Devoir de mise en garde de la banque à l’égard d’une caution « non avertie »

Résumé : Lorsque, compte tenu de ses qualités et de ses fonctions, la personne qui se porte caution auprès d’une banque est considérée comme « avertie », la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde envers elle.

Lorsqu’une personne physique se porte caution, par exemple pour une société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à son égard.

Ce devoir de mise en garde a d’ailleurs évolué avec le temps. Avant 2022, la banque devait mettre en garde la caution lorsqu’elle était « non avertie » et que son engagement en tant que caution n’était pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu’il existait pour elle un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, résultant de l’inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l’emprunteur.

À ce titre, dans une affaire récente, une personne s’était portée caution, en 2013, auprès d’une banque, pour la société dans laquelle elle était associée en contrepartie d’un prêt octroyé à cette dernière. Lorsque la société avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait agi contre la caution pour obtenir le paiement des échéances impayées. Pour échapper à son engagement, la caution avait alors reproché à la banque un manquement à son devoir de mise en garde.

Une caution « avertie »

Mais les juges ont estimé que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde envers cette personne car elle était « avertie ». En effet, elle était associée de la société ayant souscrit l’emprunt et présidente d’une autre société qui avait elle-même dirigé à plusieurs reprises la société emprunteuse. Aux yeux des juges, elle avait donc une certaine compétence puisqu’elle était impliquée dans la vie de la société en tant qu’associée et connaissait la vie des affaires.

Précision :
le droit actuellement applicable, plus précisément aux cautionnements souscrits à compter du 1 janvier 2022, prévoit que la banque est tenue de mettre en garde la personne physique qui se porte caution lorsque l’engagement du débiteur principal (celui qui souscrit le prêt) est inadapté à ses capacités. Toutes les cautions, qu’elles soient « averties » ou non, bénéficient donc de cette règle.

Cassation commerciale, 12 février 2025, n° 23-13899

Aménagement des régimes zonés

Résumé : Le régime des zones France ruralités revitalisation est aménagé et plusieurs autres régimes zonés (bassins d’emploi à redynamiser, zones franches urbaines-territoires entrepreneurs et quartiers prioritaires de la politique de la ville) sont prorogés.

Depuis le 1er juillet 2024, les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (Zorcomir) ont été remplacées par les zones France ruralités revitalisation (ZFRR), ouvrant droit à des exonérations temporaires d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), d’impôts locaux (cotisation foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties) et de cotisations sociales patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et d’allocations familiales.

Précision :
certaines communes en ZFRR font l’objet d’un soutien plus ciblé et renforcé en étant classées en ZFRR « plus ». Un avantage dont l’application est reportée du 1 juillet 2024 au 1 janvier 2025.

Certaines communes, n’ayant pas été reclassées en ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères, sont finalement intégrées aux ZFRR à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à fin 2027.

Par ailleurs, les exonérations temporaires d’impôt sur les bénéfices, d’impôts locaux et de cotisations sociales dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2027. De même, l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025, tout comme l’exonération temporaire d’impôts locaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV).

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Exploitants agricoles : prolongation d’un an des certiphytos arrivant à échéance

Résumé : La validité des certiphytos « décideurs » qui arriveront à échéance à compter du 2 mai 2025 est prorogée d’un an.

Les agriculteurs qui utilisent des produits phytosanitaires doivent être titulaires d’un certificat, appelé certiphyto, qui atteste de leurs connaissances suffisantes pour utiliser ces produits en toute sécurité et en réduire l’usage. Délivré par la Draaf, ce certificat est valable pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, les agriculteurs doivent donc le renouveler soit en passant le test dédié, soit en suivant la formation prévue à cette fin.

À ce titre, dans le cadre du moratoire prévu par les pouvoirs publics sur le conseil stratégique phytosanitaire (CSP), et en attendant que de nouvelles règles en la matière soient édictées, la durée de validité des certiphytos relevant de la catégorie « Décideur en entreprise non soumise à agrément » (DENSA), c’est-à-dire ceux dont les agriculteurs ont besoin, avait été prolongée d’un an lorsqu’ils arrivaient à échéance entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2025.

Exemple :
un certiphyto DENSA expirant le 15 mars 2025 est valable jusqu’au 15 mars 2026.

Cette mesure vient d’être reconduite pour les certiphytos dont la validité arrivera à échéance entre le 2 mai 2025 et le 1er mai 2026.

En pratique, les détenteurs d’un tel certificat pourront donc acheter et utiliser des produits phytopharmaceutiques un an après sa date d’échéance en toute légalité, sans avoir à accomplir la moindre formalité, le certificat arrivant à échéance entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2026 faisant foi.

Décret n° 2025-222 du 7 mars 2025, JO du 9

Loi d’orientation agricole : les principales mesures

Résumé : Définitivement adoptée il y a quelques semaines, la loi « d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture » a pour ambition de préserver la souveraineté agricole et alimentaire de la France, de favoriser la transmission des exploitations agricoles et de simplifier l’exercice de l’activité agricole.

Très attendue par la profession, la loi « d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture » a été adoptée en mars dernier après un long parcours parlementaire qui a débuté en septembre 2022. Voici les principales dispositions qu’elle introduit.

À noter :
pour pouvoir être mise en œuvre, cette loi doit faire l’objet d’un certain nombre de décrets d’application.

L’agriculture portée au rang d’« intérêt général majeur »

D’abord, la loi érige l’agriculture au rang d’« intérêt général majeur ». À ce titre, elle affirme le caractère « d’intérêt général majeur » et « d’intérêt fondamental de la Nation » de la protection, de la valorisation et du développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture en tant qu’elles garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Cette reconnaissance souligne l’importance stratégique de l’agriculture pour le pays.

La loi prévoit également la tenue de conférences de la souveraineté alimentaire en 2026, dont l’organisation sera confiée à FranceAgriMer.

Précision :
la loi définit la souveraineté alimentaire comme « le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ».

L’installation et la transmission favorisées

Ensuite, un volet important de la loi est consacré à l’installation des agriculteurs et à la transmission des exploitations, l’objectif étant de les faciliter.

Ainsi, la loi prévoit notamment la mise en place dans chaque département par la chambre d’agriculture, à compter du 1er janvier 2027, d’un guichet unique dénommé « France Services Agriculture » qui aura pour mission d’accompagner les personnes qui souhaitent s’installer en agriculture ainsi que les agriculteurs qui envisagent de céder leur exploitation, et de les mettre en relation entre eux. Dans ce cadre, des outils permettant d’évaluer la viabilité économique, environnementale et sociale du projet pourront leur être fournis.

En outre, à compter de 2026, une « aide au passage de relais » pourra être versée aux exploitants agricoles âgés d’au moins 59 ans, jusqu’à l’âge de leur retraite, lorsqu’ils cesseront leur activité et rendront leur exploitation disponible pour un jeune bénéficiant des aides à l’installation.

Enfin, un dispositif original de « droit à l’essai » sera mis en place afin de permettre à une personne de tester une exploitation en commun dans une société avec ou plusieurs autres exploitants. Formalisé par un contrat, cet essai durera pendant un an, renouvelable une fois, avec une possibilité de résiliation à tout moment par les intéressés.

La formation encouragée

La loi entend renforcer la découverte des métiers de l’agriculture et la formation en agriculture afin d’assurer le renouvellement des générations et la progression du nombre d’actifs dans ce secteur (exploitants, techniciens, ingénieurs agronomes, vétérinaires). Ainsi, est notamment créé un « Bachelor Agro », diplôme national de niveau 3, ayant pour objectif d’apporter les compétences nécessaires à la conduite d’exploitations agricoles compétitives et résilientes.

Utilisation des pesticides

La loi prévoit également de ne pas interdire l’usage de produits phytopharmaceutiques autorisés par l’Union européenne en l’absence d’alternatives viables.

Simplification de la réglementation sur les haies

La réglementation applicable à la gestion des haies est simplifiée avec, notamment, l’instauration d’un régime de déclaration et d’autorisation uniques préalables en cas de projet de destruction de haies.

À noter :
d’ici à 2 ans, une cartographie des protections législatives ou des réglementations applicables aux haies sera mise en ligne dans chaque département. En outre, les pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire de chaque département, à la notion de travaux d’entretien des haies, et permettant ainsi d’échapper à la qualification de « destruction » d’une haie, seront listées dans un arrêté.

Construction d’une réserve d’eau

La loi instaure une présomption d’urgence en cas de contentieux sur la construction d’une réserve d’eau ou de bâtiments d’élevage, ce qui permettra de réduire les délais de recours en cas de contentieux.

Atteintes à l’environnement

Enfin, certaines atteintes à l’environnement ne constituent plus des infractions pénales dès lors qu’elles n’ont pas été commises de façon intentionnelle ou par négligence grave. Les contrevenants encourent désormais une amende administrative de 450 € maximum ou devront suivre un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement, et non plus une peine d’emprisonnement de 3 ans et une amende de 150 000 €.

Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, JO du 25

Cadre dirigeant : il faut de l’autonomie !

Résumé : La directrice d’une association qui ne dispose pas d’autonomie dans la gestion du personnel ne peut pas être considérée comme un cadre dirigeant.

Selon le Code du travail, le cadre dirigeant est un salarié auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association. Ces trois conditions étant cumulatives.

L’enjeu de cette qualification est important car les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

Pas de cadre dirigeant sans autonomie dans la gestion du personnel

Ainsi, dans une affaire récente, une directrice avait saisi les tribunaux pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires que l’association lui refusait au motif qu’elle avait le statut de cadre dirigeant.

Les juges ont constaté que la directrice ne disposait pas d’autonomie dans la gestion du personnel de l’association puisque les procédures disciplinaires menées à l’égard des salariés ou celles visant à modifier leur contrat de travail relevaient de la responsabilité de la présidente de l’association.

Ils en ont déduit que la salariée ne pouvait pas être considérée comme un cadre dirigeant, quand bien même elle disposait d’autonomie dans d’autres domaines, et qu’en conséquence, elle avait droit au paiement de ses heures supplémentaires.

Cassation sociale, 11 décembre 2024, n° 23-19421

Entretien préalable au licenciement : 5 jours pleins minimum pour s’y préparer !

Résumé : Le salarié qui est convoqué à un entretien préalable au licenciement doit bénéficier d’au moins 5 jours ouvrables « pleins » pour préparer sa défense.

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute chose, le convoquer à un entretien préalable. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge. Ce n’est qu’à l’issue de cet entretien qu’il doit prendre sa décision et, le cas échéant, notifier son licenciement au salarié. Mais attention, le salarié convoqué à un entretien préalable doit disposer du délai nécessaire pour préparer sa défense (notamment pour se faire assister), à savoir au moins 5 jours ouvrables pleins, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un salarié licencié pour faute grave avait contesté la rupture de son contrat de travail en justice au motif qu’il n’avait pas bénéficié d’un délai de 5 jours « pleins » pour se préparer à son entretien préalable au licenciement.

Dans les faits :
le salarié s’était vu présenter la lettre de convocation à l’entretien préalable le 22 décembre (vendredi). Il l’avait récupéré à la Poste le 23 décembre. Son entretien s’était ensuite déroulé le 29 décembre (vendredi).

Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que le délai minimum de 5 jours ouvrables, dont doit bénéficier le salarié pour préparer sa défense, débute le lendemain de la présentation de la lettre de convocation à l’entretien préalable (et non pas le lendemain de la date de retrait de la lettre recommandée à la Poste). Et que sont exclus du décompte de ce délai les dimanches et les jours fériés chômés dans l’entreprise puisqu’ils ne constituent pas des jours ouvrables. Enfin, les juges ont indiqué que le salarié devait disposer d’un délai d’au moins 5 jours « pleins », ce qui signifie que l’entretien ne peut pas se dérouler avant le lendemain du 5e jour ouvrable qui clôt ce délai.

Dans les faits :
le délai de 5 jours ouvrables « pleins » avait débuté le samedi 23 décembre. Le dimanche 24 décembre et le jour férié du 25 décembre n’étant pas des jours ouvrables, ce délai s’était terminé le vendredi 29 décembre à minuit. L’entretien pouvait donc se tenir à compter du samedi 30 décembre. Or cet entretien s’était déroulé le vendredi 29 décembre…

Constatant que le salarié n’avait pas bénéficié de 5 jours ouvrables pleins pour préparer sa défense, les juges ont considéré que la procédure de licenciement était irrégulière et ont condamné l’employeur à lui verser une indemnité de 2 100 € (une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire).

En complément :
lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est repoussé au jour ouvrable suivant à minuit.

Cassation sociale, 12 mars 2025, n° 23-12766

Le dispositif IR-PME fait l’objet d’aménagements

Résumé : La loi de finances pour 2025 augmente le taux de la réduction d’impôt (de 18 à 25 %) pour les souscriptions de parts de FCPI et recentre l’avantage fiscal au titre des FIP sur les fonds investissant principalement en Corse ou outre-mer.

Le dispositif IR-PME, qui vise à encourager les particuliers à investir dans certaines entreprises, fait l’objet de plusieurs aménagements.

Tout d’abord, le taux de la réduction d’impôt pour la souscription en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) est porté de 18 à 25 %. Un taux majoré qui s’applique aux FCPI agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, au titre des versements effectués à compter d’une date qui sera fixée par décret, après accord de la Commission européenne.

Ensuite, pour les versements effectués à compter de 2025, la réduction d’impôt au titre des fonds d’investissement de proximité (FIP) est supprimée pour les fonds qui investissent essentiellement en métropole. En revanche, elle est maintenue pour les fonds investissant principalement (au moins 70 %) en Corse ou outre-mer.

Précision :
la réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des versements, retenus dans la limite annuelle de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à imposition commune.

Enfin, la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital des jeunes entreprises innovantes (JEI) est étendue aux souscriptions en numéraire de parts de FCPI investies en titres de JEI.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Manquements aux obligations d’un bail commercial et suspension d’une clause résolutoire

Résumé : À la demande du locataire, le juge peut décider de suspendre les effets d’une clause résolutoire d’un bail commercial mise en jeu par le bailleur, et ce quel que soit le manquement reproché par ce dernier aux obligations du locataire.

Lorsqu’un contrat de bail commercial comporte une clause résolutoire (ce qui est fréquent), le bailleur peut obtenir de plein droit la résiliation du bail lorsque l’engagement du locataire (par exemple, le paiement du loyer) visé dans la clause n’a pas été respecté.

En pratique, le bailleur doit délivrer, par acte de commissaire de justice, un commandement de s’exécuter au locataire défaillant. Et si ce dernier n’est pas suivi d’effet au bout d’un mois, le juge prononcera la résiliation du bail.

Sachant que le locataire peut demander au juge de lui accorder un délai pour exécuter son obligation et de suspendre ainsi les effets de la clause résolutoire. Dans ce cas, la clause résolutoire ne s’appliquera pas si le locataire exécute son obligation dans le délai accordé par le juge. Dans le cas contraire, elle produira ses effets et le bail sera résilié.

À ce titre, la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire.

Tout manquement du locataire

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire où un bail commercial prévoyait que, sauf exceptions légales, les lieux loués à usage de restaurant devaient toujours rester ouverts, exploités et achalandés. Ayant constaté que le restaurant était fermé, le bailleur avait envoyé au locataire un commandement de reprendre l’exploitation du restaurant, en visant la clause résolutoire stipulée dans le bail. Le restaurant n’ayant pas réouvert au bout d’un mois, le bailleur avait agi en justice pour faire constater la résiliation du bail.

Le locataire avait alors demandé au juge un délai pour s’exécuter et la suspension de la clause résolutoire. Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande car, pour elle, un délai ne peut être accordé au locataire qu’en cas de manquement à une obligation de payer des loyers ou des charges.

La Cour de cassation a donc censuré cette décision, reprochant à la cour d’appel d’avoir refusé d’examiner la demande de délai du locataire.

Cassation civile 3e, 6 février 2025, n° 23-18360

Certification inexacte du kilométrage par le vendeur professionnel d’un véhicule

Résumé : Lorsque le revendeur professionnel d’un véhicule a certifié son kilométrage, il engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexactitude ou d’incertitude de celui-ci, l’acheteur n’ayant pas à apporter la preuve d’une faute commise par le professionnel.

Le vendeur professionnel qui certifie le kilométrage d’un véhicule d’occasion engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexactitude ou d’incertitude de celui-ci.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’acheteur d’un véhicule d’occasion avait découvert, après coup, que le kilométrage certifié par le vendeur professionnel avait été sous-évalué à la suite d’une manipulation frauduleuse. Après avoir fait pratiquer une expertise, l’acheteur avait alors agi en justice contre le vendeur en réparation de son préjudice.

Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande car il n’apportait aucune preuve d’une faute commise par le vendeur, l’expertise ayant établi que le kilométrage affiché était totalement incertain en raison d’un désordre lié au compteur kilométrique.

Pas besoin de prouver une faute du vendeur

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, le vendeur professionnel, dès lors qu’il s’engage à certifier le kilométrage, engage sa responsabilité contractuelle dès lors que le kilométrage se révèle inexact, l’acheteur n’étant pas tenu de prouver une quelconque faute du professionnel.

Cassation civile 1re, 26 février 2025, n° 23-22201

Une diminution de l’exonération des cotisations sociales bénéficiant aux apprentis

Résumé : Le gouvernement a réduit les exonérations applicables sur les rémunérations des apprentis pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1 mars 2025.

Les rémunérations versées aux apprentis bénéficient d’une exonération partielle des cotisations et contributions sociales dues par les salariés. Un avantage que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a rendu moins favorable pour les contrats d’apprentissage conclus depuis début mars. Cette mesure devrait rajouter 69,75 M€ dans les caisses de l’État en 2025.

Une exonération de cotisations moins généreuse

Pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 28 février 2025, les rémunérations versées aux apprentis bénéficient d’une exonération totale des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour leur part ne dépassant pas 79 % du Smic, soit 1 423,42 € brut en 2025. Les apprentis ne sont donc redevables de ces cotisations que sur la part de leur rémunération supérieure à ce montant.

Mais pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025, les rémunérations des apprentis sont totalement exonérées de cotisations uniquement pour la part de leur rémunération inférieure ou égale à 50 % du Smic, soit 900,90 € brut en 2025.

Des rémunérations soumises à la CSG-CRDS

Les rémunérations versées dans le cadre de contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 28 février 2025 sont totalement exonérées de CSG-CRDS.

Estimant que « cette exception, unique, est d’autant moins justifiée que certaines rémunérations sont relativement significatives », le gouvernement a réduit cet avantage. Ainsi, les rémunérations accordées dans le cadre des contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025 sont soumises à la CSG-CRDS pour leur part dépassant 50 % du Smic (900,90 € brut en 2025).

À noter :
l’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG. Dès lors, les entreprises de plus de 10 salariés redevables de cette taxe doivent la payer sur la rémunération des apprentis soumises à la CSG-CRDS.

Art. 23, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

Décret n° 2025-290 du 28 mars 2025, JO du 30