Contrat d’apprentissage

Résumé : Le contrat d’apprentissage permet à un jeune d’acquérir en alternance une formation théorique et pratique en vue d’obtenir une qualification professionnelle.

Employeurs concernés

Tous les employeurs du secteur privé (secteurs industriel, commercial, artisanal et agricole, profession libérale, association…), qu’ils soient personnes physiques ou personnes morales, peuvent conclure un contrat d’apprentissage.

Les entreprises de travail temporaire peuvent aussi conclure un tel contrat.

Public visé

Le contrat d’apprentissage s’adresse, en principe, aux jeunes âgés de 16 ans à 29 ans révolus (moins de 30 ans) au début de l’apprentissage.

Cependant, les jeunes d’au moins 15 ans peuvent débuter un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire (collège).

Par ailleurs, le jeune qui atteint l’âge de 15 ans avant la fin de l’année civile peut bénéficier d’un contrat d’apprentissage si :
– il a accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire (collège) ;
– il est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d’apprentis (CFA) sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

La limite d’âge de 29 ans révolus ne s’applique pas :
– lorsque l’apprenti a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou du titre sanctionnant la formation poursuivie ;
– lorsque l’apprenti est inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ;
– lorsque l’apprenti est une personne handicapée ;
– en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec un autre employeur, pour une durée d’un an au plus, en cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre visé par l’apprenti ;
– en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage permettant d’acquérir une qualification supérieure à celle précédemment obtenue. Ce contrat doit être conclu dans un délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat et l’âge de l’apprenti au moment de sa conclusion ne peut être supérieur à 35 ans ;
– en cas de rupture du précédent contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à son inaptitude physique et temporaire. Le nouveau contrat d’apprentissage doit être conclu dans un délai d’un an après l’expiration du précédent contrat et l’âge de l’apprenti au moment de sa conclusion ne peut être supérieur à 35 ans.

Précision :
les causes indépendantes de la volonté de l’apprenti sont la cessation d’activité de l’employeur, la faute de l’employeur ou des manquements répétés à ses obligations ainsi que la mise en œuvre de la procédure de suspension de l’exécution du contrat d’apprentissage en cas de risques sérieux à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti.

Un CDD ou un CDI

Le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du cycle de formation qui est suivi par l’apprenti. Elle est comprise, en principe, entre 6 mois et 3 ans selon le type de profession et le niveau de qualification préparée.

Le contrat d’apprentissage peut également donner lieu à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Il débute alors par une période d’apprentissage correspondant à la durée de la formation de l’apprenti (entre 6 mois et 3 ans) et au cours de laquelle les règles spécifiques à ce contrat s’appliquent. Après cette période, il se poursuit comme un contrat de travail classique, sans période d’essai cependant.

La durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être réduite ou allongée pour tenir compte notamment du niveau initial de compétence de l’apprenti ou des compétences acquises lors d’un service civique ou d’une mobilité à l’étranger. Elle peut aussi être prolongée, d’un an au plus, en cas d’échec à l’examen.

À noter :
la durée du contrat d’apprentissage d’un sportif de haut niveau ou d’un travailleur handicapé peut aller jusqu’à 4 ans.

Les apprentis bénéficient des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles liées à sa situation de jeune travailleur en formation. Ils ne sont pas pris en compte dans l’effectif de l’entreprise, sauf en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles.

Modalités du contrat

Le contrat d’apprentissage est conclu par écrit et est signé par l’employeur et par l’apprenti (et par son représentant légal si l’apprenti est mineur). L’employeur conserve un exemplaire du contrat et il en remet un à l’apprenti.

Il mentionne :
– les nom et prénom de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ;
– l’effectif de l’entreprise ;
– le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti ;
– les nom, prénom et date de naissance du maître d’apprentissage ;
– l’attestation de l’employeur précisant que le maître d’apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle exigées ;
– le salaire dû à l’apprenti pour chaque année du contrat ou de la période d’apprentissage.

À noter :
lorsqu’un apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d’apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l’employeur. Cette déclaration est signée par l’apprenti et est visée par le directeur du centre de formation des apprentis.

À l’issue du contrat d’apprentissage, si le jeune est embauché en CDI, en CDD en contrat de travail temporaire par la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée au salarié, sauf dispositions conventionnelles contraires. La durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l’ancienneté du salarié.

Durée du travail

Les appentis majeurs sont soumis aux mêmes règles, en terme de durée du travail, que les autres salariés. Par contre, la durée de travail de l’apprenti mineur est limitée à 8 heures par jour et 35 heures par semaine.

Toutefois, il est possible d’augmenter la durée du travail des apprentis au maximum de 2 heures par jour et de 5 heures par semaine, mais uniquement pour des activités réalisées sur des chantiers de bâtiment et de travaux publics ainsi que pour des activités de création, d’aménagement et d’entretien réalisées sur les chantiers d’espaces paysagers. Le dépassement des durées maximales de travail des jeunes devant être justifié par l’organisation collective de travail et sachant qu’ils ne peuvent pas travailler plus que les adultes employés dans l’entreprise. À titre de contrepartie, les jeunes doivent se voir attribuer des périodes de repos au moins équivalentes au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de travail de 8 heures. De plus, les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, doivent donner lieu à un repos compensateur équivalent.

À noter :
pour les activités qui ne sont pas concernées par cette dérogation, l’employeur peut saisir l’inspecteur du travail, pour demander, à titre exceptionnel, l’autorisation de dépasser les durées maximales de travail des jeunes de moins de 18 ans. Et ce, dans la limite de 5 heures par semaine et sous réserve de l’avis conforme du médecin du travail.

Enfin, la législation interdit le travail du dimanche, des jours fériés et de nuit des apprentis de moins de 18 ans, sauf pour certains secteurs d’activité déterminés par décret (restauration, boulangerie, pâtisserie, etc.).

Rupture du contrat

L’employeur ou l’apprenti sont libres de rompre unilatéralement le contrat durant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de la formation pratique en entreprise.

Un accord entre les deux parties peut mettre un terme au contrat.

L’employeur peut engager une procédure de licenciement pour motif personnel à l’égard de l’apprenti en cas de force majeure, de faute grave ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, Ce licenciement ayant un caractère disciplinaire lorsque l’apprenti a commis une faute grave. Précisons, en outre, qu’en cas d’inaptitude de l’apprenti, aucune obligation de reclassement ne pèse sur l’employeur.

À noter :
le licenciement de l’apprenti peut aussi être engagé en cas de décès de l’employeur dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle.

L’exclusion définitive de l’apprenti du CFA constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel. Dans une telle situation, l’employeur peut décider de ne pas licencier l’apprenti. Mais si l’apprenti n’est pas inscrit dans un nouveau CFA dans les 2 mois suivant son exclusion, son maintien dans l’entreprise nécessite la signature d’un contrat de travail. Ou, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la rupture de la période d’apprentissage via un avenant au contrat.

En pratique :
la rupture anticipée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage est constatée par une document écrit. Elle est notifiée au directeur du CFA ainsi qu’à l’opérateur de compétences.

Enfin, l’apprenti a le droit de démissionner. Pour ce faire, il doit, au préalable, saisir le médiateur consulaire (de la CCI, de la chambre de métiers et de l’artisanat ou de la chambre d’agriculture) puis, passé un délai de 5 jours, informer l’employeur de son intention de démissionner. Un délai minimal de 7 jours calendaires devant s’écouler entre l’information de l’employeur et la rupture du contrat.

À savoir :
l’apprenti qui a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre de son apprentissage peut rompre le contrat d’apprentissage de manière anticipée à condition de prévenir son employeur, par écrit, au moins un mois avant la fin du contrat.

Rémunération due à l’apprenti

Elle est fixée en pourcentage du Smic en fonction de l’âge de l’apprenti et de l’année d’apprentissage.

Rémunération minimale des apprentis depuis le 01/11/2024 (1) – cas général
Age 1re année 2e année 3e année
% Smic Montant % Smic Montant % Smic Montant
Moins de 18 ans 27 % 3,21 €/heure
486,49 €/mois
39 % 4,63 €/heure
702,70 €/mois
55 % 6,53 €/heure
991 €/mois
De 18 à 20 ans (2) 43 % 5,11 €/heure
774,77 €/mois
51 % 6,06 €/heure
918,92 €/mois
67 % 7,96 €/heure
1 207,21 €/mois
De 21 ans à 25 ans (2) 53 % (3) 6,30 €/heure
954,95 €/mois
61 % 7,25 €/heure
1 099,10 €/mois
78 % 9,27 €/heure
1 405,40 €/mois
26 ans et plus (2) 100 % (3) 11,88 €/heure
1 801,80 €/mois
100 % 11,88 €/heure
1 801,80 €/mois
100 % 11,88 €/heure
1 801,80 €/mois
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 11,88 € depuis le 1er novembre 2024). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.
(3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé.
Précision :
lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu et à condition que la nouvelle qualification recherchée soit en lien direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée sur la rémunération de l’apprenti. Toutefois, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, cette majoration ne peut pas porter cette rémunération au-delà du montant du Smic.

Exonération de cotisations

Les employeurs appliquent, sur la rémunération des apprentis, la réduction générale des cotisations sociales patronales sur les salaires inférieurs à 1,6 Smic. Les cotisations qui ne sont pas incluses dans la réduction générale sont calculées sur la rémunération réelle de l’apprenti.

Les apprentis sont exonérés de l’ensemble des cotisations d’origine légale et conventionnelle normalement dues par les salariés ainsi que de la CSG et de la CRDS sur la part de leur rémunération qui est inférieure ou égale à 50 % du Smic. Autrement dit, l’apprenti doit payer des cotisations sociales et la CSG-CRDS sur la part de la rémunération qui dépasse ce plafond.

À savoir :
pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 28 février 2025, la limite d’application de l’exonération de cotisations est fixée à 79 % du Smic. Et la rémunération de l’apprenti est exonérée de la CSG et de la CRDS dans sa totalité.

L’apprenti suit une formation en alternance dans un centre de formation des apprentis (CFA) et dans l’entreprise.

La durée de formation en CFA doit être au moins de 400 heures par an. Un entretien professionnel entre l’employeur, le maître d’apprentissage et un formateur du CFA (et si besoin est, les parents de l’apprenti ou son représentant légal) a lieu dans les 2 mois suivant la conclusion du contrat d’apprentissage, afin de réaliser une première évaluation du déroulement de la formation de l’apprenti, et de l’adapter si nécessaire.

Pour la formation en entreprise, l’employeur désigne un maître d’apprentissage référent au sein de l’entreprise. Le maître d’apprentissage est responsable de la formation de l’apprenti en entreprise et assure la liaison avec le CFA.

Il appartient à une convention ou un accord collectif de branche de déterminer les conditions à remplir pour exercer la mission de maître d’apprentissage. À défaut de convention ou d’accord, peuvent être maître d’apprentissage les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre visé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent qui justifient d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée. S’il ne possède ni diplôme ni titre, le maître d’apprentissage doit justifier de 2 années de pratique professionnelle.

À noter :
le début de la formation pratique chez l’employeur ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d’exécution du contrat et que le début de la période de formation en CFA ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d’exécution du contrat.

Montant de l’aide financière

Pour favoriser le recours à l’apprentissage, tout en évitant les effets d’aubaine, les pouvoirs publics remanient régulièrement les aides financières accordées aux employeurs qui signent des contrats d’apprentissage. Le tableau ci-dessous résume l’aide financière mobilisable compte tenu de la date de conclusion du contrat d’apprentissage.

Précision :
le montant de l’aide financière s’élève à 6 000 € maximum pour le recrutement d’un apprenti en situation de handicap.
Aide financière à l’apprentissage accordée aux employeurs pour la première année d’exécution du contrat
Date de conclusion du contrat Effectif de l’entreprise Niveau du diplôme ou du titre préparé Montant de l’aide
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 Tout effectif Niveau équivalent au plus à un bac + 5 6 000 €
Du 1er janvier 2025 au 23 février 2025 Moins de 250 salariés Niveau équivalent au plus au baccalauréat 6 000 €
Au moins 250 salariés Aucune aide mobilisable
Du 24 février 2025 au 31 décembre 2025 Moins de 250 salariés Niveau équivalent au plus à un bac + 5 5 000 €
Au moins 250 salariés 2 000 €
Attention :
les entreprises d’au moins 250 salariés ne bénéficient de l’aide financière que sous certaines conditions (compter 5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leurs effectifs au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat d’apprentissage, par exemple).

Modalités du versement de l’aide

Pour bénéficier de l’aide financière, l’employeur doit adresser le contrat d’apprentissage à son opérateur de compétences dans les 6 mois suivant sa conclusion. Sachant que les employeurs ayant signé un contrat d’apprentissage jusqu’au 31 décembre 2024 ont, eux, jusqu’au 30 juin 2025 pour accomplir cette démarche.

En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide cesse d’être versée dès le mois suivant. De même, l’aide n’est pas due au cours des mois où, en raison de la suspension du contrat, l’apprenti n’a pas été rémunéré.

L’aide est payée, chaque mois, par l’Agence de services et de paiement (ASP) à l’employeur. Et ce, avant le versement de la rémunération à l’apprenti. Sachant qu’à défaut de transmission des éléments de cette rémunération au moyen de la DSN, l’aide est suspendue.

En pratique :
il est possible de simuler, sur le site , le coût réel de l’emploi d’un alternant (déduction faite de l’exonération de cotisations et de l’aide accordée).

L’employeur établit le contrat d’apprentissage au moyen du formulaire Cerfa correspondant. L’employeur doit aussi inscrire l’apprenti dans un CFA.

Avant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage, ou au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent ce début d’exécution, l’employeur transmet à son opérateur de compétences le contrat d’apprentissage (ou la déclaration souscrite par l’ascendant employeur) et la convention conclue avec l’organisme de formation. L’opérateur de compétences dispose de 20 jours pour statuer sur la prise en charge du contrat. L’absence de réponse de sa part à l’issue de ce délai vaut refus de cette demande.

www.alternance.emploi.gouv.fr

Exonération de cotisations sociales pour les jeunes entreprises innovantes

Résumé : Le statut de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » donne droit, pour les entreprises qui en bénéficient, à une exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale sur les gains et rémunérations versés à leur personnel participant à la recherche.

Effectuer des travaux de recherche

Le statut de « jeune entreprise innovante » est reconnu aux entreprises qui satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :
– employer moins de 250 salariés. L’effectif pris en compte est celui des salariés employés dans l’entreprise, tous établissements confondus, au cours de chaque exercice et est apprécié selon l’effectif moyen de l’entreprise ;
– réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à 12 mois, ou disposer d’un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
– avoir été créée depuis moins de 8 ans ;
– réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 20 % des charges totales de l’exercice (à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement) ;
– être détenue majoritairement par des personnes physiques, par des personnes morales répondant aux mêmes conditions que celles imposées aux jeunes entreprises innovantes et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques, par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales, par des sociétés de capital risque, des fonds communs de placement à risque, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou encore des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ;
– créer ou avoir créé une activité réellement nouvelle. Cette condition n’est pas remplie lorsque l’entreprise est née de la concentration, de la restructuration ou de l’extension d’activités préexistantes ou lorsqu’elle reprend de telles activités.

Les entreprises qui satisfont à l’ensemble de ces critères à l’exception de celui relatif aux dépenses de recherche peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations sociales si elles remplissent les conditions pour être qualifiées de « jeune entreprise universitaire ». Trois conditions sont ainsi requises :
– être dirigées ou détenues directement à hauteur de 10 % au moins par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme conférant le grade d’un master ou d’un doctorat, ou de personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche ;
– avoir pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels les dirigeants ou associés mentionnés ci-dessus ont participé au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions au sein de l’établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
– avoir conclu une convention spécifique avec cet établissement.

Depuis le 1er juin 2024, le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales « jeune entreprise innovante » s’applique aux « jeunes entreprises de croissance ». Il s’agit d’entreprises qui réalisent entre 5 % et 20 % de dépenses de recherche et qui satisfont à certains indicateurs de performance économique. Ainsi, l’entreprise doit remplir, de façon cumulative, les deux conditions suivantes, appréciées à la clôture de l’exercice (N) :
– avoir augmenté son effectif d’au moins 100 % et d’au moins 10 salariés en équivalents temps plein par rapport à celui constaté à la clôture de l’avant-avant-dernier exercice (N-3) ;
– ne pas avoir diminué le montant de ses dépenses de recherche au cours de cet exercice par rapport à celui de l’exercice précédent (N-1).

Être à jour de ses cotisations sociales

L’employeur doit, par ailleurs, être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement à l’égard de l’Urssaf. Cette condition est appréciée au titre des cotisations et contributions dues sur les gains et rémunérations versés aux salariés de l’entreprise échues à la date à laquelle l’entreprise applique pour la première fois l’exonération, puis à chacune des dates d’exigibilité suivantes de versement de ces cotisations et contributions pendant toute la durée d’application de l’exonération.

Sauf conclusion et respect d’un plan d’apurement des cotisations et contributions, si cette condition cesse d’être remplie, le droit à l’exonération n’est plus applicable aux gains et rémunérations versés à compter du 1er jour du mois suivant la date d’exigibilité considérée jusqu’à la date du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la dette est honorée. L’entreprise qui est de nouveau à jour de ses cotisations a aussi droit aux exonérations sur les rémunérations versées pendant la période où cette condition n’était plus remplie.

En cas de contestation de la dette par l’employeur, la condition d’être à jour des obligations de déclaration et de paiement n’est réputée remplie qu’à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés par le directeur de l’Urssaf.

L’exonération n’est applicable qu’à certaines catégories de salariés exerçant des fonctions précises dans l’entreprise :

– les chercheurs, cadres dans l’entreprise, c’est-à-dire les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise ;

– les techniciens, à savoir les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement et qui, notamment, préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’essais et d’expériences, prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des essais et des expériences ou les effectuent sous leur contrôle, ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement ;

– les gestionnaires de projet de recherche et de développement, cadres dans l’entreprise, qui ont en charge l’organisation, la coordination et la planification du projet dans ses aspects administratif, financier et technologique ;

– les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, cadres dans l’entreprise, qui ont la charge de l’élaboration, du dépôt, de la gestion et de la défense des titres de propriété industrielle, des accords juridiques de toute nature liés au projet, et notamment aux transferts de technologies ;

– les personnels chargés des tests préconcurrentiels, c’est-à-dire ceux qui conçoivent, réalisent ou font réaliser des tests techniques nécessaires au développement ou à la mise au point du produit ou du procédé ;

– et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.

L’exonération porte également sur les gains et rémunérations versés aux mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l’entreprise, c’est-à-dire qui exercent en son sein une activité de recherche ou une activité de gestion de projet ou qui participent à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.

Il peut s’agir :
– des gérants minoritaires ou égalitaires de société à responsabilité limitée (SARL) et de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) ;
– des présidents-directeurs et directeurs généraux de société anonyme (SA) ;
– des présidents et dirigeants de société par actions simplifiée (SAS).

L’exonération porte sur les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales. Restent dues les autres cotisations et contributions à la charge de l’employeur (Fnal, versement de transport, contribution solidarité autonomie…) et l’ensemble des cotisations salariales.

Modalités d’application de l’exonération

À titre provisionnel, l’exonération est appliquée, pour chaque mois civil de l’exercice en cours, à au plus 249 salariés et mandataires ouvrant droit au dispositif. Compte est tenu des salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution ou suspendu au premier jour du mois civil. Les salariés à temps partiel sont décomptés au prorata du nombre d’heures de travail prévu dans leur contrat, heures complémentaires comprises, sur la durée du travail à temps plein applicable dans l’établissement et appréciée sur la même période.

Une régularisation est effectuée au plus tard dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice en fonction de l’effectif moyen de l’exercice écoulé.

L’exonération de cotisations sociales s’applique dans la limite d’un plafond de 4,5 Smic mensuel brut par personne. Le montant de l’exonération est également plafonné au niveau de l’établissement, tous salariés confondus, à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale par année civile.

L’exonération est applicable, au plus tôt, aux rémunérations versées aux salariés à compter du premier jour du mois civil de la création de l’entreprise et, au plus tard, jusqu’au dernier jour de la 7e année civile suivant celle de sa création (à condition cependant que l’entreprise ait moins de 8 ans à la clôture de l’exercice considéré).

Perte du droit à exonération

S’il s’avère, à la clôture d’un exercice donné, que l’entreprise ne répond pas à la définition de la jeune entreprise innovante, elle est tenue de reverser les cotisations indûment exonérées au titre de cet exercice. Toutefois, si l’entreprise a obtenu, au cours de l’exercice considéré, un avis favorable de la direction des services fiscaux territorialement compétente quant à sa qualité de jeune entreprise innovante, et si sa bonne foi n’a pas été remise en cause, les sommes exonérées n’ont pas lieu d’être reversées. Dans cette hypothèse, le droit à l’exonération cesse définitivement d’être applicable à compter du premier jour du mois civil de l’exercice suivant.

Formalités

Le bénéfice de l’exonération n’est subordonné à aucune demande ou déclaration préalable auprès de l’Urssaf. Si l’entreprise estime qu’elle répond aux conditions définies par la loi, elle peut appliquer d’emblée l’exonération. Le contrôle de l’Urssaf s’effectue a posteriori.

Pour éviter une éventuelle remise en cause de l’exonération, l’entreprise a la faculté d’interroger à tout moment l’administration fiscale pour savoir si elle constitue ou non une jeune entreprise innovante (procédure de rescrit fiscal). Cette dernière se prononce dans un délai de 3 mois. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai vaut reconnaissance tacite de la qualité de jeune entreprise innovante depuis la date de la demande. La direction des services fiscaux informe ensuite l’organisme de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale des suites qu’elle a données à la demande. En principe, l’avis favorable émis par l’administration fiscale est opposable à l’Urssaf qui ne peut donc procéder au recouvrement des cotisations exonérées afférentes à l’exercice au titre duquel l’entreprise a obtenu un avis favorable. En revanche, en l’absence d’un tel avis, l’Urssaf peut procéder au recouvrement des cotisations concernées si elle constate que l’entreprise ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de l’exonération. De son côté, l’entreprise doit informer l’Urssaf dont elle relève de toute modification de la situation de fait décrite dans la demande formulée auprès de l’administration fiscale et susceptible de remettre en cause la qualité de jeune entreprise innovante qui lui a été reconnue.

Contrôle Urssaf

Lorsqu’elle procède au contrôle d’une entreprise, l’Urssaf peut demander à la direction des services fiscaux territorialement compétente, qui doit répondre dans un délai de 6 mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au titre d’un ou plusieurs exercices donnés. Même si l’avis rendu par l’administration fiscale n’a pas ici la même valeur que celui émis dans le cadre de la procédure de rescrit fiscal, l’Urssaf est néanmoins invitée à s’y conformer. Dès lors, elle ne peut opérer un redressement si l’avis donné par l’administration fiscale est favorable à l’entreprise.

En revanche, lorsqu’elle constate que l’entreprise emploie plus de 250 salariés ou est âgée de plus de 8 ans à la clôture de l’exercice considéré, l’Urssaf peut procéder ipso facto au recouvrement des cotisations indûment exonérées au titre de cet exercice sans avoir à solliciter l’avis de l’administration fiscale. Elle doit alors en informer cette dernière.

Cumul

Le dispositif d’exonération prévu en faveur des jeunes entreprises innovantes n’est cumulable avec aucune autre aide à l’emploi de l’État, ni avec aucune autre mesure d’exonération totale ou partielle de cotisations patronales de Sécurité sociale (sauf la déduction des cotisations patronales sur les rémunérations correspondant aux heures supplémentaires applicable dans les entreprises de moins de 250 salariés), ni avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

L’employeur doit donc opter pour l’une ou l’autre des exonérations auxquelles il peut prétendre. L’option s’exerce pour chaque salarié et non au niveau de l’entreprise. Lorsqu’il opte pour l’exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes, l’employeur est considéré avoir renoncé définitivement à l’autre mesure d’allègement à laquelle il est le cas échéant éligible, à l’exception de la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale ou de l’exonération spécifique aux départements d’outre-mer.

Contrat de professionnalisation

Résumé : Le contrat de professionnalisation permet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d’emploi en leur permettant d’acquérir une qualification en alternance.

Employeurs concernés

Tous les employeurs assujettis à l’obligation légale de participation au financement de la formation continue (y compris les groupements d’employeurs) et établis ou domiciliés en France (métropole et DOM) peuvent embaucher des personnes sous contrat de professionnalisation.

À noter :
les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation. Les intérimaires effectuent, dans le cadre de missions de travail temporaire, une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec la qualification recherchée et les enseignements dispensés, l’objectif étant la professionnalisation des intérimaires ou l’amélioration de leur insertion professionnelle.

Sont exclus du dispositif, l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif.

Public visé

Le contrat de professionnalisation s’adresse :
– aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, ou de l’allocation adulte handicapé ;
– aux personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.

Précision :
les jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent être embauchés sous contrat de professionnalisation pour les périodes de stage qu’ils effectuent en entreprise.

Objectif

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, le salarié alterne formation pratique en entreprise et formation théorique. Ce contrat a pour but d’acquérir une qualification reconnue professionnellement. Aussi, cette qualification doit-elle être mentionnée dans le répertoire national des certifications professionnelles, être reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ou ouvrir droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.

Une expérimentation de 3 ans permet également de conclure des contrats de professionnalisation dans le cadre de la « validation des acquis de l’expérience (VAE) inversée ». Ainsi, jusqu’au 28 février 2026, des actions permettant d’obtenir une VAE peuvent être mises en place dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Cette mesure vise à favoriser l’accès à la certification et à l’insertion professionnelles dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement (secteurs sanitaire et social, santé, services, grande distribution, énergie, hôtellerie restauration, transports, logistique…). Et ainsi permettre aux employeurs de former et de recruter du personnel dans les métiers en tension.

Durée

Le contrat est conclu par écrit pour une durée déterminée ou une durée indéterminée.

Le contrat de professionnalisation à durée déterminée doit avoir une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois et il ne peut être renouvelé qu’une seule fois si :
– le bénéficiaire n’a pu obtenir la qualification envisagée en raison de l’échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, de maladie professionnelle, d’accident du travail ou de défaillance de l’organisme de formation ;
– le bénéficiaire, après avoir obtenu sa qualification, souhaite préparer une qualification supérieure ou complémentaire.

S’il est conclu à durée indéterminée, la durée minimale de l’action de professionnalisation doit également être comprise entre 6 et 12 mois et doit se dérouler en début de contrat.

À noter :
la durée de l’action de professionnalisation peut être prolongée jusqu’à 36 mois dans le cadre de la VAE inversée ainsi que pour les jeunes de 16 à 25 ans qui n’ont pas validé un 2 cycle de l’enseignement secondaire (lycée) et qui n’ont pas obtenu de diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, pour les demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an, pour les bénéficiaires de minima sociaux, ainsi que pour les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion. Pour les autres bénéficiaires, un allongement jusqu’à 24 mois est possible en application d’un accord de branche ou d’un accord collectif interprofessionnel.

Modalités

La conclusion d’un contrat de professionnalisation à temps partiel est possible, à partir du moment où cette organisation du travail ne fait pas obstacle à l’acquisition de la qualification et qu’elle respecte les conditions du contrat de professionnalisation (notamment en ce qui concerne la durée minimale de formation par rapport à la durée totale du contrat).

Le contrat de professionnalisation peut comporter une période d’essai fixée selon les règles de droit commun, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables.

Les salariés embauchés sous contrat de professionnalisation bénéficient de l’ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l’entreprise, sauf si elles sont incompatibles avec les exigences de leur formation. Cependant, ils ne sont pas pris en compte dans l’effectif de l’entreprise, jusqu’au terme du CDD ou de l’action de professionnalisation (CDI), sauf en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles.

Précision :
la durée du travail des salariés en contrat de professionnalisation, y compris le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire du travail dans l’entreprise ni la durée quotidienne légale.

Formation

Les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques suivis dans le cadre du contrat de professionnalisation sont assurés par un organisme de formation extérieur ou par l’entreprise elle-même, lorsqu’elle dispose d’un service de formation.

Si les actions d’accompagnement et les enseignements sont mis en place par un organisme de formation ou un établissement d’enseignement, l’entreprise et l’organisme ou l’établissement doivent signer une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation.

La durée de formation est comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du CDD ou de la période de professionnalisation pour un CDI, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Cette durée peut être portée au-delà de 25 % de la durée totale du contrat, par accord collectif de branche ou accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un opérateur de compétences (OPCO) pour certains publics spécifiques (jeunes n’ayant pas achevé un second cycle de l’enseignement secondaire et non titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an, jeunes visant des formations diplômantes…).

Les dépenses de formation liées aux actions de positionnement, d’évaluation, d’accompagnement et de formation peuvent être prises en charge directement par les OPCO, sur la base de forfaits fixés par accord collectif de branche ou, à défaut, par accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un OPCO. Pour les bénéficiaires demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, les dépenses de formation peuvent être directement prises en charge par Pôle emploi sur la base de ces forfaits.

Les dépenses de formation exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue.

En l’absence de forfaits fixés par accord collectif, les dépenses de formation liées aux actions de professionnalisation, d’évaluation et d’accompagnement sont prises en charge par les OPCO sur la base de 9,15 € par heure de formation (15 € lorsque le bénéficiaire est un jeune sans qualification, un bénéficiaire de minima sociaux ou un demandeur d’emploi inscrit depuis plus d’un an).

Important :
toute clause de dédit-formation prévoyant un remboursement, par le bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation à l’employeur, des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail est nulle.

Tutorat

Un tuteur doit être désigné par l’employeur, parmi les salariés volontaires et qualifiés de l’entreprise, pour suivre chaque bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation.

Le tuteur doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l’objectif de professionnalisation défini. Il ne peut suivre simultanément plus de 3 salariés bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. L’employeur peut assurer lui-même le tutorat simultané de 2 salariés bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, s’il remplit les conditions de qualification et d’expérience.

Le tuteur a pour mission d’accueillir, d’aider, d’informer et de guider le salarié pendant la durée de l’action de professionnalisation et de veiller au respect de son emploi du temps. Il doit assurer la liaison avec l’organisme ou le service de formation assurant les actions de professionnalisation et participer à l’évaluation du suivi de la formation. L’employeur doit à cet effet permettre au tuteur de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.

Elles peuvent être prises en charge par les OPCO, pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de 10 salariés, qui bénéficie d’une action de formation en qualité de tuteur, dans la limite de 15 € par heure de formation et pour une durée de formation maximale de 40 heures. La prise en charge comprend les dépenses de frais pédagogiques, de transport et d’hébergement, les rémunérations et les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles.

Elles peuvent être prises en charge dans la limite de 230 € par mois et par bénéficiaire pour une durée maximale de 6 mois. La prise en charge comprend les dépenses de frais de transport, les rémunérations et les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles. Ce plafond de 230 € est majoré de 50 % (345 €) quand la personne chargée de l’exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne un bénéficiaire de minima sociaux, un jeune sans qualification ou un demandeur d’emploi inscrit depuis plus d’un an.

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent un salaire minimum de :
– 55 % du Smic pour les jeunes de moins de 21 ans ;
– 70 % du SMIC pour les jeunes de 21 à 25 ans.

Si le bénéficiaire est titulaire d’un baccalauréat professionnel (ou technologique) ou d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle de niveau équivalent, ce salaire minimum est fixé à :
– 65 % du Smic pour les jeunes de moins de 21 ans ;
– 80 % du SMIC pour les jeunes de 21 à 25 ans.

Les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic, ni à 85 % de la rémunération minimale conventionnellement prévue.

À noter :
les montants de rémunération sont réévalués à compter du premier jour du mois suivant le jour où le bénéficiaire du contrat de professionnalisation atteint 21 ans. En revanche, cette rémunération n’est pas réévaluée lorsqu’il atteint l’âge de 26 ans en cours de contrat.

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être déduits de son salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée pour les autres salariés, sans toutefois que cette déduction puisse excéder, chaque mois, un montant égal aux 3/4 du salaire.

Rémunération mensuelle minimale du salarié en contrat de professionnalisation depuis le 01/11/2024 (1)
Âge Qualification inférieure au bac professionnel (2) Qualification égale ou supérieure au bac professionnel (3)
16 à 20 ans 55 % du Smic  991 € * 65 % du Smic 1 171,17 € *
21 à 25 ans (4) 70 % du Smic 1 261,26 € * 80 % du Smic 1 441,44 € *
26 ans et plus 100 % du Smic (5) 1 801,80 € 100 % du Smic (5) 1 801,80 €
* Calculé par nos soins pour une durée du travail de 35 heures par semaine (taux horaire brut du Smic de 11,88 € depuis le 1er novembre 2024).
(1) Rémunération applicable à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun au terme de l’action de professionnalisation.
(2) Diplômes inférieurs au niveau IV et baccalauréats généraux.
(3) Au moins le baccalauréat professionnel ou un titre ou un diplôme professionnel de même niveau. Tous les diplômes supérieurs au niveau IV ouvrent droit à cette rémunération.
(4) Lorsque le jeune atteint 21 ans en cours de contrat, le salaire minimum est relevé à compter du 1er jour du mois suivant son anniversaire (selon sa formation initiale, son salaire passe donc de 55 % à 70 % du Smic, ou de 65 % à 80 % du Smic). En revanche, s’il atteint 26 ans en cours de contrat, le salaire minimum n’est pas modifié ; il reste fixé à 70 % ou 80 % du Smic.
(5) ou, si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise.

Aide exceptionnelle temporaire

Les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2024 avec un jeune de moins de 30 ans pour préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master, pour obtenir une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche bénéficiaient, au titre de la première année du contrat, d’une aide s’élevant à 6 000 €.

Aides à l’employeur

Les aides octroyées à l’employeur pour l’embauche d’un salarié dans le cadre d’un contrat de professionnalisation varient selon l’âge de ce dernier. La condition d’âge s’apprécie à la date de début d’exécution du contrat.

La signature d’un contrat de professionnalisation avec un demandeur d’emploi âgé de 45 ans et plus peut ouvrir droit à une prime d’un montant de 2 000 €. Ce montant étant proratisé pour les salariés à temps partiel.

Précision :
pour bénéficier de cette prime, l’employeur doit être à jour des déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales (ou respecter un plan d’apurement des cotisations restant dues). De plus, il ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique, dans les 6 mois précédant l’embauche, sur le poste en question. Enfin, le salarié recruté ne doit pas avoir appartenu à l’effectif de l’entreprise au cours des 6 mois précédant la date de début du contrat.

En pratique, cette prime est versée en deux fois :
– un premier versement de 1 000 € est dû à l’issue du 3e mois d’exécution du contrat ;
– un second versement de 1 000 € à l’issue du 10e mois d’exécution du contrat.

Lorsque le contrat de professionnalisation est conclu avec un jeune d’au moins 26 ans inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et ayant des difficultés d’insertion dans un emploi durable, l’employeur peut bénéficier d’une aide forfaitaire. Cette aide n’est accordée qu’à condition :
– que l’employeur n’ait pas procédé à un licenciement économique au cours des 6 mois précédant l’embauche sur le poste en question ;
– qu’il soit à jour des déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales.

Quant au salarié recruté, il ne doit pas avoir appartenu à l’effectif de l’entreprise au cours des 6 mois précédant l’embauche.

L’aide forfaitaire, de 2 000 € maximum, est versée en deux fois :
– un premier versement de 1 000 € est dû à l’issue du 3e mois d’exécution du contrat ;
– un second versement de 1 000 € à l’issue du 10e mois d’exécution du contrat.

À noter :
les aides publiques peuvent être refusées à un employeur qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour une infraction constitutive de travail illégal. Eu égard à la gravité des faits constatés, ce refus peut être prononcé pendant 5 ans au maximum sans remettre en cause l’enregistrement du contrat de professionnalisation.

Les aides doivent être demandées à France Travail via le formulaire dédié.

Ce formulaire doit, dans les 3 mois suivant le début de l’exécution du contrat, être envoyé par la poste à Pôle emploi services – TSA 40101 – 92891 Nanterre Cedex 9 accompagné de :
– la copie du contrat de professionnalisation « volet 1 de la liasse Cerfa n° 12434-04 » complété, daté et signé par l’employeur et le salarié ;
– la décision de prise en charge financière que l’opérateur de compétences (OPCO) doit retourner à l’employeur dans les 20 jours de la réception du contrat de professionnalisation ou, en l’absence de réponse au 21e jour, la preuve du dépôt de ce contrat auprès de cet organisme ;
– un justificatif de coordonnées bancaires aux normes BIC et IBAN.

Aide aux groupements d’employeurs

Les groupements d’employeurs qui organisent, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, des parcours d’insertion et de qualification au profit de jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi ou de demandeurs d’emploi de 45 ans et plus, peuvent bénéficier d’une aide de l’État pour l’accompagnement personnalisé vers l’emploi de ces personnes.

L’octroi de l’aide est subordonné à la conclusion préalable d’une convention avec le préfet dans laquelle doivent être précisés :
– le nombre prévisionnel d’accompagnements dans l’année de jeunes de 16 à 25 ans et de demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus, recrutés en contrat de professionnalisation ;
– les secteurs d’activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
– le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l’accompagnement personnalisé vers l’emploi ainsi que le nombre et les personnes chargées de l’accompagnement.

L’aide, calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est attribuée chaque année en fonction du nombre d’accompagnements prévus par le groupement d’employeurs. Elle est versée à hauteur de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention, le paiement du solde intervenant après examen par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du bilan d’exécution de la convention établi chaque année par le groupement.

Si l’examen fait apparaître que le nombre d’accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l’accompagnement ne sont pas conformes aux dispositions initialement convenues, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l’aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.

En revanche cette aide aux groupements est refusée à l’employeur ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour une infraction constitutive de travail illégal.

L’employeur doit adresser le contrat de professionnalisation (formulaire Cerfa) et la convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation, à son opérateur de compétences (OPCO), au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début du contrat et par voie dématérialisée via le portail de l’alternance.

Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du contrat de professionnalisation, l’OPCO se prononce sur la validité du contrat et sur la prise en charge des dépenses de formation, notifie sa décision à l’employeur et dépose le contrat à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu d’exécution du contrat. Passé ce délai de 20 jours, le défaut de notification de la réponse de l’OPCO vaut acceptation de la prise en charge financière et dépôt du contrat.

À noter :
en cas de refus de la prise en charge financière du contrat au motif que celui-ci est contraire à une disposition légale ou conventionnelle, l’OPCO doit notifier sa décision motivée à l’employeur et au salarié.

Si le contrat de professionnalisation est rompu avant son terme en cas de CDD, ou si l’action de professionnalisation cesse avant son échéance en cas de CDI, l’employeur doit en informer la DREETS, l’OPCO et l’Urssaf dans les 30 jours qui suivent la rupture.

www.alternance.emploi.gouv.fr

Exonération de cotisations sociales pour les associations situées en zone franche urbaine

Résumé : Un dispositif spécifique d’exonération de cotisations sociales patronales, limitée à 15 salariés, est prévu pour les associations implantées en zone franche urbaine (ZFU).

Associations concernées

Peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations sociales les associations implantées au 1er janvier 2004 dans une zone franche urbaine (ZFU) (ou au 1er août 2006 pour les ZFU créées à cette date) ou celles qui s’y sont créées ou implantées au plus tard le 31 décembre 2014.

Toutes les associations, peu importe leurs activités, peuvent bénéficier de cette exonération y compris celles exerçant une activité imposable dans la catégorie des BIC, des BNC ou celles soumises à l’impôt sur les sociétés et à la TVA.

Salariés visés

L’exonération bénéficie pour l’emploi de salariés :
– qui sont affiliés à l’assurance-chômage ;
– dont l’activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail s’exerce principalement dans la ZFU d’implantation de l’établissement, c’est-à-dire à hauteur de plus de la moitié de la durée du travail prévue dans leur contrat de travail, heures complémentaires non comprises ;
– qui résident, depuis au moins trois mois consécutifs, dans la ZFU d’implantation de l’établissement. Ces trois mois s’apprécient :
. soit au 1er janvier 2004 ou au 1er août 2006 pour les salariés employés dans un établissement déjà implanté dans la ZFU à cette date ;
. soit à la date d’implantation ou de création de l’établissement dans la ZFU, si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2004 ou au 1er août 2006, pour les salariés déjà employés dans l’établissement à la date de création ou d’implantation ;
. soit à la date d’effet de l’embauche pour le salarié recruté postérieurement.

En cas de poursuite du contrat de travail, au cours de la période d’exonération, dans un autre établissement de l’association situé hors de la ZFU, le droit à l’exonération cesse définitivement d’être applicable aux rémunérations versées au salarié concerné, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d’être employé dans l’établissement situé dans ladite zone.

Précision :
les salariés doivent être embauchés, à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un CDD d’une durée d’au moins 12 mois.

Cotisations visées

L’exonération de cotisations porte sur les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, le versement mobilité et la contribution au FNAL.

Montant de l’exonération

L’exonération de cotisations patronales s’applique de manière dégressive. Ainsi, l’exonération est totale pour toute rémunération horaire inférieure ou égale à 1,4 Smic puis elle diminue au-delà de ce seuil pour finalement disparaître pour les salariés dont la rémunération horaire est égale à 2 Smic.

Le montant mensuel de l’exonération s’applique par salarié. Il est égal à sa rémunération mensuelle brute multiplié par un coefficient d’exonération variant selon sa rémunération et le nombre d’heures rémunérées.

Pour les salariés ayant une rémunération horaire brute inférieure ou égale à 1,4 Smic, le coefficient d’exonération est égal à un taux (T), correspondant à la somme des taux de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales majorée des taux de cotisations et contributions Fnal et du versement transport.

Pour les salariés ayant une rémunération horaire brute supérieure à 1,4 Smic, le coefficient est calculé selon la formule suivante : T/0,6 × [(2 Smic × 1,4 × nombre d’heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) – 1,4].

Durée de l’exonération

L’exonération s’applique à taux plein pendant 5 ans à compter :
– soit du 1er janvier 2004 ou du 1er août 2006 pour les salariés employés dans un établissement déjà implanté dans la ZFU à cette date ;
– soit de la date d’implantation ou de création de l’association dans la ZFU, si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2004 ou au 1er août 2006, pour les salariés déjà employés dans l’établissement à la date de création ou d’implantation ;
– soit de la date d’effet de l’embauche pour les salariés embauchés dans les 5 ans suivant la date de création de la ZFU ou la date d’implantation de l’association dans la ZFU ;
– soit de la date de transfert pour les salariés transférés au plus tard le 31 décembre 2014 d’un établissement situé hors ZFU vers un établissement situé dans la ZFU.

À l’issue de la période d’exonération totale de 5 ans, le bénéfice de l’exonération se poursuit de manière dégressive pendant 3 ans au taux de 60 % la 1re année, 40 % la 2e et 20 % la 3e.

Pour les associations de moins 5 salariés, le bénéfice de l’exonération dégressive s’applique pendant 9 ans, à savoir 60 % pendant les 5 premières années suivant l’application, pendant 5 ans, de l’exonération à taux plein, 40 % la 6e et 7e année et 20 % la 8e et 9e année.

Conditions de l’exonération

L’exonération s’applique dans une limite de 15 salariés, appréciée au 1er jour de chaque mois (les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail).

À noter :
si l’association est implantée dans plusieurs zones, cette limite est appréciée séparément pour chaque ZFU.

L’association doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement en matière de cotisations et contributions sociales ou avoir souscrit un engagement d’apurement progressif de ses dettes.

L’exonération n’est pas applicable aux associations présentes au 1er janvier 2004 ou au 1er août 2006 dans une ZFU et qui ont déjà bénéficié d’une exonération pour l’embauche en ZFU.

Les associations susceptibles de bénéficier à la fois de l’exonération pour les emplois associatifs dans les ZFU et de l’exonération pour les 50 premiers salariés dans les ZFU doivent opter pour l’une ou l’autre de ces exonérations pour l’ensemble de leurs salariés, et ce de manière irrévocable. L’option doit être effectuée par écrit auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale dans le délai de 3 mois suivant la date à compter de laquelle l’une ou l’autre de ces exonérations est appliquée pour la première fois.

Réduction ou perte de l’exonération

Le transfert d’une association d’une ZFU vers une autre met fin au droit à l’exonération pour les emplois transférés dans la nouvelle zone.

En revanche, un tel transfert ouvre droit à l’exonération pour les embauches effectuées dans la nouvelle zone, si ces embauches permettent un accroissement des effectifs salariés par rapport à l’effectif employé dans l’ancienne zone.

Non-cumul

L’exonération pour l’emploi associatif en ZFU ne peut être cumulée avec aucune autre aide à l’emploi de l’État, aucune autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales patronales, ni aucune application de taux, d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

Elle est, en revanche, cumulable avec la déduction des cotisations patronales sur les rémunérations des heures supplémentaires applicable aux employeurs de moins de 250 salariés.

Formalités

L’association doit adresser à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) et à l’organisme de recouvrement des cotisations :
– une déclaration spécifique pour toute nouvelle embauche ouvrant droit à l’exonération et ce, dans les 30 jours de la date d’effet du contrat de travail ;
– une déclaration annuelle des mouvements de main d’œuvre intervenus au cours de l’année précédente.

Exonération de cotisations sociales pour l’Outre-mer

Résumé : Un dispositif d’exonération de cotisations sociales patronales propre aux employeurs situés outre-mer a été mis en place pour promouvoir l’emploi et le développement économique.

Employeurs bénéficiaires

Cette exonération s’applique aux entreprises ayant un effectif de moins de 11 salariés (ou de 10 salariés au plus pour Saint-Pierre-et Miquelon). Elle s’applique également aux entreprises qui, quel que soit leur effectif, relèvent de certains secteurs d’activité spécifiques (exemple : industrie, restauration, tourisme, presse, bâtiment et travaux publics…).

Salariés visés

Les salariés qui ouvrent droit à l’exonération sont ceux dont le lieu effectif de travail est situé dans des établissements implantés dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélémy ou à Saint-Martin, même si le siège de l’entreprise est en métropole.

Certaines entreprises situées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont dispensées du paiement de la part patronale des cotisations d’assurances sociales (maladie-maternité-invalidité-décès et vieillesse) et de la cotisation d’allocations familiales sur les rémunérations mensuelles versées à leurs salariés.

L’exonération s’applique sur les rémunérations ne dépassant pas 1,3 Smic pour :
– les entreprises de 10 salariés au plus (si l’effectif vient à dépasser 10 salariés, l’exonération est maintenue dans la limite de 10 salariés) ;
– les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant 50 salariés au plus (le taux d’exonération est réduit à 50 % au-delà de 50 salariés) ;
– les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d’outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
– les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’exonération s’applique sur les rémunérations ne dépassant pas 1,4 Smic pour les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l’industrie, de la restauration (sauf restauration de tourisme classée), de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.

L’exonération s’applique sur les rémunérations ne dépassant pas 1,5 Smic pour les entreprises quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l’hôtellerie.

À noter :
la fraction de rémunération excédant les montants indiqués ci-dessus est soumise à cotisations et contributions dans les conditions de droit commun.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, l’exonération de cotisations porte sur la part patronale des cotisations maladie-maternité-invalidité-décès et vieillesse, sur la cotisation d’allocations familiales, sur la contribution Fnal, sur la contribution solidarité autonomie, sur la contribution d’assurance chômage, sur les parts patronales des cotisations de retraite complémentaire obligatoire Agirc-Arrco et de la contribution d’équilibre général et, en partie, sur la cotisation accidents du travail.

Il existe trois barèmes d’exonération dont l’application dépend de l’effectif de l’entreprise et de son secteur d’activité.

Dispositif de compétitivité

L’exonération de cotisations patronales est totale pour une rémunération annuelle inférieure à 1,3 Smic. À partir d’une rémunération annuelle de 1,3 Smic, le montant de l’exonération diminue, selon un barème fixé par décret, pour finalement disparaître pour les salariés dont la rémunération annuelle est égale à 2,2 Smic.

Ce dispositif s’applique aux :
– entreprises occupant moins de 11 salariés (si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de 11 salariés, l’exonération est maintenue dans la limite de 11 salariés) ;
– entreprises, quel que soit leur effectif, qui relèvent des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l’environnement, de l’agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, du nautisme, de l’hôtellerie, de la recherche et du développement ;
– entreprises, quel que soit leur effectif, bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l’Union –
– employeurs de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, la liaison entre ces départements ou collectivités, la liaison entre ces départements ou collectivités et Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la liaison entre La Réunion et Mayotte ainsi que la desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion ;
– entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.

Dispositif de compétitivité renforcée

L’exonération de cotisations patronales est totale pour une rémunération annuelle inférieure à 2 Smic. À partir d’une rémunération annuelle de 2 Smic, le montant de l’exonération diminue, selon un barème fixé par décret, pour finalement disparaître pour les salariés dont la rémunération annuelle est égale à 2,7 Smic.

Sont concernées les entreprises qui emploient moins de 250 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et qui :
– relèvent des secteurs de l’industrie, de la production audiovisuelle, de la restauration, de l’environnement, de l’agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, du nautisme, de l’hôtellerie, de la recherche et du développement ;
– sont bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l’Union ;
– ont, en Guyane, une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la défiscalisation des investissements productifs ou correspondant à une activité de comptabilité, de conseil aux entreprises, d’ingénierie ou d’études techniques.

Dispositif pour le domaine des technologies de l’information et de la communication

L’exonération de cotisations patronales est totale pour une rémunération annuelle inférieure à 1,7 Smic. Pour une rémunération annuelle supérieure ou égale à 1,7 Smic et inférieure à 2,5 Smic, l’exonération est calculée sur une rémunération égale à 1,7 Smic. À partir d’une rémunération annuelle de 2,5 Smic, le montant de l’exonération diminue, selon un barème fixé par décret, pour finalement disparaître pour les salariés dont la rémunération annuelle est égale à 3,5 Smic.

Sont concernées les entreprises qui emploient moins de 250 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et qui concourent à la réalisation de projets innovants dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. De plus, l’exonération est réservée aux salariés principalement employés à la réalisation de projets innovants. Les salariés affectés aux tâches administratives, financières, logistiques et de ressources humaines n’ouvrent pas droit à l’exonération.

Précision :
les projets innovants s’entendent des projets ayant pour but l’introduction d’un bien, d’un service, d’une méthode de production ou de distribution nouveaux ou sensiblement améliorés sur le plan de ses caractéristiques ou de l’usage auquel il est destiné. Ils sont réalisés dans les domaines de la télécommunication, de l’informatique (programmation, conseil en systèmes et logiciels, tierce maintenance de systèmes et d’applications, gestion d’installations, traitement de données, hébergement et activités connexes…), de l’édition de portails internet et de logiciels, de l’infographie (notamment conception de contenus visuels numériques) et de la conception d’objets connectés.

Exonération de droit commun

L’exonération de cotisations patronales est totale pour une rémunération horaire inférieure à 1,4 Smic. Pour les rémunérations horaires supérieures ou égales à 1,4 Smic et inférieures à 2 Smic, le montant de l’exonération applicable est calculé sur une rémunération horaire égale à 1,4 Smic. À partir d’une rémunération horaire de 2 Smic, le montant de l’exonération diminue, selon un barème fixé par décret, pour finalement disparaître pour les salariés dont la rémunération horaire est égale à 3 Smic.

Précision :
si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de 11 salariés, l’exonération est maintenue dans la limite de 11 salariés.

L’exonération de cotisations patronales est totale pour une rémunération horaire inférieure à 1,4 Smic.
À partir de ce seuil, le montant de l’exonération diminue, selon un barème fixé par décret, pour finalement disparaître pour les salariés dont la rémunération horaire est égale à 3 Smic.

Sont concernées :
– les employeurs, quel que soit leur effectif, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, et de l’hôtellerie ;
– les employeurs de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et Saint-Barthélemy ou Saint-Martin, la liaison entre ces collectivités ou celle avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique  ;
– les employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre ces collectivités, ou celle avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique.

Exonération renforcée

L’exonération de cotisations patronales est totale pour toute rémunération horaire inférieure ou égale à 1,7 Smic. Pour les rémunérations horaires supérieures à 1,7 Smic et inférieures à 2,5 Smic, le montant de l’exonération applicable est calculé sur une rémunération horaire égale à 1,7 Smic. À partir d’une rémunération horaire de 2,5 Smic, le montant de l’exonération diminue, selon un barème fixé par décret, pour finalement disparaître pour les salariés dont la rémunération horaire est égale à 4,5 Smic.

Ce régime bonifié d’exonération s’applique uniquement aux entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– elles emploient moins de 250 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;
– leur activité principale soit relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt pour investissements outre-mer (ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin), soit correspond à une activité particulière (comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement, technologies de l’information et de la communication) ;
– pour Saint-Martin, elles sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition ;
– soit elles sont bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l’Union, soit elles exercent leur activité principale dans les secteurs des technologies de l’information et de la communication, de la recherche et du développement, du tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, de l’environnement, de l’agronutrition ou des énergies renouvelables.

Conditions de l’exonération

Le bénéfice de l’exonération est subordonné à certaines conditions, notamment :
– que l’employeur soit à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des organismes de recouvrement ;
– qu’il n’ait pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’oeuvre.

Non cumul

L’exonération des cotisations sociales pour l’outre-mer n’est cumulable avec aucune autre mesure d’exonération totale ou partielle des cotisations patronales (sauf avec la déduction des cotisations patronales sur les rémunérations des heures supplémentaires applicable dans les entreprises de moins de 250 salariés). Elle peut, en revanche, être cumulable avec les aides de l’État à l’emploi.

Par ailleurs, l’employeur peut opter pour le bénéfice de la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale et renoncer, de façon définitive et irrévocable, au bénéfice de l’exonération des cotisations sociales pour l’outre-mer.

Réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale

Résumé : Les rémunérations des salariés inférieures à 1,6 fois le Smic ouvrent droit, pour l’employeur, à un allègement des cotisations de Sécurité sociale.

Toutes les entreprises bénéficient, quelle que soit la durée du travail, d’une réduction générale de cotisations sociales patronales sur les gains et rémunérations versés à leurs salariés.

Employeurs bénéficiaires

Sont concernés par cet allègement de cotisations notamment les employeurs du secteur privé entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage (entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles, professions libérales, associations, sociétés civiles etc.).

En sont exclus, entre autres, les particuliers employeurs.

Salariés concernés

Sont visés par la réduction générale les gains et rémunérations versés aux salariés relevant obligatoirement du régime d’assurance chômage. Peu importe la forme et la nature de leur contrat de travail : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, temps partiel, temps complet, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation.

Les salariés de plus de 65 ans titulaires d’un contrat de travail ainsi que les dirigeants de sociétés, à condition toutefois qu’ils cumulent leur fonction avec un contrat de travail, ouvrent droit à cette réduction. En sont, en revanche, exclus les stagiaires en entreprise.

Cotisations visées

La réduction générale des cotisations patronales s’applique sur la part patronale des cotisations maladie-maternité-invalidité-décès et vieillesse, des cotisations de retraite complémentaire obligatoire Agirc-Arrco et de la contribution d’équilibre général ainsi que sur la contribution d’assurance chômage, la cotisation d’allocations familiales, la contribution Fnal, la contribution solidarité autonomie et, en partie, la cotisation accidents du travail.

Mode de calcul

Le montant de la réduction générale doit être calculé pour chaque salarié en prenant en compte sa rémunération annuelle. Son montant est obtenu en multipliant la rémunération annuelle brute par un coefficient. Étant précisé que le résultat du coefficient doit être retenu pour quatre chiffres après la virgule, avec un arrondi au dix millième le plus proche.

Le taux maximal de la réduction est atteint lorsque la rémunération est égale au Smic. Il est dégressif jusqu’à 1,6 Smic et est nul lorsque la rémunération est égale à ce seuil.

Important :
en l’absence de décret fixant les paramètres 2025 du calcul de la réduction générale des cotisations patronales, ceux applicables en 2024 continuent de s’appliquer.
Réduction générale des cotisations patronales depuis le 1er janvier 2025 (cas général)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 % 
(1)
Coefficient = 0,3194/0,6 x ((1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute) – 1)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 %
Coefficient = 0,3234/0,6 x ((1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute) – 1)
(1) Entreprises de moins de 50 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives agricoles, quel que soit leur effectif.

La rémunération à retenir pour le calcul de cette réduction correspond à la rémunération brute du salarié versée au cours de l’année civile et soumise à cotisations sociales. Doit donc être pris en compte l’ensemble des éléments de rémunération, en espèces ou en nature, attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail, quelle que soit sa dénomination (salaire, primes, avantages en nature et en espèces, indemnités de congés payés et de préavis, pourboires, majorations des heures supplémentaires et complémentaires, rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, des temps de coupure et d’amplitude et des temps de douche.

Important :
pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1 janvier 2025, les primes de pouvoir d’achat accordées aux salariés, y compris celles placées sur un plan d’épargne salariale, doivent être intégrées dans le calcul de la réduction générale.

Quant au Smic annuel pris en compte dans ce calcul, il doit être augmenté du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées sans cependant que soit comptabilisée la majoration.

Attention :
des formules particulières ont été introduites pour les employeurs relevant d’une caisse de congés payés, les entreprises de travail temporaire et celles appliquant un régime d’heures d’équivalence (dans le transport notamment).

Réduction plafonnée pour certains employeurs

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération (ouvriers du BTP, VRP, personnel navigant de l’avion marchande…).

Pour ces salariés, la réduction générale des cotisations patronales est calculée sur leur salaire brut après application de cette déduction. Ce qui permet à l’employeur de bénéficier de cette réduction alors qu’il n’y aurait pas forcément droit sans l’application de la déduction forfaitaire spécifique ou bien de se voir octroyer une réduction plus généreuse.

Pour ces professions, la réduction générale des cotisations octroyée à leur employeur ne peut être supérieure à 130 % du montant de la réduction calculée sans application de la déduction forfaitaire spécifique.

En pratique, l’annualisation du calcul de la réduction générale n’oblige pas les employeurs à devoir attendre la fin de l’année pour bénéficier de la réduction. Les employeurs appliquent la réduction générale, au mois le mois, en procédant soit à une régularisation en fin d’année, soit à une régularisation progressive.

Le calcul mensuel de la réduction générale

Le montant de la réduction est obtenu, pour chaque salarié, en multipliant sa rémunération mensuelle brute par un coefficient déterminé de la façon suivante (base 35 heures/semaine) :
– pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 10 % :
0,3194 / 0,6 x [(1,6 x Smic mensuel base 151,67 heures / rémunération mensuelle brute) – 1] ;
– pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 50 % :
0,3234 / 0,6 x [(1,6 x Smic mensuel base 151,67 heures / rémunération mensuelle brute) – 1].

Le taux maximal de la réduction est atteint lorsque la rémunération est égale au Smic. Il est dégressif jusqu’à 1,6 Smic et est nul lorsque la rémunération est égale à ce seuil.

Important :
en l’absence de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, les paramètres de calcul de la réduction générale des cotisations patronales applicables en 2024 continuent de s’appliquer en 2025.

Une régularisation en fin d’année

Les employeurs doivent, au cours du dernier mois de l’année (ou du dernier trimestre en cas de paiement trimestriel des cotisations), comparer la somme des montants de la réduction générale obtenus chaque mois de l’année écoulée et le montant de la réduction générale calculée pour l’année, et régulariser la situation s’il existe un différentiel (à titre de tolérance, un écart inférieur à un euro n’a pas à être régularisé).

Précision :
en cas de cessation du contrat de travail en cours d’année, la régularisation s’opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre d’emploi.

Une régularisation progressive

Les employeurs peuvent également choisir d’opérer une régularisation progressive, c’est-à-dire calculer la réduction générale en cumulant, au fur et à mesure des mois, les éléments nécessaires à son calcul sur la période écoulée depuis le 1er jour de l’année. L’avantage de ce mode de calcul étant d’éviter de trop fortes régularisations en fin de période.

Ainsi, avec cette méthode, l’employeur calcule la réduction générale de la façon suivante :
– en janvier : en multipliant la rémunération du mois de janvier du salarié par la formule mensuelle de calcul du coefficient ;
– à compter de février : en multipliant la somme des rémunérations versées au salarié depuis le début de l’année par un coefficient calculé en appliquant la formule :
0,3194 ou 0,3234 / 0,6 x [(1,6 x (Smic de janvier + février / rémunération brute de janvier + février)) – 1] ;
– puis les mois suivants, en multipliant la somme des rémunérations versées depuis le début de l’année par un coefficient calculé selon la même formule que ci-dessus complétée chaque mois.

En pratique, le montant de la réduction générale pour un mois donné est alors égal à la différence entre le montant ainsi déterminé et le montant cumulé des réductions appliquées sur les mois précédents.

À noter :
l’employeur qui choisit, dans un premier temps, d’appliquer les règles de calcul mensuel dans l’optique de pratiquer une régularisation en fin d’année peut changer d’avis et passer, en cours d’année, à un calcul progressif.

Cumul de la réduction avec d’autres dispositifs

Le bénéfice de la réduction générale n’est en principe pas cumulable avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales.

Cependant, la loi autorise le cumul avec la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur la rémunération des heures supplémentaires (applicable dans les entreprises de moins de 250 salariés).

Formalités

Aucune formalité préalable n’est nécessaire pour bénéficier de la réduction générale. L’employeur impute simplement le montant total de la réduction calculée pour l’ensemble des salariés sur les cotisations patronales de Sécurité sociale versées à l’Urssaf.

En cas de contrôle, l’employeur doit être en mesure de fournir les informations nécessaires à la vérification du calcul de la réduction générale qu’il a effectué.

Exonération de cotisations sociales pour les zones de restructuration de la défense

Résumé : Les entreprises qui s’implantent dans une zone de restructuration de la défense ou qui s’y créent pour y exercer une nouvelle activité bénéficient d’une exonération des cotisations sociales patronales dues sur les rémunérations versées à leurs salariés.

Entreprises bénéficiaires

L’exonération s’adresse aux entreprises ayant :
– une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
– une activité de location d’un établissement industriel ou commercial muni du matériel ou du mobilier nécessaire à son exploitation, à l’exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation ;
– ou une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92, 1° du Code général des impôts (à savoir les professions libérales, les titulaires de charges et offices n’ayant pas la qualité de commerçants…).

Pour bénéficier de l’exonération, une telle entreprise doit s’implanter ou se créer pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d’une zone de restructuration de la défense (ZRD). Et elle doit également présenter une réalité économique caractérisée par la présence d’éléments d’exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, au sein de l’établissement, d’une activité économique effective.

Précision :
les ZRD sont définies par arrêté. Elles se répartissent en deux catégories :- les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes, d’une part, caractérisées par une perte d’au moins 50 emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et, d’autre part, dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense et répond à certains critères ;- les communes caractérisées par une perte d’au moins 50 emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. On parle alors « d’emprises foncières ».

Par ailleurs, cette implantation ou création doit nécessairement être réalisée pendant une période de 3 ans débutant :
– pour les zones reconnues comme ZRD au titre de l’année 2010, à compter du 17 septembre 2009 (date de publication de l’arrêté délimitant les ZRD). Cette période étant donc achevée depuis le 16 septembre 2012 ;
– ou, pour les zones reconnues comme ZRD après le 17 septembre 2009, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme ZRD.

Toutefois, pour les ZRD reconnues à compter du 1er janvier 2015, l’implantation ou la création peut intervenir dans les 6 ans qui suivent l’année de reconnaissance de la ZRD.

À noter :
l’exonération ne s’applique pas, sauf exceptions, aux entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension des activités préexistantes, pas plus que dans le cadre d’une reprise de telles activités.

Salariés concernés

Les salariés ouvrant droit à l’exonération sont ceux dont l’activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail s’exerce en tout ou partie dans une ZRD.

Toutefois, lorsqu’une entreprise transfère des emplois dans une ZRD, elle ne peut pas bénéficier de l’exonération sur les rémunérations versées aux salariés si elle a déjà profité, au titre d’une ou plusieurs des 5 années précédant le transfert, de l’exonération de cotisations sociales applicable en zone de revitalisation rurale, en zone de redynamisation urbaine ou en zone franche urbaine, ou d’une prime d’aménagement du territoire.

Par ailleurs, s’agissant des entreprises implantées ou créées dans une emprise foncière, l’exonération ne s’applique pas s’agissant des emplois qui ont été transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou dans celui des communes limitrophes.

Cotisations concernées

L’exonération porte sur la totalité des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse) et d’allocations familiales dues sur les rémunérations, à l’exception de la cotisation accident du travail-maladie professionnelle. Restent dues les autres cotisations et contributions à la charge de l’employeur (Fnal, versement mobilité, retraite complémentaire, contribution solidarité autonomie…) et l’ensemble des cotisations salariales.

Montant de l’exonération

Sont exonérés de cotisations, les gains et rémunérations versés au cours d’un mois civil aux salariés concernés.

L’exonération de cotisations patronales est totale pour toute rémunération horaire inférieure à 1,4 Smic. Elle diminue à partir de ce seuil, selon un barème qui a été fixé par un décret du 16 septembre 2011, pour finalement disparaître pour les salariés dont la rémunération horaire est supérieure ou égale à 2,4 Smic.

Attention, les entreprises bénéficiant de l’exonération en ZRD sont soumises à la réglementation communautaire relative aux aides de minimis. En vertu de cette règle, le montant total de l’exonération qui peut être accordé est en principe plafonné à 200 000 € par entreprise sur 3 ans.

Précision :
lorsque la ZRD dans laquelle l’entreprise est implantée se situe également dans une zone d’aide à finalité régionale, l’entreprise peut choisir, dans les 6 mois suivant son implantation ou sa création dans la ZRD, de placer l’exonération sous le plafond prévu pour les zones d’aide à finalité régionale plutôt que sous le plafond des aides de minimis. Attention toutefois, cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et s’applique alors pour l’ensemble des dispositifs d’exonération dont l’entreprise bénéficie.

Durée de l’exonération

L’exonération de cotisations sociales est applicable pendant une durée de 5 ans à compter de la date d’implantation ou de création de l’entreprise dans la ZRD. Elle s’applique à taux plein les 3 premières années. Elle est ensuite réduite d’un tiers la 4e année et de deux tiers la 5e.

Non-cumul

Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de Sécurité sociale (sauf la déduction des cotisations patronales sur les rémunérations correspondant aux heures supplémentaires applicable dans les entreprises de moins de 20 salariés) ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.

Formalités

Aucune formalité déclarative n’est exigée avant d’appliquer l’exonération.

Toutefois, l’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’Urssaf pour bénéficier de l’exonération.

Contrat unique d’insertion (CUI) volet contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)

Résumé : Le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Il ouvre droit, pour l’employeur, à une aide financière de l’État et à une exonération de cotisations sociales.

Employeurs

Peuvent conclure un contrat unique d’insertion (CUI) volet contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) les employeurs du secteur non marchand situés en métropole, dans les départements d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sont ainsi concernés les :
– collectivités territoriales et autres personnes morales de droit public ;
– organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations…) ;
– personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.

À noter :
les employeurs du secteur marchand ont accès au CUI volet contrat initiative emploi.

Pour bénéficier des aides financières liées à la conclusion d’un CAE, les employeurs doivent remplir les conditions suivantes :
– être à jour du paiement des cotisations et contributions sociales ;
– ne pas remplacer par le biais de l’embauche en CAE, un salarié licencié pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde.

Le CAE ne peut être utilisé que pour des emplois visant à répondre à des besoins collectifs non satisfaits. Il ne peut pas permettre le recrutement de salariés pour occuper des emplois dans les services de l’État.

Bénéficiaires

Le CUI volet CAE bénéficie aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi (jeunes, seniors, personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la ville, personnes handicapées…).

Caractéristiques du contrat

Le contrat de travail prenant la forme d’un CAE doit faire l’objet d’un écrit.

Attention :
l’employeur doit obtenir l’aide à l’insertion professionnelle préalablement à la conclusion du contrat de travail avec le salarié.

Le CAE est conclu pour une durée indéterminée ou bien pour une durée déterminée dans le cadre de la politique de l’emploi.

Le CAE conclu sous la forme d’un CDD doit avoir une durée minimale de 6 mois (3 mois pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine). Il est renouvelable dans la limite de 24 mois.

Cette limite peut être prolongée jusqu’à 5 ans :
– lorsque le bénéficiaire du CAE est un salarié âgé de 50 ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi (condition d’âge appréciée à l’échéance des 24 mois) ou un travailleur handicapé ;
– pour permettre au bénéficiaire d’achever une action de formation professionnelle en cours.

Le CIE peut aussi être prolongé jusqu’à l’âge de la retraite pour les salariés d’au moins 58 ans.

Le CAE peut être conclu à temps plein ou à temps partiel pour une durée hebdomadaire d’au moins 20 heures. Une durée inférieure peut toutefois être prévue en vue de répondre aux difficultés d’insertion particulièrement importantes du bénéficiaire.

Statut du salarié

Le salarié embauché sous CAE bénéficie des dispositions de la convention collective et des accords d’entreprise. Il a droit à la rémunération minimale conventionnelle correspondant au poste occupé. En l’absence de dispositions conventionnelles, celles relatives au Smic s’imposent à l’employeur.

Il n’est pas pris en compte dans l’effectif du personnel de l’entreprise pendant toute la durée d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle, sauf pour la tarification accidents du travail et maladies professionnelles.

Suspension et rupture du CAE

Le CAE peut être suspendu à la demande du salarié bénéficiaire pour lui permettre d’effectuer une période d’essai pour une embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois ou encore, en accord avec l’employeur, pour permettre au salarié d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par France Travail (ex-Pôle emploi) ou une action concourant à son insertion professionnelle. Si le salarié est embauché à l’issue de la période d’essai ou après l’évaluation en milieu de travail, le CAE est rompu sans préavis.

Le CAE à durée déterminée peut être rompu avant son terme et sans préavis par le salarié bénéficiaire s’il justifie d’une embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois ou du suivi d’une formation conduisant à une qualification ou à une certification professionnelle.

L’employeur doit informer, dans un délai de 7 jours francs, l’Agence de services et de paiement (ASP) et l’organisme ayant attribué l’aide financière de toute suspension ou rupture du CAE avant la fin de la période pendant laquelle l’aide est versée.

Sauf dispositions conventionnelle ou contractuelle plus favorables, l’indemnité de fin de contrat n’a pas à être versée au terme du CDD.

Immersion chez un autre employeur

Le salarié en CAE peut travailler pendant une durée limitée auprès d’un autre employeur afin de développer son expérience. À cette fin un avenant au contrat de travail doit être rédigé. La demande d’aide doit également prévoir cette possibilité.

À noter :
une convention de mise à disposition à titre gratuit doit être conclue entre l’employeur et l’entreprise d’accueil.

Chaque période d’immersion chez un autre employeur ne peut dépasser un mois, et la durée cumulée de toutes les périodes d’immersion effectuées au cours du CAE ne doit pas excéder 25 % de la durée totale de ce contrat.

Information des représentants du personnel

Le comité d’entreprise ou à défaut, les délégués du personnel doivent être informés de la conclusion de CAE.

Une aide financière de l’État est versée à l’employeur pour chaque embauche sous CAE afin de couvrir une partie du coût de l’embauche et des actions de formation et d’accompagnement professionnels prévus dans la demande d’aide.

Demande d’aide

L’employeur doit demander et obtenir l’aide à l’insertion professionnelle préalablement à la conclusion du contrat de travail. La demande d’aide financière s’effectue au moyen d’un formulaire disponible sur Internet et dont le modèle est prévu par arrêté. Elle est signée par l’employeur et le bénéficiaire du contrat.

Cette demande précise notamment la situation du salarié avant la demande d’aide, les caractéristiques du contrat de travail, les actions d’orientation et d’accompagnement professionnel, les actions de formation professionnelle ou de validation des acquis de l’expérience et, le cas échéant, les périodes d’immersion prévues.

L’employeur doit aussi indiquer, dans la demande d’aide, le nom et la fonction du tuteur du bénéficiaire du CAE. Ce tuteur est désigné parmi les salariés volontaires ayant au moins 2 ans d’expérience professionnelle (sur autorisation de l’organisme attribuant l’aide, il peut s’agir de l’employeur lui-même). Il a notamment pour mission de participer à l’accueil, d’aider et de guider le salarié en CAE et de contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels. Il effectue également la liaison avec le référent nommé par l’organisme attribuant l’aide qui lui est chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du salarié en CAE.

Décision d’attribution de l’aide

La décision d’attribution de l’aide est prise :
– par France Travail (ex-Pôle emploi), les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ou les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées (réseau Cap emploi) ;
– ou par le président du conseil général si la demande d’aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA).

Précision :
la décision d’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle dans le cadre d’un CAE est subordonnée au bilan préalable des actions d’accompagnement et des actions visant à l’insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d’un contrat aidé antérieur.

L’employeur dispose d’un délai de 2 mois pour contester la décision refusant l’attribution de l’aide.

Montant de l’aide

Le montant de l’aide à l’insertion professionnelle est fixé chaque année par arrêté du préfet de région. Il ne peut excéder 95 % du taux horaire brut du Smic par heure travaillée, dans la limite d’une durée hebdomadaire de 35 heures.

Cette aide peut être modulée en fonction de la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur, des actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l’insertion durable du salarié, des conditions économiques locales et des difficultés d’accès à l’emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

Précision :
lorsque le bénéficiaire du CAE perçoit le RSA, le département peut majorer l’aide à l’insertion professionnelle.

Versement de l’aide

L’aide à l’insertion professionnelle est versée mensuellement à l’employeur par l’ASP sur production des justificatifs de l’activité effective du bénéficiaire.

Les employeurs qui s’inscrivent à SYLAé (téléservice mis en place par l’ASP) pour gérer leur CAE n’ont pas besoin de fournir des états de présence papier ou des copies de bulletin de salaire à l’ASP. Il leur suffit de faire une déclaration mensuelle sur l’honneur attestant de l’activité effective du salarié, et ce par voie électronique.

Durée d’attribution de l’aide

La durée d’attribution de l’aide ne peut pas dépasser le terme du CDD ou alors 24 mois en cas d’embauche en CDI.

La prolongation de la durée initiale d’attribution de l’aide (dans la limite de 24 mois) est soumise à l’évaluation des actions effectuées au cours du CIE pour favoriser l’insertion durable du bénéficiaire.

Précision :
cette limite de 24 mois peut être toutefois repoussée jusqu’à 5 ans pour permettre au bénéficiaire du CAE de finir sa formation professionnelle, pour les bénéficiaires d’au moins 50 ans rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi (condition d’âge appréciée à l’échéance des 24 mois) ou pour les travailleurs handicapés.

Par ailleurs, à titre exceptionnel, pour un CAE conclu par un atelier ou un chantier d’insertion avec un salarié âgé de 50 ans et plus ou un travailleur handicapé rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, l’aide peut être prolongée sans limitation de durée, par avenants successifs d’un an au plus.

Cumul

L’employeur ne peut cumuler l’aide à l’insertion professionnelle octroyée pour l’embauche d’un salarié en CAE avec une autre aide de l’État à l’emploi.

Perte de l’aide

En cas de déclarations inexactes, de non-respect par l’employeur des dispositions légales ou de celles contenues dans la décision d’attribution de l’aide, notamment en matière d’accompagnement et de formation, l’employeur perd le bénéfice de l’aide financière et est tenu de rembourser la totalité des sommes déjà perçues à ce titre.

En cas de rupture du CAE à durée indéterminée avant la fin de la période pendant laquelle l’aide est versée, l’employeur est tenu de rembourser la totalité des sommes perçues, sauf :
– en cas de rupture du contrat au cours de la période d’essai ;
– en cas de rupture du contrat par le salarié ;
– en cas de licenciement pour faute grave du salarié, pour force majeure ou pour inaptitude médicalement constatée ;
– en cas de licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ;
– en cas de rupture conventionnelle homologuée.

En cas de rupture du CAE à durée déterminée avant la fin de la période pendant laquelle l’aide est versée, l’employeur est tenu de rembourser la totalité des sommes perçues, sauf :
– en cas de rupture du contrat au cours de la période d’essai ;
– en cas de rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
– en cas de rupture anticipée pour faute grave ou force majeure.

Lorsque le CAE est suspendu et que le salaire du bénéficiaire n’est pas maintenu, l’aide financière n’est plus versée pendant la période de suspension. Si le salaire est maintenu partiellement, l’aide est versée au prorata.

Formation et subvention

L’État peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience définies dans la demande d’aide.

Exonération de cotisations sociales dans les zones franches urbaines

Résumé : Les entreprises présentes ou qui s’implantent dans une zone franche urbaine peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération de cotisations sociales.

Les entreprises qui s’implantent dans une zone franche urbaine (ZFU) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’exonérations de cotisations sociales.

Attention :
les entreprises ne pouvaient entrer dans ce dispositif d’exonération que jusqu’au 31 décembre 2014.

Peuvent bénéficier de l’exonération, les employeurs exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale visée par les articles 34 et 35, 1-5° du Code Général des Impôts (CGI) ou une activité non-commerciale au sens de l’article 92, 1° du CGI, c’est-à-dire notamment :
. les entreprises industrielles, artisanales, commerciales ou libérales quelle que soit leur forme juridique ;
. les entreprises de location d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;
. les entreprises d’insertion et les entreprises d’intérim d’insertion ;
. les régies de quartier lorsque leur activité est susceptible d’entraîner l’assujettissement à la TVA, à l’impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle, qu’elles en soient ou non redevables.

Sont en revanche exclus de ce dispositif d’exonération notamment :
. les activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation ;
. les associations sauf si elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés et redevables de la TVA ;
. les mutuelles ;
. les syndicats ;
. les chambres professionnelles et consulaires ;
. l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, administratifs, scientifiques ou culturels ;
. les particuliers employeurs.

Sont aussi exclus de ce dispositif :
. les entreprises dont l’établissement situé dans une ZFU a une activité principale relevant des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;
. les entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant 250 salariés ou plus et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros (ce montant s’apprécie à l’ouverture du droit à l’exonération et ensuite à chaque début d’exercice).

Public visé

Les salariés dont les rémunérations peuvent ouvrir droit à exonération de cotisations sociales sont ceux au titre desquels l’employeur est tenu de cotiser à l’assurance chômage et qui remplissent les conditions suivantes :
– ils doivent être employés par un établissement implanté en ZFU. Ouvre ainsi droit à l’exonération, le salarié dont l’activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution de son contrat de travail s’exerce totalement ou en partie dans une ZFU ;
– ils doivent être titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins 12 mois, à temps plein ou à temps partiel ;
– ils ne doivent pas appartenir aux catégories exclues du dispositif par l’effet des règles de non-cumul.

L’exonération n’est pas applicable aux salariés transférés dans une ZFU postérieurement à la date de sa délimitation et ayant bénéficié, dans les 5 années précédant son transfert, soit de l’exonération applicable dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, soit du versement de la prime d’aménagement du territoire.

Conditions du bénéfice de l’exonération

Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises doivent remplir les conditions suivantes :
– L’entreprise doit avoir au moins un établissement implanté dans une ZFU et cet établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence des éléments d’exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d’une activité économique effective.
– L’effectif de l’entreprise doit être, tous établissements confondus (implantés ou non dans une ZFU), au plus de 50 salariés. Ce seuil est apprécié en fonction de la moyenne de l’effectif au cours des 12 mois civils précédant la date d’implantation de l’établissement dans la ZFU. Lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil après son implantation, l’entreprise ne peut bénéficier des exonérations de cotisations sociales que pour 50 salariés (cet effectif est apprécié zone par zone).
– L’entreprise a un chiffres d’affaires annuel hors taxes ou un total de bilan n’excédant pas 10 millions d’euros. Ce montant s’apprécie tous établissements confondus à l’ouverture du droit à l’exonération et ensuite à chaque début d’exercice.
– Les employeurs doivent être à jour de leurs obligations de déclaration et de paiement vis-à-vis de l’Urssaf ou avoir souscrit un engagement d’apurement progressif de leurs dettes.

Par ailleurs, les entreprises doivent embaucher une certaine proportion des résidents de la ZFU d’implantation. Un résident est une personne qui habite dans la ZFU (ou dans le quartier prioritaire de la ville concerné) depuis au moins 3 mois consécutifs à la date de création de la ZFU ou à celle de l’implantation de l’entreprise dans la ZFU pour les salariés déjà présents dans l’entreprise ou bien à la date d’effet de l’embauche si elle est postérieure.

Cette condition de résidence, qui est applicable pendant 5 ans à compter de la date d’implantation de l’entreprise dans la ZFU, s’applique différemment selon la date de cette implantation.

Les entreprises implantées dans une ZFU avant le 1er janvier 2012 doivent employer ou embaucher au moins un tiers de salariés résidant dans l’une des ZFU ou dans l’un des quartiers prioritaires de la ville de l’unité urbaine dans laquelle est située la ZFU d’implantation :
. pour les entreprises implantées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2011 dans une ZFU créée en 1997 ;
. ou pour les entreprises implantées avant le 1er janvier 2012 dans une ZFU créée en 2004 ou en 2006.

À noter :
cette obligation s’impose pour toute nouvelle embauche d’un salarié sous CDI ou CDD d’au moins 12 mois (que le salarié ouvre droit ou non à l’exonération), qui suit les 2 premières embauches de salariés ouvrant droit à l’exonération.

Les entreprises implantées dans une ZFU après le 1er janvier 2012 doivent remplir l’une des deux conditions suivantes :
. le nombre de salariés remplissant les conditions fixées pour ouvrir droit à l’exonération, dont l’horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à 16 heures hebdomadaires et résidant dans l’une des ZFU ou dans l’un des quartiers prioritaires de la ville de l’unité urbaine dans laquelle est située la ZFU d’implantation, est au moins égal à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;
. ou le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise et remplissant les conditions décrites ci-dessus, est égal à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.

Une de ces conditions doit être respectée pour toute nouvelle embauche d’un salarié sous CDI ou CDD d’au moins 12 mois (que le salarié ouvre droit ou non à l’exonération), dès la 2e embauche.

Attention :
le non-respect de la condition de résidence entraîne la suspension de l’exonération pour l’ensemble des salariés.

Cotisations exonérées

L’exonération porte sur les cotisations patronales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), des allocations familiales, sur le versement mobilité et sur la cotisation Fnal, à l’exception de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles.

Cette exonération est accordée à au plus 50 salariés, équivalent temps plein, par mois civil.

Montant de l’exonération

L’exonération de cotisations est totale pour toute rémunération horaire inférieure ou égale à 1,4 Smic. Elle diminue au-delà de ce seuil, selon un barème fixé par décret, pour finalement disparaître pour les salariés dont la rémunération horaire est égale ou supérieure à 2 Smic (depuis le 1er janvier 2011).

Durée de l’exonération

L’exonération de cotisations sociales est temporaire. Elle s’applique à taux plein pendant une durée de 5 ans, puis à taux dégressif pendant 3 ou 9 ans (selon la taille de l’entreprise).

Pour les entreprises de 5 salariés et plus, l’exonération diminue ainsi progressivemment sur 3 années : le taux d’exonération est ramené de 100 % à 60 % la première année, 40 % la deuxième et 20 % la troisième.

Les entreprises de moins de 5 salariés bénéficient, quant à elles, du maintien de l’exonération pendant 9 ans à un taux dégressif. Ainsi, à l’issue des 5 années de l’exonération à taux plein, le bénéfice de celle-ci est maintenu au taux de :
. 60 % pendant 5 ans ;
. 40 % les sixième et septième années ;
. 20 % les huitième et neuvième années.

Diminution ou perte de l’exonération

Lorsqu’une entreprise bénéficiant de l’exonération s’implante dans une autre ZFU, le droit à l’exonération cesse d’être applicable, à compter de la date d’effet du transfert, aux rémunérations versées aux salariés dont l’emploi est transféré dans la nouvelle ZFU. L’exonération est en revanche applicable aux salariés embauchés après le transfert dans la nouvelle ZFU et ayant pour effet d’accroître l’effectif de l’entreprise au-delà de l’effectif employé dans la ou les précédentes ZFU à la date de l’implantation dans la nouvelle ZFU.

En cas de poursuite du contrat de travail, au cours de la période d’exonération, dans un établissement situé hors d’une ZFU, le droit à exonération cesse définitivement d’être applicable aux rémunérations versées au salarié concerné, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d’être employé dans la ZFU.

Non cumul

Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de Sécurité sociale (sauf la déduction des cotisations patronales sur les rémunérations correspondantes aux heures supplémentaires applicable dans les entreprises de moins de 250 salariés) ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.

Ce dispositif n’est pas cumulable avec la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale.

Formalités

Pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales, l’employeur doit envoyer une déclaration annuelle des mouvements de main-d’oeuvre à la Dreets dans le ressort territorial duquel est situé l’entreprise ou l’établissement employant les salariés ouvrant droit à exonération, et à l’Urssaf dont relève cet établissement.

Cette déclaration doit être envoyée au plus tard le 30 avril de chaque année au titre des mouvements de main d’oeuvre intervenus au cours de l’année précédente.

La déclaration datée et signée par l’employeur doit être remplie pour chaque établissement de l’entreprise situé en ZFU.

L’employeur doit aussi envoyer une déclaration d’embauche spécifique pour toute nouvelle embauche donnant lieu à exonération de cotisation, à la Dreets dans le ressort territorial duquel est situé l’établissement et à l’Urssaf dont il relève. Cette déclaration doit être envoyée dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date d’effet du contrat du travail.

Si l’employeur ne transmet pas l’une ou l’autre des déclarations dans les délais fixés, le droit à exonération n’est plus applicable au titre des cotisations afférentes aux rémunérations versées :
. si l’omission concerne la déclaration annuelle des mouvements de main d’oeuvre : à tous les salariés ouvrant droit à exonération à partir du 1er mai et jusqu’au jour suivant l’envoi ou le dépôt de la déclaration ;
. si l’employeur a omis de déclarer une nouvelle embauche : au salarié embauché, jusqu’à l’envoi de cette déclaration.

Contrat unique d’insertion (CUI) volet contrat initiative emploi (CIE)

Résumé : Le contrat initiative emploi, financé en partie par l’État, a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

Employeurs

Peuvent conclure un contrat unique d’insertion (CUI) volet contrat initiative emploi (CIE) les employeurs du secteur marchand, les groupements d’employeurs qui organisent des parcours d’insertion et de qualification et les employeurs de pêche maritime.

À noter :
les employeurs du secteur non marchand ont accès au CUI volet contrat d’accompagnement dans l’emploi.

Les particuliers employeurs sont exclus du dispositif.

Pour bénéficier de l’aide financière liée à la conclusion d’un CIE, les employeurs doivent remplir les conditions suivantes :
– entrer dans le champ d’application de l’assurance-chômage ;
– être à jour du paiement des cotisations et contributions sociales ;
– ne pas avoir procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d’effet du CIE ;
– ne pas remplacer, par le biais de l’embauche en CIE, un salarié licencié pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde.

Public visé

Le CUI volet CIE bénéficie aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.

À savoir :
depuis 2018, aucun CIE ne peut être conclu (sauf notamment dans les DOM). Mais, pour faire face à la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a financé 47 704 CIE en 2022 au profit des jeunes de moins de 26 ans ou, pour les personnes en situation de handicap, de moins de 30 ans.

Caractéristiques du contrat

Le contrat de travail prenant la forme d’un CIE doit faire l’objet d’un écrit.

Attention :
l’employeur doit obtenir l’aide à l’insertion professionnelle préalablement à la conclusion du contrat de travail avec le salarié.

Le CIE est conclu pour une durée indéterminée ou bien pour une durée déterminée dans le cadre de la politique de l’emploi.

Le CIE conclu sous la forme d’un CDD doit avoir une durée minimale de 6 mois (3 mois pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine). Il est renouvelable dans la limite de 24 mois.

Cette limite peut être prolongée jusqu’à 5 ans lorsque le bénéficiaire du CIE est un salarié âgé de 50 ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi (condition d’âge appréciée à l’échéance des 24 mois) ou un travailleur handicapé. Le CIE peut aussi être prolongé jusqu’à l’âge de la retraite pour les salariés d’au moins 58 ans.

Le CIE peut être conclu à temps plein ou à temps partiel pour une durée hebdomadaire d’au moins 20 heures, en principe.

Statut du salarié

Le salarié embauché en CIE bénéficie des dispositions de la convention collective et des accords d’entreprise. Il a droit à la rémunération minimale conventionnelle correspondant au poste occupé. En l’absence de dispositions conventionnelles, celles relatives au Smic s’imposent à l’employeur.

Il n’est pas pris en compte dans l’effectif du personnel de l’entreprise pendant toute la durée d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle, sauf pour la tarification accidents du travail et maladies professionnelles.

Suspension et rupture du CIE

Le CIE peut être suspendu à la demande du salarié bénéficiaire pour lui permettre d’effectuer une période d’essai pour une embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois ou encore, en accord avec l’employeur, pour permettre au salarié d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par France Travail (ex-Pôle emploi) ou une action concourant à son insertion professionnelle. Si le salarié est embauché à l’issue de la période d’essai ou après l’évaluation en milieu de travail, le CIE est rompu sans préavis.

Le CIE à durée déterminée peut être rompu avant son terme et sans préavis par le salarié bénéficiaire s’il justifie d’une embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois ou du suivi d’une formation conduisant à une qualification ou à une certification professionnelle.

L’employeur doit informer, dans un délai de 7 jours francs, l’Agence de services et de paiement (ASP) et l’organisme ayant attribué l’aide financière de toute suspension ou rupture du CIE avant la fin de la période pendant laquelle l’aide est versée.

Sauf dispositions conventionnelle ou contractuelle plus favorables, l’indemnité de fin de contrat n’a pas à être versée au terme du CDD.

Information des représentants du personnel

Le comité d’entreprise ou à défaut, les délégués du personnel doivent être informés de la conclusion de CIE.

Une aide financière de l’État est versée à l’employeur pour chaque embauche en CIE afin de couvrir une partie du coût de l’embauche et des actions de formation et d’accompagnement professionnels prévus dans la demande d’aide.

Demande d’aide

L’employeur doit demander et obtenir l’aide à l’insertion professionnelle préalablement à la conclusion du contrat de travail. La demande d’aide financière s’effectue au moyen d’un formulaire disponible sur Internet et dont le modèle est prévu par arrêté. Elle est signée par l’employeur et le bénéficiaire du contrat.

Cette demande précise notamment la situation du salarié avant la demande d’aide, les caractéristiques du contrat de travail ainsi que les actions d’accompagnement professionnel et les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel.

L’employeur doit aussi indiquer, dans la demande d’aide, le nom et la fonction du tuteur du bénéficiaire du CIE. Ce tuteur est désigné parmi les salariés volontaires ayant au moins 2 ans d’expérience professionnelle (sur autorisation de l’organisme attribuant l’aide, il peut s’agir de l’employeur lui-même). Il a notamment pour mission de participer à l’accueil, d’aider et de guider le salarié en CIE et de contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels. Il effectue également la liaison avec le référent nommé par l’organisme attribuant l’aide qui lui est chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du salarié en CIE.

Décision d’attribution de l’aide

La décision d’attribution de l’aide est prise :
– par France Travail (ex-Pôle emploi), les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ou les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées (réseau Cap emploi) ;
– ou par le président du conseil général si la demande d’aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA).

Précision :
la décision d’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle dans le cadre d’un CIE est subordonnée au bilan préalable des actions d’accompagnement et des actions visant à l’insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d’un contrat aidé antérieur.

L’employeur dispose d’un délai de 2 mois pour contester la décision refusant l’attribution de l’aide.

Montant de l’aide

Le montant de l’aide à l’insertion professionnelle est fixé chaque année par arrêté du préfet de région. Il ne peut excéder 47 % du taux horaire brut du Smic par heure travaillée, dans la limite d’une durée hebdomadaire de 35 heures.

Cette aide peut être modulée en fonction de la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur, des actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l’insertion durable du salarié, des conditions économiques locales et des difficultés d’accès à l’emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

Précision :
lorsque le bénéficiaire du CIE perçoit le RSA, le département peut majorer l’aide à l’insertion professionnelle.

Versement de l’aide

L’aide à l’insertion professionnelle est versée mensuellement à l’employeur par l’ASP sur production des justificatifs de l’activité effective du bénéficiaire.

Les employeurs qui s’inscrivent à SYLAé (téléservice mis en place par l’ASP) pour gérer leur CIE n’ont pas besoin de fournir des états de présence papier ou des copies de bulletin de salaire à l’ASP. Il leur suffit de faire une déclaration mensuelle sur l’honneur attestant de l’activité effective du salarié, et ce par voie électronique.

Durée d’attribution de l’aide

La durée d’attribution de l’aide ne peut dépasser le terme du CDD ou alors 24 mois en cas d’embauche en CDI.

La prolongation de la durée initiale d’attribution de l’aide (dans la limite de 24 mois) est soumise à l’évaluation des actions effectuées au cours du CIE pour favoriser l’insertion durable du bénéficiaire.

Précision :
cette limite de 24 mois peut être repoussée jusqu’à 5 ans pour permettre au bénéficiaire du CIE de finir sa formation professionnelle, pour les bénéficiaires d’au moins 50 ans rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi (condition d’âge appréciée à l’échéance des 24 mois) ou pour les travailleurs handicapés.

Cumul

L’aide à l’insertion professionnelle peut se cumuler avec la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité Sociale dite « réduction Fillon » ainsi qu’avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de droit commun.

Elle n’est pas cumulable, en revanche, avec notamment les exonérations accordées pour l’emploi en ZRR, ZRU ou ZFU.

Perte de l’aide

En cas de déclarations inexactes, de non-respect par l’employeur des dispositions légales ou de celles contenues dans la décision d’attribution de l’aide, notamment en matière d’accompagnement et de formation, l’employeur perd le bénéfice de l’aide financière et est tenu de rembourser la totalité des sommes déjà perçues à ce titre.

En cas de rupture du CIE à durée indéterminée avant la fin de la période pendant laquelle l’aide est versée, l’employeur est tenu de rembourser la totalité des sommes perçues, sauf :
– en cas de rupture du contrat au cours de la période d’essai ;
– en cas de rupture du contrat par le salarié ;
– en cas de licenciement pour faute grave du salarié, pour force majeure ou pour inaptitude médicalement constatée ;
– en cas de licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ;
– en cas de rupture conventionnelle homologuée.

En cas de rupture du CIE à durée déterminée avant la fin de la période pendant laquelle l’aide est versée, l’employeur est tenu de rembourser la totalité des sommes perçues, sauf :
– en cas de rupture du contrat au cours de la période d’essai ;
– en cas de rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
– en cas de rupture anticipée pour faute grave ou force majeure.

Lorsque le CIE est suspendu et que le salaire du bénéficiaire n’est pas maintenu, l’aide financière n’est plus versée pendant la période de suspension. Si le salaire est maintenu partiellement, l’aide est versée au prorata.