Délégation de pouvoirs, mode d’emploi

Résumé : En tant que représentant légal d’une société, son dirigeant est la seule personne qui puisse conclure des actes au nom et pour le compte de celle-ci. Toutefois, rien n’interdit au dirigeant de déléguer ses pouvoirs, cette pratique étant d’ailleurs courante dans les grandes sociétés et dans les groupes. Mais attention, pour être efficace, une délégation de pouvoirs doit satisfaire à certaines conditions.

L’intérêt majeur d’une délégation de pouvoirs pour le dirigeant, c’est évidemment de se décharger d’une partie de ses fonctions et d’alléger ainsi son agenda. Autre avantage, elle lui permet de transmettre des responsabilités à un collaborateur qui peut être mieux à même que lui d’intervenir dans le domaine considéré (un chef de chantier, un directeur du personnel, etc.). Sans compter qu’elle a aussi pour effet de le dégager de sa responsabilité pénale en cas d’infraction commise dans le cadre des pouvoirs qui ont été délégués, seul le délégataire étant alors exposé aux poursuites judiciaires. À condition, bien entendu, que l’infraction commise soit rattachée au domaine de compétence délégué et que le dirigeant n’ait pas personnellement pris part à l’infraction ou n’y ait pas lui-même consenti.

La délégation de pouvoirs se distingue de la simple délégation de signature. Dans le cas d’une délégation de signature, le dirigeant charge simplement une personne de signer des actes en son nom et en ses lieu et place. Le délégataire n’est alors qu’un mandataire du dirigeant : il ne représente pas la société. En revanche, dans le cas d’une délégation de pouvoirs, le dirigeant délègue une partie de ses pouvoirs au nom et pour le compte de la société. Le délégataire recevant ses pouvoirs de la société, il a donc ici le pouvoir de la représenter (dans la limite de sa délégation).

À noter :
seule une véritable délégation de pouvoirs peut entraîner une décharge de responsabilité pénale du dirigeant.

Parce que les délégations de pouvoirs sont consenties au nom de la société, la cessation du mandat du dirigeant délégant, quelle qu’en soit la cause (révocation, démission, décès), ne met pas automatiquement fin aux délégations que celui-ci aurait pu consentir.

Précision :
la délégation doit être opportune, c’est-à-dire justifiée au regard de la taille de l’entreprise, de ses activités et de son organisation interne. Une délégation mise en œuvre de manière artificielle risquerait d’être privée d’effet par les tribunaux.

Dans l’absolu, la qualité de délégataire n’est pas réservée au titulaire d’un statut particulier. Ainsi, le délégataire peut être aussi bien un salarié qu’un associé ou même une personne extérieure à la société. Dans les groupes de sociétés, par exemple, il est possible pour le dirigeant d’une société de confier une délégation de pouvoirs à un salarié d’une autre société du groupe. Ainsi, le dirigeant de la société tête de groupe peut déléguer ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité du travail pour l’ensemble des sociétés du groupe à un salarié d’une filiale.

Etant précisé qu’une délégation de pouvoirs donnée à un tiers ne permet pas au dirigeant de s’exonérer de sa responsabilité. Seule une délégation de pouvoirs consentie à un salarié emporte délégation de responsabilité, sous réserve que ce salarié soit doté de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour accomplir la mission qui lui est confiée. L’inadéquation du poste, de la compétence et de la rémunération du salarié avec la délégation de pouvoirs qui lui est consentie rendrait celle-ci inopérante.

Important :
dans tous les cas, le dirigeant est responsable des délégations de pouvoirs qu’il consent. Un choix hasardeux de délégataire, une mauvaise appréciation des missions confiées, un défaut de surveillance du délégataire seront autant de sources de responsabilité pour le dirigeant, pouvant, le cas échéant, justifier sa révocation.

En théorie, une délégation de pouvoirs peut être orale, aucune forme particulière n’étant imposée. Toutefois, en pratique, un écrit est fortement recommandé car il permet d’apporter la preuve de l’existence de la délégation et de son contenu. Cet écrit peut prendre la forme d’un acte spécifique ou d’une stipulation insérée dans le contrat de travail du salarié délégataire.

Et attention, pour produire pleinement ses effets, une délégation de pouvoirs doit être certaine et dépourvue d’ambiguïté. Une formulation trop imprécise ou trop générale aurait pour conséquence de faire perdre toute efficacité à l’opération. Il convient donc d’accorder un soin tout particulier à la rédaction de l’acte de délégation. À ce titre, il est vivement conseillé de mentionner le domaine et la portée de la délégation (objet, étendue des pouvoirs conférés au délégataire, réglementation qu’il lui revient de faire appliquer…) ainsi que sa date de prise d’effet et sa durée, une délégation de pouvoirs pouvant être consentie pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le premier cas, elle prendra fin à l’arrivée du terme prévu. Dans le second cas, le dirigeant peut la révoquer à tout moment.

Attention :
lorsque la délégation consentie à un salarié apparaît comme un élément substantiel de son contrat de travail, cette révocation peut être considérée comme une modification d’un élément du contrat de travail de nature à entraîner sa rupture.

Si les statuts fixent des conditions de délégation, le dirigeant souhaitant déléguer une partie de ses pouvoirs devra s’y conformer. À défaut, il engage sa responsabilité et risque la révocation.

Par une délégation de pouvoirs, il ne peut être question de se décharger de tous ses pouvoirs et de toutes ses responsabilités. La délégation doit être limitée à certains actes et à certaines catégories de missions seulement. En outre, le dirigeant ne peut déléguer que les pouvoirs qu’il détient lui-même, et pas ceux appartenant à d’autres organes de la société.

Par ailleurs, une délégation de pouvoirs efficace doit pouvoir exonérer le dirigeant de la responsabilité attachée au domaine de délégation. On rappellera ici que les domaines dans lesquels la responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, sont nombreux. On évoquera en particulier, sans que cette liste soit exhaustive :
– les infractions à la réglementation du travail (hygiène, sécurité, durée du travail, travail dissimulé, embauche illégale de travailleurs étrangers…) ;
– les infractions à la législation fiscale ;
– les infractions au droit de la concurrence (ententes, abus de position dominante…) et de la consommation (pratiques commerciales déloyales ou trompeuses…) ;
– les infractions spécifiques au droit des sociétés et au droit boursier ;
– la contrefaçon.

Précision :
lorsque les conditions requises sont réunies, la délégation a donc pour effet de dégager le représentant légal de sa responsabilité pénale. Seul le délégataire s’expose alors aux poursuites à condition bien sûr :- que l’infraction commise puisse être rattachée au domaine de compétence délégué ;- et, cela va sans dire, que le dirigeant n’ait pas personnellement pris part à l’infraction ou y ait pas lui-même consenti. Dans cette hypothèse, la délégation, aussi bien rédigée soit-elle, ne pourra pas permettre au dirigeant d’échapper aux poursuites.

Le délégataire peut, à son tour, déléguer une partie des pouvoirs qui lui ont été confiés. On parle alors de subdélégation. De même, le subdélégataire peut, par suite, déléguer une partie de ses attributions. Et on peut arriver ainsi à des délégations en chaîne, pouvant, le cas échéant, comporter plusieurs ramifications.

Exemple :
un président de SAS a délégué au directeur juridique de la société la gestion des affaires juridiques de l’entreprise. Ce directeur juridique pourra, par la suite, déléguer à un juriste de son service les missions relatives à la gestion des affaires contentieuses et à un autre la rédaction et la révision des contrats.

Les subdélégations doivent être consenties dans les mêmes conditions que celles exigées pour la délégation. Sachant qu’en matière d’infraction à la sécurité du travail, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la subdélégation était valable même sans l’autorisation du dirigeant et il est permis de penser que cette solution s’applique aux autres matières. Toutefois, cette solution ne s’impose qu’en l’absence de stipulation contraire de l’acte de délégation, qui peut tout à fait interdire la subdélégation ou au moins subordonner celle-ci à l’autorisation préalable du dirigeant. De telles clauses sont d’ailleurs recommandées, dans la mesure où elles assurent au dirigeant une certaine maîtrise de la chaîne de délégations et de l’organigramme des pouvoirs et responsabilités de l’entreprise.

À noter :
si la subdélégation est parfaitement envisageable, la codélégation, c’est-à-dire le fait de déléguer une même mission à deux ou plusieurs personnes en même temps, est à proscrire car elle ne permet pas au dirigeant de s’exonérer de sa responsabilité.

L’intérêt des gestionnaires de mots de passe

Résumé : Outre de protéger les mots de passe, ces coffres-forts électroniques permettent de les créer, de les administrer et d’y accéder via plusieurs outils.

À titre privé et professionnel, nous nous trouvons dans l’obligation de gérer plusieurs dizaines de mots de passe. Un défi impossible à relever lorsque l’on souhaite respecter les principes de sécurité qui prévalent en matière de conception, mais également d’administration de ces clés numériques. Raison pour laquelle il est conseillé de recourir aux services des gestionnaires de mots de passe. Présentation.

Plus qu’un coffre-fort

Un gestionnaire de mot de passe est un logiciel administrant une base de données sécurisée. Il a pour principale mission de stocker vos identifiants et tous les mots de passe associés et de vous permettre de vous connecter automatiquement sur chacun des sites sécurisés auxquels vous êtes abonné. Ces programmes peuvent être présents sur le disque dur de votre ordinateur, mais également en ligne (cloud), ce qui présente l’avantage d’en permettre l’accès à partir de n’importe quelle machine. Ces outils sont, le plus souvent, utilisables à partir d’un ordinateur, mais également d’une tablette ou d’un smartphone.

Tous les gestionnaires de mots de passe utilisent des systèmes d’encodage très puissants pour interdire l’accès aux données qu’ils abritent. Par ailleurs, certains de ces logiciels proposent également des systèmes anti-intrusion commandant l’effacement de l’ensemble des identifiants et mot de passe au-delà d’un certain nombre de tentatives infructueuses d’ouverture. D’autres offrent aussi des claviers virtuels pour saisir les mots de passe à l’abri des « keyloggers » (logiciel espion enregistrant les frappes du clavier). D’autres, enfin, intègrent un générateur de mots de passe robuste et un système permettant d’administrer leur durée de vie et de mesurer leur fiabilité. La création et le changement des mots de passe peut ainsi être « délégué » à cet outil.

Quel gestionnaire de mot de passe ?

Il existe des dizaines de gestionnaires de mots de passe. Le plus souvent, ces outils sont téléchargeables sur le site de leur éditeur sur les plates-formes proposant des utilitaires pour ordinateurs (Clubic, 01Net, Les Numériques, Comment ça marche ?…) et pour smartphones (Apple Store, Google Play…). Les plus connus sont Dashlane, LastPass, NordPass et KeePass. Les 3 premiers sont payants (du moins en version non limitée – il faut compter entre 30 et 50 € par an) et le dernier est gratuit. KeePass est, en effet, un logiciel open source (mis à jour par une communauté d’informaticiens très active) qui, en outre, présente l’avantage d’être certifié par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). Seul regret, KeePass souffre d’une interface très rustique comme beaucoup de logiciels open source.

Un mot de passe incassable pour le gestionnaire

Le gestionnaire se charge d’administrer tous vos mots de passe. Il vous revient, en revanche, de protéger l’accès à sa base de données. Vous pouvez, si votre smartphone ou votre ordinateur le permet, utiliser une serrure biométrique (lecteur d’empreinte digitale, par exemple) ou un mot de passe. Ce dernier devra, bien entendu, être à la fois très robuste, mais aussi assez simple à retenir. Pour parvenir à concevoir de tels mots de passe, la CNIL donne quelques conseils sur son site et précise :
– qu’ils doivent être complexes (12 signes minimum et composés de différents types de signes : majuscules, minuscules, caractères spéciaux, signes de ponctuation…) ;
– qu’ils doivent être impossibles à deviner (n’avoir aucun sens, ne contenir aucune information personnelle comme une date de naissance ou encore le prénom d’un enfant) ;
– que le même mot de passe ne doit pas servir à sécuriser plusieurs comptes afin d’éviter des « piratages en cascade » ;
– qu’il ne faut pas les noter en clair sur un Post-it ou dans un fichier enregistré sur un ordinateur ou un smartphone ;
– qu’ils doivent être régulièrement changés. Plus le site qu’il protège est sensible, plus le rythme de changement doit être soutenu (dans tous les cas, au moins une fois par an).

Pour ne pas les oublier, la CNIL conseille :
– d’adopter la méthode de la première lettre de chaque mot. Cette dernière permettant de se souvenir d’une phase simple qui donne un mot de passe complexe. « Il était une fois en Amérique et les 12 salopards sont mes films préférés. » donnant : « IéufeAel12ssmfp. ». Un générateur de mots de passe basé sur l’utilisation de la première lettre de chaque mot utilisé dans une phrase est, d’ailleurs, mis à disposition sur le site de la Commission.

Plus-values immobilières : comment sont-elles imposées ?

Résumé : Lors de la cession d’un bien immobilier, votre éventuelle plus-value peut être soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Lorsque vous vendez un bien immobilier, vous pouvez réaliser une plus-value qui sera imposée par le fisc. Une imposition qui découle de règles relativement complexes. Explications.

Le calcul de la plus-value

La plus-value que vous réalisez est déclarée et payée par l’intermédiaire du notaire lors de la cession du bien immobilier imposable. Concrètement, la plus-value est déterminée par la différence entre le prix de cession du bien – duquel sont notamment soustraits les frais de diagnostics obligatoires (amiante, termites)  – et son prix d’acquisition. Sachant que, pour le calcul de la plus-value, le prix d’acquisition est majoré d’un montant correspondant à certains frais générés par l’acquisition (droits d’enregistrement, honoraires du notaire…) et, en principe, des dépenses de construction, d’agrandissement et d’amélioration que vous avez engagées en tant que propriétaire. Ces frais pouvant être estimés, sans justification, en appliquant un taux forfaitaire fixé à 7,5 % du prix d’acquisition pour les frais d’acquisition et, si le bien immobilier (bâti) a été acquis depuis plus de 5 ans, à 15 % pour les dépenses correspondant aux travaux.

L’imposition de la plus-value

Sur le montant de la plus-value doit être ensuite pratiqué un abattement, dont le taux varie selon la durée de détention. Cet abattement est fixé à 6 % par an entre la 6e et la 21e année de détention et à 4 % la 22e année. Ce qui aboutit à une exonération totale d’impôt sur le revenu au bout de 22 ans de détention. Pour les prélèvements sociaux, l’abattement est de 1,65 % par an entre la 6e et la 21e année, puis de 1,60 % pour la 22e année. Le taux est ensuite fixé à 9 % par an entre la 23e et la 30e année. La 30e année conduisant, là encore, à une exonération totale des prélèvements sociaux. Une fois cet abattement opéré, la somme résiduelle est imposée, au titre du régime des plus-values immobilières, à l’impôt sur le revenu au taux de 19 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une imposition globale de 36,2 %.

Et le vendeur peut être redevable d’une surtaxe sur les plus-values lorsque ces dernières sont supérieures à 50 000 €. Son taux variant entre 2 et 6 % en fonction du montant de la plus-value imposable.

Lorsque le bien immobilier est détenu par une SCI

Le régime d’imposition des plus-values immobilières des particuliers s’applique également aux cessions de biens immobiliers réalisées occasionnellement via une société civile immobilière (SCI) relevant du régime de l’impôt sur le revenu (les plus-values réalisées par une SCI relevant de l’impôt sur les sociétés sont soumises au régime des plus-values professionnelles). Attention, lorsque la SCI réalise des opérations habituelles d’achat-revente de biens immobiliers, les plus-values sont alors soumises aux règles des BIC.

Concrètement, le bien immobilier cédé étant la propriété de la SCI, la plus-value est calculée en fonction de la date d’acquisition et de cession du bien par la société, mais reste imposable au nom de chaque associé présent à la date de la cession de l’immeuble au prorata des parts détenues. Comme pour les particuliers, la plus-value est diminuée des abattements applicables du fait de la durée de détention. Puis elle est soumise à l’impôt sur le revenu au taux de 19 % et aux prélèvements sociaux (17,2 %).

À savoir :
lorsqu’un logement est mis à la disposition gratuite d’un associé à titre de résidence principale, ce dernier peut bénéficier, en cas de cession de l’immeuble par la société, de l’exonération de la résidence principale sur sa quote-part de plus-value.

Vous le constatez, la maîtrise des règles fiscales liées à la cession de biens immobiliers peut se révéler complexe et comporte de nombreuses subtilités. Si vous envisagez de vendre l’un de vos biens immobiliers, il est fortement recommandé de vous faire accompagner par un professionnel. N’hésitez pas à contacter votre conseil habituel.

Comment interpréter et présenter vos comptes 2024

Résumé : Bien analyser la performance de votre entreprise en 2024 vous permettra de mieux la présenter ensuite à vos partenaires financiers.

Vous êtes maintenant nombreux à disposer ou à être sur le point de disposer des comptes de votre exercice 2024, un exercice qui n’aura pas été simple, notamment la dernière partie de l’année, en particulier en raison du contexte économique et politique difficile, qui a marqué l’année écoulée. Ces comptes vont maintenant permettre au Cabinet de remplir vos obligations fiscales et de déclarer à l’administration votre résultat. Mais leur utilité va bien au-delà de ces aspects déclaratifs. Ils vous offrent d’abord la possibilité d’analyser avec précision votre résultat 2024, autrement dit de savoir quelle performance exacte vous êtes parvenu à réaliser. Puis, étape très importante en ce moment, ils vous permettent de communiquer sur cette performance et de la détailler à votre partenaire financier, à savoir votre banquier.

Interprétez la performance de votre entreprise en 2024

Les comptes qui vous ont été remis sont composés de trois documents : le compte de résultat, le bilan et l’annexe. Et vous le savez, c’est le compte de résultat qui mesure la performance réalisée par votre entreprise durant cet exercice.

Le compte de résultat fait à la fois apparaître ce que votre entreprise a produit en 2024, c’est-à-dire son chiffre d’affaires, et ce qu’elle a consommé, c’est-à-dire ses charges.

Ces consommations pouvant être de natures très différentes. Il peut s’agir notamment d’achats de matières premières, d’énergie ou de marchandises à revendre, de frais de personnel, des impôts et taxes ou encore de frais financiers. Et de la différence entre son chiffre d’affaires et l’ensemble de ses charges découle le résultat net réalisé par votre entreprise.

L’examen de votre compte de résultat vous permet donc de déterminer la performance accomplie par votre entreprise en 2024. Mais vous devez affiner votre analyse, car cette performance peut découler de l’activité même de votre entreprise, de sa situation financière ou d’éléments exceptionnels. Ainsi, une perte importante n’aura pas du tout la même signification si elle est due à la destruction d’un bien par une tempête (évènement exceptionnel) ou si elle est associée à une forte baisse de la marge commerciale (liée à l’exploitation).

Il est donc important de bien savoir analyser la composition de votre compte de résultat, qui est divisé en trois parties :
– une partie exploitation, qui comprend le détail des produits et charges d’exploitation et qui sert à déterminer le résultat de l’activité proprement dite ;
– une partie financière, qui détermine le résultat financier ;
– une partie exceptionnelle, d’où découle le résultat exceptionnel.

Étant précisé que c’est votre résultat d’exploitation qui traduit la performance de votre business.

Finalement, c’est le cumul de ces trois résultats (d’exploitation, financier et exceptionnel), diminué de l’impôt sur les bénéfices, qui détermine le bénéfice net comptable ou la perte de l’exercice.

Affinez votre analyse !

Pour favoriser une meilleure analyse, le compte de résultat est stratifié en différents niveaux intermédiaires, appelés « soldes intermédiaires de gestion ». Voici les principaux indicateurs à analyser :

Les soldes intermédiaires de gestion
CHIFFRE D’AFFAIRES
– Achats de marchandises – Achats consommés
MARGE COMMERCIALE MARGE SUR PRODUCTION
= MARGE BRUTE TOTALE

– Charges externes
= VALEUR AJOUTÉE

– Impôts et taxes
– Frais de personnel
= EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION

+/- Produits et charges divers
– Dotations aux amortissements et provisions
+ Reprises sur amortissements et provisions
= RÉSULTAT D’EXPLOITATION

+/- Produits et charges financiers
(Résultat financier)
= RÉSULTAT COURANT

+/- Produits et charges exceptionnels
(Résultat exceptionnel)
– Participation des salariés
– Impôts sur les bénéfices
= RÉSULTAT NET

Procédez à l’analyse pluriannuelle

Pour une bonne analyse, il est, par ailleurs, indispensable de vous référer à la présentation pluriannuelle de vos données comptables. Cette présentation pluriannuelle permet de mettre en évidence l’évolution de chaque poste et sa contribution positive ou négative dans l’élaboration du résultat. Et surtout, la comparaison entre l’année 2024 et l’année 2023 est essentielle. Elle vous permettra d’expliquer les principales incidences du ralentissement économique que nous traversons sur vos différents postes comptables.

L’idéal consiste même à procéder à une comparaison de votre performance 2024 avec celles des deux années précédentes et avec celle que vous anticipez pour 2025, dans le cadre de votre prévisionnel 2025. Ainsi, vous pourrez montrer comment votre entreprise devrait surmonter les difficultés liées à la conjoncture actuelle par une analyse précise de l’impact du contexte et de son évolution sur vos principaux postes comptables (CA, marge brute, principales charges d’exploitation, dont la masse salariale…).

Par ailleurs, et plus classiquement, le poids en pourcentage du chiffre d’affaires de certains postes est un indicateur important. Par exemple, le taux de marge globale — et son évolution — sera souvent plus intéressant à analyser que la progression en valeur absolue de cette marge. De même, au niveau de chacune des charges, il est plus pertinent de mesurer leur évolution par rapport au niveau d’activité. Ainsi, le ratio frais de personnel sur chiffre d’affaires et son évolution d’une année sur l’autre permettent d’analyser l’évolution du niveau de productivité de l’entreprise.

Communiquez vos comptes à votre banquier

Interpréter et comprendre vos comptes est indispensable, mais pas suffisant. Vous devez également communiquer sur votre performance, notamment la présenter et l’expliquer à votre banquier afin qu’il réponde présent lorsque vous aurez besoin de lui, surtout si vous anticipez un besoin de financement durant l’année 2025.

Cette démarche est importante, car elle vous permet de créer et de maintenir un climat de confiance entre lui et vous, ce qui se révèle particulièrement nécessaire lorsque des tensions apparaissent s’agissant de l’octroi de concours bancaires.

Quelques conseils de bon sens

Pour réussir votre rendez-vous, soyez clair et veillez à ne pas noyer votre interlocuteur dans des détails, et surtout à ne pas donner l’impression que vous cachez quelque chose. La transparence étant primordiale, à toute question du banquier, vous devez apporter une réponse. Si celle-ci n’est pas immédiate, notez-la et prenez soin de lui envoyer un petit courriel d’explications dans les plus brefs délais, après avoir pris soin d’interroger, au besoin, le Cabinet.

Le changement de l’activité prévue dans son bail commercial

Résumé : Sauf autorisation du bailleur, le titulaire d’un bail commercial ne peut pas, en principe, changer la destination des lieux loués, c’est-à-dire exercer une activité autre que celle prévue dans le bail. Toutefois, il existe une procédure dite « de déspécialisation » qui permet au locataire, même en cas de refus du bailleur, d’étendre son activité à des domaines non prévus dans le bail. Ce dernier peut ainsi soit ajouter des activités connexes ou complémentaires (déspécialisation partielle), soit changer purement et simplement d’activité (déspécialisation plénière).

Qu’est-ce qu’une activité connexe ou complémentaire ?

En l’absence de définition légale, le caractère connexe ou complémentaire de l’activité nouvellement envisagée par le locataire par rapport à l’activité prévue au bail est apprécié souverainement par les juges. Ceux-ci prennent notamment en compte les désirs et les besoins de la clientèle locale ainsi que l’évolution des usages commerciaux.

Attention :
les activités connexes ou complémentaires ne doivent pas être confondues avec les activités accessoires qui, elles, ne nécessitent aucune autorisation puisqu’elles sont implicitement autorisées par le bail (pharmacie et parapharmacie, activité de PMU dans un café-bar, vente de denrées alimentaires et de boissons dans une station-service…).

À titre d’exemple, le caractère de connexité et de complémentarité a été reconnu aux activités suivantes :
– confection-vente de plats cuisinés et boucherie-charcuterie ;
– restauration rapide et bar-café ;
– vente de lingerie et commerce de prêt-à-porter féminin ;
– vente d’articles de maroquinerie et vente de chaussures ;
– vente de vins et alcools et magasin d’alimentation générale.

À l’inverse, les activités suivantes n’ont pas été considérées comme connexes ou complémentaires :
– sandwicherie et restaurant-pizzeria ;
– café-bar restaurant et night-club ;
– débit de tabac, articles de fumeurs et stylos de luxe ;
– station-service et carrosserie, peinture, réparation de véhicules ;
– boulangerie et pâtisserie.

La procédure à suivre

Préalablement à l’extension d’activité envisagée, le locataire doit faire part de ses intentions au propriétaire soit par acte extrajudiciaire en ayant recours à un commissaire de justice, soit par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR). Cette notification doit évidemment indiquer de manière précise l’(les) activité(s) nouvelle(s) que le locataire souhaite exercer dans les lieux loués.

La notification fait courir un délai de 2 mois pendant lequel le propriétaire peut s’opposer à la déspécialisation. Son refus ne peut être motivé que par l’absence de connexité ou de complémentarité de la nouvelle activité envisagée par le locataire. Le bailleur ne peut, par exemple, se prévaloir d’une clause d’exclusivité contenue dans le bail.

Si le propriétaire garde le silence pendant ce délai de 2 mois, l’adjonction de l’activité envisagée est réputée autorisée.

L’opposition du bailleur à la déspécialisation n’a pas à revêtir de forme particulière. Toutefois, la prudence lui commande de faire usage, sinon d’un acte de commissaire de justice, tout au moins d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de désaccord, le litige doit être porté devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du fonds de commerce qui détermine si l’activité litigieuse envisagée est ou non complémentaire ou connexe. Dans l’affirmative, le locataire est autorisé à l’exercer.

Attention :
le locataire qui procède à une extension d’activité sans respecter la procédure de déspécialisation commet un manquement à ses obligations pouvant justifier une résiliation ou un refus de renouvellement du bail.

À tout moment et jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision de justice est passée en force de chose jugée (expiration du délai pour faire appel ou pour intenter un pourvoi en cassation), le locataire peut renoncer à sa demande de déspécialisation en le notifiant au bailleur par acte de commissaire de justice ou par LRAR. Dans ce cas, c’est lui qui supporte tous les frais de l’instance.

Les effets d’une déspécialisation partielle

Si la déspécialisation partielle entraîne par elle-même une modification de la valeur locative des lieux loués, le propriétaire pourra demander une augmentation du loyer lors de la prochaine révision triennale suivant la notification du locataire.

De même, il sera en droit de demander le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail, permettant ainsi de porter le montant du loyer à la valeur locative même si cette hausse dépasse le maximum normalement autorisé (variation de l’indice utilisé).

Des conditions préalables

Pour procéder à une déspécialisation plénière, deux conditions doivent être réunies :
– d’une part, elle doit être justifiée par la conjoncture économique ainsi que par les nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution, ces deux conditions étant elles-mêmes cumulatives.

Au titre de l’évolution de la conjoncture économique, le locataire peut mettre en avant les difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de son activité, devenue insuffisamment rentable ou délaissée par les consommateurs. Quant à l’organisation rationnelle de la distribution, il s’agit d’un critère souvent plus difficile à établir. En la matière, le locataire peut démontrer par exemple que l’agencement et l’environnement du lieu de vente se prêteraient mieux à une activité nouvelle ou encore qu’il a tout intérêt à créer une autre activité compte tenu des commerces existants et des besoins de la clientèle locale.

– d’autre part, l’activité nouvelle doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier.

Ainsi, a été autorisée la transformation d’un fonds, peu rentable, de vente de cartes géographiques, reproductions industrielles de toute nature, photocopies, et confection de panneaux, en une activité tous commerces saufs alimentaires « compte tenu des nécessités de la conjoncture économique et de l’organisation rationnelle de la distribution ». De même, un fonds de toilettage d’animaux de compagnie, « activité peu rentable dans un marché presque saturé », a été autorisé à se transformer en un commerce d’accessoires, cadeaux et petits objets.

En revanche, la transformation d’un magasin de chaussures en un commerce d’administrateur de biens et transactions immobilières a été refusée en raison du nombre déjà élevé d’agences immobilières dans le secteur. N’a pas été davantage autorisée la transformation d’un commerce de teinturerie-pressing en magasin de prêt-à-porter dans la mesure où l’activité était rentable et présentait un intérêt pour la clientèle locale et que le grand nombre de magasins de prêt-à-porter implantés dans la rue satisfaisait aux besoins des consommateurs.

La procédure à suivre

Le locataire qui souhaite exercer dans les lieux loués une activité différente de celle prévue dans le bail doit en demander l’autorisation au bailleur. Cette demande doit être effectuée soit par acte extrajudiciaire en ayant recours à un commissaire de justice, soit par lettre recommandée avec avis de réception. Et elle doit indiquer la nature de l’activité dont l’exercice est envisagé.

Précision :
la demande de déspécialisation doit également être notifiée, par acte de commissaire de justice ou par LRAR, aux créanciers inscrits (par exemple ceux qui bénéficient d’un nantissement) sur le fonds de commerce. Ces derniers peuvent alors demander que le changement d’activité soit subordonné à des conditions de nature à sauvegarder leurs intérêts, c’est-à-dire la constitution de garanties supplémentaires, même si les droits qu’ils détiennent sur l’actuel fonds de commerce sont transférés de plein droit sur le fonds transformé. De son côté, le bailleur doit, dans le mois de la demande, aviser par acte de commissaire de justice ou par LRAR ses autres locataires envers lesquels il s’est engagé à ne pas louer en vue de l’exercice d’activités similaires à celles qui fait l’objet de la demande. Ces derniers doivent faire connaître leur attitude dans le délai d’un mois, à peine de forclusion.

Le propriétaire dispose alors d’un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de transformation pour signifier au locataire son acceptation, son refus, ou bien les conditions auxquelles il soumet son accord. Si le bailleur est demeuré silencieux pendant ce délai, son autorisation est réputée acquise.

Pour contester le refus du bailleur ou les conditions auxquelles il subordonne son acceptation, le locataire doit saisir le tribunal judiciaire du lieu de situation du fonds. Ce dernier peut alors soit confirmer le refus ou l’acceptation conditionnelle du propriétaire, soit autoriser partiellement ou totalement la transformation malgré le refus du bailleur, dès lors que ce refus n’est pas justifié par un motif grave et légitime.

À cet égard, la loi précise que le refus de transformation est suffisamment motivé lorsque le bailleur justifie vouloir reprendre les lieux loués à l’expiration de la période triennale en cours pour réaliser soit des travaux de surélévation, de construction ou de reconstruction, soit des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine ou de restauration immobilière.

À noter :
si le litige porte sur le montant du loyer, c’est le juge des loyers commerciaux qu’il convient de saisir, c’est-à-dire le président du tribunaljudiciaire (ou le juge délégué à cette fonction).

Comme pour la déspécialisation partielle, le locataire qui procède à un changement d’activité sans respecter la procédure de déspécialisation et sans avoir obtenu l’autorisation du bailleur ou, à défaut, celle du tribunal, commet un manquement à ses obligations pouvant justifier une résiliation ou un refus de renouvellement de bail.

À noter :
la renonciation du locataire à sa demande de déspécialisation plénière s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour la déspécialisation partielle.

Les conséquences d’une déspécialisation plénière

Le changement d’activité peut avoir des conséquences sur le loyer. Ainsi le bailleur peut demander une augmentation immédiate du loyer sans attendre l’expiration de la période triennale en cours. Et lors du renouvellement du bail, le loyer peut être déplafonné et fixé à la valeur locative. En outre, le propriétaire est en droit de réclamer au locataire le versement d’une indemnité égale au montant du préjudice que lui cause le changement d’activité.

À noter :
autre conséquence, les clauses de résiliation pour cause de cessation d’activité ne peuvent s’appliquer pendant le temps nécessaire à la réalisation des travaux relatifs à la transformation des lieux destinés à la nouvelle activité. Cette durée ne peut toutefois pas excéder 6 mois à compter de l’accord du bailleur ou de la décision du tribunal autorisant la déspécialisation.

Les conditions préalables

Pour effectuer une cession de bail avec changement d’activité pour cause de départ à la retraite ou d’invalidité, le locataire doit avoir demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou d’une pension d’invalidité attribuée par le régime d’assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales. De plus, il suffit que le locataire ait simplement « l’intention » de céder son droit au bail et non pas qu’il vende ou qu’il justifie avoir trouvé un acquéreur.

Au même titre que la déspécialisation partielle ou plénière, la nouvelle activité envisagée doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble.

Ces conditions sont limitatives, c’est-à-dire que le bailleur ne peut invoquer d’autres motifs pour refuser la cession et le changement d’activité.

La procédure à suivre

Le locataire doit signifier, par acte de commissaire de justice, au bailleur (et s’il y a lieu, aux créanciers inscrits sur son fonds de commerce) son intention de céder le bail en précisant la nature des activités qui sont envisagées ainsi que le prix proposé. C’est la seule formalité imposée, le bailleur ne pouvant pas demander au locataire cédant ni le compromis de cession de bail ni le nom du cessionnaire.

Le bailleur dispose ensuite d’un délai de deux mois à compter de la signification pour faire connaître sa position. À défaut, il est réputé avoir donné son consentement. Ainsi, il peut accepter purement et simplement la cession du bail avec les nouvelles activités envisagées. Il peut aussi racheter le bail en exerçant sa priorité de rachat aux conditions fixées dans la notification. Ou encore contester le changement d’activité et faire opposition à la cession du bail en saisissant le tribunal judiciaire dans ce même délai de deux mois. Durant cette période d’opposition, le locataire doit continuer à exploiter le fonds loué. À défaut, le propriétaire peut valablement demander la résiliation du bail aux torts du locataire.

À noter :
la déspécialisation en cas de départ à la retraite ne permet pas une augmentation immédiate du prix du bail. Toutefois, les juges ont admis le paiement d’une indemnité par le locataire en compensation du préjudice subi par le bailleur. Préjudice qui doit être prouvé par le bailleur lui-même.

Faire jouer son droit à l’oubli numérique

Résumé : Les moteurs de recherche doivent déréférencer tout contenu portant atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne qui le demande. À cette fin, la plupart d’entre eux proposent aux internautes une procédure de saisie.

Consacré, en 2014, par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit à l’oubli numérique permet à tous, particuliers et professionnels, de demander à l’éditeur d’un moteur de recherche de déréférencer (c’est-à-dire de faire disparaître de son index) une ou plusieurs pages web, accessibles en tapant leur nom (à partir d’un ordinateur situé dans un pays de l’Union européenne), et sur lesquelles se trouvent des informations qui constituent une atteinte à leur vie privée ou à leur réputation. Une simple demande transmise via un formulaire est généralement suffisante pour lancer la procédure, sachant que le moteur de recherche peut la rejeter s’il estime qu’elle n’est pas fondée.

Plus de 395 000 demandes chez Google

En près de 10 ans, plus de 395 000 demandes de suppressions d’informations personnelles relatives à 1,2 million de pages web ont été adressées aux seuls services de Google par des internautes français. 50,6 % de ces pages ont été déréférencées. Il faut ici savoir que Google, comme les autres moteurs de recherche, analyse chaque demande et dispose de la possibilité de la rejeter s’il estime qu’il faut maintenir les informations concernées dans l’intérêt général ou qu’elles ne portent pas atteinte à la vie privée du demandeur.

Pour nous aider à y voir plus clair sur l’approche des services de déréférencement de Google, plusieurs décisions françaises sont présentées sur son site. En voici 5 :
– une personnalité publique a demandé la suppression des résultats de recherche sur 25 pages web qui diffusaient des images privées de la personne en question. Google a déréférencé ces pages ;

– une personne a demandé la suppression de plusieurs résultats de recherche la concernant. Ces derniers permettaient d’accéder à des pages web faisant référence à un poste qu’elle occupait, en étant mineure, au sein d’un parti politique. Google a déréférencé les pages en question ;

– le PDG d’une entreprise en ligne a demandé que soient supprimées des résultats de recherche les pages de réseaux sociaux et les articles de presse qui présentaient son site web, au motif qu’ils contenaient des données personnelles et dévoilaient sa vie privée, comme son nom et celui de sa société. Google a supprimé des résultats les pages web associées au nom du demandeur, mais pas celles associées au nom de sa société ;

– Google a rejeté la demande d’un prêtre qui souhaitait que les pages web faisant écho à sa condamnation pour détention d’images pédophiles et à son bannissement de l’Église soient déréférencées ;

– Enfin, Google a rejeté la demande d’une personne qui souhaitait voir déréférencées des pages web rappelant qu’elle dirigeait une société offshore citée dans l’affaire des « Panama Papers ».

De l’effacement au déréférencement

Avant de saisir les moteurs de recherche, il faut s’adresser au responsable du site sur lequel se trouvent les informations posant problème. Seul ce dernier dispose, en principe, de la possibilité technique de les supprimer. Pour réaliser cette demande d’effacement, il faut avant tout l’identifier et trouver un moyen pour le joindre. En principe, son identité et ses coordonnées sont précisées dans les mentions légales du site (rubrique obligatoire).

Une fois cette identification réalisée, il reste à lui adresser un courrier réclamant la suppression des contenus portant atteinte à votre vie privée ou à votre réputation. Le responsable du site dispose d’un mois pour répondre. En l’absence de réponse ou en cas de refus de suppression, vous pouvez déposer une plainte auprès de la Cnil en ligne ou par courrier. Lors de ce dépôt de plainte, il convient de communiquer à la Cnil une copie des courriers adressés au responsable du site et de ses éventuelles réponses. S’ils considèrent la demande justifiée, les services de la Cnil entreront à leur tour en contact avec le responsable du site pour qu’il efface les contenus incriminés.

Contacter les moteurs

Ce n’est qu’après avoir effectué cette démarche (même si elle n’a pas abouti : absence de réponse, refus de suppression, dossier en cours d’examen par la Cnil…) qu’il convient de saisir les services de déréférencement des moteurs de recherche. Ces derniers ne pourront pas supprimer lesdites pages, mais ils pourront en limiter la visibilité en les faisant disparaître des pages des résultats de toute recherche réalisée en utilisant votre nom.

Pratiquement, il suffit de remplir un formulaire dédié, d’y joindre une copie de sa pièce d’identité et d’y présenter les motifs de sa demande. Tout demandeur est tenu informé des suites données à sa réclamation.

Si elle est rejetée, une fois encore, vous avez la possibilité de vous adresser à la Cnil. Cette dernière disposant de la faculté, lorsqu’elle l’estime nécessaire, de saisir à son tour les responsables du moteur de recherche.

Sur une page dédiée à cette question, la Cnil tient, par ailleurs, à jour des liens permettant d’accéder directement aux formulaires des principaux moteurs de recherche utilisés en France (Bing, Google, Qwant…).

Noyer les contenus

Lorsque le déréférencement est refusé, il faut changer de stratégie et tenter de « noyer » les contenus litigieux. Concrètement, cela revient à créer un grand nombre de pages portant des contenus « positifs » et à soigner leur référencement pour que, le plus vite possible, elles prennent la place des contenus litigieux dans les premières pages des moteurs de recherche. Pour cela, il faut s’adresser à une agence web spécialisée dans la e-réputation.

Une loi pour favoriser l’engagement associatif

Résumé : Reconnaissant le rôle fondamental des associations dans la société, les pouvoirs publics entendent simplifier leur fonctionnement et les aider à recruter des bénévoles.

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics adoptent des mesures afin d’encourager le bénévolat et de simplifier les démarches administratives des associations. C’est également l’objectif de la récente loi visant à « soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative ». Présentation.

Encourager le bénévolat

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Jusqu’alors, le CEC était réservé aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans. Désormais, il est accessible aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins un an.

À noter :
les associations peuvent désormais abonder le compte personnel de formation de leurs bénévoles et ainsi financer des formations spécifiques pertinentes pour leurs missions.

Les salariés qui siègent bénévolement dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou y exercent bénévolement des fonctions de direction ou d’encadrement peuvent s’absenter de leur entreprise pendant 6 jours par an pour exercer leurs fonctions bénévoles. Ce congé n’étant, en principe, pas rémunéré par leur employeur.

Là encore, ce congé d’engagement associatif qui, jusqu’à présent, n’était ouvert qu’aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans l’est dorénavant à ceux des associations déclarées depuis au moins un an. Un changement qui concerne également le congé de citoyenneté des fonctionnaires.

Développer le mécénat de compétences

Le mécénat de compétences consiste pour une entreprise à mettre à la disposition gratuite d’une association d’intérêt général ou reconnue d’utilité publique des salariés volontaires, sur leur temps de travail, afin de lui faire profiter de leur savoir-faire (informatique, comptabilité, juridique, communication, ressources humaines, etc.). Selon une étude d’Admical, en 2021, seulement 15 % des entreprises pratiquaient le mécénat de compétences. Aussi le gouvernement a-t-il souhaité prendre plusieurs mesures afin de développer le recours à ce type de mécénat par les entreprises privées et par la fonction publique.

Selon le Code du travail, le mécénat de compétences constitué par un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif n’était possible jusqu’alors que par des entreprises d’au moins 5 000 salariés. Cette condition d’effectif est désormais supprimée, permettant ainsi à toutes les entreprises d’y recourir.

À savoir :
la durée maximale de la mise à disposition d’un salarié par une entreprise est dorénavant de 3 ans, contre 2 ans jusqu’alors.

Une expérimentation, mise en place jusqu’au 27 décembre 2027, a ouvert le mécénat de compétences aux fonctionnaires de l’État et aux fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre). Cette expérimentation est désormais étendue aux fonctionnaires des hôpitaux.

Donner des jours de congés à des associations

Les salariés pourront bientôt, avec l’accord de leur employeur, donner des jours de congés payés et de RTT non pris à certaines associations et fondations. Cette renonciation étant effectuée sans contrepartie pour le salarié. En pratique, les jours de repos donnés seront monétisés et il appartiendra à l’employeur de verser le montant équivalent à l’organisme bénéficiaire du don. Ce dernier étant choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

Pourront bénéficier de ce don de jours de repos les associations et fondations mentionnées aux a) et b) du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (CGI), à savoir celles pouvant faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Sont ainsi concernés, notamment :
– les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
– les fondations ou associations reconnues d’utilité publique qui sont d’intérêt général et qui présentent un des caractères énumérés ci-dessus.

Précision :
un décret doit encore préciser le nombre maximal de jours de repos pouvant faire l’objet de ce don, sachant que les salariés devront conserver au moins 24 jours ouvrables de congés payés, soit 4 semaines. Ce décret devra également déterminer le montant de la monétisation de ces jours de repos.

Assouplir les conditions des prêts entre associations

Les associations et fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Toutefois, la loi du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations avait permis aux associations déclarées depuis au moins 3 ans, dont l’ensemble des activités était mentionné au b du 1 de l’article 200 du CGI et appartenant à la même union ou fédération de s’octroyer entre elles des prêts à taux zéro pour une durée de moins de 2 ans. Cette possibilité était également ouverte aux associations et fondations reconnues d’utilité publique.

La récente loi assouplit ces conditions de prêt, notamment en ouvrant cette possibilité à de nouvelles associations et en supprimant la durée maximale du prêt et l’exigence d’un taux zéro. Ainsi, les organismes sans but lucratif pourront bientôt consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d’autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites (adhésion, par exemple) ou avec lesquels ils participent à un groupement.

En pratique, un contrat de prêt devra être rédigé et approuvé par l’organe de direction de l’organisme. En outre, le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme prêteur et son annexe aux comptes annuels devront faire état de la liste, des conditions et du montant des prêts consentis. Un décret doit encore fixer la liste des organismes concernés ainsi que les conditions et les limites de ces prêts.

En outre, les organismes sans but lucratif qui constituent un groupement prévu par la loi ou qui entretiennent des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique pourront bientôt procéder à des opérations de trésorerie entre eux. Les modalités d’application de cette possibilité, et notamment les organismes concernés, doivent, eux aussi, être fixés par décret.

Simplifier le recours aux loteries et lotos

Jusqu’alors, les lotos pouvaient être organisés uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale. Et les loteries et tombolas ne devaient être destinées qu’à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif.

Désormais, dans un souci de simplification, les autorisations de recours sont les mêmes pour les loteries, tombolas et lotos. Ainsi, ceux-ci doivent être exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l’environnement.

Les loteries et tombolas doivent être autorisées par le maire de la commune du siège social de l’association organisatrice et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, désormais, ils doivent seulement faire l’objet d’une déclaration préalable à ces mêmes autorités lorsqu’ils sont organisés par une association ou fondation reconnue d’utilité publique.

Rappel :
les lotos peuvent être organisés librement par les associations. Aucune autorisation ou déclaration n’est exigée.

Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16

Pensez à vérifier votre avis d’impôt sur le revenu 2025 !

Résumé : Vous avez déclaré vos revenus perçus en 2024 au plus tard au début du mois de juin dernier, pour la grande majorité d’entre vous sur votre compte sécurisé du site impots.gouv.fr. Vous allez donc recevoir votre avis d’imposition 2025 au cours de l’été. Voici les réponses aux principales questions que vous vous posez peut-être en la matière.

Malgré la mise en place du prélèvement à la source, vous devez déclarer vos revenus perçus au cours de l’année précédente. Une déclaration qui donne lieu à l’envoi d’un avis d’imposition.

Pourquoi un avis d’imposition ?

Avec la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, vous auriez pu espérer que cela vous dispense de devoir déclarer vos revenus et de recevoir un avis d’imposition. Mais il n’en est rien. Vous avez dû déclarer vos revenus 2024 ainsi que toutes les sommes que vous aviez versées sur cette année et qui ouvrent droit à un avantage fiscal, qu’il s’agisse d’un crédit ou d’une réduction d’impôt, voire d’une déduction du revenu global. Car ces revenus et ces dépenses peuvent avoir sensiblement varié par rapport à ceux qui avaient été pris en compte pour calculer votre taux de prélèvement à la source et votre acompte de crédit d’impôt.

Quand recevrez-vous votre avis d’imposition ?

Si vous avez encore déclaré vos revenus en format papier, vous recevrez votre avis d’imposition par la Poste entre le 24 juillet et le 28 août 2025. Et si vous avez télédéclaré, vous serez alerté de la mise à disposition de votre avis d’imposition dans votre espace sécurisé entre le 25 juillet et le 1er août prochain. Mais en réalité, dans ce cas, vous disposez déjà des principales informations qui figureront sur cet avis. En effet, vous avez obtenu en fin de déclaration ce que l’administration appelle un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu » vous indiquant notamment le montant de votre impôt et le solde restant dû ou, au contraire, le montant qui vous sera remboursé.

Peut-on demander une correction de son avis d’imposition ?

À la réception de votre avis d’imposition, vous pourrez vous apercevoir qu’une erreur a été commise. C’est le cas notamment si vous vous êtes trompé dans votre déclaration ou si vous avez omis des éléments. Dans ce cas, vous avez accès à un service simple et souple si vous avez produit votre déclaration initiale en ligne. En effet, vous pourrez, à compter du 30 juillet et jusqu’au 3 décembre 2025, corriger les revenus et charges portés sur votre déclaration dans votre espace sécurisé. Dans la foulée, vous recevrez un nouvel avis d’imposition rectificatif qui se substituera à l’avis initial. Mais passé le 3 décembre et la fermeture de ce service, vous devrez procéder différemment en envoyant une réclamation fiscale par le biais de la messagerie de votre espace sécurisé.

Attention :
lorsque les rectifications conduisent à une diminution de l’impôt ou à la création ou à l’augmentation d’un crédit d’impôt, le fisc peut vous demander des précisions, voire refuser la correction demandée.

En revanche, si vous avez déclaré vos revenus sur papier, vous ne pourrez pas demander la modification de votre avis d’imposition via le service de télécorrection. Vous devrez formuler une réclamation en ligne depuis la messagerie de votre espace sécurisé ou par courrier papier transmis à votre centre des impôts.

Comment sera prélevé le solde à payer ou remboursé le trop-perçu ?

Votre avis d’imposition vous indique le montant de l’impôt découlant des éléments que vous venez de déclarer, qu’il s’agisse des éléments de revenus et de dépenses ouvrant droit à un avantage fiscal. Ensuite, il précise le solde à régler ou à vous rembourser, c’est-à-dire le montant résultant de l’impôt diminué des retenues à la source pratiquées sur 2024 et de l’acompte de crédit d’impôt qui vous a éventuellement été versé à la mi-janvier de cette année.

Si votre avis d’imposition fait ressortir un droit à remboursement, celui-ci vous sera crédité, en principe, soit le 25 juillet, soit le 1er août.

À l’inverse, si votre avis fait ressortir un solde à payer, celui-ci sera exigible en septembre 2025. Si le montant restant dû est supérieur à 300 €, son prélèvement sera étalé en 4 fois, de septembre à décembre 2025. Si le montant est inférieur à 300 €, il fera l’objet d’un prélèvement unique en septembre. Ces montants seront prélevés automatiquement par l’administration fiscale sur le compte bancaire que vous utilisez pour vos impôts.

Précision :
les dates des prélèvements seront indiquées sur votre avis d’impôt.

Et si le contribuable éprouve des difficultés financières ?

Si un contribuable éprouve ponctuellement des difficultés pour acquitter son impôt sur le revenu, l’administration fiscale peut exceptionnellement accorder un délai de paiement.

Dans ce cas, le contribuable doit, dès réception de l’avis d’impôt, adresser à son centre des Finances publiques un courrier explicitant sa situation, justificatifs à l’appui.

Il peut également déposer sa demande sur le site impots.gouv.fr dans son espace sécurisé, via sa messagerie. Il doit, pour cela, sélectionner « Écrire à l’administration / J’ai un problème concernant le paiement de mon impôt / J’ai des difficultés pour payer ».

Bien entendu, après instruction du dossier, l’administration fiscale reste libre d’accepter ou de refuser la demande de délai de paiement. En cas de réponse positive, le contribuable recevra un échéancier.

Les nouveautés sociales et fiscales pour les associations

Résumé : Comme chaque année, mais avec un peu de retard cette fois, la loi de finances et la loi de financement de la Sécurité sociale apportent leur lot de nouveautés sociales et fiscales pour les associations. Le point sur les principales mesures introduites en 2025.

Réduction des cotisations patronales

Les employeurs bénéficient de taux réduits de cotisation d’assurance maladie (7 % au lieu de 13 %) et de cotisation d’allocations familiales (3,45 % au lieu de 5,25 %) sur les rémunérations des salariés ne dépassant pas certains plafonds. Des plafonds qui diminuent cette année. Ainsi, en 2025, le taux réduit de la cotisation d’assurance maladie concerne les salaires allant jusqu’à 2,25 Smic (contre 2,5 Smic en 2024) et celui de la cotisation d’allocations familiales, les salaires n’excédant pas 3,3 Smic (contre 3,5 Smic en 2024).

Par ailleurs, les primes de partage de la valeur accordées aux salariés depuis le 1er janvier 2025, y compris celles placées sur un plan d’épargne salariale, sont intégrées dans la rémunération servant de base au calcul de la réduction de cotisations sociales patronales applicable aux salaires inférieurs à 1,6 Smic.

Trajets domicile-travail

Les employeurs ont l’obligation de prendre en charge 50 % du coût de l’abonnement aux transports publics de personnes et aux services publics de location de vélos utilisés par leurs salariés pour effectuer leurs trajets domicile-travail. Cette participation est exonérée d’impôt sur le revenu mais aussi de cotisations sociales et de CSG-CRDS. De 2022 à 2024, la limite d’exonération de cette participation a été portée de 50 à 75 % du coût de l’abonnement. Cette mesure est reconduite pour l’année 2025.

Exonération des pourboires

De 2022 à 2024, les pourboires remis aux salariés étaient exonérés d’impôt et de cotisations sociales. Ce régime de faveur est prolongé d’une année.

Ainsi, les pourboires remis volontairement aux salariés en contact avec la clientèle, soit directement soit par l’entremise de l’employeur, bénéficient jusqu’au 31 décembre 2025 d’une exonération d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations de Sécurité sociale, cotisation AGS, CSG-CRDS…) ainsi que, notamment, de contribution Fnal, de versement mobilité, de contribution à la formation professionnelle et de taxe d’apprentissage. Cet avantage est cependant réservé aux salariés qui perçoivent, au titre du mois concerné et sans compter les pourboires, une rémunération n’excédant pas 1,6 Smic (2 882,88 € brut).

En pratique :
sont concernés tous les secteurs d’activité dans lesquels des pourboires peuvent être volontairement versés aux salariés (hôtellerie, restauration, théâtre, tourisme, etc.).

Monétisation des jours de RTT

Les salariés qui bénéficient de jours de réduction du temps de travail (RTT) peuvent demander leur rachat (ou monétisation) à leur employeur. Ce dispositif, qui devait disparaître fin 2025, a finalement été reconduit jusqu’au 31 décembre 2026.

En pratique, si son employeur accepte sa demande de rachat, le salarié travaille au lieu de poser une journée ou une demi-journée de RTT et perçoit, en contrepartie, une rémunération majorée. Cette majoration correspond à celle appliquée aux heures supplémentaires, soit à 25 %, sauf taux différent (sans pouvoir être inférieur à 10 %) prévu dans un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche.

Chaque heure de travail accomplie donne droit, pour les employeurs, à une déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales s’élevant à 1,50 € pour les associations de moins de 20 salariés et à 0,50 € pour celles comptant au moins 20 et moins de 250 salariés.

De leur côté, les salariés bénéficient, sur la rémunération (majoration comprise) des jours de RTT monétisés, d’une réduction des cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, dans la limite de 7 500 € par an, d’une exonération d’impôt sur le revenu.

Activité partielle de longue durée rebond

L’activité partielle permet aux associations confrontées à une baisse provisoire d’activité de réduire le temps de travail de leurs salariés ou de suspendre temporairement leur activité. Dans cette situation, les employeurs versent à leurs salariés une indemnité qui leur est ensuite partiellement remboursée par l’État.

Afin d’assurer le maintien dans l’emploi de leurs salariés, les associations confrontées, cette fois, à une réduction durable de leur activité qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité pourront bientôt recourir à l’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R). Le recours à ce dispositif impliquera soit la signature d’un accord collectif au niveau de l’association, soit, le cas échéant, après consultation du comité social et économique, l’élaboration d’un document unilatéral conforme à un accord de branche étendu conclu en matière d’APLD-R. L’accord ou le document devra être transmis à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités pour validation jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard le 28 février 2026.

À noter :
la durée de l’autorisation de recours à l’APLD-R ainsi que les niveaux d’indemnisation des salariés et de remboursement des employeurs doivent encore être fixés par un décret.

Versement mobilité régional

Les associations d’au moins 11 salariés peuvent être redevables, sur leur masse salariale, d’une contribution (versement mobilité) destinée à financer les transports en commun. La possibilité de mettre en place ce versement mobilité sur leur territoire est désormais ouverte aux régions métropolitaines (sauf l’Île-de-France qui disposait déjà de cette compétence) et à la collectivité de Corse.

Ce versement, dont le taux, défini par la région, ne peut pas dépasser 0,15 %, s’ajoute, le cas échéant, au versement mobilité déjà mis en place par une autre autorité organisatrice de la mobilité (communauté d’agglomération, communauté urbaine…).

Travailleurs occasionnels

Les associations agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, CDD d’usage, CDD d’insertion…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales normalement dues sur leurs rémunérations. Cette exonération, qui devait être supprimée à compter de 2026, est finalement pérennisée.

Rappel :
l’exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,25 Smic, dégressive pour une rémunération comprise entre 1,25 et 1,6 Smic et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 Smic.

Fin de la taxe d’habitation

Les locaux meublés, occupés à titre privatif par les associations (bureaux, salles de réunion…) et qui ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises, échappent à la taxe d’habitation à compter des impositions établies au titre de 2025.

Chamboulement de la franchise en base de TVA des petites associations

À compter du 1er mars 2025, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA devaient être abaissées à 25 000 €, quelle que soit l’activité exercée par l’association. Mais face aux inquiétudes des professionnels, le gouvernement a suspendu cette réforme jusqu’au 1er juin prochain afin de pouvoir proposer des adaptations.

Report de la fin de la CVAE

La suppression progressive de la CVAE, initialement prévue jusqu’en 2027, est gelée et reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030, soit un décalage de 3 ans.

Particularité pour 2025, la baisse de la CVAE s’applique en raison de l’adoption tardive du budget mais une cotisation complémentaire est créée pour la compenser. Cette cotisation donnera lieu à un versement unique de 100 %, à payer au plus tard le 15 septembre 2025, et à une liquidation définitive au plus tard le 5 mai 2026 sur la déclaration n° 1329-DEF. Sachant que l’acompte est calculé d’après la CVAE retenue pour le paiement du second acompte de CVAE, également dû au 15 septembre 2025, donc d’après la CVAE 2024 pour un exercice clos le 31 décembre 2025.

Utilisation d’un logiciel de caisse

Les associations assujetties à la TVA, autres que celles bénéficiant de la franchise en base ou exonérées de TVA, qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles elles ne sont pas tenues d’émettre une facture, à savoir les opérations réalisées avec des clients non professionnels, et qui ont choisi de les enregistrer avec un logiciel de caisse, doivent, en principe, utiliser un logiciel sécurisé. Et les associations doivent pouvoir justifier de la conformité de leur logiciel. Pour cela, jusqu’à présent, elles pouvaient produire un certificat d’un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur.

Depuis le 16 février 2025, l’attestation de l’éditeur n’est plus admise. Les associations doivent donc s’assurer d’être en possession d’un certificat établi par un organisme accrédité, sinon elles doivent se tourner, sans attendre, vers leur éditeur afin de l’obtenir. Car attention, l’absence de certificat peut être sanctionnée par une amende de 7 500 €.

Flambée des malus automobiles

Les malus dus lors de l’achat d’un véhicule de tourisme neuf considéré comme polluant par les pouvoirs publics sont alourdis. Ainsi, à compter du 1er mars 2025, le malus CO2 (norme WLTP) se déclenche, pour un tarif de 50 €, à partir de 113 g de CO2/km (au lieu de 118 g de CO2/km auparavant) et la dernière tranche du barème s’applique au-delà de 192 g/km pour un tarif de 70 000 € (contre 193 g/km et 60 000 €).

Une trajectoire haussière qui se poursuivra en 2026 et 2027. En outre, à partir de 2026, chaque tranche du barème du malus au poids sera abaissée de 100 kg, ramenant son seuil de déclenchement de 1,6 à 1,5 tonne. Son tarif variera donc entre 10 et 30 € par kg pour la fraction du poids excédant 1,5 tonne.

Les prescriptions fiscales du 31 décembre 2024

Résumé : Au 31 décembre prochain, certains impôts seront prescrits et échapperont définitivement au contrôle de l’administration fiscale.

Que ce soit l’entreprise qui ait oublié de déclarer certains éléments imposables ou les services fiscaux qui se soient trompés dans l’établissement de l’impôt, l’administration fiscale peut corriger les omissions, les insuffisances ou les erreurs constatées à l’occasion de ses contrôles. Fort heureusement pour les contribuables, ce droit est enfermé dans un certain délai, appelé « délai de reprise » ou « de prescription ». Autrement dit, à l’expiration de ce délai, l’administration ne peut plus réclamer les impôts dus au titre de la période concernée.

Attention :
les impositions ainsi réclamées doivent être mises en recouvrement avant l’expiration du délai de reprise.

La prescription triennale

Le délai dont dispose l’administration fiscale pour procéder à des redressements prend fin, en principe, le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De même, la prescription est acquise pour la TVA à la fin de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Ainsi, notamment, l’impôt sur les revenus de 2021, déclarés en 2022, sera prescrit au 31 décembre 2024, tout comme la TVA portant sur les opérations réalisées en 2021 par une entreprise qui clôture son exercice avec l’année civile ainsi que les cotisations 2021 de CFE et de CVAE.

À noter :
pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’administration peut, jusqu’au 31 décembre 2024, exercer son droit de reprise à l’égard des opérations réalisées depuis l’ouverture de l’exercice 2020-2021.

Dans certains cas, le délai de reprise peut faire l’objet d’une prorogation. Ainsi, une omission ou une insuffisance d’imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation fiscale peut être réparée jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la décision ayant clôturé la procédure, dans la limite de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Les délais spécifiques

La taxe foncière n’est pas soumise à la prescription triennale mais bénéficie, au contraire, d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. La taxe 2023 sera donc prescrite au 31 décembre 2024.

Quant aux droits d’enregistrement (droits de succession, droits de donation…), le délai de reprise expire, en principe, le 31 décembre de la 6e année suivant celle du fait générateur de ces droits (date du décès, date de mutation ou de l’acte…). Mais ce délai peut être réduit à 3 ans à condition que l’administration ait eu connaissance des droits d’enregistrement omis par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration et que l’exigibilité de ces droits soit établie d’une manière certaine par l’acte ou la déclaration sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures. Il en va de même en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Seront donc prescrits au 31 décembre 2024 les droits d’enregistrement et l’IFI, selon les cas, de 2018 ou de 2021.

Précision :
dans ce cas, le délai de prescription expire le 31 décembre de la 3 année suivant celle au cours de laquelle l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration.

Enfin, une proposition de redressement notifiée avant l’expiration du délai de reprise a pour effet d’interrompre la prescription et d’ouvrir un nouveau délai à l’administration, de même durée que celui interrompu (décompter à partir du 1er janvier de l’année suivante), pour réclamer l’imposition omise. L’interruption de la prescription s’applique dans la limite du montant des redressements envisagés.

Exemple :
une proposition de rectification notifiée en novembre 2024 au titre de l’impôt sur le revenu 2021 permet à l’administration d’exiger les droits omis jusqu’au 31 décembre 2027.

Et même si le délai de reprise est expiré, et qu’il interdit donc à l’administration de réclamer des compléments d’impôts au titre de cette période, le fisc peut vérifier des années prescrites lorsque les opérations effectuées au cours de ces années ont une incidence sur les impositions d’une période postérieure non prescrite et qui peut, quant à elle, faire l’objet d’un redressement.