Rupture conventionnelle : convention modifiée = nouveau délai !

Résumé : L’employeur qui modifie une convention de rupture conventionnelle après un refus d’homologation de l’administration doit respecter un nouveau délai de rétractation de 15 jours.

L’employeur et le salarié qui concluent une rupture conventionnelle doivent, avant d’adresser la convention de rupture à l’administration pour homologation, respecter un délai de rétractation de 15 jours calendaires. Un délai durant lequel chaque partie peut renoncer à la rupture conventionnelle.

Et attention, comme vient de le rappeler la Cour de cassation, en cas de refus d’homologation de la convention de rupture conventionnelle, la nouvelle demande d’homologation transmise à l’administration implique une nouvelle procédure et donc un nouveau délai de rétractation…

Dans cette affaire, un salarié avait signé avec son employeur une convention de rupture dont l’homologation avait été refusée par l’administration. L’employeur avait alors rectifié la convention en augmentant le montant de l’indemnité due au salarié (d’environ 60 €) et en décalant d’un jour la date de la rupture du contrat de travail. Des modifications qui avaient suffi à l’administration pour homologuer la rupture conventionnelle. Quelques jours après la rupture de son contrat de travail, le salarié avait saisi la justice afin d’obtenir, en particulier, la nullité de la rupture conventionnelle. Et pour cause, il reprochait à son employeur de ne pas l’avoir informé des modifications apportées à la convention de rupture et de ne pas avoir bénéficié d’un nouveau délai de rétractation de 15 jours.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Lyon n’avait pas fait droit aux demandes du salarié. Pour elle, les changements intervenus dans la convention n’étaient pas de nature à remettre en cause le consentement du salarié à la rupture conventionnelle. Ils ne pouvaient donc pas, à eux seuls, entraîner la nullité de la rupture.

Mais pour la Cour de cassation, les modifications apportées par l’employeur, sans information du salarié et sans application d’un nouveau délai de rétractation de 15 jours, entraînent la nullité de la rupture conventionnelle.

À savoir :
en cas de nullité de la rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail est requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse et donne lieu au paiement de dommages-intérêts au salarié.

Cassation sociale, 16 octobre 2024, n° 23-15752

Un MOOC sur le traitement des données RH

Résumé : La CNIL propose un nouveau module de formation en ligne, gratuit et accessible à tous, consacré aux traitements et à la protection des données RH obtenues dans le cadre professionnel.

Il y a quelques mois, la CNIL a lancé « L’atelier RGPD », une formation en ligne composée de plusieurs modules consacrés au règlement général sur la protection des données (RGPD). Y sont proposés notamment les sujets suivants : le RGPD et ses notions clés ; les principes de la protection des données ; les responsabilités des acteurs ; le DPO et les outils de la conformité ; les collectivités territoriales. Un module supplémentaire vient d’être ajouté sur le thème : « Travail et données personnelles ».

Du recrutement au départ de l’entreprise

Réalisé par des juristes et des experts de la CNIL, ce module dure une vingtaine d’heures et s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur la protection des données personnelles liées au travail, notamment celles qui traitent les données des salariés, stagiaires, alternants et autres intérimaires. Toutes les étapes de la vie professionnelle sont abordées, du recrutement au départ de l’entreprise, au travers de cas concrets, de quiz d’apprentissage et d’évaluations pour obtenir une attestation de suivi à l’issue de la formation.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

L’obligation d’établir un rapport de durabilité est reportée

Résumé : L’entrée en vigueur de l’obligation imposée par le droit européen aux grandes entreprises de publier des informations en matière environnementale, sociale et de gouvernance dans un rapport dit « de durabilité » est reportée de 2 ans pour certaines entreprises.

Vous le savez : transposant en droit français la directive européenne dite CSRD (« Corporate sustainability reporting directive »), une ordonnance du 6 décembre 2023 est venue renforcer les obligations de transparence des grandes entreprises et des sociétés cotées en leur imposant de publier des informations extra-financières en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Des informations qui doivent ensuite être certifiées par un commissaire aux comptes. L’objectif de cette mesure étant de répondre au besoin de plus en plus fortement exprimé par les pouvoirs publics, les institutions financières, les organisations non-gouvernementales, les investisseurs, les partenaires ou encore les clients des grandes entreprises de connaître les données concernant leur RSE (responsabilité sociale des entreprises).

Décrivant l’impact de l’entreprise sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, ces informations doivent figurer dans un rapport dit « de durabilité », qui est intégré au rapport de gestion présenté aux associés, et qui a vocation à se substituer progressivement, mais avec un contenu plus étoffé, à la déclaration de performance extra-financière (DEPF) que doivent souscrire les grandes entreprises et les sociétés cotées.

En pratique :
ces informations doivent être présentées selon des normes européennes standardisées.

Cette nouvelle obligation d’établir un rapport de durabilité s’impose d’ores et déjà, plus précisément pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, aux grandes entreprises cotées qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 25 M€ et qui emploient plus de 500 salariés, ainsi qu’aux sociétés mères d’un grand groupe dépassant au total ce seuil de 500 salariés qui sont des sociétés cotées (1re vague).

Une obligation reportée de 2 ans pour certaines entreprises

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, l’obligation devait s’étendre aux grandes entreprises, cotées ou non, qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 25 M€ et qui emploient plus de 250 salariés ainsi qu’à celles qui sont des sociétés mères d’un grand groupe (2e vague).

Et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, ce devait être au tour des sociétés cotées qui sont des moyennes (c’est-à-dire qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 50 M€ de CA ; 25 M€ de total de bilan ; 250 salariés) ou des petites entreprises (qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 15 M€ de CA ; 7,5 M€ de total de bilan ; 50 salariés) (3e vague).

Mais compte tenu de la lourdeur et de la complexité de cette obligation, les autorités européennes ont décidé de reporter de 2 ans son entrée en vigueur pour les entreprises mentionnées ci-dessus, et donc de la rendre applicable :

– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 (au lieu du 1er janvier 2025) pour les entreprises de la 2e vague ;
– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 (au lieu du 1er janvier 2026) pour les entreprises de la 3e vague.

Ce report a été acté dans une directive européenne du 14 avril 2025 et repris en droit français par une loi du 30 avril 2025.

Une obligation allégée

En outre, un certain nombre d’allégements ont été apportés pour les entreprises qui sont d’ores et déjà tenues d’établir un rapport de durabilité (les entreprises de la 1re vague).

Ainsi, notamment, elles peuvent, dans leur rapport de durabilité déposé au greffe du tribunal de commerce, omettre de publier certaines informations qui seraient « de nature à nuire gravement à leur position commerciale » et qu’elles souhaitent donc garder confidentielles. Cette omission doit faire l’objet d’un avis motivé du conseil d’administration ou de surveillance, du directoire ou du gérant de la société. Et elle ne doit pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité.

Les informations ainsi omises doivent être transmises à l’Autorité des marchés financiers.

Art. 7, loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, JO du 2 mai

Avez-vous pensé à la donation-partage transgénérationnelle ?

Résumé : La donation-partage constitue un excellent moyen d’organiser, de son vivant, la transmission de son patrimoine. Comme son nom l’indique, elle permet de donner et de partager, tout ou partie de ses biens, au profit de ses enfants ou même de ses petits-enfants.

La donation-partage est une opération qui permet à une personne d’anticiper le règlement de sa succession en organisant, de son vivant, la répartition de ses biens entre ses héritiers. À la différence du testament, les biens objets d’une donation-partage sont transmis immédiatement aux bénéficiaires, et non au décès du donateur. Ce partage anticipé étant – et c’est tout l’intérêt de l’opération – définitif, et donc difficile à remettre en cause au moment de l’ouverture de la succession. Il s’agit donc d’un outil efficace pour éviter les éventuels conflits liés au règlement d’une succession.

La donation-partage peut évidemment être consentie à ses enfants, mais aussi à ses petits-enfants. Dans ce dernier cas, on parle de donation-partage transgénérationnelle. Explications.

Intérêt de l’opération

Généralement, lorsqu’il décide de réaliser une donation-partage, le donateur a atteint un certain âge (60 – 70 ans, voire plus). Plutôt que partager ses biens entre ses seuls enfants, il peut préférer en transmettre une partie, voire la totalité, au profit de ses petits-enfants qui en ont vraisemblablement plus besoin qu’eux. La donation-partage transgénérationnelle lui permet de mettre ce projet à exécution.

Bénéficiaires de l’opération

Les grands-parents qui consentent une donation-partage transgénérationnelle bénéficient d’une grande liberté dans le choix des bénéficiaires. En effet, ils peuvent décider de partager leurs biens entre tous leurs enfants et petits-enfants, entre leurs seuls petits-enfants ou même entre certains d’entre eux seulement. Ainsi, par exemple, une personne peut effectuer une donation-partage au profit de ses deux fils et des enfants de sa fille.

Condition de l’opération

Condition importante, pour qu’une donation-partage transgénérationnelle puisse avoir lieu, il faut que les enfants du donateur y aient expressément (par une mention figurant dans l’acte) consenti. Autrement dit, ils doivent accepter que leurs propres enfants reçoivent à leur place les biens, ou une partie des biens, appartenant à leur parent.

Exploitants agricoles : prise en charge des cotisations sociales

Résumé : Les exploitants agricoles en difficulté financière peuvent solliciter une prise en charge de leurs cotisations sociales personnelles auprès de la Mutualité sociale agricole. Et ce, dans la limite de 3 800 €.

Dans le cadre de son action sanitaire et sociale, la Mutualité sociale agricole (MSA) peut accorder, aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole confrontés à des difficultés conjoncturelles de trésorerie (problèmes personnels et familiaux, aléas climatiques, crises sectorielles…), une prise en charge de leurs cotisations sociales personnelles.

Précision :
ce dispositif peut bénéficier aux exploitants qui exercent leur activité sous forme individuelle ou sous forme sociétaire, qu’ils emploient ou non des salariés. Mais à condition que leur exploitation ou entreprise soit économiquement viable, autrement dit qu’elle ne soit pas en état de cessation de paiements.

3 800 € maximum

La prise en charge de cotisations par la MSA s’applique en priorité aux échéances et appels de cotisations de l’année en cours. Elle concerne les cotisations légales dues pour la protection sociale personnelle obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole (Amexa, Atexa, prestations familiales agricoles, assurance vieillesse…), puis, le cas échéant, les cotisations sociales patronales.

Précision :
ne peuvent pas faire l’objet d’une prise en charge de la MSA, notamment, la CSG-CRDS, les cotisations sociales salariales et la contribution à la formation professionnelle continue.

Et attention, cette prise en charge est limitée à 3 800 € par exploitation ou entreprise agricole (5 000 € en cas de situation exceptionnelle).

À noter :
le montant des cotisations pris en charge par la MSA entre dans le calcul du plafond prévu par les règlements européens des aides de minimis (montants cumulés des aides publiques). Un plafond fixé à 50 000 € sur 3 années glissantes pour les exploitations agricoles.

Comment procéder ?

Pour bénéficier d’une prise en charge de leurs cotisations sociales, les exploitants agricoles doivent en faire la demande auprès de la MSA, au moyen du formulaire disponible sur son site internet. La décision de l’organisme est ensuite communiquée à l’exploitant via son espace sécurisé du site de la MSA.

Ministère de l’Agriculture et la Souveraineté alimentaire, Instruction n° SG/SAFSL/SDTPS/2025-271 du 28 avril 2025

Le recrutement de travailleurs étrangers facilité

Résumé : Le gouvernement vient de mettre à jour la liste des métiers en tension qui permet aux employeurs d’embaucher plus facilement et plus rapidement des travailleurs étrangers.

Les travailleurs étrangers non ressortissants d’un des 30 États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen, de la Confédération suisse, de Monaco, d’Andorre ou de Saint-Marin ne peuvent, en principe, obtenir un emploi en France qu’avec une autorisation de travail.

Si le travailleur ne détient pas déjà cette autorisation, c’est à l’employeur qui souhaite l’embaucher d’effectuer les démarches pour l’obtenir. Or l’autorisation de travail peut être refusée si l’emploi proposé peut être occupé par un demandeur d’emploi déjà présent sur le marché du travail.

En pratique, ce critère dit « de la situation de l’emploi » exige de l’employeur qu’il dépose une offre d’emploi auprès de France Travail pendant un délai de 3 semaines consécutives dans les 6 mois précédant le dépôt de la demande d’autorisation de travail et qu’il ne reçoive pas de candidature valable.

Or ce critère ne s’applique pas lorsque l’emploi relève d’un métier et d’une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par arrêté (liste des « métiers en tension »). Autrement dit, pour ces métiers, l’employeur peut recruter directement un travailleur étranger hors UE sans avoir besoin de déposer préalablement une offre d’emploi.

Environ 80 métiers en tension

La liste des métiers en tension vient d’être mise à jour par le gouvernement. Elle regroupe, par région métropolitaine, environ 80 métiers pour lesquels les employeurs rencontrent des difficultés de recrutement.

À noter :
la liste des métiers en tension dans les départements et régions d’outre-mer est en cours d’établissement par le gouvernement.

On peut citer notamment les métiers :
– de l’agriculture : agriculteurs, maraîchers, horticulteurs, éleveurs, viticulteurs, arboriculteurs… ;
– des services à la personne : aides à domicile, aides ménagères… ;
– de l’hôtellerie et de la restauration : aides de cuisine, employés polyvalents de la restauration, cuisiniers, chefs cuisiniers, serveurs, employés de l’hôtellerie… ;
– de l’industrie : soudeurs, ouvriers qualifiés ou non, chaudronniers, ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires… ;
– du bâtiment et des travaux publics : maçons, couvreurs, ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment et du second œuvre du bâtiment, ouvriers qualifiés ou non des travaux publics, du béton et de l’extraction, ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment… ;
– des services : agents d’entretien de locaux, conducteurs et livreurs sur courte distance, formateurs… ;
– de l’informatique : ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques, ingénieurs et cadres d’administration, maintenance en informatique… ;
-du commerce : bouchers, boulangers, pâtissiers… ;
– du médico-social : aides-soignants, infirmiers.

Nouveauté :
jusqu’au 31 décembre 2026, les travailleurs en situation irrégulière qui ont exercé une activité salariée relevant d’un métier en tension pendant au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois et qui résident de manière ininterrompue en France depuis au moins 3 ans peuvent, sans l’accord de leur employeur, demander un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an permettant la régularisation de leur situation. Étant précisé qu’ils doivent toujours occuper un tel métier lors du dépôt de leur demande.

Arrêté du 21 mai 2025, JO du 22

Période d’essai : l’activité indépendante compte !

Résumé : Pour calculer la durée de la période d’essai imposée à un salarié, l’employeur doit tenir compte des périodes durant lesquelles il a déjà eu l’occasion d’apprécier ses capacités professionnelles. Peu importe la nature de la relation de travail antérieure…

Pour apprécier les capacités d’un salarié à occuper un poste de travail, son employeur peut prévoir une période d’essai dans son contrat de travail. Et attention, l’employeur doit déduire de la durée de cet essai les périodes durant lesquelles il a déjà eu l’occasion d’évaluer les compétences professionnelles du salarié, notamment lorsque celui-ci a déjà été employé sur le même poste de travail en contrat à durée déterminée ou en tant que travailleur intérimaire. Mais qu’en est-il des périodes durant lesquelles le salarié a déjà collaboré avec l’employeur sous le statut de travailleur indépendant ?

La relation de travail antérieure compte, quelle que soit sa forme

Dans une affaire récente, une agente commerciale avait, pendant 10 mois, collaboré avec une société sous le statut d’auto-entrepreneur. La relation de travail s’était ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail conclu pour occuper le poste d’agenceuse vendeuse. Un contrat de travail qui prévoyait une période d’essai de 2 mois à laquelle l’employeur avait mis fin avant son terme. Mais la salariée avait saisi la justice pour demander la nullité de la période d’essai. Elle estimait, en effet, que la société avait déjà eu l’occasion d’évaluer ses compétences professionnelles lors de la précédente relation de travail, ce qui l’avait privé de la possibilité de prévoir une période d’essai dans son contrat de travail.

Appelés à se prononcer dans le cadre de ce litige, les juges d’appel n’avaient pas fait droit à la demande de la salariée. Pour eux, la période d’essai était bien valable puisque l’employeur n’avait jamais pu apprécier les compétences professionnelles de la salariée dans le cadre d’un contrat de travail.

Mais pour la Cour de cassation, lorsqu’il entend imposer une période d’essai à un salarié, l’employeur doit tenir compte des périodes durant lesquelles il a déjà eu l’occasion d’évaluer ses compétences professionnelles, et ce quelle que soit la forme de la relation de travail antérieure, salariée ou indépendante.

Précision :
les juges d’appel sont de nouveau saisis de l’affaire pour déterminer si l’employeur avait pu évaluer les capacités de la salariée à occuper le poste d’agenceuse vendeuse lors de son activité d’agente commerciale sous le statut d’auto-entrepreneur. Dans l’affirmative, la rupture de la période d’essai de la salariée sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 29 avril 2025, n° 23-22389

L’épandage par drone autorisé dans certains cas

Résumé : Des exceptions à l’interdiction faite aux exploitants agricoles de pulvériser des produits phytosanitaires par voie aérienne viennent d’être instaurées.

En principe, interdiction est faite aux exploitants agricoles de pulvériser des produits phytosanitaires par voie aérienne, sauf en cas de risque sanitaire grave qui ne peut être combattu que par épandage aérien, et sous réserve d’une autorisation ministérielle pour chaque usage.

Une nouvelle exception vient d’être prévue par une loi récente. Ainsi, l’épandage de produits phytosanitaires par drone est désormais autorisé, lorsqu’il présente un avantage pour la santé humaine et pour l’environnement, dans les trois cas suivants :

– sur des parcelles agricoles comportant une pente supérieure à 20 % ;

– sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol ;

– sur les bananeraies.

Sachant que seuls les produits de biocontrôle, les produits autorisés en agriculture biologique ainsi que les produits « à faible risque » au sens de la réglementation européenne peuvent être utilisés.

À noter :
cette loi prévoit également qu’à titre expérimental, la pulvérisation par drone sur d’autres types de parcelles pourra être autorisée par décret, pendant une durée de trois ans, afin de mesurer les avantages de cette méthode sur la santé des opérateurs et sur l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre. L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) sera chargée du suivi de ces expérimentations et de l’évaluation de leurs résultats.

Rappelons qu’une note de l’Anses, publiée en 2022 après une série d’expérimentations, avait souligné les avantages de la pulvérisation par drone, en particulier la réduction importante de l’exposition des opérateurs aux produits phytosanitaires. Elle avait toutefois indiqué que des études complémentaires étaient nécessaires pour mieux mesurer l’efficacité de cette pratique et évaluer précisément les risques qui y sont associés.

Loi n° 2025-365 du 23 avril 2025, JO du 24

Remboursement de frais et remise en cause de la gestion désintéressée d’une association

Résumé : L’association qui rembourse des frais à un bénévole sans exiger de justificatifs probants risque de perdre le caractère désintéressé de sa gestion et, donc, les avantages fiscaux qui y sont liés.

Les bénévoles associatifs ont droit au remboursement des frais qu’ils engagent, personnellement et réellement, pour la réalisation de missions en lien avec l’objet de l’association. Ces remboursements ne doivent être effectués que sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant, tickets de péages…) et ils doivent correspondre au montant réellement dépensé. Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon le barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale. Un barème qui ne le dispense pas cependant d’apporter la preuve de la réalité et du nombre de kilomètres parcourus.

Le non-respect de ces règles peut entraîner une remise en cause par l’administration fiscale du caractère désintéressé de la gestion de l’association, comme l’illustre un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Paris.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait, à la suite d’une vérification de comptabilité, refusé de reconnaître qu’un club de football avait une gestion désintéressée. Une décision qui avait été contestée en justice par l’association. Mais, saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’analyse de l’administration fiscale.

La perte du caractère désintéressé de la gestion de l’association

La cour a constaté que le club de football avait versé à un bénévole différentes sommes à titre de remboursement forfaitaire de frais pour des déplacements réalisés avec son véhicule personnel pour le compte de l’association. Les justificatifs, produits par le bénévole lui-même, consistaient seulement en un tableau, établi pour chaque année d’imposition, mentionnant notamment les dates et motifs de déplacement, leurs distances en kilomètres ainsi que le montant des frais engagés.

Or, pour les juges, ces documents ne permettaient pas d’établir la réalité des dépenses effectuées par le bénévole, « en l’absence de production, notamment, de tickets de péage ou d’achat de carburant, et à tout le moins de justification de l’utilisation par [ce dernier] de son véhicule personnel ».

La cour en a conclu que ces remboursements de frais à un membre de l’association, qui n’étaient pas justifiés et devaient donc être considérés comme des avantages en nature, remettaient en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association, entraînant notamment son assujettissement aux impôts commerciaux. Rappelons, en effet, que pour avoir une gestion désintéressée, une association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit, à ses membres.

À noter :
l’administration fiscale, soutenue par les juges, a considéré que ces remboursements de frais non justifiés devaient être analysés comme des rémunérations et avantages occultes entrant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le bénévole a donc dû verser l’impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales sur ces sommes.

Cour administrative d’appel de Paris, 19 mars 2025, n° 23PA03767

Commerçants : préparez-vous pour les soldes d’été !

Résumé : Sauf en Corse et en outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 25 juin au 22 juillet.

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 25 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 22 juillet.

Rappel :
les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce n’est donc pas le cas cette année.

Toutefois, par dérogation, ils se dérouleront à des dates ultérieures en Corse et dans les collectivités d’outre-mer. Ces dates sont les suivantes :

– Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 9 juillet au mardi 5 août ;

– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 16 juillet au mardi 12 août ;

– La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 6 septembre au vendredi 3 octobre ;

– Guadeloupe : du samedi 27 septembre au vendredi 24 octobre ;

– Martinique : du jeudi 2 au mercredi 29 octobre ;

– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 11 octobre au vendredi 7 novembre.

Précision :
s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 25 juin au 22 juillet, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Des produits proposés à la vente depuis au moins un mois

Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 25 mai au plus tard sur le continent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes ! Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société).