Contribution supplémentaire à l’apprentissage : c’est pour bientôt !

Résumé : Les employeurs d’au moins 250 salariés qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent déclarer et payer la contribution supplémentaire à l’apprentissage dans la DSN de mars transmise le 5 ou le 15 avril.

Les entreprises doivent verser différentes contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Ainsi, les employeurs d’au moins 250 salariés soumis à la taxe d’apprentissage qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent notamment verser une contribution supplémentaire à l’apprentissage.

La contribution due sur la masse salariale 2024 doit être déclarée et payée dans la déclaration sociale nominative (DSN) de mars 2025 transmise le 5 avril 2025 ou, en cas de décalage de la paie, le 15 avril 2025.

Calculer le nombre d’alternants

La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due par les entreprises qui n’ont pas employé, au cours de l’année, au moins 5 % d’alternants par rapport à leur effectif total.

Lorsque leur proportion d’alternants est comprise entre 3 % et moins de 5 %, les entreprises ne sont pas soumises à la contribution supplémentaire à l’apprentissage si les salariés en alternance ont progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente.

Pour déterminer le nombre d’alternants, il est tenu compte des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation, des doctorants bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) ainsi que des salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition dans l’entreprise par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ). Il est aussi tenu compte, pendant l’année qui suit la fin d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée à l’issue de ce contrat.

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : n’oubliez pas la déclaration annuelle !

Résumé : La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2024 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2025.

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) devant verser une contribution financière annuelle.

À ce titre, les entreprises concernées par l’OETH doivent, tous les ans, effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de cette obligation l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante.

À savoir :
les entreprises deviennent assujetties à l’OETH lorsqu’elles atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés pendant 5 années civiles consécutives. Une entreprise assujettie à l’OETH dont l’effectif passe en dessous du seuil de 20 salariés cesse d’y être soumise dès l’année suivante.

Une déclaration dans la DSN d’avril

La déclaration annuelle et le paiement relatifs à l’année 2024 doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2025 transmise le 5 ou le 15 mai 2025 (selon l’effectif de l’entreprise).

Afin d’aider les employeurs concernés à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la Mutualité sociale agricole leur a transmis au mois de mars 2025 les informations suivantes relatives à l’année 2024 :
– l’effectif d’assujettissement à l’OETH ;
– le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ;
– le nombre de bénéficiaires effectivement employés ;
– le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).

Une sanction en l’absence de déclaration

L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle doit verser une contribution forfaitaire fixée dans un premier temps à titre provisoire.

Son montant est calculé en multipliant :
– le nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’OETH manquants dans l’entreprise (différence entre le nombre de bénéficiaires qu’elle doit employer et le nombre de bénéficiaires qu’elle a déclarés au cours de l’année) ;
– et un coefficient variant en fonction de l’effectif de l’entreprise (400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, 500 fois pour celles de 250 à moins de 750 salariés ou 600 fois pour celles de 750 salariés et plus).

Le montant ainsi obtenu est majoré de 25 %, sachant que ce taux augmente de 5 points par échéance non déclarée consécutive (taux de 30 % si l’entreprise n’effectue pas de déclaration pendant 2 ans de suite).

Cette contribution forfaitaire provisoire est notifiée à l’entreprise défaillante avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle aurait dû souscrire la déclaration (par exemple, avant le 31 décembre 2025, pour la déclaration à souscrire dans la DSN d’avril 2025). Si, après notification, l’entreprise effectue sa déclaration, le montant de la contribution est régularisé, le taux de la majoration diminuant alors à 8 %.

Exploitants agricoles : bénéfice d’une pension d’orphelin

Résumé : Les enfants des non-salariés agricoles décédés ont désormais droit à une pension d’orphelin.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a créé une pension d’orphelin au bénéfice des enfants des non-salariés agricoles décédés. Cette pension restait toutefois théorique en l’absence de publication du décret d’application. Un décret qui a enfin été récemment publié.

Ainsi, les enfants des non-salariés agricoles dont les deux parents sont décédés bénéficient d’une pension d’orphelin pour les décès, disparitions et absences survenus à compter du 1er janvier 2024.

Précision :
la pension est répartie, à parts égales, entre les orphelins qui ont demandé à bénéficier de la prestation.

Le montant de la pension d’orphelin est égal à 54 % de la pension de retraite de base dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque personne décédée, sans pouvoir être inférieur à 107,61 € brut mensuels.

La pension est versée aux orphelins jusqu’à l’âge de 21 ans ou, pour ceux dont le revenu d’activité des 12 derniers mois ne dépasse pas 13 251 € (pour 2025), jusqu’à l’âge de 25 ans.

Cependant, elle est due sans condition d’âge aux orphelins justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % et dont le revenu des 12 derniers mois n’excède pas 13 251 €. Un taux abaissé à 50 % pour les orphelins s’étant vu reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En pratique :
l’orphelin doit adresser sa demande de pension à la Mutualité sociale agricole de son lieu de résidence.

Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

Décret n° 2025-165 du 19 février 2025, JO du 21

Attribution gratuite d’actions : la contribution patronale en hausse

Résumé : Le taux de la contribution spécifique due par les employeurs sur les attributions gratuites d’actions à leurs salariés est passé de 20 % à 30 % au 1 mars 2025.

Les sociétés par actions (cotées ou non cotées) qui procèdent à une attribution gratuite d’actions au profit de leurs salariés et/ou de leurs mandataires sociaux doivent verser une contribution spécifique. Celle-ci étant calculée sur la valeur, à leur date d’acquisition par le salarié, des actions attribuées.

À ce titre, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a fait passer le taux de cette contribution de 20 % à 30 % à compter du 1er mars 2025. Une augmentation qui devrait, selon la Cour des comptes, permettre de récolter 400 millions d’euros supplémentaires au profit de la Caisse nationale des allocations familiales.

À noter :
l’attribution gratuite d’actions ne donne pas lieu au paiement des cotisations de Sécurité sociale, de la CSG et CRDS et des autres contributions sociales (forfait social, versement mobilité…).

Une exonération pour certaines sociétés

Certaines sociétés sont exonérées du paiement de cette contribution. Il en est ainsi des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) si, à la date de la décision d’attribution gratuite d’actions :
– elles n’ont jamais versé de dividendes depuis leur création ;
– et le montant total d’actions attribuées au salarié pendant l’année en cours et les 3 années précédentes n’excèdent pas le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 47 100 € en 2025.

Rappel :
sont des PME les entreprises de moins de 250 salariés ayant soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros, soit un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros. Et sont des ETI les entreprises employant entre 250 salariés et moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros.

Loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

La fiscalité des grandes entreprises alourdie

Résumé : Afin de redresser les comptes publics de 50 Md€ et parvenir à un déficit public de 5,4 % en 2025, la loi de finances met à contribution les grandes entreprises en instaurant de nouvelles taxes.

Cette année, les plus grandes entreprises sont particulièrement sollicitées pour participer à l’effort de redressement des comptes publics dans le cadre de la loi de finances pour 2025.

Instauration de nouvelles taxes

Ainsi, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices est mise à la charge des grandes entreprises pour 1 an, au taux de 20,6 % lorsque leur chiffre d’affaires (CA) est compris entre 1 et 3 Md€ ou de 41,2 % lorsqu’il excède 3 Md€. Elle est calculée sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2024 et 2025 (exercice clos au 31 décembre). En pratique, elle donnera lieu à un versement anticipé de 98 % avec le dernier acompte d’impôt sur les sociétés dû, pour la plupart des entreprises, le 15 décembre 2025, et au versement, le cas échéant, du solde lors de la liquidation de l’impôt sur les sociétés, donc, en général, le 15 mai 2026.

En outre, les grandes entreprises (CA ≥ 1 Md€) sont visées par la création d’une taxe de 8 % sur les réductions de capital faisant suite aux rachats de leurs propres titres.

Précision :
cette nouvelle taxe concerne les opérations réalisées à compter du 1 mars 2025. Sachant qu’une taxe temporaire, à déclarer à partir d’avril 2025, s’applique aux mêmes opérations réalisées entre le 1 mars 2024 et le 28 février 2025.

Par ailleurs, une nouvelle taxe annuelle est mise à la charge des entreprises qui disposent d’une flotte d’au moins 100 véhicules légers (véhicules de tourisme et utilitaires), qu’elles en soient propriétaires ou locataires, afin de les inciter à respecter leur obligation d’acquisition de véhicules peu polluants.

Sans oublier, enfin, une limitation temporaire du report en avant des déficits excédant 2,5 Md€.

Remaniement de plusieurs crédits d’impôt

Du côté des crédits d’impôt des entreprises, la loi de finances opère plusieurs remaniements. Ainsi, depuis le 15 février 2025, certaines dépenses sont exclues du crédit d’impôt recherche (brevets, certificats d’obtention végétale, veille technologique) ou moins bien prises en compte (baisse du taux forfaitaire permettant de déterminer les dépenses de fonctionnement, fin du taux majoré « jeunes docteurs »).

En revanche, le crédit d’impôt innovation des PME est prorogé jusqu’à fin 2027 malgré un taux ramené de 30 à 20 % à compter du 1er janvier 2025.

Par ailleurs, le crédit impôt pour la formation des dirigeants est supprimé, tout comme la réduction d’impôt pour adhésion à un organisme de gestion agréé.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Le nouveau programme de la CNIL pour accompagner les professionnels

Résumé : Pour aider les entreprises dans leur mise en conformité au règlement général de protection des données (RGPD), la CNIL propose différents types d’accompagnement et de nouveaux outils pour 2025.

Parmi ses nombreuses missions, la CNIL accompagne les entreprises en répondant à leurs demandes de conseil, en proposant des outils d’accompagnement et en organisant des moments d’échanges avec certains secteurs d’activité sur des problématiques spécifiques (« club conformité »). Chaque année, elle propose de nouveaux projets pour améliorer cet accompagnement. En 2025, elle annonce vouloir poursuivre ses travaux de clarification, avec notamment la production de nouvelles fiches pratiques relatives à l’intelligence artificielle.

Un référentiel d’évaluation des sous-traitants

La CNIL travaille également sur la réalisation de nouveaux référentiels, notamment sur la conformité au RGPD dans un contexte de sous-traitance, ou encore sur les durées de conservation des traitements de données concernant les activités commerciales/marketing et les ressources humaines. Enfin, trois projets de recommandation sont en cours d’élaboration concernant, le premier, le consentement multi-terminaux lorsque les utilisateurs interagissent via plusieurs équipements (ordinateur, smartphone, télévision connectée, tablette, etc.), le deuxième, l’utilisation des pixels dans les courriels, et le troisième, les professionnels de l’économie des seniors.

Pour consulter le programme : www.cnil.fr

Demandes de rescrit fiscal en ligne, c’est aussi pour les particuliers !

Résumé : Comme pour les professionnels, l’administration fiscale ouvre la possibilité aux particuliers de déposer leur demande de rescrit fiscal par voie électronique depuis leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr.

Pour rappel, le rescrit fiscal permet aux contribuables d’interroger l’administration sur l’application de règles fiscales à leur propre situation et d’obtenir une réponse qui l’engage. Autrement dit, l’administration ne peut plus, en principe, procéder à des redressements fiscaux sur la base d’une position différente de celle prise dans sa réponse.

À ce titre, vous le savez peut-être, depuis le 16 janvier dernier, l’administration fiscale permet aux professionnels de déposer leur demande de rescrit de manière dématérialisée, en se rendant dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr.

Depuis le 13 mars 2025, cette possibilité a été étendue aux particuliers. En pratique, pour effectuer leur demande, ils doivent se rendre dans l’onglet « Autres services », à la rubrique « Demander un rescrit », puis choisir « 1. Déposer ma demande de rescrit » et cliquer sur « Accéder au formulaire ».

Et pour le second examen de la demande de rescrit ?

L’administration fiscale dispose, en principe, d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande de rescrit. Seule une réponse expresse pouvant l’engager, sauf cas spécifiques.

Lorsque la réponse de l’administration n’est pas satisfaisante aux yeux du contribuable, ce dernier peut solliciter un second examen de sa demande, dans les 2 mois qui suivent la réception de cette réponse, sous réserve de ne pas invoquer de nouveaux éléments.

Les particuliers qui souhaitent demander ce second examen peuvent aussi le faire en ligne, à condition toutefois que la demande initiale de rescrit ait été déposée par cette même voie.

En pratique :
dans ce cas, le contribuable doit sélectionner « 2. Déposer mon recours au second examen » pour accéder au formulaire.

www.impots.gouv.fr, actualité du 4 mars 2025

Prorogation de l’abattement fiscal pour les dirigeants de PME partant à la retraite

Résumé : La loi de finances pour 2025 proroge, jusqu’en 2031, l’abattement fiscal applicable sur les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants de PME soumises à l’impôt sur les sociétés à l’occasion de leur départ à la retraite.

Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME soumises à l’impôt sur les sociétés, lors de la cession des titres qu’ils détiennent dans la société à l’occasion de leur départ à la retraite, sont réduites, sous certaines conditions, d’un abattement de 500 000 €.

Rappel :
ces plus-values sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), sauf option de l’intéressé pour le barème progressif. Cette option étant irrévocable et globale, c’est-à-dire qu’elle s’applique, sans pouvoir changer d’avis, à tous les revenus mobiliers du foyer fiscal de la même année. Sachant qu’en cas d’option pour le barème progressif, les plus-values de cession de titres acquis avant le 1 janvier 2018 peuvent bénéficier d’un abattement pour durée de détention. Mais attention, dans ce cas, l’abattement fixe n’est pas cumulable avec l’abattement pour durée de détention.

Pour bénéficier de cet abattement de 500 000 €, le cédant doit, notamment, avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés une fonction de direction, pendant les 5 ans qui précèdent la cession, ainsi que cesser toute fonction (direction ou salariée) dans cette société et faire valoir ses droits à la retraite, en principe, dans les 2 ans suivant ou précédant la cession.

Précision :
l’administration fiscale admet que la cessation des fonctions et le départ à la retraite puissent intervenir, indifféremment, l’un avant et l’autre après la cession, sous réserve que le délai entre ces deux événements n’excède pas 4 ans.

Nouveauté : l’abattement, qui devait prendre fin en 2024, est prorogé pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2031. En outre, il est renforcé pour les cessions de titres réalisées depuis le 1er janvier 2025 au profit de jeunes agriculteurs. En effet, dans ce cadre, l’abattement est porté de 500 000 à 600 000 € et il peut être étendu aux cessions échelonnées sur une période maximale de 6 ans.

Art. 70, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Rachat de parts sociales : le compte courant d’associé doit-il être remboursé ?

Résumé : Un associé n’est pas en droit d’obtenir l’annulation du rachat de ses parts sociales par la société en invoquant le fait que cette dernière n’a pas accédé à sa demande de remboursement de son compte courant d’associé.

Un associé est en droit de demander à tout moment à la société le remboursement des sommes qui figurent sur son compte courant d’associé. Sauf stipulation contraire, la société est alors dans l’obligation de s’exécuter. Mais attention, l’obligation qui incombe à la société de procéder au remboursement d’un compte courant d’associé est, sauf si une clause prévoit le contraire, indépendante de celle qui lui incombe de payer le prix des parts sociales qu’elle a rachetées à cet associé.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) avait décidé de réduire son capital en procédant au rachat puis à l’annulation des parts sociales détenues par l’un de ses associés. Ce dernier avait alors demandé à la société qu’elle lui rembourse son compte courant d’associé. La société n’ayant pas accédé à sa requête, l’associé avait demandé l’annulation du rachat de ses parts. En effet, il avait fait valoir que, sauf convention contraire, le rachat par une société des parts sociales d’un associé entraîne l’obligation pour cette dernière de rembourser le compte courant de cet associé.

Deux obligations indépendantes l’une de l’autre

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Après avoir rappelé que l’obligation de la société de payer le prix des parts sociales rachetées à un associé et celle de rembourser le compte courant d’associé de cet associé sont, sauf stipulation contraire (ce qui n’était pas le cas dans cette affaire), indépendantes l’une de l’autre, ils ont estimé que l’associé n’était pas en droit d’invoquer le défaut de remboursement de son compte courant d’associé pour obtenir l’annulation de l’opération de rachat de ses parts sociales.

Cassation commerciale, 12 février 2025, n° 23-17483

Calculer l’effectif d’un groupement d’employeurs

Résumé : Depuis le 1 janvier 2025, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs ne sont plus pris en compte dans l’effectif « sécurité sociale » de ce groupement.

Les groupements d’employeurs, généralement constitués sons forme associative, embauchent des salariés afin de les mettre à la disposition de leurs entreprises adhérentes.

Jusqu’alors, les salariés permanents et les salariés mis à disposition dans les entreprises d’accueil étaient comptabilisés dans l’effectif « sécurité sociale » du groupement. Ce qui n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2025 : cet effectif ne tient compte désormais que des salariés permanents.

Attention toutefois, cette nouvelle mesure ne concerne pas l’effectif pris en compte pour la tarification accidents du travail/maladies professionnelles, lequel comprend encore les salariés permanents ainsi que les salariés mis à disposition.

Rappel :
l’effectif « sécurité sociale » est utilisé pour déterminer les obligations des employeurs liées aux cotisations et contributions de Sécurité sociale (option pour un paiement trimestriel des cotisations, détermination des dates d’envoi de la déclaration sociale nominative et de paiement des cotisations, taux de cotisation du Fnal…).

Une application à compter de 2025

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale a précisé que la nouvelle règle de calcul de l’effectif « sécurité sociale » pour les groupements d’employeurs s’applique à partir du 1er janvier 2025 en tenant compte de l’effectif calculé sur l’année 2024. Autrement dit, l’effectif de référence 2025 d’un groupement d’employeurs correspond à la moyenne du nombre de salariés permanents qu’il a employés du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Précision :
l’effectif « sécurité sociale » correspond à la moyenne du nombre des personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

Et attention, les groupements d’employeurs ne doivent pas prendre en compte l’effectif annuel standard 2024 qui leur a été transmis en début d’année 2025 par l’Urssaf ou la Mutualité sociale agricole au moyen du tableau de bord de la déclaration sociale nominative. Car le décompte de cet effectif est intervenu avant l’adoption de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 qui a modifié les règles de calcul de l’effectif «  sécurité sociale » des groupements d’employeurs.

À noter :
les salariés mis à disposition dans les entreprises d’accueil ne sont pas comptabilisés dans l’effectif de ces entreprises.

Art. 25, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

Art. 21, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27