Quand une association doit payer l’impôt sur les sociétés

Résumé : L’association dont la gestion ne présente pas de caractère désintéressé et qui concurrence des entreprises commerciales est soumise aux impôts commerciaux.

Les associations sont, en principe, exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, elles ne doivent pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises et leur gestion doit être désintéressée.

En outre, leur activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial. Sachant que cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque les associations exercent leur activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elles s’adressent au même public et lui proposent le même service. Toutefois, même dans cette situation, les associations peuvent être exonérées d’impôts commerciaux si elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.) et si elles n’ont pas recours à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur leurs services.

Pas de gestion désintéressée et une activité concurrentielle

Dans une affaire récente, une association ayant pour objet le développement de la connaissance de la psychanalyse avait, après une vérification de comptabilité, été assujettie à l’impôt sur les sociétés. Sa présidente avait contesté en justice cette décision de l’administration fiscale. Mais les juges de la Cour administrative d’appel de Paris ont confirmé ce redressement.

Pour en arriver à cette conclusion, ils ont constaté que, chaque trimestre et sans justifier de remboursements de frais, la présidente de l’association, seule psychanalyste à en faire partie, prélevait 1 000 € sur le compte bancaire de l’association, en plus de faire supporter ses dépenses personnelles par celle-ci. Pour les juges, la présidente avait donc un intérêt direct dans les résultats de l’association, privant cette dernière d’une gestion désintéressée.

Par ailleurs, les juges ont relevé que l’association était présentée sur le site internet des Pages jaunes comme « Mme X, psychanalyste, proposant l’accompagnement en séances individuelles de personnes qui souffrent de conflits intérieurs et qui souhaitent mieux se connaître ». Une annonce qui figurait, non pas dans la liste des associations de la commune, mais dans la même rubrique que les trois autres psychanalystes installés dans la même ville. Ils ont aussi noté que l’association facturait un tarif équivalent à celui des autres praticiens de la commune et que ses méthodes commerciales étaient semblables à celles de ses concurrents. Ils en ont déduit que l’activité de l’association entrait en concurrence avec le secteur commercial sans être exercée dans des conditions différentes.

Conséquence :
les bénéfices de l’association ont été soumis à l’impôt sur les sociétés. Mais la présidente de l’association a été également condamnée à payer l’impôt sur le revenu sur les sommes qu’elle s’était versées à partir des comptes bancaires de l’association.

Cour administrative d’appel de Paris, 17 janvier 2025, n° 23PA05068

Octroi d’un prêt : l’étendue du devoir de mise en garde de la banque

Résumé : Si les banques sont tenues à un devoir de mise en garde envers les emprunteurs non avertis auxquels elles consentent un crédit, cette obligation porte sur l’inadaptation de ce crédit aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, mais pas sur l’opportunité ou la faisabilité de l’opération financée.

Avant de consentir un prêt à un emprunteur non averti (c’est-à-dire un profane), la banque est tenue à un devoir de mise en garde qui consiste à vérifier que ce prêt est adapté aux capacités financières de l’intéressé et à alerter ce dernier sur les risques d’endettement qui peuvent résulter de son octroi. En revanche, cette obligation ne porte pas sur l’opportunité ou la faisabilité de l’opération financée.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente où une société avait emprunté des fonds pour financer l’acquisition de toutes les parts d’une autre société. Par la suite, les échéances du prêt n’ayant pas été honorées par la société, la banque avait agi en justice contre elle ainsi que contre son gérant qui s’était porté caution. Reproche avait alors été fait à la banque d’avoir manqué à son obligation de mise en garde puisqu’elle ne s’était pas renseignée sur la faisabilité du projet financé.

Mais pour les juges, la banque n’avait pas à s’interroger sur l’opportunité ou la faisabilité de ce projet.

À noter :
lorsque l’emprunteur est un emprunteur averti, la banque n’est tenue à un devoir de mise en garde à son égard que dans le cas où elle détient des informations sur sa situation financière qu’il n’a pas lui-même.

Cassation commerciale, 11 décembre 2024, n° 23-15744

Le salarié doit être informé des conséquences d’un abandon de poste

Résumé : La procédure permettant de présumer de la démission d’un salarié qui abandonne son poste de travail vient d’être validée, mais aussi complétée, par le Conseil d’État.

En avril 2023, un décret était enfin venu « régler le sort » de l’abandon de poste du salarié, une situation qui, auparavant, laissait peu de choix à l’employeur si ce n’est de procéder à un licenciement pour faute. Concrètement, les employeurs confrontés à un abandon de poste peuvent maintenant, sous réserve de suivre la procédure instaurée par ce décret, considérer leur salarié comme démissionnaire. Et cette procédure, qui avait fait l’objet d’une contestation en justice par plusieurs syndicats, vient d’être validée et complétée par le Conseil d’État.

Mieux vaut prévenir…

Pour rappel, lorsqu’un salarié ne se présente plus à son poste de travail, son employeur peut le mettre en demeure de justifier son absence et de réintégrer son emploi. Et ce, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Sachant qu’un délai minimal de 15 jours calendaires (incluant les week-ends et les jours fériés) doit être laissé au salarié pour donner sa réponse.

Précision :
comme l’a confirmé le Conseil d’État, ce délai débute à la date de présentation de la lettre recommandée au domicile du salarié (ou à la date de remise de la lettre en mains propres) et non à la date de sa réception.

Lorsqu’à l’issue du délai imparti, le salarié n’a ni justifié son absence ni réintégré son poste de travail, son employeur peut alors le considérer comme démissionnaire. Il en est de même si le salarié indique, en réponse à la mise en demeure, qu’il ne reviendra pas travailler.

À ce titre, le Conseil d’État impose désormais aux employeurs d’informer le salarié, dans la lettre de mise en demeure, que le défaut de reprise du travail ou de justification de son absence sera assimilé à une démission. Une information qui vise à s’assurer du caractère volontaire de l’abandon de poste du salarié.

En complément :
un employeur confronté à un abandon de poste peut-il, en lieu et place de la procédure de présomption de démission, procéder au licenciement pour faute de son salarié ? Le ministère du Travail avait d’abord répondu par la négative dans une question-réponse publiée sur son site internet en avril 2023, avant de dépublier cette information en juin 2023 en raison de nombreuses contestations émises notamment par des juristes. La question reste donc sans réponse pour le moment.

Conseil d’État, 18 décembre 2024, n° 473640 et suivants

Dons à une association : pas de réduction d’impôt en présence d’une contrepartie

Résumé : L’administration peut infliger une amende fiscale à une association qui, en toute connaissance de cause, délivre des reçus fiscaux à ses « donateurs » afin qu’ils bénéficient de la réduction d’impôt pour dons alors qu’ils n’y ont pas droit.

Certaines associations peuvent délivrer à leurs donateurs des reçus fiscaux leur permettant de bénéficier de la réduction d’impôt pour dons. Et comme vient de le rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, seuls les dons procédant d’une intention libérale, c’est-à-dire consentis sans contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie institutionnelle ou symbolique (titre honorifique, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, cartes de vœux…), permettent à l’association de délivrer de tels reçus.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait, après une vérification de comptabilité, sanctionné d’une amende de près de 870 000 € une association qui avait délivré des reçus fiscaux pour des dons ayant donné lieu à une contrepartie. Une décision contestée en justice mais qui a été confirmée par les juges.

Une contrepartie directe aux dons

Les juges ont d’abord constaté que l’association, qui avait pour objet « le développement de l’éducation aux sciences et de la recherche scientifique dans une démarche de développement durable » organisait des séjours scientifiques payants à destination des enfants, des adolescents, des familles et des adultes, dans la Drôme, dans les Pyrénées et en Bretagne.

Ils ont ensuite noté que les personnes qui s’inscrivaient à ces séjours disposaient d’un « compte client », pouvaient choisir différents séjours scientifiques et prestations annexes (trajet entre la gare ou l’aéroport le plus proche et le lieu de séjour, assurance annulation…) et avaient également la possibilité de consentir un don à l’association. Ils ont également relevé que l’association délivrait un reçu fiscal pour l’intégralité des sommes versées par les participants et pas seulement pour la partie correspondant à un don.

L’association justifiait ces reçus fiscaux en soutenant que les personnes qui s’inscrivaient à ses « camps de vacances scientifiques » ne recevaient pas de contrepartie à leur don puisqu’ils participaient bénévolement à un projet de recherche scientifique au travers d’une mission qu’elle organisait.

Une argumentation qui n’a pas convaincu les juges. En effet, pour eux, le versement des sommes perçues pour l’achat de séjours et de prestations annexes comportait une contrepartie directe et ne pouvait être considéré comme procédant d’une intention libérale.

Une intention de l’association de délivrer indûment des reçus fiscaux

Les juges ont rappelé que les associations ne peuvent se voir infliger une amende fiscale que si elles délivrent « sciemment » des reçus fiscaux permettant à leurs « donateurs » d’obtenir « indûment » une réduction d’impôt.

Ils ont ensuite constaté que l’association portait les sommes versées par les participants aux séjours sur différents comptes en distinguant notamment celles correspondant à l’achat de séjours de celles consenties à titre de dons. Ils ont aussi relevé que l’association utilisait, sur son site internet ou sur ses plaquettes d’information, le bénéfice de la réduction d’impôt « comme argument commercial tout en proposant une explication peu cohérente de la notion de don ou de contrepartie directe » et qu’elle présentait le montant des séjours déductible des impôts « tout en rappelant, à ce titre, qu’un don implique une contribution financière sans contrepartie directe ».

Les juges en ont déduit que l’association avait parfaitement connaissance du fait que seuls les dons effectués sans contrepartie ouvraient droit à la délivrance d’un reçu fiscal et qu’elle avait donc volontairement délivré de tels reçus afin de faire bénéficier les participants à ses séjours d’une réduction d’impôt à laquelle ils n’avaient pas droit.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 avril 2025, n° 23BX01948

Exclusion d’un membre d’une association et droits de la défense

Résumé : La lettre qui demande à un membre de se présenter, en vue de son exclusion, à un entretien à des fins d’explication de son comportement « inacceptable et non en phase avec l’esprit du club » ne contient pas un exposé des griefs précis qui lui sont reprochés lui permettant de présenter utilement sa défense.

Le membre d’une association qui, par exemple, ne respecte pas les règles fixées dans les statuts ou le règlement intérieur ou se comporte de manière menaçante ou agressive peut faire l’objet d’une sanction allant jusqu’à l’exclusion.

Comme vient de le rappeler la Cour de cassation, la lettre par laquelle une association convoque l’un de ses membres à un entretien en vue de son exclusion doit mentionner les griefs précis qui lui sont reprochés, et ce afin de lui permettre de présenter utilement sa défense.

Dans cette affaire, le comité directeur avait exclu un adhérent de l’association. Une décision qui, après appel de ce dernier, avait été confirmée par l’assemblée générale. L’adhérent exclu avait alors contesté cette décision devant les tribunaux.

Pas de mention de faits précis

Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que la lettre de convocation du membre à un entretien devant le comité directeur lui avait permis d’avoir connaissance de son motif dans un délai lui permettant d’organiser sa défense. Elle avait également estimé que l’adhérent avait pu présenter ses observations devant l’assemblée générale. Elle en avait conclu que les droits de la défense avaient été respectés et que la sanction d’exclusion devait être maintenue.

Mais la Cour de cassation a annulé cette décision de la cour d’appel. Elle a constaté que la lettre de convocation à l’entretien devant le comité directeur demandait au membre de se présenter à des fins d’explication de son comportement « inacceptable et non en phase avec l’esprit du club ». Elle en a conclu que cette lettre ne contenait pas un exposé des griefs précis reprochés à l’adhérent qui lui aurait permis de présenter utilement sa défense devant le comité.

En conséquence, la cour d’appel aurait dû annuler la sanction d’exclusion prononcée par le comité directeur.

Précision :
la cour d’appel n’avait pas non plus constaté que l’adhérent avait eu connaissance, avant son audition par l’assemblée générale, des griefs précis ayant amené le comité directeur à prononcer son exclusion.

Cassation civile 3e, 5 décembre 2024, n° 23-17617

Contrat conclu hors établissement avec un consommateur : gare aux mentions obligatoires !

Résumé : Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit mentionner toutes les informations requises par la loi. À défaut, il est susceptible d’être annulé.

La loi, et plus précisément le Code de la consommation, prévoit que, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement avec un consommateur, par exemple à domicile, le professionnel doit fournir à ce dernier un certain nombre d’informations précontractuelles (listées à l’article L 221-5), comme, par exemple, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service ou encore la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service.

Et attention, si le professionnel ne satisfait pas à cette obligation, le contrat est susceptible d’être annulé.

Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait conclu, hors établissement (vraisemblablement sur internet), un contrat de fourniture et d’installation d’une centrale photovoltaïque qu’il avait financé par un prêt. Par la suite, invoquant l’argument selon lequel le professionnel ne lui avait pas remis un bon de commande contenant les informations précontractuelles requises par la loi, il avait demandé en justice l’annulation des contrats de vente et de prêt.

Un bon de commande non conforme

Les juges lui ont donné gain de cause car le non-respect par le professionnel de son obligation de remettre au consommateur un exemplaire du contrat comportant toutes les informations précontractuelles requises est sanctionné par la nullité du contrat.

Ainsi, notamment, l’exemplaire remis à l’intéressé n’indiquait pas un délai pour la livraison de la centrale photovoltaïque ni un délai pour la pose de celle-ci, mais un délai global maximal pour l’ensemble des prestations, ce qui, selon les juges, n’est pas conforme à la loi. En outre, ce document ne mentionnait pas clairement la faculté pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation, ce qui fait partie des informations à donner impérativement au consommateur.

Cassation civile 1re, 22 janvier 2025, n° 23-12537

Communauté d’intérêts entre les secteurs lucratif et non lucratif d’une association

Résumé : L’existence d’une communauté d’intérêts entre le secteur lucratif d’une association et son secteur non lucratif fait perdre à ce dernier le caractère désintéressé de sa gestion, entraînant ainsi son assujettissement aux impôts commerciaux.

Les associations sont, en principe, exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) à condition notamment que leur gestion soit désintéressée. Illustration dans une affaire récente où une association avait constitué deux secteurs d’activité, un secteur lucratif et un secteur non lucratif.

Ainsi, cette association exerçait des activités lucratives comprenant l’exploitation de parcs à thèmes et la location de costumes, pour lesquelles elle payait des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés et TVA) et des activités non lucratives, composées d’une grande manifestation médiévale, d’actions sociales d’insertion ainsi que diverses activités associatives, qui, elles, n’étaient pas soumises aux impôts commerciaux.

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait soumis aux impôts commerciaux les activités non lucratives de l’association, estimant que celles-ci étaient indissociables de ses activités lucratives.

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce redressement fiscal.

En effet, elle a constaté que les excédents bruts d’exploitation générés par les activités déclarées non lucratives de l’association étaient supérieurs à ceux provenant de ses activités lucratives et permettaient donc de financer, outre son secteur non lucratif, différents projets mis en place dans son secteur lucratif et, notamment, ses parcs à thèmes. Elle a également noté que l’association ne disposait pas de comptes bancaires séparés pour son secteur lucratif et son secteur non lucratif. Elle en a déduit que son activité non lucrative, et notamment la grande manifestation médiévale, permettait de développer son activité lucrative, soit ses parcs à thèmes.

Selon la Cour administrative d’appel, au vu de ces constatations, il existait une communauté d’intérêts entre le secteur lucratif de l’association et son secteur non lucratif puisque le premier tirait un avantage concurrentiel indirect du second. Dès lors, la gestion de son secteur non lucratif ne pouvait pas présenter de caractère désintéressé. Et ce secteur devait être soumis aux impôts commerciaux.

Cour administrative d’appel de Lyon, 17 octobre 2024, n° 23LY02766

Oubli de déclarations de TVA et perte d’avantages fiscaux

Résumé : Certains allégements d’impôt sur les bénéfices ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise n’a pas souscrit deux déclarations de TVA au cours d’un exercice, et ce même si la seconde omission n’a pas immédiatement suivi la première.

Certains allègements d’impôt sur les bénéfices (par exemple, celui prévu pour les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs) ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise n’a pas souscrit une déclaration de chiffre d’affaires dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si le terme « successive » signifiait « consécutive » ?

Non, vient de répondre le Conseil d’État. Selon lui, une entreprise qui n’a pas déposé une déclaration de chiffre d’affaires dans les temps impartis, alors qu’elle avait déjà omis de souscrire une telle déclaration au cours de la même année ou du même exercice, est privée du bénéfice des allègements d’impôt au titre de cette année ou de cet exercice, et ce même si la seconde omission n’a pas immédiatement suivi la première.

Dans cette affaire, un avocat n’avait pas souscrit ses déclarations de TVA de février et de décembre de la même année. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait alors remis en cause l’allègement d’impôt dont il avait bénéficié au titre de cette année-là.

Un redressement validé par le Conseil d’État. En effet, pour les juges, il suffit d’omettre deux déclarations de TVA au cours d’un même exercice ou d’une même année pour perdre les allègements d’impôt, peu importe, dans cette affaire, qu’entre les deux omissions l’avocat ait correctement déposé sa déclaration de novembre.

Conseil d’État, 8 novembre 2024, n° 473430

Décès d’un exploitant agricole : à qui est attribué le bail rural ?

Résumé : Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui ont participé à l’exploitatiion au cours des 5 années précédant le décès. Mais qu’en est-il si aucun d’entre eux ne remplit cette condition ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé au cours des 5 années précédant le décès. Si plusieurs d’entre eux sont en concurrence, le tribunal paritaire attribue le bail à l’un d’eux en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

Absence d’héritiers participant à l’exploitation

Mais lorsque aucun des intéressés ne remplit la condition de participation à l’exploitation, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois à compter du jour où il a eu connaissance du décès de son locataire. Sachant que s’il n’exerce pas ce droit de résiliation, le bail rural est alors dévolu aux héritiers du locataire selon les règles du droit commun des successions. Plusieurs héritiers du même rang (par exemple, les enfants du locataire) ont donc vocation à devenir colocataires.

Précision récemment apportée par les juges, dans cette dernière hypothèse, si l’un ou plusieurs héritiers de même rang sont en conflit et revendiquent le bail chacun pour lui seul, le tribunal peut, là aussi, attribuer le bail, en considération des intérêts en présence, exclusivement à celui qui paraît le plus apte à gérer l’exploitation louée et à s’y maintenir. Ce qui permet d’éviter la situation dans laquelle des cohéritiers seraient colocataires sans l’avoir voulu ou sans avoir aucune légitimité.

Cassation civile 3e, 9 janvier 2025, n° 23-13878

Pas de pause estivale pour MaPrimeRénov’ monogestes !

Résumé : Le gouvernement assouplit la suspension temporaire du dispositif MaPrimeRénov’. Cette suspension est maintenue pour les rénovations d’ampleur, mais les « monogestes » restent éligibles.

Le gouvernement fait machine arrière ! Face à la grogne des professionnels du secteur de l’immobilier et de la rénovation, les pouvoirs publics ont dû se résoudre à assouplir les restrictions adoptées récemment s’agissant du dispositif MaPrimeRénov’.

Pour rappel, il y a quelques jours, le gouvernement avait annoncé que l’ensemble du dispositif d’aide allait être suspendu du 1er juillet au 15 septembre 2025, période durant laquelle aucun dossier ne pouvait plus être déposé.

Finalement, le dispositif est maintenu mais uniquement en ce qui concerne les monogestes, c’est-à-dire pour la réalisation d’un seul des travaux éligibles comme l’isolation, le changement d’un système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire décarboné, etc. En revanche, la suspension du dispositif est bien maintenue pour les rénovations d’ampleur (travaux importants permettant un gain de deux classes énergétiques au minimum au DPE).

Précision :
le dispositif MaPrimeRénov’ copropriétés est également maintenu cet été.

Autre information importante, la plate-forme informatique sur laquelle les propriétaires peuvent déposer un dossier MaPrimeRénov’ Rénovation d’ampleur sera fermée, non pas au 1er juillet 2025, mais dès le 23 juin 2025.