Fin des publicités portant sur un enjeu social sur les plates-formes de Meta

Résumé : Les organismes à but non lucratif ne peuvent plus diffuser de publicités portant sur un enjeu social, électoral ou politique sur Facebook et Instagram.

Depuis le 6 octobre 2025, Meta n’autorise plus la diffusion, dans l’Union européenne, de publicités (textes, photos, vidéos…) portant sur un enjeu social, électoral ou politique sur ses plates-formes Facebook et Instagram. Une mesure qui, selon Meta, est justifiée par le règlement 2024/900 du 13 mars 2024 de l’Union européenne sur la transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique (TTPA) qui entre en vigueur le 10 octobre 2025.

En pratique, les campagnes via le Gestionnaire de publicités ou toute autre interface et les publications boostées (publicités créées à partir de publications existantes sur une Page ou un compte) ne sont plus autorisées.

Exception :
Meta a précisé que les organisations caritatives et les « campagnes de crowdfunding et de collecte de dons » ne sont pas concernées par cette interdiction.

Des publicités portant sur un enjeu social

Cette nouvelle règle ne manquera pas d’avoir un impact sur les publicités diffusées par les associations et fondations, puisque Meta définit les enjeux sociaux de façon assez large. En effet, il s’agit des « sujets sensibles qui font l’objet de débats houleux, qui peuvent influencer le résultat d’une élection ou qui peuvent avoir une incidence sur/être liés à une législation existante ou proposée ».

Ainsi, selon un guide (en anglais) récemment publié par Meta, constituent des enjeux sociaux les sujets liés notamment aux droits civiques et sociaux (droits des femmes et des LGBTQ+, liberté de religion…), à l’environnement (changement climatique, énergies renouvelables…), à la santé (sécurité sociale, notamment), à l’immigration ou encore à l’économie. Dans ce même guide, Meta donne des exemples de publicités qui sont interdites et de contenus, essentiellement informatifs, qui sont autorisés. Par exemple, « It’s time for us all to stand up and demand equal rights for women » (« Il est temps pour nous tous de nous lever et d’exiger l’égalité des droits pour les femmes ») sera interdit, mais « Civil rights exhibition opens on Monday » (« l’exposition sur les droits civiques ouvre lundi ») sera autorisé.

À noter :
dans un publié le 2 octobre, l’European Fundraising Association a appelé Meta à revoir son interprétation du règlement européen, estimant que sa décision d’interdire les publicités portant sur un enjeu social, électoral ou politique est une interprétation trop extensive de ce texte.

Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 5 novembre 2025

Résumé : Certaines sociétés ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2024 doivent souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique des prix de transfert au plus tard le 5 novembre prochain.

Certaines sociétés peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration annuelle relative à leur politique de prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257. Une déclaration qui doit être réalisée dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2024, qui avaient donc, en principe, jusqu’au 5 mai 2025 pour déposer leur déclaration de résultats, doivent transmettre cet imprimé au plus tard le 5 novembre prochain.

Précision :
l’absence ou le retard de déclaration est sanctionné par une amende de 150 €. Et chaque omission ou inexactitude entraîne l’application d’une amende de 15 €, dans la limite totale de 10 000 €.

Les entreprises concernées

Sont notamment visées par cette obligation déclarative les sociétés, établies en France, qui :
– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan au moins égal à 50 M€ ;
– ou détiennent, à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;
– ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;
– ou appartiennent à un groupe fiscalement intégré dont au moins une société satisfait à l’une des trois hypothèses précédentes.

À savoir :
les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entreprises liées du groupe établies à l’étranger ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.

Cette obligation fiscale concerne donc des entreprises qui ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert.

À noter :
la documentation des prix de transfert doit être constituée par les sociétés définies ci-dessus et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 150 M€.

Cotisations sociales des exploitants agricoles : du nouveau !

Résumé : Un récent décret fixe la liste des charges qui doivent être réintégrées dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales personnelles des exploitants agricoles.

Dans un souci de simplification, les pouvoirs publics ont harmonisé l’assiette servant au calcul des cotisations et contributions sociales personnelles des exploitants agricoles. Concrètement, celles-ci seront prochainement toutes calculées sur un même montant, à savoir le revenu professionnel des exploitants auquel sera appliqué un abattement de 26 %. Et un récent décret vient de préciser les charges à retenir dans le calcul de ce revenu. Explications.

À savoir :
ces règles s’appliqueront pour la première fois aux cotisations et contributions sociales dues par les exploitants agricoles au titre de l’année 2026.

Des charges non déductibles !

L’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales des exploitants agricoles sera constituée de leur chiffre d’affaires diminué de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales), autrement dit de leur bénéfice imposable (BA).

À noter :
pour les exploitants qui exercent dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel sera constitué des sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi que d’une part de leurs dividendes.

Mais attention, car certaines charges déductibles fiscalement ou certains avantages fiscaux appliqués pour déterminer les BA des exploitants devront être réintégrés dans l’assiette servant au calcul des cotisations et contributions sociales. C’est le cas :
– de l’option pour le blocage des stocks à rotation lente (produits ou animaux), une option qui permet d’éviter une réévaluation du stock à la fin d’un exercice et, le cas échéant, la constatation d’un produit imposable ;
– de l’à-valoir social, c’est-à-dire du montant des cotisations sociales acquittées au titre des cotisations exigibles l’année suivante ;
– des abattements fiscaux accordés aux jeunes agriculteurs qui bénéficient des aides à l’installation.

Précision :
la liste des charges qui ne seront pas déductibles de l’assiette des cotisations sociales figure à .

Décret n° 2025-708 du 25 juillet 2025, JO du 27

Bientôt le WiFi 8

Résumé : Alors que le WiFi 7 est à peine lancé, le WiFi 8 pourrait lui succéder rapidement. Objectif de cette nouvelle génération : améliorer la connexion en mettant fin aux coupures et aux ralentissements lorsque plusieurs appareils se partagent la même box.

À chaque évolution de standard, ses avancées. Si le WiFi 6, lancé en 2019, et le WiFi 7, plus récemment, ont grandement amélioré la vitesse de connexion, les réseaux sont encore instables si trop d’appareils (TV, consoles, enceintes connectées…) se connectent en même temps à la même source. Pour résoudre ce problème, TP-Link s’est lancé, en partenariat avec plusieurs acteurs de l’industrie, dans la réalisation d’un prototype fonctionnel de WiFi 8.

La stabilité plutôt que la vitesse

Les premiers tests effectués sur ce nouveau standard montrent que la technologie, qui mise sur la stabilité plutôt que sur la vitesse, avance plus vite que prévu. Le WiFi 8 utilisera toujours les mêmes bandes passantes avec un débit théorique de 23 Gbit/s, mais devrait réduire les coupures lorsque plusieurs appareils fonctionnent en même temps. Il devrait également augmenter la portée et la réactivité si l’on s’éloigne du routeur ou si l’on se déplace dans la maison.

Sa validation officielle est prévue vers 2028, mais il pourrait être intégré à des routeurs et des smartphones avant cette date.

Les télétravailleurs ont droit aux titres-restaurant !

Résumé : S’appuyant sur le principe d’égalité de traitement, les juges confirment que les télétravailleurs ont droit aux titres-restaurant dès lors que cet avantage est accordé aux salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise.

L’épidémie de Covid-19, qui avait contraint de nombreux employeurs à recourir au télétravail, a occasionné de nombreux contentieux s’agissant de l’octroi des titres-restaurant. Des contentieux qui s’articulaient autour d’une même question : les télétravailleurs ont-ils droit aux titres-restaurant ? Autrement dit, est-il possible de réserver cet avantage aux salariés qui travaillent sur site ?

C’est pourquoi le ministère du Travail avait précisé, dans sa fiche « Télétravail Mode d’emploi » mise à jour en février 2021, que les télétravailleurs devaient bénéficier des mêmes droits et avantages que ceux accordés aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise, y compris donc des titres-restaurant. Une règle qui avait également été reprise dans le Bulletin officiel de la Sécurité sociale. Et c’est aujourd’hui au tour de la Cour de cassation de « consacrer » le droit aux titres-restaurant des télétravailleurs.

Pas de discrimination entre télétravailleurs et salariés sur site !

Dans cette affaire, un salarié avait saisi la justice afin d’obtenir le paiement de la contribution de son employeur aux titres-restaurant, un avantage qui lui avait été retiré pendant 2 ans en raison de son passage en télétravail.

Et les juges lui ont donné raison. Ils ont d’abord rappelé que les télétravailleurs peuvent prétendre aux mêmes droits et avantages que ceux accordés aux salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise. Ils en ont déduit que les télétravailleurs qui remplissent les conditions d’octroi des titres-restaurant (repas compris dans leur horaire journalier de travail) doivent en bénéficier, dès lors que cet avantage est attribué aux salariés qui travaillent sur site. L’employeur a donc été condamné à régler au salarié une indemnité d’environ 1 700 €.

En complément :
dans une autre affaire, les juges ont indiqué que lorsque l’octroi de titres-restaurant relève d’un usage, l’employeur ne peut pas suspendre cet avantage sans dénoncer l’usage existant (information des représentants du personnel et des salariés et délai de prévenance suffisant).

Cassation sociale, 8 octobre 2025, n° 24-12373

Cassation sociale, 8 octobre 2025, n° 24-10566

Quand un travailleur indépendant est, en réalité, salarié…

Résumé : L’intention de recourir au travail dissimulé est établie dès lors que l’employeur s’abstient d’effectuer les déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales d’un travailleur indépendant qui, selon les juges, travaille, en réalité, dans le cadre d’une relation salariée.

Toute entreprise peut faire appel à un travailleur indépendant (un auto-entrepreneur, par exemple) dans le cadre, notamment, d’une prestation de services ou d’un contrat de sous-traitance. Mais attention, la relation existant entre l’entreprise et le travailleur indépendant doit se limiter à des liens « commerciaux » et ne pas aboutir à un lien de subordination juridique. Car en présence d’un tel lien, le contrat conclu entre l’entreprise et le travailleur indépendant peut être requalifié en contrat de travail par les juges. Dans cette situation, l’entreprise, alors considérée comme employeur, peut être condamnée à régler différentes indemnités au travailleur indépendant, alors considéré comme salarié, au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Et elle peut aussi devoir lui régler une indemnité pour travail dissimulé…

Rappel :
le lien de subordination est le lien par lequel l’employeur exerce un pouvoir de direction sur un salarié (pouvoir de donner des directives, de contrôler l’exécution du travail, de sanctionner…).

Absence de déclarations liées au salariat = travail dissimulé !

Dans une affaire récente, un travailleur indépendant avait conclu une convention de mandat avec un groupement d’assurances afin d’exercer les missions d’agent commercial. Plus de 4 ans après, il avait mis fin à la relation contractuelle qui le liait au groupement, puis demandé en justice la requalification de la convention de mandat en contrat de travail à durée indéterminée.

Saisis du litige, les juges avaient fait droit à sa demande. Ils avaient en effet estimé que le travailleur indépendant exerçait ses missions sous la subordination du groupement d’assurances, et donc dans le cadre d’un contrat de travail : présence obligatoire à l’agence à des horaires précis, remontrances verbales, ordres et directives précis, paiement des cotisations sociales par le biais de commissions, etc.

Les juges avaient alors condamné le groupement à payer au travailleur une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 22 932 €. Une indemnité que le groupement avait contestée estimant que son intention de « recourir » au travail dissimulé n’avait pas été établie.

Mais, amenée à se prononcer dans cette affaire, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges d’appel. Pour ces derniers, l’absence de déclarations relatives à l’embauche, aux salaires et aux cotisations sociales du travailleur indépendant, qui, en réalité, travaillait dans le cadre d’une relation salariée, démontrait l’intention du groupement de recourir au travail dissimulé. Un groupement qui avait, en effet, cherché à s’exonérer de toutes les obligations liées au contrat de travail « en faisant appel volontairement à l’intéressé sous le statut d’auto-entrepreneur ».

Précision :
l’indemnité forfaitaire due au salarié en cas de travail dissimulé est fixée à 6 mois de salaire.

Cassation sociale, 3 septembre 2025, n° 24-13180

Faux conseils boursiers : gare à la technique de la bouilloire

Résumé : Face à la recrudescence des arnaques boursières, l’AMF alerte sur la technique de la bouilloire. Une arnaque qui consiste pour des escrocs à appâter, via des groupes de discussion privée, les investisseurs grâce à des conseils « exclusifs » portant sur des actions prometteuses.

Les escrocs ne manquent pas d’imagination. À la suite de nombreux signalements de la part d’épargnants français, l’Autorité des marchés financiers (AMF) lance une alerte sur une nouvelle pratique frauduleuse appelée « technique de la bouilloire ». Selon certains témoignages, l’arnaque débute par une publicité publiée sur internet ou sur les réseaux sociaux. Cette publicité invite les internautes à intégrer un groupe de discussion sur des messageries privées comme WhatsApp. Les participants reçoivent ensuite « en exclusivité », par message, des conseils d’investissement portant sur des actions, souvent américaines, en leur faisant miroiter des gains importants en seulement quelques jours. Sans surprise, après une phase de hausse, la valeur des actions conseillées s’effondre. Résultat : les investisseurs perdent une part importante de leur mise de départ.

La technique de la bouilloire ?

L’AMF décrit la technique de la bouilloire (ou « pump and dump ») comme une pratique consistant à approcher des investisseurs et à leur faire miroiter un fort potentiel de hausse d’une action qu’il faut saisir rapidement. Les achats ainsi suscités font monter le cours et les volumes échangés et servent l’argumentaire de la personne qui engendre de nouveaux achats, entretenant de fait une pression acheteuse sur le titre. Étant précisé que les escrocs détiennent souvent des quantités importantes des actions en question et les vendent au fil de l’eau, réalisant ainsi des plus-values élevées. Une fois les actions revendues par les escrocs, le cours du titre baisse brutalement, laissant les investisseurs avec des positions importantes, acquises à un prix artificiellement élevé.

Quelques règles de vigilance

Ainsi, l’AMF appelle les épargnants à la plus grande vigilance lorsqu’ils sont contactés par internet. Elle les invite à ne pas suivre les conseils d’investissements d’inconnus lus sur des groupes de messageries privées. Elle les invite également à vérifier systématiquement, via le site internet de l’AMF, que la personne qui émet des conseils en investissement travaille bien pour une société autorisée à proposer ses services d’investissement en France.

Autorité des marchés financiers

Perte de l’exonération ZFU en cas d’erreur dans la déclaration des bénéfices

Résumé : Une erreur dans la déclaration des bénéfices entraîne la remise en cause de l’exonération fiscale dont peuvent profiter les professionnels implantés en zone franche urbaine (ZFU).

Une exonération temporaire d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés peut s’appliquer, sous certaines conditions, aux bénéfices provenant d’activités professionnelles, notamment libérales, implantées dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE).

Précision :
l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive pendant 3 ans (60 %, 40 %, 20 %). Le montant du bénéfice exonéré ne pouvant toutefois pas, en principe, excéder 50 000 € par période de 12 mois.

Une exonération qui peut être remise en cause en cas d’erreur dans la déclaration des bénéfices de l’activité, comme l’illustre une récente affaire.

Un médecin généraliste et angiologue avait, par un contrat de location civile d’un cabinet médical, concédé sa patientèle à une société d’exercice libéral (Selarl), dont il était l’unique associé, et transféré le lieu d’activité de cette société dans une ZFU. La Selarl s’était alors placée sous le régime d’exonération précité au titre des bénéfices issus de l’exercice de son activité médicale. Des revenus qu’elle avait déclarés en bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que ces sommes, issues d’une activité libérale, relevaient des bénéfices non commerciaux (BNC). Elle avait donc remis en cause l’exonération propre aux ZFU en raison de l’absence de déclaration n° 2035 au titre des BNC.

Et ce redressement a été validé par les juges, lesquels ont relevé que cette société assurait, sous sa responsabilité, les soins réclamés par les malades et que son associé unique, le médecin, exerçait une activité libérale. Pour eux, peu importe, dans cette affaire, que le médecin avait souscrit, dans les délais requis, les déclarations n° 2031 au titre des BIC.

Autrement dit, l’erreur de déclaration des bénéfices équivaut à une absence de déclaration, laquelle fait obstacle à l’application de l’exonération. Sévère !

Cour administrative d’appel de Marseille, 31 mai 2024, n° 22MA01710

Conseil d’État, 10 mars 2025, n° 496539 (non admis)

Quelle fiscalité pour les cadeaux d’affaires en 2025 ?

Résumé : Une entreprise qui offre des cadeaux à ses clients lors des fêtes de fin d’année peut récupérer la TVA lorsque leur valeur unitaire n’excède pas 73 € TTC. En outre, ces cadeaux constituent, en principe, une charge déductible des bénéfices imposables.

La fin de l’année peut être l’occasion d’offrir un cadeau à vos principaux clients afin de les remercier pour la confiance qu’ils vous accordent et de consolider la relation professionnelle que vous entretenez avec eux. Ces cadeaux doivent toutefois rester dans les clous de la réglementation fiscale afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

La TVA supportée sur les cadeaux est déductible s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2025, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Sachant que l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).

À savoir :
cette limite sera réévaluée au 1 janvier 2026 et s’appliquera pendant 5 ans, soit jusqu’en 2030. Pour l’heure, le nouveau montant n’a pas encore été fixé.

Déductibilité du résultat

Les cadeaux d’affaires constituent une charge déductible des bénéfices imposables s’ils sont offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et que leur prix est raisonnable.

Important :
vous devez être en mesure de prouver l’utilité de ces cadeaux pour votre activité (fidéliser un client, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Veillez donc à bien conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des clients…).

Obligation déclarative

Lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les inscrire sur le relevé des frais généraux, avec votre déclaration de résultats, sous peine d’une amende. Sont concernées par cette obligation les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel ainsi que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. En pratique, les entreprises individuelles doivent utiliser le cadre F de l’annexe n° 2031 Bis. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé n° 2067.

L’action du locataire exploitant en contestation d’un congé pour reprise

Résumé : L’exploitant locataire qui agit en contestation d’un congé pour reprise n’a pas à mettre en cause le bénéficiaire de la reprise.

Lorsqu’il exerce son droit de reprise, le propriétaire de terres louées à un agriculteur est tenu de lui délivrer un congé. Ce congé doit notamment mentionner le motif pour lequel il est donné (par exemple, la reprise pour exploiter) et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants).

Le locataire qui entend contester ce congé parce qu’il estime, par exemple, que les conditions de la reprise ne sont pas remplies (respect du contrôle des structures, compétence professionnelle du bénéficiaire de reprise…) doit saisir le tribunal paritaire de baux ruraux dans un délai de 4 mois à compter de la réception du congé.

À ce titre, dans une affaire récente, le bailleur, dont le congé pour reprise pour exploiter délivré au profit de son fils faisait l’objet d’une action en contestation par le locataire, avait fait valoir que cette contestation était irrégulière car ce dernier n’avait pas agi également contre le bénéficiaire de la reprise (le fils du bailleur donc). Il fondait son argumentation sur un article du Code de procédure civile selon lequel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », faisant ainsi allusion au bénéficiaire de la reprise.

La mise en cause du seul bailleur

Mais les juges ne lui ont pas donné raison. En effet, ils ont affirmé que le preneur à bail rural, qui agit en contestation du congé aux fins de reprise pour exploiter délivré par le bailleur, n’est tenu de mettre en cause à l’instance que ce dernier, qui a seul, par cet acte, manifesté sa volonté de rompre le bail. Il n’a donc pas à mettre en cause le bénéficiaire de la reprise (lorsqu’il ne s’agit pas du bailleur lui-même), lequel n’est pas partie au bail rural, quand bien même ce dernier est intéressé au premier chef par ce procès.

Cassation civile 3e, 13 mars 2025, n° 23-20161