Les emplois francs

Résumé : L’employeur qui embauche, dans le cadre d’un emploi franc, un demandeur d’emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville peut bénéficier d’une aide financière.

Le dispositif des emplois francs bénéficie aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2024.

Peuvent bénéficier de l’aide financière des emplois francs, peu importe leur effectif :
– les employeurs assujettis à l’assurance chômage ;
– les groupements d’employeurs qui organisent des parcours d’insertion et de qualification ;
– les sociétés d’économie mixte ;
– les employeurs de pêche maritime.

En sont exclus les établissements publics administratifs, les établissements publics industriels et commerciaux et les particuliers employeurs.

Peuvent être recrutés dans le cadre d’un emploi franc dès lors qu’ils résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville :
– les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail (ex-Pôle emploi) ;
– les adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle ;
– les jeunes suivis par une mission locale qui ne sont pas inscrits en tant que demandeur d’emploi.

La situation de la personne recrutée et son lieu de résidence s’apprécie à la date de la signature de son contrat de travail.

En pratique :
il est possible de vérifier que le candidat réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en renseignant son adresse sur le du Système d’information géographique de la politique de la ville.

L’embauche du salarié doit donner lieu à la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée d’au moins 6 mois. Sachant que ce contrat peut être à temps plein ou à temps partiel.

Enfin, la personne engagée dans le cadre d’un emploi franc ne doit pas avoir fait partie de l’effectif de l’entreprise dans les 6 mois précédant la date de son embauche..

L’aide financière versée à l’employeur s’élève, pour un emploi à temps complet :
– à 5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;
– à 2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 6 mois.

Précision :
le montant de l’aide est proratisé selon la durée du contrat de travail au cours de l’année civile et lorsque l’emploi est à temps partiel.

Lorsqu’un CDD ouvrant droit à l’aide financière est renouvelé pour une durée d’au moins 6 mois, l’employeur continue de percevoir l’aide pendant une durée totale de 2 ans et à hauteur de 2 500 € par an. Quand un CDD « emploi franc » est transformé en contrat à durée indéterminée, le paiement de l’aide se poursuit pour une durée totale de 3 ans et à hauteur de 5 000 € par an.

Pour avoir droit à l’aide financière, l’employeur doit remplir les conditions suivantes :
– ne pas avoir procédé, dans les 6 mois précédant l’embauche en emploi franc, à un licenciement économique sur le poste à pourvoir ;
– être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale et au regard des cotisations et contributions sociales ou avoir souscrit et respecter un plan d’apurement des montants restant dus.

Enfin, le bénéfice de l’aide est subordonné au maintien du salarié dans les effectifs de l’entreprise pendant 6 mois à compter du premier jour d’exécution du contrat de travail.

À noter :
l’aide n’est pas cumulable, pour l’emploi du même salarié, avec une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi, à l’exception de la réduction générale dégressive unique (RGDU) de cotisations patronales de Sécurité sociale. Toutefois, elle peut se cumuler avec les aides financières accordées en cas d’embauche dans le cadre d’un contrat de professionnalisation d’au moins 6 mois.

L’employeur doit déposer sa demande d’aide auprès de France Travail dans le délai d’un mois suivant la date de signature du contrat de travail.

L’aide est versée tous les semestres sous réserve que l’employeur transmette à France Travail une attestation justifiant de la présence dans ses effectifs du salarié recruté en emploi franc.

Attention :
l’employeur qui ne produit pas cette attestation de présence dans les 2 mois suivant l’échéance de chaque semestre d’exécution du contrat de travail perd définitivement le bénéfice de l’aide pour cette période. S’il ne la transmet pas dans les 4 mois suivant cette échéance, l’employeur perd définitivement le droit au versement de l’aide.

L’employeur doit, pendant les 4 années qui suivant la date d’attribution de l’aide, tenir à la disposition de France Travail tout document permettant d’effectuer le contrôle de son éligibilité. L’employeur qui ne produit pas les documents exigés dans le délai d’un mois à compter de la demande de France Travail voit le versement de l’aide suspendu. S’il ne répond pas dans les 3 mois, l’employeur doit reverser les aides qu’il a perçues.

Déduction de cotisations sur la rémunération des heures supplémentaires

Résumé : Les entreprises bénéficient d’une déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales au titre de la rémunération des heures supplémentaires.

Employeurs bénéficiaires

Sont concernés par la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales, notamment les employeurs du secteur privé entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage (entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles, professions libérales, sociétés civiles, etc.).
En sont exclus, entre autres, les particuliers employeurs.

Salariés concernés

Sont visés par la déduction forfaitaire de cotisations patronales les salariés relevant obligatoirement du régime d’assurance chômage.

Heures supplémentaires ouvrant droit à déduction

La déduction de cotisations sociales patronales concerne les heures supplémentaires au sens large, autrement dit toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale ou réglementaire de travail, c’est-à-dire :
– les heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine ;
– les heures accomplies au-delà de 1 607 heures par les salariés relevant d’un forfait annuel en heures ;
– les heures supplémentaires accomplies par les salariés dans le cadre d’un temps partiel pour raisons familiales ;
– en cas d’accord permettant une variation de la durée du travail sur une période supérieure à une semaine et au plus égale à l’année :
. les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire prévue par l’accord ;
. pour les périodes infra-annuelles, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord (déduction faite le cas échéant de celles effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire déjà comptabilisées et rémunérées) ;
. pour les périodes annuelles, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures (déduction faites de celles effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire déjà comptabilisées et rémunérées).

Ouvrent également droit à la déduction, pour les salariés relevant d’un forfait annuel en jours, les jours de travail supplémentaire au-delà de 218 jours par an.

Important :
la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales n’est pas applicable aux heures complémentaires accomplies par les salariés travaillant à temps partiel.

Application de la déduction

Dans les entreprises de moins de 20 salariés, le montant de la déduction forfaitaire de cotisations patronales s’élève à :
– 1,50 € par heure supplémentaire (montant proratisé si le nombre d’heures supplémentaires n’est pas entier) ;
– 10,50 € par jour de travail supplémentaire effectué au-delà de 218 jours par an pour les salariés au forfait annuel en jours.

Dans les entreprises comptant au moins 20 salariés, le montant de cette déduction s’élève à :
– 0,50 € par heure supplémentaire (montant proratisé si le nombre d’heures supplémentaires n’est pas entier) ;
– 3,50 € par jour de travail supplémentaire effectué au-delà de 218 jours par an pour les salariés au forfait annuel en jours.

À noter :
la déduction s’applique quel que soit le montant de la rémunération du salarié.

Son montant est imputé par l’employeur sur les cotisations dues à l’Urssaf sur la rémunération de chaque salarié concerné.

La déduction de cotisations patronales est cumulable avec la plupart des autres exonérations de cotisations patronales : réduction générale dégressive unique (RGDU) des cotisations sociales patronales, exonération de cotisations applicables pour les emplois en ZFU et ZFRR, exonération pour les jeunes entreprises innovantes, exonération dans le cadre du contrat de professionnalisation, exonération pour l’outre-mer, etc.

Elle s’applique après, le cas échéant, les autres exonérations et dans la limite des cotisations sociales restant dues sur la rémunération du salarié (il ne peut y avoir de solde négatif).

Conditions d’exonération

La déduction s’applique à condition que :
– l’employeur respecte les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ;
– la rémunération des heures ou jours supplémentaires ne remplace pas d’autres éléments de rémunération, sauf si un délai de 12 mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément supprimé en tout ou partie et le premier versement de la rémunération des heures ou jours supplémentaires ;
– l’employeur respecte les dispositions européennes relatives aux aides de minimis qui permettent l’octroi d’aides sans obligation de notification à la Commission européenne, à condition qu’elles ne dépassent pas un certain plafond par entreprise, pour une période de trois exercices fiscaux dont l’exercice en cours (plafond de 200 000 €, sauf pour les transports routiers de marchandises pour le compte d’autrui pour lesquels il est de 100 000 €).

Important :
la déduction forfaitaire n’est accordée que lorsque la rémunération versée pour l’heure supplémentaire effectuée est au moins égale à celle d’une heure normale. Ainsi, elle n’est pas octroyée si l’employeur compense en totalité l’heure supplémentaire sous forme de repos.

Formalités

L’application de la déduction n’est soumise à aucune déclaration préalable de l’employeur. Il doit cependant tenir à la disposition de l’Urssaf les documents liés à la durée du travail dont le Code du travail impose la tenue.

Contrat d’apprentissage

Résumé : Le contrat d’apprentissage permet à un jeune d’acquérir en alternance une formation théorique et pratique en vue d’obtenir une qualification professionnelle.

Employeurs concernés

Tous les employeurs du secteur privé (secteurs industriel, commercial, artisanal et agricole, profession libérale, association…), qu’ils soient personnes physiques ou personnes morales, peuvent conclure un contrat d’apprentissage.

Les entreprises de travail temporaire peuvent aussi conclure un tel contrat.

Public visé

Le contrat d’apprentissage s’adresse, en principe, aux jeunes âgés de 16 ans à 29 ans révolus (moins de 30 ans) au début de l’apprentissage.

Cependant, les jeunes d’au moins 15 ans peuvent débuter un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire (collège).

Par ailleurs, le jeune qui atteint l’âge de 15 ans avant la fin de l’année civile peut bénéficier d’un contrat d’apprentissage si :
– il a accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire (collège) ;
– il est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d’apprentis (CFA) sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

La limite d’âge de 29 ans révolus ne s’applique pas :
– lorsque l’apprenti a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou du titre sanctionnant la formation poursuivie ;
– lorsque l’apprenti est inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ;
– lorsque l’apprenti est une personne handicapée ;
– en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec un autre employeur, pour une durée d’un an au plus, en cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre visé par l’apprenti ;
– en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage permettant d’acquérir une qualification supérieure à celle précédemment obtenue. Ce contrat doit être conclu dans un délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat et l’âge de l’apprenti au moment de sa conclusion ne peut être supérieur à 35 ans ;
– en cas de rupture du précédent contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à son inaptitude physique et temporaire. Le nouveau contrat d’apprentissage doit être conclu dans un délai d’un an après l’expiration du précédent contrat et l’âge de l’apprenti au moment de sa conclusion ne peut être supérieur à 35 ans.

Précision :
les causes indépendantes de la volonté de l’apprenti sont la cessation d’activité de l’employeur, la faute de l’employeur ou des manquements répétés à ses obligations ainsi que la mise en œuvre de la procédure de suspension de l’exécution du contrat d’apprentissage en cas de risques sérieux à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti.

Un CDD ou un CDI

Le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du cycle de formation qui est suivi par l’apprenti. Elle est comprise, en principe, entre 6 mois et 3 ans selon le type de profession et le niveau de qualification préparée.

Le contrat d’apprentissage peut également donner lieu à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Il débute alors par une période d’apprentissage correspondant à la durée de la formation de l’apprenti (entre 6 mois et 3 ans) et au cours de laquelle les règles spécifiques à ce contrat s’appliquent. Après cette période, il se poursuit comme un contrat de travail classique, sans période d’essai cependant.

La durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être réduite ou allongée pour tenir compte notamment du niveau initial de compétence de l’apprenti ou des compétences acquises lors d’un service civique ou d’une mobilité à l’étranger. Elle peut aussi être prolongée, d’un an au plus, en cas d’échec à l’examen.

À noter :
la durée du contrat d’apprentissage d’un sportif de haut niveau ou d’un travailleur handicapé peut aller jusqu’à 4 ans.

Les apprentis bénéficient des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles liées à sa situation de jeune travailleur en formation. Ils ne sont pas pris en compte dans l’effectif de l’entreprise, sauf en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles.

Modalités du contrat

Le contrat d’apprentissage est conclu par écrit et est signé par l’employeur et par l’apprenti (et par son représentant légal si l’apprenti est mineur). L’employeur conserve un exemplaire du contrat et il en remet un à l’apprenti.

Il mentionne :
– les nom et prénom de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ;
– l’effectif de l’entreprise ;
– le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti ;
– les nom, prénom et date de naissance du maître d’apprentissage ;
– l’attestation de l’employeur précisant que le maître d’apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle exigées ;
– le salaire dû à l’apprenti pour chaque année du contrat ou de la période d’apprentissage.

À noter :
lorsqu’un apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d’apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l’employeur. Cette déclaration est signée par l’apprenti et est visée par le directeur du centre de formation des apprentis.

À l’issue du contrat d’apprentissage, si le jeune est embauché en CDI, en CDD en contrat de travail temporaire par la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée au salarié, sauf dispositions conventionnelles contraires. La durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l’ancienneté du salarié.

Durée du travail

Les appentis majeurs sont soumis aux mêmes règles, en terme de durée du travail, que les autres salariés. Par contre, la durée de travail de l’apprenti mineur est limitée à 8 heures par jour et 35 heures par semaine.

Toutefois, il est possible d’augmenter la durée du travail des apprentis au maximum de 2 heures par jour et de 5 heures par semaine, mais uniquement pour des activités réalisées sur des chantiers de bâtiment et de travaux publics ainsi que pour des activités de création, d’aménagement et d’entretien réalisées sur les chantiers d’espaces paysagers. Le dépassement des durées maximales de travail des jeunes devant être justifié par l’organisation collective de travail et sachant qu’ils ne peuvent pas travailler plus que les adultes employés dans l’entreprise. À titre de contrepartie, les jeunes doivent se voir attribuer des périodes de repos au moins équivalentes au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de travail de 8 heures. De plus, les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, doivent donner lieu à un repos compensateur équivalent.

À noter :
pour les activités qui ne sont pas concernées par cette dérogation, l’employeur peut saisir l’inspecteur du travail, pour demander, à titre exceptionnel, l’autorisation de dépasser les durées maximales de travail des jeunes de moins de 18 ans. Et ce, dans la limite de 5 heures par semaine et sous réserve de l’avis conforme du médecin du travail.

Enfin, la législation interdit le travail du dimanche, des jours fériés et de nuit des apprentis de moins de 18 ans, sauf pour certains secteurs d’activité déterminés par décret (restauration, boulangerie, pâtisserie, etc.).

Rupture du contrat

L’employeur ou l’apprenti sont libres de rompre unilatéralement le contrat durant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de la formation pratique en entreprise.

Un accord entre les deux parties peut mettre un terme au contrat.

L’employeur peut engager une procédure de licenciement pour motif personnel à l’égard de l’apprenti en cas de force majeure, de faute grave ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, Ce licenciement ayant un caractère disciplinaire lorsque l’apprenti a commis une faute grave. Précisons, en outre, qu’en cas d’inaptitude de l’apprenti, aucune obligation de reclassement ne pèse sur l’employeur.

À noter :
le licenciement de l’apprenti peut aussi être engagé en cas de décès de l’employeur dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle.

L’exclusion définitive de l’apprenti du CFA constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel. Dans une telle situation, l’employeur peut décider de ne pas licencier l’apprenti. Mais si l’apprenti n’est pas inscrit dans un nouveau CFA dans les 2 mois suivant son exclusion, son maintien dans l’entreprise nécessite la signature d’un contrat de travail. Ou, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la rupture de la période d’apprentissage via un avenant au contrat.

En pratique :
la rupture anticipée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage est constatée par une document écrit. Elle est notifiée au directeur du CFA ainsi qu’à l’opérateur de compétences.

Enfin, l’apprenti a le droit de démissionner. Pour ce faire, il doit, au préalable, saisir le médiateur consulaire (de la CCI, de la chambre de métiers et de l’artisanat ou de la chambre d’agriculture) puis, passé un délai de 5 jours, informer l’employeur de son intention de démissionner. Un délai minimal de 7 jours calendaires devant s’écouler entre l’information de l’employeur et la rupture du contrat.

À savoir :
l’apprenti qui a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre de son apprentissage peut rompre le contrat d’apprentissage de manière anticipée à condition de prévenir son employeur, par écrit, au moins un mois avant la fin du contrat.

Rémunération due à l’apprenti

Elle est fixée en pourcentage du Smic en fonction de l’âge de l’apprenti et de l’année d’apprentissage.

Rémunération minimale des apprentis depuis le 1er juin 2026 (1) – cas général
Age 1re année 2e année 3e année
% Smic Montant % Smic Montant % Smic Montant
Moins de 18 ans 27 % 3,32 €/heure
504,09 €/mois
39 % 4,80 €/heure
728,14 €/mois
55 % 6,77 €/heure
1 026,86 €/mois
De 18 à 20 ans (2) 43 % 5,29 €/heure
802,82 €/mois
51 % 6,28 €/heure
952,18 €/mois
67 % 8,25 €/heure
1 250,90 €/mois
De 21 ans à 25 ans (2) 53 % (3) 6,52 €/heure
989,52 €/mois
61 % 7,51 €/heure
1 138,88 €/mois
78 % 9,60 €/heure
1 456,27 €/mois
26 ans et plus (2) 100 % (3) 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
100 % 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
100 % 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 12,31 € depuis le 1er juin 2026). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.
(3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé.
Rémunération minimale des apprentis du 1er janvier au 31 mai 2026 (1) – cas général
Age 1re année 2e année 3e année
% Smic Montant % Smic Montant % Smic Montant
Moins de 18 ans 27 % 3,25 €/heure
492,22 €/mois
39 % 4,69 €/heure
710,98 €/mois
55 % 6,61 €/heure
1 002,67 €/mois
De 18 à 20 ans (2) 43 % 5,17 €/heure
783,90 €/mois
51 % 6,13 €/heure
929,75 €/mois
67 % 8,05 €/heure
1 221,43 €/mois
De 21 ans à 25 ans (2) 53 % (3) 6,37 €/heure
966,21 €/mois
61 % 7,33 €/heure
1 112,05 €/mois
78 % 9,38 €/heure
1 421,97 €/mois
26 ans et plus (2) 100 % (3) 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
100 % 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
100 % 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 12,02 € depuis le 1er janvier 2026). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.
(3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé.
Précision :
lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu et à condition que la nouvelle qualification recherchée soit en lien direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée sur la rémunération de l’apprenti. Toutefois, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, cette majoration ne peut pas porter cette rémunération au-delà du montant du Smic.

Exonération de cotisations

Les employeurs appliquent, sur la rémunération des apprentis, la réduction générale dégressive unique des cotisations sociales patronales sur les salaires inférieurs à 3 Smic. Les cotisations qui ne sont pas incluses dans la réduction générale sont calculées sur la rémunération réelle de l’apprenti.

Les apprentis sont exonérés de l’ensemble des cotisations d’origine légale et conventionnelle normalement dues par les salariés ainsi que de la CSG et de la CRDS sur la part de leur rémunération qui est inférieure ou égale à 50 % du Smic. Autrement dit, l’apprenti doit payer des cotisations sociales et la CSG-CRDS sur la part de la rémunération qui dépasse ce plafond.

À savoir :
pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 28 février 2025, la limite d’application de l’exonération de cotisations est fixée à 79 % du Smic. Et la rémunération de l’apprenti est exonérée de la CSG et de la CRDS dans sa totalité.

L’apprenti suit une formation en alternance dans un centre de formation des apprentis (CFA) et dans l’entreprise.

La durée de formation en CFA doit être au moins de 400 heures par an. Un entretien professionnel entre l’employeur, le maître d’apprentissage et un formateur du CFA (et si besoin est, les parents de l’apprenti ou son représentant légal) a lieu dans les 2 mois suivant la conclusion du contrat d’apprentissage, afin de réaliser une première évaluation du déroulement de la formation de l’apprenti, et de l’adapter si nécessaire.

Pour la formation en entreprise, l’employeur désigne un maître d’apprentissage référent au sein de l’entreprise. Le maître d’apprentissage est responsable de la formation de l’apprenti en entreprise et assure la liaison avec le CFA.

Il appartient à une convention ou un accord collectif de branche de déterminer les conditions à remplir pour exercer la mission de maître d’apprentissage. À défaut de convention ou d’accord, peuvent être maître d’apprentissage les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre visé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent qui justifient d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée. S’il ne possède ni diplôme ni titre, le maître d’apprentissage doit justifier de 2 années de pratique professionnelle.

À noter :
le début de la formation pratique chez l’employeur ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d’exécution du contrat et que le début de la période de formation en CFA ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d’exécution du contrat.

Montant de l’aide financière

Les pouvoirs publics remanient régulièrement les aides financières accordées aux employeurs qui signent des contrats d’apprentissage. Le tableau ci-dessous résume l’aide financière mobilisable compte tenu de la date de conclusion du contrat d’apprentissage.

Précision :
le montant de l’aide financière s’élève à 6 000 € maximum pour le recrutement d’un apprenti en situation de handicap.
Montant de l’aide à l’apprentissage accordée aux employeurs
Niveau du diplôme ou du titre professionnel préparé(1) Entreprises de moins de 250 salariés Entreprises d’au moins 250 salariés
Contrats conclus depuis le 8 mars 2026
3 et 4 5 000 € 2 000 €
5 4 500 € 1 500 €
6 et 7 2 000 € 750 €
8 0 0
Contrats conclus entre le 1er janvier et le 7 mars 2026
3 et 4 5 000 € 0
5, 6, 7 et 8 0 0
Contrats conclus entre le 24 février et le 31 décembre 2025
3, 4, 5, 6 et 7 5 000 € 2 000 €
8 0 0
(1) Niveau retenu conformément au cadre national des certifications professionnelles : niveau 3 (BEP, CAP…), niveau 4 (baccalauréat, notamment), niveau 5 (bac+2), niveau 6 (bac+3 et bac+4), niveau 7 (bac+5) ou niveau 8 (doctorat, notamment).
Attention :
les entreprises d’au moins 250 salariés ne bénéficient de l’aide financière que sous certaines conditions (compter 5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leurs effectifs au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat d’apprentissage, par exemple).

Modalités du versement de l’aide financière

Pour bénéficier de l’aide financière, l’employeur doit adresser le contrat d’apprentissage à son opérateur de compétences dans les 6 mois suivant sa conclusion.

L’aide est payée, chaque mois, par l’Agence de services et de paiement (ASP) à l’employeur. Et ce, avant le versement de la rémunération à l’apprenti. Sachant qu’à défaut de transmission des éléments de cette rémunération au moyen de la DSN, l’aide est suspendue.

Pour les contrats d’apprentissage d’une durée inférieure à un an, l’aide octroyée à l’employeur au titre du premier et du dernier mois du contrat est proratisée selon le nombre de jours travaillés par l’apprenti. Concrètement, pour les mois de travail incomplets, les employeurs ne perçoivent donc pas le montant total de l’aide mensuelle. En effet, ce montant tient uniquement compte des jours de ces mois couverts par le contrat. Cette proratisation de l’aide à l’apprentissage est également prévue au titre du dernier mois du contrat lorsque celui-ci prend fin de manière anticipée avant sa date anniversaire.

En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide cesse d’être versée dès le mois suivant. De même, l’aide n’est pas due au cours des mois où, en raison de la suspension du contrat, l’apprenti n’a pas été rémunéré.

En pratique :
il est possible de simuler, sur le site , le coût réel de l’emploi d’un alternant (déduction faite de l’exonération de cotisations et de l’aide accordée).

L’employeur établit le contrat d’apprentissage au moyen du formulaire Cerfa correspondant. L’employeur doit aussi inscrire l’apprenti dans un CFA.

Avant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage, ou au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent ce début d’exécution, l’employeur transmet à son opérateur de compétences le contrat d’apprentissage (ou la déclaration souscrite par l’ascendant employeur) et la convention conclue avec l’organisme de formation. L’opérateur de compétences dispose de 20 jours pour statuer sur la prise en charge du contrat. L’absence de réponse de sa part à l’issue de ce délai vaut refus de cette demande.

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Exonération de cotisations sociales pour les jeunes entreprises innovantes

Résumé : Le statut de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » donne droit, pour les entreprises qui en bénéficient, à une exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale sur les gains et rémunérations versés à leur personnel participant à la recherche.

Effectuer des travaux de recherche

Le statut de « jeune entreprise innovante » est reconnu aux entreprises qui satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :
– employer moins de 250 salariés. L’effectif pris en compte est celui des salariés employés dans l’entreprise, tous établissements confondus, au cours de chaque exercice et est apprécié selon l’effectif moyen de l’entreprise ;
– réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à 12 mois, ou disposer d’un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
– avoir été créée depuis moins de 8 ans ;
– réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 20 % des charges totales de l’exercice (à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement) ;
– être détenue majoritairement par des personnes physiques, par des personnes morales répondant aux mêmes conditions que celles imposées aux jeunes entreprises innovantes et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques, par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales, par des sociétés de capital risque, des fonds communs de placement à risque, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou encore des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ;
– créer ou avoir créé une activité réellement nouvelle. Cette condition n’est pas remplie lorsque l’entreprise est née de la concentration, de la restructuration ou de l’extension d’activités préexistantes ou lorsqu’elle reprend de telles activités.

Les entreprises qui satisfont à l’ensemble de ces critères à l’exception de celui relatif aux dépenses de recherche peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations sociales si elles remplissent les conditions pour être qualifiées de « jeune entreprise universitaire ». Trois conditions sont ainsi requises :
– être dirigées ou détenues directement à hauteur de 10 % au moins par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme conférant le grade d’un master ou d’un doctorat, ou de personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche ;
– avoir pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels les dirigeants ou associés mentionnés ci-dessus ont participé au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions au sein de l’établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
– avoir conclu une convention spécifique avec cet établissement.

Depuis le 1er juin 2024, le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales « jeune entreprise innovante » s’applique aux « jeunes entreprises de croissance ». Il s’agit d’entreprises qui réalisent entre 5 % et 20 % de dépenses de recherche et qui satisfont à certains indicateurs de performance économique. Ainsi, l’entreprise doit remplir, de façon cumulative, les deux conditions suivantes, appréciées à la clôture de l’exercice (N) :
– avoir augmenté son effectif d’au moins 100 % et d’au moins 10 salariés en équivalents temps plein par rapport à celui constaté à la clôture de l’avant-avant-dernier exercice (N-3) ;
– ne pas avoir diminué le montant de ses dépenses de recherche au cours de cet exercice par rapport à celui de l’exercice précédent (N-1).

Être à jour de ses cotisations sociales

L’employeur doit, par ailleurs, être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement à l’égard de l’Urssaf. Cette condition est appréciée au titre des cotisations et contributions dues sur les gains et rémunérations versés aux salariés de l’entreprise échues à la date à laquelle l’entreprise applique pour la première fois l’exonération, puis à chacune des dates d’exigibilité suivantes de versement de ces cotisations et contributions pendant toute la durée d’application de l’exonération.

Sauf conclusion et respect d’un plan d’apurement des cotisations et contributions, si cette condition cesse d’être remplie, le droit à l’exonération n’est plus applicable aux gains et rémunérations versés à compter du 1er jour du mois suivant la date d’exigibilité considérée jusqu’à la date du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la dette est honorée. L’entreprise qui est de nouveau à jour de ses cotisations a aussi droit aux exonérations sur les rémunérations versées pendant la période où cette condition n’était plus remplie.

En cas de contestation de la dette par l’employeur, la condition d’être à jour des obligations de déclaration et de paiement n’est réputée remplie qu’à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés par le directeur de l’Urssaf.

L’exonération n’est applicable qu’à certaines catégories de salariés exerçant des fonctions précises dans l’entreprise :

– les chercheurs, cadres dans l’entreprise, c’est-à-dire les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise ;

– les techniciens, à savoir les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement et qui, notamment, préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’essais et d’expériences, prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des essais et des expériences ou les effectuent sous leur contrôle, ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement ;

– les gestionnaires de projet de recherche et de développement, cadres dans l’entreprise, qui ont en charge l’organisation, la coordination et la planification du projet dans ses aspects administratif, financier et technologique ;

– les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, cadres dans l’entreprise, qui ont la charge de l’élaboration, du dépôt, de la gestion et de la défense des titres de propriété industrielle, des accords juridiques de toute nature liés au projet, et notamment aux transferts de technologies ;

– les personnels chargés des tests préconcurrentiels, c’est-à-dire ceux qui conçoivent, réalisent ou font réaliser des tests techniques nécessaires au développement ou à la mise au point du produit ou du procédé ;

– et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.

L’exonération porte également sur les gains et rémunérations versés aux mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l’entreprise, c’est-à-dire qui exercent en son sein une activité de recherche ou une activité de gestion de projet ou qui participent à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.

Il peut s’agir :
– des gérants minoritaires ou égalitaires de société à responsabilité limitée (SARL) et de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) ;
– des présidents-directeurs et directeurs généraux de société anonyme (SA) ;
– des présidents et dirigeants de société par actions simplifiée (SAS).

L’exonération porte sur les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales. Restent dues les autres cotisations et contributions à la charge de l’employeur (Fnal, versement de transport, contribution solidarité autonomie…) et l’ensemble des cotisations salariales.

Modalités d’application de l’exonération

À titre provisionnel, l’exonération est appliquée, pour chaque mois civil de l’exercice en cours, à au plus 249 salariés et mandataires ouvrant droit au dispositif. Compte est tenu des salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution ou suspendu au premier jour du mois civil. Les salariés à temps partiel sont décomptés au prorata du nombre d’heures de travail prévu dans leur contrat, heures complémentaires comprises, sur la durée du travail à temps plein applicable dans l’établissement et appréciée sur la même période.

Une régularisation est effectuée au plus tard dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice en fonction de l’effectif moyen de l’exercice écoulé.

L’exonération de cotisations sociales s’applique dans la limite d’un plafond de 4,5 Smic mensuel brut par personne. Le montant de l’exonération est également plafonné au niveau de l’établissement, tous salariés confondus, à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale par année civile.

L’exonération est applicable, au plus tôt, aux rémunérations versées aux salariés à compter du premier jour du mois civil de la création de l’entreprise et, au plus tard, jusqu’au dernier jour de la 7e année civile suivant celle de sa création (à condition cependant que l’entreprise ait moins de 8 ans à la clôture de l’exercice considéré).

Perte du droit à exonération

S’il s’avère, à la clôture d’un exercice donné, que l’entreprise ne répond pas à la définition de la jeune entreprise innovante, elle est tenue de reverser les cotisations indûment exonérées au titre de cet exercice. Toutefois, si l’entreprise a obtenu, au cours de l’exercice considéré, un avis favorable de la direction des services fiscaux territorialement compétente quant à sa qualité de jeune entreprise innovante, et si sa bonne foi n’a pas été remise en cause, les sommes exonérées n’ont pas lieu d’être reversées. Dans cette hypothèse, le droit à l’exonération cesse définitivement d’être applicable à compter du premier jour du mois civil de l’exercice suivant.

Formalités

Le bénéfice de l’exonération n’est subordonné à aucune demande ou déclaration préalable auprès de l’Urssaf. Si l’entreprise estime qu’elle répond aux conditions définies par la loi, elle peut appliquer d’emblée l’exonération. Le contrôle de l’Urssaf s’effectue a posteriori.

Pour éviter une éventuelle remise en cause de l’exonération, l’entreprise a la faculté d’interroger à tout moment l’administration fiscale pour savoir si elle constitue ou non une jeune entreprise innovante (procédure de rescrit fiscal). Cette dernière se prononce dans un délai de 3 mois. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai vaut reconnaissance tacite de la qualité de jeune entreprise innovante depuis la date de la demande. La direction des services fiscaux informe ensuite l’organisme de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale des suites qu’elle a données à la demande. En principe, l’avis favorable émis par l’administration fiscale est opposable à l’Urssaf qui ne peut donc procéder au recouvrement des cotisations exonérées afférentes à l’exercice au titre duquel l’entreprise a obtenu un avis favorable. En revanche, en l’absence d’un tel avis, l’Urssaf peut procéder au recouvrement des cotisations concernées si elle constate que l’entreprise ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de l’exonération. De son côté, l’entreprise doit informer l’Urssaf dont elle relève de toute modification de la situation de fait décrite dans la demande formulée auprès de l’administration fiscale et susceptible de remettre en cause la qualité de jeune entreprise innovante qui lui a été reconnue.

Contrôle Urssaf

Lorsqu’elle procède au contrôle d’une entreprise, l’Urssaf peut demander à la direction des services fiscaux territorialement compétente, qui doit répondre dans un délai de 6 mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au titre d’un ou plusieurs exercices donnés. Même si l’avis rendu par l’administration fiscale n’a pas ici la même valeur que celui émis dans le cadre de la procédure de rescrit fiscal, l’Urssaf est néanmoins invitée à s’y conformer. Dès lors, elle ne peut opérer un redressement si l’avis donné par l’administration fiscale est favorable à l’entreprise.

En revanche, lorsqu’elle constate que l’entreprise emploie plus de 250 salariés ou est âgée de plus de 8 ans à la clôture de l’exercice considéré, l’Urssaf peut procéder ipso facto au recouvrement des cotisations indûment exonérées au titre de cet exercice sans avoir à solliciter l’avis de l’administration fiscale. Elle doit alors en informer cette dernière.

Cumul

Le dispositif d’exonération prévu en faveur des jeunes entreprises innovantes n’est cumulable avec aucune autre aide à l’emploi de l’État, ni avec aucune autre mesure d’exonération totale ou partielle de cotisations patronales de Sécurité sociale (sauf la déduction des cotisations patronales sur les rémunérations correspondant aux heures supplémentaires), ni avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

L’employeur doit donc opter pour l’une ou l’autre des exonérations auxquelles il peut prétendre. L’option s’exerce pour chaque salarié et non au niveau de l’entreprise. Lorsqu’il opte pour l’exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes, l’employeur est considéré avoir renoncé définitivement à l’autre mesure d’allègement à laquelle il est le cas échéant éligible, à l’exception de la réduction générale dégressive unique (RGDU) de cotisations patronales de Sécurité sociale ou de l’exonération spécifique aux départements d’outre-mer.

Contrat de professionnalisation

Résumé : Le contrat de professionnalisation permet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d’emploi en leur permettant d’acquérir une qualification en alternance.

Employeurs concernés

Tous les employeurs assujettis à l’obligation légale de participation au financement de la formation continue (y compris les groupements d’employeurs) et établis ou domiciliés en France (métropole et DOM) peuvent embaucher des personnes sous contrat de professionnalisation.

À noter :
les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation. Les intérimaires effectuent, dans le cadre de missions de travail temporaire, une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec la qualification recherchée et les enseignements dispensés, l’objectif étant la professionnalisation des intérimaires ou l’amélioration de leur insertion professionnelle.

Sont exclus du dispositif, l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif.

Public visé

Le contrat de professionnalisation s’adresse :
– aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, ou de l’allocation adulte handicapé ;
– aux personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.

Précision :
les jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent être embauchés sous contrat de professionnalisation pour les périodes de stage qu’ils effectuent en entreprise.

Objectif

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, le salarié alterne formation pratique en entreprise et formation théorique. Ce contrat a pour but d’acquérir une qualification reconnue professionnellement. Aussi, cette qualification doit-elle être mentionnée dans le répertoire national des certifications professionnelles, être reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ou ouvrir droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.

Une expérimentation de 3 ans permet également de conclure des contrats de professionnalisation dans le cadre de la « validation des acquis de l’expérience (VAE) inversée ». Ainsi, jusqu’au 28 février 2026, des actions permettant d’obtenir une VAE peuvent être mises en place dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Cette mesure vise à favoriser l’accès à la certification et à l’insertion professionnelles dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement (secteurs sanitaire et social, santé, services, grande distribution, énergie, hôtellerie restauration, transports, logistique…). Et ainsi permettre aux employeurs de former et de recruter du personnel dans les métiers en tension.

Durée

Le contrat est conclu par écrit pour une durée déterminée ou une durée indéterminée.

Le contrat de professionnalisation à durée déterminée doit avoir une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois et il ne peut être renouvelé qu’une seule fois si :
– le bénéficiaire n’a pu obtenir la qualification envisagée en raison de l’échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, de maladie professionnelle, d’accident du travail ou de défaillance de l’organisme de formation ;
– le bénéficiaire, après avoir obtenu sa qualification, souhaite préparer une qualification supérieure ou complémentaire.

S’il est conclu à durée indéterminée, la durée minimale de l’action de professionnalisation doit également être comprise entre 6 et 12 mois et doit se dérouler en début de contrat.

À noter :
la durée de l’action de professionnalisation peut être prolongée jusqu’à 36 mois dans le cadre de la VAE inversée ainsi que pour les jeunes de 16 à 25 ans qui n’ont pas validé un 2 cycle de l’enseignement secondaire (lycée) et qui n’ont pas obtenu de diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, pour les demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an, pour les bénéficiaires de minima sociaux, ainsi que pour les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion. Pour les autres bénéficiaires, un allongement jusqu’à 24 mois est possible en application d’un accord de branche ou d’un accord collectif interprofessionnel.

Modalités

La conclusion d’un contrat de professionnalisation à temps partiel est possible, à partir du moment où cette organisation du travail ne fait pas obstacle à l’acquisition de la qualification et qu’elle respecte les conditions du contrat de professionnalisation (notamment en ce qui concerne la durée minimale de formation par rapport à la durée totale du contrat).

Le contrat de professionnalisation peut comporter une période d’essai fixée selon les règles de droit commun, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables.

Les salariés embauchés sous contrat de professionnalisation bénéficient de l’ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l’entreprise, sauf si elles sont incompatibles avec les exigences de leur formation. Cependant, ils ne sont pas pris en compte dans l’effectif de l’entreprise, jusqu’au terme du CDD ou de l’action de professionnalisation (CDI), sauf en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles.

Précision :
la durée du travail des salariés en contrat de professionnalisation, y compris le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire du travail dans l’entreprise ni la durée quotidienne légale.

Formation

Les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques suivis dans le cadre du contrat de professionnalisation sont assurés par un organisme de formation extérieur ou par l’entreprise elle-même, lorsqu’elle dispose d’un service de formation.

Si les actions d’accompagnement et les enseignements sont mis en place par un organisme de formation ou un établissement d’enseignement, l’entreprise et l’organisme ou l’établissement doivent signer une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation.

La durée de formation est comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du CDD ou de la période de professionnalisation pour un CDI, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Cette durée peut être portée au-delà de 25 % de la durée totale du contrat, par accord collectif de branche ou accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un opérateur de compétences (OPCO) pour certains publics spécifiques (jeunes n’ayant pas achevé un second cycle de l’enseignement secondaire et non titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an, jeunes visant des formations diplômantes…).

Les dépenses de formation liées aux actions de positionnement, d’évaluation, d’accompagnement et de formation peuvent être prises en charge directement par les OPCO, sur la base de forfaits fixés par accord collectif de branche ou, à défaut, par accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un OPCO. Pour les bénéficiaires demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, les dépenses de formation peuvent être directement prises en charge par Pôle emploi sur la base de ces forfaits.

Les dépenses de formation exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue.

En l’absence de forfaits fixés par accord collectif, les dépenses de formation liées aux actions de professionnalisation, d’évaluation et d’accompagnement sont prises en charge par les OPCO sur la base de 9,15 € par heure de formation (15 € lorsque le bénéficiaire est un jeune sans qualification, un bénéficiaire de minima sociaux ou un demandeur d’emploi inscrit depuis plus d’un an).

Important :
toute clause de dédit-formation prévoyant un remboursement, par le bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation à l’employeur, des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail est nulle.

Tutorat

Un tuteur doit être désigné par l’employeur, parmi les salariés volontaires et qualifiés de l’entreprise, pour suivre chaque bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation.

Le tuteur doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l’objectif de professionnalisation défini. Il ne peut suivre simultanément plus de 3 salariés bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. L’employeur peut assurer lui-même le tutorat simultané de 2 salariés bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, s’il remplit les conditions de qualification et d’expérience.

Le tuteur a pour mission d’accueillir, d’aider, d’informer et de guider le salarié pendant la durée de l’action de professionnalisation et de veiller au respect de son emploi du temps. Il doit assurer la liaison avec l’organisme ou le service de formation assurant les actions de professionnalisation et participer à l’évaluation du suivi de la formation. L’employeur doit à cet effet permettre au tuteur de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.

Elles peuvent être prises en charge par les OPCO, pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de 10 salariés, qui bénéficie d’une action de formation en qualité de tuteur, dans la limite de 15 € par heure de formation et pour une durée de formation maximale de 40 heures. La prise en charge comprend les dépenses de frais pédagogiques, de transport et d’hébergement, les rémunérations et les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles.

Elles peuvent être prises en charge dans la limite de 230 € par mois et par bénéficiaire pour une durée maximale de 6 mois. La prise en charge comprend les dépenses de frais de transport, les rémunérations et les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles. Ce plafond de 230 € est majoré de 50 % (345 €) quand la personne chargée de l’exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne un bénéficiaire de minima sociaux, un jeune sans qualification ou un demandeur d’emploi inscrit depuis plus d’un an.

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent un salaire minimum de :
– 55 % du Smic pour les jeunes de moins de 21 ans ;
– 70 % du SMIC pour les jeunes de 21 à 25 ans.

Si le bénéficiaire est titulaire d’un baccalauréat professionnel (ou technologique) ou d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle de niveau équivalent, ce salaire minimum est fixé à :
– 65 % du Smic pour les jeunes de moins de 21 ans ;
– 80 % du SMIC pour les jeunes de 21 à 25 ans.

Les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic, ni à 85 % de la rémunération minimale conventionnellement prévue.

À noter :
les montants de rémunération sont réévalués à compter du premier jour du mois suivant le jour où le bénéficiaire du contrat de professionnalisation atteint 21 ans. En revanche, cette rémunération n’est pas réévaluée lorsqu’il atteint l’âge de 26 ans en cours de contrat.

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être déduits de son salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée pour les autres salariés, sans toutefois que cette déduction puisse excéder, chaque mois, un montant égal aux 3/4 du salaire.

Rémunération mensuelle minimale du salarié en contrat de professionnalisation depuis le 1er juin 2026 (1)
Âge Qualification inférieure au bac professionnel (2) Qualification égale ou supérieure au bac professionnel (3)
16 à 20 ans 55 % du Smic  6,77 €/heure
1 026,86 €/mois
65 % du Smic 8 €/heure
1 213,56 €/mois 
21 à 25 ans (4) 70 % du Smic 8,62 €/heure
1 306,91 €/mois  
80 % du Smic 9,85 €/heure
1 493,61 €/mois 
26 ans et plus 100 % du Smic (5) 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
100 % du Smic (5) 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
(1) Rémunération applicable à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun au terme de l’action de professionnalisation. Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 12,31 € depuis le 1er juin 2026). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Diplômes inférieurs au niveau IV et baccalauréats généraux.
(3) Au moins le baccalauréat professionnel ou un titre ou un diplôme professionnel de même niveau. Tous les diplômes supérieurs au niveau IV ouvrent droit à cette rémunération.
(4) Lorsque le jeune atteint 21 ans en cours de contrat, le salaire minimum est relevé à compter du 1er jour du mois suivant son anniversaire (selon sa formation initiale, son salaire passe donc de 55 % à 70 % du Smic, ou de 65 % à 80 % du Smic). En revanche, s’il atteint 26 ans en cours de contrat, le salaire minimum n’est pas modifié ; il reste fixé à 70 % ou 80 % du Smic.
(5) ou, si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise.
Rémunération mensuelle minimale du salarié en contrat de professionnalisation du 1er janvier au 31 mai 2026 (1)
Âge Qualification inférieure au bac professionnel (2) Qualification égale ou supérieure au bac professionnel (3)
16 à 20 ans 55 % du Smic  6,61 €/heure
1 002,67 €/mois
65 % du Smic 7,81 €/heure
1 184,97 €/mois 
21 à 25 ans (4) 70 % du Smic 8,41 €/heure
1 276,12 €/mois  
80 % du Smic 9,62 €/heure
1 458,43 €/mois 
26 ans et plus 100 % du Smic (5) 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
100 % du Smic (5) 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
(1) Rémunération applicable à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun au terme de l’action de professionnalisation. Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 12,02 € depuis le 1er janvier 2026). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Diplômes inférieurs au niveau IV et baccalauréats généraux.
(3) Au moins le baccalauréat professionnel ou un titre ou un diplôme professionnel de même niveau. Tous les diplômes supérieurs au niveau IV ouvrent droit à cette rémunération.
(4) Lorsque le jeune atteint 21 ans en cours de contrat, le salaire minimum est relevé à compter du 1er jour du mois suivant son anniversaire (selon sa formation initiale, son salaire passe donc de 55 % à 70 % du Smic, ou de 65 % à 80 % du Smic). En revanche, s’il atteint 26 ans en cours de contrat, le salaire minimum n’est pas modifié ; il reste fixé à 70 % ou 80 % du Smic.
(5) ou, si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise.

Aide aux employeurs

Les aides octroyées à l’employeur pour l’embauche d’un salarié dans le cadre d’un contrat de professionnalisation varient selon l’âge de ce dernier. La condition d’âge s’apprécie à la date de début d’exécution du contrat.

La signature d’un contrat de professionnalisation avec un demandeur d’emploi âgé de 45 ans et plus peut ouvrir droit à une prime d’un montant de 2 000 €. Ce montant étant proratisé pour les salariés à temps partiel.

Précision :
pour bénéficier de cette prime, l’employeur doit être à jour des déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales (ou respecter un plan d’apurement des cotisations restant dues). De plus, il ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique, dans les 6 mois précédant l’embauche, sur le poste en question. Enfin, le salarié recruté ne doit pas avoir appartenu à l’effectif de l’entreprise au cours des 6 mois précédant la date de début du contrat.

En pratique, cette prime est versée en deux fois :
– un premier versement de 1 000 € est dû à l’issue du 3e mois d’exécution du contrat ;
– un second versement de 1 000 € à l’issue du 10e mois d’exécution du contrat.

Lorsque le contrat de professionnalisation est conclu avec un jeune d’au moins 26 ans inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et ayant des difficultés d’insertion dans un emploi durable, l’employeur peut bénéficier d’une aide forfaitaire. Cette aide n’est accordée qu’à condition :
– que l’employeur n’ait pas procédé à un licenciement économique au cours des 6 mois précédant l’embauche sur le poste en question ;
– qu’il soit à jour des déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales.

Quant au salarié recruté, il ne doit pas avoir appartenu à l’effectif de l’entreprise au cours des 6 mois précédant l’embauche.

L’aide forfaitaire, de 2 000 € maximum, est versée en deux fois :
– un premier versement de 1 000 € est dû à l’issue du 3e mois d’exécution du contrat ;
– un second versement de 1 000 € à l’issue du 10e mois d’exécution du contrat.

À noter :
les aides publiques peuvent être refusées à un employeur qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour une infraction constitutive de travail illégal. Eu égard à la gravité des faits constatés, ce refus peut être prononcé pendant 5 ans au maximum sans remettre en cause l’enregistrement du contrat de professionnalisation.

Les aides doivent être demandées à France Travail via le formulaire dédié.

Ce formulaire doit, dans les 3 mois suivant le début de l’exécution du contrat, être envoyé par la poste à Pôle emploi services – TSA 40101 – 92891 Nanterre Cedex 9 accompagné de :
– la copie du contrat de professionnalisation « volet 1 de la liasse Cerfa n° 12434-04 » complété, daté et signé par l’employeur et le salarié ;
– la décision de prise en charge financière que l’opérateur de compétences (OPCO) doit retourner à l’employeur dans les 20 jours de la réception du contrat de professionnalisation ou, en l’absence de réponse au 21e jour, la preuve du dépôt de ce contrat auprès de cet organisme ;
– un justificatif de coordonnées bancaires aux normes BIC et IBAN.

Aide aux groupements d’employeurs

Les groupements d’employeurs qui organisent, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, des parcours d’insertion et de qualification au profit de jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi ou de demandeurs d’emploi de 45 ans et plus, peuvent bénéficier d’une aide de l’État pour l’accompagnement personnalisé vers l’emploi de ces personnes.

L’octroi de l’aide est subordonné à la conclusion préalable d’une convention avec le préfet dans laquelle doivent être précisés :
– le nombre prévisionnel d’accompagnements dans l’année de jeunes de 16 à 25 ans et de demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus, recrutés en contrat de professionnalisation ;
– les secteurs d’activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
– le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l’accompagnement personnalisé vers l’emploi ainsi que le nombre et les personnes chargées de l’accompagnement.

L’aide, calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est attribuée chaque année en fonction du nombre d’accompagnements prévus par le groupement d’employeurs. Elle est versée à hauteur de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention, le paiement du solde intervenant après examen par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du bilan d’exécution de la convention établi chaque année par le groupement.

Si l’examen fait apparaître que le nombre d’accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l’accompagnement ne sont pas conformes aux dispositions initialement convenues, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l’aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.

En revanche cette aide aux groupements est refusée à l’employeur ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour une infraction constitutive de travail illégal.

L’employeur doit adresser le contrat de professionnalisation (formulaire Cerfa) et la convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation, à son opérateur de compétences (OPCO), au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début du contrat et par voie dématérialisée via le portail de l’alternance.

Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du contrat de professionnalisation, l’OPCO se prononce sur la validité du contrat et sur la prise en charge des dépenses de formation, notifie sa décision à l’employeur et dépose le contrat à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu d’exécution du contrat. Passé ce délai de 20 jours, le défaut de notification de la réponse de l’OPCO vaut acceptation de la prise en charge financière et dépôt du contrat.

À noter :
en cas de refus de la prise en charge financière du contrat au motif que celui-ci est contraire à une disposition légale ou conventionnelle, l’OPCO doit notifier sa décision motivée à l’employeur et au salarié.

Si le contrat de professionnalisation est rompu avant son terme en cas de CDD, ou si l’action de professionnalisation cesse avant son échéance en cas de CDI, l’employeur doit en informer la DREETS, l’OPCO et l’Urssaf dans les 30 jours qui suivent la rupture.

www.alternance.emploi.gouv.fr

Quelles alternatives à ChatGPT ?

Résumé : Précurseur dans le monde des IA conversationnelles, ChatGPT d’OpenAI reste encore dominant dans les usages. Un leadership qui ne doit pas nous faire oublier que la concurrence existe et qu’elle est de qualité. Zoom sur trois de ses challengers.

Google Gemini, le numéro 2

Gemini, l’IA conversationnelle de Google, a été lancée en février 2024, soit un peu plus d’un an après ChatGPT. Elle compte encore 10 fois moins d’utilisateurs que le leader du marché, mais elle séduit de plus en plus de gens.

Gemini est réputé pour ses « capacités multimodales avancées ». Traduction : cette IA, contrairement à ChatGPT, a été conçue non pas pour se concentrer sur le texte, mais pour traiter simultanément des données appartenant à des formats différents : textes, images, fils, vidéos, codes informatiques. Cela lui permet d’offrir un traitement fluide et rapide à des contenus intégrant plusieurs formats. Cette qualité est très souvent mise en avant par les concepteurs de Gemini.

Autre intérêt de Gemini : il est intégré (fonctionnalité payante) dans la gamme de services déjà offerts par Google Workspace (suite bureautique, cloud, chat, moteur de recherche, webmail…). Les professionnels et les entreprises qui utilisent ces outils collaboratifs pourront donc les faire interagir plus facilement s’ils optent pour Gemini plutôt que pour l’une de ses concurrentes.

En outre, il faut aussi noter que cette IA (comme ChatGPT, Mistral ou Claude) est capable de générer du code dans de nombreux langages de programmation à partir de prompts ou de simples schémas ou diagrammes. Déboguer fait également partie de ses attributions.

Pour utiliser Gemini, il suffit de se rendre sur le site gemini.google.com et de se connecter à son compte Google (ou d’en créer un). Il est également possible d’utiliser cette IA via une application éponyme (disponible sur Google Play et sur iOS).

Le français Mistral AI

Mistral AI a été créé en 2023 par Arthur Mensch, Guillaume Lampe et Timothée Lacroix, trois chercheurs ayant respectivement travaillé chez Google, Facebook AI et Meta. L’entreprise française à l’origine de l’IA générative Mistral Large était valorisée, après son dernier tour de table de septembre 2025, autour de 14 Md€.

Mistral AI développe des solutions d’IA générative (gratuites pour le grand public et payantes pour les professionnels). Certaines sont spécialisées (programmation, résolution de problèmes mathématiques…), d’autres sont polyvalentes. La plus connue est Mistral Large. À l’instar de ChatGPT, Mistral Large est capable de produire tout type de contenus, d’analyser de grands volumes de données afin de les traiter ou encore de coder (et de déboguer) dans plus de 80 langages de programmation.

Contrairement à la plupart de ses concurrentes qui ne travaillent qu’en anglais (et donc traduisent les questions et les réponses dans la langue de l’utilisateur), Mistral Large est multilingue. Il fonctionne donc nativement en anglais, français, espagnol, allemand et italien, ce qui le rend plus efficace. En outre, il est réputé pour sa capacité en matière de codage et d’analyse de code, ce qui explique qu’il soit très utilisé par les développeurs. Il affiche également les sources des informations qu’il délivre, ce qui est très appréciable.

Le Chat est l’assistant conversationnel de Mistral AI. C’est, en quelque sorte, l’interface grâce à laquelle il est possible d’interroger les principaux modèles d’IA développés par l’entreprise (Mistral Large, Mistral Small et Mistral Next).

Simple et convivial (il offre une interface vocale, par exemple), cet assistant conversationnel est accessible sur le web ou téléchargeable sous la forme d’une application mobile sur les plates-formes Android ou iOS. Une version destinée aux entreprises, « Le Chat Entreprise », optimisée pour le monde professionnel, a également été développée.

Contrairement à Mistral Large, Magistral n’est pas un « simple » modèle de langage. C’est un « modèle de raisonnement » capable non seulement de traiter des données, mais aussi d’avoir une réflexion complexe, autrement dit de tenir un raisonnement transparent, vérifiable et comparable à celui d’un être humain. C’est le premier modèle de raisonnement de Mistral AI.

Claude : une IA plus éthique

Au même titre que le français Mistral, Claude fait partie des IA conversationnelles qui se positionnent en tant que challenger de ChatGPT d’OpenAI. Créée par Anthropic, une start-up fondée par d’anciens membres d’OpenAI, Claude se veut plus sûre et plus éthique que ses concurrentes.

Selon ses concepteurs, Claude est une « IA constitutionnelle ». Autrement dit, elle s’appuie sur des règles éthiques pour réaliser son processus d’apprentissage afin d’éviter les dérives rencontrées, notamment, par ChatGPT (informations erronées, propos racistes et sexistes, reprise d’informations complotistes…). Être honnête, éviter les stéréotypes, ne fournir que des informations vérifiées, reconnaître les limites de ses connaissances ou encore respecter la vie privée font partie des principes « constitutionnels » que s’imposent Claude et qui lui permettent, selon ses concepteurs, d’être plus fiable.

Outre son approche éthique, Claude se distingue dans le monde des IA par sa capacité à analyser des textes de plus de 100 pages et à répondre, avec précision, aux questions portant sur ces derniers. Un atout précieux lorsque l’on travaille avec des documents numériques considérables. Ses utilisateurs louent également ses performances en matière de programmation, notamment dans le langage Python où elle a la réputation de fournir des lignes propres et efficaces.

Elle est également utilisée pour coder et déboguer des programmes dans d’autres langages informatiques. Autre particularité, Claude ne se contente pas de répondre aux questions qu’on lui pose. Lorsqu’elle le juge pertinent, elle suggère à son utilisateur de nouvelles pistes à explorer sur le sujet abordé et l’invite à lui poser de nouvelles questions au cas où il souhaiterait aller plus loin.

À noter, enfin, que si cette IA n’est pas capable de générer des images ou des graphiques, elle est capable de les analyser finement et rapidement.

Pour utiliser Claude, il suffit de se connecter sur le site d’Anthropic ou directement sur celui de l’IA pour y créer un compte. Une fois l’opération terminée, il ne reste plus qu’à l’interroger en ligne. Il est également possible d’utiliser Claude sur un smartphone via une application du même nom (disponible sur l’Apple Store et sur Google Play).

Devis : quelles obligations pour les professionnels ?

Résumé : Les professionnels sont souvent amenés ou ont parfois l’obligation d’établir un devis. Comme chacun sait, le devis est une étude descriptive des travaux à exécuter par un professionnel et estimative du prix total correspondant. Il permet donc au client d’être informé sur le prix ainsi que sur les éléments essentiels du produit qu’il envisage d’acheter ou de la prestation qu’il souhaite faire réaliser. Le point sur la réglementation applicable en la matière.

En principe, les professionnels ne sont pas tenus d’établir un devis. D’ailleurs, s’agissant des commerçants, l’affichage des prix dans le magasin suffit à informer l’acheteur du coût du produit. Le devis n’est donc véritablement utile que pour une prestation de services un peu complexe (des travaux dans un logement, une prestation intellectuelle…) ou la vente d’un bien confectionné sur mesure (vêtement, automobile…).

Toutefois, plusieurs réglementations imposent la fourniture d’un devis, même en l’absence d’une demande du client, pour certaines catégories de produits ou de services. Il en est ainsi en particulier pour les prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison.

Précision :
sont visés les travaux de maçonnerie, fumisterie et génie climatiques, ramonage, isolation, menuiserie, serrurerie, couverture, plomberie, installation sanitaire, étanchéité, plâtrerie, peinture, vitrerie, miroiterie, revêtement de murs et de sols, ainsi que les travaux de raccordement, d’installation, d’entretien et de réparation portant sur des équipements électriques, électroniques et électroménagers.

De même, un devis gratuit doit être établi pour les prestations de services à la personne lorsque leur montant excède 100 € TTC par mois, ou pour une prestation dont le prix est inférieur, lorsque le client le demande.

Les professionnels de santé doivent également remettre un devis à leurs patients lorsque leurs honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation dépassent 70 €.

Enfin, la fourniture gratuite d’un devis s’impose avant tout contrat de déménagement.

Précision :
een toute hypothèse, entre un professionnel et un consommateur, l’établissement d’un écrit (devis signé, bon de commande, contrat) est obligatoire dès lors que le montant de la prestation ou de la vente dépasse 1 500 €.

Juridiquement, le devis est une offre de contracter. Il n’oblige donc pas le client à faire affaire avec le professionnel. Ce n’est qu’à partir du moment où il accepte le devis, pendant sa durée de validité, en y apposant sa signature qu’il est contractuellement lié avec ce dernier. Du coup, le devis, lorsqu’il est signé et approuvé par le client (la mention « bon pour travaux » est généralement demandée au client par le professionnel), sécurise le professionnel qui peut se prévaloir, en cas d’impayé ou de contestation sur le prix, d’un document prouvant que le client a accepté le coût de la prestation.

Précision :
faute d’acceptation du devis par le client pendant sa durée de validité, l’offre est alors considérée comme caduque.

L’entreprise est, quant à elle, engagée par le devis de manière ferme et précise. Une fois celui-ci accepté par le client, elle est en effet tenue d’effectuer l’ensemble des prestations mentionnées, au prix et dans les délais indiqués. Et s’il s’avère, au final, que le prix des travaux dépasse le coût estimé dans le devis, le client peut, en principe, légitimement refuser de payer le supplément. À moins que le dépassement résulte d’une hausse du coût de la main-d’œuvre ou des matériaux utilisés et qu’une clause d’indexation ait été insérée dans le devis. Inutile donc de conseiller aux entreprises d’établir leur devis avec le plus grand soin…

Qu’il soit obligatoire ou facultatif, le devis doit évidemment être établi par écrit. Idéalement, il doit comporter la mention manuscrite « devis reçu avant l’exécution des travaux ». Et surtout, il doit être daté et signé de la main du client lorsqu’il l’accepte.

Le devis doit mentionner :
– la date à laquelle il est établi et la durée de validité de l’offre ;
– le nom, l’adresse et la forme juridique de l’entreprise, ainsi que le numéro d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers ;
– le nom et l’adresse du client ;
– le lieu d’exécution de la prestation ;
– la date de début des travaux ;
– les conditions de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ;
– le décompte détaillé de chaque prestation et produit (en quantité et en prix unitaire), le prix de la main-d’œuvre (horaire ou forfaitaire) et, bien entendu, la somme globale à payer HT et TTC (le ou les taux de TVA devant être précisés) ;
– l’indication du caractère payant ou gratuit du devis.

Attention :
en cas de non-respect des mentions obligatoires, le professionnel encourt une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Généralement, le devis est établi gratuitement. Il peut cependant être payant (sauf prestations à la personne et contrat de déménagement pour lesquels la fourniture d’un devis gratuit est obligatoire), par exemple lorsque son établissement nécessite l’engagement de frais non négligeables pour l’entreprise (déplacements, temps passé, étude approfondie de la situation…).

Le coût du devis est alors librement fixé par le professionnel. Bien entendu, ce dernier doit en informer au préalable le client. Sinon, il serait en droit de refuser de payer. En pratique, très souvent, le coût du devis est déduit du montant de la facture définitive lorsque le client donne suite.

Gérer le BYOD dans l’entreprise

Résumé : L’utilisation d’une solution informatique personnelle par un collaborateur dans son activité professionnelle doit être strictement encadrée.

Avec le télétravail et la hausse du niveau d’équipement informatique et électronique des particuliers, il arrive souvent qu’un salarié, avec ou sans l’accord de son employeur, utilise son propre matériel pour accomplir une tâche professionnelle. Un mélange des genres qui peut mettre en danger les données de l’entreprise. Explications.

Le BYOD ?

Le BYOD, pour « bring your own device » ou « apportez votre propre matériel », sur votre lieu de travail (ou l’utiliser chez vous en télétravail), est une pratique qui s’est fortement développée depuis que les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes se sont invités dans les foyers français. Un choix fait par ceux qui estiment (souvent à juste titre) que leur propre matériel est plus performant que celui fourni par l’entreprise ou qui souhaitent, via un seul et même outil, mener de front à la fois leurs activités professionnelles et leurs activités personnelles.

Or cette pratique n’est pas sans risque dans la mesure où elle met l’entreprise dans l’impossibilité d’assurer la protection de son réseau et des données qui y sont stockées. L’entreprise est ainsi exposée à la perte des données qu’abrite la machine de son collaborateur en cas de panne, de perte ou de vol, à des intrusions réalisées par des hackers via cette machine, à des atteintes à la confidentialité des données stockées ou encore à la contamination du réseau par un malware.

Assurer la sécurité d’un réseau suppose d’avoir la main sur chacune de ses composantes. Or, ce n’est plus le cas avec le BYOD. Raison pour laquelle dans ses « recommandations pour la protection des systèmes d’information essentiels », l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) considère qu’un « SI maîtrisé ne peut intégrer les pratiques de bring your own device (BYOD) où des personnes peuvent connecter au SI des équipements personnels dont l’opérateur ne maîtrise pas le niveau de sécurité ».

Concrètement, pour l’Anssi, un poste maîtrisé est « un poste de travail fourni, configuré et maintenu par l’opérateur. D’une part, il ne peut s’agir d’un équipement personnel et d’autre part, l’utilisateur ne peut être administrateur du poste, le niveau de sécurité pouvant alors être directement modifié par l’utilisateur ».

Dans une optique purement sécuritaire, le BYOD est donc à proscrire.

Du côté des collaborateurs, plusieurs éléments expliquent le recours à des solutions logicielles ou matérielles autres que celles de l’entreprise :

– Le fait d’ignorer que ces pratiques sont interdites ou non recommandées ;

– L’impossibilité de ramener chez soi le matériel informatique de l’entreprise ;

– L’obsolescence ou la moindre qualité du matériel ou des solutions logicielles mis à disposition par l’entreprise ;

– Un excès de règles de sécurité qui dégradent les conditions d’utilisation des matériels et logiciels fournis ;

– Le refus d’utiliser plusieurs outils, notamment plusieurs smartphones.

Des motivations fortes et cohérentes qui doivent être prises en compte par les entreprises avant d’envisager une simple interdiction du BYOD. Car interdire le BYOD, sans autre forme de procès, les expose au « Shadow IT », autrement dit à devoir faire face à l’utilisation non déclarée de matériels et de logiciels de traitement des données et de communication. Une pratique encore plus à risque pour l’entreprise car totalement clandestine.

Le recours au COPE…

Pour limiter ces risques du BYOD « clandestin », l’entreprise dispose de deux possibilités. La première consiste à proscrire l’utilisation d’une machine personnelle dans le cadre professionnel. Mais attention, cette exigence, comme nous l’avons déjà évoquée, ne sera entendue qu’à la condition que le matériel fourni soit aussi performant et convivial que celui du salarié.

Une phase d’échange devra donc être engagée pour mieux comprendre les besoins des collaborateurs, mais aussi pour leur rappeler les dangers que l’utilisation d’une machine ou d’un logiciel « extérieur » fait peser sur l’entreprise.

En outre, il conviendra d’autoriser les collaborateurs, dans un cadre restreint et sécurisé, à utiliser le matériel de l’entreprise pour mener quelques actions privées. On parle ici de COPE (« corporate owned, personally enabled » ou « propriété de l’entreprise avec accès privé »).

Ces échanges déboucheront sur la rédaction d’une charte définissant les règles d’utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles.

… ou au BYOD très encadré

La seconde solution revient à autoriser le collaborateur à utiliser son propre matériel à titre professionnel, mais uniquement si ce matériel peut être sécurisé par l’entreprise et que son usage soit encadré.

L’idée étant ici de protéger les données professionnelles traitées via l’appareil du collaborateur, mais aussi de consolider la frontière entre les usages et les données professionnelles et personnelles. Voici 5 grandes règles rappelées par la plate-forme gouvernementale Cybermalveillance.gouv.fr sur sa fiche dédiée à la sécurité des usages pro-perso.

Une erreur de manipulation peut conduire à adresser un courriel à la mauvaise personne (un message intime à un collègue ou à un prestataire, un dossier professionnel confidentiel à une connaissance). En outre, les risques de voir sa messagerie piratée sont plus importants lorsque l’on utilise des services gratuits. Deux raisons qui plaident pour que l’on ne mélange pas sa messagerie personnelle et sa messagerie professionnelle.

Certains espaces de stockage (Dropbox, Drive…) sont utilisés par des particuliers en raison de leur praticité, mais également de leur gratuité. Mais là encore, leur utilisation pour stocker des données professionnelles, surtout sensibles comme par exemple des fiches clients, des contrats, doit être interdite. Les données professionnelles ne doivent être enregistrées que sur les serveurs sécurisés de l’entreprise (physique ou cloud).

Dans le même esprit, aucune donnée professionnelle ne doit être enregistrée sur le disque dur de la machine au risque d’être perdue ou exposée en cas de panne, de perte ou de vol.

La tentation est forte d’utiliser le même mot de passe pour l’ensemble de ses comptes sécurisés. Toutefois, cette pratique est fortement déconseillée dans la mesure où si ledit mot de passe vient à être découvert, toutes les données se trouvent en danger : les données personnelles, mais également celles de l’entreprise. L’utilisation d’un mot de passe différent pour chaque type de compte est donc nécessaire. Sur ce point, l’utilisation d’un gestionnaire de mot de passe est fortement conseillé.

Certains logiciels ou applications mis gratuitement à disposition sur internet ou sur des plates-formes de téléchargement peuvent contenir des virus ou des fonctions destinées à espionner leurs utilisateurs. Raisons pour lesquelles il convient d’être très prudent et de n’installer sur les machines utilisées pour des usages pro-perso que des programmes provenant de plates-formes ou d’éditeurs ayant pignon sur rue.

Comme pour les machines de l’entreprise, les mises à jour de sécurité (systèmes d’exploitation, logiciels anti-malwares, navigateurs…) doivent être installées dès leur publication. Adopter une mise à jour automatique est ici conseillée.

Là encore, une charte définissant les conditions d’utilisation des machines BYOD devra être mise en place dans l’entreprise.

La responsabilité civile de l’association

Résumé : L’association qui cause un dommage à autrui engage sa responsabilité civile et doit indemniser la victime de son préjudice.

Le dommage subi par la victime peut découler de l’inexécution par l’association d’une obligation qui lui est imposée par un contrat. On parle alors de responsabilité contractuelle. Il peut également, en dehors de tout contrat, résulter d’une faute commise, par exemple, par un des dirigeants de l’association, un de ses membres, un de ses salariés ou encore un de ses bénévoles. On parle alors de responsabilité extracontractuelle.

Précision :
certains accidents ou dommages font l’objet d’une règlementation spécifique. Il en est ainsi des accidents du travail et des maladies professionnelles subis par les salariés de l’association ou des accidents de la circulation.

Une responsabilité à établir

Pour que la responsabilité civile de l’association soit retenue, il faut que la victime prouve 3 éléments. Elle doit d’abord établir qu’elle a subi un dommage, qu’il soit corporel (blessures), matériel (bien détérioré ou détruit) ou moral (souffrance psychologique). Elle doit ensuite prouver que l’association n’a pas exécuté une obligation imposée par un contrat ou a commis une faute (sauf si la responsabilité est de plein droit, comme pour celles des choses ou des animaux). Enfin, elle doit établir que l’agissement de l’association a directement causé son dommage.

Les clauses limitant la responsabilité extracontractuelle de l’association sont illicites. En revanche, celles limitant sa responsabilité contractuelle (y compris en cas de dommages corporels) sont, en principe, valides à condition d’être connues et acceptées lors de la conclusion du contrat (clauses figurant dans les statuts de l’association ou dans son règlement intérieur, par exemple).

À savoir :
les associations ont intérêt à souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les risques liés à leurs activités. Rappelons que pour certaines, il s’agit même d’une obligation (associations sportives, centres de loisirs…).

Une association peut être amenée à conclure différents contrats dans le cadre de ses activités : des contrats d’adhésion avec ses membres, des contrats de travail avec ses salariés, des contrats de prestation de services (aide à domicile, garde d’enfants, organisation de spectacles, hébergement de mineurs ou de personnes âgées…), etc. Ces contrats lui imposent diverses obligations dont le non-respect engage sa responsabilité envers son cocontractant.

L’étendue de la responsabilité de l’association varie selon qu’elle est soumise, dans le cadre de ce contrat, à une obligation de moyens ou de résultat. Sachant que, généralement, les tribunaux considèrent que les associations ont une obligation de moyens.

Une obligation de moyens

L’association qui a une obligation de moyens s’engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour parvenir à un résultat, mais sans pour autant le garantir. Dès lors, le seul fait que le résultat ne soit pas atteint n’engage pas sa responsabilité : il appartient alors à la victime d’un dommage de montrer que l’association a fait preuve de négligence. Ainsi, l’association qui organise une soirée pour ses adhérents n’est pas responsable de la noyade d’un participant alcoolisé si elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter un tel accident.

En revanche, pour les tribunaux, une colonie de vacances est responsable de la défenestration d’un enfant de 7 ans survenue à l’heure de la sieste alors qu’il n’y avait, à ce moment-là, aucune surveillance dans le dortoir occupé par de très jeunes enfants. Il en est de même pour une association qui ne met pas en place les protections suffisantes sur un parcours d’accrobranche et qui fait face à un accident.

Une obligation de résultat

Ici, l’association garantit un résultat à son cocontractant et le seul fait qu’il ne soit pas atteint la rend responsable. C’est le cas, pour les juges, lorsque le cocontractant n’a pas de marge de manœuvre et doit s’en remettre totalement à l’association pour sa sécurité (saut à l’élastique, fourniture d’aliments dans une colonie de vacances, exploitation d’un manège, baptême de parapente…).

De même, l’association a une obligation de sécurité de résultat lorsqu’il existe une convention tacite d’assistance bénévole avec la victime (un bénévole qui encadre une course cycliste, rénove une toiture, charge un camion, accroche une guirlande électrique…).

L’exigence d’une faute

La responsabilité extracontractuelle d’une association est, en principe, retenue lorsqu’elle commet une faute. Des fautes qui peuvent être très variées. Engage ainsi sa responsabilité l’association qui refuse l’adhésion d’une personne pour un motif discriminatoire (religion, convictions politiques, orientation sexuelle…), qui diffame le maire d’une commune sur son site internet, qui publie sur Facebook des informations portant atteinte à la vie privée d’une personne ou dont l’activité (tir aux plateaux d’argile) génère des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage.

La responsabilité d’une association est souvent retenue lorsqu’elle ne prend pas les mesures de sécurité nécessaires pour éviter des accidents. Par exemple, une association organisant une exposition a été reconnue responsable des blessures subies par un enfant de 6 ans suite à la chute d’une statue de 150 kg car elle n’avait pas pris les « précautions suffisantes compte tenu du poids de la statue et de la fréquentation de l’exposition par des enfants ».

Une responsabilité de plein droit

Dans certains cas, l’association peut être contrainte d’indemniser la victime d’un dommage alors même qu’elle n’a pas commis de faute. On parle alors de responsabilité de plein droit. Dans ce cas, l’association ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. En revanche, elle le pourra en établissant que le dommage est dû soit à un cas de force majeure, soit au fait d’un tiers ou à une faute de la victime imprévisibles et irrésistibles (par exemple, lorsque la victime est entrée dans une propriété privée pour caresser un chien attaché par une chaîne et dont elle connaît la férocité).

À ce titre, l’association est responsable des dommages causés par les fautes de ses salariés ou de ses préposés occasionnels, c’est-à-dire par les personnes (bénévoles, adhérents…) qui, sans être salariées, reçoivent ses directives. Une résidence pour personnes âgées dont la gardienne avait soutiré plusieurs dizaines de milliers d’euros à une pensionnaire a ainsi été condamnée à indemniser ses héritiers. De même, le club de modélisme qui organise une démonstration est responsable du décès d’un spectateur percuté par un aéromodèle car son pilote, invité par l’association, avait reçu des consignes, notamment sur l’évolution des engins sur le site.

L’association doit aussi indemniser les dommages causés par des personnes dont elle a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie (associations accueillant des mineurs au titre de l’assistance éducative ou prenant en charge des personnes handicapées…). Les tribunaux ont ainsi retenu la responsabilité d’un centre d’aide par le travail dans l’incendie d’une forêt déclenché par une personne handicapée qu’il accueillait. Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, dans le cadre d’une compétition, par exemple, sont également responsables des dommages causés par ces derniers, mais uniquement lorsqu’ils commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. C’est le cas lorsque, pendant un match, un joueur tacle un membre de l’équipe adverse qui ne détenait pas le ballon, lui causant une fracture du tibia, ce geste ayant été réalisé « avec une violence caractérisant la volonté de porter une atteinte physique à son adversaire ».

Enfin, l’association est responsable des dommages causés par les objets ou les animaux dont elle a la garde : le cavalier d’un centre équestre est blessé par le coup de sabot d’un cheval, un enfant est mordu par un chien dans un refuge pour animaux ou un enfant glisse sur les escaliers d’accès verglacés d’un centre de loisirs. L’association n’est toutefois pas responsable si elle avait transféré la garde de l’animal ou de la chose à la victime lorsque le dommage s’est produit : un cheval est confié à la garde d’un cavalier expérimenté lors d’un concours ou un voilier à celle du skipper pendant une régate.

La facture électronique, c’est pour bientôt !

Résumé : La facturation électronique s’imposera à toutes les entreprises assujetties à la TVA à compter du 1 septembre 2026.

Initialement prévu pour le 1er juillet 2024, le passage à la facture électronique interviendra finalement à compter du 1er septembre 2026. Une perspective qui n’est donc plus si lointaine et qui va impacter toutes les entreprises assujetties à la TVA. Et si cette réforme introduit, avant tout, une nouvelle obligation légale, elle peut aussi devenir un levier d’efficacité pour votre entreprise dès lors qu’elle sera correctement anticipée. Le point sur les changements à venir et les actions à mener pour les intégrer au mieux dans votre organisation.

Pour qui ?

La réforme impose de recourir à la facturation électronique pour toutes les opérations (ventes et prestations de services) réalisées entre professionnels, personnes physiques ou morales, assujettis à la TVA, qu’ils en soient redevables ou non, en France.

Dans ce cadre, la facture électronique devra adopter l’un des trois formats structurés autorisés par la loi (UBL, CII ou mixte tel que Factur-X) et permettre de transmettre des données à l’administration fiscale. Concrètement, vous ne pourrez donc plus utiliser un simple PDF.

Cette réforme imposera aussi une autre obligation aux entreprises assujetties à la TVA, celle de transmettre les données (« e-reporting ») des transactions exclues de la facturation électronique, à savoir celles intervenant avec un fournisseur ou un client professionnel situé à l’étranger et avec des particuliers ou des personnes morales non assujetties à la TVA, comme les associations.

Enfin, une transmission des données de paiement sera, en outre, exigée des entreprises au titre de leurs prestations de services, sauf autoliquidation de la TVA (secteur du bâtiment, notamment). En fonction de sa situation, une entreprise pourra cependant avoir opté pour le paiement de la TVA sur les débits. Dans ce cas, elle ne sera pas concernée par cet e-reporting de paiement.

Vous l’avez donc compris, de très nombreuses entreprises sont visées par la réforme, y compris celles bénéficiant de la franchise en base de TVA. En revanche, les entreprises qui réalisent certaines opérations exonérées de TVA (domaine de la santé, enseignement et formation, opérations immobilières, opérations bancaires et financières, opérations d’assurance et de réassurance…) en sont exclues. Mais attention, elles devront cependant émettre des factures électroniques si elles ont opté pour la TVA ou, le cas échéant, pour leurs opérations non exonérées et, en tout état de cause, elles devront être en mesure de recevoir des factures électroniques.

Quel est le calendrier prévu pour cette réforme ?

La mise en place de la réforme va s’opérer en deux temps.

D’abord, à compter du 1er septembre 2026, l’obligation d’émettre des factures électroniques et celle de transmettre les données de transaction et/ou de paiement s’appliqueront seulement aux grandes entreprises et à celles de taille intermédiaire (ETI). En revanche, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront pouvoir recevoir des factures électroniques.

Ensuite, à compter du 1er septembre 2027, les PME et les micro-entreprises devront émettre, à leur tour, des factures électroniques et effectuer l’e-reporting.

Précision :
la taille de l’entreprise, laquelle s’appréciera sur la base du dernier exercice clos avant le 1 janvier 2025, dépend des critères suivants :- micro-entreprise : effectif < 10 salariés et CA ou total de bilan < 2 M€ ;- PME : effectif < 250 salariés et CA < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€ ;- ETI (hors PME) : effectif < 5 000 salariés et CA < 1,5 Md€ ou total de bilan < 2 Md€ ;- grande entreprise : au-delà des seuils des ETI.

Sachant que ces échéances pourront, si besoin, être reportées de 3 mois par les pouvoirs publics.

À savoir :
le défaut de facturation électronique sera sanctionné par une amende de 15 € par facture et le non-respect du e-reporting par une amende de 250 € par transmission. Le montant total de chacune des sanctions étant plafonné à 15 000 € par an.

Comment devra-t-on facturer électroniquement ?

Les factures électroniques vont transiter entre le fournisseur et son client par l’intermédiaire de leurs plates-formes agréées (PA, ex-plates-formes de dématérialisation partenaires) respectives. Autrement dit, vous ne pourrez plus envoyer vos factures directement à vos clients professionnels. L’e-reporting s’effectuera aussi par l’intermédiaire d’une PA (ex-PDP).

À noter qu’une solution compatible (SC), ex-opérateur de dématérialisation (ex-OD), pourra être rattachée à la PA (ex-PDP) pour aider à préparer et transformer les données de l’entreprise.

En pratique, les factures électroniques seront transmises au fil de l’eau. En revanche, l’e-reporting s’effectuera selon une fréquence déterminée en fonction du régime d’imposition à la TVA de l’entreprise, soit tous les 10 jours (le 20 du mois pour les opérations réalisées du 1er au 10 du mois, le 30 du mois pour celles réalisées du 11 au 20 et le 10 du mois suivant pour celles réalisées à partir du 21 du mois), soit une fois par mois (le 10 du mois suivant).

Les PA (ex-PDP) se chargeront donc d’extraire les données utiles à l’administration fiscale et de les lui envoyer sur sa plate-forme, pour l’heure baptisée « portail public de facturation » (PPF). Le rôle du PPF consistera aussi à gérer l’annuaire répertoriant les entreprises et leur(s) PA (ex-PDP) et à assurer la concentration et la transmission des données (cf. « Schéma en Y » ci-dessous).

Dès le 1er septembre 2026, chaque entreprise devra avoir choisi une PA (ex-PDP), y compris les PME afin de recevoir les factures électroniques qui leur seront adressées par les grandes entreprises et les ETI, voire par les entreprises entrées volontairement de manière anticipée dans la réforme.

À savoir :
lors de la réception d’une facture de l’un de vos fournisseurs, vous serez informé par votre PA (ex-PDP) et vous pourrez y accéder en vous connectant. Vous devrez suivre la facture grâce à des « statuts » correspondant aux différentes étapes dans le circuit de transmission (déposée, rejetée, refusée, encaissée, etc.).

Comment anticiper la réforme ?

L’enjeu pour l’État est d’améliorer la détection de la fraude à la TVA et d’observer, en temps réel, les activités des entreprises pour adopter un pilotage plus fin de sa politique économique. Les entreprises, quant à elles, pourront profiter d’une amélioration de leur trésorerie grâce à une baisse du coût de traitement des factures et l’accélération des délais de paiement, d’une automatisation de leur gestion administrative et d’une limitation des risques d’erreur et de litige.

À condition toutefois de bien s’y préparer en amont. Pour cela, diverses actions doivent être mises en œuvre. Pour commencer, vous pouvez constituer un groupe de travail réunissant toutes les parties prenantes (comptabilité, service informatique, direction générale…). Ce groupe participera au diagnostic de l’entreprise, au choix des outils et au suivi du projet. Il sera également utile de cartographier vos flux de factures et d’identifier les cas particuliers. Enfin, il conviendra de dresser un état des lieux de vos outils informatiques et de vérifier vos besoins.

Anticiper vous permettra de tester les solutions, d’ajuster vos pratiques et d’éviter tout blocage en 2026. N’hésitez pas à solliciter le Cabinet dès à présent pour vous accompagner dans vos démarches et mener à bien cette transformation majeure pour votre entreprise.