Les changements sur la feuille de paie en 2024

Résumé : Voici les principales informations à connaître pour établir la feuille de paie de vos salariés à compter du 1 janvier 2024.

En 2024, le Smic augmente de 1,13 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » du gouvernement.

Son taux horaire brut s’établit donc à 11,65 € à partir du 1er janvier 2024, contre 11,52 € jusqu’alors.

Quant au Smic mensuel brut, il progresse d’environ 20 € en passant de 1 747,20 € à 1 766,92 €, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision :
le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,65 x 35 x 52/12 = 1 766,92 €.

Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,80 € à compter du 1er janvier 2024, soit un montant mensuel brut égal à 1 334,67 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).

Smic mensuel au 1er janvier 2024 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 766,92 €
36 H(3) 156 H 1 830,02 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 893,13 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 956,23 €
39 H(3) 169 H 2 019,33 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 082,44 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 145,54 €
42 H(3) 182 H 2 208,65 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 271,75 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 347,48 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,5625 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,475 € de l’heure.

Le plafond de la Sécurité sociale augmente de 5,4 % en 2024.

Ainsi, au 1er janvier 2024, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passe de 3 666 € à 3 864 € et son montant annuel de 43 992 € à 46 368 €.

Les montants du plafond de la Sécurité sociale sont les suivants en 2024 :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2024
Plafond annuel 46 368 €
Plafond trimestriel 11 592 €
Plafond mensuel 3 864 €
Plafond par quinzaine 1 932 €
Plafond hebdomadaire 892 €
Plafond journalier 213 €
Plafond horaire(1) 29 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er janvier 2024, son montant s’établit à 4,15 €, contre 4,01 € jusqu’alors.

L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 8,30 € par journée ou à 4,15 € pour un repas.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non.

Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond est fixé à 29 € en 2024, le montant minimal de la gratification s’élève donc à 4,35 € de l’heure (contre 4,05 € en 2023).

Son montant mensuel est calculé en multipliant 4,35 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.

Exemple :
la gratification minimale s’établit à 609 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 4,35 x 140 = 609.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

À noter :
si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 4,35 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %.

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 27 novembre dernier, de faire passer ce taux de cotisation à 0,20 % au 1er janvier 2024. Une mesure justifiée par la conjoncture économique française et la forte augmentation du nombre des défaillances d’entreprise et des interventions du régime de garantie des salaires. Ainsi, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2023, près de 140 000 salariés ont bénéficié de la garantie AGS, soit 65 % de plus par rapport à la même période de 2022, pour un montant de 1,5 milliard d’euros (contre 1,14 milliard d’euros pour toute l’année 2022).

Rappel :
la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 15 456 € par mois en 2024.

Les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle doivent prélever sur les rémunérations de leurs salariés une cotisation supplémentaire maladie. Cette cotisation étant uniquement à la charge des salariés.

Au 1er avril 2022, le taux de cette cotisation a été abaissé de 1,5 % à 1,3 %.

Le Conseil d’administration du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, réuni le 14 décembre dernier, a décidé de maintenir ce taux à 1,3 % en 2024.

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite.

Pour les titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2024, cette contribution patronale bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 7,18 € par titre (contre 6,91 € en 2023).

Rappel :
pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale de 7,18 € est donc comprise entre 11,97 € et 14,36 €.

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable à compter du 1er janvier 2024.

Attention :
il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 607,75 € depuis le 1 avril 2023.
Barème 2024 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 4 370 € Jusqu’à 364,17 € 1/20 18,21 €
Supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 € Supérieure à 364,17 € et inférieure ou égale à 710 € 1/10 52,79 €
Supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € Supérieure à 710 € et inférieure ou égale à 1 057,50 € 1/5 122,29 €
Supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € Supérieure à 1 057,50 € et inférieure ou égale à 1 401,67 € 1/4 208,33 €
Supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € Supérieure à 1 401,67 € et inférieure ou égale à 1 747,50 € 1/3 323,61 €
Supérieure à 20 970 € et inférieure ou égale à 25 200 € Supérieure à 1 747,50 € et inférieure ou égale à 2 100 € 2/3 558,61 €
Au-delà de 25 200 € Au-delà de 2 100 € en totalité 558,61 € + totalité au-delà de 2 100 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 690 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 140,83 €.

Depuis le 1er juillet 2023, les bulletins de paie doivent mentionner le montant net social. Ce dernier constitue le revenu que les allocataires doivent déclarer pour que soient calculés notamment la prime d’activité ou le RSA. Son inscription sur le bulletin de paie vise à simplifier leurs démarches auprès des organismes sociaux.

Nouveauté :
le montant net social doit être déclaré dans les déclarations sociales nominatives (DSN) transmises à compter du 1 janvier 2024, y compris pour les entreprises qui pratiquent le décalage de la paie.

Le montant net social correspond à l’ensemble des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs aux salariés duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires dues par les salariés.

Quelles sont les sommes à prendre en compte ?

Sont notamment inclus dans les sommes liées aux rémunérations et revenus de remplacement :
– le montant brut des salaires et des primes de toute nature, y compris la prime de partage de la valeur ;
– le montant brut des heures supplémentaires, complémentaires et RTT monétisés ;
– les avantages en nature ou en espèces assujettis à cotisations ;
– les indemnités légales et complémentaires d’activité partielle ;
– les indemnités de rupture du contrat de travail ;
– les indemnités de congés payés (sauf celles versées par les caisses de congés payés).

Exception :
ne doivent pas être inclus dans ce montant notamment les remboursements de frais professionnels dans la limite des plafonds d’exonération, les avantages en nature ou en espèces exemptés socialement et fiscalement liés aux activités sociales (nourriture, avantages tarifaires, activités sociales et culturelles du comité social et économique, par exemple), la cotisation patronale finançant la complémentaire « frais de santé » collective et obligatoire ainsi que l’intéressement et la participation placés sur des plans d’épargne.

Et nouveauté à compter du 1er janvier 2024, les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) que l’employeur perçoit à la place du salarié en cas de subrogation doivent être intégrées au montant net social. Les IJSS directement versées au salarié, elles, en demeurent exclues.

En outre, à compter de cette même date, les cotisations patronales finançant les garanties de protection sociale complémentaire (prévoyance et retraite supplémentaire) ne doivent plus être intégrées dans le montant net social (comme c’est déjà le cas pour la complémentaire « frais de santé »).

Quelles sont les sommes à déduire ?

Du montant total des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs aux salariés, sont déduites :
– toutes les cotisations et contributions sociales obligatoires légales et conventionnelles payées par les salariés ;
– les cotisations dues par les salariés au titre de la complémentaire collective et obligatoire « frais de santé ».

Et nouveauté à compter du 1er janvier 2024, doivent désormais être déduites toutes les cotisations salariales finançant des garanties collectives de protection sociale complémentaire, qu’elles soient obligatoires ou facultatives (frais de santé, prévoyance et retraite supplémentaire).

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS), pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié.

Sont concernés notamment les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Précision :
la liste complète des professions concernées figure à dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

Depuis 2021, le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle.

Cependant, certains secteurs d’activité peuvent continuer à appliquer la DFS même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié. En contrepartie, le taux de la DFS diminue progressivement d’année en année jusqu’à devenir nul.

Évolution du taux de la DFS pour certains secteurs d’activité
Secteurs d’activité Évolution du taux de la DFS Taux de la DFS en 2024
Construction : ouvriers du bâtiment Diminution d’un point par an (de 1,5 point les 2 dernières années) pour devenir nul en 2032 9 %
Propreté : ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux Diminution d’un point par an pour devenir nul en 2029 5 %
Transport routier de marchandises Diminution d’un point par an pendant 4 ans, puis de 2 points par an pendant 8 ans pour devenir nul en 2035 19 %
Journalistes (presse et audiovisuel) Diminution de 2 points par an pour devenir nul en 2038 28 %
Aviation civile Diminution d’un point par an jusqu’à sa suppression en 2033 28 %
VRP Diminution de 2 points par an pour devenir nul au 1er janvier 2038 28 %
Casinos et cercles de jeux Diminution d’un point par an pour devenir nul au 1er janvier 2031 7 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 20 % (musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre) Diminution d’un point pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2024, de 2 points pendant 3 ans à compter du 1er janvier 2026 puis de 3 points pendant 4 ans à compter du 1er janvier 2029 pour devenir nul au 1er janvier 2032 19 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 25 % (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques) Diminution de 2 points pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2024 puis de 3 points pendant 7 ans à compter du 1er janvier 2026 pour devenir nul au 1er janvier 2032 23 %

À compter du 1er janvier 2024, le taux de la cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée à la charge des employeurs est fixé à 2,02 %.

Le taux de la cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée à la charge des employeurs augmente pour les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, il passe de 1,90 % à 2,02 %.

Ce taux de cotisation s’applique sur la totalité de la rémunération due au salarié.

La réglementation des soldes et des promotions

Résumé : Les prochains soldes d’hiver se dérouleront du mercredi 10 janvier au mardi 6 février 2024. L’occasion de rappeler les règles que les commerçants doivent respecter lorsqu’ils organisent ces opérations souvent très attendues par les consommateurs. Des règles qui sont plus strictes que celles régissant les promotions.

Les soldes sont définis par la loi comme « des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à écouler de manière accélérée des marchandises en stock ».

Ainsi, trois éléments caractérisent les soldes. D’une part, ils doivent faire l’objet d’une publicité qui précise la date de début des opérations, ainsi que, le cas échéant, la nature des marchandises sur lesquelles ils portent.

D’autre part, durant les soldes, les marchandises doivent évidemment être proposées aux consommateurs à un prix plus faible qu’auparavant. À ce titre, le commerçant est tenu d’indiquer, sur chaque article soldé, le prix de référence barré (c’est-à-dire le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédents le début des soldes), le nouveau prix réduit et le taux de réduction appliqué. Et la distinction entre les articles soldés et les articles non soldés doit clairement apparaître aux yeux des consommateurs.

Enfin, les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes.

Précision :
un article en solde bénéficie des mêmes garanties que tout autre article (service après-vente, défaut de conformité, vice caché…). Les limites de garantie sur les produits soldés sont donc interdites. Ainsi, en cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l’article ou de le rembourser. Et en cas de défaut de conformité identifié dans les 2 ans après l’achat, le vendeur est tenu de proposer au consommateur de réparer ou de remplacer le bien ou, si aucune de ces 2 options n’est possible, de le rembourser. Dans les autres cas, le commerçant n’est pas tenu juridiquement de procéder à l’échange ou au remboursement, mais il peut le faire à titre purement commercial. En tout état de cause, le commerçant est tenu d’appliquer les dispositions relatives à l’échange ou au remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d’affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d’autres supports.

En pratique, aucune formalité particulière ne doit être accomplie pour organiser des soldes. Et un commerçant n’est pas tenu d’en organiser.

Attention :
est puni d’une peine d’amende de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales le fait :- de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;- d’utiliser le mot « soldes » ou ses dérivés pour désigner une opération commerciale qui ne répond pas à la définition légale des soldes et/ou qui est organisée en dehors des périodes de soldes.

Les soldes ont lieu deux fois par an, en été et en hiver, au cours de deux périodes de 4 semaines chacune, uniformément déterminées pour l’ensemble du territoire national.

Plus précisément, les soldes d’hiver commencent le 2e mercredi du mois de janvier à 8 heures, cette date étant avancée au 1er mercredi lorsque le 2e mercredi tombe après le 12 janvier, ce qui n’est pas le cas pour les soldes d’hiver 2024.

Ainsi, en 2024, les soldes d’hiver auront lieu du mercredi 10 janvier au mardi 6 février.

Les soldes d’été débutent, quant à eux, le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures, la date étant avancée à l’avant-dernier mercredi lorsque le dernier mercredi tombe après le 28 juin. En 2024, ce sera donc du mercredi 26 juin au mardi 23 juillet.

Précision :
ces dates s’appliquent également aux ventes réalisées sur Internet, quel que soit le lieu du siège social de l’entreprise.

Sachant toutefois que des dates spécifiques sont prévues pour certains départements frontaliers ou touristiques et en outre-mer (sauf à Mayotte et en Guyane où les soldes ont lieu aux mêmes dates qu’en métropole).

Pour les soldes d’hiver, le début des opérations est fixé au :
– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : 1er jour ouvré du mois de janvier ;
– Guadeloupe : 1er samedi du mois de janvier  ;
– Saint-Pierre-et-Miquelon : 1er mercredi après le 15 janvier  ;
– La Réunion : 1er samedi du mois de février (soldes d’été) ;
– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : 1e r samedi du mois de mai.

Pour les soldes d’été, le début des opérations est fixé au :  
– Corse-du-Sud et Haute-Corse : 2e mercredi du mois de juillet  ;
– Saint-Pierre-et-Miquelon : 1er mercredi après le 14 juillet  ;
– La Réunion : 1er samedi du mois de septembre (soldes d’hiver) ;
– Guadeloupe : dernier samedi du mois de septembre  ;
– Martinique : 1er jeudi du mois d’octobre  ;
– Saint-Barthélemy et Saint-Martin  : deuxième samedi du mois d’octobre.

Les promotions, quant à elles, sont utilisées par les commerçants pour dynamiser les ventes de certains produits, et non pas pour écouler les stocks. Elles ne font pas l’objet d’une règlementation particulière. Mais elles ne doivent pas constituer une pratique commerciale déloyale.

Les promotions peuvent avoir lieu n’importe quand pendant l’année, mais attention elles doivent être occasionnelles et de courte durée. À ce titre, cette durée doit être clairement indiquée par le commerçant dans son magasin, sur ses prospectus et affiches ainsi que sur la publicité faite sur son site internet.

Elles peuvent être réservées à une partie seulement de la clientèle, par exemple les clients habituels titulaires d’une carte de fidélité.

Et contrairement aux soldes, les articles en promotion doivent être disponibles, au prix annoncé, pendant toute la durée de l’opération. Si le produit n’est plus disponible, le commerçant doit donc se réapprovisionner, sauf s’il a limité sa promotion à un nombre restreint de produits. Dans ce dernier cas, il doit clairement l’indiquer (par exemple, par la mention « jusqu’à épuisement des stocks» ).

Les promotions peuvent consister en une réduction de prix, par exemple dans le cadre de ventes privées, de ventes « flash » ou encore du fameux « Black friday ». Il peut également s’agir d’opérations du type « un produit acheté, un produit offert ». Comme pour les produits soldés, le commerçant doit indiquer clairement le prix antérieur, c’est-à-dire le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours avant l’application de la réduction. Toutefois, ce principe n’est pas applicable en cas de réductions de prix successives pratiquées pendant une période déterminée, le prix antérieur à afficher étant alors celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.

Attention :
les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume. Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur. Cette mesure sera applicable jusqu’au 15 avril 2026. Et à compter du 1 mars 2024, elle sera étendue à tous les produits de grande consommation, notamment les produits d’hygiène et d’entretien.

Comme pour les produits soldés, les articles en promotion bénéficient des mêmes garanties que tout autre article (service après-vente, défaut de conformité, vice caché…). Les limites de garantie sur les produits en promo sont donc interdites. Ainsi, en cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l’article ou de le rembourser. Et en cas de défaut de conformité identifié dans les 2 ans après l’achat, le vendeur est tenu de proposer au consommateur de réparer ou de remplacer le bien ou, si aucune de ces 2 options n’est possible, de le rembourser. Dans les autres cas, le commerçant n’est pas tenu juridiquement de procéder à l’échange ou au remboursement, mais il peut le faire à titre purement commercial. En tout état de cause, le commerçant est tenu d’appliquer les dispositions relatives à l’échange ou au remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d’affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d’autres supports.

Comment fonctionne la retraite progressive ?

Résumé : La retraite progressive permet d’effectuer une transition en douceur entre activité professionnelle et départ en retraite. Dans ce cadre, les travailleurs en fin de carrière ont la possibilité d’exercer une activité professionnelle réduite tout en percevant une fraction de leur(s) pension(s) de retraite de base. Présentation de ce dispositif.

Qui peut en bénéficier ?

La retraite progressive est ouverte :
– aux salariés, y compris à ceux qui ne sont pas soumis à une durée de travail (VRP, salariés rémunérés à la tâche, au rendement, à la commission…) ;
– aux travailleurs non salariés, quelle que soit leur activité (artisanale, commerciale, libérale ou agricole) ;
– aux mandataires sociaux (dirigeants assimilés salariés), qu’ils cumulent ou non leur activité avec un contrat de travail.

À quelles conditions ?

Depuis le 1er septembre 2025, les travailleurs peuvent bénéficier de la retraite progressive dès l’âge de 60 ans, à condition toutefois de comptabiliser, tous régimes de retraite obligatoires confondus, au moins 150 trimestres d’assurance retraite.

En outre, pour accéder à la retraite progressive, les salariés dont la durée du travail n’est pas définie ainsi que les travailleurs non salariés et les mandataires sociaux sans contrat de travail doivent :
– exercer leur activité à titre exclusif ;
– avoir perçu un revenu professionnel annuel au moins égal à 40 % du Smic brut (environ 8 649 € en 2025) au cours de l’avant-dernière année civile qui précède la demande de retraite progressive (revenus de 2023 pris en compte pour une demande de retraite progressive effectuée en 2025).

Quant aux salariés, ils doivent obtenir l’accord de leur employeur pour réduire leur durée de travail, et donc bénéficier de la retraite progressive. Pour cela, ils doivent, au moins 2 mois avant la date de départ en retraite progressive envisagée, lui adresser une demande par lettre recommandée avec avis de réception. Leur employeur peut refuser cette demande si la durée de travail sollicitée est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise. Et attention, s’il ne répond pas dans les 2 mois de la réception de la demande, il est réputé l’avoir acceptée.

Quelle diminution d’activité professionnelle ?

La retraite progressive implique que les travailleurs réduisent leur activité professionnelle dans une proportion comprise entre 20 % et 60 %.

Autrement dit, les travailleurs en retraite progressive doivent conserver une activité comprise entre 40 % et 80 % :
– de la durée légale ou conventionnelle de travail pour les salariés (soit, par exemple, entre 14 et 28 heures par semaine pour un salarié travaillant 35 heures par semaine et entre 87 et 174 jours pour un salarié en forfait-jours travaillant 218 jours par an) ;
– de leur revenu professionnel pour les salariés qui ne sont pas soumis à une durée de travail, pour les travailleurs non salariés et pour les mandataires sociaux sans contrat de travail ;
– de la surface des terres exploitées pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité à titre exclusif assujettis à la Mutualité sociale agricole sur la base de la surface minimale d’assujettissement.

Les travailleurs perçoivent la fraction de leur(s) pension(s) de retraite de base correspondant à la diminution de leur activité professionnelle, soit par exemple 30 % de leur(s) pension(s) s’ils conservent 70 % de leur activité.

Toutefois, les travailleurs non salariés, les mandataires sociaux sans contrat de travail et les salariés qui ne sont pas soumis à une durée de travail perçoivent, pendant les 18 premiers mois de leur retraite progressive, la moitié de leur(s) pension(s) de retraite, quel que soit le pourcentage de diminution de leurs revenus. À l’issue de cette période, leur caisse de retraite recalcule, au vu du montant de leurs revenus réels, le pourcentage de la fraction de pension de retraite à verser.

À noter :
dans certains régimes, il est possible de percevoir une partie de sa(ses) pension(s) de retraite complémentaire dans le cadre de la retraite progressive (Agirc-Arrco, Carpimko, CARPV, etc.).

Comment demander la retraite progressive ?

Les travailleurs doivent déposer leur demande de retraite progressive, accompagnée de toutes les pièces justificatives adaptées à leur situation (bulletins de paie, avis d’imposition, déclarations fiscales, RIB, pièce d’identité, etc.), auprès de la caisse de retraite à laquelle ils sont affiliés à cette date. Sachant qu’un formulaire unique de demande de retraite progressive pour tous les régimes de retraite, de base et complémentaire, a été mise en place par les pouvoirs publics (hors professions libérales règlementées).

Il est également possible d’effectuer une demande en ligne sur le site info-retraite.fr (rubrique « Mes démarches, Demander ma retraite »).

Le versement de la pension de retraite progressive débute :
– à compter du 1er janvier de l’année qui suit leur demande pour les travailleurs non salariés, les salariés qui ne sont pas soumis à une durée de travail et les mandataires sociaux sans contrat de travail ;
– à la date qu’ils choisissent pour les salariés.

En pratique :
les organismes de retraite recommandent d’effectuer la demande de retraite progressive au moins 5 à 6 mois avant la date de début envisagée.

Et à la fin de la retraite progressive ?

La retraite progressive ne prend pas fin de manière automatique. Aussi, les travailleurs qui choisissent de reprendre une activité professionnelle non réduite ou de cesser totalement leur activité professionnelle doivent en informer leur caisse de retraite.

Si les travailleurs reprennent une activité professionnelle non réduite, la caisse de retraite cesse de leur verser la(les) pension(s) de retraite progressive.

Quant aux travailleurs qui cessent leur activité et ont atteint l’âge légal de départ à la retraite, ils peuvent demander l’attribution définitive de leur(s) pension(s) de retraite. En revanche, s’ils n’ont pas atteint l’âge légal de départ à la retraite, ils devront attendre de l’avoir atteint pour demander leur pension de retraite.

À noter :
la(les) pension(s) de retraite définitive(s) est(sont) recalculée(s) en tenant compte des droits qu’ils ont acquis en contrepartie des cotisations d’assurance vieillesse versées dans le cadre de leur retraite progressive.

Exonération des dons familiaux : des précisions attendues !

Résumé : Une nouvelle exonération de droits de mutation pour les dons familiaux destinés au financement de l’acquisition d’un bien immobilier ou de travaux est instaurée.

Vous souhaitez donner un coup de pouce à vos enfants ou à vos petits-enfants qui ont pour projet d’acquérir leur résidence principale ? Sachez qu’un nouveau dispositif fiscal vous permet de leur donner une importante somme d’argent en franchise d’impôt.

Une aide pour (mieux) se loger

Avec la loi de finances pour 2025, un nouveau dispositif fiscal de don familial a vu le jour. Un dispositif qui permet, jusqu’au 31 décembre 2026, de consentir des dons de sommes d’argent à un enfant, à un petit‑enfant, à un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou à une nièce. Les sommes ainsi données étant, dans certaines limites, exonérées de droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, chaque donateur peut donner, sans fiscalité, jusqu’à 100 000 € à un même donataire. Ce dernier pouvant recevoir jusqu’à 300 000 € exonérés grâce à ce dispositif.

Attention toutefois, ces sommes doivent être affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement, soit à l’acquisition d’un logement constituant une résidence principale, neuf ou en l’état futur d’achèvement, pour l’habiter ou le louer, soit à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire. Dans les deux cas, le logement doit être conservé pendant au moins 5 ans à compter de sa date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.

Faire preuve de vigilance

Le dispositif étant très récent, de nombreuses questions sur ses modalités d’application sont en suspens. Par exemple, pour une rénovation énergétique, quels travaux sont éligibles ? Le donataire doit-il réaliser ou non un bouquet de travaux ? Et pour l’acquisition d’un logement, les sommes reçues peuvent-elles financer également l’achat d’un terrain à bâtir ? Peut-on loger le bien acquis dans une SCI ?

Vous l’aurez compris, bien que ce nouveau dispositif soit attractif, mieux vaut, pour l’instant, faire preuve de retenue. Et attendre, pour assurer la sécurité juridique d’une telle donation, que l’administration fiscale apporte des précisions avant de la consentir !

Cybersécurité : le bilan 2024

Résumé : Le dernier baromètre du Cesin (Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique) met en lumière une légère baisse des cyberattaques en 2024. Des attaques dont les conséquences restent, cependant, graves.

Réalisé par OpinionWay pour le compte du Cesin depuis 2015, le Baromètre de la cybersécuritépermet, chaque année, de dresser un bilan du combat que mènent les entreprises membres de ce club contre les cyberattaques. Des entreprises composées à 14 % de PME, à 39 % d’ETI et à 47 % de grandes entreprises.

Premier enseignement de cette enquête : 47 % des sondés ont subi au moins une cyberattaque réussie en 2024, c’est-à-dire une attaque qui n’a pas pu être arrêtée par les dispositifs de protection ou de prévention. Un chiffre en repli de 2 points sur un an. Pour rappel, ce taux était de 57 % en 2020, 54 % en 2021, 45 % en 2022 et 49 % en 2023. Exception faite de 2023, la tendance s’inscrit donc à la baisse depuis maintenant 5 ans.

Mais attention si le nombre d’attaques a reculé (pour 12 % des entreprises) ou s’est stabilisé (pour 69 %), pour 19 % de l’ensemble des entreprises interrogées (et 25 % des ETI), il a, au contraire, augmenté.

Toujours le phishing

Lorsqu’on les interroge sur le type d’attaques qu’elles ont subi, le phishing est cité par 60 % des entreprises victimes (comme l’an dernier). Pour rappel, le phishing (hameçonnage en français) est une technique qui permet à des pirates de se faire passer pour une banque, un fournisseur ou encore une institution publique auprès d’une entreprise ou d’un particulier afin d’obtenir des informations sensibles (coordonnées bancaires, mots de passe…) ou d’introduire un logiciel malveillant dans un système informatique. Basée sur l’usurpation de l’identité d’un tiers de confiance, cette technique d’attaque est difficile à contrer, ce qui explique son succès.

Les autres vecteurs d’attaques les plus souvent évoqués par les entreprises sont les vulnérabilités logicielles ou les défauts de configuration (47 %, +3 points) utilisés par les pirates, les attaques en déni de service (41 %, +7 points), les tentatives d’intrusions dans le réseau informatique de l’entreprise (39 %, +5 points) et la fameuse arnaque au président (36 %, +8 points) qui, comme son nom l’indique, consiste à se faire passer pour un dirigeant de la société afin de « forcer » un salarié de l’entreprise à mettre en œuvre un paiement qui sera détourné.

L’erreur humaine

Sur les causes des incidents constatés, le bilan dressé par les entreprises évolue. L’erreur de manipulation/de configuration ou la négligence d’un administrateur interne ou d’un salarié, l’an dernier classé en 4e place, recule à la 6e place (22 %, -11 points), signe que des efforts de formation ont été entrepris. La cyberattaque opportuniste (38 %, -1 point) reste la première cause de cyberattaque devant le défaut de configuration (33 %), les vulnérabilités résiduelles (29 %), les défauts de gestion de comptes (28 %) et le recours au Shadow IT (23 %, -12 points), c’est-à-dire l’utilisation par un salarié d’une application ou d’un matériel informatique souvent plus convivial ou performant que les solutions fournies mais non approuvées par la DSI. Là encore, on peut noter que des efforts de sensibilisation des salariés ont été menés l’an dernier pour limiter le recours des collaborateurs au Shadow IT.

Un impact sur le business plus de 6 fois sur 10

Si, dans 35 % des cas, une cyberattaque réussie n’a pas entraîné de perturbation, les autres fois, elle a eu un impact notable sur le business de l’entreprise victime. L’arrêt temporaire de la production, fréquent lors des attaques par rançongiciel (logiciel qui crypte les données informatiques, lesquelles ne pourront être déchiffrées qu’après le paiement d’une rançon), est cité par 23 % des répondants. Suivent l’impact médiatique (16 %), l’indisponibilité du site web (15 %), la compromission de données de l’entreprise (14 %) ou encore les pertes financières liées à des transactions frauduleuses (11 %).

Des dispositifs de protection plus performants

84 % des entreprises interrogées estiment que les solutions et services de sécurité proposés sur le marché sont adaptés à leurs besoins (contre 87 % en 2023).

Dans le détail, les EDR (Endpoint Detection & Response) (95 %) font partie des solutions jugées comme étant les plus efficaces avec les pare-feux (95 %), les dispositifs d’authentification multi-facteurs (95 %) et les VPN (90 %).

On note également que plus de la moitié des entreprises interrogées (62 %) déclarent avoir déjà mis en place un programme d’entraînement pour faire face à une cyber-crise. Pour rappel, le taux n’était que de 57 % en 2023 et de 51 % en 2022, signe que l’exercice prend désormais toute sa place dans les plans de reprise d’activité (PRA) établis par ces entreprises.

Enfin, le budget consacré à la cybersécurité a légèrement augmenté en 2024. 48 % (+3 points en un an) des entreprises y affectent plus de 5 % de l’ensemble du budget IT et 41 % (+2 points) moins de 5 %. Les 11 % (-6 points) restant affirment ne pas avoir encore pris de décision à ce sujet.

L’enquête révèle également que 72 % des entreprises interrogées ont souscrit une cyber-assurance (contre 70 % en 2023) et que 64 % d’entre elles envisagent de la renouveler, contre 18 % qui n’envisagent pas cette solution.

Un portrait des associations françaises

Résumé : L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 22 édition de sa publication « La France associative en mouvement ». On y apprend notamment qu’en 2023, la France comptait entre 1,4 et 1,5 million d’associations actives, dont près de 90 % ne fonctionnaient qu’avec des bénévoles.

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, avait entraîné une très forte diminution du nombre de créations d’associations.

Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 et 65 268 entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.

La période 2021-2022 avait, elle, été marquée par un léger regain, avec 66 487 créations d’associations. Entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, le nombre de créations d’associations avait connu un bel essor pour attendre 71 128 créations. Et, bonne nouvelle, la période 2023-2024 confirme cette tendance avec 73 120 nouvelles associations, soit un niveau jamais égalé depuis 2015.

À noter :
côté secteurs, sur les 3 dernières années, presque un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (24 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (16,6 %), les clubs de loisirs (8,8 %), les associations d’entraide (8,2 %) et les associations œuvrant pour l’éducation et la formation (5,6 %).

Après une diminution en 2020 lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le nombre d’associations employeuses ainsi que leurs effectifs salariés étaient repartis à la hausse en 2021 et en 2022. Cette tendance se confirme en 2023. Ainsi, l’année dernière, on comptait 153 650 établissements employeurs (+0,4 %), les associations ayant en moyenne 1,2 établissement (jusqu’à 3 dans l’hébergement médico-social). Et ces établissements faisaient travailler 1,905 million de salariés (+1,1 %).

Précision :
sachant qu’environ 40 % des salariés des associations travaillent à temps partiel, on estime le nombre d’équivalent temps plein entre 1 550 000 et 1 580 000.

Près d’un dixième des salariés

En 2023, les associations faisaient travailler 8,9 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit presque autant que le commerce de détail (9,3 %) et plus que la construction (8,2 %) ou les transports (7,3 %).

Le secteur associatif disposait d’un quasi-monopole dans deux secteurs peu investis par le secteur lucratif : l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (90 % des effectifs du secteur privé) et l’aide par le travail (90 %).

En revanche, le secteur associatif était très peu représenté dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %) et la restauration (moins de 1 %).

Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient pour :
– 69 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;
– 68 % dans l’hébergement médico-social ;
– 66 % dans le sport ;
– près de 54 % dans l’enseignement ;
– 25 % dans les activités culturelles ;
– 23 % dans la santé.

À noter :
la part des salariés associatifs dans le secteur de l’accueil des jeunes enfants connaît, au fil des ans, un recul important au profit des entreprises commerciales (de 46 % en 2018 à 36 % en 2023). Il en est de même pour l’aide à domicile (de 63 % en 2018 à 54 % en 2023).

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif, avec 27 400 établissements (17,8 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (21 900 établissements, soit 14,25 %), les activités culturelles (19 590 établissements, soit 12,7 %), l’enseignement (17 450 établissements, soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 290 établissements, soit 6,7 %).

Précision :
le secteur sanitaire et social représentait plus de la moitié (56 %) des effectifs salariés associatifs avec l’action sociale sans hébergement (29,3 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,3 %) et les activités humaines pour la santé (7,5 %).

Une majorité de petites associations

L’année dernière, presque les deux tiers (63 %) des établissements associatifs occupaient moins de 5 salariés : 48 % en employaient moins de 3 et 15 % entre 3 et 5. Ils n’étaient plus que 4 % à compter entre 50 et 99 salariés, soit près de 6 150 établissements, et 2 % à employer au moins 100 salariés, soit environ 3 070 établissements.. Ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.

Environ 12 salariés par établissement

L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,4 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association.

Ainsi, on comptait 35,7 salariés par établissement pour l’hébergement médico-social, 30,2 salariés pour les activités humaines pour la santé, 26,7 pour les activités liées à l’emploi et 25,5 pour l’action sociale sans hébergement.

Un chiffre qui tombait à 3,7 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle.

Une masse salariale de 46 Md€

Côté finances, la masse salariale des associations employeuses s’élevait à 49,441 milliards d’euros en 2023. Un montant en hausse de 6,9 % par rapport à 2022.

Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 25 940 €. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (45 150 €), suivies des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (40 980 €), des organisations politiques (40 740 €) et de celles œuvrant dans les activités humaines liées à la santé (39 160 €).

Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (21 250 €), dans les activités liés à l’emploi (19 850 €), dans les associations récréatives et de loisirs (19 790 €), dans les associations sportives (17 860 €) et dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (16 860 €).

La plus-value de cession d’un bien immobilier par l’entreprise

Résumé : Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu qui cèdent un bien immobilier inscrit à leur actif immobilisé peuvent réaliser une plus-value dite « professionnelle », susceptible de bénéficier d’un abattement selon la durée de détention de ce bien.

Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle, société de personnes), dans la catégorie des BIC, BA ou BNC en raison de l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, peuvent réaliser une plus-value professionnelle lors de la cession d’un bien immobilier inscrit à leur actif immobilisé.

Pour rappel, l’imposition des plus-values professionnelles se fonde sur une distinction entre les plus-values à court terme et celles à long terme. Les plus-values à court terme étant celles relatives :
– à toutes les immobilisations acquises ou créées par l’entreprise depuis moins de 2 ans ;
– aux immobilisations amortissables acquises ou créées depuis au moins 2 ans à hauteur des amortissements déduits.

Et les plus-values à long terme correspondent à celles relatives :
– aux immobilisations non amortissables détenues depuis au moins 2 ans ;
– aux immobilisations amortissables détenues depuis au moins 2 ans pour le montant qui excède les amortissements déduits.

Exemple :
une entreprise a réalisé une plus-value de 120 000 € en cédant un immeuble qu’elle détient depuis plus de 2 ans. Depuis son acquisition, elle a déduit de son bénéfice, au titre de l’amortissement de l’immeuble, 54 000 €. La plus-value est donc à court terme à hauteur de 54 000 € et à long terme pour le surplus, soit 66 000 € (120 000 – 54 000).

Une compensation est opérée entre les plus et moins-values de même nature (court terme ou long terme) réalisées au cours de l’exercice. Si cette compensation fait apparaître une plus-value à court terme, elle est traitée comme un résultat normal d’exploitation. Elle est donc taxée selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu et soumise à cotisations sociales.

À savoir :
les plus-values à court terme peuvent toutefois faire l’objet d’une imposition étalée sur 3 ans sur demande de l’entreprise.

S’il s’agit d’une plus-value à long terme, elle est soumise au taux réduit de 12,8 %, et aux prélèvements sociaux.

Les plus-values immobilières à long terme peuvent bénéficier d’un abattement selon la durée de détention du bien.

À noter :
cet abattement s’applique avant compensation des plus et moins-values à long terme.

Sont notamment concernées les cessions de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, affectés par l’entreprise à son exploitation, à l’exclusion des immeubles de placement et des terrains à bâtir.

L’abattement est égal à 10 % par année de détention au-delà de la 5e année. La plus-value est donc totalement exonérée après 15 années de détention (révolues). Le point de départ du décompte de cette durée de détention s’entend de l’inscription du bien à l’actif de l’entreprise ou au registre des immobilisations et son terme de la cession de bien.

Exemple :
le 1 juillet 2015, une entreprise individuelle a acquis un bien immobilier qu’elle a inscrit à l’actif. Le 1 août 2023, elle cède cet immeuble et constate une plus-value à long terme de 130 000 €. L’immeuble ayant été détenu depuis 8 ans révolus, la plus-value à long terme peut être réduite d’un abattement de 30 %, soit 39 000 €. En conséquence, la plus-value est imposable à hauteur de 91 000 € (130 000 – 39 000).

Point positif, cet abattement peut se cumuler avec d’autres régimes d’exonération des plus-values professionnelles.

Ainsi, les petites entreprises relevant de l’impôt sur le revenu peuvent aussi bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération totale de leurs plus-values professionnelles lorsque la moyenne de leurs recettes hors taxes, réalisées au titre des exercices clos au cours des 2 années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation de la plus-value, n’excède pas :
– 350 000 € pour les exploitants agricoles ;
– 250 000 € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements, à l’exception des locations meublées ;
– 90 000 € pour les prestataires de services.

Cette exonération n’est que partielle lorsque leurs recettes excèdent ces seuils, sans dépasser respectivement 450 000 €, 350 000 € ou 126 000 €.

Sinon, il existe, sous conditions, un régime d’exonération optionnel pour les plus-values réalisées lors de la transmission d’une entreprise individuelle (ou d’une branche complète d’activité) en fonction de la valeur des éléments cédés. Cette valeur ne doit pas dépasser 500 000 € pour une exonération totale ou 1 M€ pour une exonération partielle. Les plus-values immobilières étant exclues de ce régime d’exonération, l’abattement pour durée de détention peut donc utilement venir le compléter.

Bail commercial : la réglementation applicable

Résumé : De nombreux professionnels exercent leur activité dans un local qu’ils louent à un propriétaire. Lorsque cette activité est de nature commerciale, artisanale ou industrielle, le contrat de location portant sur ce local est qualifié de bail commercial. Un bail qui est particulièrement protecteur car il permet à l’exploitant de bénéficier d’une stabilité indispensable à la bonne marche de son affaire.Zoom sur les principaux points à connaître lorsque vous envisagez de souscrire un bail commercial ou que vous êtes déjà titulaire d’un tel bail.

Première prérogative, et non des moindres, conférée par le statut des baux commerciaux au locataire exploitant : un bail commercial ne peut pas être conclu, en principe, pour une durée inférieure à 9 ans. Une durée minimale qui vous offre donc la garantie de pouvoir pérenniser votre activité. Bien entendu, les parties peuvent prévoir une durée plus longue.

Attention :
pour bénéficier du statut des baux commerciaux, le locataire doit exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle. Ainsi, le bail consenti à un professionnel libéral ne relève pas, en principe, de ce statut. En outre, le locataire doit exploiter dans les lieux un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont il est propriétaire et être immatriculé au RCS ou, s’il exerce une activité artisanale, au répertoire des métiers (jusqu’au 31 décembre 2022) ou au registre national des entreprises (à compter du 1er janvier 2023). Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le bail n’est pas un bail commercial, sauf si les parties en décident autrement. En effet, par exemple, un propriétaire et un professionnel libéral peuvent très bien décider de soumettre leur bail au statut des baux commerciaux.Il

est toutefois possible de s’engager pour une durée plus courte en optant, clairement et expressément dans le contrat, pour un bail dit « dérogatoire » ou « précaire ». Conclu pour une durée maximale de 3 ans, renouvellements compris, ce type de bail échappe au statut des baux commerciaux, le locataire ayant donc, dans ce cas, peu de stabilité sur le local loué (pas de droit au renouvellement, ni à une indemnité d’éviction lors de son départ).

Dans un contrat de bail commercial, les parties doivent indiquer la nature de l’activité exercée dans le local loué. On parle de « destination » du bail. Et attention, le locataire doit impérativement respecter cette destination. Autrement dit, vous ne pouvez pas exercer une activité différente de celle prévue par le contrat, sauf à recueillir l’accord du bailleur. À défaut, ce dernier serait en droit de demander en justice la résiliation du bail.

Étant précisé que vous avez la possibilité de passer outre le refus du bailleur lorsque vous souhaitez soit changer totalement d’activité, soit simplement adjoindre une activité connexe ou complémentaire à celle initialement prévue, en demandant l’autorisation au tribunal judiciaire. La procédure à suivre étant plus lourde lorsque le changement d’activité est total.

Un conseil :
vous avez intérêt à prévoir dans le contrat une destination large, voire à conclure un bail « tous commerces », ce qui vous évitera d’avoir à demander, en cours de bail, l’autorisation du bailleur.

Lors de la conclusion d’un bail commercial, le loyer est librement fixé par les parties. En pratique, il est tenu compte de la valeur locative du local (surface, état…), de sa destination (utilisation qui en est faite), des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité (importance de la ville ou du quartier, moyens de transport à proximité…) et des prix pratiqués dans le voisinage. Propriétaire et locataire peuvent également convenir, par le biais d’une « clause-recettes », d’un loyer en partie variable en fonction du chiffre d’affaires dégagé.

Dans la majorité des cas, le bail commercial comporte une clause d’indexation (ou clause « d’échelle mobile ») stipulant que le loyer sera revalorisé automatiquement et régulièrement (en général, chaque année) en fonction soit de l’indice des loyers commerciaux (ILC) si l’activité est commerciale, artisanale ou industrielle, soit de l’indice des activités tertiaires (ILAT) s’il s’agit d’une activité de bureaux, soit encore de l’indice du coût de la construction (ICC).

En l’absence d’une telle clause, la révision du loyer ne peut, en principe, avoir lieu que tous les 3 ans à la demande de l’une ou l’autre des parties. Là encore, sauf modification des facteurs locaux de commercialité, la majoration ou la diminution du loyer est plafonnée à la variation de l’indice (ILC ou ILAT) applicable au bail au cours de la période de 3 ans qui vient de s’écouler. Point important : vous pouvez refuser l’application du montant du loyer ainsi révisé si vous démontrez que la valeur locative du local est inférieure à ce montant.

À noter :
souvent, lors de l’entrée dans les lieux, le propriétaire exige du locataire le versement d’un dépôt de garantie. Cette somme, fixée librement, lui sera remboursée en fin de bail, sauf impayés et/ou dégradations.

Le contrat de bail commercial doit comporter un inventaire précis et limitatif des charges et impôts liés au bail, avec l’indication de leur répartition entre les parties. De même, le bailleur est tenu de fournir au locataire un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les 3 années qui suivent la signature du bail. Seuls les dépenses et les travaux expressément visés dans cet inventaire et dans cet état prévisionnel pouvant être mis à la charge du locataire.

Sachant que les dépenses relatives aux grosses réparations (celles des gros murs ou des couvertures, par exemple) ou celles relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ne peuvent, en aucun cas, être imputées au locataire. Pas plus que les impôts, notamment la contribution économique territoriale, et les taxes dont le propriétaire est le redevable en vertu de la loi. Une exception : la taxe foncière peut être mise à la charge du locataire.

Le droit au renouvellement

Lorsque le bail arrive à son terme, vous bénéficiez d’un droit au renouvellement. En principe, c’est le propriétaire qui, s’il souhaite poursuivre le bail, doit vous adresser un congé avec offre de renouvellement 6 mois avant son terme. Si vous acceptez, la location se renouvellera alors pour 9 ans aux clauses et conditions du bail précédent. Sans surprise, le renouvellement est souvent l’occasion pour le bailleur de demander une augmentation du loyer. En cas de désaccord sur le montant proposé par ce dernier, vous pourrez saisir le juge pour qu’il règle ce différend.

Et attention, si vous ne recevez pas de congé de la part de votre propriétaire, vous avez intérêt à demander vous-même le renouvellement. Car sinon, le bail se poursuivra par tacite reconduction pour une durée indéterminée, chacune des parties pouvant y mettre fin à tout moment en respectant un préavis de 6 mois.

Si, à l’inverse, le bailleur ne souhaite pas renouveler le bail, il doit vous notifier son refus par acte de commissaire de justice. Et dans ce cas, il devra vous verser une indemnité, dite « d’éviction », destinée à réparer le préjudice que vous cause ce refus (sauf s’il est justifié par un motif grave et légitime tel que des défauts de paiement du loyer).

À noter :
lorsqu’il décide de mettre en vente le local dans lequel vous exercez votre activité, le propriétaire est tenu de vous proposer de l’acheter. Sauf exceptions, vous bénéficiez, en effet, d’un droit de priorité en la matière par rapport à un éventuel autre acquéreur. Vous disposez alors d’un délai d’un mois pour vous décider à acheter. Et vous aurez ensuite 2 mois (4 mois en cas de prêt) à compter de l’acceptation de l’offre de vente pour procéder à l’acquisition.

La résiliation du bail

On l’a dit : le bailleur est engagé pour une durée de 9 ans minimum. Il ne peut résilier le bail en cours que pour des motifs précisément prévus par la loi (reconstruction de l’immeuble, réalisation de certains travaux) ou en cas de défaut de paiement des loyers ou de non-respect d’une obligation contractuelle par le locataire.

De votre côté, vous disposez de la faculté de résilier le bail à l’expiration de chaque période de 3 ans.

À noter :
vous avez également le droit de céder votre bail à votre successeur dans votre fonds de commerce sans que le bailleur puisse s’y opposer. En revanche, le bail peut contenir une clause interdisant de céder votre bail à une personne autre que l’acquéreur de votre fonds.

Accidents du travail : comment réagir ?

Résumé : Selon le dernier publié en décembre 2024, il s’est produit, en 2023, environ 717 720 accidents du travail. Plus des trois quarts d’entre eux (77,4 %) ayant entraîné un arrêt de travail. Mais comment réagir et gérer un tel évènement lorsqu’il se déroule au sein de l’entreprise ?

L’accident du travail est celui qui survient, quelle qu’en soit la cause, dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié et qui entraîne une lésion physique ou psychologique.

L’accident se déroule donc, en principe, pendant le temps et sur le lieu du travail : le salarié d’un garagiste qui s’entaille la main avec un outil alors qu’il procède à une réparation sur un véhicule, l’employé d’un commerçant qui se fait une entorse en glissant dans le magasin pendant qu’il s’occupe d’un client ou qui est victime d’un stress post-traumatique après un vol à main armée ou l’agression, verbale ou physique, d’un client…

Précision :
l’accident qui survient en dehors du temps strictement travaillé mais à l’occasion du travail (temps de douche, temps de pause…) alors que le salarié se trouve dans les locaux de l’entreprise ou ses dépendances (cantine, cour intérieure, sanitaires, parking…) constitue également un accident du travail. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un salarié se blesse alors qu’il est en train d’enfiler sa tenue de travail dans les vestiaires de l’entreprise.

En revanche, si le salarié effectue, dans l’entreprise, une tâche personnelle, l’accident ne sera pas reconnu comme un accident professionnel, que celui-ci se produise pendant ou en dehors des heures de travail. C’est le cas du salarié d’un supermarché qui y fait ses courses ou du salarié d’un garagiste qui répare sa propre voiture.

En complément :
en cas d’accident de trajet, c’est-à-dire d’un accident qui survient sur le trajet entre le lieu de travail du salarié et son domicile ou le lieu où il prend habituellement ses repas, le salarié a droit aux mêmes prestations de Sécurité sociale que pour un accident du travail. Toutefois, en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident de trajet, le salarié ne bénéficie pas de la protection contre le licenciement.

Lorsqu’un accident du travail survient, il convient évidemment, avant toute chose, de prodiguer à la victime les soins nécessaires et d’appeler si besoin les services de secours (Samu ou pompiers). L’employeur peut également, après s’être assuré que le salarié ne court aucun risque, le laisser partir consulter un médecin. Il doit aussi vérifier que tout danger pour les personnes présentes sur les lieux est écarté (arrêt d’une machine, coupure de l’électricité, etc.).

Par la suite, il convient de recueillir les témoignages de la victime (si possible) et des autres personnes présentes et de procéder aux constatations nécessaires pour comprendre les circonstances et les causes de l’accident. Des éléments utiles pour remédier à l’éventuel défaut de sécurité pouvant être à l’origine de ce dernier.

Le salarié victime d’un accident du travail doit en informer ou en faire informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures (sauf force majeure, impossibilité absolue ou motifs légitimes). De son côté, l’employeur doit déclarer l’accident à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dans les 48 heures suivant le jour où il en a connaissance (sans compter les dimanches et jours fériés). Par ailleurs, il doit déclarer l’arrêt de travail éventuel via la déclaration sociale nominative et remettre au salarié une feuille d’accident destinée à lui permettre de ne pas avancer les frais médicaux. Enfin, l’employeur doit déclarer tout accident mortel à l’inspection du travail dans les 12 heures du décès du salarié ou du moment où il a eu connaissance de ce décès.

Attention :
l’employeur qui ne déclare pas un accident du travail ou qui ne remet pas au salarié la feuille d’accident du travail encourt une amende de 750 € (3 750 € pour une société). De plus, la CPAM peut lui demander de rembourser la totalité des dépenses engagées au bénéfice du salarié et en lien avec cet accident. La non-déclaration d’un accident du travail mortel à l’inspection du travail est, quant à elle, sanctionnée d’une amende de 1 500 € (7 500 € pour une société)

C’est la CPAM qui décide ensuite si l’accident subi par le salarié est ou non en lien avec son travail. À ce titre, l’employeur peut, dans les 10 jours qui suivent la déclaration d’accident du travail, émettre des « réserves motivées » portant sur les circonstances de temps et de lieu (doute sur le lieu et l’heure de l’accident rapporté par le salarié) ou sur l’existence d’une cause étrangère au travail. Dans ce cas, la CPAM doit, avant de prendre sa décision, envoyer au salarié et à l’employeur un questionnaire portant sur les circonstances et la cause de l’accident et/ou procéder à une enquête.

L’employeur qui a de sérieux doutes sur le caractère professionnel de l’accident peut aussi contester la décision de la CPAM reconnaissant un accident du travail, en particulier si celui-ci a un impact sur le taux de sa cotisation accidents du travail. Ce qui est le cas pour les entreprises d’au moins 20 salariés pour lesquelles ce taux est fixé, en tout ou partie, en fonction du nombre d’accidents subis par leurs employés.

Retrouvez, en infographie, les différentes étapes intervenant « De la survenance de l’accident… à la décision de la CPAM »

Le contrat de travail d’un salarié en arrêt de travail est suspendu. Et il est interdit de le licencier sauf s’il commet une faute grave (exercice d’une activité concurrente de celle de son employeur, refus de répondre aux convocations de la médecine du travail…) ou s’il est impossible de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’accident (cessation d’activité ou fin du chantier pour lequel il avait été embauché, par exemple). En revanche, il est tout à fait possible de signer une rupture conventionnelle homologuée avec un salarié en arrêt de travail en raison d’un accident du travail. Le salarié a alors droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Important :
dans l’hypothèse d’un accident de trajet, le salarié ne bénéficie pas de la protection contre le licenciement prévue en cas d’accident du travail.

Par la suite, en cas d’absence du salarié pendant au moins 30 jours, l’employeur doit organiser une visite médicale de reprise avec le médecin du travail. Lors de cet examen, le médecin va vérifier l’aptitude du salarié à reprendre son poste. Si le salarié est déclaré apte, il doit être réintégré dans son emploi. S’il est déclaré inapte, l’employeur peut le licencier pour inaptitude physique lorsqu’il est impossible de le reclasser dans un autre emploi, lorsqu’il refuse l’emploi de reclassement qui lui est proposé ou lorsque l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

Le salarié victime d’un accident du travail ne peut pas demander des dommages-intérêts à son employeur sauf si ce dernier ou la personne dirigeant le travail (chef d’équipe, contremaître…) a commis une faute « inexcusable ». Une telle faute est reconnue lorsque l’employeur avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger couru par ses salariés et n’a pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver. Tel est le cas, par exemple, lorsque l’employeur laisse un salarié non qualifié manœuvrer un tractopelle et que ce dernier blesse un autre employé en le heurtant avec le godet ou encore lorsqu’un salarié est victime d’une crise cardiaque causée par le stress dû à une surcharge de travail elle-même due à la fixation « d’objectifs inatteignables » par l’employeur.

Conseil :
un salarié en arrêt de travail est un salarié absent. Derrière cette lapalissade se cachent de nombreuses contraintes pour le chef d’entreprise, à savoir travailler plus pour compenser l’absence du salarié, le remplacer par un salarié en contrat à durée déterminée ou en intérim… La prévention est donc primordiale, qu’il s’agisse de former les salariés à la sécurité ou de leur fournir les meilleurs outils de travail et moyens de protection individuelle.

Comment récupérer la TVA facturée à tort

Résumé : À certaines conditions, l’entreprise qui commet une erreur de facturation de TVA peut récupérer cette taxe à l’aide de factures rectificatives.

La récupération de la TVA facturée à tort est soumise à une procédure spécifique visant à éviter les risques de pertes fiscales pour l’administration. Présentation de la procédure à suivre.

Une facturation erronée

En principe, dès lors qu’un fournisseur de biens ou de services facture de la TVA, il doit la reverser à l’administration fiscale, même si cette taxe n’était en réalité pas due.

Exemple :
le fournisseur soumet à la TVA une opération non imposable à cette taxe ou applique un taux supérieur à celui correspondant à l’opération.

Du côté du client, destinataire de la facture, la seule mention de la TVA sur une facture ne suffit pas à justifier son droit à déduction. Il faut que le fournisseur soit légalement en droit de la faire figurer. En conséquence, le client ne peut pas déduire une TVA facturée à tort.

Une possibilité de régularisation

Toutefois, l’administration fiscale admet que l’émetteur de la facture puisse récupérer cette TVA facturée par erreur. Pour cela, il doit justifier de l’envoi d’une facture rectificative à son client.

Jusqu’à présent, l’émission de cette nouvelle facture supposait de pouvoir démontrer sa bonne foi. Une condition que l’administration vient d’abandonner lorsqu’il n’y a pas de risque de perte de recettes fiscales. Tel est le cas, notamment, lorsque le fournisseur a récupéré et détruit la facture avant son utilisation par le client ou que l’administration a remis en cause, de façon définitive, la déduction opérée par le client.

À noter :
l’administration n’exige plus que la facture rectificative fasse expressément référence à la facture initiale et qu’elle porte mention explicite de l’annulation de cette dernière.

Les modalités pratiques

En principe, l’entreprise récupère la TVA facturée à tort par voie d’imputation, en renseignant la ligne 21 de la déclaration CA3 si elle est placée sous le régime réel normal ou la ligne 25 de la déclaration annuelle CA12 si elle relève du régime réel simplifié.

À noter :
lorsque le montant de la TVA à récupérer excède celui de la taxe collectée, l’excédent se reporte sur la ou les déclarations suivantes.

Si l’imputation n’est pas possible, l’entreprise peut régulariser la situation en demandant le remboursement de la TVA concernée auprès du service des impôts à l’aide de l’imprimé fiscal n° 3519 accompagné de sa dernière déclaration CA3. Pour rappel, ce remboursement est, en principe, annuel à partir d’un crédit de TVA d’au moins 150 €. Mais il peut être mensuel ou trimestriel pour les entreprises déposant leurs déclarations de TVA selon cette même périodicité sous réserve d’un crédit de TVA au moins égal à 760 €, voire semestriel pour celles placées sous le régime simplifié.

Précision :
la demande d’imputation ou de remboursement doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la 2 année qui suit celle au cours de laquelle s’est produit l’évènement ouvrant droit à la récupération de la TVA.

Quant au client, il est tenu, à la réception de la facture rectificative, de reverser la TVA indûment récupérée en apportant les corrections correspondantes dans sa déclaration de TVA relative au mois au cours duquel il a connaissance de la rectification.

Un nouveau délai de régularisation

Une régularisation de la TVA facturée à tort doit s’effectuer dans les délais prévus pour les réclamations fiscales, à savoir au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit le paiement de la TVA considérée ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. À ce titre, l’administration vient de préciser que la remise en cause de la déduction de la TVA chez le client, autrement dit un redressement fiscal, constitue un tel événement, ce qui ouvre donc au fournisseur un nouveau délai pour rectifier sa facture erronée et, le cas échéant, au client pour régulariser la déduction opérée.

Illustration :
en 2022, un fournisseur a facturé une TVA de manière erronée. Auparavant, il ne pouvait envoyer une facture rectificative que jusqu’au 31 décembre 2024. Désormais, si l’administration fiscale procède à un redressement chez le client en 2025, le fournisseur peut régulariser la facture erronée jusqu’au 31 décembre 2027. Pour rappel, l’administration peut procéder à un redressement chez le client jusqu’au 31 décembre de la 3 année suivant l’exigibilité de la TVA.

La marche à suivre pour le client

Pour obtenir la restitution de la TVA facturée à tort, le client doit prioritairement s’adresser à son fournisseur si celui-ci n’a pas pris l’initiative de lui rembourser l’indu correspondant. Et c’est seulement à titre subsidiaire qu’il peut se tourner vers l’administration fiscale si l’obtention de la restitution de la taxe indue auprès du fournisseur est excessivement difficile, voire impossible. Il en va ainsi, notamment, en cas d’insolvabilité du fournisseur ou si ce dernier a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.