Hausse de la taxe sur les transactions financières en 2025

Résumé : Le taux de la taxe sur les transactions financières est passé de 0,3 à 0,4 % pour les opérations boursières réalisées depuis le 1 avril 2025.

La loi de finances pour 2025 a modifié le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF). En effet, pour les acquisitions de titres réalisées depuis le 1er avril 2025, cette taxe est passée de 0,3 à 0,4 %. Selon le gouvernement, avec ce changement de taux, la TTF devrait rapporter 2,5 Md€ en 2025, contre 2 Md€ en 2024.

Vous avez dit TTF ?

Instaurée par la loi de finances rectificative pour 2012, la taxe sur les transactions financières s’applique à toute acquisition de titres de capital ou assimilé (actions, obligations, certificats d’investissement, par exemple), dès lors que :
– ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger ;
– leur acquisition donne lieu à un transfert de propriété ;
– ils sont émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle de l’imposition.

Précision :
les achats intraday, c’est-à-dire l’achat et la vente de la même quantité de titres au cours de la même journée, ne sont pas soumis à cette taxe. De même, les opérations de vente à découvert au SRD en sont exemptées, à condition que la position soit débouclée avant la liquidation mensuelle. Enfin, les émissions de nouvelles actions ne sont pas affectées par cette taxe.

L’assiette de la taxe

Calculée chaque fin de journée, la taxe sur les transactions financières est assise sur la valeur d’acquisition du titre, qui s’entend :
– en cas d’achat au comptant, du prix payé pour l’acquisition du titre ;
– en cas d’exercice d’un produit dérivé, du prix d’exercice fixé dans le contrat ;
– en cas de conversion, de remboursement ou d’échange d’une obligation, du prix fixé dans le contrat d’émission.

Dans tous les autres cas, elle est assise sur la valeur exprimée dans le contrat ou, à défaut, sur la cotation du titre sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit.

Étant précisé que cette taxe est exigible le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’acquisition du titre. En pratique, la TTF est collectée et reversée à l’État par le prestataire de service d’investissement (banque, courtier…) quelques jours après la réalisation de l’opération boursière.

Comment est-elle calculée ?

La taxe sur les transactions financières est calculée selon la formule suivante :
Position nette acheteuse x cours d’achat moyen pondéré x taux en vigueur

Par exemple (pour un achat au comptant), vous achetez 50 titres de la société X à un cours de 75 €. Vous en vendez 20 à 85 €.
La position nette acheteuse = 50-20 = 30
Le cours d’achat = 75
Montant de la taxe = 30 x 75 x 0,40 % = 9 €.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Un portail pour faciliter la mise en conformité des entreprises à la RSE

Résumé : Les pouvoirs publics ont ouvert un portail destiné à aider les entreprises à satisfaire à leurs obligations en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Les entreprises, en particulier les plus grandes, doivent satisfaire à un certain nombre d’obligations réglementaires au titre de la responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE.

Ces obligations étant diverses et nombreuses (rapport de durabilité, déclaration de performance extra-financière, base de données économiques, sociales et gouvernementales, index de l’égalité professionnelle, dispositif d’alerte, plan de vigilance, dispositif anti-corruption, bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan de transition, audit énergétique), les pouvoirs publics, en l’occurrence la Direction générale des entreprises (DGE), ont mis en place un portail destiné à aider les entreprises à les connaître et à y répondre.

Ainsi, ce portail permet aux entreprises :
– de s’informer précisément, via des fiches réglementaires présentant chaque dispositif, sur les diverses réglementations applicables en matière de RSE et de savoir, grâce à une simulation, les obligations auxquelles elles sont soumises ;
– de créer leur tableau de bord afin de piloter et de suivre leurs déclarations.

En pratique :
pour avoir accès à ces outils, les entreprises doivent s’identifier en renseignant leur dénomination sociale ou leur numéro Siren et créer un compte.

Le rapport de durabilité

Le portail fait également un focus sur la directive européenne, dite CSRD (« Corporate sustainability reporting directive »), qui impose aux grandes entreprises de publier des informations extra-financières en matière environnementale, sociale et de gouvernance dans un rapport « de durabilité » intégré à leur rapport de gestion. Cet espace CSRD contient notamment un guide qui présente les différentes étapes pour se mettre en conformité avec cette obligation et établir son rapport de durabilité.

Enfin, le portail met à disposition des entreprises une fonctionnalité, basée sur l’intelligence artificielle (IA), qui leur permet de réaliser une analyse d’écart, c’est-à-dire de comparer leur situation actuelle avec une situation cible conforme aux normes européennes. Concrètement, cette IA peut scanner les documents ESG d’une entreprise (documents relatifs aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) pour en extraire les informations publiques pertinentes qui répondent aux exigences de la directive CSRD. Elle facilite ainsi la collecte d’informations et l’identification des points à améliorer par l’entreprise pour être en conformité aux exigences européennes.

Pas de responsabilité pécuniaire du salarié sans faute lourde !

Résumé : L’employeur ne peut pas obtenir réparation des fautes commises par un salarié si ce dernier n’avait pas l’intention de nuire à l’entreprise.

Lorsqu’ un salarié commet une faute dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, son employeur est en droit de prononcer une sanction disciplinaire proportionnée à la faute commise, comme un licenciement. Plus encore, la responsabilité pécuniaire du salarié peut être engagée, mais uniquement en cas de faute lourde, comme vient de le préciser la Cour de cassation.

Rappel :
la faute lourde est la faute commise par le salarié avec l’intention de nuire à son employeur et de lui causer un préjudice.

Dans une affaire récente, une salariée engagée en tant que vendeuse conseil avait été licenciée pour faute grave en raison de difficultés relationnelles avec certains clients et d’autres salariés de la société, mais aussi de la « disparition » d’un paiement réalisé en espèces. La salariée avait toutefois contesté son licenciement en justice…

Saisis de l’affaire, les juges d’appel avaient estimé que les faits reprochés à la salariée constituaient bien une faute grave et ils avaient donc validé son licenciement. Mais ce n’est pas tout, ils avaient aussi condamné la salariée à rembourser à l’employeur une somme avoisinant les 6 000 € correspondant à des réductions accordées aux clients, lesquelles étaient réservées aux salariés de la société. Des faits qui, pour l’employeur, établissaient la malhonnêteté de la salariée et constituaient une faute lourde.

Mais pour la Cour de cassation, ces faits, qui ne révélaient pas l’intention de la salariée de nuire à son employeur, ne constituaient pas une faute lourde. Et sans faute lourde, pas de responsabilité pécuniaire du salarié ! Dès lors, si le licenciement pour faute grave était bien valable, l’employeur ne pouvait pas obtenir réparation des faits commis par la salariée.

Cassation sociale, 6 mai 2025, n° 23-13302

Cotisation AGS : pas de changement en juillet

Résumé : Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,25 % au 1 juillet 2025.

L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Au 1er juillet 2024, le taux de cette cotisation est passé de 0,20 % à 0,25 % en raison de la situation économique dégradée et de la hausse significative des défaillances d’entreprise.

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 26 juin dernier, de maintenir ce taux de cotisation à 0,25 % au 1er juillet 2025.

Rappel :
la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 15 700 € par mois en 2025.

Épargne des mineurs : une banque condamnée pour manquement à son devoir de vigilance

Résumé : Un établissement bancaire a été condamné pour avoir permis à un père de disposer des économies de ses enfants mineurs sans l’autorisation de la mère.

Dans une affaire récente, un établissement bancaire a été condamné en justice pour avoir autorisé un père de famille à disposer des sommes d’argent, placées sur des livrets d’épargne, appartenant à ses enfants. Et ce, sans avoir recueilli préalablement l’autorisation de la mère. Une décision de la Cour de cassation qui vient donc protéger l’épargne des mineurs.

Dans cette affaire, un père, administrateur légal des biens de ses trois enfants mineurs, avait fait procéder au virement de la somme de 5 000 € à partir de trois comptes d’épargne ouverts au nom de ses enfants vers un compte d’une entreprise dont il était le dirigeant. Puis il avait procédé à d’autres virements jusqu’auquasi épuisement du solde de ces comptes. Les fonds ayant été utilisés pour l’achat d’un véhicule de société.

Sidérée par cette situation, la mère des enfants avait assigné en justice la banque pour avoir manqué à son obligation de vigilance. Condamnée devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel, la banque avait alors porté l’affaire devant la Cour de cassation.

Un manquement au devoir de vigilance

La Cour de cassation a d’abord rappelé que, dans l’administration légale, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens des enfants mineurs. À défaut d’accord entre les parents, l’acte envisagé doit être autorisé par le juge des tutelles. Les juges ont également rappelé que la banque est tenue à un devoir de vigilance. Or, ils ont constaté que le père avait fait procéder, seul, à des virements sur chacun des trois comptes d’épargne ouverts au nom de ses enfants mineurs. Pour les juges, la banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir ces actes de disposition, avait donc commis une faute engageant sa responsabilité.

Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13604

Les préconisations du médecin du travail ne s’arrêtent pas aux portes de l’entreprise !

Résumé : L’employeur est tenu de s’assurer que les recommandations du médecin du travail, comme un aménagement de poste, peuvent s’appliquer au sein des sociétés clientes dans lesquelles le salarié est amené à intervenir.

Les employeurs sont tenus à une obligation de santé et de sécurité à l’égard de leurs salariés. À ce titre, ils doivent notamment prendre en compte les préconisations formulées par le médecin du travail (aménagement du poste ou des horaires de travail, par exemple) dans un avis d’aptitude. Mais attention, ces préconisations ne s’appliquent pas uniquement dans les locaux de travail de l’employeur mais aussi, le cas échéant, au sein des entreprises clientes.

Dans une affaire récente, un livreur, victime d’un accident du travail, devait, conformément aux préconisations du médecin du travail, s’abstenir, pendant 5 mois, de tirer ou de pousser toute charge, sauf à l’aide d’un chariot électrique. Si le salarié avait bien été affecté sur un nouveau site de travail équipé de chariots transpalettes électriques, conformément aux recommandations du médecin du travail, il était toutefois, amené à intervenir, dans la cadre de sa tournée, au sein de plusieurs entreprises clientes qui ne disposaient que de transpalettes manuels. Aussi le salarié avait-il demandé en justice la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas fait droit à sa demande, estimant que l’employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l’absence de transpalettes électriques dans des sociétés tierces sans en être informé par son salarié.

Mais pour la Cour de cassation, il appartenait à l’employeur de s’assurer que les sociétés clientes étaient bien équipées du matériel visé par les préconisations du médecin du travail. En s’abstenant d’effectuer cette vérification, l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l’égard de son salarié. Aussi les juges d’appel sont-ils « invités » à reconsidérer la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Précision :
la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les mêmes effets, en principe, qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 11 juin 2025, n° 24-13083

L’action de groupe portée par les associations est simplifiée

Résumé : La récente loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne unifie et simplifie le cadre juridique des actions de groupe formées par les associations.

L’action de groupe consiste, pour une association, à réunir les actions en justice individuelles de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une même personne (entreprise, personne morale de droit public…). Cette action peut être exercée notamment dans les domaines de la santé, de la consommation, en matière de discrimination, d’environnement ou de protection des données personnelles (réparation des effets secondaires d’un même médicament, application de clauses abusives dans des contrats d’abonnement de téléphonie, achat de produits défectueux, discriminations à l’embauche commises par un employeur…).

Malheureusement, l’action de groupe est à ce jour peu utilisée en raison de la complexité des régimes juridiques et des règles procédurales applicables. En effet, entre 2014 et 2023, seules 32 actions, principalement en droit de la consommation, ont été déposées. C’est pourquoi la récente loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne unifie et simplifie le cadre juridique des actions de groupe. Ces nouvelles règles étant applicables aux actions introduites devant les tribunaux depuis le 3 mai 2025.

À noter :
il est créé un registre public des actions de groupe en cours devant les tribunaux.

Quel est le but de l’action de groupe ?

L’action de groupe peut être exercée, devant les juges judiciaires ou administratifs, pour obtenir :
– la cessation d’un manquement ;
– et/ou la réparation des préjudices, quelle que soit leur nature (physique, psychologique, matériel…), subis du fait de ce manquement (octroi de dommages-intérêts).

L’obligation de mise en demeure préalable est supprimée (sauf en droit du travail). En effet, jusqu’alors, l’association devait, avant de saisir les tribunaux, mettre en demeure l’entité visée par l’action de groupe de cesser les manquements ou de réparer les préjudices subis. L’action de groupe ne pouvait être déposée qu’à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

Qui peut déclencher une action de groupe ?

Désormais, l’action de groupe n’est plus réservée à certains domaines (santé, consommation, environnement, location d’un bien immobilier…) : elle peut être intentée par toute association agréée dans le domaine concerné par l’action.

En outre, toutes les associations régulièrement déclarées depuis au moins 2 ans (contre 5 ans auparavant) peuvent former une action de groupe qui tend à la seule cessation d’un manquement, à condition toutefois que leur objet statutaire comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte et qu’elles justifient de l’exercice d’une activité effective et publique de 24 mois consécutifs.

À savoir :
les associations doivent informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’elles forment, de l’état d’avancement des procédures ainsi que des décisions de justice rendues.

Art. 16, loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, JO du 2 mai

La CNIL sanctionne certains cas de surveillance de salariés

Résumé : Depuis le début de l’année, la CNIL a déjà prononcé 10 sanctions en procédure simplifiée, dont plusieurs concernent la surveillance des salariés. Le montant cumulé des amendes infligées s’élève à 104 000 €.

Lorsqu’un manquement au fameux réglement RGPD ou à la loi Informatique et Libertés est constaté, la CNIL a la possibilité d’engager une procédure de sanction simplifiée si l’affaire ne présente pas de difficulté particulière. Cette procédure, en principe écrite, peut entraîner un rappel à l’ordre, une injonction de mettre le traitement en conformité, y compris sous astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard et/ou une amende administrative d’un montant maximal de 20 000 €.

Un manquement au principe de minimisation des données

Depuis janvier 2025, 10 sanctions ont ainsi été prises dans ce cadre, dont 6 concernent la surveillance des salariés. En cause notamment un manquement au principe de minimisation des données. La CNIL rappelle, par exemple, que l’employeur ne peut pas surveiller ses salariés de manière continue à leur poste de travail dès lors que ce n’est pas justifié par des circonstances exceptionnelles (enjeux de sécurité ou de lutte contre le vol). Car il y aurait alors atteinte au principe de minimisation des données. De même pour la collecte en continu et la conservation des données de géolocalisation des véhicules des salariés…

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Exercice d’une activité commerciale accessoire par une société agricole : du nouveau !

Résumé : La possibilité pour les sociétés agricoles d’exercer une activité commerciale à titre accessoire est reconnue et sécurisée d’un point de vue juridique.

Les sociétés et groupements agricoles (SCEA, EARL, Gaec, groupements fonciers agricoles…) ont un caractère civil puisque l’activité agricole qu’ils exercent est de nature civile. Or, jusqu’à présent, lorsque ces structures déployaient une activité commerciale à titre accessoire, elles pouvaient être considérées comme ayant constitué une société commerciale, ce qui pouvait entraîner un certain nombre de conséquences juridiques négatives pour elles et les associés (perte de certains avantages fiscaux, responsabilité illimitée des associés, impossibilité de toucher les aides de la PAC).

Précision :
sur le plan fiscal, la possibilité d’exercer une activité commerciale accessoire par une société agricole est déjà prévue, les revenus tirés de cette activité étant rattachés aux résultats agricoles lorsqu’ils n’excèdent pas 100 000 € et 50 % du chiffre d’affaires dégagé par l’exploitation.

Aussi, pour sécuriser juridiquement l’exercice d’une activité commerciale par une société ou un groupement agricole, la récente loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 est venue expressément autoriser ces structures (les SCEA, les EARL, les Gaec, les GFA) à compléter leur activité agricole par une activité accessoire de nature commerciale en lien avec l’activité agricole (par exemple, la revente de produits agricoles achetés à d’autres exploitations pour compléter leur offre, la location de matériel agricole, une activité de chambres d’hôte exercée au sein de l’exploitation…) sans pour autant perdre leur caractère civil.

Mais attention, pour cela, les recettes tirées de cette activité commerciale doivent rester accessoires : elles ne peuvent, en effet, excéder ni 20 000 €, ni 40 % des recettes annuelles tirées de l’activité agricole. Sachant que pour les Gaec, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés.

Art. 28, loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, JO du 25

Le futur statut du bailleur privé se dévoile

Résumé : Un rapport parlementaire formule plusieurs propositions pour redynamiser le marché du logement. Bonus d’amortissement, augmentation du plafond d’imputation du déficit foncier, raccourcissement de la durée de détention pour l’exonération des plus-values font partie des mesures envisagées.

Commandé par le ministère du Logement, un rapport parlementaire récent (le rapport Daubresse-Cosson) dévoile les pistes envisagées par les pouvoirs publics pour favoriser le retour des investisseurs particuliers dans le secteur de l’immobilier locatif. Ces mesures devant servir de canevas pour bâtir le futur « statut du bailleur privé ». Ainsi, le rapport formule 5 propositions :

1- Extension de l’amortissement

Pour toutes les mutations intervenant à compter de décembre 2025, le rapport préconise d’ouvrir l’amortissement aux biens mis en location de longue durée, sans distinction du caractère nu ou meublé.

Dans le détail, au régime réel, il serait possible de déduire annuellement 4 % de la valeur d’un bien ancien (sous conditions de travaux représentant 15 % de la valeur du bien) et 5 % pour un logement neuf (hors valeur du foncier).

Pour le régime micro-foncier, les parlementaires suggèrent d’augmenter à 50 % (30 % actuellement) l’abattement forfaitaire pour la location nue, dans la limite d’un plafond de revenus de 30 000 € par an (15 000 € actuellement).

Précision :
le régime LMNP ne ferait pas l’objet d’aménagements.

2- Bonus d’amortissement

Deuxième mesure envisagée : les bailleurs qui accepteraient de louer à des tarifs inférieurs au marché (loyers intermédiaires, sociaux ou très sociaux) pourraient bénéficier d’un bonus d’amortissement (respectivement de 0,5 %, 1 % et 1,5 %). Un bonus de 5 %, 10 % et 15 % serait également envisagé pour le régime micro-foncier.

À noter :
l’obligation de conventionnement avec l’agence nationale de l’habitat (Anah) dans le cas d’un investissement avec travaux serait supprimée.

3- Augmentation du plafond d’imputation du déficit foncier

Le plafond du déficit foncier reportable sur le revenu global est aujourd’hui fixé à 10 700 €. N’ayant pas été revalorisé depuis 25 ans, ce plafond d’imputation passerait à 40 000 €.

Précision :
jusqu’au 31 décembre 2025, le plafond d’imputation est fixé à 21 400 € à condition de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

4- Exclusion de l’assiette de l’IFI

Les biens mis en location de longue durée (nue ou meublée) seraient exclus de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

5- Exonération des plus-values immobilières

Enfin, aujourd’hui, la durée de détention avant exonération totale de la plus-value immobilière est fixée à 22 ans et à 30 ans pour les prélèvements sociaux. Le rapport préconise de ramener à 20 ans la durée de détention avant exonération, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou des prélèvements sociaux.