Les règles à connaître pour installer une terrasse ou un étalage devant son commerce

Résumé : Pendant les beaux jours, nombre de commerçants souhaitent installer une terrasse ou un étalage devant leur commerce. Il s’agit alors d’une occupation du domaine public (trottoir, rue, place) qui nécessite de disposer d’une autorisation préalable. Rappel de la réglementation applicable.

En règle générale, seuls les propriétaires de fonds de commerce, situés en rez-de-chaussée et ouverts au public, ont la possibilité d’aménager une terrasse ou de disposer un étalage de produits ou des équipements divers (bac à glace, appareil de cuisson, etc.) devant leur commerce (café, restaurant, boulangerie, fleuriste, vendeur de fruits et légumes…).

L’occupation d’un emplacement sur le domaine public, qu’il soit accolé à la devanture du commerce ou situé en bordure de trottoir (on parle alors de « contre-terrasse » ou de « contre-étalage »), nécessite au préalable une autorisation. Pour une occupation sans emprise au sol (terrasse ouverte, étalage, etc.), le commerçant doit demander un permis de stationnement à la mairie, ou à la préfecture s’il s’agit d’un emplacement sur une route nationale, départementale ou sur certaines artères de la ville.

Une occupation avec emprise au sol (terrasse fermée, kiosque fixé au sol, etc.) requiert, quant à elle, une permission de voirie délivrée par la mairie s’il s’agit du domaine public communal.

La demande d’autorisation d’occupation du domaine public doit être déposée à la mairie en cas d’occupation du domaine public communal ou à la préfecture pour certaines artères de la ville.

La liste des documents accompagnant la demande varie selon les communes, mais elle comprend notamment :

– une copie du certificat d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (extrait Kbis) ;

– pour les débitants de boissons et les restaurateurs, une copie de la licence au nom du propriétaire ou de l’exploitant du fonds de commerce ;

– une copie du bail commercial ou du titre de propriété ;

– une attestation d’assurance pour l’occupation du domaine public ;

– un descriptif de la terrasse ou de l’étalage et des matériaux utilisés, généralement un plan coté précisant l’implantation du dispositif sur le trottoir ;

– un relevé d’identité bancaire.

Précision :
l’administration dispsoe d’un délai de 2 mois maximum à compter de la réception de la demande pour y répondre. En l’absence de réponse dans ce délai, la permission de voirie ou le permis de stationnement sont réputés refusés.

Quel que soit le type d’autorisation demandé, celle-ci est toujours accordée pour une durée déterminée (annuelle ou saisonnière) et éventuellement renouvelable ou reconduite tacitement. Les dates de début et de fin d’autorisation étant précisées dans l’arrêté délivré par l’autorité administrative compétente.

En outre, l’autorisation peut être suspendue ou retirée à tout moment pour un motif d’ordre public, un manquement à la réglementation (défaut de paiement de la redevance), l’exécution de travaux, ou encore le déroulement d’une manifestation.

Enfin, l’autorisation est personnelle. Elle ne peut donc être ni cédée, ni sous-louée, ni vendue à l’occasion de la cession du commerce. Ainsi, dans le cas d’un changement d’activité ou d’une cession de fonds de commerce, l’autorisation d’occuper le domaine public est automatiquement abrogée. Le repreneur du commerce doit alors présenter une nouvelle demande d’autorisation que l’administration n’est évidemment pas tenue de lui accorder.

À noter :
même si l’autorisation d’occupation ne confère pas à son titulaire de droits acquis sur le domaine public, celui-ci peut toutefois en tenir compte dans l’évaluation de son fonds de commerce à l’occasion d’une cession ou de la fixation du montant du loyer d’un bail commercial. L’exploitation d’une terrasse participant de manière importante au développement de l’activité d’un commerce et faisant souvent l’objet d’investissements de la part du commerçant.

L’installation d’un étalage ou d’une terrasse est soumise au paiement d’une redevance dont le montant varie en fonction de la superficie de l’installation, de sa localisation, du mode d’usage et de la durée d’exploitation. À ce titre, la commune prend en compte les avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.

Le montant de la redevance est révisable à la fin de chaque période d’exploitation.

Un certain nombre de règles générales doivent être respectées, souvent regroupées par les communes dans une charte d’occupation du domaine public à titre commercial :

– ne créer aucune gêne pour la circulation du public, notamment les personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, ou les véhicules de secours ;

– laisser libre accès aux immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains ;

– respecter les dates et les horaires d’installation fixés dans l’autorisation ;

– installer des équipements de qualité (dans un style ou des matériaux parfois imposés par la commune pour respecter l’harmonie du lieu) ;

– respecter les règles d’hygiène, notamment pour les denrées alimentaires (chaîne du froid, protection des plats cuisinés).

Les nouveautés sociales et fiscales pour les associations

Résumé : Comme chaque année, mais avec un peu de retard cette fois, la loi de finances et la loi de financement de la Sécurité sociale apportent leur lot de nouveautés sociales et fiscales pour les associations. Le point sur les principales mesures introduites en 2025.

Réduction des cotisations patronales

Les employeurs bénéficient de taux réduits de cotisation d’assurance maladie (7 % au lieu de 13 %) et de cotisation d’allocations familiales (3,45 % au lieu de 5,25 %) sur les rémunérations des salariés ne dépassant pas certains plafonds. Des plafonds qui diminuent cette année. Ainsi, en 2025, le taux réduit de la cotisation d’assurance maladie concerne les salaires allant jusqu’à 2,25 Smic (contre 2,5 Smic en 2024) et celui de la cotisation d’allocations familiales, les salaires n’excédant pas 3,3 Smic (contre 3,5 Smic en 2024).

Par ailleurs, les primes de partage de la valeur accordées aux salariés depuis le 1er janvier 2025, y compris celles placées sur un plan d’épargne salariale, sont intégrées dans la rémunération servant de base au calcul de la réduction de cotisations sociales patronales applicable aux salaires inférieurs à 1,6 Smic.

Trajets domicile-travail

Les employeurs ont l’obligation de prendre en charge 50 % du coût de l’abonnement aux transports publics de personnes et aux services publics de location de vélos utilisés par leurs salariés pour effectuer leurs trajets domicile-travail. Cette participation est exonérée d’impôt sur le revenu mais aussi de cotisations sociales et de CSG-CRDS. De 2022 à 2024, la limite d’exonération de cette participation a été portée de 50 à 75 % du coût de l’abonnement. Cette mesure est reconduite pour l’année 2025.

Exonération des pourboires

De 2022 à 2024, les pourboires remis aux salariés étaient exonérés d’impôt et de cotisations sociales. Ce régime de faveur est prolongé d’une année.

Ainsi, les pourboires remis volontairement aux salariés en contact avec la clientèle, soit directement soit par l’entremise de l’employeur, bénéficient jusqu’au 31 décembre 2025 d’une exonération d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations de Sécurité sociale, cotisation AGS, CSG-CRDS…) ainsi que, notamment, de contribution Fnal, de versement mobilité, de contribution à la formation professionnelle et de taxe d’apprentissage. Cet avantage est cependant réservé aux salariés qui perçoivent, au titre du mois concerné et sans compter les pourboires, une rémunération n’excédant pas 1,6 Smic (2 882,88 € brut).

En pratique :
sont concernés tous les secteurs d’activité dans lesquels des pourboires peuvent être volontairement versés aux salariés (hôtellerie, restauration, théâtre, tourisme, etc.).

Monétisation des jours de RTT

Les salariés qui bénéficient de jours de réduction du temps de travail (RTT) peuvent demander leur rachat (ou monétisation) à leur employeur. Ce dispositif, qui devait disparaître fin 2025, a finalement été reconduit jusqu’au 31 décembre 2026.

En pratique, si son employeur accepte sa demande de rachat, le salarié travaille au lieu de poser une journée ou une demi-journée de RTT et perçoit, en contrepartie, une rémunération majorée. Cette majoration correspond à celle appliquée aux heures supplémentaires, soit à 25 %, sauf taux différent (sans pouvoir être inférieur à 10 %) prévu dans un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche.

Chaque heure de travail accomplie donne droit, pour les employeurs, à une déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales s’élevant à 1,50 € pour les associations de moins de 20 salariés et à 0,50 € pour celles comptant au moins 20 et moins de 250 salariés.

De leur côté, les salariés bénéficient, sur la rémunération (majoration comprise) des jours de RTT monétisés, d’une réduction des cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, dans la limite de 7 500 € par an, d’une exonération d’impôt sur le revenu.

Activité partielle de longue durée rebond

L’activité partielle permet aux associations confrontées à une baisse provisoire d’activité de réduire le temps de travail de leurs salariés ou de suspendre temporairement leur activité. Dans cette situation, les employeurs versent à leurs salariés une indemnité qui leur est ensuite partiellement remboursée par l’État.

Afin d’assurer le maintien dans l’emploi de leurs salariés, les associations confrontées, cette fois, à une réduction durable de leur activité qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité pourront bientôt recourir à l’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R). Le recours à ce dispositif impliquera soit la signature d’un accord collectif au niveau de l’association, soit, le cas échéant, après consultation du comité social et économique, l’élaboration d’un document unilatéral conforme à un accord de branche étendu conclu en matière d’APLD-R. L’accord ou le document devra être transmis à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités pour validation jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard le 28 février 2026.

À noter :
la durée de l’autorisation de recours à l’APLD-R ainsi que les niveaux d’indemnisation des salariés et de remboursement des employeurs doivent encore être fixés par un décret.

Versement mobilité régional

Les associations d’au moins 11 salariés peuvent être redevables, sur leur masse salariale, d’une contribution (versement mobilité) destinée à financer les transports en commun. La possibilité de mettre en place ce versement mobilité sur leur territoire est désormais ouverte aux régions métropolitaines (sauf l’Île-de-France qui disposait déjà de cette compétence) et à la collectivité de Corse.

Ce versement, dont le taux, défini par la région, ne peut pas dépasser 0,15 %, s’ajoute, le cas échéant, au versement mobilité déjà mis en place par une autre autorité organisatrice de la mobilité (communauté d’agglomération, communauté urbaine…).

Travailleurs occasionnels

Les associations agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, CDD d’usage, CDD d’insertion…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales normalement dues sur leurs rémunérations. Cette exonération, qui devait être supprimée à compter de 2026, est finalement pérennisée.

Rappel :
l’exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,25 Smic, dégressive pour une rémunération comprise entre 1,25 et 1,6 Smic et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 Smic.

Fin de la taxe d’habitation

Les locaux meublés, occupés à titre privatif par les associations (bureaux, salles de réunion…) et qui ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises, échappent à la taxe d’habitation à compter des impositions établies au titre de 2025.

Chamboulement de la franchise en base de TVA des petites associations

À compter du 1er mars 2025, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA devaient être abaissées à 25 000 €, quelle que soit l’activité exercée par l’association. Mais face aux inquiétudes des professionnels, le gouvernement a suspendu cette réforme jusqu’au 1er juin prochain afin de pouvoir proposer des adaptations.

Report de la fin de la CVAE

La suppression progressive de la CVAE, initialement prévue jusqu’en 2027, est gelée et reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030, soit un décalage de 3 ans.

Particularité pour 2025, la baisse de la CVAE s’applique en raison de l’adoption tardive du budget mais une cotisation complémentaire est créée pour la compenser. Cette cotisation donnera lieu à un versement unique de 100 %, à payer au plus tard le 15 septembre 2025, et à une liquidation définitive au plus tard le 5 mai 2026 sur la déclaration n° 1329-DEF. Sachant que l’acompte est calculé d’après la CVAE retenue pour le paiement du second acompte de CVAE, également dû au 15 septembre 2025, donc d’après la CVAE 2024 pour un exercice clos le 31 décembre 2025.

Utilisation d’un logiciel de caisse

Les associations assujetties à la TVA, autres que celles bénéficiant de la franchise en base ou exonérées de TVA, qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles elles ne sont pas tenues d’émettre une facture, à savoir les opérations réalisées avec des clients non professionnels, et qui ont choisi de les enregistrer avec un logiciel de caisse, doivent, en principe, utiliser un logiciel sécurisé. Et les associations doivent pouvoir justifier de la conformité de leur logiciel. Pour cela, jusqu’à présent, elles pouvaient produire un certificat d’un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur.

Depuis le 16 février 2025, l’attestation de l’éditeur n’est plus admise. Les associations doivent donc s’assurer d’être en possession d’un certificat établi par un organisme accrédité, sinon elles doivent se tourner, sans attendre, vers leur éditeur afin de l’obtenir. Car attention, l’absence de certificat peut être sanctionnée par une amende de 7 500 €.

Flambée des malus automobiles

Les malus dus lors de l’achat d’un véhicule de tourisme neuf considéré comme polluant par les pouvoirs publics sont alourdis. Ainsi, à compter du 1er mars 2025, le malus CO2 (norme WLTP) se déclenche, pour un tarif de 50 €, à partir de 113 g de CO2/km (au lieu de 118 g de CO2/km auparavant) et la dernière tranche du barème s’applique au-delà de 192 g/km pour un tarif de 70 000 € (contre 193 g/km et 60 000 €).

Une trajectoire haussière qui se poursuivra en 2026 et 2027. En outre, à partir de 2026, chaque tranche du barème du malus au poids sera abaissée de 100 kg, ramenant son seuil de déclenchement de 1,6 à 1,5 tonne. Son tarif variera donc entre 10 et 30 € par kg pour la fraction du poids excédant 1,5 tonne.

Digitalisation des TPE-PME : où en est-on ?

Résumé : Publié pour la 4 année consécutive par la Direction générale des entreprises, le Baromètre France Num fait le point sur l’usage du numérique par les petites entreprises, ses effets de levier et les freins qui ralentissent son adoption. Retour sur les principaux enseignements de ce sondage.

Une perception positive du numérique

Comme chaque année, la Direction générale des entreprises et le Crédoc publient le Baromètre France Num. Un sondage au cours duquel plus de 10 000 dirigeants d’entreprises de moins de 250 salariés sont interrogés sur la place des outils digitaux dans le fonctionnement de leur structure et, plus largement, sur leur perception du numérique.

À la question « le numérique représente-t-il un bénéfice réel pour votre entreprise ? », 79 % des chefs d’entreprise interrogés ont répondu par l’affirmative alors qu’ils étaient 76 % à le faire en 2023 et 81 % en 2022.

Dans le détail, 77 % des dirigeants déclarent que les actions de digitalisation mises en œuvre leur ont permis de faciliter la communication avec leurs clients et avec leurs collaborateurs (60 %). 46 % des chefs d’entreprise déclarent, également, faire des économies grâce à cette transition digitale. En outre, alors qu’ils étaient 39 % à déclarer que le numérique leur permettait de gagner de l’argent en 2023, ils sont désormais 42 % à l’affirmer en 2023.

À signaler également, parmi les freins à la digitalisation, que 15 % des dirigeants affirment que le numérique leur fait perdre « plus de temps qu’il ne leur en fait gagner ». Un taux en recul de 4 points sur un an, qui rappelle que la mise en place d’outils numériques, notamment ceux destinés à vendre en ligne ou à communiquer avec ses clients nécessitent la mobilisation de moyens humains, ce qui n’est pas toujours bien appréhendé, notamment dans les structures les plus petites.

Il faut également noter une forte montée de l’inquiétude face aux cyberattaques. La proportion des dirigeants de TPE-PME exprimant des craintes en matière de cybersécurité représente désormais près d’un sur deux (49 %) contre 44 % en 2022 et 36 % en 2020 !

À savoir :
56 % des chefs d’entreprise interrogés estiment qu’au moins 5 % de leurs clients leur viennent d’internet. Un taux qui passe à 80 % dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, à 71 % dans les services à la personne et à 39 % dans l’agriculture.

Les outils mis en place

Assurer sa présence sur internet demeure un des objectifs majeurs de la digitalisation des TPE-PME. 85 % des dirigeants d’entreprises déclarent ainsi disposer d’outils permettant d’être visibles en ligne. Sans surprise, le plus utilisé reste le site internet (65 %) devant les réseaux sociaux (65 %). 60 % déclarent également avoir recours à des solutions de référencement gratuites pour remonter dans les classements des moteurs de recherche et 23 % à du référencement payant.

Pour ce qui est de vendre en ligne, 17 % le font via leur propre site marchand (-2 points sur un an), 12 % par une solution de simple commande en ligne suivie d’un retrait en magasin (stable), 9 % en ayant recours aux réseaux sociaux (-1 point) et 8 % en passant par une place de marché (+1 point).

La digitalisation ne se limite pas à assurer sa présence en ligne, elle couvre également le déploiement d’outils de gestion et de pilotage de l’entreprise. Leur adoption s’est, d’ailleurs, confirmée en 2024. Ce sondage nous apprend que le niveau d’équipement en logiciel de comptabilité atteint désormais 65 % et 67 % pour les logiciels de facturation. Les outils de paiement en ligne sont, quant à eux, dorénavant présents dans 26 % des entreprises interrogées.

On observe, par ailleurs, une tendance baissière avec les logiciels de gestion de commande et de suivi des livraisons (24 %, -1 point sur un an), les solutions d’achat et de gestion des stocks (24 %, 2 points) et les solutions de maintenance (18 %, -7 points). Quant aux messageries instantanées, elles sont utilisées par plus d’une entreprise sur deux, et leur taux d’adoption a progressé de 2 points en un an, passant de 57 % à 59 %.

Quelles priorités pour les 2 prochaines années ?

S’équiper de matériel informatique plus récent, reste le projet le plus souvent cité par les chefs d’entreprise interrogés sur leurs priorités en matière de digitalisation.

À moyen terme, plus d’un quart (27 %) des dirigeants d’entreprise ayant des projets numériques déclarent, avant tout, souhaiter développer leur présence en ligne et. acquérir ou améliorer leurs solutions logicielles (26 %). Suivent, le projet d’investir pour « upgrader » leurs équipements numériques (21 %), renforcer leur cybersécurité (18 %) et former leurs salariés (13 %).

Question budget, 45 % des entreprises prévoient de consacrer, hors recrutement, plus de 1 000 € à ces projets et 16 % plus de 5 000 €.

Délégation de pouvoirs, mode d’emploi

Résumé : En tant que représentant légal d’une société, son dirigeant est la seule personne qui puisse conclure des actes au nom et pour le compte de celle-ci. Toutefois, rien n’interdit au dirigeant de déléguer ses pouvoirs, cette pratique étant d’ailleurs courante dans les grandes sociétés et dans les groupes. Mais attention, pour être efficace, une délégation de pouvoirs doit satisfaire à certaines conditions.

L’intérêt majeur d’une délégation de pouvoirs pour le dirigeant, c’est évidemment de se décharger d’une partie de ses fonctions et d’alléger ainsi son agenda. Autre avantage, elle lui permet de transmettre des responsabilités à un collaborateur qui peut être mieux à même que lui d’intervenir dans le domaine considéré (un chef de chantier, un directeur du personnel, etc.). Sans compter qu’elle a aussi pour effet de le dégager de sa responsabilité pénale en cas d’infraction commise dans le cadre des pouvoirs qui ont été délégués, seul le délégataire étant alors exposé aux poursuites judiciaires. À condition, bien entendu, que l’infraction commise soit rattachée au domaine de compétence délégué et que le dirigeant n’ait pas personnellement pris part à l’infraction ou n’y ait pas lui-même consenti.

La délégation de pouvoirs se distingue de la simple délégation de signature. Dans le cas d’une délégation de signature, le dirigeant charge simplement une personne de signer des actes en son nom et en ses lieu et place. Le délégataire n’est alors qu’un mandataire du dirigeant : il ne représente pas la société. En revanche, dans le cas d’une délégation de pouvoirs, le dirigeant délègue une partie de ses pouvoirs au nom et pour le compte de la société. Le délégataire recevant ses pouvoirs de la société, il a donc ici le pouvoir de la représenter (dans la limite de sa délégation).

À noter :
seule une véritable délégation de pouvoirs peut entraîner une décharge de responsabilité pénale du dirigeant.

Parce que les délégations de pouvoirs sont consenties au nom de la société, la cessation du mandat du dirigeant délégant, quelle qu’en soit la cause (révocation, démission, décès), ne met pas automatiquement fin aux délégations que celui-ci aurait pu consentir.

Précision :
la délégation doit être opportune, c’est-à-dire justifiée au regard de la taille de l’entreprise, de ses activités et de son organisation interne. Une délégation mise en œuvre de manière artificielle risquerait d’être privée d’effet par les tribunaux.

Dans l’absolu, la qualité de délégataire n’est pas réservée au titulaire d’un statut particulier. Ainsi, le délégataire peut être aussi bien un salarié qu’un associé ou même une personne extérieure à la société. Dans les groupes de sociétés, par exemple, il est possible pour le dirigeant d’une société de confier une délégation de pouvoirs à un salarié d’une autre société du groupe. Ainsi, le dirigeant de la société tête de groupe peut déléguer ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité du travail pour l’ensemble des sociétés du groupe à un salarié d’une filiale.

Etant précisé qu’une délégation de pouvoirs donnée à un tiers ne permet pas au dirigeant de s’exonérer de sa responsabilité. Seule une délégation de pouvoirs consentie à un salarié emporte délégation de responsabilité, sous réserve que ce salarié soit doté de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour accomplir la mission qui lui est confiée. L’inadéquation du poste, de la compétence et de la rémunération du salarié avec la délégation de pouvoirs qui lui est consentie rendrait celle-ci inopérante.

Important :
dans tous les cas, le dirigeant est responsable des délégations de pouvoirs qu’il consent. Un choix hasardeux de délégataire, une mauvaise appréciation des missions confiées, un défaut de surveillance du délégataire seront autant de sources de responsabilité pour le dirigeant, pouvant, le cas échéant, justifier sa révocation.

En théorie, une délégation de pouvoirs peut être orale, aucune forme particulière n’étant imposée. Toutefois, en pratique, un écrit est fortement recommandé car il permet d’apporter la preuve de l’existence de la délégation et de son contenu. Cet écrit peut prendre la forme d’un acte spécifique ou d’une stipulation insérée dans le contrat de travail du salarié délégataire.

Et attention, pour produire pleinement ses effets, une délégation de pouvoirs doit être certaine et dépourvue d’ambiguïté. Une formulation trop imprécise ou trop générale aurait pour conséquence de faire perdre toute efficacité à l’opération. Il convient donc d’accorder un soin tout particulier à la rédaction de l’acte de délégation. À ce titre, il est vivement conseillé de mentionner le domaine et la portée de la délégation (objet, étendue des pouvoirs conférés au délégataire, réglementation qu’il lui revient de faire appliquer…) ainsi que sa date de prise d’effet et sa durée, une délégation de pouvoirs pouvant être consentie pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le premier cas, elle prendra fin à l’arrivée du terme prévu. Dans le second cas, le dirigeant peut la révoquer à tout moment.

Attention :
lorsque la délégation consentie à un salarié apparaît comme un élément substantiel de son contrat de travail, cette révocation peut être considérée comme une modification d’un élément du contrat de travail de nature à entraîner sa rupture.

Si les statuts fixent des conditions de délégation, le dirigeant souhaitant déléguer une partie de ses pouvoirs devra s’y conformer. À défaut, il engage sa responsabilité et risque la révocation.

Par une délégation de pouvoirs, il ne peut être question de se décharger de tous ses pouvoirs et de toutes ses responsabilités. La délégation doit être limitée à certains actes et à certaines catégories de missions seulement. En outre, le dirigeant ne peut déléguer que les pouvoirs qu’il détient lui-même, et pas ceux appartenant à d’autres organes de la société.

Par ailleurs, une délégation de pouvoirs efficace doit pouvoir exonérer le dirigeant de la responsabilité attachée au domaine de délégation. On rappellera ici que les domaines dans lesquels la responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, sont nombreux. On évoquera en particulier, sans que cette liste soit exhaustive :
– les infractions à la réglementation du travail (hygiène, sécurité, durée du travail, travail dissimulé, embauche illégale de travailleurs étrangers…) ;
– les infractions à la législation fiscale ;
– les infractions au droit de la concurrence (ententes, abus de position dominante…) et de la consommation (pratiques commerciales déloyales ou trompeuses…) ;
– les infractions spécifiques au droit des sociétés et au droit boursier ;
– la contrefaçon.

Précision :
lorsque les conditions requises sont réunies, la délégation a donc pour effet de dégager le représentant légal de sa responsabilité pénale. Seul le délégataire s’expose alors aux poursuites à condition bien sûr :- que l’infraction commise puisse être rattachée au domaine de compétence délégué ;- et, cela va sans dire, que le dirigeant n’ait pas personnellement pris part à l’infraction ou y ait pas lui-même consenti. Dans cette hypothèse, la délégation, aussi bien rédigée soit-elle, ne pourra pas permettre au dirigeant d’échapper aux poursuites.

Le délégataire peut, à son tour, déléguer une partie des pouvoirs qui lui ont été confiés. On parle alors de subdélégation. De même, le subdélégataire peut, par suite, déléguer une partie de ses attributions. Et on peut arriver ainsi à des délégations en chaîne, pouvant, le cas échéant, comporter plusieurs ramifications.

Exemple :
un président de SAS a délégué au directeur juridique de la société la gestion des affaires juridiques de l’entreprise. Ce directeur juridique pourra, par la suite, déléguer à un juriste de son service les missions relatives à la gestion des affaires contentieuses et à un autre la rédaction et la révision des contrats.

Les subdélégations doivent être consenties dans les mêmes conditions que celles exigées pour la délégation. Sachant qu’en matière d’infraction à la sécurité du travail, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la subdélégation était valable même sans l’autorisation du dirigeant et il est permis de penser que cette solution s’applique aux autres matières. Toutefois, cette solution ne s’impose qu’en l’absence de stipulation contraire de l’acte de délégation, qui peut tout à fait interdire la subdélégation ou au moins subordonner celle-ci à l’autorisation préalable du dirigeant. De telles clauses sont d’ailleurs recommandées, dans la mesure où elles assurent au dirigeant une certaine maîtrise de la chaîne de délégations et de l’organigramme des pouvoirs et responsabilités de l’entreprise.

À noter :
si la subdélégation est parfaitement envisageable, la codélégation, c’est-à-dire le fait de déléguer une même mission à deux ou plusieurs personnes en même temps, est à proscrire car elle ne permet pas au dirigeant de s’exonérer de sa responsabilité.

L’intérêt des gestionnaires de mots de passe

Résumé : Outre de protéger les mots de passe, ces coffres-forts électroniques permettent de les créer, de les administrer et d’y accéder via plusieurs outils.

À titre privé et professionnel, nous nous trouvons dans l’obligation de gérer plusieurs dizaines de mots de passe. Un défi impossible à relever lorsque l’on souhaite respecter les principes de sécurité qui prévalent en matière de conception, mais également d’administration de ces clés numériques. Raison pour laquelle il est conseillé de recourir aux services des gestionnaires de mots de passe. Présentation.

Plus qu’un coffre-fort

Un gestionnaire de mot de passe est un logiciel administrant une base de données sécurisée. Il a pour principale mission de stocker vos identifiants et tous les mots de passe associés et de vous permettre de vous connecter automatiquement sur chacun des sites sécurisés auxquels vous êtes abonné. Ces programmes peuvent être présents sur le disque dur de votre ordinateur, mais également en ligne (cloud), ce qui présente l’avantage d’en permettre l’accès à partir de n’importe quelle machine. Ces outils sont, le plus souvent, utilisables à partir d’un ordinateur, mais également d’une tablette ou d’un smartphone.

Tous les gestionnaires de mots de passe utilisent des systèmes d’encodage très puissants pour interdire l’accès aux données qu’ils abritent. Par ailleurs, certains de ces logiciels proposent également des systèmes anti-intrusion commandant l’effacement de l’ensemble des identifiants et mot de passe au-delà d’un certain nombre de tentatives infructueuses d’ouverture. D’autres offrent aussi des claviers virtuels pour saisir les mots de passe à l’abri des « keyloggers » (logiciel espion enregistrant les frappes du clavier). D’autres, enfin, intègrent un générateur de mots de passe robuste et un système permettant d’administrer leur durée de vie et de mesurer leur fiabilité. La création et le changement des mots de passe peut ainsi être « délégué » à cet outil.

Quel gestionnaire de mot de passe ?

Il existe des dizaines de gestionnaires de mots de passe. Le plus souvent, ces outils sont téléchargeables sur le site de leur éditeur sur les plates-formes proposant des utilitaires pour ordinateurs (Clubic, 01Net, Les Numériques, Comment ça marche ?…) et pour smartphones (Apple Store, Google Play…). Les plus connus sont Dashlane, LastPass, NordPass et KeePass. Les 3 premiers sont payants (du moins en version non limitée – il faut compter entre 30 et 50 € par an) et le dernier est gratuit. KeePass est, en effet, un logiciel open source (mis à jour par une communauté d’informaticiens très active) qui, en outre, présente l’avantage d’être certifié par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). Seul regret, KeePass souffre d’une interface très rustique comme beaucoup de logiciels open source.

Un mot de passe incassable pour le gestionnaire

Le gestionnaire se charge d’administrer tous vos mots de passe. Il vous revient, en revanche, de protéger l’accès à sa base de données. Vous pouvez, si votre smartphone ou votre ordinateur le permet, utiliser une serrure biométrique (lecteur d’empreinte digitale, par exemple) ou un mot de passe. Ce dernier devra, bien entendu, être à la fois très robuste, mais aussi assez simple à retenir. Pour parvenir à concevoir de tels mots de passe, la CNIL donne quelques conseils sur son site et précise :
– qu’ils doivent être complexes (12 signes minimum et composés de différents types de signes : majuscules, minuscules, caractères spéciaux, signes de ponctuation…) ;
– qu’ils doivent être impossibles à deviner (n’avoir aucun sens, ne contenir aucune information personnelle comme une date de naissance ou encore le prénom d’un enfant) ;
– que le même mot de passe ne doit pas servir à sécuriser plusieurs comptes afin d’éviter des « piratages en cascade » ;
– qu’il ne faut pas les noter en clair sur un Post-it ou dans un fichier enregistré sur un ordinateur ou un smartphone ;
– qu’ils doivent être régulièrement changés. Plus le site qu’il protège est sensible, plus le rythme de changement doit être soutenu (dans tous les cas, au moins une fois par an).

Pour ne pas les oublier, la CNIL conseille :
– d’adopter la méthode de la première lettre de chaque mot. Cette dernière permettant de se souvenir d’une phase simple qui donne un mot de passe complexe. « Il était une fois en Amérique et les 12 salopards sont mes films préférés. » donnant : « IéufeAel12ssmfp. ». Un générateur de mots de passe basé sur l’utilisation de la première lettre de chaque mot utilisé dans une phrase est, d’ailleurs, mis à disposition sur le site de la Commission.

Pourquoi ouvrir une assurance-vie dès le plus jeune âge ?

Résumé : L’assurance-vie peut permettre de doter un enfant d’un capital qui l’aidera à financer ses projets à sa majorité.

L’assurance-vie est souvent perçue comme un placement réservé aux seniors ou aux personnes disposant d’un patrimoine conséquent. Ces préjugés, associés à la crainte d’une épargne immobilisée, peuvent dissuader les plus jeunes d’y recourir. Pourtant, investir dès le plus jeune âge présente plusieurs avantages. Explications.

Le temps : l’allié de l’épargnant

Se pencher sur la question de l’épargne d’un jeune présente un avantage de taille : le temps. Plus on commence à épargner tôt et plus le potentiel de progression de son capital est évidemment important.

Avoir le temps, c’est aussi pouvoir adopter une stratégie d’investissement plus dynamique. En effet, placer une épargne sur du long terme permet de se positionner sur des actifs plus risqués (donc potentiellement plus rémunérateurs) tout en s’assurant que les soubresauts des marchés financiers pourront être compensés par les périodes haussières.

Un produit souple

L’assurance-vie est un outil pertinent pour se constituer un capital. Un capital qui pourra servir, par exemple, à financer le permis de conduire et l’achat d’un premier véhicule, des études, un voyage, un premier appartement… En pratique, il est possible d’alimenter régulièrement (et à tout moment) le contrat avec quelques dizaines d’euros seulement en procédant à des versements libres. Il est également possible de mettre en place des versements programmés. Ces derniers permettent d’épargner automatiquement.

Avec l’aide d’un conseiller, le jeune détermine le montant des versements, la périodicité (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle) et les supports sur lesquels ces sommes seront investies (des fonds en euros ou des supports en unités de compte).

À noter que l’épargnant a toujours la main sur son contrat et peut moduler les versements programmés à la hausse ou à la baisse en fonction de ses capacités d’épargne, mais également les arrêter à tout moment.

Bien qu’il soit conseillé de conserver son épargne sur le long terme, le détenteur d’une assurance-vie peut également retirer (on parle alors de rachat), quand il le souhaite, une partie du capital qu’il a accumulé sur son contrat.

Autre point important, contrairement aux livrets règlementés, l’assurance-vie n’est pas plafonnée !

Location meublée touristique : de nouvelles règles en 2025

Résumé : Louer son appartement ou sa maison à une clientèle de passage est tentant financièrement. Mais attention, de nouvelles obligations entrent en vigueur en 2025.

En 2025, de nouvelles réglementations vont durcir le régime de la location meublée touristique de courte durée. En effet, la loi du 19 novembre 2024, communément appelée « loi Le Meur », a été adoptée par le Parlement pour renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. Ce texte transpartisan vise à mieux encadrer les locations saisonnières et à limiter leur essor. Tour d’horizon des nouveautés qui s’imposent aux propriétaires.

Une obligation de déclaration

Jusqu’à présent, les communes pouvaient décider de mettre en place ou non une déclaration des meublés de tourisme. Dans celles qui l’avaient décidé, un formulaire papier ou en ligne devait être rempli par tout propriétaire qui souhaitait louer son logement pour de courtes durées. Avec la nouvelle loi, cette faculté devient désormais une obligation. Ainsi, au plus tard le 20 mai 2026, toutes les locations de meublés touristiques sur le territoire national devront faire l’objet d’une déclaration à la mairie. Étant précisé que, lorsqu’il s’agit d’une résidence principale, le propriétaire devra apporter la preuve que le logement proposé à la location est bien sa résidence principale, en fournissant un avis d’imposition établi à son nom avec l’adresse du meublé de tourisme. Une fois la déclaration effectuée, un numéro d’enregistrement sera communiqué au propriétaire qui devra le faire figurer sur chaque annonce de mise en location.

Précision :
pour les communes qui l’ont prévu, il peut être nécessaire, avant de pouvoir louer, d’obtenir une autorisation préalable de changement d’usage du logement. Une demande qui devra être formulée également auprès de la mairie.

Consommation énergétique

Les questions relatives à la consommation énergétique des logements ne se posaient pas pour les meublés de tourisme loués pour de courtes durées. Ce n’est plus le cas aujourd’hui ! En effet, les locations meublées touristiques sont désormais soumises aux mêmes contraintes que les locations nues s’agissant du diagnostic de performance énergétique. Ainsi, désormais, tous les logements proposés nouvellement à la location en meublé de tourisme (excepté les résidences principales) en zone tendue et soumis à autorisation de changement d’usage devront attester d’un DPE classé au moins E.

Et à compter du 1er janvier 2034, toutes les locations meublées touristiques (y compris les résidences principales) présentes et futures devront être classées au moins D. Sur demande de la mairie, les bailleurs pourront être sommés de transmettre le DPE de leurs logements.

Précision :
les locations en meublé de tourisme classées F et G actuellement sur le marché peuvent continuer d’être louées comme telles jusqu’en 2034.

Un contrôle des flux

La loi du 19 novembre 2024 offre également aux communes la possibilité de fixer des quotas de meublés de tourisme et de délimiter dans leur plan local d’urbanisme des secteurs réservés à la construction de résidences principales. Une interdiction de location peut donc être prévue dans certaines zones. Autre apport de cette loi, les communes peuvent, depuis le 1er janvier 2025, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location des résidences principales de 120 à 90 jours par an. En cas de dépassement du quota annuel, le propriétaire encourra une amende civile de 15 000 €. Les communes pourront également, sur délibération, soumettre à autorisation tous types de locaux qui ne seraient pas à usage d’habitation. Une mesure destinée à réguler les pratiques des investisseurs qui transforment des bureaux en meublés touristiques.

Un durcissement de la fiscalité

Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, la loi de finances pour 2025 prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location d’un bien meublé soient désormais déduits de son prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière de cession. Ces dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées à l’occasion des cessions opérées à compter du 15 février 2025. Toutefois, ne sont pas concernés notamment les logements appartenant à une résidence étudiante ou une résidence-services destinée à accueillir des personnes âgées ou handicapées.

Autre nouveauté, pour les revenus locatifs perçus à partir de 2025, le taux d’abattement pratiqué dans le régime micro-BIC appliqué à un meublé touristique non classé est passé de 50 à 30 %, avec un plafond fixé à 15 000 € (77 700 € auparavant). Pour les meublés de tourisme classés, le taux de l’abattement est ramené de 71 à 50 %, avec un plafond abaissé à 77 700 € (188 700 € auparavant).

Les prescriptions fiscales du 31 décembre 2024

Résumé : Au 31 décembre prochain, certains impôts seront prescrits et échapperont définitivement au contrôle de l’administration fiscale.

Que ce soit l’entreprise qui ait oublié de déclarer certains éléments imposables ou les services fiscaux qui se soient trompés dans l’établissement de l’impôt, l’administration fiscale peut corriger les omissions, les insuffisances ou les erreurs constatées à l’occasion de ses contrôles. Fort heureusement pour les contribuables, ce droit est enfermé dans un certain délai, appelé « délai de reprise » ou « de prescription ». Autrement dit, à l’expiration de ce délai, l’administration ne peut plus réclamer les impôts dus au titre de la période concernée.

Attention :
les impositions ainsi réclamées doivent être mises en recouvrement avant l’expiration du délai de reprise.

La prescription triennale

Le délai dont dispose l’administration fiscale pour procéder à des redressements prend fin, en principe, le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De même, la prescription est acquise pour la TVA à la fin de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Ainsi, notamment, l’impôt sur les revenus de 2021, déclarés en 2022, sera prescrit au 31 décembre 2024, tout comme la TVA portant sur les opérations réalisées en 2021 par une entreprise qui clôture son exercice avec l’année civile ainsi que les cotisations 2021 de CFE et de CVAE.

À noter :
pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’administration peut, jusqu’au 31 décembre 2024, exercer son droit de reprise à l’égard des opérations réalisées depuis l’ouverture de l’exercice 2020-2021.

Dans certains cas, le délai de reprise peut faire l’objet d’une prorogation. Ainsi, une omission ou une insuffisance d’imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation fiscale peut être réparée jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la décision ayant clôturé la procédure, dans la limite de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Les délais spécifiques

La taxe foncière n’est pas soumise à la prescription triennale mais bénéficie, au contraire, d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. La taxe 2023 sera donc prescrite au 31 décembre 2024.

Quant aux droits d’enregistrement (droits de succession, droits de donation…), le délai de reprise expire, en principe, le 31 décembre de la 6e année suivant celle du fait générateur de ces droits (date du décès, date de mutation ou de l’acte…). Mais ce délai peut être réduit à 3 ans à condition que l’administration ait eu connaissance des droits d’enregistrement omis par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration et que l’exigibilité de ces droits soit établie d’une manière certaine par l’acte ou la déclaration sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures. Il en va de même en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Seront donc prescrits au 31 décembre 2024 les droits d’enregistrement et l’IFI, selon les cas, de 2018 ou de 2021.

Précision :
dans ce cas, le délai de prescription expire le 31 décembre de la 3 année suivant celle au cours de laquelle l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration.

Enfin, une proposition de redressement notifiée avant l’expiration du délai de reprise a pour effet d’interrompre la prescription et d’ouvrir un nouveau délai à l’administration, de même durée que celui interrompu (décompter à partir du 1er janvier de l’année suivante), pour réclamer l’imposition omise. L’interruption de la prescription s’applique dans la limite du montant des redressements envisagés.

Exemple :
une proposition de rectification notifiée en novembre 2024 au titre de l’impôt sur le revenu 2021 permet à l’administration d’exiger les droits omis jusqu’au 31 décembre 2027.

Et même si le délai de reprise est expiré, et qu’il interdit donc à l’administration de réclamer des compléments d’impôts au titre de cette période, le fisc peut vérifier des années prescrites lorsque les opérations effectuées au cours de ces années ont une incidence sur les impositions d’une période postérieure non prescrite et qui peut, quant à elle, faire l’objet d’un redressement.

Faire jouer son droit à l’oubli numérique

Résumé : Les moteurs de recherche doivent déréférencer tout contenu portant atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne qui le demande. À cette fin, la plupart d’entre eux proposent aux internautes une procédure de saisie.

Consacré, en 2014, par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit à l’oubli numérique permet à tous, particuliers et professionnels, de demander à l’éditeur d’un moteur de recherche de déréférencer (c’est-à-dire de faire disparaître de son index) une ou plusieurs pages web, accessibles en tapant leur nom (à partir d’un ordinateur situé dans un pays de l’Union européenne), et sur lesquelles se trouvent des informations qui constituent une atteinte à leur vie privée ou à leur réputation. Une simple demande transmise via un formulaire est généralement suffisante pour lancer la procédure, sachant que le moteur de recherche peut la rejeter s’il estime qu’elle n’est pas fondée.

Plus de 395 000 demandes chez Google

En près de 10 ans, plus de 395 000 demandes de suppressions d’informations personnelles relatives à 1,2 million de pages web ont été adressées aux seuls services de Google par des internautes français. 50,6 % de ces pages ont été déréférencées. Il faut ici savoir que Google, comme les autres moteurs de recherche, analyse chaque demande et dispose de la possibilité de la rejeter s’il estime qu’il faut maintenir les informations concernées dans l’intérêt général ou qu’elles ne portent pas atteinte à la vie privée du demandeur.

Pour nous aider à y voir plus clair sur l’approche des services de déréférencement de Google, plusieurs décisions françaises sont présentées sur son site. En voici 5 :
– une personnalité publique a demandé la suppression des résultats de recherche sur 25 pages web qui diffusaient des images privées de la personne en question. Google a déréférencé ces pages ;

– une personne a demandé la suppression de plusieurs résultats de recherche la concernant. Ces derniers permettaient d’accéder à des pages web faisant référence à un poste qu’elle occupait, en étant mineure, au sein d’un parti politique. Google a déréférencé les pages en question ;

– le PDG d’une entreprise en ligne a demandé que soient supprimées des résultats de recherche les pages de réseaux sociaux et les articles de presse qui présentaient son site web, au motif qu’ils contenaient des données personnelles et dévoilaient sa vie privée, comme son nom et celui de sa société. Google a supprimé des résultats les pages web associées au nom du demandeur, mais pas celles associées au nom de sa société ;

– Google a rejeté la demande d’un prêtre qui souhaitait que les pages web faisant écho à sa condamnation pour détention d’images pédophiles et à son bannissement de l’Église soient déréférencées ;

– Enfin, Google a rejeté la demande d’une personne qui souhaitait voir déréférencées des pages web rappelant qu’elle dirigeait une société offshore citée dans l’affaire des « Panama Papers ».

De l’effacement au déréférencement

Avant de saisir les moteurs de recherche, il faut s’adresser au responsable du site sur lequel se trouvent les informations posant problème. Seul ce dernier dispose, en principe, de la possibilité technique de les supprimer. Pour réaliser cette demande d’effacement, il faut avant tout l’identifier et trouver un moyen pour le joindre. En principe, son identité et ses coordonnées sont précisées dans les mentions légales du site (rubrique obligatoire).

Une fois cette identification réalisée, il reste à lui adresser un courrier réclamant la suppression des contenus portant atteinte à votre vie privée ou à votre réputation. Le responsable du site dispose d’un mois pour répondre. En l’absence de réponse ou en cas de refus de suppression, vous pouvez déposer une plainte auprès de la Cnil en ligne ou par courrier. Lors de ce dépôt de plainte, il convient de communiquer à la Cnil une copie des courriers adressés au responsable du site et de ses éventuelles réponses. S’ils considèrent la demande justifiée, les services de la Cnil entreront à leur tour en contact avec le responsable du site pour qu’il efface les contenus incriminés.

Contacter les moteurs

Ce n’est qu’après avoir effectué cette démarche (même si elle n’a pas abouti : absence de réponse, refus de suppression, dossier en cours d’examen par la Cnil…) qu’il convient de saisir les services de déréférencement des moteurs de recherche. Ces derniers ne pourront pas supprimer lesdites pages, mais ils pourront en limiter la visibilité en les faisant disparaître des pages des résultats de toute recherche réalisée en utilisant votre nom.

Pratiquement, il suffit de remplir un formulaire dédié, d’y joindre une copie de sa pièce d’identité et d’y présenter les motifs de sa demande. Tout demandeur est tenu informé des suites données à sa réclamation.

Si elle est rejetée, une fois encore, vous avez la possibilité de vous adresser à la Cnil. Cette dernière disposant de la faculté, lorsqu’elle l’estime nécessaire, de saisir à son tour les responsables du moteur de recherche.

Sur une page dédiée à cette question, la Cnil tient, par ailleurs, à jour des liens permettant d’accéder directement aux formulaires des principaux moteurs de recherche utilisés en France (Bing, Google, Qwant…).

Noyer les contenus

Lorsque le déréférencement est refusé, il faut changer de stratégie et tenter de « noyer » les contenus litigieux. Concrètement, cela revient à créer un grand nombre de pages portant des contenus « positifs » et à soigner leur référencement pour que, le plus vite possible, elles prennent la place des contenus litigieux dans les premières pages des moteurs de recherche. Pour cela, il faut s’adresser à une agence web spécialisée dans la e-réputation.

Une loi pour favoriser l’engagement associatif

Résumé : Reconnaissant le rôle fondamental des associations dans la société, les pouvoirs publics entendent simplifier leur fonctionnement et les aider à recruter des bénévoles.

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics adoptent des mesures afin d’encourager le bénévolat et de simplifier les démarches administratives des associations. C’est également l’objectif de la récente loi visant à « soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative ». Présentation.

Encourager le bénévolat

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Jusqu’alors, le CEC était réservé aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans. Désormais, il est accessible aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins un an.

À noter :
les associations peuvent désormais abonder le compte personnel de formation de leurs bénévoles et ainsi financer des formations spécifiques pertinentes pour leurs missions.

Les salariés qui siègent bénévolement dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou y exercent bénévolement des fonctions de direction ou d’encadrement peuvent s’absenter de leur entreprise pendant 6 jours par an pour exercer leurs fonctions bénévoles. Ce congé n’étant, en principe, pas rémunéré par leur employeur.

Là encore, ce congé d’engagement associatif qui, jusqu’à présent, n’était ouvert qu’aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans l’est dorénavant à ceux des associations déclarées depuis au moins un an. Un changement qui concerne également le congé de citoyenneté des fonctionnaires.

Développer le mécénat de compétences

Le mécénat de compétences consiste pour une entreprise à mettre à la disposition gratuite d’une association d’intérêt général ou reconnue d’utilité publique des salariés volontaires, sur leur temps de travail, afin de lui faire profiter de leur savoir-faire (informatique, comptabilité, juridique, communication, ressources humaines, etc.). Selon une étude d’Admical, en 2021, seulement 15 % des entreprises pratiquaient le mécénat de compétences. Aussi le gouvernement a-t-il souhaité prendre plusieurs mesures afin de développer le recours à ce type de mécénat par les entreprises privées et par la fonction publique.

Selon le Code du travail, le mécénat de compétences constitué par un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif n’était possible jusqu’alors que par des entreprises d’au moins 5 000 salariés. Cette condition d’effectif est désormais supprimée, permettant ainsi à toutes les entreprises d’y recourir.

À savoir :
la durée maximale de la mise à disposition d’un salarié par une entreprise est dorénavant de 3 ans, contre 2 ans jusqu’alors.

Une expérimentation, mise en place jusqu’au 27 décembre 2027, a ouvert le mécénat de compétences aux fonctionnaires de l’État et aux fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre). Cette expérimentation est désormais étendue aux fonctionnaires des hôpitaux.

Donner des jours de congés à des associations

Les salariés pourront bientôt, avec l’accord de leur employeur, donner des jours de congés payés et de RTT non pris à certaines associations et fondations. Cette renonciation étant effectuée sans contrepartie pour le salarié. En pratique, les jours de repos donnés seront monétisés et il appartiendra à l’employeur de verser le montant équivalent à l’organisme bénéficiaire du don. Ce dernier étant choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

Pourront bénéficier de ce don de jours de repos les associations et fondations mentionnées aux a) et b) du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (CGI), à savoir celles pouvant faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Sont ainsi concernés, notamment :
– les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
– les fondations ou associations reconnues d’utilité publique qui sont d’intérêt général et qui présentent un des caractères énumérés ci-dessus.

Précision :
un décret doit encore préciser le nombre maximal de jours de repos pouvant faire l’objet de ce don, sachant que les salariés devront conserver au moins 24 jours ouvrables de congés payés, soit 4 semaines. Ce décret devra également déterminer le montant de la monétisation de ces jours de repos.

Assouplir les conditions des prêts entre associations

Les associations et fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Toutefois, la loi du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations avait permis aux associations déclarées depuis au moins 3 ans, dont l’ensemble des activités était mentionné au b du 1 de l’article 200 du CGI et appartenant à la même union ou fédération de s’octroyer entre elles des prêts à taux zéro pour une durée de moins de 2 ans. Cette possibilité était également ouverte aux associations et fondations reconnues d’utilité publique.

La récente loi assouplit ces conditions de prêt, notamment en ouvrant cette possibilité à de nouvelles associations et en supprimant la durée maximale du prêt et l’exigence d’un taux zéro. Ainsi, les organismes sans but lucratif pourront bientôt consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d’autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites (adhésion, par exemple) ou avec lesquels ils participent à un groupement.

En pratique, un contrat de prêt devra être rédigé et approuvé par l’organe de direction de l’organisme. En outre, le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme prêteur et son annexe aux comptes annuels devront faire état de la liste, des conditions et du montant des prêts consentis. Un décret doit encore fixer la liste des organismes concernés ainsi que les conditions et les limites de ces prêts.

En outre, les organismes sans but lucratif qui constituent un groupement prévu par la loi ou qui entretiennent des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique pourront bientôt procéder à des opérations de trésorerie entre eux. Les modalités d’application de cette possibilité, et notamment les organismes concernés, doivent, eux aussi, être fixés par décret.

Simplifier le recours aux loteries et lotos

Jusqu’alors, les lotos pouvaient être organisés uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale. Et les loteries et tombolas ne devaient être destinées qu’à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif.

Désormais, dans un souci de simplification, les autorisations de recours sont les mêmes pour les loteries, tombolas et lotos. Ainsi, ceux-ci doivent être exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l’environnement.

Les loteries et tombolas doivent être autorisées par le maire de la commune du siège social de l’association organisatrice et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, désormais, ils doivent seulement faire l’objet d’une déclaration préalable à ces mêmes autorités lorsqu’ils sont organisés par une association ou fondation reconnue d’utilité publique.

Rappel :
les lotos peuvent être organisés librement par les associations. Aucune autorisation ou déclaration n’est exigée.

Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16