Votre (future) retraite dépasse-t-elle la pension moyenne en France ?

Résumé : Selon un rapport récent du Conseil d’orientation des retraites, le montant moyen d’une pension de retraite en 2023 s’élevait à 2 000 € brut par mois pour une carrière complète. Une moyenne qui cache de fortes disparités selon les régimes d’affiliation des assurés.

Dans la plupart des cas, le départ à la retraite signifie une diminution du niveau de revenus. Mais, bien entendu, tous les parcours ne se valent pas ! C’est ce qu’il ressort du dernier rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) publié en juin dernier. Un rapport qui s’appuie sur les pensions perçues par près de 15 millions de retraités français en 2023.

Globalement, en France, un retraité percevait, en moyenne, 2 000 € brut par mois s’il pouvait justifier d’une carrière complète, c’est-à-dire si la durée d’assurance, tous régimes confondus, est au moins égale à la durée requise pour bénéficier du taux plein. Une moyenne qui, sans surprise, occulte des écarts importants selon les régimes d’affiliation.

Ainsi, par exemple, chez les fonctionnaires publics d’État, le montant moyen d’une pension pour une carrière complète s’élèvait à 2 610 € brut par mois. Les ex-fonctionnaires ayant cotisé à des régimes spéciaux (SNCF, RATP, Banque de France, CRPCEN…) et les professionnels libéraux sont un peu mieux lotis. Ils pouvaient en effet compter sur une pension, respectivement, de 2 800 € et de 3 120 € par mois. À l’inverse, les montants les plus faibles ont été observés pour les retraités ayant pour régime principal d’affiliation celui de la MSA des non-salariés.

Selon le COR, ces écarts sont le reflet de différences de salaires ou de revenus d’activité, d’efforts contributifs et de règles de calcul des pensions différentes. En outre, la proportion de cadres et de personnes très qualifiées étant plus importante parmi les professions libérales et au sein de la fonction publique.

Des écarts entre femmes et hommes

Toujours selon le rapport du COR, les écarts de pension entre les femmes et les hommes sont relativement réduits dans la fonction publique et les autres régimes spéciaux, alors qu’ils sont plus importants dans le secteur privé, notamment parmi les non-salariés. Ainsi, le rapport entre la pension moyenne des femmes et celle des hommes, sur le champ des monopensionnés à carrière complète, était, en 2023, de 87 % pour les fonctionnaires civils d’État et de 93 % pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et pour les assurés des autres régimes spéciaux, contre 70 % pour les salariés relevant du régime général et 69 % pour les non-salariés.

Au final, toutes ces données livrées par le Conseil d’orientation des retraites doivent pousser les assurés à se poser la question de leur préparation à la retraite. Ainsi, il peut être opportun de faire preuve d’anticipation et de réaliser un bilan complet auprès d’un professionnel du conseil. Un bilan qui permettra d’envisager les solutions à mettre en place (par exemple, la souscription d’un Plan d’épargne retraite, un rachat de trimestres, un investissement locatif…) pour pouvoir se ménager un complément de revenus à la retraite.

Conseil d’orientation des retraites – Rapport annuel 2025, Évolutions et perspectives des retraites en France

La modification d’une convention réglementée conclue par une SARL doit être approuvée

Résumé : La conclusion d’un bail commercial par le gérant d’une SARL avec une SCI dont il est associé devant être approuvée par les associés au titre des conventions réglementées, les révisions du loyer de ce bail doivent l’être également.

Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une SARL et l’un de ses gérants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). Il en est de même pour les conventions qui sont passées par une SARL avec une société civile dont un associé ou un dirigeant est également gérant ou associé de la SARL.

En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés en vertu d’une procédure particulière. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».

Ainsi, le gérant de la SARL ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, doit présenter à l’assemblée, ou joindre aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions. L’assemblée statue ensuite sur ce rapport, ce qui permet aux associés d’approuver ou de désapprouver les conventions réglementées.

À noter :
lorsqu’elle n’est pas approuvée par les associés, une convention réglementée n’est pas nulle. Elle continue donc de s’appliquer. Mais dans ce cas, les conséquences préjudiciables qui peuvent en résulter pour la société sont à la charge du gérant ou de l’associé qui a conclu la convention.

Et la modification d’une convention réglementée ?

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que la modification d’une convention réglementée doit, elle aussi, comme sa conclusion, être soumise à l’approbation des associés.

Dans cette affaire, un bail commercial avait été conclu par le gérant associé d’une SARL avec une SCI dont il était également associé. Constituant une convention réglementée, ce bail avait été approuvé par les associés. Mais par la suite, les associés avaient reproché au gérant de ne pas leur avoir fait approuver les révisions du loyer de ce bail et demandé en justice la révocation du gérant pour ce motif. La cour d’appel avait rejeté leur demande, estimant que seule la conclusion du bail devait être approuvée par les associés.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis.

Précision :
la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la question de la révocation du gérant. Il appartiendra donc à la cour d’appel qui sera à nouveau saisie de cette affaire de dire si le gérant qui n’a pas soumis les révisions du loyer du bail à l’approbation des associés peut être révoqué pour ce motif.

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 23-23536

Un soutien de l’Urssaf pour les entreprises victimes des récentes inondations

Résumé : L’Urssaf met en place des mesures d’urgence à destination des entreprises sinistrées après les récentes inondations survenues en Aquitaine, en Bourgogne, en Île-de-France, dans le Limousin, en Midi-Pyrénées et en Normandie.

Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par les inondations survenues en Aquitaine, en Bourgogne, en Île-de-France, dans le Limousin, en Midi-Pyrénées et en Normandie peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations.

Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.

Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à des dégradations de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle, si elle est le siège de leur entreprise ou en lien direct avec son activité, et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.

Pour les praticiens auxiliaires médicaux

Les praticiens auxiliaires médicaux peuvent se voir octroyer un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales soit en suivant la même procédure que pour les employeurs ou les travailleurs indépendants, soit en composant le 0 806 804 209.

Ils peuvent aussi contacter leur caisse autonome de retraite pour bénéficier d’une aide d’action sociale : la Carmf pour les médecins, la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues.

Mieux comprendre les intelligences artificielles génératives

Résumé : La direction interministérielle du numérique (DINUM) propose une formation consacrée au thème « Découvrir l’intelligence artificielle générative (IAg) » pour tous ceux qui souhaitent connaître ses usages dans un cadre professionnel.

Dans le travail, les occasions d’utiliser l’Intelligence artificielle générative (IAg) sont nombreuses, qu’il s’agisse de rédiger un texte, de structurer des idées, de résumer un contenu, d’automatiser certaines tâches… Conçue à partir des travaux de l’équipe Flowers du Centre Inria de l’université de Bordeaux, la formation « Découvrir l’intelligence artificielle générative (IAg) » propose de mieux comprendre le fonctionnement des IAg, de savoir quand les mobiliser et surtout d’adopter les bons réflexes pour les utiliser en toute autonomie et avec discernement.

Une utilisation responsable de l’IA

S’appuyant sur des cas concrets, cette formation, d’une durée d’une heure et accessible en permanence, aborde notamment les principaux cas d’usage des IAg textuelles, les bonnes pratiques à suivre pour une utilisation responsable ou encore la rédaction d’un prompt efficace. Et prochainement, des ateliers de mise en pratique viendront compléter ce parcours pour approfondir les apprentissages et expérimenter les IAg dans des situations concrètes.

Pour en savoir plus : https://mentor.gouv.fr/

Une nouvelle version de l’outil cartographique « Mon réseau mobile »

Résumé : Pour tout savoir de la qualité des réseaux de téléphonie mobile, l’Arcep propose son site cartographique « Mon réseau mobile » dont une nouvelle version, offrant plus d’informations, vient d’être mise en ligne.

Il peut être utile de savoir quel opérateur mobile offre la meilleure qualité de service à son domicile, sur les trajets que l’on effectue régulièrement ou sur son lieu de vacances. Pour aider les utilisateurs mobiles à choisir l’opérateur offrant le meilleur service, l’Arcep vient de mettre en ligne une nouvelle version de son site « Mon réseau mobile ». Cet outil permet de visualiser, pour chacun des opérateurs, les cartes de couverture théoriques fournies par les opérateurs mobiles (dont la fiabilité est vérifiée par l’Arcep) et la qualité du service expérimenté grâce à des mesures annuelles organisées par l’Arcep, en conditions réelles et pour des usages diversifiés (qualité des appels, navigation web, streaming vidéo…).

Signaler un problème de réseau ou une diminution de qualité

Non seulement l’interface a été repensée pour plus de fluidité, mais elle intègre désormais des données mises à jour chaque trimestre sur les nouvelles cartes de l’internet mobile 4G, avec des outils permettant la recherche d’adresses, la mesure de distances et d’élévations ainsi que l’export de cartes au format PNG. De nouvelles statistiques territoriales adaptées à la zone sélectionnée, un fond de plan satellite pour mieux se repérer et la position des antennes indisponibles (en panne ou en maintenance) sont également intégrés. Enfin, un lien « J’alerte l’Arcep » est proposé pour signaler à l’organisme un problème de réseau ou une diminution de la qualité de service d’un opérateur.

Pour en savoir plus : monreseaumobile.arcep.fr

Bénéficiez d’une exonération d’impôt en cas de vente de votre résidence secondaire

Résumé : Les propriétaires qui vendent, pour la première fois, leur résidence secondaire pour acheter leur résidence principale dans les deux ans suivant la vente peuvent être exonérés de l’impôt sur la plus-value. Des conditions strictes doivent toutefois être respectées.

Vous le savez sûrement déjà… lorsque vous vendez votre résidence principale, l’éventuelle plus-value réalisée n’est pas fiscalisée. Sachez qu’un autre dispositif permet d’obtenir une exonération d’impôt lors de la vente d’une résidence secondaire. Explications.

Une exonération sous conditions

Les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale (par exemple, un bien immobilier recueilli dans le cadre d’une succession), à condition que le vendeur utilise la totalité ou une partie du prix de vente dans un délai de 24 mois à compter de la cession, à l’acquisition ou à la construction d’un logement (bien ancien, VEFA) affecté à son habitation principale, sont exonérées d’impôt. Étant précisé que l’exonération est limitée à la fraction du prix effectivement remployé dans l’acquisition de la résidence principale.

À noter :
en cas de vente d’un immeuble collectif, le cédant ne peut bénéficier de l’exonération qu’à raison d’un seul appartement.

Cette exonération d’impôt sur la plus-value s’applique aux cessions réalisées depuis le 1er février 2012. Pour en bénéficier, plusieurs autres conditions doivent être respectées :
– le vendeur doit être une personne physique fiscalement domiciliée en France au jour de la cession du logement ;
– le vendeur n’a pas été, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la cession.

Attention toutefois, les cessions portant sur des biens immobiliers qui ne constituent pas des logements ou sur des droits réels démembrés relatifs à ces biens ne peuvent pas bénéficier de l’exonération. Tel est notamment le cas des cessions :
– de terrains à bâtir ;
– de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial ou artisanal. En cas de cession de locaux à usage mixte, seule la fraction de la plus-value afférente à la partie privative peut bénéficier de l’exonération ;
– de parts de sociétés ou de groupements de toute nature à prépondérance immobilière (groupement foncier agricole, fiducie, etc.).

Des précisions sur la résidence principale

Récemment, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député s’est adressé au ministre de l’Économie et des Finances afin d’obtenir des précisions sur l’application du dispositif d’exonération. Dans le détail, ce député a fait remarquer que ni le législateur, ni l’administration fiscale ne précisent si le vendeur ayant réinvesti le prix de cession dans l’acquisition de sa résidence principale doit respecter une durée minimale de conservation de celle-ci pour assurer le maintien de l’exonération.

Réponse des pouvoirs publics : le législateur n’a pas fixé de condition tenant à la durée d’affectation à la résidence principale pour le bénéfice de cette exonération. En revanche, il est précisé que sont considérés comme une résidence principale les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. La résidence habituelle devant s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge.

Et lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence. L’affectation du logement à la résidence habituelle et effective du contribuable doit être d’une durée suffisamment significative pour que la réalité de cette affectation ne puisse être remise en cause.

BOI-RFPI-PVI-10-40-30 du 07 juillet 2021

Rép. min. n° 4693, JOAN du 3 juin 2025

Décès d’un exploitant agricole : à qui est attribué le bail rural ?

Résumé : Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui ont participé à l’exploitatiion au cours des 5 années précédant le décès. Mais qu’en est-il si aucun d’entre eux ne remplit cette condition ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé au cours des 5 années précédant le décès. Si plusieurs d’entre eux sont en concurrence, le tribunal paritaire attribue le bail à l’un d’eux en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

Absence d’héritiers participant à l’exploitation

Mais lorsque aucun des intéressés ne remplit la condition de participation à l’exploitation, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois à compter du jour où il a eu connaissance du décès de son locataire. Sachant que s’il n’exerce pas ce droit de résiliation, le bail rural est alors dévolu aux héritiers du locataire selon les règles du droit commun des successions. Plusieurs héritiers du même rang (par exemple, les enfants du locataire) ont donc vocation à devenir colocataires.

Précision récemment apportée par les juges, dans cette dernière hypothèse, si l’un ou plusieurs héritiers de même rang sont en conflit et revendiquent le bail chacun pour lui seul, le tribunal peut, là aussi, attribuer le bail, en considération des intérêts en présence, exclusivement à celui qui paraît le plus apte à gérer l’exploitation louée et à s’y maintenir. Ce qui permet d’éviter la situation dans laquelle des cohéritiers seraient colocataires sans l’avoir voulu ou sans avoir aucune légitimité.

Cassation civile 3e, 9 janvier 2025, n° 23-13878

Pas de pause estivale pour MaPrimeRénov’ monogestes !

Résumé : Le gouvernement assouplit la suspension temporaire du dispositif MaPrimeRénov’. Cette suspension est maintenue pour les rénovations d’ampleur, mais les « monogestes » restent éligibles.

Le gouvernement fait machine arrière ! Face à la grogne des professionnels du secteur de l’immobilier et de la rénovation, les pouvoirs publics ont dû se résoudre à assouplir les restrictions adoptées récemment s’agissant du dispositif MaPrimeRénov’.

Pour rappel, il y a quelques jours, le gouvernement avait annoncé que l’ensemble du dispositif d’aide allait être suspendu du 1er juillet au 15 septembre 2025, période durant laquelle aucun dossier ne pouvait plus être déposé.

Finalement, le dispositif est maintenu mais uniquement en ce qui concerne les monogestes, c’est-à-dire pour la réalisation d’un seul des travaux éligibles comme l’isolation, le changement d’un système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire décarboné, etc. En revanche, la suspension du dispositif est bien maintenue pour les rénovations d’ampleur (travaux importants permettant un gain de deux classes énergétiques au minimum au DPE).

Précision :
le dispositif MaPrimeRénov’ copropriétés est également maintenu cet été.

Autre information importante, la plate-forme informatique sur laquelle les propriétaires peuvent déposer un dossier MaPrimeRénov’ Rénovation d’ampleur sera fermée, non pas au 1er juillet 2025, mais dès le 23 juin 2025.

Le créancier d’une société peut-il demander la désignation d’un administrateur provisoire ?

Résumé : Le créancier d’une société n’a pas qualité pour demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire chargé de gérer cette dernière lorsque son fonctionnement normal est devenu impossible.

Lorsqu’une société est confrontée à de graves difficultés qui l’empêchent de fonctionner normalement et qu’elle est exposée à un péril imminent, les associés peuvent demander en justice la nomination d’un administrateur provisoire qui sera chargé de gérer la société pendant quelque temps.

Mais un créancier de la société peut-il également formuler une telle demande ? La Cour de cassation vient de répondre clairement, et pour la première fois semble-t-il, à cette question : le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en justice afin de faire désigner un administrateur provisoire de celle-ci, quand bien même aurait-il un intérêt légitime à le faire.

Dans cette affaire, deux sociétés avaient accusé leur dirigeant commun d’avoir commis des détournements de fonds au profit d’une troisième société (une société par actions simplifiée) dont il était également le président et l’actionnaire majoritaire. Ces deux sociétés avaient poursuivi la SAS et le président et, en leur qualité de créancières de la SAS, avaient demandé en justice la désignation d’un administrateur chargé de gérer provisoirement la société. Mais les juges ont rejeté leur demande au motif qu’elles n’avaient pas qualité pour agir à cette fin.

Cassation commerciale, 7 mai 2025, n° 23-20471

Déclaration de succession : un dépôt étendu à un an ?

Résumé : Mésentente entre héritiers, lenteurs administratives, testament complexe… des circonstances qui ralentissent le dépôt d’une déclaration de succession. Afin de ne pas pénaliser les héritiers, les donataires et les légataires, un groupe de députés propose de faire passer le délai de dépôt de la déclaration de 6 mois à 1 an.

Lorsque vous recevez un héritage, vous devez déposer auprès des services fiscaux une déclaration de succession et acquitter les éventuels droits d’enregistrement. Une déclaration qui doit être déposée, en principe, dans les 6 mois à compter du décès. Et attention, en cas de dépôt tardif, vous pouvez être redevable d’intérêts de retard et vous voir appliquer une majoration.

En pratique, cette déclaration de succession est, le plus souvent, rédigée par un notaire. Mais ce dernier peut éprouver des difficultés à déposer ce document dans les temps. En effet, de nombreuses circonstances rendent difficile le dépôt du formulaire. On pense notamment à :
– l’identification des héritiers inconnus ;
– l’interprétation de dispositions testamentaires complexes ;
– l’enchaînement de décès en cascade des ayants droit en cours de règlement d’une même succession ;
– les graves mésententes entre les ayants droit ;
– les difficultés d’évaluation des immeubles ou des titres de sociétés ;
– les lenteurs et l’absence de coopération de la part des établissements bancaires et des compagnies d’assurance pour la communication de certaines informations essentielles (encours des comptes bancaires, primes versées, capital à transmettre et bénéficiaires des contrats d’assurance-vie…) ;
– l’absence de liquidité dans l’actif de succession permettant de payer les droits, et corrélativement l’impossibilité de céder les immeubles pour dégager des liquidités (difficulté accentuée avec le ralentissement du marché de l’immobilier).

1 an pour déposer la déclaration de succession ?

Pour tenter de résoudre ce problème, qui pénalise pécuniairement les héritiers, les donataires et les bénéficiaires, un groupe de députés a déposé une proposition de loi visant à étendre de 6 mois à 1 an le délai pour déposer la déclaration de succession, quel que soit le lieu du décès de la personne dont ils héritent.

Reste à savoir maintenant si ce texte ira jusqu’à son terme. Affaire à suivre, donc…

Proposition de loi n° 1622, enregistrée à l’Assemblée nationale le 24 juin 2025