et quelques peu complexes, édictées par le Code de commerce. Le point sur les règles applicables en la matière.

Pour bénéficier du droit au renouvellement de son bail commercial, le locataire doit satisfaire à un certain nombre de conditions :
– il doit être propriétaire du fonds exploité dans les lieux loués. Et lui seul a droit au renouvellement. En effet, lorsque le fonds de commerce est exploité par un tiers (par exemple en cas de location-gérance), ce dernier ne peut pas prétendre au renouvellement ;
– l’exploitation du fonds de commerce doit être effective, c’est-à-dire que ce dernier doit avoir été exploité de façon réelle, régulière et conforme aux stipulations du bail en cours. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’exploitation soit continue ;
– l’exploitation effective du fonds doit avoir duré au moins pendant trois années consécutives précédant la date d’expiration du bail.

À noter :
l’exploitation commencée dans les lieux loués avant l’immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés peut être prise en compte.

Les conditions du droit au renouvellement s’apprécient à la date de délivrance du congé par le bailleur ou au moment de la demande de renouvellement formulée par le locataire qui n’a pas reçu congé.

À noter :
les parties peuvent se mettre d’accord pour déroger à certaines règles édictées par la loi. Ainsi, le locataire peut valablement renoncer au droit de renouvellement après la conclusion du bail (mais pas avant). De son côté, le bailleur a la possibilité de faire bénéficier le locataire d’un droit au renouvellement que la loi ne lui reconnaît pas ou lui promettre, dès la conclusion du bail, le renouvellement de celui-ci.

Le congé donné par le bailleur

Quand le bail commercial arrive à son terme (au bout de 9 ans en principe), le bailleur qui souhaite renouveler le bail doit donner congé au locataire pour engager la procédure de renouvellement. Ce congé doit être donné 6 mois avant la fin du bail par acte de commissaire de justice. Il doit exprimer le motif pour lequel il est donné, mais aussi la volonté du bailleur de proposer le renouvellement. Il indique le montant du loyer demandé.

À savoir :
dès lors que le congé comporte une offre de renouvellement, celui-ci fait naître un nouveau bail de 9 ans dont les conditions, sauf accord différent des deux parties, sont les mêmes que celles du bail précédent.

Le locataire destinataire du congé peut alors accepter ou refuser le renouvellement. Dans le premier cas, soit il accepte le renouvellement et le loyer demandé en le faisant savoir au bailleur ou en gardant le silence. Soit il accepte le renouvellement mais refuse le nouveau loyer. Dans ce cas, après échec d’une solution amiable, il peut saisir la commission départementale de conciliation, puis le tribunal si aucune conciliation n’est possible, pour qu’il fixe le nouveau loyer.

À l’inverse, s’il renonce au renouvellement, il doit le faire dans le mois qui suit la décision définitive fixant le loyer. Mais il peut aussi le faire avant cette décision, c’est-à-dire juste après le congé donné par le bailleur. Quand le locataire renonce au renouvellement, il devient occupant sans titre et doit une indemnité d’occupation au bailleur. Cette situation est rétroactive à compter de la date d’expiration du bail.

Quant au bailleur, bien qu’il ait pris l’initiative de donner un congé avec offre de renouvellement, il peut revenir sur son offre dans les trois situations suivantes :
– lorsque l’action en fixation du prix a été exercée, le bailleur dispose d’un mois à compter de la décision définitive fixant le loyer pour se rétracter ;
– il peut revenir sur le renouvellement pour motif grave et légitime apparu après l’acceptation du renouvellement par le preneur ;
– il peut invoquer l’absence des conditions requises pour que le locataire puisse bénéficier du renouvellement.

La demande de renouvellement formulée par le locataire

Si le locataire n’a pas reçu de congé avec offre de renouvellement de la part du bailleur, il peut formuler une demande de renouvellement. Cette demande doit s’effectuer également par acte de commissaire de justice ou par LRAR dans les 6 mois précédant la date d’expiration du bail. Elle peut être formulée à tout moment au cours de la tacite prolongation du bail.

À noter :
à peine de nullité, le locataire doit reproduire, dans l’acte de demande de renouvellement, la mention prévue à l’article L 145-10 alinéa 4 du Code de commerce : « dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ».

Le bailleur doit donner sa réponse par acte de commissaire de justice dans les trois mois qui suivent la signification de la demande. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, il est supposé avoir accepté le principe du renouvellement. Mais bien qu’ayant accepté le renouvellement, il peut demander la fixation d’un nouveau loyer. Il peut alors revenir sur son acceptation tant que le prix n’est pas fixé ou s’il peut invoquer un motif de refus qu’il ne connaissait pas ou qui n’existait pas au moment où il a donné son accord.

À l’inverse, si le bailleur refuse le renouvellement, il doit impérativement préciser dans sa réponse, en plus des motifs du refus, que le locataire dispose d’un délai de deux ans pour agir en justice en vue de contester ce refus ou d’exiger le versement d’une indemnité d’éviction.

Sauf accord des parties, le bail se renouvelle aux clauses et conditions du bail précédent. Sa durée est de 9 ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue. S’agissant du loyer du bail renouvelé, il peut être librement fixé par les parties. Le renouvellement est alors irrévocable. En cas de désaccord entre le bailleur et le locataire, le nouveau loyer doit être fixé par le juge des loyers commerciaux qui statue selon une procédure spéciale. Cette action doit être introduite dans un délai de deux ans. Durant cette période, le prix du bail renouvelé est maintenu au montant du loyer du bail expiré.

Pour les baux dont la durée n’est pas supérieure à 9 ans, la règle du plafonnement s’applique. Ainsi la hausse du loyer du bail renouvelé ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent. À défaut de clauses contraires fixant le trimestre de référence de l’indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de 9 ans antérieure au dernier indice publié.

En pratique :
pour déterminer le nouveau loyer lors du renouvellement du bail, la formule de calcul est la suivante : loyer du bail précédent x (dernier indice de référence connu / indice de référence en vigueur au jour de sa fixation initiale).

Sachant que le montant du loyer renouvelé doit correspondre à la valeur locative. Ce qui signifie que l’application de la règle du plafonnement ne peut conduire à un loyer supérieur à la valeur locative. Cette dernière se détermine d’après un faisceau d’éléments, notamment les caractéristiques du local, la destination des lieux, les prix pratiqués dans le voisinage, etc.

Si la durée du bail précédent est supérieure à 9 ans ou en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative, la règle du plafonnement du loyer renouvelé ne s’applique pas. Ce qui permet au bailleur de faire réévaluer le loyer du bail à la valeur locative qui en résulte.

Le bailleur peut refuser de renouveler le bail de son locataire. Mais en l’absence d’un motif pour le faire, il devra en assumer les conséquences financières, qui sont très lourdes. En effet, lorsque le locataire remplit les conditions pour avoir droit au renouvellement du bail, le bailleur doit, s’il refuse de lui accorder ce renouvellement, lui verser une indemnité d’éviction.

Les motifs permettant au bailleur de refuser de renouveler le bail sans avoir à verser d’indemnité d’éviction sont les suivants :
– s’il veut reprendre les locaux loués pour les démolir, les reconstruire ou les restaurer ;
– s’il veut reprendre les locaux d’habitation accessoires du local commercial pour les habiter lui-même ou y loger un membre de sa famille ;
– si l’immeuble est en instance de démolition pour cause d’insalubrité ou de vétusté ;
– pour un motif grave et légitime à l’encontre du locataire (par exemple, défaut de paiement du loyer).

Dans les autres situations, le refus de renouvellement du bail doit s’accompagner du versement d’une indemnité d’éviction. Celle-ci est destinée à réparer le préjudice subi par le locataire. Plus précisément, il s’agit d’une indemnité de remplacement représentant la valeur totale du fonds si celui-ci est perdu en raison du non renouvellement du bail, ou d’une indemnité de déplacement si le défaut de renouvellement n’entraîne pas la disparition du fonds mais oblige le commerçant à trouver un autre local. Dans le premier cas, elle est calculée en fonction de la valeur du fonds de commerce et des frais accessoires de déménagement, de réinstallation et des droits de mutation à payer pour un fonds de valeur identique. Dans le second cas, elle indemnise le locataire du préjudice résultant du déplacement du fonds de commerce.

Attention :
en cas de refus de renouvellement du bail avec paiement d’une indemnité d’éviction au profit du locataire, la décision du propriétaire n’a pas besoin d’être motivée. En revanche, en cas de refus de renouvellement sans indemnité (pour un motif grave par exemple), cette décision doit nécessairement être motivée.

Tant que le locataire n’a pas perçu l’indemnité d’éviction, il ne peut pas être contraint de quitter les lieux. Pendant cette période, il est redevable non plus d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité est due de plein droit à compter de la cessation du bail par le locataire qui se maintient dans les lieux.

L’indemnité d’occupation est calculée selon la valeur locative, affectée d’un abattement de précarité, compte tenu de tous les éléments d’appréciation et non en fonction du loyer du bail expiré. Cette indemnité est due dès lors que le locataire s’est trouvé à occuper les lieux à la suite d’un congé donné avec refus de renouvellement, même si, ultérieurement, le bailleur a renoncé à ce congé.

Rappel :
cette indemnité d’occupation statutaire (celle due pendant le maintien dans les lieux) ne doit pas être confondue avec l’indemnité d’occupation de droit commun qui est due par le preneur qui est présent dans les lieux de façon illégitime.

Le bailleur dispose d’un délai de deux ans pour réclamer le paiement de cette indemnité d’occupation.

Les décisions à prendre avant la fin de l’année 2023

Résumé : La fin de l’année 2023 approche. Avec elle s’achèvera la possibilité de profiter de certains dispositifs ou de faire valoir certains droits avant qu’il ne soit trop tard ou encore de remplir certaines obligations dans les délais. Il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour prendre les décisions qui s’imposent ou qui sont opportunes pour votre entreprise de façon à boucler l’année en toute sérénité. Tour d’horizon des principales actions à entreprendre d’ici le 31 décembre.

Vous êtes nombreux à clôturer votre exercice au 31 décembre. Si c’est votre cas, il est important de préparer cette clôture au cours de ce mois de décembre.

Pour ce faire, vous devrez penser à votre chiffre d’affaires et vérifier que vous avez bien facturé toutes les opérations effectuées pendant l’année, livraisons comme prestations, et que vous êtes à jour dans votre recouvrement. Il en ira de la bonne présentation de votre bilan ! Plus vous serez à jour dans votre facturation et dans votre recouvrement et plus votre performance et votre bilan seront attractifs.

Vous devrez aussi vérifier que vos charges couvrent bien tous vos engagements futurs. Dans ce cadre, si vous relevez d’une comptabilité d’engagement, vous devrez faire un point spécifique sur les risques éventuels que vous pourriez devoir provisionner. Notamment, vous devrez accorder une attention particulière aux retards de règlement de vos clients afin d’identifier ceux qui risquent de refuser de payer et ceux qui pourraient se trouver dans l’impossibilité de le faire afin de comptabiliser les créances clients correspondantes en provisions pour risque d’impayés.

D’une manière générale, vous devrez vous assurer que vous disposez de toutes les pièces dont le Cabinet d’expertise-comptable aura besoin pour accomplir sa mission. Demandez donc à la personne en charge de votre dossier dans le Cabinet ce que vous devrez préparer.

Enfin, vous pourrez aussi profiter de cette fin d’année pour finaliser ou pour mettre à jour votre prévisionnel 2024 à l’aune des dernières tendances business que vous aurez constatées. Surtout si vous avez bâti votre prévisionnel assez tôt, par exemple en septembre/octobre.

En raison du contexte inflationniste, qui perdure depuis l’an dernier, vos salariés voient très certainement leur pouvoir d’achat diminuer. Au-delà du levier de l’augmentation de leur rémunération, plusieurs outils sont à votre disposition pour les accompagner financièrement.

Ainsi, il vous est possible, en particulier, de leur verser une prime de partage de la valeur (PPV). Cette prime, qui peut être réglée en une ou plusieurs fois dans l’année (dans la limite d’un versement par trimestre), est exonérée de cotisations et de contributions sociales dès lors qu’elle n’excède pas, en principe, 3 000 € par an et par salarié. Et elle échappe aussi à la CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu lorsqu’elle est allouée aux salariés dont la rémunération des 12 derniers mois ne dépasse pas 3 fois le Smic annuel. Aussi, si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez encore utiliser, pour l’année 2023, tout ou partie de ce plafond annuel de 3 000 € et bénéficier de son régime social et fiscal de faveur.

Outre la PPV, vous pouvez actionner bien d’autres dispositifs qui viendront étoffer votre politique salariale. On pense notamment aux titres-restaurant, au forfait mobilités durables (pour les trajets domicile-travail de vos salariés) ou encore à l’intéressement. Autant d’avantages qui viendront, peu ou prou, préserver le pouvoir d’achat de vos salariés tout en valorisant votre « marque employeur ».

Par ailleurs, avec l’année qui s’achève, vient le moment des éventuels entretiens annuels d’évaluation des salariés. S’il peut paraître plus pertinent d’attendre le début de l’année 2024 pour procéder à l’évaluation de l’atteinte des objectifs chiffrés de 2023 (objectifs de chiffre d’affaires, par exemple), vous avez toutefois intérêt à les planifier d’ores et déjà, afin de permettre à vos salariés et à vous-même de les préparer. Et pensez également à planifier les entretiens professionnels (portant sur les perspectives d’évolution) qui doivent avoir lieu tous les 2 ans.

La fin de l’année peut également être l’occasion d’offrir un cadeau à vos principaux clients afin de les remercier pour la confiance qu’ils vous accordent et de consolider la relation professionnelle que vous entretenez avec eux.

Mais attention, veillez à rester dans les clous de la réglementation fiscale. En effet, les cadeaux offerts à vos clients constituent une charge déductible de vos bénéfices imposables, à la double condition qu’ils soient offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et que leur valeur ne soit pas excessive. En outre, en cette fin d’année 2023, la TVA supportée sur ces cadeaux n’est déductible que si leur valeur unitaire n’excède pas 73 € TTC par an et par bénéficiaire, frais de distribution compris. Et attention, si le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devrez les déclarer au moment de votre déclaration de résultats.

Quant aux cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés pour Noël, ils sont exonérés de cotisations sociales lorsque leur valeur ne dépasse pas 183 € par an (en 2023) et par salarié.

Puisque nous sommes en décembre, le temps presse désormais pour faire valoir certains droits en matière de fiscalité. Ainsi, au cas où une erreur aurait été commise dans le calcul de votre imposition, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander le bénéfice d’un avantage fiscal (une réduction d’impôt, par exemple), vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation fiscale auprès de l’administration.

À ce titre, vous avez jusqu’au 31 décembre 2023 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2021 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…), les impôts locaux de 2022 (CFE, CVAE, taxe foncière…) et les éventuelles propositions de redressement reçues en 2020.

Par ailleurs, votre entreprise peut avoir droit à un plafonnement de sa contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée qu’elle a produite. Si c’est le cas et que vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez, d’ici le 31 décembre 2023, demander au service des impôts des entreprises dont relève votre principal établissement le dégrèvement de votre CET 2022.

Enfin, vous pouvez réparer un oubli de TVA déductible jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’omission, en la mentionnant simplement dans votre prochaine déclaration (ligne 21). Attention donc, vous devez faire figurer une TVA déductible omise en 2021 au plus tard sur votre déclaration CA3 du mois de novembre 2023, souscrite en décembre 2023. Passé cette échéance, la déduction sera définitivement perdue !

Si, en cette fin d’année, vous constatez un excédent de trésorerie, vous avez intérêt à alimenter votre Plan d’épargne retraite (PER). Vous pourrez ainsi déduire de votre revenu imposable les sommes que vous y aurez versées. Mais attention, cette déductibilité a une limite. Une limite que vous pouvez découvrir en consultant votre avis d’imposition. En effet, une rubrique mentionne les sommes maximales qu’il est possible de déduire.

La fin de l’année étant proche, il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour profiter à plein de vos plafonds. À ce titre, ayez en tête quelques règles. D’une part, lorsque vous effectuez des versements sur votre PER, l’administration fiscale les impute en priorité sur le plafond de l’année en cours. Une fois ce plafond épuisé, l’imputation s’opère alors du plafond le plus ancien (3 ans maximum) au plafond le plus récent. D’autre part, au cas où vous auriez épuisé l’ensemble de vos plafonds, vous avez le droit d’utiliser ceux de votre conjoint (marié ou pacsé). À condition, bien sûr, qu’il n’en ait pas lui-même l’utilité. N’oubliez pas, dans ce cas, de cocher la case 6QR de votre déclaration de revenus.

Google Business Profile : gagner en visibilité sur internet

Résumé : Cet ensemble d’outils gratuits permet, notamment, à tous les commerçants et les artisans d’être facilement identifiés et localisés par les utilisateurs de Google ou de Maps.

Depuis plusieurs années, le géant américain du numérique regroupe, sous l’appellation « Google Business Profile » (anciennement « Google My Business »), les différentes solutions qu’il tient à la disposition des petites entreprises pour les aider à être plus facilement localisables sur son moteur de recherche et sur ses sites associés. Présentation de ce service simple et gratuit.

Des recherches nominatives…

Lorsque les termes utilisés pour rechercher une entreprise sont suffisamment précis (garage Dupont à Paris, cabinet d’expertise comptable Durand à Brive) et que cette dernière est inscrite sur Google Business Profile, un cadre s’affiche sur la droite de la page de résultats. Cadre au sein duquel apparaissent le nom de l’entreprise, son métier, un court descriptif des biens qu’elle vend ou des services qu’elle propose, son adresse et ses coordonnées téléphoniques.

En outre, afin de permettre aux clients de se rendre plus facilement dans les locaux de l’entreprise un aperçu de sa localisation sur Google Maps est proposé, ainsi que, le cas échéant, ses horaires d’ouverture. Des photos de présentation, l’adresse du site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un (il n’est pas nécessaire de disposer d’un site web pour créer une fiche Google Business Profile), ou encore les avis et commentaires laissés par les clients peuvent également prendre place dans ce cadre.

… et des recherches par secteur

Dans l’hypothèse où l’identification n’est qu’indirecte (en effectuant une recherche par secteur du type : « restaurants La Rochelle », par exemple), s’affiche alors, en haut de classement de la page de résultats, une liste des restaurants rochelais (nom, adresse, photo…) précédée d’un aperçu de leur localisation sur Google Maps. Il suffit alors de cliquer sur n’importe lequel d’entre eux pour qu’apparaisse leur fiche Google Business Profile.

Quelques services complémentaires

Outre les informations déjà citées, dans ces cadres de présentation figure un bouton permettant de calculer et d’afficher un itinéraire pour se rendre dans les locaux de l’entreprise. Lorsque l’on utilise un smartphone, un autre bouton présent à ses côtés permet de composer directement son numéro de téléphone. Il faut savoir, par ailleurs, que ces fiches de présentation sont aussi accessibles via Google Maps.

Enfin, à côté de ces services de base, existe également Google Post. Il s’agit d’une fonction qui permet de créer des publications depuis Google Business Profile pour informer les internautes (actualité, nouvelles recrues, évènement, changement d’horaires d’ouverture…). En publiant régulièrement des posts (et en les partageant sur les réseaux sociaux), les entreprises parviennent à attirer l’attention des internautes et à se démarquer de la concurrence.

Comment s’inscrire ?

Pour s’inscrire, il suffit de se connecter sur le site dédié (www.google.com/intl/fr_fr/business/) et de cliquer sur « Gérer mon profil ». À l’issue des premières démarches de recherches destinées à identifier et à localiser l’entreprise, il faut préciser si elle accueille des clients dans ses locaux ou si elle propose ses services autrement. Enfin, il faut entrer son nom, ses coordonnées et son métier. S’ensuit une phase de validation permettant à Google de vérifier la réalité des informations saisies.

Concrètement, une fois la demande de création de fiche terminée, et avant qu’elle ne soit mise en ligne, les services de Google vont vérifier que la personne qui effectue les démarches est en droit de le faire. L’objectif étant d’éviter que des tiers viennent créer ou animer la fiche Google Business Profile d’une entreprise qui ne leur appartient pas ou qu’ils ne gèrent pas. Après avoir instruit le dossier, Google adresse au demandeur un code qui permet l’activation du compte. Une fois le compte activé, il ne reste plus qu’à l’alimenter en actualités et autres photos.

Précision :
il est important de ne pas oublier d’actualiser les horaires d’ouverture, de modifier régulièrement les photos et de répondre aux commentaires des clients. Ces différentes actions qui font vivre la fiche sont prises en compte par Google dans ses critères de référencement naturel.

Valider une entreprise déjà présente sur Google Business Profile

Google utilise les données des différents annuaires pour créer des fiches Google Business Profile. Il est donc tout à fait possible de trouver, lors d’une requête lancée sur ce moteur, une fiche existante au nom de sa propre entreprise. Dans cette hypothèse, la mention « Vous êtes le propriétaire de cet établissement ? » apparaît sur la fiche. Si vous cliquez sur cette dernière pour prendre en main sa gestion, les mêmes démarches de vérifications que celles intervenant lors d’une création de fiche seront alors lancées par les services de Google avant de vous attribuer les droits de gestion du compte.

Précision :
dans l’hypothèse où un tiers serait parvenu à créer ou à revendiquer avec succès une fiche présentant une entreprise sur laquelle il ne dispose d’aucun droit, Google propose un ensemble de démarches permettant à l’ayant droit spolié de reprendre le contrôle de sa fiche.

Un outil statistique

Google Business Profile offre également un outil de statistiques permettant de comptabiliser et d’analyser les visites des internautes faites à la fiche de présentation. Outre le nombre total de visites effectuées dans un temps donné, cet outil permet de mesurer le type d’informations consultées (informations du profil, photos, posts publiés), les interactions que ces contenus ont produit (commentaires, actions de partage des contenus…), mais aussi le nombre de clics de demandes d’itinéraire, les mots-clés utilisés par les internautes ou encore le nombre de clics d’accès au site de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

Attention aux erreurs dans les relevés de carrière !

Résumé : Ce document qui justifie des droits que vous avez acquis pour la retraite peut comporter des erreurs. Soyez attentif !

Établi par les différents organismes de retraite, le relevé de carrière est censé être le reflet fidèle de votre carrière professionnelle et des droits à la retraite qu’elle vous a ouverts. Malheureusement, il ne faut pas se fier aveuglément à ce document qui peut comporter de nombreuses erreurs. Explications.

Des chiffres édifiants

Dans son dernier rapport, la Cour des comptes a certifié avec réserve les comptes 2022 de la branche vieillesse et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Elle pointe, entre autres, les nombreuses erreurs affectant les prestations de retraite. Selon l’institution de la rue Cambon, une prestation de retraite sur 7 attribuée à d’anciens salariés comportait au minimum une erreur financière. Pire encore, selon certains spécialistes des audits retraite, le taux d’erreur est largement sous-estimé. En pratique, il a été constaté en moyenne au moins 5 erreurs dans 9 relevés de carrière sur 10 !

Toujours dans le rapport de la Cour des comptes, sur un échantillon de 10 601 dossiers de prestations liquidées par les Carsat, 1,1 % des montants versés étudiés étaient erronés. Ces erreurs cumulées représentent un montant de l’ordre de 70 millions d’euros au détriment des bénéficiaires.

Autre constat, certaines caisses génèrent plus d’erreurs que d’autres. C’est le cas, par exemple, de la CNAV d’Île-de-France qui remporte la palme avec une fréquence d’erreur de près de 20 % sur les droits contrôlés.

Quelles erreurs ?

Une fois ce constat dressé, il convient de s’interroger sur les informations à vérifier et les erreurs les plus fréquentes qui, au bout du compte, génèrent un « manque à gagner » ou font cotiser plus longtemps. On pense à des erreurs « classiques » comme des trimestres travaillés non pris en compte ou encore des erreurs sur les montants des salaires. D’autres erreurs concernent également les périodes de chômage ou de longue maladie qui ne sont pas ou mal calculées, ou la non-prise en compte de la retraite complémentaire ou des trimestres supplémentaires pour enfants. Un cas particulier, celui des expatriés : les périodes d’activité à l’étranger ne sont quasiment jamais « remontées ».

Précision :
à l’âge de 55, 60 et 65 ans, l’Assurance retraite vous fait parvenir, en plus de votre relevé de carrière, une estimation indicative globale. Ce dernier document récapitule les droits acquis via l’ensemble des régimes et comporte une estimation de votre pension.

Comment obtenir votre relevé de carrière ?

Pour visualiser votre carrière tous régimes de retraite de base et complémentaire, le relevé de situation individuelle est envoyé automatiquement par courrier tous les 5 ans, à partir de 35 ans. Il est également consultable en ligne, quel que soit votre âge, en vous connectant à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr « Consulter mon relevé de carrière tous régimes ».

Sur ce relevé, vous pourrez retrouver différentes informations :

– le nombre de trimestres acquis ;

– les revenus d’activité qui ont donné lieu à cotisation vieillesse ;

– la nature des périodes ;

Les périodes de chômage, maladie, maternité, invalidité sont retenues en périodes assimilées. Pendant ces interruptions, vous ne cotisez pas pour votre retraite (aucune somme ne figure sur votre relevé), mais des trimestres peuvent être validés sous certaines conditions. les trimestres validés par d’autres régimes de retraite de base.

Comment rectifier ?

Avant le départ à la retraite, les assurés peuvent demander la correction de leur carrière s’ils constatent des erreurs sur leur relevé. Et bonne nouvelle ! La démarche de rectification peut être effectuée directement en ligne. Il suffit de se connecter sur info-retraite.fr et de cliquer sur « Ma carrière ». Dans cette rubrique, une option de correction est disponible. Attention toutefois, ce service n’est accessible qu’à partir de 55 ans et à condition d’avoir un accès France Connect. Si vous souhaitez agir avant vos 55 ans, vous devrez contacter les régimes de retraite concernés un par un. Bien évidemment, vous devrez fournir des justificatifs : bulletins de salaire ou attestations d’employeurs, relevé de carrière du régime de base…

Face à la complexité du système de calcul d’une pension de retraite, il peut être opportun de se faire accompagner par votre conseil habituel pour vérifier que l’ensemble des informations retraite vous concernant sont exactes. Des informations qui vont permettront de toucher votre juste pension.

La durée d’une vérification de comptabilité dans une PME

Résumé : La vérification de comptabilité, c’est-à-dire la venue de l’administration fiscale dans les locaux de l’entreprise pour contrôler ses documents comptables, ne peut pas, en principe, excéder 3 mois lorsqu’il s’agit d’une PME.

Lors d’une vérification de comptabilité engagée par l’administration fiscale, c’est-à-dire lorsqu’elle se déplace dans les locaux d’une entreprise pour contrôler ses livres et documents comptables, cette dernière bénéficie d’un certain nombre de garanties. Notamment, la vérification sur place ne peut pas, en principe, excéder 3 mois pour les PME. Le non-respect de cette garantie pouvant conduire à l’annulation du redressement ! Décryptage.

Les entreprises concernées

Une vérification de comptabilité n’est normalement pas limitée dans le temps, excepté à l’égard des petites entreprises, à savoir celles dont le montant annuel hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes brutes est inférieur à :
– 840 000 € pour les activités de vente de biens, de restauration ou de mise à disposition de logements ;
– 391 000 € pour les activités agricoles ;
– 254 000 € pour les prestations de services et les activités non commerciales.

À noter :
si une entreprise réalise à la fois des ventes et des prestations de services, son chiffre d’affaires global ne doit pas excéder 840 000 € et celui relatif aux prestations de services 254 000 €.

Attention, une vérification de comptabilité peut excéder 3 mois dès lors que le chiffre d’affaires ou les recettes d’un seul des exercices vérifiés dépasse la limite prévue.

Précision :
une entreprise qui exerce seulement une activité civile (location de locaux nus, par exemple) est exclue de la limitation de la durée de vérification sur place. En revanche, elle peut bénéficier de cette garantie si cette activité civile est accessoire par rapport à l’activité industrielle, commerciale, non commerciale ou agricole exercée par l’entreprise, et que le plafond de chiffre d’affaires ou de recettes est respecté.

La durée de la vérification

La vérification débute le jour de la première intervention du vérificateur dans les locaux pour commencer à contrôler les déclarations fiscales de l’entreprise. Et elle s’achève à la date de sa dernière intervention sur place, et non à celle de la notification de la proposition de redressement faisant suite au contrôle.

Sachant que le délai de 3 mois se décompte jusqu’à la veille du jour portant le même quantième que le jour de départ. Ainsi, une vérification qui a commencé le 16 octobre doit s’achever le 15 janvier. La dernière intervention sur place doit donc avoir lieu au plus tard à cette date.

Rappel :
dans le cadre, notamment, d’une vérification de comptabilité, l’entreprise contrôlée doit obligatoirement être prévenue, au moins 2 jours à l’avance, de la première visite sur place du vérificateur, par un avis de vérification.

Si la vérification de comptabilité est précédée d’un contrôle fiscal « surprise », c’est-à-dire d’un contrôle dans les locaux de l’entreprise sans l’avoir avertie au préalable, ce contrôle inopiné n’est pas pris en compte pour apprécier la durée de la vérification.

Les prorogations

Le délai de 3 mois peut être prorogé lorsque l’entreprise remet spontanément au vérificateur, dans les derniers jours de ce délai, de nouveaux justificatifs. L’administration peut alors prolonger d’une durée raisonnable la vérification au-delà du délai de 3 mois afin de procéder à l’examen de ces documents.

Ou encore, en cas de vérification d’une comptabilité informatisée, le délai de 3 mois peut être prorogé du temps nécessaire à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables (FEC) à l’administration et de la durée indispensable à la mise en œuvre des traitements informatiques envisagés par le vérificateur.

À noter :
le Conseil d’État a précisé que l’utilisation d’éléments recueillis dans le cadre d’une vérification de comptabilité menée auprès d’un tiers à l’entreprise, comme un fournisseur, ne prolonge pas la vérification de comptabilité de l’entreprise initialement contrôlée.

Enfin, dans certains cas, le délai de 3 mois n’est pas opposable à l’administration fiscale. Il en va ainsi, notamment, lorsqu’une entreprise s’est livrée à l’exercice d’une activité occulte ou encore en cas d’enquête judiciaire pour fraude fiscale.

Le compte professionnel de prévention

Résumé : Le compte professionnel de prévention est destiné à compenser les conditions de travail difficiles des salariés. Concrètement, les travailleurs exposés à un ou plusieurs de ses six facteurs de risques professionnels cumulent des points échangeables contre le financement d’une formation ou d’une reconversion professionnelle, d’un passage à temps partiel sans perte de salaire ou d’un départ anticipé en retraite.

Le principe du compte professionnel de prévention (C2P) est de faire bénéficier les salariés d’avantages visant à compenser le caractère éprouvant de leur travail. Concrètement, les travailleurs exposés à un ou plusieurs de ses six facteurs de risques professionnels cumulent des points qu’ils peuvent échanger contre le financement d’une formation ou d’une reconversion professionnelle, d’un passage à temps partiel sans perte de rémunération ou de trimestres de retraite.

Le C2P est géré par la Caisse nationale de l’Assurance maladie des travailleurs salariés et ses caisses locales, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) ou, pour les salariés agricoles, la Mutualité sociale agricole. Ce sont ces organismes qui, à partir des informations transmises chaque année par les employeurs, décident de l’ouverture du compte au profit d’un salarié et gèrent le cumul et l’échange de points. Ils sont également chargés de réaliser des contrôles auprès des employeurs et d’administrer les réclamations.

Les facteurs de risques pris en compte dans le cadre du C2P sont au nombre de six. Ils sont liés :
– à un environnement physique agressif : activités en milieu hyperbare (milieu où la pression est supérieure à la pression atmosphérique), températures extrêmes et bruit ;
– ou à certains rythmes de travail : travail de nuit, travail en équipes successives alternantes (les 3×8 par exemple) et travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Une exposition au-delà de certains seuils

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit pas. Il faut, en effet, qu’il ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par décret. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…).

SEUILS D’EXPOSITION DES FACTEURS DE RISQUES DU C2P
Facteur de risques Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Activités exercées en milieu hyperbare Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an
Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5°C ou au moins égale à 30°C 900 heures par an
Bruit Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d’au moins 81 décibels (A) 600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an
Travail de nuit Une heure de travail entre minuit et 5 heures 100 nuits par an
Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre minuit et 5 heures 30 nuits par an
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

Le cumul de points

Les salariés acquièrent un point par facteur de risque auquel ils sont exposés par période de 3 mois travaillés (soit 4 points maximum par an pour une exposition à un seul facteur de risque, 8 points maximum pour une exposition à deux facteurs de risque, etc.).

Les salariés ne perdent pas les points acquis, mais non utilisés, lorsqu’ils changent d’employeur ou sont au chômage.

Évaluer l’exposition

Tous les ans, l’employeur doit évaluer si ses salariés ont été exposés, au-delà des seuils, à un ou plusieurs des six facteurs de risques inclus dans le C2P. Une évaluation faite au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé par le salarié, appréciées en moyenne sur l’année.

Pour simplifier cette tâche qui peut être ardue pour certains facteurs, l’employeur peut se reporter aux postes, métiers ou situations de travail définis par un accord de branche étendu ou dans des référentiels professionnels de branche homologués par arrêté.

Mi-novembre 2023, 21 branches avaient adopté de tels référentiels : les entreprises du paysage, les entreprises de l’eau, la pâtisserie, la Fédération des Services Energie Environnement, la Chambre syndicale de la désinfection, désinsectisation et dératisation, les employeurs de la branche de l’aide à domicile, les entreprises de la beauté, l’Union Sport & cycle (équipements sportifs), les entreprises de coiffure, les poissonniers-écaillers, le commerce de gros et international, pour les métiers de la logistique, la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction et la branche du commerce, l’Observatoire des métiers et des qualifications dans la distribution, location, maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins et l’Union professionnelle des entreprises de commerce à distance, la Fédération nationale des travaux publics, etc.

À savoir :
ces référentiels sont disponibles sur le , rubrique Santé au travail, puis Prévention des risques pour la santé au travail.

Déclarer l’exposition

Pour chaque salarié concerné, l’employeur doit déclarer le ou les facteurs de risques auxquels il a été exposé au-delà des seuils prévus au titre de l’année civile écoulée.

En pratique :
cette déclaration est effectuée via la déclaration sociale nominative (DSN).

Pour les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours au 31 décembre, la déclaration de ces facteurs de risques est effectuée dans la DSN liée à la paie de décembre, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier (selon l’effectif de l’entreprise). Pour les salariés qui quittent l’entreprise en cours d’année, l’employeur doit effectuer la déclaration des facteurs de risques dans la DSN correspondant à la dernière paie du salarié, soit le 5 ou le 15 du mois qui suit la fin du contrat de travail.

Chaque salarié peut échanger les points inscrits sur son C2P contre le financement :
– d’actions de formation professionnelle continue pour accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels du C2P ;
– d’actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue d’une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé à ces facteurs de risques ;
– d’un complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales dans le cadre d’un passage temporaire à un travail à temps partiel ;
– à partir de 55 ans, d’une majoration des trimestres d’assurance vieillesse afin de partir plus tôt à la retraite.

Barème d’échange des points du C2P (1)
Points Bénéfice
Formation professionnelle continue ou reconversion professionnelle 1 500 € crédités sur le compte personnel de formation
Passage à un travail à temps partiel (2) 10 Travail à temps partiel dont la durée dépend du coefficient de réduction du temps de travail
Exemples : travail à mi-temps pendant 4 mois ou temps partiel de 80 % pendant 300 jours, avec maintien de la rémunération
Majoration des trimestres d’assurance vieillesse 10 Un trimestre
(1) Les 20 premiers points cumulés sont réservés à la formation professionnelle continue ou à la reconversion professionnelle, sauf pour les salariés nés avant le 1er janvier 1960. Pour les salariés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962, seuls les 10 premiers points sont réservés à la formation.
(2) Le nombre total de points que les salariés peuvent utiliser avant leur 60e anniversaire pour financer un passage à temps partiel est limité à 80.

Les employeurs d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés doivent négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels lorsqu’au moins 25 % de leurs salariés sont déclarés exposés au titre du C2P ou que leur sinistralité au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles est supérieur à 0,25. Sachant qu’en cas d’échec de ces négociations, les entreprises doivent mettre en place, après avis des représentants du personnel, un plan d’action sur ce thème.

Précision :
les entreprises de moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe de moins de 300 salariés n’ont pas à conclure un accord ou à instaurer un plan d’action si elles sont couvertes par un accord de branche étendu portant sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

L’accord ou le plan d’action, conclu pour une durée maximale de 3 ans, traite d’au moins deux des thèmes suivants :
– la réduction des polyexpositions aux facteurs de risques professionnels ;
– l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
– la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.

Il doit également aborder au moins deux des sujets suivants :
– l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
– le développement des compétences et des qualifications ;
– l’aménagement des fins de carrière ;
– le maintien en activité des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels.

À savoir :
les facteurs de risques concernés par cet accord ou le plan d’action sont les six pris en compte dans le cadre du C2P (activités en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes et travail répétitif) auxquels s’ajoutent les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées.

Les entreprises qui ne respectent pas l’obligation d’être couvertes par un accord ou un plan d’action risquent une pénalité dont le montant maximal correspond à 1 % des rémunérations versées aux travailleurs concernés par cette obligation pendant les périodes au cours desquelles l’entreprise n’était pas couverte.

Fonds en euros : bilan 2023 et stratégie 2024

Résumé : Les fonds en euros retrouvent des couleurs. Des supports qui ont toute leur place dans une stratégie d’investissement.

Comme chaque année à la même période, les assureurs publient les performances 2023 de leurs fonds en euros. Malgré un contexte inflationniste et une économie au ralenti, les résultats sont plutôt réjouissants. En effet, en moyenne, les fonds en euros ont affiché un rendement de 2,50 %. Un rendement qui a fortement progressé puisque, selon l’ACPR, le taux moyen 2022 ressortait à 1,91 %. Un retour gagnant qui redonne aux fonds en euros leur rôle défensif dans une stratégie d’investissement.

Des résultats en hausse

Les établissements bancaires et les compagnies d’assurance qui proposent des fonds en euros mettent en avant leur principal avantage, à savoir la garantie du capital. En effet, au terme du contrat, ils sont tenus de rembourser l’épargnant d’une somme égale au montant des versements qu’il a effectués, augmentée des intérêts et après déduction des différents frais (de gestion, de sortie…). Pour être en mesure d’assurer cette garantie, les assureurs investissent majoritairement les primes des contrats dans des placements dits sans risques, comme les obligations : des titres de créances, émises généralement par les sociétés et les États pour emprunter sur les marchés. L’épargnant reçoit en contrepartie un intérêt annuel (le coupon) avant d’être remboursé au terme de l’emprunt.

En raison de la remontée des taux d’intérêt en 2023, nombre d’assureurs ont fait le plein d’obligations plus rémunératrices. Ce renouvellement d’actifs leur a permis d’obtenir des performances plus élevées et de proposer des rémunérations plus importantes qu’en 2022. Autre phénomène, pour booster le taux servi aux assurés, les établissements financiers ont pioché dans leurs réserves (de participations aux bénéfices). Rappelons que ces dernières sont des fonds dans lesquels chaque assureur met de côté une partie des produits financiers dégagés par la gestion de son fonds en euros. Une réserve permettant d’offrir une rémunération stable dans le temps ou un bonus de rendement.

Des bons et des mauvais élèves

Contre toute attente, certains assureurs et mutuelles ont réalisé de très belles performances l’année dernière, s’approchant même du taux de l’inflation en 2023 (+4,9 %). C’est le cas de Corum Life, qui a créé la surprise en servant un rendement de 4,45 %. Suivi de la France mutualiste avec un taux de 3,70 % ou encore Garance avec un fonds en euros affichant 3,50 %. Le rendement délivré par la MACSF est également à souligner : 3,10 %, soit 0,6 point de plus qu’en 2022. D’autres ont également obtenu de bons résultats, comme Neuflize, qui a assuré à ses adhérents un taux d’intérêt de 3 % (1,60 % en 2022). Quant aux contrats de la MAAF et GMF (2,80 %), de Milleis (2,75 %), de la MIF (2,55 %) et de SMAvie (2,50 %), ils ont délivré des rendements plus modestes mais en progression entre 2020 et 2023. En bas du classement, on trouve les contrats de la CNP (2,30 %), d’Asac-Fapes (2,10 %), d’AG2R La Mondiale (2 %) et du Conservateur (1,10 %).

Intégrer des unités de compte à son contrat

Face à cette hausse des rendements, les fonds en euros ont de nouveau la cote. La collecte sur ces supports est, elle aussi, en nette progression. D’ailleurs, après avoir adapté leur stratégie aux conditions de marché, les établissements financiers se remettent à faire la promotion des fonds en euros. Certains commercialisent même de nouveaux fonds. D’autres ont levé la barrière à l’entrée qui imposait aux épargnants d’investir dans une quotité minimale d’unités de compte pour pouvoir accéder aux fonds en euros.

Bien que les rendements soient en hausse, il y a une ombre au tableau : les taux délivrés en 2023 restent insuffisants pour absorber l’inflation et éviter une perte de « pouvoir d’achat » pour les épargnants. Il faut donc continuer à aller chercher davantage de performance. Ce qui est possible en ajoutant une dose d’unités de compte au sein de son contrat.

À ce titre, contrairement à certaines idées reçues, les unités de compte ne sont pas exclusivement tournées vers les actions. En réalité, il est possible d’accéder à un très large choix d’investissements. Les UC pouvant, par exemple, comprendre des obligations, des actifs monétaires, des fonds flexibles ou encore de l’immobilier. Cette diversité peut être également géographique (Europe, États-Unis…) ou sectorielle (industrie, santé, énergie, télécommunication…).

Mais attention, la recherche de performance suppose une prise de risque. En effet, les unités de compte n’offrent pas, comme les fonds en euros, une garantie en capital. Ainsi, en cas de dégradation des marchés, leur valeur peut fortement diminuer. C’est la raison pour laquelle il convient de les conserver sur une longue période afin de lisser la performance dans le temps.

Quelles unités de compte choisir ?

L’offre en matière d’unités de compte est très étendue. Et grâce à cette diversité, chaque épargnant des supports d’investissement qui vont répondre au mieux à ses objectifs et au niveau de risques qu’il ne souhaite pas dépasser. Voici quelques exemples d’unités de compte qui ont tenu leurs promesses et ont performé ces dernières années.

Commençons par les produits structurés. Ces derniers sont des supports d’investissement dont la durée est connue à l’avance (4 ans, 6 ans…) et qui sont généralement constitués de deux composantes. Une composante obligataire qui vient, le plus souvent, assurer une protection du capital et une composante optionnelle reposant sur une hypothèse de rendement liée à l’évolution d’un indice boursier ou d’un panier d’actions (sous-jacent). À l’arrivée de l’échéance, la valeur de remboursement des fonds sera déterminée en fonction de la performance réalisée par le sous-jacent. Globalement, le rendement de ce type d’UC oscille entre 4 et 6 %.

Il n’est pas inintéressant non plus de se pencher sur les fonds thématiques. Des fonds qui investissent dans des sociétés développant leur activité dans des filières à fort potentiel (la santé, l’intelligence artificielle, l’accès à l’eau…) mais qui nécessitent un investissement important, à moyen ou long terme, afin de pouvoir générer des résultats durables. On pense, par exemple, aux sommes investies dans la thématique environnementale. Des sommes qui sont employées pour financer des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d’adaptation au changement climatique.

Les atouts de la location meublée

Résumé : La location meublée possède plusieurs atouts : un rendement financier plus élevé que la location nue, une flexibilité contractuelle et un cadre fiscal avantageux…

Vous êtes propriétaire d’un logement que vous souhaitez mettre en location. Vous vous posez sûrement la question de la formule à choisir : location nue ou meublée. Voici quelques éléments qui peuvent vous donner un aperçu des avantages de la location meublée.

Un régime juridique souple

Même si le régime juridique de la location meublée tend à se confondre de plus en plus avec celui de la location nue, on relève toutefois quelques différences entre les deux formules. Ainsi, lorsque le logement est loué meublé à titre de résidence principale, la durée du bail doit être d’un an minimum, reconductible tacitement (exception faite des baux de logements meublés loués aux étudiants, qui doivent être conclus pour une durée minimale de 9 mois seulement). Dans les autres cas (résidence secondaire…), les parties sont libres de choisir la durée qui leur convient. Comparativement, la réglementation en matière de location nue impose un bail d’une durée minimale de 3 ans.

Autre avantage de la location meublée, la souplesse concernant la reprise du logement. Le bailleur peut, en effet, « récupérer » son bien tous les ans avec un préavis de 3 mois, alors que dans le cas d’une location vide, il peut le faire seulement tous les 3 ans avec un préavis de 6 mois.

Précision :
pour mettre fin au bail à l’échéance, le propriétaire d’un logement loué meublé doit justifier d’un motif autorisé : reprise du logement en vue de l’occuper lui-même ou d’y loger une personne de sa famille, vente du logement ou motif sérieux et légitime (retards de paiement, troubles du voisinage, défaut d’assurance…).

Il faut mentionner également que, depuis la « loi Elan » du 23 novembre 2018, un nouveau type de bail a fait son apparition. Baptisé « bail mobilité », ce dernier a été pensé pour répondre aux besoins de logement temporaire des étudiants, des jeunes actifs, des personnes en CDD ou encore en mission. De ce fait, le bail mobilité, d’une durée allant de 1 à 10 mois, ne peut être ni renouvelé, ni reconduit. À l’échéance du bail, le locataire doit libérer les lieux. Toutefois, bailleur et locataire peuvent conclure un nouveau bail, mais celui-ci sera alors soumis aux règles de la location meublée ordinaire.

Une fiscalité avantageuse

Fiscalement, la location meublée est considérée par nature comme une activité commerciale. Ainsi, les personnes qui louent des logements meublés sont en principe imposées, au titre des revenus de cette activité, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

En raison des abattements et des amortissements, le régime meublé est globalement plus intéressant que celui du foncier ou du micro-foncier. Ainsi, si vos recettes annuelles sont inférieures à 77 700 €, votre revenu imposable est déterminé par application aux recettes d’un abattement forfaitaire pour frais de 50 % (micro-BIC).

Si votre activité de location dépasse ce plafond de 77 700 €, vous relevez du régime réel. Dans ce cadre, vous pourrez imputer vos déficits d’exploitation sur vos bénéfices réalisés au cours de l’année et les 10 années suivantes (régime LMNP).

Autre avantage, vous pourrez également pratiquer l’amortissement du bien immobilier, c’est-à-dire déduire du résultat de chaque année, mais dans certaines limites, une annuité d’amortissement qui correspond à la dépréciation du bien, c’est-à-dire à la perte de valeur estimée. Un amortissement qui est calculé généralement sur 30 ans. Cette durée d’amortissement est une moyenne, car chaque composante a une durée d’amortissement qui lui est propre (mobilier sur 5 ans, toiture sur 25 ans…). Ce régime permet aussi de déduire des charges pour leur montant réel (intérêts d’emprunt, frais de gestion…).

Une rentabilité accrue

Du point de vue de la rentabilité, on observe généralement qu’une location meublée affiche, en moyenne, un loyer supérieur de 15 à 30 % à celui d’une location nue pour un appartement comparable et à surface égale. Néanmoins, le rendement brut du bien loué meublé doit être, comme en location nue, minoré de l’ensemble des charges que supporte le bailleur. On peut notamment citer la taxe foncière, les assurances, les frais d’agence en cas d’intermédiation, les charges de copropriété, les travaux de remise en état, le remplacement du mobilier… Un rendement meilleur, certes, à condition toutefois que le logement soit occupé régulièrement ! Pour tenter de diminuer la vacance locative, privilégiez autant que possible l’investissement dans un bien immobilier en centre-ville ou proche du centre-ville, et dans les grandes villes.

Les particularités du meublé de tourisme

De plus en plus de propriétaires pratiquent la location meublée touristique. La rentabilité de cette activité étant attractive. Mais avant de se lancer, un certain nombre de formalités doivent être accomplies.

Tout d’abord, le bailleur doit effectuer une déclaration auprès de la mairie où se situe le bien au moyen du formulaire n° 14004*03. En complément, dans certaines villes (plus de 200 000 habitants), il pourra également être nécessaire d’obtenir une autorisation préalable de changement d’usage de votre logement. Une demande qui devra aussi être formulée à la mairie.

Autre formalité, dans les villes qui l’ont décidé par délibération du conseil municipal, vous devrez, comme pour une résidence principale, demander auprès de la mairie un numéro d’enregistrement qui devra figurer sur toutes vos annonces de location.

Enfin, l’activité de location de meublé de tourisme nécessite également de demander une inscription au répertoire Sirene de l’Insee. Cette formalité est gratuite. Il faut adresser un formulaire spécifique (Cerfa n° 11921*05) au greffe du tribunal de commerce du lieu du logement loué. Cette démarche accomplie, un numéro Siret sera attribué au bailleur par l’Insee. Ce numéro sera à reporter sur la déclaration complémentaire de revenus.
À savoir également que, selon les villes, le bailleur devra collecter auprès de ses locataires une taxe de séjour qu’il devra reverser à la commune.

À noter :
la location de logements meublés constitue par nature une activité commerciale professionnelle imposable à la contribution économique territoriale (CET).

Attirer les candidats

Plus vous équiperez votre logement convenablement et plus vous attirerez l’intérêt des candidats à la location. Sans compter qu’un loyer fixé au-dessus du prix du marché sera, dans ce cas, plus facilement justifiable.

N’hésitez pas à contacter votre conseil habituel pour échanger avec lui sur la meilleure façon de louer votre bien immobilier !

Les procédures de prévention des difficultés des entreprises

Résumé : Lorsqu’une entreprise connaît des difficultés économiques ou financières avérées ou prévisibles, elle a tout intérêt à saisir rapidement la justice pour bénéficier de dispositifs qui vont permettre de traiter de manière préventive, amiable et confidentielle ces difficultés et éviter un dépôt de bilan. Ces dispositifs préventifs, que sont le mandat ad hoc et la procédure de conciliation, sont relativement méconnus des chefs d’entreprise. Pourtant, ils se révèlent très efficaces car, selon les statistiques établies par les tribunaux de commerce, 70 à 80 % d’entre eux aboutissent à un accord entre le chef d’entreprise et ses principaux créanciers.

En quoi consiste le mandat ad hoc ?

Le mandat ad hoc est un dispositif phare en matière de prévention des difficultés des entreprises. Il s’agit d’un dispositif aux contours particulièrement souples. Il consiste pour le chef d’une entreprise (entreprise individuelle, société) en proie à des difficultés économiques ou financières à demander au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, selon l’activité exercée (commerciale, artisanale, libérale ou agricole), qu’il désigne une personne habilitée pour tenter de trouver une solution à ces difficultés. Ces difficultés peuvent résulter, par exemple, de la dénonciation d’un concours financier par le banquier, du non-renouvellement d’un contrat par un client ou encore de l’assignation en justice par un fournisseur impayé.

Mais attention, seules les entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements peuvent recourir au mandat ad hoc.

À noter :
le recours à un mandataire ad hoc est également possible en cas de conflit interne entre associés ou de problème de gouvernance. Il pourra lors avoir pour mission de négocier des conventions, de convoquer des assemblées…

Le rôle du mandataire ad hoc

Une fois qu’il est désigné, le mandataire ad hoc — ce peut-être un administrateur judiciaire ou toute autre personne compétente pouvant être proposée par le chef d’entreprise lui-même — va être chargé d’une mission définie par le tribunal, à savoir, en matière de difficultés économiques d’une entreprise, d’inciter et de favoriser la négociation entre le chef d’entreprise et ses principaux créanciers pour parvenir à la conclusion d’un accord. Accord qui pourra, par exemple, prévoir des délais de paiement et/ou des remises de dette et qui aura pour objet de permettre à l’entreprise de redresser sa situation.

Volontaire, amiable et confidentiel

L’un des gros avantages du recours au mandat ad hoc réside dans son caractère volontaire, souple et amiable. En effet, le chef d’entreprise prend lui-même l’initiative de déclencher la procédure en saisissant la justice. Il conserve tous ses pouvoirs de gestion pendant la durée de la mission du mandataire et œuvre aux côtés de ce dernier pour trouver une issue à ses difficultés. L’autre principal atout de cette procédure étant sa confidentialité (pas de publicité de l’ouverture de la procédure ni de l’existence de l’accord conclu avec les créanciers), le mandataire ad hoc étant d’ailleurs tenu à une obligation de confidentialité.

Et en cas d’échec ?

Lorsqu’aucune solution amiable n’aura pu être trouvée, le mandataire ad hoc rendra compte de son échec au président du tribunal. Le chef d’entreprise devra alors s’orienter vers une autre procédure de prévention (la procédure de conciliation) voire faire l’objet d’une procédure collective.

En quoi consiste la procédure de conciliation ?

La procédure de conciliation est ouverte à toute entreprise (individuelle, société) exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux personnes morales de droit privé, aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante – y compris les professions libérales réglementées –, qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles ou qui se trouve en état de cessation des paiements depuis 45 jours au plus.

À noter :
les entreprises agricoles sont écartées de ce dispositif car elles bénéficient d’une procédure spécifique (le règlement amiable).

La conciliation vise essentiellement à permettre à l’entreprise de conclure avec ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.

La négociation de cet accord est confiée à un conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce ou par le président du tribunal judiciaire (selon le type d’entreprise concernée).

Gros avantage, la conciliation est gouvernée par un principe de confidentialité :

– l’ouverture de la procédure ne donne lieu à aucune publicité ;

– toute personne appelée à la conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité.

L’ouverture de la procédure

La procédure de conciliation est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même qui saisit à cet effet, par requête, le président du tribunal de commerce (pour les entreprises exerçant une activité commerciale ou artisanale) ou le président du tribunal judiciaire (dans les autres cas).

S’il accepte cette requête, le président du tribunal ordonne la conciliation et désigne un conciliateur, dont il fixe la mission et la rémunération. Sachant que dans le cadre de sa requête, le chef d’entreprise peut lui-même proposer au tribunal le nom d’un conciliateur.

La conclusion d’un accord

Le conciliateur a 5 mois au plus pour rechercher un accord entre l’entreprise et ses partenaires. En fait, il est désigné pour une durée initiale de 4 mois maximum. Mais il peut solliciter un renouvellement sans que la durée totale (durée initiale + renouvellement) puisse excéder 5 mois.

Pendant toute la durée de la procédure, les poursuites des créanciers ne sont pas suspendues. Ces derniers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre du chef d’entreprise. Toutefois, au cours de la procédure, le chef d’entreprise peut demander au tribunal de suspendre l’exigibilité de la créance d’un créancier, ainsi que les poursuites individuelles que ce dernier engagerait contre l’entreprise. Et si ce créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, le chef d’entreprise peut demander au juge qu’il reporte ou qu’il échelonne, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes qu’il doit à l’intéressé. Le chef d’entreprise peut également demander des délais de paiement au juge.

L’accord conclu dans le cadre de la conciliation emporte, cette fois, arrêt des poursuites individuelles contre l’entreprise par les créanciers parties à l’accord en ce qui concerne les créances qui en font l’objet.

À noter :
l’arrêt des poursuites bénéficie également aux personnes ayant consenti une sûreté personnelle en faveur de l’entreprise (les cautions notamment) ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie d’une dette de celle-ci.

L’accord ainsi obtenu peut prévoir des délais de paiement, des remises de dettes ou encore des remises d’intérêts et de pénalités de retard. Il peut être simplement constaté par le président du tribunal ou homologué. L’accord simplement constaté ne fait l’objet d’aucune publicité et n’est opposable qu’à ses seuls signataires. Il reste donc confidentiel. L’accord homologué, quant à lui, fait l’objet d’une mesure de publicité tout au moins quant à son existence, son contenu demeurant confidentiel.

À noter :
l’homologation doit être demandée au tribunal par le débiteur. Elle n’est possible que si les conditions suivantes sont réunies :
– l’entreprise n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ;
– les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’entreprise ;
– l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires.

Mettre son fonds de commerce en location-gérance

Résumé : Plutôt que l’exploiter lui-même, le propriétaire d’un fonds de commerce peut choisir de le mettre en location-gérance. Il en confie ainsi la gestion à une personne qui va l’exploiter à ses risques et périls moyennant paiement d’une redevance. Présentation du régime juridique de ce mode d’exploitation d’un fonds de commerce.

Pour consentir une location-gérance, le propriétaire du fonds de commerce, s’il est titulaire d’un bail commercial qui lui impose d’exploiter personnellement le fonds loué, doit demander au bailleur, propriétaire des murs, l’autorisation de conclure l’opération.

À noter :
la condition selon laquelle le propriétaire, personne physique ou personne morale, devait avoir exploité le fonds de commerce pendant au moins 2 ans pour pouvoir le mettre en location-gérance a été supprimée en 2019. Le propriétaire d’un fonds de commerce peut donc désormais le donner en location-gérance quelle que soit la durée pendant laquelle il l’a exploité.

S’agissant des formalités de publicité, le contrat de location-gérance doit être publié dans les 15 jours qui suivent sa conclusion sous la forme d’un extrait ou d’un avis inséré dans un journal d’annonces légales.

À noter que le locataire-gérant doit, s’il n’était pas déjà immatriculé, demander son immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans les 15 jours qui suivent la date de début de son activité.

Attention :
la location-gérance doit porter sur un fonds de commerce. Ainsi, il ne peut pas y avoir de location-gérance si l’un des éléments qui compose un fonds de commerce fait défaut, en particulier s’il n’existe pas de clientèle.

Propriétaire du fonds de commerce et locataire-gérant ont tous deux des droits et obligations l’un envers l’autre.

Droits et obligations du propriétaire du fonds

On l’a dit, donner son fonds de commerce en location-gérance consiste à le faire exploiter par une autre personne tout en restant propriétaire de celui-ci. Avantage de l’opération : le propriétaire du fonds (le loueur) perçoit un revenu (la redevance) sans exercer l’activité.

En revanche, il prend le risque de subir les conséquences d’une éventuelle mauvaise gestion du locataire (moins-value).

Quoiqu’il en soit, le propriétaire du fonds de commerce ne doit pas s’immiscer dans la gestion de celui-ci, même si elle se révèle mauvaise. Il est également tenu de garantir la jouissance paisible du fonds et doit s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle du locataire. Et bien entendu, en amont, il doit remettre au locataire tous les biens qui sont visés dans le contrat, et en particulier ceux qui sont indispensables à l’exercice de l’activité (matériel, marques et brevets, savoir-faire…).

Si le fonds de commerce est exploité dans des locaux loués, le propriétaire du fonds de commerce reste titulaire du bail commercial. C’est lui qui doit donc respecter les obligations nées du bail, en particulier le paiement du loyer.

Il reste également tenu des obligations qu’il a contractées avant la conclusion du contrat de location-gérance.

Quant à ses créanciers, ils sont en droit, s’ils estiment que la location-gérance risque d’entraîner une dépréciation du fonds, de demander au juge de déclarer leurs créances immédiatement exigibles, c’est-à-dire d’en réclamer le paiement immédiat. Cette demande devant être faite dans les 3 mois à compter de la publication du contrat de location-gérance dans un journal d’annonces légales.

À noter :
autrefois, consentir une location-gérance présentait un gros inconvénient. En effet, le loueur du fonds de commerce était solidairement responsable du paiement des dettes contractées par le locataire-gérant pendant les 6 premiers mois de son activité. Une loi du 9 décembre 2016 a supprimé cette solidarité : désormais, à compter de la publication du contrat, le locataire-gérant est seul responsable du paiement des dettes qu’il contracte dans le cadre de l’exploitation du fonds.

Droits et obligations du locataire-gérant

De son côté, la location-gérance permet au locataire d’exploiter, à ses risques et périls, un fonds de commerce sans l’acheter, ou de tester la viabilité d’un fonds avant d’envisager de l’acquérir. Mais n’étant pas propriétaire, il ne profitera pas de la plus-value qu’il apportera au fonds grâce à son travail (sauf si le contrat prévoit le contraire).

Au titre des obligations qui lui incombent, le locataire-gérant est tenu d’exploiter le fonds de commerce conformément à sa destination, sauf clause contraire. Le contrat peut même lui imposer de se consacrer exclusivement à l’exploitation du fonds et donc lui interdire d’exploiter un autre fonds.

Le locataire-gérant doit évidemment verser un loyer, appelé redevance, au propriétaire. Son montant peut être fixe ou, au contraire, proportionnel au chiffre d’affaires ou aux bénéfices, ce qui est souvent le cas. Cette redevance étant payée selon la périodicité prévue par le contrat (mois, trimestre…). Le locataire-gérant peut également être tenu d’entretenir le fonds (bon état des locaux…) si le contrat met cette obligation à sa charge.

Dans ses rapports avec ses créanciers, le locataire-gérant est, dès le début de son activité, seul responsable des dettes contractées à l’occasion de l’exploitation du fonds, la solidarité du loueur dans les 6 premiers mois ayant été supprimée par la loi (v. ci-dessus).

Le contrat de location-gérance peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le premier cas, il prend fin à l’arrivée du terme prévu (sauf reconduction), étant précisé que le locataire-gérant ne bénéficie pas d’un droit de renouvellement. Dans le second cas, le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties à tout moment, sous réserve que cette résiliation ne soit pas abusive. Le locataire-gérant ne pouvant, en principe, prétendre à aucune indemnité en fin de contrat.

À noter :
le contrat de location-gérance peut également faire l’objet d’une résiliation judiciaire lorsque l’une ou l’autre des parties ne remplit pas ses obligations.

Lorsque le contrat prend fin, le locataire-gérant doit restituer le fonds de commerce à son propriétaire, avec tous les éléments dont il était composé avant la conclusion du contrat.

La fin de la location-gérance doit donner lieu à publicité dans un journal d’annonces légales.