L’action des associés en réparation du préjudice causé par le dirigeant à la société

Résumé : Les associés sont en droit d’agir en responsabilité contre le dirigeant qui a causé un préjudice à la société, même si cette dernière agit aussi de son côté pour le même préjudice.

Lorsqu’un dirigeant de société a commis une faute ayant causé un préjudice à la société, l’action en justice pour réparer ce préjudice peut être engagée par la société elle-même, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, ou par un ou plusieurs des associés.

À ce titre, la question s’est à nouveau récemment posée en justice de savoir si l’action des associés contre le dirigeant est subsidiaire par rapport à l’action de la société (c’est-à-dire ne peut être intentée que si la société n’a pas agi elle-même) ou si, au contraire, elle peut être exercée indépendamment de cette dernière.

Un droit propre des associés

Réponse de la Cour de cassation : les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, préjudice qui n’est pas affecté par l’exercice concomitant d’une action par la société.

Autrement dit, les associés peuvent agir contre le dirigeant en réparation du préjudice que celui-ci a causé à la société même si cette dernière agit (ou a agi) aussi de son côté pour obtenir réparation du même préjudice. Ce qui leur permet, par exemple, de faire valoir leurs propres prétentions, lesquelles peuvent être différentes de celles de la société.

Cassation commerciale, 7 mai 2025, n° 23-15931

Le dirigeant caution doit être informé chaque année de l’évolution de la dette

Résumé : Chaque année, la banque doit informer le dirigeant qui s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un concours financier du montant des sommes restant dues, et ce même après la défaillance de l’entreprise.

Lorsqu’un dirigeant (personne physique) s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le banquier est tenu de lui communiquer, chaque année avant le 31 mars, les informations suivantes :
– le montant de la somme garantie par le cautionnement et des intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ;
– le terme de l’engagement de caution ou, s’il est à durée indéterminée, la faculté pour le dirigeant de le révoquer à tout moment, ainsi que les conditions d’exercice de cette révocation.

Et attention, si le banquier ne remplit pas cette obligation d’information, il perd le droit de réclamer au dirigeant caution les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.

À noter :
de même, dans l’hypothèse où il n’aurait pas informé le dirigeant de la défaillance du débiteur (c’est-à-dire la société) dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois, le banquier ne pourrait pas lui réclamer le versement des intérêts de retard échus entre la date de cet incident de paiement et celle à laquelle le dirigeant en aurait finalement été informé. Et ce même si ce dernier est évidemment au courant de la situation de sa société.

Une information due jusqu’à l’extinction de la dette

À ce titre, les juges viennent d’indiquer que cette information doit être délivrée par la banque au dirigeant caution jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement, et donc même après la défaillance de l’entreprise et après que le dirigeant en a été informé, en l’occurrence par un commandement de payer la somme non réglée par l’entreprise.

Autrement dit, le fait que le dirigeant caution ait été informé dès le premier incident de paiement non régularisé par l’entreprise ne dispense pas la banque de son obligation d’informer ce dernier, chaque année, de l’évolution de la dette. À défaut, le dirigeant caution serait donc en droit de refuser de rembourser le montant des intérêts dus à la banque pour la période considérée.

Cassation civile 2e, 30 avril 2025, n° 22-22033

Décembre 2025

Résumé : Sous réserve de confirmation officielle.

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de novembre 2025 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois de novembre 2025.

• Entreprises relevant du régime simplifié de TVA : télérèglement de l’acompte semestriel, accompagné du relevé n° 3514.

• Tous contribuables : fermeture du service de correction en ligne de la déclaration des revenus de 2024.

• Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de novembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de novembre 2025 versés au plus tard le 30 novembre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 décembre sur demande).

• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 décembre sur demande).

• Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en novembre 2025.

• Tous contribuables : date limite pour modifier ou renoncer à l’avance de crédits et réductions d’impôt de janvier 2026.

• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN de novembre 2025.

• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de novembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de novembre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de novembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de novembre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 août 2025 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) : télérèglement de l’acompte d’IS, ainsi que, le cas échéant, de l’acompte de contribution sociale à l’aide du relevé n° 2571.

• Tous contribuables : paiement des impositions mises en recouvrement le 31 octobre 2025, notamment télérèglement du solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025.

• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en novembre 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

• Contribuables souhaitant opter pour le paiement mensuel de leurs impôts locaux (taxe d’habitation sur la résidence secondaire, taxe foncière, cotisation foncière des entreprises) : date limite d’exercice de l’option pour une entrée en vigueur dès janvier 2026.

• Tous contribuables : paiement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de 2025 (le 20 décembre en cas de paiement en ligne).

• Contribuables disposant de revenus élevés : paiement de l’acompte de la nouvelle contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) au titre de 2025.

• Régularisation, le cas échéant, du solde de l’impôt sur le revenu 2024.

• Employeurs de moins de 11 salariés : date limite d’option pour le paiement trimestriel des charges sociales en 2026.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 septembre 2025 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 janvier).

• Entreprises assujetties à la participation-construction : date limite pour investir la participation égale à 0,45 % des salaires 2024.

• Établissements créés ou repris en 2025 : déclaration provisoire n° 1447-C relative à la cotisation foncière des entreprises (CFE).

• Tous contribuables : date limite des réclamations relatives aux impôts payés ou mis en recouvrement en 2023 (ou en 2024 pour les impôts locaux) et aux éventuelles propositions de redressement reçues en 2022.

• Entreprises assujetties à la CET : date limite de demande du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée au titre de 2024.

Faillite personnelle prononcée à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire

Résumé : Le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a commis certains faits répréhensibles sans qu’il ait besoin de constater l’existence d’une insuffisance d’actif de la société.

Lorsque le dirigeant d’une société placée en redressement ou en liquidation judiciaire a commis une faute, parmi celles énoncées par la loi, ayant concouru à l’ouverture du redressement ou de la liquidation, le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre.

Ainsi, encourt cette sanction personnelle le dirigeant qui notamment :
– a disposé des biens de la société comme des siens propres ;
– a accompli, sous le couvert de la société masquant ses agissements, des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
– a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
– a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;
– a détourné ou dissimulé la totalité ou une partie de l’actif de la société ou frauduleusement augmenté son passif ;
– a souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de la société ;
– ou encore a payé ou fait payer, après la cessation des paiements de la société et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.

Rappel :
la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou exerçant toute autre activité indépendante et toute société, et ce pendant une durée de 15 ans maximum. En outre, lorsque la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif, les créanciers peuvent agir en justice contre le dirigeant pour être remboursés.

La preuve d’une insuffisance d’actif n’est pas requise

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser, pour la première fois semble-t-il, qu’une mesure de faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire qui a commis l’un des faits répréhensibles énumérés par la loi sans qu’il y ait besoin de constater l’existence d’une insuffisance d’actif.

Dans cette affaire, la cour d’appel avait rejeté la demande du liquidateur judiciaire, qui souhaitait qu’une mesure de faillite personnelle soit prononcée contre le dirigeant de la société considérée, au motif qu’il n’avait pas établi l’existence d’une insuffisance d’actif de la société. La Cour de cassation a censuré cette décision car une telle condition (l’insuffisance d’actif) n’est pas prévue par la loi.

Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13566

Les préconisations du médecin du travail ne s’arrêtent pas aux portes de l’entreprise !

Résumé : L’employeur est tenu de s’assurer que les recommandations du médecin du travail, comme un aménagement de poste, peuvent s’appliquer au sein des sociétés clientes dans lesquelles le salarié est amené à intervenir.

Les employeurs sont tenus à une obligation de santé et de sécurité à l’égard de leurs salariés. À ce titre, ils doivent notamment prendre en compte les préconisations formulées par le médecin du travail (aménagement du poste ou des horaires de travail, par exemple) dans un avis d’aptitude. Mais attention, ces préconisations ne s’appliquent pas uniquement dans les locaux de travail de l’employeur mais aussi, le cas échéant, au sein des entreprises clientes.

Dans une affaire récente, un livreur, victime d’un accident du travail, devait, conformément aux préconisations du médecin du travail, s’abstenir, pendant 5 mois, de tirer ou de pousser toute charge, sauf à l’aide d’un chariot électrique. Si le salarié avait bien été affecté sur un nouveau site de travail équipé de chariots transpalettes électriques, conformément aux recommandations du médecin du travail, il était toutefois, amené à intervenir, dans la cadre de sa tournée, au sein de plusieurs entreprises clientes qui ne disposaient que de transpalettes manuels. Aussi le salarié avait-il demandé en justice la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas fait droit à sa demande, estimant que l’employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l’absence de transpalettes électriques dans des sociétés tierces sans en être informé par son salarié.

Mais pour la Cour de cassation, il appartenait à l’employeur de s’assurer que les sociétés clientes étaient bien équipées du matériel visé par les préconisations du médecin du travail. En s’abstenant d’effectuer cette vérification, l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l’égard de son salarié. Aussi les juges d’appel sont-ils « invités » à reconsidérer la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Précision :
la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les mêmes effets, en principe, qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 11 juin 2025, n° 24-13083

Calendrier des vacances scolaires

Résumé : Calendrier des vacances scolaires

2025 – 2026
Périodes Zone A Zone B Zone C
Rentrée 2025 01/09/2025
Toussaint 18/10/2025 au 03/11/2025
Noël 20/12/2025 au 05/01/2026
Hiver 07/02/2026 au 23/02/2026 14/02/2026 au 02/03/2026 21/02/2026 au 09/03/2026
Printemps 04/04/2026 au 20/04/2026 11/04/2026 au 27/04/2026 18/04/2026 au 04/05/2026
Été (sortie des classes) 04/07/2026
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg.
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.

Les vacances débutant le samedi, pour les élèves qui n’ont pas cours ce jour-là, le départ a lieu le vendredi après les cours.

Exonération des bénéfices en cas de transfert d’une activité en ZRR

Résumé : L’exonération des bénéfices qui peut profiter aux entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale (ZRR) peut également s’appliquer en cas de transfert en ZRR d’une activité auparavant exercée en dehors d’une telle zone.

Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices pendant 8 ans.

Précision :
l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 % la 6 année, 50 % la 7 année et 25 % la 8 année).

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette exonération peut s’appliquer lorsque la création ou la reprise de l’entreprise résulte du transfert en ZRR d’une activité auparavant exercée en dehors d’une telle zone.

Oui, a tranché le Conseil d’État. Dans cette affaire, un masseur-kinésithérapeute, qui exerçait son activité principalement au domicile de ses patients, avait transféré son cabinet d’une commune hors ZRR vers une commune située en ZRR, et avait profité, à ce titre, de l’exonération d’impôt sur ses bénéfices. Une exonération que l’administration fiscale avait remise en cause au motif que le masseur-kinésithérapeute avait seulement déplacé son activité de 18 kilomètres, en conservant la même zone géographique d’intervention. À tort donc, selon les juges, qui ont estimé que l’exonération pouvait s’appliquer, quand bien même ce transfert ne s’était accompagné d’aucun renouvellement, pas même partiel, de la clientèle, ni d’aucun changement de forme juridique.

À savoir :
cette solution devrait également concerner les zones France ruralités revitalisation (ZFRR), qui ont remplacé les ZRR depuis le 1 juillet 2024.

Les transferts d’activités exclus de l’exonération

Certains transferts d’activités n’ouvrent pas droit à l’exonération ZRR. Tel est le cas des transferts d’activités auparavant exercées par une entreprise ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des 5 années précédentes, d’une prime d’aménagement du territoire ou d’un autre régime d’exonération des bénéfices. Il en va également ainsi des transferts, concentration ou restructurations d’activités qui étaient déjà précédemment exercées en ZRR, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de cette exonération.

Conseil d’État, 2 juin 2025, n° 496266

L’exploitant d’un centre équestre qui fait construire un manège est-il un consommateur ?

Résumé : L’exploitant d’un centre équestre, qui conclut un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un manège équestre en vue de développer son centre, agit à des fins professionnelles et ne peut donc pas être considéré comme un consommateur.

La loi protège les consommateurs contre les pratiques abusives auxquelles peuvent parfois s’adonner certains professionnels. Sachant qu’est considérée comme un consommateur, au sens du Code de la consommation, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si l’exploitant d’un centre équestre qui, afin de développer son entreprise, avait souscrit un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un manège équestre avait agi à des fins professionnelles. De la réponse à cette question dépendait le droit pour cet exploitant de demander la suppression d’une clause du contrat qu’il considérait comme abusive. En l’occurrence, cette clause prévoyait, en cas de litige, la saisine obligatoire du conseil régional de l’Ordre des architectes avant toute procédure judiciaire.

Rappel :
sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La cour d’appel avait estimé que l’exploitant du centre équestre devait être considéré comme un consommateur, et qu’il pouvait donc invoquer le caractère abusif de la clause, dans la mesure où il n’était pas un professionnel de la construction.

Un contrat souscrit à des fins professionnelles

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour, n’a pas été de cet avis. Pour elle, l’exploitant d’un centre équestre, qui conclut un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un manège équestre en vue de développer son centre, agit à des fins professionnelles, peu important qu’il ne soit pas un professionnel de la construction immobilière.

Cassation civile 3e, 3 avril 2025, n° 23-16776

Rupture conventionnelle et licenciement : quelle indemnité est due au salarié ?

Résumé : La signature d’une rupture conventionnelle avec un salarié n’empêche pas son employeur de le licencier pour faute grave. Mais le salarié a alors droit à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Employeur et salarié ont la possibilité de rompre, d’un commun accord, un contrat de travail à durée indéterminée au moyen d’une rupture conventionnelle homologuée. Pour ce faire, ils doivent signer une convention qui fixe, notamment, l’indemnité de rupture allouée au salarié et la date de rupture du contrat. Une convention qui, au terme d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires, doit être adressée à l’administration pour homologation. Mais que se passe-t-il lorsqu’au cours de cette procédure, des faits constitutifs d’une faute grave sont portés à la connaissance de l’employeur ? Le salarié peut-il être licencié pour faute grave ? Et dans l’affirmative, le salarié a-t-il doit à une indemnité ? Réponses de la Cour de cassation.

Dans une affaire récente, un directeur commercial avait signé une convention de rupture conventionnelle avec son employeur laquelle prévoyait une rupture de son contrat de travail au 30 juin et une indemnité de rupture de 68 000 €. Une convention qui avait été adressée à l’administration, puis homologuée. Mais avant le terme du contrat de travail, l’employeur avait eu connaissance de faits de harcèlement sexuel commis par le salarié. Il l’avait alors licencié pour faute grave le 23 avril, soit environ 2 mois avant la date de fin du contrat prévue dans la convention de rupture conventionnelle. Le salarié avait toutefois saisi la justice en vue, notamment, de contester son licenciement.

Le salarié peut être licencié pour faute grave…

Saisi du litige, la Cour de cassation a indiqué que le salarié pouvait bien être licencié pour faute grave avant la date de fin de son contrat de travail prévue par la convention de rupture conventionnelle. Et ce, dès lors que les faits constitutifs de la faute grave avaient été portés à la connaissance de l’employeur entre le terme du délai de rétractation (15 jours calendaires) et la date de rupture du contrat indiquée dans la convention de rupture. Aussi, le contrat de travail du salarié avait pris fin lors de la notification de licenciement, soit le 23 avril.

… mais a droit à l’indemnité de rupture spécifique

Selon les juges, le licenciement pour faute grave du salarié n’avait pas pour autant remis en cause la rupture conventionnelle. Et pour cause, la rupture ayant été homologuée par l’administration avant la date du licenciement, elle devait produire ses effets ! Autrement dit, l’indemnité de rupture spécifique prévue dans la convention devait être versée au salarié.

Cassation sociale, 25 juin 2025, n° 24-12096

Redressement fiscal : à quel moment demander les documents obtenus de tiers ?

Résumé : Un contribuable ne peut demander la communication des documents obtenus de tiers ayant permis de fonder le redressement fiscal dont il fait l’objet qu’après avoir été informé par l’administration fiscale de leur utilisation.

Lorsque, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration souhaite procéder à un redressement, elle doit, en principe, envoyer au contribuable contrôlé une proposition de rectification. Et si elle s’est fondée sur des renseignements et des documents obtenus auprès de tiers pour établir ce redressement, elle doit en informer le contribuable. Ce dernier pouvant demander la communication de ces documents. Dans ce cas, l’administration est tenue de lui en transmettre une copie, et ce avant la mise en recouvrement.

À condition, toutefois, que la demande du contribuable ne soit pas prématurée, vient de préciser le Conseil d’État. En effet, selon les juges, pour être valable, cette demande doit être formulée après que le contribuable a reçu l’information de l’administration lui indiquant qu’elle a utilisé les documents considérés pour fonder le redressement.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait été saisie d’une demande de communication de documents obtenus de tiers avant que la proposition de rectification, comportant l’information exigée par la loi, n’ait été adressée au contribuable. En outre, ce dernier n’avait pas renouvelé sa demande après réception de cette proposition de rectification. Dans ces conditions, les juges ont conclu que l’administration pouvait s’abstenir de donner suite à la demande du contribuable. Le redressement a donc été confirmé.

Conseil d’État, 15 avril 2025, n° 485418