Mai 2025

Résumé : Sous réserve de confirmation officielle.

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations d’avril 2025 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois d’avril 2025.

• Dépôt des principales déclarations professionnelles annuelles

• Le cas échéant, déclaration n° 1447-M relative à la cotisation foncière des entreprises (CFE).

• Télédéclaration n° 1330-CVAE relative à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (report jusqu’au 20 mai).

• Télédéclaration n° 1329-DEF de liquidation et de régularisation de la CVAE 2024 et télérèglement de l’impôt correspondant.

• Redevables de la TVA soumis au régime simplifié dont l’exercice clôture au 31 décembre 2024 :

– télédéclaration annuelle de régularisation de TVA n° 3517 (CA 12)
– télédéclaration et télépaiement des taxes sur les véhicules affectés à l’activité.

• Sociétés civiles immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés : déclaration de résultats sur l’imprimé n° 2072 et ses annexes (report jusqu’au 20 mai).

• Sociétés civiles de moyens : télétransmission de la déclaration de résultats n° 2036 et des annexes (report jusqu’au 20 mai).

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 décembre 2024 (ou n’ayant clos aucun exercice en 2024) et entreprises à l’IR locataires de locaux commerciaux ou professionnels : télétransmission du formulaire Decloyer (report jusqu’au 20 mai).

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés n’ayant clos aucun exercice en 2024 ou ayant clos leur exercice le 31 décembre 2024 : télétransmission de la déclaration des résultats et des annexes (report jusqu’au 20 mai).

• Télétransmission de la déclaration des résultats et des annexes des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices agricoles (BA) et de bénéfices non commerciaux (BNC) imposés d’après un régime réel, quelle que soit la date de clôture de l’exercice 2024 (report jusqu’au 20 mai).

• Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu et entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 décembre 2024 : déclaration, hors DSN, des honoraires, commissions et courtages (> 2 400 € par bénéficiaire) versés en 2024 (report jusqu’au 20 mai lorsqu’elle accompagne la déclaration de résultats).

• Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN d’avril 2025, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2024, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2025 versés au plus tard le 30 avril 2025, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2024, de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2024.

• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 mai sur demande).

• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 mai sur demande).

• Travailleurs indépendants n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.

• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.

• Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en avril 2025.

• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN d’avril 2025 et paiement du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2024.

• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN d’avril 2025, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2024, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2025, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2024, de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2024.

• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN d’avril 2025, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2024, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2025, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2024, de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2024.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 décembre 2024, le 31 janvier 2025, ou qui n’ont pas clôturé d’exercice au titre de l’année 2024 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.

• Sociétés possédant des immeubles en France : télédéclaration n° 2746 et télépaiement de la taxe annuelle de 3 %.

• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en avril 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

• Date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus 2024 et de la déclaration spécifique n° 2042-IFI pour le patrimoine immobilier lorsqu’il est supérieur à 1,3 M€ pour les contribuables résidant dans les départements numérotés 01 à 19 et les non-résidents.

• Date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus 2024 et de la déclaration spécifique n° 2042-IFI pour le patrimoine immobilier lorsqu’il est supérieur à 1,3 M€ pour les contribuables résidant dans les départements numérotés 20 à 54, y compris la Corse.

• Entreprises appliquant la participation et l’intéressement dont l’exercice s’est clos au 31 décembre 2024 : versement aux salariés des sommes attribuées au titre de la participation et de l’intéressement pour 2024.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 28 février 2025 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 juin).

Droit de l’exploitant agricole à une indemnité de fin de bail en cas de travaux de drainage

Résumé : J’envisage de procéder au drainage d’une parcelle, que j’exploite en location, pour pouvoir la planter en vignes. Avant de commencer les travaux, j’aimerais savoir si je pourrai prétendre à une indemnisation de la part du bailleur à la fin du bail.

Oui, car ce type d’aménagement constitue une amélioration apportée au fonds loué, ouvrant droit à indemnisation. Mais attention, vous devez obtenir l’autorisation préalable du propriétaire de la parcelle avant de réaliser ces travaux (sauf si une clause du bail les prévoit). À défaut, vous ne pourriez prétendre à aucune indemnité.

L’indemnité sera égale au coût des travaux évalué à la date de l’expiration du bail, déduction faite d’un amortissement (en principe de 6 % par année écoulée, sauf taux différent fixé par arrêté préfectoral dans le département considéré) calculé à partir de leur exécution.

Avril 2025

Résumé : Sous réserve de confirmation officielle.

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de mars 2025 ou du 1er trimestre 2025 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois de mars 2025 ou du 1er trimestre 2025.

• Déclaration, via la DSN, des honoraires, commissions et courtages (> 2 400 € par bénéficiaire) versés en 2024.

• Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de mars 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de mars 2025 versés au plus tard le 31 mars 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage due au titre de l’année 2024.

• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 avril sur demande).

• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 avril sur demande).

• Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en mars 2025.

• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN de mars 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires du 1er trimestre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de mars 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de mars 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.

• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de mars 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de mars 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage due au titre de l’année 2024.

• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en mars 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 excédait 10 000 €, ou au cours du 1er trimestre 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 était compris entre 4 000 et 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

• Redevables partiels de la TVA : détermination du coefficient de déduction définitif pour 2024 et régularisation des déductions opérées en 2024 sur la base du coefficient provisoire.

• Versement de régularisation, le cas échéant, de la participation-construction auprès du service des impôts des entreprises sur un bordereau n° 2485.

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 janvier 2025 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 mai).

• Entreprises bénéficiant d’une exonération de cotisations sociales au titre de leur implantation dans une zone franche urbaine : envoi à l’Urssaf et à la Dreets de la déclaration des mouvements de main-d’oeuvre pour l’année 2024.

Calendrier des vacances scolaires

Résumé : Calendrier des vacances scolaires

2024 – 2025
Périodes Zone A Zone B Zone C
Rentrée 2024 02/09/2024
Toussaint 19/10/2024 au 04/11/2024
Noël 21/12/2024 au 06/01/2025
Hiver 22/02/2025 au 10/03/2025 08/02/2025 au 24/02/2025 15/02/2025 au 03/03/2025
Printemps 19/04/2025 au 05/05/2025 05/04/2025 au 22/04/2025 12/04/2025 au 28/04/2025
Été (sortie des classes) 05/07/2025
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg.
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.

Les vacances débutant le samedi, pour les élèves qui n’ont pas cours ce jour-là, le départ a lieu le vendredi après les cours.

2025 – 2026
Périodes Zone A Zone B Zone C
Rentrée 2025 01/09/2025
Toussaint 18/10/2025 au 03/11/2025
Noël 20/12/2025 au 05/01/2026
Hiver 07/02/2026 au 23/02/2026 14/02/2026 au 02/03/2026 21/02/2026 au 09/03/2026
Printemps 04/04/2026 au 20/04/2026 11/04/2026 au 27/04/2026 18/04/2026 au 04/05/2026
Été (sortie des classes) 04/07/2026
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg.
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.

Les vacances débutant le samedi, pour les élèves qui n’ont pas cours ce jour-là, le départ a lieu le vendredi après les cours.

Montant du crédit d’impôt formation du dirigeant

Résumé : En tant que chef d’entreprise, j’ai suivi 60 heures de formation l’an dernier. Des dépenses qui m’ouvrent droit à un crédit d’impôt. Pourriez-vous m’indiquer le montant de cet avantage fiscal ?

Le montant du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprise est égal au nombre d’heures que vous avez passées en formation multiplié par le taux horaire du Smic au 31 décembre 2024, à savoir 11,88 €. Le nombre d’heures de formation pris en compte dans ce calcul étant toutefois plafonné à 40 heures par année civile et par entreprise, vous pourrez donc bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 475,20 € (40 h x 11,88 €).

En revanche, si vous êtes à la tête d’une petite entreprise, (< 10 salariés, CA ou total de bilan < 2 M€), ce montant est doublé (soit 950,40 €), même s’il reste plafonné à 40 heures par année civile.

Attention, cet avantage fiscal n’a malheureusement pas été reconduit pour 2025.

PME : comment bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés ?

Résumé : Le taux réduit d’impôt sur les sociétés est réservé aux PME dont le capital est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques, abstraction faite des titres détenus en propre par la société.

Les PME, dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 10 M€, bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 %, jusqu’à 42 500 € de bénéfice imposable, par période de 12 mois.

Rappel :
au-delà de 42 500 €, le taux normal de l’impôt sur les sociétés, fixé à 25 %, s’applique.

Un taux réduit qui est réservé aux sociétés dont le capital entièrement libéré est détenu, directement ou indirectement, de manière continue, à au moins 75 % par des personnes physiques.

Et pour satisfaire à cette condition, il ne faut pas tenir compte de la part de capital détenue en propre par la société, vient de préciser le Conseil d’État. Une position conforme à l’objectif poursuivi par le législateur, ont souligné les juges, lequel est de restreindre le bénéfice du taux réduit aux PME détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques, afin de garantir leur indépendance à l’égard de sociétés tierces.

À noter :
d’un point de vue juridique, les titres auto-détenus sont privés de droit de vote et de droit à dividendes.

Illustration

Dans cette affaire récente, une PME détenait 49,87 % de ses propres actions tandis que les 50,13 % restants étaient entre les mains de personnes physiques. Insuffisant pour bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés, avait estimé l’administration fiscale, qui avait tenu compte de la quotité de titres auto-détenus par la société pour apprécier la condition de détention du capital. À tort, a jugé le Conseil d’État. Pour lui, les titres détenus en propre par la PME devaient être neutralisés dans le calcul du seuil de détention. La société était donc détenue à 100 % par des personnes physiques.

Conseil d’État, 30 juillet 2024, n° 471055

Déclaration des biens immobiliers

Résumé : Propriétaire d’un appartement, je viens de le mettre à disposition de mon fils. Dois-je indiquer au fisc un changement de situation concernant ce bien ?

Depuis le 1er janvier 2023, tous les propriétaires doivent, pour chacun de leurs locaux, indiquer à l’administration à quel titre ils les occupent et, quand ils ne les occupent pas eux-mêmes, l’identité des occupants et la période d’occupation. Si votre enfant majeur occupe désormais l’un de vos logements à titre de résidence principale, vous devez signaler ce changement en vous rendant sur le site impots.gouv.fr. Cette déclaration vous permettra d’échapper au paiement de la taxe d’habitation.

Licenciement pour motif économique et obligation de reclassement

Résumé : Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, l’employeur doit proposer des offres de reclassement à ses salariés. Des offres qui doivent être fermes, c’est-à-dire ne pas être subordonnées à une procédure de recrutement.

L’employeur qui engage une procédure de licenciement économique doit proposer des postes de reclassement aux salariés concernés. Ces offres de reclassement doivent être fermes, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, l’employeur, qui cessait son activité, avait transmis à ses salariés des offres de reclassement dans d’autres sociétés du groupe. Six salariés qui, faute de reclassement, avaient été licenciés pour motif économique avaient saisi la justice afin de contester la rupture de leur contrat de travail. Ils reprochaient notamment à leur employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement.

Saisie du litige, la cour d’appel avait constaté que les offres de reclassement adressées aux salariés les invitaient à faire acte de candidature sur des postes identifiés comme correspondant à leurs compétences dans d’autres sociétés du groupe et qu’en cas d’intérêt pour l’un de ces postes, un entretien serait alors organisé avec une personne dédiée pour s’assurer de la compatibilité de leurs capacités avec l’emploi proposé.

Or, pour la cour d’appel, l’offre de reclassement doit être « personnalisée et précise, ce qui signifie qu’elle doit offrir la garantie, au salarié qui l’accepte, de la poursuite de son contrat de travail dans cet emploi ». Elle en a donc conclu que les offres de reclassement proposées par l’entreprise, qui étaient subordonnées à un entretien individuel, ne constituaient pas des offres fermes garantissant le reclassement effectif du salarié.

Ce raisonnement a été confirmé par la Cour de cassation. Les licenciements des salariés ont donc été jugés sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement.

Précision :
pour la Cour de cassation, un entretien peut être mené dans le cadre d’offres de reclassement mais uniquement pour départager les salariés qui se positionnent sur une même offre.

Cassation sociale, 11 septembre 2024, n° 23-10460

Entretien préalable au licenciement et assistance de l’employeur

Résumé : J’envisage de procéder au licenciement d’un salarié. À cet effet, je l’ai convoqué à un entretien préalable. En tant qu’employeur, puis-je me faire assister pour mener cet entretien ?

Même si ce n’est pas expressément prévu par le Code du travail, vous pouvez vous faire assister lors d’un entretien préalable à un licenciement. À condition toutefois que vous fassiez appel à une personne appartenant à votre entreprise comme le chef du personnel ou le chef de service du salarié. Autrement dit, vous ne pouvez pas vous faire assister par une personne extérieure à l’entreprise telle un avocat ou un huissier.

Par ailleurs, cette assistance ne doit pas avoir pour effet de transformer l’entretien préalable au licenciement en enquête ou en manœuvre d’intimidation ou de mettre le salarié en position d’infériorité. Ce qui serait le cas, selon les juges, si vous vous entouriez d’un nombre de personnes trop important, c’est-à-dire, concrètement, si vous étiez accompagné de plusieurs collaborateurs.

Comment distinguer une sous-location d’un contrat de prestations de services ?

Résumé : L’opération par laquelle un locataire commercial met les locaux loués à la disposition d’autres entreprises moyennant un prix fixé globalement qui rémunère de façon indissociable tant cette mise à disposition que les prestations de services qu’il leur fournit ne constitue pas une sous-location.

Le contrat par lequel le titulaire d’un bail commercial met les locaux loués à la disposition d’une tierce personne tout en fournissant à cette dernière un certain nombre de prestations de services s’analyse-t-il en une sous-location ou en un contrat de prestations de services ?

La réponse à cette question n’est pas forcément évidente ainsi qu’en témoigne une récente affaire. Outre la mise à disposition de bureaux à des entreprises, un locataire leur fournissait de nombreuses prestations de services telles que, notamment, l’entretien des lieux, le wifi, le téléphone, un service d’accueil et l’accès à des salles de réunion. Le propriétaire des locaux avait alors réclamé une augmentation du loyer à son locataire au motif que, selon lui, ce dernier sous-louait les locaux moyennant un loyer plus élevé que celui qu’il lui versait.

Rappel :
lorsque le loyer d’une sous-location de locaux commerciaux est supérieur au montant du loyer de la location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale.

Une rémunération globale

Saisis du litige, les juges ont estimé que cette opération ne constituait pas une sous-location dans la mesure où elle faisait l’objet d’une redevance globale qui rémunérait indissociablement tant la mise à disposition des bureaux équipés que les prestations de services fournies par le locataire aux entreprises occupant ces bureaux, et ce même si ces prestations n’étaient qu’accessoires à la mise à disposition des locaux.

Du coup, le propriétaire des locaux n’était pas en droit de réclamer une augmentation du loyer à son locataire.

Cassation civile 3e, 27 juin 2024, n° 22-22823