Mots de passe : comment les choisir et les gérer ?

Résumé : Verrous de sécurité des systèmes informatiques de nombreuses entreprises, les mots de passe doivent être composés avec soin et régulièrement changés.

En raison de sa simplicité et de son faible coût, le mot de passe reste la technique d’identification la plus utilisée par les entreprises, notamment les plus petites. Or, ce système, s’il n’est pas administré avec rigueur, offre un faible niveau de sécurité. Une bonne occasion de rappeler quelques principes à respecter pour créer et administrer des mots de passe solides dans l’entreprise.

Concevoir des mots de passe complexes

Pour l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), un bon mot de passe doit être composé d’au moins 12 caractères de type différent (lettres, chiffres, caractères spéciaux, majuscules, minuscules). Bien entendu, pour être impossible à deviner, la chaîne de signes ainsi formée ne doit pas avoir de lien avec la vie privée de son utilisateur (date de naissance, noms des enfants…) et ne doit pas être présente dans un dictionnaire (autrement dit, elle ne doit avoir aucun sens).

Afin de parvenir à créer un tel mot de passe et à s’en souvenir, l’Anssi préconise deux méthodes. La méthode phonétique « J’ai acheté 5 CD’s pour cent euros cet après-midi » : ght5CDs%€7am, et la méthode des premières lettres : « Les 12 salopards et César et Rosalie sont mes deux films préférés » : L12seCeRsmdfp.

La Cnil propose sur son site un générateur de mot de passe basé sur la technique de la première lettre.

Bannir les mots de passe uniques

Même si c’est pratique et plus simple, il est dangereux d’utiliser le même mot de passe pour administrer plusieurs comptes. S’il venait à être découvert, toutes les applications qu’il permet d’ouvrir seraient alors compromises. A minima, l’Anssi conseille de choisir un mot de passe spécifique au moins pour les services les plus sensibles (messagerie professionnelle, accès aux réseaux de l’entreprise, services bancaires en ligne…). Quant aux systèmes de mémorisation des mots de passe présents notamment sur les navigateurs internet, l’agence en déconseille l’usage qu’elle considère encore peu sécurisés. Bien entendu, le recours au célèbre « Post-it » pense-bête collé sur le bureau ou le coin de l’écran de l’ordinateur est à proscrire.

Changer régulièrement de mot de passe

Aussi fort soit-il, un mot de passe n’est jamais incassable. Dès lors, il convient de le changer régulièrement pour éviter qu’un hacker qui serait parvenu à le découvrir sans que personne s’en aperçoive continue à accéder au réseau de l’entreprise ou à certaines de ses applications. Il faut ici trouver un compromis entre le confort des utilisateurs et la nécessaire sécurité de l’entreprise. En fonction du caractère sensible des accès, la durée de validité d’un mot de passe pourra ainsi varier de 3 mois à 1 an.

Instaurer des règles communes

La gestion des mots de passe ne doit pas peser sur les seuls collaborateurs, mais doit s’inscrire dans une politique de sécurité globale. Ainsi, les règles de choix des mots de passe (longueur du mot de passe, type de signes utilisables pour le composer…) comme leur durée de vie doivent être les mêmes pour tout le monde. Pour être acceptée et suivie et ne pas être considérée comme des contraintes inutiles et chronophages, la mise en place de ces règles doit s’accompagner de plan de formation et de communication. L’idée est ici de permettre à chacun de mesurer les enjeux de la sécurité informatique en termes de risque. Cette phase est essentielle pour que la sécurité devienne une véritable culture partagée par l’ensemble des collaborateurs. Idéalement, des réunions d’information pourront être organisées pour sensibiliser l’ensemble des collaborateurs sur l’intérêt d’assurer la sécurité des données de l’entreprise, mais également afin de partager les expériences de chacun et ainsi élaborer des solutions à la fois efficaces et consensuelles.

Effectuer un suivi

La sécurité des systèmes informatiques doit être administrée de manière centralisée comme tous les autres sujets à fort enjeu de l’entreprise. Les personnes qui en assument la charge, outre de définir les règles de création et de gestion des mots de passe, devront aussi veiller à leur application (mise en place de systèmes automatiques imposant le changement des mots de passe après un certain délai, vérification de la confidentialité des mots de passe, désactivation des mots de passe des anciens salariés…).

S’appuyer sur les gestionnaires de mots de passe

Un gestionnaire de mots de passe est un logiciel administrant une base de données sécurisée. Il a pour principale mission de stocker vos identifiants et tous les mots de passe associés et de vous permettre de vous connecter automatiquement sur chacun des sites sécurisés auxquels vous êtes abonné. Ces programmes peuvent être présents sur l’espace mémoire d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette, mais également en ligne (cloud), ce qui présente l’avantage d’en permettre l’accès à partir de n’importe quelle machine.

Les utiliser permet de n’avoir plus qu’un mot de passe à retenir : celui qui permet d’accéder au gestionnaire de mot de passe.

Ces outils peuvent s’intégrer dans la politique de gestion des mots de passe de l’entreprise. Mais dans ce cas, il revient aux personnes en charge de ce dossier de sélectionner l’outil qui devra être utilisé par l’entreprise dans le cadre d’un abonnement global, sans quoi chaque collaborateur risque de faire son propre choix.

Il existe des dizaines de gestionnaires de mots de passe. Le plus souvent, ces outils sont téléchargeables sur le site de leur éditeur sur les plates-formes proposant des utilitaires pour ordinateurs (Clubic, 01Net, Comment ça marche ?…) et pour smartphones (Apple Store, Google Play…). Les plus connus sont Dashlane, LastPass, NordPass et KeePass. Les 3 premiers sont payants (du moins en version non limitée – il faut compter entre 30 et 50 € par an) et le dernier est gratuit. KeePass est, en effet, un logiciel open source (mis à jour par une communauté d’informaticiens très active) qui, en outre, présente l’avantage d’être certifié par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). Seul regret, KeePass souffre d’une interface très rustique comme beaucoup de logiciels open source.

Succession : que peuvent faire des héritiers réservataires lésés ?

Résumé : Lorsque les héritiers ne bénéficient pas pleinement de leur part de réserve sur la succession du défunt, ils peuvent intenter une action en justice pour défendre leurs droits.

Une fraction du patrimoine du défunt, la réserve héréditaire, doit en principe revenir à ses plus proches héritiers (ses enfants). Si ces derniers ne peuvent pas percevoir cette fraction en totalité, cela signifie notamment que des libéralités (dons, legs) trop importantes ont été réalisées. Pour défendre leurs droits, les enfants peuvent, selon les circonstances, engager une action en justice. Explications.

La reconstitution de l’actif successoral

Au décès d’une personne, le notaire chargé de la succession va répertorier la qualité et le nombre des héritiers, mesurer l’importance du patrimoine du défunt et lister les différentes libéralités qu’il a pu consentir. C’est seulement après avoir dressé cet état des lieux que le notaire sera en mesure de déterminer le montant de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

Précision :
la quotité disponible est la part du patrimoine qui peut être librement attribuée par une personne à un héritier (réservataire ou non) ou à un tiers.

Puis, le notaire procédera à l’imputation de ces libéralités sur les différentes masses de biens composant la succession en fonction de leur nature et de la qualité des bénéficiaires. Ainsi, par exemple :

– si le défunt a gratifié un héritier réservataire, la donation est présumée constituer une avance sur sa future part successorale (on parle de donation en avancement de part successorale). Elle s’impute logiquement sur la réserve héréditaire. Étant précisé que lorsque la donation excède la part de réserve de l’héritier, le reliquat s’impute sur la quotité disponible ;

– si le défunt a souhaité avantager un héritier réservataire au-delà de ses droits, la donation est considérée comme faite hors part successorale. Cette donation s’impute alors directement sur la quotité disponible ;

– si le défunt a consenti une libéralité au profit d’un tiers, cette dernière s’impute sur la quotité disponible.

Après imputation, lorsque le montant de ces libéralités dépasse celui de la quotité disponible, cela signifie que la réserve héréditaire est entamée. Conséquence : les libéralités excessives devront être réduites.

L’exercice de l’action en réduction

Si un compromis entre les héritiers sur les « efforts » à consentir pour assurer à chacun ses droits successoraux ne peut être trouvé, une action dite « en réduction » pourra être mise en œuvre par les héritiers réservataires (acceptant la succession).

L’action en réduction doit être engagée devant le tribunal judiciaire dans les 5 ans qui suivent l’ouverture de la succession, ou dans les 2 ans à compter de la connaissance de l’atteinte à la réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès. À l’issue de la procédure judiciaire, et si le caractère excessif de la libéralité est constaté, la personne excessivement gratifiée devra, en principe, indemniser les héritiers en leur versant une somme d’argent ou en restituant le bien objet de la libéralité.

L’ordre des réductions

En pratique, ce sont d’abord les legs qui font l’objet d’une réduction avant les donations, quand bien même ils auraient été prévus antérieurement. La raison est simple : un legs ne produit ses effets qu’au décès du testateur alors qu’une donation s’exécute immédiatement (par exemple, dès la remise d’une somme d’argent ou d’un bien).

Dans le cas de figure où plusieurs legs empiètent sur la réserve, ils sont alors réduits en même temps et proportionnellement à leur montant. Sont ensuite réduites les donations en procédant de la plus récente à la plus ancienne. Et si plusieurs donations ont été consenties au même moment, elles sont réduites proportionnellement à leur montant.

Et l’assurance-vie ?

Bien qu’il y ait de nombreux débats (jurisprudentiels et doctrinaux) autour de cette question, l’assurance-vie ne doit pas être utilisée pour priver les héritiers réservataires de la part minimale de patrimoine à laquelle la loi leur donne droit. Si tel est le cas, ces derniers peuvent mettre en œuvre une action en justice spécifique basée sur la notion de primes manifestement exagérées. Ce recours ayant comme finalité de remettre en cause la transmission du capital au(x) bénéficiaire(s) de l’assurance-vie et de réintégrer au sein de la succession du défunt soit la partie excessive, soit la totalité des primes versées. Cette action en justice façonnée par la jurisprudence s’appuie sur un certain nombre de critères qui permettent de juger du caractère excessif ou non des primes versées. Les juges appréciant cette notion, au cas par cas, en tenant compte notamment de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale (importance des primes versées par rapport à son épargne globale) et de l’utilité du contrat.

Autre voie judiciaire que peuvent emprunter les héritiers : une requalification des versements sur le contrat d’assurance-vie en donation indirecte. Dans ce cadre, l’action vise à faire requalifier le contrat par le tribunal pour défaut d’aléa. Ainsi, par exemple, du fait du risque d’un décès très proche, l’intention libérale l’emporte sur toute autre considération. Le souscripteur n’ayant pas l’intention d’utiliser son contrat et démontrant ainsi sa volonté de se dépouiller de ses actifs.

Comment mutualiser ses plafonds d’épargne retraite

Résumé : Un ordre d’imputation des cotisations retraite doit être respecté pour pouvoir utiliser au mieux les plafonds mutualisés entre époux ou partenaires pacsés.

Les titulaires d’un Plan d’épargne retraite (PER) peuvent, chaque année, déduire fiscalement le montant de leurs cotisations dans la limite d’un plafond. Pour les couples mariés ou pacsés, il est possible de mutualiser ces plafonds. Ce qui permet à un membre du couple de profiter des plafonds inutilisés de son conjoint. Une mutualisation qui doit respecter certaines règles. Explications.

Déclarer son épargne retraite

Les plafonds de l’épargne retraite sont calculés chaque année par l’administration fiscale et pour chaque membre du foyer fiscal. Ces plafonds sont d’ailleurs indiqués dans l’avis d’imposition.

Dans le détail, sont indiqués le plafond de l’année en cours mais aussi ceux des 3 dernières années. Sachant que si, au bout de 3 ans, l’épargnant n’utilise pas entièrement ses plafonds, ces derniers sont perdus définitivement.

Si l’épargnant souhaite profiter des plafonds de son conjoint, il ne doit pas oublier de l’indiquer à l’administration fiscale (en cochant la case 6QR de la déclaration des revenus).

Suivre une méthode

Quelques règles doivent être respectées pour pouvoir utiliser les plafonds de son conjoint. Prenons un exemple. Patrick et Sophie sont mariés et n’ont pas d’enfants à charge. En 2023, Sophie a ouvert un PER individuel sur lequel elle a versé 35 000 €. Patrick n’a pas d’activité professionnelle. Sophie a perçu, entre 2020 et 2023, une rémunération nette de frais professionnels de 100 000 €. Pour imputer les cotisations versées par Sophie, il convient en premier lieu d’imputer les cotisations sur les plafonds de Sophie : sur le plus récent puis sur ceux des 3 années antérieures, du plus ancien au plus récent. Ensuite, le reliquat peut être imputé sur les plafonds de Patrick en suivant la même chronologie.

Au final, les cotisations auront épuisé intégralement les plafonds de Sophie et une partie de ceux de son mari à hauteur de 3 000 €.

À noter que l’année suivante, le reliquat du plafond de 2020 (1 052 €) sera définitivement perdu.

Imposition
Revenu imposable 100 000 €
Nombre de parts 2
Quotient familial 50 000 €
Tranche marginale d’imposition 30 %
Plafonds de déduction
Sophie Patrick
Plafond non utilisé pour les revenus de 2020 8 000 (1) 4 052 (2)
Plafond non utilisé pour les revenus de 2021 8 000 4 114
Plafond non utilisé pour les revenus de 2022 8 000 4 114
Plafond calculé sur les revenus de 2022 8 000 4 114
Plafonds non utilisés imputables sur les cotisations versées en 2023 32 000 16 394
(1) 10 % des revenus d’activité dans la limite de 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale.
(2) Étant sans activité, le plafond de Patrick correspond à 10 % du plafond de la Sécurité sociale.

Les règles à connaître pour installer une terrasse ou un étalage devant son commerce

Résumé : Pendant les beaux jours, nombre de commerçants souhaitent installer une terrasse ou un étalage devant leur commerce. Il s’agit alors d’une occupation du domaine public (trottoir, rue, place) qui nécessite de disposer d’une autorisation préalable. Rappel de la réglementation applicable.

En règle générale, seuls les propriétaires de fonds de commerce, situés en rez-de-chaussée et ouverts au public, ont la possibilité d’aménager une terrasse ou de disposer un étalage de produits ou des équipements divers (bac à glace, appareil de cuisson, etc.) devant leur commerce (café, restaurant, boulangerie, fleuriste, vendeur de fruits et légumes…).

L’occupation d’un emplacement sur le domaine public, qu’il soit accolé à la devanture du commerce ou situé en bordure de trottoir (on parle alors de « contre-terrasse » ou de « contre-étalage »), nécessite au préalable une autorisation. Pour une occupation sans emprise au sol (terrasse ouverte, étalage, etc.), le commerçant doit demander un permis de stationnement à la mairie, ou à la préfecture s’il s’agit d’un emplacement sur une route nationale, départementale ou sur certaines artères de la ville.

Une occupation avec emprise au sol (terrasse fermée, kiosque fixé au sol, etc.) requiert, quant à elle, une permission de voirie délivrée par la mairie s’il s’agit du domaine public communal.

La demande d’autorisation d’occupation du domaine public doit être déposée à la mairie en cas d’occupation du domaine public communal ou à la préfecture pour certaines artères de la ville.

La liste des documents accompagnant la demande varie selon les communes, mais elle comprend notamment :

– une copie du certificat d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (extrait Kbis) ;

– pour les débitants de boissons et les restaurateurs, une copie de la licence au nom du propriétaire ou de l’exploitant du fonds de commerce ;

– une copie du bail commercial ou du titre de propriété ;

– une attestation d’assurance pour l’occupation du domaine public ;

– un descriptif de la terrasse ou de l’étalage et des matériaux utilisés, généralement un plan coté précisant l’implantation du dispositif sur le trottoir ;

– un relevé d’identité bancaire.

Précision :
l’administration dispsoe d’un délai de 2 mois maximum à compter de la réception de la demande pour y répondre. En l’absence de réponse dans ce délai, la permission de voirie ou le permis de stationnement sont réputés refusés.

Quel que soit le type d’autorisation demandé, celle-ci est toujours accordée pour une durée déterminée (annuelle ou saisonnière) et éventuellement renouvelable ou reconduite tacitement. Les dates de début et de fin d’autorisation étant précisées dans l’arrêté délivré par l’autorité administrative compétente.

En outre, l’autorisation peut être suspendue ou retirée à tout moment pour un motif d’ordre public, un manquement à la réglementation (défaut de paiement de la redevance), l’exécution de travaux, ou encore le déroulement d’une manifestation.

Enfin, l’autorisation est personnelle. Elle ne peut donc être ni cédée, ni sous-louée, ni vendue à l’occasion de la cession du commerce. Ainsi, dans le cas d’un changement d’activité ou d’une cession de fonds de commerce, l’autorisation d’occuper le domaine public est automatiquement abrogée. Le repreneur du commerce doit alors présenter une nouvelle demande d’autorisation que l’administration n’est évidemment pas tenue de lui accorder.

À noter :
même si l’autorisation d’occupation ne confère pas à son titulaire de droits acquis sur le domaine public, celui-ci peut toutefois en tenir compte dans l’évaluation de son fonds de commerce à l’occasion d’une cession ou de la fixation du montant du loyer d’un bail commercial. L’exploitation d’une terrasse participant de manière importante au développement de l’activité d’un commerce et faisant souvent l’objet d’investissements de la part du commerçant.

L’installation d’un étalage ou d’une terrasse est soumise au paiement d’une redevance dont le montant varie en fonction de la superficie de l’installation, de sa localisation, du mode d’usage et de la durée d’exploitation. À ce titre, la commune prend en compte les avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.

Le montant de la redevance est révisable à la fin de chaque période d’exploitation.

Un certain nombre de règles générales doivent être respectées, souvent regroupées par les communes dans une charte d’occupation du domaine public à titre commercial :

– ne créer aucune gêne pour la circulation du public, notamment les personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, ou les véhicules de secours ;

– laisser libre accès aux immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains ;

– respecter les dates et les horaires d’installation fixés dans l’autorisation ;

– installer des équipements de qualité (dans un style ou des matériaux parfois imposés par la commune pour respecter l’harmonie du lieu) ;

– respecter les règles d’hygiène, notamment pour les denrées alimentaires (chaîne du froid, protection des plats cuisinés).

Comment payer moins d’impôt sur le revenu ?

Résumé : Procéder, d’ici la fin de l’année, à certains investissements ou à certains placements vous permettra d’alléger le montant de votre impôt l’année prochaine, voire les suivantes.

Vous avez déclaré récemment vos revenus 2024 et avez donc découvert votre niveau d’imposition. Une facture fiscale que vous aimeriez peut-être réduire l’an prochain, voire les années suivantes. C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à vous pencher sur différents dispositifs qui pourraient vous permettre de bénéficier d’un avantage fiscal en contrepartie de dépenses réalisées ou d’investissements effectués dans certains secteurs. Voici un panorama des principaux d’entre eux.

Investir dans l’immobilier

Vous pouvez d’abord investir dans l’immobilier. Ainsi, par exemple, le dispositif Denormandie vous permet, lorsque vous investissez dans un bien immobilier ancien en vue de le louer et que vous effectuez des travaux d’amélioration, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Étant précisé que le logement ancien doit être situé dans une commune :
– dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est important ;
– ou qui a passé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT).

Et attention, les travaux doivent être de nature à améliorer la performance énergétique du logement d’au moins 30 % (20 % pour les logements faisant partie d’un habitat collectif). Et ils devront représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.

Pour bénéficier du dispositif Denormandie, vous devez vous engager à donner le logement en location nue à titre d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de votre foyer fiscal. Cet engagement de location devant être pris pour une durée de 6, 9 ou 12 ans. Des conditions de plafonds de loyers et de ressources du locataire sont également exigées.

Si toutes ces conditions sont remplies, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt, calculée sur le prix de revient du logement, retenu dans la limite d’un plafond de 5 500 € par m² de surface habitable et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par an.

À noter que le taux de la réduction varie en fonction de la durée de l’engagement de location pris par le bailleur. Il est ainsi de 12 % pour un engagement de 6 ans, de 18 % pour un engagement de 9 ans et de 21 % pour un engagement de 12 ans (23 %, 29 % et 32 % outre-mer).

Investir dans les bois et forêts

Investir dans des parcelles de forêts peut également vous permettre de réaliser des économies d’un point de vue fiscal. À ce titre, le plus simple est d’acquérir des parts de groupements forestiers d’investissement (GFI). Concrètement, il s’agit de sociétés civiles qui ont pour objet de constituer, de gérer et de conserver un ou plusieurs massifs forestiers. Ces parts de GFI vous permettront de bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 18 % du prix de leur acquisition, retenu dans la limite annuelle de 50 000 € pour une personne seule et de 100 000 € pour un couple.

Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il faudra vous engager à conserver vos parts pendant au moins 5 ans.

Bon à savoir, à certaines conditions, les 3/4 de la valeur des parts de GFI sont exclus de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. De même, sous conditions, les parts de groupements forestiers transmises par donation ou succession sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à hauteur des 3/4 de leur valeur.

Investir dans les PME

Pour réduire la note fiscale, vous pouvez aussi investir dans des parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Ces fonds ayant vocation, respectivement, à prendre des participations au capital de PME européennes ou à œuvrer en Corse ou outre-mer.

Les versements réalisés à cette fin ouvrent droit, sous réserve notamment de conserver les parts du fonds pendant 5 ans, à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % de leur montant — taux majoré à 25 % (sous réserve de publication d’un décret) pour les FCPI agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 et à 30 % pour les FIP —, plafonné à 12 000 € pour une personne seule et à 24 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. Mais attention, ce placement, présentant des risques, doit être envisagé comme un placement à long terme.

Dans le même esprit, une réduction d’impôt peut vous être accordée lorsque vous effectuez des versements au titre de la souscription au capital de certaines PME non cotées soumises à l’impôt sur les sociétés (dispositif IR-PME), à condition, là encore, de conserver les titres reçus en échange de l’apport pendant 5 ans. Des versements qu’il est possible de réaliser directement ou indirectement, via une société holding.

Cette souscription ouvre droit à une réduction d’impôt égale, en principe, à 18 % des versements effectués au cours de l’année d’imposition, retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables imposés isolément et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs et soumis à une imposition commune.

À noter que le taux de la réduction est porté, selon les cas, à 30 % ou à 50 % pour les souscriptions en numéraire réalisées entre 2024 et 2028 au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI). Dans ce cadre, la réduction d’impôt est toutefois plafonnée à 50 000 € sur la période 2024-2028.

Investir dans le cinéma

En investissant dans une Sofica, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu égale, en principe, à 30 % des sommes versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % de votre revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts dans la Sofica pendant au moins 5 ans.

Épargner pour sa retraite

Enfin, vous pouvez défiscaliser tout en vous constituant une épargne retraite supplémentaire en souscrivant un Plan d’épargne retraite (PER). Car outre le fait de valoriser un capital, ce produit d’épargne à grand succès bénéficie d’un régime fiscal qui se veut incitatif.

En effet, les sommes versées sur un PER peuvent être déduites du revenu global de l’assuré, ou de son revenu professionnel s’il est travailleur non salarié (TNS).

Il s’agit toutefois d’une option puisque l’assuré peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l’entrée afin de bénéficier d’une fiscalité plus douce à la sortie.

Mais attention, cette déductibilité à l’entrée est plafonnée. Une limite que chacun peut découvrir en consultant son avis d’imposition. En effet, une rubrique mentionne les plafonds d’épargne retraite (le plafond de l’année en cours et ceux des 3 dernières années). Ils correspondent aux sommes maximales qu’il est possible de déduire chaque année de son revenu.

Les dons aux associations

Les dons aux associations ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable, ou égale à 75 % dans la limite de 1 000 € (puis, à 66 % au-delà de ces 1 000 €) lorsqu’ils sont consentis soit au profit d’organismes d’aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence domestique, soit au profit de fondations reconnues d’utilité publique qui remplissent une mission d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine immobilier religieux.

En conclusion

Bien entendu, au-delà de ce panorama des avantages fiscaux les plus courants, sachez qu’il existe bien d’autres solutions de défiscalisation, notamment des investissements plus sophistiqués tels que les investissements outre-mer, le dispositif Loc’Avantages ou « Malraux ». Souvent performants, ils doivent cependant être maniés avec précaution. D’autant plus qu’ils ne peuvent pas toujours se cumuler.
Aussi, si vous êtes tenté d’aller plus loin dans votre démarche, n’hésitez pas à contacter le Cabinet.

Déclaration de revenus 2024, mode d’emploi

Résumé : Vous devrez bientôt déclarer vos revenus de 2024 afin de permettre à l’administration fiscale de calculer votre imposition définitive. Présentation des principales règles et nouveautés à connaître pour remplir votre déclaration dans les règles de l’art.

Avec le prélèvement à la source, vous payez l’impôt sur la plupart de vos revenus au fur et à mesure de leur encaissement, soit par une retenue, soit par un acompte. Mais les prélèvements qui ont été opérés en 2024 ne constituent qu’une simple avance d’impôt qui doit être régularisée en 2025, déduction faite de vos éventuels crédits et réductions d’impôt. C’est pourquoi vous devrez prochainement remplir votre déclaration annuelle. Une déclaration qui permettra aussi de mettre à jour votre taux de prélèvement, applicable de septembre 2025 à août 2026, et de taxer les revenus exclus du prélèvement à la source (dividendes, intérêts…).

Nouveauté :
le taux individualisé des couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune s’appliquera automatiquement à compter du 1 septembre 2025, sauf option contraire.

La date limite pour souscrire en ligne votre déclaration n° 2042 et ses annexes varie selon votre lieu de résidence. Ainsi, vous avez jusqu’au :

– 22 mai 2025 pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;
– 28 mai 2025 pour les départements n° 20 à 54, y compris la Corse ;
– 5 juin 2025 pour les départements n° 55 à 976.

À savoir :
le patrimoine immobilier dont la valeur taxable au 1 janvier 2025 excède 1,3 M€ doit être déclaré dans l’annexe n° 2042-IFI.

À noter que les personnes qui prennent en location une résidence secondaire doivent désormais le mentionner dans leur déclaration de revenus.

Différentes catégories de revenus doivent être déclarées.

Les revenus professionnels

Si vous êtes entrepreneur individuel et que vous êtes soumis à un régime réel en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou de bénéfices agricoles (BA) ou au régime de la déclaration contrôlée en matière de bénéfices non commerciaux (BNC), vous devez souscrire en ligne une déclaration annuelle de résultats, au plus tard le 20 mai 2025, pour déterminer votre bénéfice imposable. Un résultat qui doit être reporté sur la déclaration complémentaire n° 2042 C-PRO.

Précision :
les rémunérations perçues depuis le 1 janvier 2024 par les associés de société d’exercice libéral (Sel) pour leur activité libérale sont en principe imposables dans la catégorie des BNC, et non plus dans celle des traitements et salaires. Ceux relevant de la déclaration contrôlée doivent donc désormais déposer une déclaration de résultats. À noter que le Conseil d’État vient d’annuler la règle pratique de l’administration fiscale selon laquelle les gérants majoritaires de SELARL (et les gérants de SELCA) peuvent considérer qu’un forfait de 5 % de leur rémunération totale correspond aux revenus de leurs fonctions de gérant, imposables en salaires.

Par ailleurs, les travailleurs non-salariés doivent renseigner un volet social dans leur déclaration n° 2042 C-PRO afin que soit calculé le montant définitif de leurs cotisations sociales personnelles.

Le bénéfice imposable d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu est d’abord déterminé et déclaré au niveau de la société, puis réparti entre ses associés. La quote-part de résultat qui vous revient en tant qu’associé doit être ajoutée sur la déclaration complémentaire n° 2042 C-PRO.

Les rémunérations des dirigeants de sociétés de capitaux (président du conseil d’administration, directeur général, gérant de SARL…) sont imposables comme des salaires. Ces derniers peuvent alors déduire leurs frais professionnels de leur rémunération imposable, soit par le biais de la déduction forfaitaire automatique de 10 % (plafonnée à 14 426 €), soit par celui des frais réels. En cas d’option pour les frais réels, ils doivent indiquer leur montant global dans la déclaration et être en mesure de les justifier, chaque membre du foyer fiscal pouvant choisir l’option qui lui est le plus favorable.

Les revenus financiers

Les revenus mobiliers (dividendes, intérêts…) et les plus-values mobilières perçus en 2024 sont, en principe, soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 % (12,8 % pour l’impôt sur le revenu et 17,2 % pour les prélèvements sociaux). Vous pouvez toutefois opter pour le barème progressif en cochant la case 2OP de votre déclaration. Mais cette option est irrévocable et globale. Elle s’applique donc, sans pouvoir changer d’avis, à tous les revenus et plus-values mobiliers perçus par votre foyer fiscal en 2024. Et attention, si vous avez exercé cette option l’an passé, la case 2OP est précochée. Vérifiez si vous souhaitez la conserver pour 2024 ! Enfin, pensez à bien reporter les montants et/ou les contrôler lorsqu’ils sont préremplis.

À noter :
vous pouvez également opter pour l’imposition au barème progressif de vos plus-values de cession de cryptomonnaies, à la place du PFU. Une option qui est indépendante de celle éventuellement exercée pour vos autres revenus financiers.

Les revenus des biens immobiliers

Vous devez déclarer les loyers issus des locations non meublées que vous avez perçus en 2024.

Si le total de ces loyers n’excède pas 15 000 €, vous relevez, en principe, du régime micro-foncier (sauf logements exclus) et devez mentionner le montant brut de vos recettes sur votre déclaration de revenus. Le montant de vos charges déductibles étant calculé de façon forfaitaire avec l’application d’un abattement de 30 %. À noter que ce régime ne permet pas d’imputer un déficit foncier.

Dans les autres cas, vous êtes soumis au régime réel et il vous faut inscrire le détail du calcul de votre revenu net foncier sur la déclaration spécifique n° 2044 (ou n° 2044-S pour les investissements locatifs défiscalisants).

Lorsque vous relevez du micro-foncier, vous pouvez, si vous y avez intérêt, opter pour le régime réel en déposant simplement la déclaration n° 2044. Mais attention, cette option est irrévocable pendant 3 ans.

Pas de changement pour les revenus 2024 : le taux de l’abattement pour frais du régime micro-BIC appliqué à un meublé de tourisme non classé est fixé à 50 %, avec un plafond de chiffre d’affaires de 77 700 €. S’agissant d’un meublé de tourisme classé, cet abattement est de 71 % et le plafond fixé à 188 700 €. En revanche, à compter des revenus 2025, l’abattement sera réduit à 30 % et le plafond ramené à 15 000 € pour un meublé de tourisme non classé, et à 50 % et 77 700 € pour un meublé de tourisme classé.

Si vous avez vendu un bien immobilier en 2024, l’impôt sur l’éventuelle plus-value a déjà été prélevé par le notaire lors de la vente. Toutefois, vous devez reporter son montant sur la déclaration n° 2042 C afin qu’elle soit prise en compte, le cas échéant, dans votre revenu fiscal de référence, sauf en principe s’il s’agit d’une plus-value exonérée.

Les charges déductibles du revenu global

Certaines dépenses payées en 2024 peuvent être déduites de votre revenu global si vous les reportez sur votre déclaration de revenus. Tel est le cas, sous certaines conditions, des pensions alimentaires versées à un enfant ou à un parent, du déficit professionnel ou encore du déficit foncier issu de charges déductibles autres que les intérêts d’emprunt (dans la limite de 10 700 €, éventuellement rehaussée, sans pouvoir excéder 21 400 €, du montant des travaux de rénovation énergétique dans une passoire thermique). Et si vous vous constituez une épargne retraite individuelle volontaire, vous pouvez également déduire, dans certaines limites, les versements effectués sur un PER.

Les avantages fiscaux à déclarer

Vous bénéficierez, à l’été 2025, des crédits et réductions d’impôt liés à vos dépenses personnelles (frais de garde de jeunes enfants, dons aux associations…) de 2024, à condition, là aussi, de les mentionner dans votre déclaration de revenus.

Sachez que le montant global des avantages fiscaux de votre foyer fiscal pour 2024 ne peut pas excéder, en principe, 10 000 € (18 000 € pour certains dispositifs). Un plafond à surveiller car, sauf exception, en cas de dépassement, l’excédent de réduction ou de crédit d’impôt est définitivement perdu.

À noter :
pour bénéficier du crédit d’impôt services à la personne, les contribuables doivent indiquer, dans leur déclaration de revenus, le type d’activité au titre de laquelle les dépenses ont été effectuées et pouvoir présenter, sur demande, certaines pièces justificatives, notamment celles relatives au paiement des salaires et des cotisations sociales. À partir de l’an prochain, la nature de l’organisme et la personne morale ou physique auxquels ont été versées les sommes ouvrant droit au crédit d’impôt devront également être déclarées.

Une nouvelle procédure de contrôle

Une nouvelle procédure simplifiée de contrôle des dépenses ouvrant droit à crédits d’impôt et des montants de prélèvements à la source est instaurée. Ainsi, désormais, l’administration peut demander au contribuable, avant l’établissement de l’imposition, tous les éléments permettant de justifier la réalité de ces dépenses ou de ces prélèvements, dès lors qu’il existe des indices sérieux de nature à remettre en cause leur réalité. Le contribuable dispose de 30 jours pour apporter ces justificatifs. À défaut, le fisc peut liquider l’impôt sans tenir compte des crédits d’impôt. Conservez donc bien les pièces justificatives !

L’option pour la TVA sur les locations de locaux professionnels

Résumé : Dans certains cas, le bailleur de locaux professionnels peut décider de soumettre les loyers à la TVA.

Si vous êtes propriétaire à titre personnel d’un local professionnel et que vous souhaitez le donner en location à une entreprise, qui peut d’ailleurs être la vôtre, vous ne devez pas, en principe, lui facturer de TVA. Une option pour la TVA sur les loyers est toutefois possible. Explications.

Les locations concernées

La possibilité d’opter pour la TVA ne vise que les locaux à usage professionnel loués pour les besoins de l’activité du locataire, ce dernier pouvant ne pas être assujetti à la TVA. Le bien immobilier doit par ailleurs être loué nu, c’est-à-dire sans les équipements et le matériel nécessaires à l’activité du locataire. Sachant que l’option peut être formulée pour un immeuble en cours de construction.

À noter :
l’option ne peut pas être exercée lorsque la location porte sur des locaux nus d’habitation.

L’option peut concerner un local à usage mixte, c’est-à-dire utilisé de façon indissociable comme locaux professionnel et d’habitation.

Elle peut aussi couvrir les locaux affectés au personnel exerçant des fonctions qui impliquent, par nature et au regard de l’activité exercée par le locataire, une résidence permanente sur les lieux même du travail, par exemple le logement du personnel chargé de fonctions permanentes de surveillance ou de sécurité.

Précision :
lorsque le bien immobilier fait l’objet d’un démembrement de propriété, seul l’usufruitier peut exercer l’option pour le paiement de la TVA. En revanche, dans l’hypothèse d’un bien immobilier en indivision, l’option est, en principe, le fruit d’une décision globale des coïndivisaires, exercée par le gérant ou par un coïndivisaire doté d’un mandat exprès.

L’intérêt de l’option

Un bailleur peut avoir intérêt à opter pour la TVA sur les loyers s’il a acquitté de la TVA lors de la construction ou de l’acquisition du bien immobilier loué. Dans ce cas, il peut récupérer tout ou partie de la TVA ainsi payée. De la même façon, s’il engage des dépenses sur l’immeuble loué (entretien, réparation…), il peut demander le remboursement de la TVA grevant ces frais.

La durée de l’option

L’option couvre une période minimale de 8 ans et 1 mois. En effet, elle ne peut pas être dénoncée avant le 1er janvier de la 9e année qui suit :
– celle au cours de laquelle elle a été exercée (exemple : le 1er janvier 2034 en cas d’exercice de l’option en décembre 2025) ;

– celle au cours de laquelle l’immeuble a été achevé lorsque l’option vise un immeuble en cours de construction (exemple : le 1er janvier 2035 si l’option est exercée en février 2025 pour un immeuble non encore achevé en 2025 mais terminé courant 2026).

Précision :
la dénonciation de l’option prend effet le 1 jour du mois au cours duquel elle a été formulée (par exemple, le 1 janvier 2034 en cas de dénonciation de l’option en janvier 2034).

Les modalités de l’option

L’option est propre à chaque bien immobilier, ce qui signifie que le bailleur de plusieurs immeubles peut décider de ne soumettre à la TVA que les loyers de certains d’entre eux. Lorsqu’un bailleur possède plusieurs locaux au sein d’un même immeuble, il peut opter local par local.

En pratique, l’option formulée par le propriétaire doit être expresse, précise et non équivoque sur les locaux concernés par l’option.

À noter :
selon l’administration fiscale, ce choix ne dépend pas de l’existence d’une division juridique de l’immeuble et de ses locaux, mais s’apprécie par opération de location. En conséquence, lorsqu’un même contrat de bail concerne plusieurs locaux situés dans l’immeuble, l’option doit être exercée ou, au contraire, écartée pour tous ces locaux.

Elle doit revêtir la forme d’une déclaration écrite adressée au service des impôts territorialement compétent. Elle prend effet le 1er jour du mois au cours duquel la déclaration a été faite au service des impôts.

À savoir :
l’administration fiscale autorise l’exercice de l’option alors même que celui qui opte n’est pas encore propriétaire ou n’a pas encore la jouissance de l’immeuble sur lequel porte l’option.

Et si le locataire n’est pas assujetti à la TVA, le bail doit également faire mention expresse de l’option ainsi exercée par le bailleur.

Attention :
la dénonciation de l’option pour la TVA peut entraîner un coût fiscal (reversement d’une partie de la TVA antérieurement récupérée).

Les changements de situation

Un simple changement d’activité ne remet pas en cause la validité de l’option, sauf si le locataire n’utilise plus les locaux pour son activité. De même, le changement de locataire est sans effet sur l’option, à condition, lorsque ce locataire n’est pas assujetti à la TVA, que le nouveau bail contienne la clause requise. Si le nouveau locataire non assujetti n’accepte pas l’option, elle cesse de s’appliquer aux locaux concernés.

Délégation de pouvoirs, mode d’emploi

Résumé : En tant que représentant légal d’une société, son dirigeant est la seule personne qui puisse conclure des actes au nom et pour le compte de celle-ci. Toutefois, rien n’interdit au dirigeant de déléguer ses pouvoirs, cette pratique étant d’ailleurs courante dans les grandes sociétés et dans les groupes. Mais attention, pour être efficace, une délégation de pouvoirs doit satisfaire à certaines conditions.

L’intérêt majeur d’une délégation de pouvoirs pour le dirigeant, c’est évidemment de se décharger d’une partie de ses fonctions et d’alléger ainsi son agenda. Autre avantage, elle lui permet de transmettre des responsabilités à un collaborateur qui peut être mieux à même que lui d’intervenir dans le domaine considéré (un chef de chantier, un directeur du personnel, etc.). Sans compter qu’elle a aussi pour effet de le dégager de sa responsabilité pénale en cas d’infraction commise dans le cadre des pouvoirs qui ont été délégués, seul le délégataire étant alors exposé aux poursuites judiciaires. À condition, bien entendu, que l’infraction commise soit rattachée au domaine de compétence délégué et que le dirigeant n’ait pas personnellement pris part à l’infraction ou n’y ait pas lui-même consenti.

La délégation de pouvoirs se distingue de la simple délégation de signature. Dans le cas d’une délégation de signature, le dirigeant charge simplement une personne de signer des actes en son nom et en ses lieu et place. Le délégataire n’est alors qu’un mandataire du dirigeant : il ne représente pas la société. En revanche, dans le cas d’une délégation de pouvoirs, le dirigeant délègue une partie de ses pouvoirs au nom et pour le compte de la société. Le délégataire recevant ses pouvoirs de la société, il a donc ici le pouvoir de la représenter (dans la limite de sa délégation).

À noter :
seule une véritable délégation de pouvoirs peut entraîner une décharge de responsabilité pénale du dirigeant.

Parce que les délégations de pouvoirs sont consenties au nom de la société, la cessation du mandat du dirigeant délégant, quelle qu’en soit la cause (révocation, démission, décès), ne met pas automatiquement fin aux délégations que celui-ci aurait pu consentir.

Précision :
la délégation doit être opportune, c’est-à-dire justifiée au regard de la taille de l’entreprise, de ses activités et de son organisation interne. Une délégation mise en œuvre de manière artificielle risquerait d’être privée d’effet par les tribunaux.

Dans l’absolu, la qualité de délégataire n’est pas réservée au titulaire d’un statut particulier. Ainsi, le délégataire peut être aussi bien un salarié qu’un associé ou même une personne extérieure à la société. Dans les groupes de sociétés, par exemple, il est possible pour le dirigeant d’une société de confier une délégation de pouvoirs à un salarié d’une autre société du groupe. Ainsi, le dirigeant de la société tête de groupe peut déléguer ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité du travail pour l’ensemble des sociétés du groupe à un salarié d’une filiale.

Etant précisé qu’une délégation de pouvoirs donnée à un tiers ne permet pas au dirigeant de s’exonérer de sa responsabilité. Seule une délégation de pouvoirs consentie à un salarié emporte délégation de responsabilité, sous réserve que ce salarié soit doté de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour accomplir la mission qui lui est confiée. L’inadéquation du poste, de la compétence et de la rémunération du salarié avec la délégation de pouvoirs qui lui est consentie rendrait celle-ci inopérante.

Important :
dans tous les cas, le dirigeant est responsable des délégations de pouvoirs qu’il consent. Un choix hasardeux de délégataire, une mauvaise appréciation des missions confiées, un défaut de surveillance du délégataire seront autant de sources de responsabilité pour le dirigeant, pouvant, le cas échéant, justifier sa révocation.

En théorie, une délégation de pouvoirs peut être orale, aucune forme particulière n’étant imposée. Toutefois, en pratique, un écrit est fortement recommandé car il permet d’apporter la preuve de l’existence de la délégation et de son contenu. Cet écrit peut prendre la forme d’un acte spécifique ou d’une stipulation insérée dans le contrat de travail du salarié délégataire.

Et attention, pour produire pleinement ses effets, une délégation de pouvoirs doit être certaine et dépourvue d’ambiguïté. Une formulation trop imprécise ou trop générale aurait pour conséquence de faire perdre toute efficacité à l’opération. Il convient donc d’accorder un soin tout particulier à la rédaction de l’acte de délégation. À ce titre, il est vivement conseillé de mentionner le domaine et la portée de la délégation (objet, étendue des pouvoirs conférés au délégataire, réglementation qu’il lui revient de faire appliquer…) ainsi que sa date de prise d’effet et sa durée, une délégation de pouvoirs pouvant être consentie pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le premier cas, elle prendra fin à l’arrivée du terme prévu. Dans le second cas, le dirigeant peut la révoquer à tout moment.

Attention :
lorsque la délégation consentie à un salarié apparaît comme un élément substantiel de son contrat de travail, cette révocation peut être considérée comme une modification d’un élément du contrat de travail de nature à entraîner sa rupture.

Si les statuts fixent des conditions de délégation, le dirigeant souhaitant déléguer une partie de ses pouvoirs devra s’y conformer. À défaut, il engage sa responsabilité et risque la révocation.

Par une délégation de pouvoirs, il ne peut être question de se décharger de tous ses pouvoirs et de toutes ses responsabilités. La délégation doit être limitée à certains actes et à certaines catégories de missions seulement. En outre, le dirigeant ne peut déléguer que les pouvoirs qu’il détient lui-même, et pas ceux appartenant à d’autres organes de la société.

Par ailleurs, une délégation de pouvoirs efficace doit pouvoir exonérer le dirigeant de la responsabilité attachée au domaine de délégation. On rappellera ici que les domaines dans lesquels la responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, sont nombreux. On évoquera en particulier, sans que cette liste soit exhaustive :
– les infractions à la réglementation du travail (hygiène, sécurité, durée du travail, travail dissimulé, embauche illégale de travailleurs étrangers…) ;
– les infractions à la législation fiscale ;
– les infractions au droit de la concurrence (ententes, abus de position dominante…) et de la consommation (pratiques commerciales déloyales ou trompeuses…) ;
– les infractions spécifiques au droit des sociétés et au droit boursier ;
– la contrefaçon.

Précision :
lorsque les conditions requises sont réunies, la délégation a donc pour effet de dégager le représentant légal de sa responsabilité pénale. Seul le délégataire s’expose alors aux poursuites à condition bien sûr :- que l’infraction commise puisse être rattachée au domaine de compétence délégué ;- et, cela va sans dire, que le dirigeant n’ait pas personnellement pris part à l’infraction ou y ait pas lui-même consenti. Dans cette hypothèse, la délégation, aussi bien rédigée soit-elle, ne pourra pas permettre au dirigeant d’échapper aux poursuites.

Le délégataire peut, à son tour, déléguer une partie des pouvoirs qui lui ont été confiés. On parle alors de subdélégation. De même, le subdélégataire peut, par suite, déléguer une partie de ses attributions. Et on peut arriver ainsi à des délégations en chaîne, pouvant, le cas échéant, comporter plusieurs ramifications.

Exemple :
un président de SAS a délégué au directeur juridique de la société la gestion des affaires juridiques de l’entreprise. Ce directeur juridique pourra, par la suite, déléguer à un juriste de son service les missions relatives à la gestion des affaires contentieuses et à un autre la rédaction et la révision des contrats.

Les subdélégations doivent être consenties dans les mêmes conditions que celles exigées pour la délégation. Sachant qu’en matière d’infraction à la sécurité du travail, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la subdélégation était valable même sans l’autorisation du dirigeant et il est permis de penser que cette solution s’applique aux autres matières. Toutefois, cette solution ne s’impose qu’en l’absence de stipulation contraire de l’acte de délégation, qui peut tout à fait interdire la subdélégation ou au moins subordonner celle-ci à l’autorisation préalable du dirigeant. De telles clauses sont d’ailleurs recommandées, dans la mesure où elles assurent au dirigeant une certaine maîtrise de la chaîne de délégations et de l’organigramme des pouvoirs et responsabilités de l’entreprise.

À noter :
si la subdélégation est parfaitement envisageable, la codélégation, c’est-à-dire le fait de déléguer une même mission à deux ou plusieurs personnes en même temps, est à proscrire car elle ne permet pas au dirigeant de s’exonérer de sa responsabilité.

L’intérêt des gestionnaires de mots de passe

Résumé : Outre de protéger les mots de passe, ces coffres-forts électroniques permettent de les créer, de les administrer et d’y accéder via plusieurs outils.

À titre privé et professionnel, nous nous trouvons dans l’obligation de gérer plusieurs dizaines de mots de passe. Un défi impossible à relever lorsque l’on souhaite respecter les principes de sécurité qui prévalent en matière de conception, mais également d’administration de ces clés numériques. Raison pour laquelle il est conseillé de recourir aux services des gestionnaires de mots de passe. Présentation.

Plus qu’un coffre-fort

Un gestionnaire de mot de passe est un logiciel administrant une base de données sécurisée. Il a pour principale mission de stocker vos identifiants et tous les mots de passe associés et de vous permettre de vous connecter automatiquement sur chacun des sites sécurisés auxquels vous êtes abonné. Ces programmes peuvent être présents sur le disque dur de votre ordinateur, mais également en ligne (cloud), ce qui présente l’avantage d’en permettre l’accès à partir de n’importe quelle machine. Ces outils sont, le plus souvent, utilisables à partir d’un ordinateur, mais également d’une tablette ou d’un smartphone.

Tous les gestionnaires de mots de passe utilisent des systèmes d’encodage très puissants pour interdire l’accès aux données qu’ils abritent. Par ailleurs, certains de ces logiciels proposent également des systèmes anti-intrusion commandant l’effacement de l’ensemble des identifiants et mot de passe au-delà d’un certain nombre de tentatives infructueuses d’ouverture. D’autres offrent aussi des claviers virtuels pour saisir les mots de passe à l’abri des « keyloggers » (logiciel espion enregistrant les frappes du clavier). D’autres, enfin, intègrent un générateur de mots de passe robuste et un système permettant d’administrer leur durée de vie et de mesurer leur fiabilité. La création et le changement des mots de passe peut ainsi être « délégué » à cet outil.

Quel gestionnaire de mot de passe ?

Il existe des dizaines de gestionnaires de mots de passe. Le plus souvent, ces outils sont téléchargeables sur le site de leur éditeur sur les plates-formes proposant des utilitaires pour ordinateurs (Clubic, 01Net, Les Numériques, Comment ça marche ?…) et pour smartphones (Apple Store, Google Play…). Les plus connus sont Dashlane, LastPass, NordPass et KeePass. Les 3 premiers sont payants (du moins en version non limitée – il faut compter entre 30 et 50 € par an) et le dernier est gratuit. KeePass est, en effet, un logiciel open source (mis à jour par une communauté d’informaticiens très active) qui, en outre, présente l’avantage d’être certifié par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). Seul regret, KeePass souffre d’une interface très rustique comme beaucoup de logiciels open source.

Un mot de passe incassable pour le gestionnaire

Le gestionnaire se charge d’administrer tous vos mots de passe. Il vous revient, en revanche, de protéger l’accès à sa base de données. Vous pouvez, si votre smartphone ou votre ordinateur le permet, utiliser une serrure biométrique (lecteur d’empreinte digitale, par exemple) ou un mot de passe. Ce dernier devra, bien entendu, être à la fois très robuste, mais aussi assez simple à retenir. Pour parvenir à concevoir de tels mots de passe, la CNIL donne quelques conseils sur son site et précise :
– qu’ils doivent être complexes (12 signes minimum et composés de différents types de signes : majuscules, minuscules, caractères spéciaux, signes de ponctuation…) ;
– qu’ils doivent être impossibles à deviner (n’avoir aucun sens, ne contenir aucune information personnelle comme une date de naissance ou encore le prénom d’un enfant) ;
– que le même mot de passe ne doit pas servir à sécuriser plusieurs comptes afin d’éviter des « piratages en cascade » ;
– qu’il ne faut pas les noter en clair sur un Post-it ou dans un fichier enregistré sur un ordinateur ou un smartphone ;
– qu’ils doivent être régulièrement changés. Plus le site qu’il protège est sensible, plus le rythme de changement doit être soutenu (dans tous les cas, au moins une fois par an).

Pour ne pas les oublier, la CNIL conseille :
– d’adopter la méthode de la première lettre de chaque mot. Cette dernière permettant de se souvenir d’une phase simple qui donne un mot de passe complexe. « Il était une fois en Amérique et les 12 salopards sont mes films préférés. » donnant : « IéufeAel12ssmfp. ». Un générateur de mots de passe basé sur l’utilisation de la première lettre de chaque mot utilisé dans une phrase est, d’ailleurs, mis à disposition sur le site de la Commission.

Associations : tout savoir sur les subventions

Résumé : Bien qu’en baisse ces dernières années, les subventions attribuées par les pouvoirs publics restent une source importante de financement pour les associations.

Les subventions sont accordées par des personnes publiques (État, région, département, commune, établissement public…) afin d’aider les associations à financer leur fonctionnement ou à mettre en place des projets spécifiques. Présentation.

Vous avez dit subventions ?

La loi relative à l’économie sociale et solidaire a, en 2014, donné une définition légale de la subvention.

Ainsi, « constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité » d’une association. Ces contributions ne pouvant « constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ».

Il ressort de cette définition que :
– les personnes publiques sont libres d’octroyer ou non une subvention : son attribution n’est pas un droit pour l’association qui la demande, même si elle remplit toutes les conditions pour l’obtenir et même si elle en a déjà bénéficié les années précédentes ;
– les actions, projets ou activités financés par une subvention doivent être initiés, définis et mis en œuvre non pas par la personne publique qui l’attribue mais par l’association ;
– la subvention permet de financer un projet spécifique, de contribuer au financement général de l’association ou encore de soutenir la réalisation d’un investissement ;
– elle doit être rattachée à l’intérêt public de l’administration ou de l’organisme qui l’accorde et entrer dans son champ d’intervention géographique et son champ de compétences légales. Ainsi en est-il, par exemple, d’une subvention attribuée par une commune pour favoriser l’insertion d’habitants d’origine étrangère en son sein, pour financer les travaux d’un édifice important pour le rayonnement culturel et le développement touristique et économique de la ville ou encore pour mener des actions locales d’accueil, d’information, de prévention et de soutien en faveur des personnes gays, lesbiennes, bi ou trans ;
– elle peut être accordée en numéraire (versement d’une somme d’argent) ou en nature (prêt de matériel ou de locaux, mise à disposition d’agents, etc.) ;
– le montant de la subvention peut être inférieur au coût du projet ou le financer entièrement. En revanche, il ne doit pas être supérieur à ce coût. Néanmoins, il est admis que l’association puisse, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet, réaliser un excédent, à condition que celui-ci soit raisonnable.

Demander une subvention

Pour pouvoir demander une subvention, une association doit être déclarée et avoir obtenu un numéro Siren auprès de l’Insee (demande en ligne via le Compte Asso). Certaines associations doivent, en outre, être agréées pour obtenir une subvention (associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant au moins 3 ans d’existence, associations sportives…).

À savoir :
les associations ne peuvent obtenir une subvention que si elles signent un contrat d’engagement républicain (à l’exception des associations agréées et des associations reconnues d’utilité publique). Ce contrat exige le respect de sept engagements : le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et la prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine et le respect des symboles de la République.

Les demandes de subventions adressées à l’État, à une collectivité territoriale, un établissement public administratif ou à caractère industriel et commercial, un organisme de Sécurité sociale ou un autre organisme chargé de la gestion d’un service public administratif doivent être effectuées au moyen du formulaire Cerfa n° 12156*06 (à envoyer par courrier ou par voie électronique).

Attention, car ce formulaire ne peut être utilisé que pour les demandes de subventions de fonctionnement, c’est-à-dire pour les demandes de financement de projets spécifiques ou du fonctionnement global de l’association (par opposition aux subventions d’investissement).

Les associations peuvent, pour certains dispositifs, transmettre leurs demandes de subventions en ligne via leur Compte Asso (Fonds pour le développement de la vie associative, soutien aux associations agréées Jeunesse et éducation populaire…) ou le site de l’organisme (par exemple, le portail Dauphin pour l’Agence nationale de la cohésion des territoires).

Important :
l’octroi d’une subvention peut être soumis au respect de certaines conditions, à l’envoi de documents particuliers et à une date limite de dépôt de la demande. Les associations ont donc tout intérêt à s’informer de ces spécificités auprès de la personne publique.

Les obligations liées aux subventions

La signature d’une convention d’objectifs est obligatoire lorsque la subvention allouée par une personne publique à une association dépasse 23 000 € par an.

Ce document définit l’objet, le montant ainsi que les modalités de versement et d’utilisation de la subvention. Il doit aussi prévoir les conditions dans lesquelles l’association peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée.

L’association qui reçoit annuellement une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant total excède 153 000 € doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et nommer un commissaire aux comptes et un suppléant. Elle est également tenue de publier au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE), dans les 3 mois suivant leur approbation par l’assemblée générale, ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes.

Attention :
le dirigeant d’une association qui s’abstient de remplir ces obligations risque une amende de 9 000 €.

Par ailleurs, l’association dont le budget annuel dépasse 150 000 € et qui reçoit une ou plusieurs subventions de l’État ou d’une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 € doit publier chaque année dans son compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants, qu’ils soient bénévoles ou salariés, ainsi que leurs avantages en nature.

Un contrôle a posteriori

L’association qui perçoit une subvention doit, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été accordée, transmettre à la personne publique les comptes approuvés, le rapport d’activité ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sauf si ces documents ont été publiés au JOAFE. En cas de subvention affectée à une dépense déterminée, elle doit également, dans le même délai, fournir un compte rendu financier (formulaire Cerfa n° 15059*02).

En l’absence de communication ou en cas de communication tardive de ces documents, la personne publique qui a alloué la subvention peut en demander le remboursement. Cette restitution peut aussi être exigée notamment lorsque l’association ne respecte pas les conditions d’octroi de la subvention ou qu’elle ne l’emploie pas conformément à l’usage auquel elle était destinée.

En outre, l’association qui reçoit une subvention de l’État peut faire l’objet d’un contrôle de la part de la Cour des comptes, de l’Inspection générale des finances ou de l’inspection du ministère compétent. Les chambres régionales des comptes peuvent, elles, vérifier les comptes des associations ayant perçu plus de 1 500 € d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics.

Enfin, une association subventionnée doit conserver les documents comptables et pièces justificatives utiles pendant 10 ans si elle est tenue d’établir des comptes annuels et pendant 5 ans dans le cas contraire.