Licenciement d’un salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle

Résumé : Le licenciement d’un salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle ne peut pas être justifié par les perturbations causées, par son absence prolongée, sur le fonctionnement de l’entreprise.

Un salarié en arrêt de travail peut être licencié si ses absences répétées ou prolongées perturbent le fonctionnement de l’entreprise ou d’un de ses services essentiels et que ces perturbations nécessitent son remplacement définitif via une embauche en contrat à durée indéterminée. Mais attention, un tel licenciement ne peut concerner qu’un salarié en arrêt de travail du fait d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle.

En effet, le salarié en arrêt de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une protection contre le licenciement. Ce qui signifie qu’il ne peut être licencié que s’il commet une faute grave ou qu’il est impossible de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son accident ou à sa maladie (cessation d’activité de son employeur, par exemple).

Un licenciement nul

Dans une affaire récente, un employeur avait licencié un salarié placé en arrêt de travail depuis presque 9 mois en raison d’une maladie professionnelle. Un licenciement qu’il justifiait par les perturbations causées par l’absence prolongée du salarié sur le fonctionnement de l’entreprise lesquelles nécessitait son remplacement définitif. Le salarié avait contesté ce licenciement en justice.

La Cour de cassation a donné raison au salarié. En effet, elle a constaté que son licenciement prononcé pendant un arrêt de travail pour maladie professionnelle n’était justifié ni par une faute grave du salarié, ni par l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à sa maladie. Elle en a conclu que le licenciement du salarié était nul.

Cassation sociale, 10 décembre 2025, n° 24-19959

Le dirigeant caution doit être informé chaque année du montant des sommes garanties

Résumé : Chaque année, la banque doit informer le dirigeant qui s’est porté caution pour sa société en garantie du solde d’un compte bancaire du montant des sommes garanties, et ce jusqu’à l’extinction de la dette, donc même après la clôture du compte.

Lorsqu’un dirigeant (personne physique) s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le banquier est tenu de lui communiquer, chaque année avant le 31 mars, les informations suivantes :

– le montant de la somme garantie par le cautionnement et des intérêts, frais et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente ;

– le terme de l’engagement de caution ou, s’il est à durée indéterminée, la faculté pour le dirigeant de le révoquer à tout moment, ainsi que les conditions d’exercice de cette révocation.

Et attention, si le banquier ne remplit pas cette obligation d’information, il perd le droit de réclamer au dirigeant caution les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.

À noter :
de même, dans l’hypothèse où il n’aurait pas informé le dirigeant de la défaillance du débiteur (c’est-à-dire la société) dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois, le banquier ne pourrait pas lui réclamer le versement des intérêts de retard échus entre la date de cet incident de paiement et celle à laquelle le dirigeant en aurait finalement été informé. Et ce même si ce dernier est évidemment au courant de la situation de sa société.

Une information due jusqu’à l’extinction de la dette

À ce titre, les juges viennent de rappeler que cette information doit être délivrée par la banque au dirigeant caution jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement. Dans cette affaire, le dirigeant d’une société s’était porté caution notamment d’un crédit en compte courant ouvert au nom de la société à hauteur de 30 000 €. Lorsque cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait appelé le dirigeant en paiement. Mais celui-ci avait alors demandé que la banque soit déchue du droit aux intérêts puisqu’elle n’avait pas rempli son obligation d’information à son égard chaque année.

Saisie du litige, la cour d’appel avait bien constaté des manquements de la banque à son obligation d’information annuelle, mais elle avait refusé de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour la période postérieure à la clôture du compte courant.

La Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant que la clôture du compte courant n’avait pas mis fin à l’obligation de la banque d’informer chaque année le dirigeant caution, laquelle doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette.

Cassation commerciale, 26 novembre 2025, n° 23-19203

Impots.gouv.fr : l’arrivée d’un courriel de secours

Résumé : La mise en place de la double authentification pour accéder au site impots.gouv.fr a compliqué la pratique des professionnels mandatés par leurs clients. La mise en place d’un courriel de secours était une solution attendue.

Depuis le mois de juin dernier, un système de double authentification a été mis en place pour sécuriser l’accès des particuliers à leur espace « Finances publiques » sur le site impots.gouv.fr. En pratique, après avoir renseigné son numéro fiscal et son mot de passe, chacun reçoit sur son mail un code de validation à 6 chiffres sans lequel la connexion reste impossible.

Ce système assure une meilleure protection des données des contribuables, mais vient compliquer le travail des professionnels, notamment des experts-comptables, des avocats ou des CGP, qui doivent accéder à cet espace à la demande de leurs clients. Concrètement, ils se retrouvent désormais obligés d’appeler leur client pour lui demander de leur communiquer le code de validation qu’il vient de recevoir afin d’accéder à son espace fiscal. Une situation très inconfortable.

La mise en place d’un mail de secours

Alertée par les professionnels du conseil, la DGFiP a ouvert, depuis la fin du mois de janvier 2026, la possibilité de renseigner une seconde adresse mail, dite de « secours ». Les particuliers qui souhaitent qu’un tiers de confiance accède à leur espace « Finances publiques » peuvent désormais y ajouter son courriel. Dès lors, le code de validation sera adressé au professionnel lorsqu’il se connectera sur le compte de son client. Une possibilité bienvenue à quelques semaines du début de la période des déclarations fiscales.

En pratique, pour ajouter cette adresse de secours, il faut se connecter sur le site impots.gouv.fr, sélectionner l’onglet « Mon profil », puis cliquer sur « Modifier » dans la rubrique « Mes moyens de contact » pour, enfin, pouvoir renseigner l’adresse de secours. Il ne reste, ensuite, qu’à valider l’opération.

À partir de là, à chaque connexion, la personne qui effectue la démarche devra préciser si elle souhaite recevoir le code de validation sur l’adresse mail principale enregistrée ou sur celle de secours.

Frais de repas déductibles : les seuils pour 2026

Résumé : Les exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15,90 € en 2026.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur le lieu d’exercice de leur activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas qu’ils engagent.

Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,50 € TTC pour 2026.

Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Selon l’administration, elle ne doit pas dépasser, selon l’administration, pour 2026, 21,40 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15,90 € TTC (soit 21,40 € – 5,50 €).

La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité de son lieu d’activité.

À savoir :
l’exploitant doit être en mesure de produire toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la nature et du montant de ces frais supplémentaires de repas. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, lieux d’implantation de la clientèle…) afin de ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

BOI-BNC-BASE, actualité du 18 février 2026

Notion de non-professionnel appliquée à une association

Résumé : Une association a la qualité de non-professionnel, au sens du droit de la consommation, lorsqu’elle n’agit pas à des fins professionnelles.

L’association qui a signé un contrat avec un professionnel (artisan, commerçant, banque…) et veut obtenir l’annulation d’une clause abusive, c’est-à-dire d’une clause qui crée, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, doit prouver qu’elle a la qualité de non-professionnel.

Dans une affaire récente, une association gérant plusieurs établissements d’enseignement avait conclu des contrats de maintenance de photocopieurs avec une société. La rémunération de cette dernière étant calculé en fonction du nombre de copies effectuées. Quelques années plus tard, constatant que ce matériel n’était plus utilisé par l’association, la société avait résilié les contrats et demandé en justice le paiement d’indemnités de résiliation.

L’association avait alors contesté l’application de la clause des contrats prévoyant le paiement de ces indemnités au motif que celle-ci constituait une clause abusive et qu’elle lui était donc inapplicable en tant que non-professionnel.

Une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles

Pour la cour d’appel, l’association avait la qualité de non-professionnel puisque la maintenance de photocopieurs n’avait pas de rapport direct avec son activité professionnelle qui consistait à dispenser un enseignement général de la maternelle à la terminale.

Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. En effet, elle a rappelé que, selon le Code de la consommation, est considérée comme un non-professionnel toute personne morale « qui n’agit pas à des fins professionnelles ». C’est donc ce critère que la cour d’appel aurait dû prendre en compte et non pas celui du rapport direct avec l’activité professionnelle de l’association. La Cour de cassation a renvoyé cette affaire devant une autre cour d’appel qui devra déterminer si l’association, en concluant un contrat de maintenance de photocopieurs, avait ou non agi à des fins professionnelles.

Cassation civile 1re, 21 janvier 2026, n° 24-11365

SCPI : 2025, l’année du rebond

Résumé : Les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) affichent un rendement moyen de 4,91 % en 2025, soit une progression de 0,19 point par rapport à 2024.

Selon les dernières statistiques publiées par l’ASPIM et l’IEIF, le marché des sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) se porte mieux. En effet, après deux années d’ajustement, l’exercice 2025 confirme une amélioration pour une partie des fonds immobiliers grand public.

La collecte

En 2025, les SCPI ont collecté (collecte nette) 4,6 milliards d’euros, soit une hausse de 29 % par rapport à 2024. Une collecte qui se rapproche des niveaux observés avant la phase de correction.

Précision :
les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial, une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs, sous forme de dividendes, les loyers qu’elles perçoivent.

Dans le détail, ce sont les SCPI diversifiées qui ont capté 65 % de la collecte brute de l’année 2025. Viennent ensuite les SCPI à prépondérance de bureaux (24 %), santé et éducation (4 %), logistique et locaux d’activité (3 %), commerces (2 %) et résidentiel (1 %). À noter que les SCPI à prépondérance « hôtel, tourisme, loisirs » ont capté moins de 1 % du total des souscriptions de 2025.

Précision :
au 31 décembre 2025, la capitalisation des SCPI s’établit à 89 milliards d’euros, en hausse de 1,3 % sur un trimestre et de 0,6 % sur un an.

Le rendement

Du point de vue des performances, les SCPI, toutes catégories confondues, ont servi un rendement moyen de 4,91 % en 2025 (contre 4,72 % en 2024). Par catégories de SCPI, le taux de distribution moyen s’est établi, en 2025, à 4,2 % pour les SCPI résidentielles et santé et éducation, à 4,6 % pour les SCPI de bureaux, à 4,9 % pour les SCPI commerces, à 5,1 % pour les SCPI hôtels, tourisme et loisirs, à 5,6 % pour les SCPI logistique et locaux d’activité et à 6 % pour les SCPI diversifiées.

Autre information : en 2025, 50 % des SCPI du marché, en nombre, ont maintenu ou augmenté leurs acomptes par part (dividendes annuels versés sous forme d’acomptes) par rapport à 2024. Parmi elles, 36 % enregistrent une hausse moyenne pondérée (par la capitalisation) de 3 %. À l’inverse, 50 % des SCPI ont réduit leur dividende, avec une baisse moyenne pondérée de 10 %.

Le prix de souscription

En 2025, 14 SCPI à capital variable ont diminué leur prix de souscription, tandis que 17 SCPI l’ont augmenté. Si l’essentiel des baisses est intervenu au premier trimestre 2025, le quatrième trimestre 2025 s’est distingué par 11 revalorisations de prix de part. Sur l’ensemble de l’année 2025, le prix de part moyen pondéré par la capitalisation a reculé de 3,45 %.

Assurance chômage : les règles du bonus-malus ont changé !

Résumé : Réduction du nombre de secteurs d’activité concernés, exclusion de certaines fins de contrat et calcul plus pertinent de la contribution mise à la charge des entreprises… telles sont les modifications apportées au bonus-malus lié à l’assurance chômage.

Pour inciter les employeurs à proposer davantage de contrats à durée indéterminée et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée, un dispositif de bonus-malus de la contribution patronale d’assurance chômage s’applique, depuis quelques années, aux entreprises d’au moins 11 salariés relevant de certains secteurs d’activité. Concrètement, le taux de la contribution d’assurance chômage mise à la charge de ces entreprises varie de 2,95 à 5 %, selon, notamment, leur pratique en termes de contrats courts. Ainsi, plus cette pratique est répandue, plus le taux de leur contribution est susceptible d’augmenter. Un dispositif dont les règles ont été modifiées pour les périodes d’emploi courant depuis le 1er mars 2026.

Moins d’entreprises assujetties

Auparavant, sept secteurs d’activité étaient soumis à ce dispositif de bonus-malus. Depuis le 1er mars 2026, le secteur du bois, des industries du papier et de l’imprimerie n’est plus concerné.

Restent donc soumis au bonus-malus de la cotisation d’assurance chômage les secteurs qui concernent :
– la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
– la production et la distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution ;
– les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
– l’hébergement et la restauration ;
– le transports et l’entreposage ;
– la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques.

Moins de fin de contrats concernées

Jusqu’alors, toutes les fins de contrats (suivies dans les 3 mois d’une inscription du salarié sur la liste des demandeurs d’emploi ou concernant des salariés déjà inscrits sur cette liste), quelle que soit leur durée, étaient prises en compte pour calculer « le taux de séparation » des entreprises.

Désormais, seules les fins de contrats d’une durée de moins de 3 mois sont retenues. Et parmi ces ruptures, ne sont plus prises en considération :
– les fins de contrats saisonniers ;
– les licenciements pour faute grave ou lourde ;
– les licenciements pour inaptitude d’origine non professionnelle.

À noter :
comme auparavant, les démissions et les fins de contrats d’apprentissage et de professionnalisation ne comptent pas pour le bonus-malus de la contribution d’assurance chômage.

Une comparaison plus précise

Le taux de la contribution d’assurance chômage applicable aux entreprises est déterminé en comparant leur taux de séparation avec celui constaté au sein de leur secteur d’activité (« taux de séparation médian »).

Mais chaque secteur concerné par le dispositif de bonus-malus rassemble des entreprises dont les activités économiques peuvent se révéler très différentes. Aussi, il est maintenant tenu compte du sous-secteur d’activité auquel appartient l’entreprise (en fonction de son code APE), chaque sous-secteur se voyant attribuer son propre taux de séparation médian.

Arrêté du 18 février 2026, JO du 20

Avenant n° 1 du 7 juillet 2025 à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage

Des DSN de substitution émises à compter de juin 2026

Résumé : L’Urssaf et la Mutualité sociale agricole pourront bientôt, en cas d’anomalies constatées dans les déclarations sociales nominatives des employeurs, les remplacer par des déclarations sociales nominatives de substitution.

Tout au long de l’année, les organismes qui recouvrent les cotisations sociales dues sur les rémunérations des salariés (Urssaf, Mutualité sociale agricole, Cnav, Agirc-Arrco…) peuvent signaler aux employeurs les anomalies constatées dans leurs déclarations sociales nominatives (DSN) mensuelles via un « compte-rendu métier » (CRM).

Il appartient alors à l’employeur qui reçoit un CRM de corriger l’anomalie ou de la contester de façon motivée. En cas de contestation, l’Urssaf et la Mutualité sociale agricole (MSA) peuvent revoir leur décision ou confirmer l’anomalie. Dans cette dernière hypothèse, elles répondent, de façon motivée, aux observations de l’employeur et mettent en recouvrement les cotisations et contributions restant éventuellement dues par ce dernier, ainsi que les pénalités et majorations de retard correspondantes.

Une DSN de substitution annuelle

Pour la première fois cette année, l’Urssaf et la MSA vont pouvoir émettre des DSN de substitution, c’est-à-dire des DSN remplaçant celles effectuées par l’employeur.

Dans le cadre de cette procédure, les organismes qui constatent, en 2026, que des anomalies n’ont pas été corrigées sur les DSN de 2025, transmettent d’abord à l’employeur un CRM de rappel annuel.

En pratique :
le CRM de rappel sera adressé le 13 mars pour les entreprises déclarant le 5 du mois et le 23 mars pour celles déclarant le 15 du mois.

L’employeur qui recevra un CRM de rappel pourra, au plus tard dans la DSN d’avril 2026 transmise le 5 ou le 15 mai (selon l’effectif de l’entreprise), soit contester, soit corriger les anomalies listées dans le CRM de rappel. Si l’employeur ne conteste pas, n’apporte pas de corrections ou voit sa contestation rejetée, l’Urssaf ou la MSA procèdera elle-même, en juin 2026, à la correction des anomalies via des DSN de substitution.

L’employeur sera alors informé de ces corrections, ainsi que, le cas échéant :
– de la mise en recouvrement des cotisations et contributions restant dues, ainsi que des pénalités et majorations de retard correspondantes ;
– ou du montant du remboursement (ou de l’imputation sur ses prochains paiements) qui lui est dû s’il a versé des sommes en trop.

Précision :
pour le moment, la DSN de substitution concerne uniquement les anomalies relatives à l’assiette brute plafonnée soumise aux cotisations d’assurance retraite (de base et complémentaire) des salariés (à l’exclusion notamment des apprentis, des salariés multi-employeurs et des mandataires sociaux).

Décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023, JO du 31

Communiqué de presse de l’Urssaf du 9 février 2025

Un professionnel peut-il bénéficier des règles protectrices du démarchage à domicile ?

Résumé : Un artisan bénéficie de la réglementation sur le démarchage à domicile lorsqu’il souscrit à distance un contrat de location de matériel de vidéosurveillance pour son local professionnel.

Lorsqu’un professionnel souscrit un contrat avec un autre professionnel en dehors de l’établissement de ce dernier (par exemple, à distance ou dans ses propres locaux), il bénéficie des règles de protection sur le démarchage à domicile applicables aux consommateurs, dès lors que :
– le contrat est sans rapport direct avec son activité professionnelle (pour les contrats conclus avant le 17 mars 2014) ;
– l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale et qu’il n’emploie pas plus de 5 salariés (pour les contrats conclus depuis le 17 mars 2014).

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont considéré qu’un contrat de location de matériel de vidéosurveillance, souscrit hors établissement (en l’occurrence dans ses propres locaux) par un artisan chocolatier, était « sans rapport direct avec son activité professionnelle » (ce contrat avait été signé en 2011) bien qu’il ait été destiné à protéger son local professionnel. Et donc que cet artisan était en droit de faire annuler ce contrat dès lors qu’il avait été conclu en violation des règles du droit de la consommation (la décision de justice ne précise pas la nature des règles qui n’avaient pas été respectées).

Précision :
rendue à propos d’un contrat conclu avant le 17 mars 2014, date à laquelle la réglementation avait évolué, cette décision aurait vraisemblablement été la même pour un contrat conclu après cette date (contrat n’entrant pas dans le champ de son activité principale de chocolatier).

Cassation commerciale, 14 janvier 2026, n° 24-16971

Dans les coulisses d’un contrôle de la CNIL

Résumé : Dans la série « Les Webinaires de la Cnil », qui décryptent un sujet ou une actualité en lien avec la protection des données, le dernier épisode disponible en replay est consacré aux coulisses d’une entreprise qui va faire l’objet d’un contrôle.

Ce sont près de 120 agents de la CNIL qui sont habilités à mener un contrôle en entreprise, avec un large pouvoir d’investigation, mais astreints au secret. Quels sont les différents types de contrôle ? Comment se déroule un contrôle sur place ? Quels sont les droits et obligations des organismes contrôlés ? Quelles sont les suites d’un contrôle ? Dans l’un de ses webinaires, la CNIL répond à toutes les questions que se pose l’entreprise qui pourrait faire l’objet du contrôle.

Un accès aux programmes informatiques et aux données

Différentes modalités de contrôle peuvent, en effet, être combinées, qu’il s’agisse d’une vérification sur place, en ligne, sur pièces ou sur audition. L’objectif étant de recueillir tout renseignement ou toute justification utiles concernant la mise en œuvre de la loi et du réglement RGPD. Les agents sont habilités à se faire communiquer tout document nécessaire et à accéder aux programmes informatiques ainsi qu’aux données. Ces contrôles se déroulent le plus souvent de manière inopinée sur une journée, mais en fonction de la complexité du dossier, cela peut varier.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr