Compétence du tribunal des affaires de Sécurité sociale en dernier ressort

Résumé : Le tribunal des affaires de Sécurité sociale statue en dernier ressort lorsque le montant du litige n’excède pas un certain montant.

Le tribunal des affaires de Sécurité sociale statue en dernier ressort lorsque le montant du litige n’excède pas 4 000 €.

Les décisions rendues en dernier ressort ne sont pas susceptibles d’appel, seul un pourvoi en cassation est possible.

Article R. 142-25 du Code de la Sécurité sociale

Évaluation des avantages en nature

Résumé : Les avantages en nature, c’est-à-dire les prestations fournies gratuitement (ou moyennant une faible participation) par l’employeur à son salarié, doivent s’ajouter à son salaire pour le calcul des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu. Certains de ces avantages font l’objet d’évaluations forfaitaires minimales publiées chaque année par l’administration.

Nourriture pour 2025
1 repas 5,45 €
2 repas (1 journée) 10,90 €

En matière sociale, les montants indiqués ci-dessus constituent des évaluations minimales qui peuvent être remplacées par des montants supérieurs d’un commun accord entre les salariés et leurs employeurs, à défaut de stipulations supérieures prévues par convention collective.

ÉVALUATION FORFAITAIRE DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT POUR 2025 (1)
Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2) Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3) Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3)
Moins de 1 962,50 €
(moins de 0,5 plafond)
78,70 € 42,10 €
De 1 962,50 à 2 354,99 €
(de 0,5 à moins de 0,6 plafond)
91,80 € 58,90 €
De 2 355 à 2 747,49 €
(de 0,6 à moins de 0,7 plafond)
104,80 € 78,70 €
De 2 747,50 à 3 532,49 €
(de 0,7 à moins de 0,9 plafond)
117,90 € 98,20 €
De 3 532,50 à 4 317,49 €
(de 0,9 à moins de 1,1 plafond)
144,50 € 124,50 €
De 4 317,50 à 5 102,49 €
(de 1,1 à moins de 1,3 plafond)
170,40 € 150,40 €
De 5 102,50 à 5 887,49 €
(de 1,3 à moins de 1,5 plafond)
196,80 € 183,30 €
Égale ou supérieure à 5 887,50 €
(égale ou supérieure à 1,5 plafond)
222,70 € 209,60 €
(1) L’employeur peut aussi calculer l’avantage en nature logement d’après la valeur locative cadastrale ou, en l’absence d’une telle valeur, d’après la valeur locative réelle du logement et d’après la valeur réelle des avantages accessoires.
(2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 925 € depuis le 1er janvier 2025.
(3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants.
Exemple :
pour un salarié dont la rémunération est composée d’un salaire mensuel brut de 2 250 € et de la jouissance d’un logement de 4 pièces, l’avantage en nature logement est fixé à 235,60 € (4 x 57,90 €).

Nourriture

Nourriture pour 2024
1 repas 5,35 €
2 repas (1 journée) 10,70 €
Nourriture pour 2023
1 repas 5,20 €
2 repas (1 journée) 10,40 €
Nourriture pour 2022
1 repas 5 €
2 repas (1 journée) 10 €

Logement

ÉVALUATION FORFAITAIRE DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT POUR 2024 (1)
Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2) Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3) Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3)
Moins de 1 932 €
(moins de 0,5 plafond)
77,30 € 41,40 €
De 1 932 à 2 318,39 €
(de 0,5 à moins de 0,6 plafond)
90,20 € 57,90 €
De 2 318,40 à 2 704,79 €
(de 0,6 à moins de 0,7 plafond)
102,90 € 77,30 €
De 2 704,80 à 3 477,59 €
(de 0,7 à moins de 0,9 plafond)
115,80 € 96,50 €
De 3 477,60 à 4 250,39 €
(de 0,9 à moins de 1,1 plafond)
141,90 € 122,30 €
De 4 250,40 à 5 023,19 €
(de 1,1 à moins de 1,3 plafond)
167,40 € 147,70 €
De 5 023,20 à 5 795,99 €
(de 1,3 à moins de 1,5 plafond)
193,30 € 180,10 €
Égale ou supérieure à 5 796 €
(égale ou supérieure à 1,5 plafond)
218,80 € 205,90 €
(1) L’employeur peut aussi estimer l’avantage en nature logement d’après la valeur locative cadastrale.
(2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 864 € depuis le 1er janvier 2024.
(3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants.
ÉVALUATION FORFAITAIRE DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT POUR 2023 (1)
Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2) Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3) Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3)
Moins de 1 833 €
(moins de 0,5 plafond)
75,40 € 40,40 €
De 1 833 à 2 199,59 €
(de 0,5 à moins de 0,6 plafond)
88 € 56,50 €
De 2 199,60 à 2 566,19 €
(de 0,6 à moins de 0,7 plafond)
100,40 € 75,40 €
De 2 566,20 à 3 299,39 €
(de 0,7 à moins de 0,9 plafond)
113 € 94,10 €
De 3 299,40 à 4 032,59 €
(de 0,9 à moins de 1,1 plafond)
138,40 € 119,30 €
De 4 032,60 à 4 765,79 €
(de 1,1 à moins de 1,3 plafond)
163,30 € 144,10 €
De 4 765,80 à 5 498,99 €
(de 1,3 à moins de 1,5 plafond)
186,60 € 175,70 €
Égale ou supérieure à 5 499 €
(égale ou supérieure à 1,5 plafond)
213,50 € 200,90 €
(1) L’employeur peut aussi estimer l’avantage en nature logement en fonction de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou à défaut, d’après la valeur locative réelle du logement.
(2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 666 € depuis le 1er janvier 2023.
(3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants.
ÉVALUATION FORFAITAIRE DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT POUR 2022 (1)
Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2) Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3) Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3)
Moins de 1 714 €
(moins de 0,5 plafond)
72,30 € 38,70 €
De 1 714 à 2 056,79 €
(de 0,5 à moins de 0,6 plafond)
84,40 € 54,20 €
De 2 056,80 à 2 399,59 €
(de 0,6 à moins de 0,7 plafond)
96,30 € 72,30 €
De 2 399,60 à 3 085,19 €
(de 0,7 à moins de 0,9 plafond)
108,30 € 90,20 €
De 3 085,20 à 3 770,79 €
(de 0,9 à moins de 1,1 plafond)
132,70 € 114,40 €
De 3 770,80 à 4 456,39 €
(de 1,1 à moins de 1,3 plafond)
156,60 € 138,20 €
De 4 456,40 à 5 141,99 €
(de 1,3 à moins de 1,5 plafond)
180,80 € 168,50 €
Égale ou supérieure à 5 142 €
(égale ou supérieure à 1,5 plafond)
204,70 € 192,60 €
(1) L’employeur peut aussi estimer l’avantage en nature logement en fonction de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou à défaut, d’après la valeur locative réelle du logement.
(2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 428 € depuis le 1er janvier 2022.
(3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants.

Lorsqu’un employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule, l’avantage en nature résultant de son utilisation privée est, quel que soit le type de véhicule (thermique, électrique…), évalué, au choix de l’employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou sur le coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises (TTC).

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

– en cas d’achat du véhicule, elles comprennent l’amortissement de la valeur d’achat du véhicule sur 5 ans (20 % du prix TTC par an), l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de 5 ans, l’amortissement de la valeur d’achat du véhicule est de 10 % ;

– en cas de location simple ou de location avec option d’achat du véhicule, elles comprennent le coût global annuel TTC de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses forfaitaires annuelles sont évaluées différemment selon la date à laquelle le véhicule est mis à la disposition du salarié. Cette date correspond à la date d’attribution du véhicule fixée par l’accord conclu entre l’employeur et le salarié.

Évaluation forfaitaire annuelle pour les véhicules mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025 (coût TTC)
Achat d’un véhicule de 5 ans et moins Achat d’un véhicule de plus de 5 ans Véhicule en location simple ou location avec option d’achat
L’employeur ne prend pas en charge le carburant 9 % du coût d’achat 6 % du coût d’achat 30 % du coût global annuel (location, entretien, assurance)
L’employeur prend en charge le carburant 9 % du coût d’achat + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles
OU
12 % du coût d’achat
6 % du coût d’achat + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles
OU
9 % du coût d’achat
30 % du coût global annuel (location, entretien, assurance) + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles
OU
40 % du coût global annuel (location, entretien, assurance, carburant)
Évaluation forfaitaire annuelle pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025 (coût TTC)
Achat d’un véhicule de 5 ans et moins Achat d’un véhicule de plus de 5 ans Véhicule en location simple ou location avec option d’achat
L’employeur ne prend pas en charge le carburant 15 % du coût d’achat 10 % du coût d’achat 50 % du coût global annuel (location, entretien, assurance)
L’employeur prend en charge le carburant 15 % du coût d’achat + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles
OU
20 % du coût d’achat
10 % du coût d’achat + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles
OU
15 % du coût d’achat
50 % du coût global annuel (location, entretien, assurance) + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles
OU
67 % du coût d’achat (location, entretien, assurance, carburant)

Un régime de faveur pour les véhicules électriques

Pour évaluer l’avantage en nature consistant en la mise à la disposition d’un salarié d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, le montant des dépenses, qu’il soit évalué au réel ou de manière forfaitaire, fait l’objet d’un abattement de 50 % dans la limite, en 2025, de 2 000,30 € par an pour les véhicules mis à disposition à une date comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2025.

Pour les véhicules mis à disposition à une date comprise entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027 et à condition qu’ils respectent une condition spécifique de score environnemental permettant le bénéfice d’un bonus écologique, le montant des dépenses bénéficie, en 2025, d’un abattement de :
– 50 % dans la limite de 2 000,30 € par an pour une évaluation au réel ;
– 70 % dans la limite de 4 582 € par an pour une évaluation forfaitaire.

Précision :
les frais d’électricité engagés par l’employeur, pour la recharge du véhicule, ne doivent pas être pris en compte.

Ainsi, si en 2025, un véhicule électrique génère, pour l’employeur, des dépenses annuelles réelles d’un montant de 5 000 €, celles-ci bénéficient d’un abattement de 50 % (soit 2 500 €) retenu dans la limite de 2 000,30 € par an. Le montant de l’avantage en nature que constitue ce véhicule s’élève donc à 5 000 € – 2 000,30 € = 2 999,70 €.

Jusqu’au 31 décembre 2027, l’utilisation à des fins personnelles, par un salarié, d’une borne de recharge pour les véhicules électriques installée sur le lieu de travail (mise à disposition par l’employeur d’une borne ou prise en charge par celui-ci de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation d’une borne), constitue un avantage en nature qui est considéré comme nul.

Lorsque la borne de recharge est installée en-dehors du lieu de travail, plusieurs hypothèses, valables jusqu’au 31 décembre 2027, sont à distinguer.

Ainsi, en cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge :
– cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail du salarié ;
– lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin de son contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite de 1 043,50 € (valeur 2025). Ces limites sont portées respectivement à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 565,20 € (valeur 2025) lorsque la borne a plus de 5 ans.

Enfin, jusqu’au 31 décembre 2027, en cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation d’une borne de recharge électrique installée hors du lieu de travail ou du coût d’un contrat de location d’une borne de recharge électrique (hors frais d’électricité), cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.

Lorsque, dans le cadre de l’activité professionnelle d’un salarié, l’employeur met à sa disposition permanente des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (téléphone, ordinateur portable…), l’avantage en nature résultant de l’utilisation privée est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d’achat ou, le cas échéant, de l’abonnement, toutes taxes comprises.

Évaluation des avantages en nature nourriture à compter du 1er janvier 2025 (1)
1 repas 1 MG (2) = 4,22 €
1 journée 2 MG = 8,44 €
(1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos.
(2) MG = minimum garanti

2024

Évaluation des avantages en nature nourriture du 1er novembre au 31 décembre 2024 (1)
1 repas 1 MG (2) = 4,22 €
1 journée 2 MG = 8,44 €
(1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos.
(2) MG = minimum garanti
Évaluation des avantages en nature nourriture du 1er janvier au 31 octobre 2024 (1)
1 repas 1 MG (2) = 4,15 €
1 journée 2 MG = 8,30 €
(1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos.
(2) MG = minimum garanti

2023

Évaluation des avantages en nature nourriture à compter du 1er mai 2023 (1)
1 repas 1 MG (2) = 4,10 €
1 journée 2 MG = 8,20 €
(1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos.
(2) MG = minimum garanti
Évaluation des avantages en nature nourriture du 1er janvier au 30 avril 2023 (1)
1 repas 1 MG (2) = 4,01 €
1 journée 2 MG = 8,02 €
(1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos.
(2) MG = minimum garanti

2022

Évaluation des avantages en nature nourriture du 1er août au 31 décembre 2022 (1)
1 repas 1 MG (2) = 3,94 €
1 journée 2 MG = 7,88 €
(1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos.
(2) MG = minimum garanti
Évaluation des avantages en nature nourriture du 1er mai au 31 juillet 2022 (1)
1 repas 1 MG (2) = 3,86 €
1 journée 2 MG = 7,72 €
(1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos.
(2) MG = minimum garanti
Évaluation des avantages en nature nourriture du 1er janvier au 30 avril 2022 (1)
1 repas 1 MG (2) = 3,76 €
1 journée 2 MG = 7,52 €
(1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos.
(2) MG = minimum garanti

Association pour l’emploi des cadres

Résumé : Les cadres et leurs employeurs cotisent chaque mois à l’Association pour l’emploi des cadres (Apec).

Cotisation Apec
Base Salarié Employeur
Tranches A et B 0,024 % 0,036 %

Compétence des prud’hommes en dernier ressort

Résumé : Les conseils de prud’hommes statuent en dernier ressort lorsque le montant du litige n’excède pas un certain montant.

Les conseils de prud’hommes statuent en dernier ressort lorsque le montant du litige n’excède pas :
– 4 000 € pour les instances introduites devant eux entre le 1er octobre 2005 et le 31 août 2020 ;
– 5 000 € pour les instances introduites devant eux à compter du 1er septembre 2020.

À noter :
les décisions rendues en dernier ressort ne peuvent pas être contestées devant une cour d’appel, seul un pourvoi devant la Cour de cassation étant possible.

Article D. 1462-3 du Code du travail

Formateurs occasionnels : assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale

Résumé : Les cotisations de Sécurité sociale sont en principe assises sur tous les avantages consentis aux salariés (salaires, primes, avantages en nature…). Toutefois, des assiettes forfaitaires sont prévues pour certaines catégories professionnelles. C’est le cas des formateurs occasionnels.

Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2025
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
Inférieur à 216 € 66,96 €
Entre 216 et 432 € 203,04 €
Entre 432 et 648 € 339,12 €
Entre 648 et 864 € 473,04 €
Entre 864 et 1 080 € 609,12 €
Entre 1 080 et 1 296 € 702 €
Entre 1 296 et 1 512 € 829,44 €
Entre 1 512 et 2 160 € 954,72 €
Égal ou supérieur à 2 160 € salaire réel
Précision :
l’assiette forfaitaire est applicable si l’activité de formation n’excède pas 30 jours civils par an et par employeur.

2024

Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2024
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
Inférieur à 213 € 66,03 €
Entre 213 et 426 € 200,22 €
Entre 426 et 639 € 334,41 €
Entre 639 et 852 € 466,47 €
Entre 852 et 1 065 € 600,66 €
Entre 1 065 et 1 278 € 692,25 €
Entre 1 278 et 1 491 € 817,92 €
Entre 1 491 et 2 130 € 941,46 €
Égal ou supérieur à 2 130 € salaire réel

2023

Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2023
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
Inférieur à 202 € 62,62 €
Entre 202 et 403 € 189,88 €
Entre 404 et 605 € 317,14 €
Entre 606 et 807 € 442,38 €
Entre 808 et 1 009 € 569,64 €
Entre 1 010 et 1 211 € 656,50 €
Entre 1 212 et 1 413 € 775,68 €
Entre 1 414 et 2 019 € 892,84 €
Égal ou supérieur à 2 019 € salaire réel

2022

Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2022
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
Inférieur à 189 € 58,59 €
Entre 189 et 377 € 177,66 €
Entre 378 et 566 € 296,73 €
Entre 567 et 755 € 413,91 €
Entre 756 et 944 € 532,98 €
Entre 945 et 1 133 € 614,25 €
Entre 1 134 et 1 322 € 725,76 €
Entre 1 323 et 1 889 € 835,38 €
Égal ou supérieur à 1 889 € salaire réel

TVA intracommunautaire : taux de change mensuels

Résumé : Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.

Septembre 2025
Pays Devises Cours en euros Pays Devises Cours en euros
Afrique du Sud ZAR 20,6249 Israël ILS 3,9629
Australie AUD 1,8094 Japon JPY 171,7700
Brésil BRL 6,3888 Malaisie MYR 4,9237
Bulgarie BGN 1,9558 Mexique MXN 21,8735
Canada CAD 1,6156 Norvège NOK 11,9505
Chine CNY 8,3609 Nouvelle-Zélande NZD 1,9983
Corée KRW 1 629,7200 Philippines PHP 66,4400
Danemark DKK 7,4649 Pologne PLN 4,2483
États-Unis USD 1,1651 Roumanie RON 5,0585
Grande-Bretagne GBP 0,8645 Russie RUB
Hong Kong HKD 9,1038 Singapour SGD 1,4974
Hongrie HUF 394,5000 Suède SEK 11,1770
Inde INR 101,4305 Suisse CHF 0,9403
Indonésie IDR 18 969,6300 République tchèque CZK 24,4910
Islande ISK 143,3 Thaïlande THB 37,9240
Turquie TRY 47,6535

Compétence des tribunaux de commerce en dernier ressort

Résumé : Les tribunaux de commerce statuent en dernier ressort lorsque le montant du litige n’excède pas .

Les décisions rendues en dernier ressort ne sont pas susceptibles d’appel, seul un pourvoi en cassation est possible.

Fractions saisissables des rémunérations

Résumé : Les rémunérations des salariés sont protégées contre les saisies des créanciers dans une certaine proportion. En effet, seule une partie de ces sommes, dont le montant varie selon un barème établi par l’administration, est saisissable ou cessible.

Les proportions saisissables des rémunérations annuelles sont fixées comme suit, à compter du 1er janvier 2025 :

Barème 2025 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 4 440 € Jusqu’à 370 € 1/20 18,50 €
Supérieure à 4 440 € et inférieure ou égale à 8 660 € Supérieure à 370 € et inférieure ou égale à 721,67 € 1/10 53,67 €
Supérieure à 8 660 € et inférieure ou égale à 12 890 € Supérieure à 721,67 € et inférieure ou égale à 1 074,17 € 1/5 124,17 €
Supérieure à 12 890 € et inférieure ou égale à 17 090 € Supérieure à 1 074,17 € et inférieure ou égale à 1 424,17 € 1/4 211,67 €
Supérieure à 17 090 € et inférieure ou égale à 21 300 € Supérieure à 1 424,17 € et inférieure ou égale à 1 775 € 1/3 328,61€
Supérieure à 21 300 € et inférieure ou égale à 25 600 € Supérieure à 1 775 € et inférieure ou égale à 2 133,33 € 2/3 567,50 €
Au-delà de 25 600 € Au-delà de 2 133,33 € en totalité 567,50 € + totalité au-delà de 2 133,33 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 720 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 143,33 €.
Important :
il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 646,52 € depuis le 1 avril 2025 (323,26 € à Mayotte).

2024

Barème 2024 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 4 370 € Jusqu’à 364,17 € 1/20 18,21 €
Supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 € Supérieure à 364,17 € et inférieure ou égale à 710 € 1/10 52,79 €
Supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € Supérieure à 710 € et inférieure ou égale à 1 057,50 € 1/5 122,29 €
Supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € Supérieure à 1 057,50 € et inférieure ou égale à 1 401,67 € 1/4 208,33 €
Supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € Supérieure à 1 401,67 € et inférieure ou égale à 1 747,50 € 1/3 323,61 €
Supérieure à 20 970 € et inférieure ou égale à 25 200 € Supérieure à 1 747,50 € et inférieure ou égale à 2 100 € 2/3 558,61 €
Au-delà de 25 200 € Au-delà de 2 100 € en totalité 558,61 € + totalité au-delà de 2 100 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 690 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 140,83 €.

2023

Barème 2023 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 4 170 € Jusqu’à 347,50 € 1/20 17,38 €
Supérieure à 4 170 € et inférieure ou égale à 8 140 € Supérieure à 347,50 € et inférieure ou égale à 678,33 € 1/10 50,46 €
Supérieure à 8 140 € et inférieure ou égale à 12 130 € Supérieure à 678,33 € et inférieure ou égale à 1 010,83 € 1/5 116,96 €
Supérieure à 12 130 € et inférieure ou égale à 16 080 € Supérieure à 1 010,83 € et inférieure ou égale à 1 340 € 1/4 199,25 €
Supérieure à 16 080 € et inférieure ou égale à 20 050 € Supérieure à 1 340 € et inférieure ou égale à 1 670,83 € 1/3 309,53 €
Supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 24 090 € Supérieure à 1 670,83 € et inférieure ou égale à 2 007,50 € 2/3 533,97 €
Au-delà de 24 090 € Au-delà de 2 007,50 € en totalité 533,97 € + totalité au-delà de 2 007,50 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 610 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 134,17 €.

2022

Barème 2022 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 3 940 € Jusqu’à 328,33 € 1/20 16,42 €
Supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € Supérieure à 328,33 € et inférieure ou égale à 640,83 € 1/10 47,67 €
Supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460 € Supérieure à 640,83 € et inférieure ou égale à 955 € 1/5 110,50 €
Supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € Supérieure à 955 € et inférieure ou égale à 1 266,67 € 1/4 188,42 €
Supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € Supérieure à 1 266,67 € et inférieure ou égale à 1 579,17 € 1/3 292,59 €
Supérieure à 18 950 € et inférieure ou égale à 22 770 € Supérieure à 1 579,17 € et inférieure ou égale à 1 897,50 € 2/3 504,81 €
Au-delà de 22 770 € Au-delà de 1 897,50 € en totalité 504,81 € + totalité au-delà de 1 897,50 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 520 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 126,67 €.

Indice des loyers commerciaux

Résumé : L’indice des loyers commerciaux (ILC) est utilisé pour la révision du loyer d’un bail commercial. Il est composé pour 75 % de l’indice des prix à la consommation et pour 25 % de l’indice du coût de la construction. Attention, l’indice des loyers commerciaux concerne uniquement les locataires commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) et artisans inscrits au répertoire des métiers. Il ne peut être utilisé pour les activités industrielles (fabriques, usines, ateliers…) et pour les activités exercées dans des immeubles à usage exclusif de bureaux ou dans des plates-formes logistiques (entrepôts…).

Baux commerciaux
1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
2013 108,53 108,50 108,47 108,46
2014 108,50 108,50 108,52 108,47
2015 108,32 108,38 108,38 108,41
2016 108,40 108,40 108,56 108,91
2017 109,46 110,00 110,78 111,33
2018 111,87 112,59 113,45 114,06
2019 114,64 115,21 115,60 116,16
2020 116,23 115,42 115,70 115,79
2021 116,73 118,41 119,70 118,59
2022 120,61 123,65 126,13 126,05
2023 128,68 131,81 133,66 132,63
2024 134,58 136,72 137,71 135,30
2025 135,87*
*Publié le 24 juin 2025
Pourcentage de progression
Sur 1 an
2014 1er trim. -0,03 %
2e trim. 0,00 %
3e trim. 0,05 %
4e trim. 0,01 %
2015 1er trim. -0,17 %
2e trim. -0,11 %
3e trim. -0,13 %
4e trim. -0,06 %
2016 1er trim. +0,07 %
2e trim. +0,02 %
3e trim. +0,17 %
4e trim. +0,46 %
2017 1er trim. +0,98 %
2e trim. +1,48 %
3e trim. +2,04 %
4e trim. +2,22 %
2018 1er trim. +2,20 %
2e trim. +2,35 %
3e trim. +2,41 %
4e trim. +2,45 %
2019 1er trim. +2,48 %
2e trim. +2,33 %
3e trim. +1,90 %
4e trim. +1,84 %
2020 1er trim. +1,39 %
2e trim. +0,18 %
3e trim. +0,09 %
4e trim. -0,32 %
2021 1er trim. +0,43 %
2e trim. +2,59 %
3e trim. +3,46 %
4e trim. +2,42 %
2022 1er trim. +3,32 %
2e trim. +4,43 %*
3e trim. +5,37 %*
4e trim. +6,29 %*
2023 1er trim. +6,69 %*
2e trim. +6,60 %*
3e trim. +5,97 %*
4e trim. +5,22 %*
2024 1er trim. +4,59 %*
2e trim. +3,73 %
3e trim. +3,03 %
4e trim. +2,01 %
2025 1er trim. +0,96 %

*Attention, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2024.

Rémunération des salariés en contrats en alternance

Résumé : La rémunération des salariés engagés dans le cadre d’un contrat en alternance, c’est-à-dire qui alternent formation et travail en entreprise (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation), correspond à un pourcentage du Smic qui varie selon l’âge du salarié, sa progression dans le cycle de formation et/ou son niveau de qualification.

La rémunération des apprentis est fixée en pourcentage du Smic en fonction de leur âge et de l’année d’apprentissage.

Rémunération minimale des apprentis depuis le 01/11/2024 (1) – cas général
Age 1re année 2e année 3e année
% Smic Montant % Smic Montant % Smic Montant
Moins de 18 ans 27 % 3,21 €/heure
486,49 €/mois
39 % 4,63 €/heure
702,70 €/mois
55 % 6,53 €/heure
991 €/mois
De 18 à 20 ans (2) 43 % 5,11 €/heure
774,77 €/mois
51 % 6,06 €/heure
918,92 €/mois
67 % 7,96 €/heure
1 207,21 €/mois
De 21 ans à 25 ans (2) 53 % (3) 6,30 €/heure
954,95 €/mois
61 % 7,25 €/heure
1 099,10 €/mois
78 % 9,27 €/heure
1 405,40 €/mois
26 ans et plus (2) 100 % (3) 11,88 €/heure
1 801,80 €/mois
100 % 11,88 €/heure
1 801,80 €/mois
100 % 11,88 €/heure
1 801,80 €/mois
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 11,88 € depuis le 1er novembre 2024). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.
(3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé.
Précision :
lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu et à condition que la nouvelle qualification recherchée soit en lien direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée sur la rémunération de l’apprenti. Toutefois, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, cette majoration ne peut pas porter cette rémunération au-delà du montant du Smic.
Rémunération mensuelle minimale du salarié en contrat de professionnalisation depuis le 01/11/2024 (1)
Âge Qualification inférieure au bac professionnel (2) Qualification égale ou supérieure au bac professionnel (3)
16 à 20 ans 55 % du Smic  991 € * 65 % du Smic 1 171,17 € *
21 à 25 ans (4) 70 % du Smic 1 261,26 € * 80 % du Smic 1 441,44 € *
26 ans et plus 100 % du Smic (5) 1 801,80 € 100 % du Smic (5) 1 801,80 €
* Calculé par nos soins pour une durée du travail de 35 heures par semaine (taux horaire brut du Smic de 11,88 € depuis le 1er novembre 2024).
(1) Rémunération applicable à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun au terme de l’action de professionnalisation.
(2) Diplômes inférieurs au niveau IV et baccalauréats généraux.
(3) Au moins le baccalauréat professionnel ou un titre ou un diplôme professionnel de même niveau. Tous les diplômes supérieurs au niveau IV ouvrent droit à cette rémunération.
(4) Lorsque le jeune atteint 21 ans en cours de contrat, le salaire minimum est relevé à compter du 1er jour du mois suivant son anniversaire (selon sa formation initiale, son salaire passe donc de 55 % à 70 % du Smic, ou de 65 % à 80 % du Smic). En revanche, s’il atteint 26 ans en cours de contrat, le salaire minimum n’est pas modifié ; il reste fixé à 70 % ou 80 % du Smic.
(5) ou, si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise.