Un portrait des associations françaises

Résumé : L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 21 édition de sa publication « La France associative en mouvement ». On y apprend notamment qu’en 2022, la France comptait entre 1,4 et 1,5 million d’associations actives, dont près de 90 % ne fonctionnaient qu’avec des bénévoles.

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, avait entraîné une très forte diminution du nombre de créations d’associations.

Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 et 65 268 entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.

La période 2021-2022 avait, elle, été marquée par un léger regain avec 66 487 créations. Et bonne nouvelle, dans la dernière année, le nombre de créations d’associations a retrouvé son niveau d’avant-crise ! En effet, 71 128 structures ont vu le jour entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Coté secteurs, sur les 3 dernières années, presque un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (22,6 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (15,8 %), les associations d’entraide (8,5 %), les clubs de loisirs (8,3 %) et les associations œuvrant pour la protection de l’environnement ou du cadre de vie (5,7 %).

Là encore, les mesures instaurées afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 (fermetures d’établissement, couvre-feux, confinements…) avaient, en 2020, fait baisser le nombre d’associations employeuses de 4 % et leur effectif salarié de 1,6 %.

En 2021, l’emploi associatif était reparti à la hausse. Une tendance qui s’est confirmée en 2022 : 153 020 établissements (+ 4,4 %) employaient 1,88 million de salariés (+ 2,7 %).

Près d’un dixième des salariés

En 2022, les associations faisaient travailler 9 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit presque autant que le commerce de détail (9,3 %) et plus que la construction (8,2 %) ou les transports (7,3 %).

Le secteur associatif disposait d’un quasi-monopole dans deux secteurs peu investis par le secteur lucratif : l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (90 % des effectifs du secteur privé) et l’aide par le travail (92 %).

En revanche, le secteur associatif était très peu représenté dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %) et la restauration (moins de 1 %).

Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient pour :
– 71 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;
– 69 % dans l’hébergement médico-social ;
– 67 % dans le sport ;
– près de 54 % dans l’enseignement ;
– 25 % dans les activités culturelles ;
– 23 % dans la santé.

À noter :
la part des salariés associatifs dans le secteur de l’accueil des jeunes enfants connaît, au fil des ans, un recul important au profit des entreprises commerciales (de 46 % en 2018 à 38 % en 2022). Il en est de même pour l’aide à domicile (de 63 % en 2018 à 56 % en 2022).

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif, avec 27 070 établissements (17,7 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (21 290 établissements, soit 13,9 %), les activités culturelles (18 820 établissements, soit 12,3 %), l’enseignement (17 280 établissements, soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 190 établissements, soit 6,7 %).

Une majorité de petites associations

L’année dernière, la moitié des établissements associatifs (49 %) occupaient moins de 3 salariés et 15 % employaient entre 3 et 5 salariés. Ils n’étaient plus que 4 % à compter entre 50 et 99 salariés (5 900 établissements) et 1 % à employer au moins 100 salariés (2 300 établissements). Ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.

Environ 12 salariés par établissement

En 2022, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,3 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association.

Ainsi, on comptait 35,8 salariés par établissement pour l’hébergement médico-social, 31,1 salariés pour les activités humaines pour la santé, 27,6 pour les activités liées à l’emploi et 26,1 pour l’action sociale sans hébergement.

Ce chiffre tombait à 3,7 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans les associations culturelles.

Précision :
en 2022, les associations comptaient en moyenne 1,2 établissement (jusqu’à 3 dans l’hébergement médico-social).

Une masse salariale de 46 Md€

Côté finances, la masse salariale des associations employeuses s’élevait, en 2022, à 46,513 milliards d’euros. Un montant en hausse de 8,7 % par rapport à 2021.

Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 24 670 € en 2022.

Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations politiques (43 970 €), suivies des organisations patronales et consulaires (43 940 €) et des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (39 230 €) et dans les activités humaines liées à la santé (37 460 €).

Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (20 070 €), dans les activités liées à l’emploi (19 260 €), dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (17 590 €), dans les associations récréatives et de loisirs (16 830 €) et dans les associations sportives (16 260 €).

Que faire de l’intelligence artificielle ?

Résumé : Si tout le monde s’accorde à qualifier l’IA de nouvelle révolution industrielle, les entreprises s’interrogent sur la manière dont elles pourraient en tirer profit.

L’intelligence artificielle (IA) est un dispositif technique « capable de simuler certains traits de l’intelligence humaine, comme le raisonnement et l’apprentissage », nous dit le dictionnaire Le Robert. En théorie, une IA se trouve donc en mesure d’accomplir ce que, jusque-là, seul un humain pouvait réaliser. Un champ des possibles vertigineux qui ne manque pas de nourrir les inquiétudes, mais également la perplexité des chefs d’entreprise qui se demandent par quel bout le prendre. Une bonne raison de quitter les grands principes pour revenir sur des applications et des stratégies plus concrètes.

Profiter des nouveaux outils dotés d’IA

De nombreux outils dits « de productivité », déjà présents dans les entreprises, intègrent ou sont en train d’intégrer de nouvelles fonctions portées par l’IA. Sans vouloir faire de publicité pour Microsoft (ils n’en ont pas besoin), on peut, par exemple, citer l’application « Copilot » qui, désormais, est proposée en complément des outils bureautiques de la marque. Basée sur ChatGPT (propriété de Microsoft), cette application vient optimiser l’utilisation de tous ces programmes en automatisant l’organisation de réunions, la rédaction de comptes rendus, de brouillons de rapport ou de résumés. Elle permet également d’analyser plus facilement des données chiffrées tirées et/ou restituées sur un tableur (identification des tendances, simulations, pistes d’amélioration…) ou encore de créer des slides de présentation à partir d’un simple fichier de traitement de texte. Pour ceux qui travaillent sur l’image, on peut également parler de l’arrivée du « remplissage génératif » sur Photoshop d’Adobe. Une nouvelle fonction qui permet, via une IA générative, de retoucher une image ou d’y ajouter des éléments complémentaires simplement en rédigeant un « prompt » décrivant ce que l’on souhaite voir apparaître.

Outre ces logiciels bureautiques, de très nombreuses solutions métiers comme Autodesk (solutions pour les architectes et les ingénieurs) ou encore Lexis+ AI (logiciel de pré-rédaction et d’analyse de documents juridiques pour les avocats) sont également disponibles. Il est aussi possible de trouver, dès maintenant, des outils RH optimisés par une IA (pour faciliter le recrutement en rédigeant des annonces plus adaptées et en identifiant automatiquement les meilleurs candidats, assurer la formation continue et le suivi personnalisé des salariés…) ou des logiciels de gestion de clientèle comme Salesforce qui, en croisant les données clients, va aider les commerciaux à identifier ceux qui sont le plus à même d’acheter.

À noter :
première IA générative grand public, ChatGPT d’OpenAI peut être utilisée par les entreprises, comme les particuliers, pour, outre répondre à toutes sortes de questions, rédiger des résumés, des courriers de tous types ou encore des lignes de code dans la plupart des langages informatiques utilisés aujourd’hui. Attention, tout de même, sa base de données n’est pas à jour (janvier 2022 pour la version 3.5 et avril 2023 pour la version 4.0).

Il ne s’agit là que de quelques exemples, mais tous illustrent l’intérêt premier des outils dotés d’une IA : rendre encore plus productives les personnes qui les utilisent, notamment en les déchargeant de tâches fastidieuses et chronophages !

Tenter un développement sur-mesure

Upgrader les logiciels standards n’est pas la seule voie que les entreprises doivent emprunter pour profiter de la révolution IA à l’œuvre. Elles peuvent également se faire assister par des SSI (sociétés de services informatiques) pour développer une solution sur-mesure qui leur permettra de générer des gains de productivité, des réductions de coûts, une amélioration de leur relation client, voire tout cela à la fois. Il faut signaler ici que les entreprises qui développent, pour la première fois, un projet d’intégration de l’IA destiné à améliorer leur fonctionnement ont la possibilité d’être soutenues, notamment par les régions. C’est le cas, par exemple, dans le Grand Est (aide aux entreprises primo-utilisatrices d’IA) ou en Île-de-France (Pack IA) où des aides spécifiques sont proposées aux PME et aux ETI. Sur le site du Pack IA (www.packia.fr), il est d’ailleurs possible d’accéder aux descriptifs d’une quarantaine de projets accompagnés par la région francilienne. On y retrouve le nom de l’entreprise, sa taille, son métier, le défi à relever, une présentation de la solution développée et les gains générés par son adoption. Cette petite base de données présente l’intérêt de montrer la très grande diversité des solutions métiers qu’il est possible de déployer grâce à l’IA. On y trouve, notamment, une entreprise de rénovation de bâtiment qui a automatisé la gestion de sa base produits contenant plus de 50 000 références (nettoyage, enregistrement automatique de nouveaux produits).

Une autre, spécialisée dans le développement de simulateurs de conduite, a, grâce à l’IA, automatisé la génération de décors en y ajoutant des routes, des arbres, des forêts et des bâtiments.

Une troisième entreprise a, de son côté, développé une solution lui permettant d’analyser les flux d’informations et de documents extraits des greffes des tribunaux de commerce pour renforcer son activité d’intelligence économique.

On peut également citer une petite société spécialisée dans la production d’œuvres interactives qui vient de faire développer un personnage virtuel conversationnel et « émotionnel » qui peut interagir en anglais et en français avec les utilisateurs de ses applications.

Faire de l’IA son business model

Difficile d’aborder l’IA dans les entreprises sans parler de celles qui ont décidé, non plus d’optimiser leurs outils grâce à elle, mais de l’utiliser pour créer de nouveaux produits ou services disruptifs. Des entreprises innovantes qui, pour beaucoup, se sont retrouvées au salon VivaTech organisé à Paris à la fin du mois de mai 2024. Et là encore, les solutions qu’elles proposent illustrent non seulement la puissance de l’IA, mais également l’infinie variété de ses applications.

Emocio, par exemple, a développé un outil IA qui permet d’évaluer le ressenti des salariés en se basant sur les documents internes de l’entreprise (entretiens annuels, enquêtes…) et des dispositifs d’interview. L’objectif étant de réduire les risques psychosociaux et, plus largement, d’optimiser l’engagement des collaborateurs.

F8th, une entreprise canadienne, pourrait, quant à elle, précipiter la disparition des mots de passe avec sa solution qui permet d’identifier de manière « continue », via l’IA, l’utilisateur d’une machine informatique grâce à la manière unique dont il fait usage d’un clavier et d’une souris. La solution a déjà été adoptée par Interpol.

SquareMind, de son côté, a déployé un bras articulé qui a pour mission, en à peine 5 minutes, de faire une cartographie précise de l’ensemble de la peau d’un patient (et de la sauvegarder). Ce qui permettra aux dermatologues de prévenir et de surveiller plus facilement les pathologies de leurs patients en disposant d’une base de référence.

Toujours dans la santé, l’entreprise Pulse Audition a développé un ingénieux système intégré dans une paire de lunettes qui vient modifier, en permanence, les réglages des prothèses auditives du porteur pour qu’elles lui permettent de mieux entendre la personne qu’il regarde et avec laquelle il parle sans être perturbé par les bruits environnants.

Et que dire d’« ARC Therapy » d’Onward qui, grâce à des implants médullaires animés par une IA, parvient à redonner la capacité de marcher à des personnes atteintes de paralysie ou de la maladie de Parkinson à un stade avancé.

Renouvellement du bail commercial, mode d’emploi

Résumé : Le bail commercial est conclu pour une durée minimale de neuf ans et donne droit, sauf exceptions, à renouvellement. Ce renouvellement doit résulter d’un congé donné par le bailleur ou d’une demande adressée par le locataire. Que l’initiative soit prise par l’un ou par l’autre, tous deux sont obligés de respecter un certain nombre de règles, précises et quelques peu complexes, édictées par le Code de commerce. Le point sur les règles applicables en la matière.

Pour bénéficier du droit au renouvellement de son bail commercial, le locataire doit satisfaire à un certain nombre de conditions :
– il doit être propriétaire du fonds exploité dans les lieux loués. Et lui seul a droit au renouvellement. En effet, lorsque le fonds de commerce est exploité par un tiers (par exemple en cas de location-gérance), ce dernier ne peut pas prétendre au renouvellement ;
– l’exploitation du fonds de commerce doit être effective, c’est-à-dire que ce dernier doit avoir été exploité de façon réelle, régulière et conforme aux stipulations du bail en cours. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’exploitation soit continue ;
– l’exploitation effective du fonds doit avoir duré au moins pendant trois années consécutives précédant la date d’expiration du bail.

À noter :
l’exploitation commencée dans les lieux loués avant l’immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés peut être prise en compte.

Les conditions du droit au renouvellement s’apprécient à la date de délivrance du congé par le bailleur ou au moment de la demande de renouvellement formulée par le locataire qui n’a pas reçu congé.

À noter :
les parties peuvent se mettre d’accord pour déroger à certaines règles édictées par la loi. Ainsi, le locataire peut valablement renoncer au droit de renouvellement après la conclusion du bail (mais pas avant). De son côté, le bailleur a la possibilité de faire bénéficier le locataire d’un droit au renouvellement que la loi ne lui reconnaît pas ou lui promettre, dès la conclusion du bail, le renouvellement de celui-ci.

Le congé donné par le bailleur

Quand le bail commercial arrive à son terme (au bout de 9 ans en principe), le bailleur qui souhaite renouveler le bail doit donner congé au locataire pour engager la procédure de renouvellement. Ce congé doit être donné 6 mois avant la fin du bail par acte de commissaire de justice. Il doit exprimer le motif pour lequel il est donné, mais aussi la volonté du bailleur de proposer le renouvellement. Il indique le montant du loyer demandé.

À savoir :
dès lors que le congé comporte une offre de renouvellement, celui-ci fait naître un nouveau bail de 9 ans dont les conditions, sauf accord différent des deux parties, sont les mêmes que celles du bail précédent.

Le locataire destinataire du congé peut alors accepter ou refuser le renouvellement. Dans le premier cas, soit il accepte le renouvellement et le loyer demandé en le faisant savoir au bailleur ou en gardant le silence. Soit il accepte le renouvellement mais refuse le nouveau loyer. Dans ce cas, après échec d’une solution amiable, il peut saisir la commission départementale de conciliation, puis le tribunal si aucune conciliation n’est possible, pour qu’il fixe le nouveau loyer.

À l’inverse, s’il renonce au renouvellement, il doit le faire dans le mois qui suit la décision définitive fixant le loyer. Mais il peut aussi le faire avant cette décision, c’est-à-dire juste après le congé donné par le bailleur. Quand le locataire renonce au renouvellement, il devient occupant sans titre et doit une indemnité d’occupation au bailleur. Cette situation est rétroactive à compter de la date d’expiration du bail.

Quant au bailleur, bien qu’il ait pris l’initiative de donner un congé avec offre de renouvellement, il peut revenir sur son offre dans les trois situations suivantes :
– lorsque l’action en fixation du prix a été exercée, le bailleur dispose d’un mois à compter de la décision définitive fixant le loyer pour se rétracter ;
– il peut revenir sur le renouvellement pour motif grave et légitime apparu après l’acceptation du renouvellement par le preneur ;
– il peut invoquer l’absence des conditions requises pour que le locataire puisse bénéficier du renouvellement.

La demande de renouvellement formulée par le locataire

Si le locataire n’a pas reçu de congé avec offre de renouvellement de la part du bailleur, il peut formuler une demande de renouvellement. Cette demande doit s’effectuer également par acte de commissaire de justice ou par LRAR dans les 6 mois précédant la date d’expiration du bail. Elle peut être formulée à tout moment au cours de la tacite prolongation du bail.

À noter :
à peine de nullité, le locataire doit reproduire, dans l’acte de demande de renouvellement, la mention prévue à l’article L 145-10 alinéa 4 du Code de commerce : « dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ».

Le bailleur doit donner sa réponse par acte de commissaire de justice dans les trois mois qui suivent la signification de la demande. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, il est supposé avoir accepté le principe du renouvellement. Mais bien qu’ayant accepté le renouvellement, il peut demander la fixation d’un nouveau loyer. Il peut alors revenir sur son acceptation tant que le prix n’est pas fixé ou s’il peut invoquer un motif de refus qu’il ne connaissait pas ou qui n’existait pas au moment où il a donné son accord.

À l’inverse, si le bailleur refuse le renouvellement, il doit impérativement préciser dans sa réponse, en plus des motifs du refus, que le locataire dispose d’un délai de deux ans pour agir en justice en vue de contester ce refus ou d’exiger le versement d’une indemnité d’éviction.

Sauf accord des parties, le bail se renouvelle aux clauses et conditions du bail précédent. Sa durée est de 9 ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue. S’agissant du loyer du bail renouvelé, il peut être librement fixé par les parties. Le renouvellement est alors irrévocable. En cas de désaccord entre le bailleur et le locataire, le nouveau loyer doit être fixé par le juge des loyers commerciaux qui statue selon une procédure spéciale. Cette action doit être introduite dans un délai de deux ans. Durant cette période, le prix du bail renouvelé est maintenu au montant du loyer du bail expiré.

Pour les baux dont la durée n’est pas supérieure à 9 ans, la règle du plafonnement s’applique. Ainsi la hausse du loyer du bail renouvelé ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent. À défaut de clauses contraires fixant le trimestre de référence de l’indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de 9 ans antérieure au dernier indice publié.

En pratique :
pour déterminer le nouveau loyer lors du renouvellement du bail, la formule de calcul est la suivante : loyer du bail précédent x (dernier indice de référence connu / indice de référence en vigueur au jour de sa fixation initiale).

Sachant que le montant du loyer renouvelé doit correspondre à la valeur locative. Ce qui signifie que l’application de la règle du plafonnement ne peut conduire à un loyer supérieur à la valeur locative. Cette dernière se détermine d’après un faisceau d’éléments, notamment les caractéristiques du local, la destination des lieux, les prix pratiqués dans le voisinage, etc.

Si la durée du bail précédent est supérieure à 9 ans ou en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative, la règle du plafonnement du loyer renouvelé ne s’applique pas. Ce qui permet au bailleur de faire réévaluer le loyer du bail à la valeur locative qui en résulte.

Le bailleur peut refuser de renouveler le bail de son locataire. Mais en l’absence d’un motif pour le faire, il devra en assumer les conséquences financières, qui sont très lourdes. En effet, lorsque le locataire remplit les conditions pour avoir droit au renouvellement du bail, le bailleur doit, s’il refuse de lui accorder ce renouvellement, lui verser une indemnité d’éviction.

Les motifs permettant au bailleur de refuser de renouveler le bail sans avoir à verser d’indemnité d’éviction sont les suivants :
– s’il veut reprendre les locaux loués pour les démolir, les reconstruire ou les restaurer ;
– s’il veut reprendre les locaux d’habitation accessoires du local commercial pour les habiter lui-même ou y loger un membre de sa famille ;
– si l’immeuble est en instance de démolition pour cause d’insalubrité ou de vétusté ;
– pour un motif grave et légitime à l’encontre du locataire (par exemple, défaut de paiement du loyer).

Dans les autres situations, le refus de renouvellement du bail doit s’accompagner du versement d’une indemnité d’éviction. Celle-ci est destinée à réparer le préjudice subi par le locataire. Plus précisément, il s’agit d’une indemnité de remplacement représentant la valeur totale du fonds si celui-ci est perdu en raison du non renouvellement du bail, ou d’une indemnité de déplacement si le défaut de renouvellement n’entraîne pas la disparition du fonds mais oblige le commerçant à trouver un autre local. Dans le premier cas, elle est calculée en fonction de la valeur du fonds de commerce et des frais accessoires de déménagement, de réinstallation et des droits de mutation à payer pour un fonds de valeur identique. Dans le second cas, elle indemnise le locataire du préjudice résultant du déplacement du fonds de commerce.

Attention :
en cas de refus de renouvellement du bail avec paiement d’une indemnité d’éviction au profit du locataire, la décision du propriétaire n’a pas besoin d’être motivée. En revanche, en cas de refus de renouvellement sans indemnité (pour un motif grave par exemple), cette décision doit nécessairement être motivée.

Tant que le locataire n’a pas perçu l’indemnité d’éviction, il ne peut pas être contraint de quitter les lieux. Pendant cette période, il est redevable non plus d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité est due de plein droit à compter de la cessation du bail par le locataire qui se maintient dans les lieux.

L’indemnité d’occupation est calculée selon la valeur locative, affectée d’un abattement de précarité, compte tenu de tous les éléments d’appréciation et non en fonction du loyer du bail expiré. Cette indemnité est due dès lors que le locataire s’est trouvé à occuper les lieux à la suite d’un congé donné avec refus de renouvellement, même si, ultérieurement, le bailleur a renoncé à ce congé.

Rappel :
cette indemnité d’occupation statutaire (celle due pendant le maintien dans les lieux) ne doit pas être confondue avec l’indemnité d’occupation de droit commun qui est due par le preneur qui est présent dans les lieux de façon illégitime.

Le bailleur dispose d’un délai de deux ans pour réclamer le paiement de cette indemnité d’occupation.

Le compte professionnel de prévention

Résumé : Le compte professionnel de prévention est destiné à compenser les conditions de travail difficiles des salariés. Concrètement, les travailleurs exposés à un ou plusieurs de ses six facteurs de risques professionnels cumulent des points échangeables contre le financement d’une formation ou d’une reconversion professionnelle, d’un passage à temps partiel sans perte de salaire ou d’un départ anticipé en retraite.

Le principe du compte professionnel de prévention (C2P) est de faire bénéficier les salariés d’avantages visant à compenser le caractère éprouvant de leur travail. Concrètement, les travailleurs exposés à un ou plusieurs de ses six facteurs de risques professionnels cumulent des points qu’ils peuvent échanger contre le financement d’une formation ou d’une reconversion professionnelle, d’un passage à temps partiel sans perte de rémunération ou de trimestres de retraite.

Le C2P est géré par la Caisse nationale de l’Assurance maladie des travailleurs salariés et ses caisses locales, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) ou, pour les salariés agricoles, la Mutualité sociale agricole. Ce sont ces organismes qui, à partir des informations transmises chaque année par les employeurs, décident de l’ouverture du compte au profit d’un salarié et gèrent le cumul et l’échange de points. Ils sont également chargés de réaliser des contrôles auprès des employeurs et d’administrer les réclamations.

Les facteurs de risques pris en compte dans le cadre du C2P sont au nombre de six. Ils sont liés :
– à un environnement physique agressif : activités en milieu hyperbare (milieu où la pression est supérieure à la pression atmosphérique), températures extrêmes et bruit ;
– ou à certains rythmes de travail : travail de nuit, travail en équipes successives alternantes (les 3×8 par exemple) et travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Une exposition au-delà de certains seuils

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit pas. Il faut, en effet, qu’il ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par décret. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…).

SEUILS D’EXPOSITION DES FACTEURS DE RISQUES DU C2P
Facteur de risques Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Activités exercées en milieu hyperbare Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an
Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5°C ou au moins égale à 30°C 900 heures par an
Bruit Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d’au moins 81 décibels (A) 600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an
Travail de nuit Une heure de travail entre minuit et 5 heures 100 nuits par an
Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre minuit et 5 heures 30 nuits par an
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

Le cumul de points

Les salariés acquièrent un point par facteur de risque auquel ils sont exposés par période de 3 mois travaillés (soit 4 points maximum par an pour une exposition à un seul facteur de risque, 8 points maximum pour une exposition à deux facteurs de risque, etc.).

Les salariés ne perdent pas les points acquis, mais non utilisés, lorsqu’ils changent d’employeur ou sont au chômage.

Évaluer l’exposition

Tous les ans, l’employeur doit évaluer si ses salariés ont été exposés, au-delà des seuils, à un ou plusieurs des six facteurs de risques inclus dans le C2P. Une évaluation faite au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé par le salarié, appréciées en moyenne sur l’année.

Pour simplifier cette tâche qui peut être ardue pour certains facteurs, l’employeur peut se reporter aux postes, métiers ou situations de travail définis par un accord de branche étendu ou dans des référentiels professionnels de branche homologués par arrêté.

Mi-novembre 2023, 21 branches avaient adopté de tels référentiels : les entreprises du paysage, les entreprises de l’eau, la pâtisserie, la Fédération des Services Energie Environnement, la Chambre syndicale de la désinfection, désinsectisation et dératisation, les employeurs de la branche de l’aide à domicile, les entreprises de la beauté, l’Union Sport & cycle (équipements sportifs), les entreprises de coiffure, les poissonniers-écaillers, le commerce de gros et international, pour les métiers de la logistique, la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction et la branche du commerce, l’Observatoire des métiers et des qualifications dans la distribution, location, maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins et l’Union professionnelle des entreprises de commerce à distance, la Fédération nationale des travaux publics, etc.

À savoir :
ces référentiels sont disponibles sur le , rubrique Santé au travail, puis Prévention des risques pour la santé au travail.

Déclarer l’exposition

Pour chaque salarié concerné, l’employeur doit déclarer le ou les facteurs de risques auxquels il a été exposé au-delà des seuils prévus au titre de l’année civile écoulée.

En pratique :
cette déclaration est effectuée via la déclaration sociale nominative (DSN).

Pour les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours au 31 décembre, la déclaration de ces facteurs de risques est effectuée dans la DSN liée à la paie de décembre, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier (selon l’effectif de l’entreprise). Pour les salariés qui quittent l’entreprise en cours d’année, l’employeur doit effectuer la déclaration des facteurs de risques dans la DSN correspondant à la dernière paie du salarié, soit le 5 ou le 15 du mois qui suit la fin du contrat de travail.

Chaque salarié peut échanger les points inscrits sur son C2P contre le financement :
– d’actions de formation professionnelle continue pour accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels du C2P ;
– d’actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue d’une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé à ces facteurs de risques ;
– d’un complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales dans le cadre d’un passage temporaire à un travail à temps partiel ;
– à partir de 55 ans, d’une majoration des trimestres d’assurance vieillesse afin de partir plus tôt à la retraite.

Barème d’échange des points du C2P (1)
Points Bénéfice
Formation professionnelle continue ou reconversion professionnelle 1 500 € crédités sur le compte personnel de formation
Passage à un travail à temps partiel (2) 10 Travail à temps partiel dont la durée dépend du coefficient de réduction du temps de travail
Exemples : travail à mi-temps pendant 4 mois ou temps partiel de 80 % pendant 300 jours, avec maintien de la rémunération
Majoration des trimestres d’assurance vieillesse 10 Un trimestre
(1) Les 20 premiers points cumulés sont réservés à la formation professionnelle continue ou à la reconversion professionnelle, sauf pour les salariés nés avant le 1er janvier 1960. Pour les salariés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962, seuls les 10 premiers points sont réservés à la formation.
(2) Le nombre total de points que les salariés peuvent utiliser avant leur 60e anniversaire pour financer un passage à temps partiel est limité à 80.

Les employeurs d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés doivent négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels lorsqu’au moins 25 % de leurs salariés sont déclarés exposés au titre du C2P ou que leur sinistralité au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles est supérieur à 0,25. Sachant qu’en cas d’échec de ces négociations, les entreprises doivent mettre en place, après avis des représentants du personnel, un plan d’action sur ce thème.

Précision :
les entreprises de moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe de moins de 300 salariés n’ont pas à conclure un accord ou à instaurer un plan d’action si elles sont couvertes par un accord de branche étendu portant sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

L’accord ou le plan d’action, conclu pour une durée maximale de 3 ans, traite d’au moins deux des thèmes suivants :
– la réduction des polyexpositions aux facteurs de risques professionnels ;
– l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
– la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.

Il doit également aborder au moins deux des sujets suivants :
– l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
– le développement des compétences et des qualifications ;
– l’aménagement des fins de carrière ;
– le maintien en activité des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels.

À savoir :
les facteurs de risques concernés par cet accord ou le plan d’action sont les six pris en compte dans le cadre du C2P (activités en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes et travail répétitif) auxquels s’ajoutent les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées.

Les entreprises qui ne respectent pas l’obligation d’être couvertes par un accord ou un plan d’action risquent une pénalité dont le montant maximal correspond à 1 % des rémunérations versées aux travailleurs concernés par cette obligation pendant les périodes au cours desquelles l’entreprise n’était pas couverte.

La période d’essai

Résumé : Un contrat de travail débute généralement par une période d’essai. Facultative, elle donne le temps à l’employeur d’évaluer les aptitudes professionnelles du salarié nouvellement embauché, en même temps qu’elle permet au salarié de juger si le poste de travail lui convient.

Principe de base, la période d’essai ne se présume pas. Autrement dit, elle doit être expressément mentionnée, dans son principe et dans sa durée, dans le contrat de travail ou dans la lettre d’engagement. Et ce document doit être signé par le salarié car, à défaut, la période d’essai ne lui est pas opposable.

La période d’essai prévue dans la convention collective applicable à l’entreprise ne peut donc pas être imposée au salarié si elle n’est pas expressément mentionnée dans le contrat de travail.

À noter :
le contrat de travail à durée indéterminée ou le contrat à durée déterminée qui fait suite, dans la même entreprise, à un contrat d’apprentissage ne peut pas prévoir de période d’essai, sauf si un accord collectif l’autorise.

La période d’essai doit être distinguée de l’essai professionnel, qui consiste en une épreuve pratique ou un examen passés par un candidat avant l’embauche, ainsi que de la période probatoire éventuellement mise en place dans le cadre d’un changement de fonctions du salarié au sein de la même entreprise.

Une période initiale…

La période d’essai initiale d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ne peut pas dépasser la durée maximale fixée par le Code du travail. Variant selon la qualification du salarié, elle est de :
– 2 mois pour les ouvriers et les employés ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
– 4 mois pour les cadres.

Important :
cette durée maximale a été introduite dans le Code du travail par la loi de modernisation du marché du travail de juin 2008. Depuis le 9 septembre 2023, les accords de branche conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi (26 juin 2008) qui prévoient une période d’essai plus longue que ces maxima ne sont plus applicables. Autrement dit, les employeurs concernés (mutualité, banque, sociétés d’assurances, promotion-construction, entreprises de travail temporaire pour leurs salariés permanents…) ne peuvent plus imposer à leurs salariés des périodes d’essai plus longues que celles du Code du travail.

Le contrat de travail ainsi que les accords collectifs conclus après le 26 juin 2008 peuvent prévoir une période d’essai plus courte que celle fixée par le Code du travail mais en aucun cas plus longue.

Pour les contrats à durée déterminée (CDD), la période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine de contrat dans la limite de :
– 2 semaines lorsque la durée initiale du contrat est d’au plus 6 mois ;
– un mois pour les contrats de plus de 6 mois.
Sachant que des durées plus courtes peuvent être fixées par des usages ou une convention collective.

La durée de la période d’essai est raccourcie si l’employeur a déjà été en mesure de vérifier en partie les aptitudes professionnelles du salarié. Ainsi, par exemple, si le CDD d’un salarié se poursuit dans le cadre d’un CDI, la durée du CDD doit être déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le CDI.

À savoir :
les périodes de suspension du contrat de travail (arrêt de travail pour maladie ou pour accident du travail, congés payés, jours de RTT…) prolongent d’autant la période d’essai.

… qui peut être renouvelée

L’employeur peut prolonger la période d’essai si sa durée initiale ne lui a pas permis de vérifier les qualités professionnelles du salarié nouvellement recruté. Toutefois, cette période ne peut être renouvelée qu’une seule fois et à la double condition :
– que la possibilité de renouvellement soit prévue par un accord de branche étendu et soit expressément mentionnée dans le contrat de travail ;
– et que les modalités et les durées de renouvellement soient prévues par l’accord de branche.

Important :
le renouvellement de la période d’essai doit être accepté par le salarié. Avant la fin de la période initiale, il est conseillé de lui faire signer un avenant à son contrat de travail, dans lequel il déclare expressément accepter ce renouvellement.

Le Code du travail prévoit que la période d’essai, renouvellement compris, ne doit pas dépasser :
– 4 mois pour les ouvriers et les employés ;
– 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
– 8 mois pour les cadres.

Attention :
dans tous les cas, la durée de la période d’essai ne doit pas être disproportionnée par rapport aux fonctions du salarié.

Si elle est exprimée en jours, la période d’essai se décompte en jours calendaires, et non pas en jours travaillés, et si elle prend fin un jour non travaillé (un jour férié ou un dimanche par exemple), son terme n’est pas reportée au jour ouvrable suivant (le lundi, par exemple).

Exemple :
une période d’essai d’un mois qui débute le 8 novembre arrive à expiration le 7 décembre à minuit. La rupture du contrat de travail le 8 décembre est donc tardive.

Pas d’indemnité ni de motif…

Le principe de la période d’essai veut que l’employeur puisse y mettre fin sans indemnité et sans justifier d’un motif.

Mais attention, car cette rupture ne doit pas pour autant intervenir dans des conditions abusives, sous peine de devoir verser des dommages-intérêts au salarié. Par exemple, avant d’avoir pu évaluer ses compétences professionnelles, dans la précipitation ou encore pour une raison qui ne serait pas liée à ses aptitudes comme un motif économique.

De même, la période d’essai ne peut pas être rompue pour un motif discriminatoire comme la grossesse, l’état de santé ou l’orientation sexuelle du salarié.

Ne pas oublier :
la période d’essai ne peut pas être rompue lorsque le salarié est absent de l’entreprise en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

… ni de procédure…

L’employeur qui met fin à la période d’essai du salarié n’a pas à respecter de procédure particulière (pas d’entretien préalable notamment) sauf :
– si cette rupture est basée sur une faute disciplinaire (la procédure disciplinaire doit alors être respectée) ;
– si le salarié est protégé, ce qui suppose une autorisation de l’inspecteur du travail.

En pratique :
il est conseillé à l’employeur de rompre la période d’essai par écrit soit par une lettre recommandée avec accusé de réception, soit par une lettre remise en mains propres au salarié contre décharge. Sachant que la date de la rupture est celle de l’envoi de la lettre recommandée ou celle de la remise en main propre.

… mais un délai de prévenance

L’employeur qui met fin à un CDD prévoyant une période d’essai d’au moins une semaine ou bien à un CDI doit prévenir le salarié dans un délai minimal qui varie selon son temps de présence dans l’entreprise :
– 24 heures si la rupture intervient dans les 7 premiers jours de présence ;
– 48 heures en cas de rupture entre 8 jours et un mois de présence ;
– 2 semaines après un mois de présence ;
– et un mois après 3 mois de présence.

Lorsque l’employeur ne respecte pas ce délai de prévenance, il doit verser au salarié une indemnité qui correspond au montant des salaires et avantages que ce dernier aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à la fin du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés incluse. Cette indemnité n’est toutefois pas due en cas de faute grave du salarié.

Attention :
si l’employeur ne réagit pas suffisamment tôt pour rompre la période d’essai, il se peut que le délai de prévenance se poursuive après l’expiration de cette période. Dans ce cas, il doit absolument mettre fin au contrat au plus tard le dernier jour de l’essai et indemniser le salarié pour la part du délai de prévenance qui n’a pas été exécutée. En effet, la poursuite de la relation de travail après le terme de l’essai fait naître un nouveau contrat à durée indéterminée que l’employeur ne pourra rompre qu’en respectant la procédure de licenciement.

Enfin, le salarié qui rompt la période d’essai doit, quant à lui, respecter un préavis de 24 heures en deçà de 8 jours de présence et de 48 heures à partir de 8 jours.

LinkedIn : le réseau social des professionnels

Résumé : LinkedIn est sans conteste le réseau social professionnel le plus important du monde. Il est idéal pour mettre en avant son expertise, travailler son réseau de partenaires et de client et sa marque employeur.

Lancé en 2002, LinkedIn s’est rapidement imposé comme LE réseau social mondial des professionnels. En janvier 2024, un milliard de personnes l’utilisaient dans le monde dont 29 millions en France. L’occasion, en 4 questions, de refaire le point sur cette plate-forme.

1. Qui est sur LinkedIn ?

– 60 % de ses utilisateurs ont entre 25 et 34 ans ;
– on y trouve des salariés désireux de mettre en lumière leur expertise au profit de leur employeur ;
– des personnes qui recherchent un emploi ;
– des entreprises et des professionnels libéraux qui communiquent sur leur savoir-faire et leur actualité.

2. Qu’est-ce qu’on y trouve ?

LinkedIn est un réseau qui accueille presque exclusivement des professionnels. C’est donc l’outil de mise en relation idéal pour travailler en BtoB. Une orientation professionnelle qui se traduit par le sérieux des échanges entre utilisateurs et par la qualité des contenus proposés (actualités métiers, règlementaires, analyses sectorielles…).

À noter qu’il existe des groupes sur LinkedIn qui permettent à des professionnels travaillant dans les mêmes secteurs de partager des posts et d’échanger des informations et des avis. Ces groupes sont très utiles pour se constituer un réseau, mais aussi comme outils de veille technique ou règlementaire.

3. Pourquoi y aller ?

On peut identifier 5 objectifs majeurs qu’une utilisation régulière de LinkedIn vous permettra de poursuivre :
1. fidéliser votre audience en publiant des contenus de qualité ou en poussant ceux des autres ;
2. développer votre réseau professionnel pour acquérir de nouveaux clients et partenaires ;
3. augmenter la fréquentation de votre site en y attirant une audience qualifiée ;
4. soigner votre image de marque en faisant valoir vos expertises ;
5. renforcer votre marque employeur pour séduire vos futurs collaborateurs.

4. Comment faire ?

LinkedIn va vous permettre de mettre en lumière votre identité professionnelle et celle de votre entreprise. Cette démarche, vous allez l’initier en créant votre profil. Et n’oubliez pas, c’est la première impression qui compte ! Il est donc important de soigner cette étape en choisissant une photo de vous adaptée (de qualité professionnelle, actuelle, souriante…), en privilégiant un titre professionnel accrocheur et en rédigeant une présentation de « qui vous êtes » à la fois succincte et complète. Dans ce même esprit synthétique, vous renseignerez vos expériences professionnelles et votre formation (cursus, diplômes, distinctions).

D’une manière générale, vous devez enrichir votre page profil pour la rendre plus visible. N’hésitez donc pas à personnaliser votre url (en intégrant votre nom dans l’adresse), à ajouter une photo de couverture, à compléter les champs d’information (titre, info…) et à faire apparaître l’adresse du site web de votre entreprise ainsi que celles de ses comptes Instagram, Facebook ou encore de sa chaîne YouTube.

À noter :
les fiches Profil LinkedIn sont indexées par les moteurs de recherche (pas seulement par celui de LinkedIn). Utiliser des mots-clés pertinents lors de leur rédaction leur donnera donc une meilleure visibilité dans les pages de résultats des moteurs.

Mais créer un profil, aussi professionnel soit-il, n’est pas suffisant pour se constituer et développer un réseau. Vous devez être actif. Concrètement, il est conseillé de :
– publier régulièrement des contenus qui servent vos objectifs (mise en avant de votre expertise, des réalisations de votre entreprise, de vos valeurs au service de votre marque employeur…) ;
– varier les formats de ces contenus pour surprendre et attirer (textes, vidéos, podcasts, infographies…) ;
– s’intéresser aux contenus publiés par d’autres (notamment vos abonnés) en les commentant et en les « likant » ;
– pousser régulièrement des informations grand public (sans aller jusqu’aux vidéos de petits chats…) pour créer des respirations « humaines » dans votre flot d’informations techniques ;
– commenter dès que vous ou l’un de vos contenus est mentionné dans un post ;
– participer à des groupes LinkedIn qui traitent les sujets qui vous intéressent pour vous y faire connaître et faire partager votre expertise ;
– accepter des contacts que vous ne connaissez pas, tout en restant attentif à l’adéquation de leurs profils avec vos objectifs.

À savoir :
vos collaborateurs et vos partenaires seront les meilleurs ambassadeurs de votre entreprise ou de votre cabinet sur LinkedIn. Invitez-les à suivre votre Profil, à s’abonner à votre page Entreprise et à relayer les contenus qu’elle abrite.

Pour travailler votre marque employeur et la notoriété de votre entreprise ou de votre cabinet, vous devrez créer une page Entreprise. Là aussi, cette dernière doit être la plus complète possible (champs complets, logo, valeurs, histoire…) et proposer régulièrement des nouveaux contenus. Vous pourrez y publier vos offres d’emploi et inviter ceux qui la visitent à se connecter au site de votre entreprise.

À savoir :
dans des conditions comparables à celles qu’offrent les moteurs de recherche pour monter dans leurs classements (budget défini, critères de ciblage, types de publicité…), LinkedIn Ads offre la possibilité, à ses utilisateurs, d’être plus visibles sur le réseau moyennant finance.

La plus-value de cession d’un bien immobilier par l’entreprise

Résumé : Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu qui cèdent un bien immobilier inscrit à leur actif immobilisé peuvent réaliser une plus-value dite « professionnelle », susceptible de bénéficier d’un abattement selon la durée de détention de ce bien.

Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle, société de personnes), dans la catégorie des BIC, BA ou BNC en raison de l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, peuvent réaliser une plus-value professionnelle lors de la cession d’un bien immobilier inscrit à leur actif immobilisé.

Pour rappel, l’imposition des plus-values professionnelles se fonde sur une distinction entre les plus-values à court terme et celles à long terme. Les plus-values à court terme étant celles relatives :
– à toutes les immobilisations acquises ou créées par l’entreprise depuis moins de 2 ans ;
– aux immobilisations amortissables acquises ou créées depuis au moins 2 ans à hauteur des amortissements déduits.

Et les plus-values à long terme correspondent à celles relatives :
– aux immobilisations non amortissables détenues depuis au moins 2 ans ;
– aux immobilisations amortissables détenues depuis au moins 2 ans pour le montant qui excède les amortissements déduits.

Exemple :
une entreprise a réalisé une plus-value de 120 000 € en cédant un immeuble qu’elle détient depuis plus de 2 ans. Depuis son acquisition, elle a déduit de son bénéfice, au titre de l’amortissement de l’immeuble, 54 000 €. La plus-value est donc à court terme à hauteur de 54 000 € et à long terme pour le surplus, soit 66 000 € (120 000 – 54 000).

Une compensation est opérée entre les plus et moins-values de même nature (court terme ou long terme) réalisées au cours de l’exercice. Si cette compensation fait apparaître une plus-value à court terme, elle est traitée comme un résultat normal d’exploitation. Elle est donc taxée selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu et soumise à cotisations sociales.

À savoir :
les plus-values à court terme peuvent toutefois faire l’objet d’une imposition étalée sur 3 ans sur demande de l’entreprise.

S’il s’agit d’une plus-value à long terme, elle est soumise au taux réduit de 12,8 %, et aux prélèvements sociaux.

Les plus-values immobilières à long terme peuvent bénéficier d’un abattement selon la durée de détention du bien.

À noter :
cet abattement s’applique avant compensation des plus et moins-values à long terme.

Sont notamment concernées les cessions de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, affectés par l’entreprise à son exploitation, à l’exclusion des immeubles de placement et des terrains à bâtir.

L’abattement est égal à 10 % par année de détention au-delà de la 5e année. La plus-value est donc totalement exonérée après 15 années de détention (révolues). Le point de départ du décompte de cette durée de détention s’entend de l’inscription du bien à l’actif de l’entreprise ou au registre des immobilisations et son terme de la cession de bien.

Exemple :
le 1 juillet 2015, une entreprise individuelle a acquis un bien immobilier qu’elle a inscrit à l’actif. Le 1 août 2023, elle cède cet immeuble et constate une plus-value à long terme de 130 000 €. L’immeuble ayant été détenu depuis 8 ans révolus, la plus-value à long terme peut être réduite d’un abattement de 30 %, soit 39 000 €. En conséquence, la plus-value est imposable à hauteur de 91 000 € (130 000 – 39 000).

Point positif, cet abattement peut se cumuler avec d’autres régimes d’exonération des plus-values professionnelles.

Ainsi, les petites entreprises relevant de l’impôt sur le revenu peuvent aussi bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération totale de leurs plus-values professionnelles lorsque la moyenne de leurs recettes hors taxes, réalisées au titre des exercices clos au cours des 2 années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation de la plus-value, n’excède pas :
– 350 000 € pour les exploitants agricoles ;
– 250 000 € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements, à l’exception des locations meublées ;
– 90 000 € pour les prestataires de services.

Cette exonération n’est que partielle lorsque leurs recettes excèdent ces seuils, sans dépasser respectivement 450 000 €, 350 000 € ou 126 000 €.

Sinon, il existe, sous conditions, un régime d’exonération optionnel pour les plus-values réalisées lors de la transmission d’une entreprise individuelle (ou d’une branche complète d’activité) en fonction de la valeur des éléments cédés. Cette valeur ne doit pas dépasser 500 000 € pour une exonération totale ou 1 M€ pour une exonération partielle. Les plus-values immobilières étant exclues de ce régime d’exonération, l’abattement pour durée de détention peut donc utilement venir le compléter.

Google Business Profile : gagner en visibilité sur internet

Résumé : Cet ensemble d’outils gratuits permet, notamment, à tous les commerçants et les artisans d’être facilement identifiés et localisés par les utilisateurs de Google ou de Maps.

Depuis plusieurs années, le géant américain du numérique regroupe, sous l’appellation « Google Business Profile » (anciennement « Google My Business »), les différentes solutions qu’il tient à la disposition des petites entreprises pour les aider à être plus facilement localisables sur son moteur de recherche et sur ses sites associés. Présentation de ce service simple et gratuit.

Des recherches nominatives…

Lorsque les termes utilisés pour rechercher une entreprise sont suffisamment précis (garage Dupont à Paris, cabinet d’expertise comptable Durand à Brive) et que cette dernière est inscrite sur Google Business Profile, un cadre s’affiche sur la droite de la page de résultats. Cadre au sein duquel apparaissent le nom de l’entreprise, son métier, un court descriptif des biens qu’elle vend ou des services qu’elle propose, son adresse et ses coordonnées téléphoniques.

En outre, afin de permettre aux clients de se rendre plus facilement dans les locaux de l’entreprise un aperçu de sa localisation sur Google Maps est proposé, ainsi que, le cas échéant, ses horaires d’ouverture. Des photos de présentation, l’adresse du site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un (il n’est pas nécessaire de disposer d’un site web pour créer une fiche Google Business Profile), ou encore les avis et commentaires laissés par les clients peuvent également prendre place dans ce cadre.

… et des recherches par secteur

Dans l’hypothèse où l’identification n’est qu’indirecte (en effectuant une recherche par secteur du type : « restaurants La Rochelle », par exemple), s’affiche alors, en haut de classement de la page de résultats, une liste des restaurants rochelais (nom, adresse, photo…) précédée d’un aperçu de leur localisation sur Google Maps. Il suffit alors de cliquer sur n’importe lequel d’entre eux pour qu’apparaisse leur fiche Google Business Profile.

Quelques services complémentaires

Outre les informations déjà citées, dans ces cadres de présentation figure un bouton permettant de calculer et d’afficher un itinéraire pour se rendre dans les locaux de l’entreprise. Lorsque l’on utilise un smartphone, un autre bouton présent à ses côtés permet de composer directement son numéro de téléphone. Il faut savoir, par ailleurs, que ces fiches de présentation sont aussi accessibles via Google Maps.

Enfin, à côté de ces services de base, existe également Google Post. Il s’agit d’une fonction qui permet de créer des publications depuis Google Business Profile pour informer les internautes (actualité, nouvelles recrues, évènement, changement d’horaires d’ouverture…). En publiant régulièrement des posts (et en les partageant sur les réseaux sociaux), les entreprises parviennent à attirer l’attention des internautes et à se démarquer de la concurrence.

Comment s’inscrire ?

Pour s’inscrire, il suffit de se connecter sur le site dédié (www.google.com/intl/fr_fr/business/) et de cliquer sur « Gérer mon profil ». À l’issue des premières démarches de recherches destinées à identifier et à localiser l’entreprise, il faut préciser si elle accueille des clients dans ses locaux ou si elle propose ses services autrement. Enfin, il faut entrer son nom, ses coordonnées et son métier. S’ensuit une phase de validation permettant à Google de vérifier la réalité des informations saisies.

Concrètement, une fois la demande de création de fiche terminée, et avant qu’elle ne soit mise en ligne, les services de Google vont vérifier que la personne qui effectue les démarches est en droit de le faire. L’objectif étant d’éviter que des tiers viennent créer ou animer la fiche Google Business Profile d’une entreprise qui ne leur appartient pas ou qu’ils ne gèrent pas. Après avoir instruit le dossier, Google adresse au demandeur un code qui permet l’activation du compte. Une fois le compte activé, il ne reste plus qu’à l’alimenter en actualités et autres photos.

Précision :
il est important de ne pas oublier d’actualiser les horaires d’ouverture, de modifier régulièrement les photos et de répondre aux commentaires des clients. Ces différentes actions qui font vivre la fiche sont prises en compte par Google dans ses critères de référencement naturel.

Valider une entreprise déjà présente sur Google Business Profile

Google utilise les données des différents annuaires pour créer des fiches Google Business Profile. Il est donc tout à fait possible de trouver, lors d’une requête lancée sur ce moteur, une fiche existante au nom de sa propre entreprise. Dans cette hypothèse, la mention « Vous êtes le propriétaire de cet établissement ? » apparaît sur la fiche. Si vous cliquez sur cette dernière pour prendre en main sa gestion, les mêmes démarches de vérifications que celles intervenant lors d’une création de fiche seront alors lancées par les services de Google avant de vous attribuer les droits de gestion du compte.

Précision :
dans l’hypothèse où un tiers serait parvenu à créer ou à revendiquer avec succès une fiche présentant une entreprise sur laquelle il ne dispose d’aucun droit, Google propose un ensemble de démarches permettant à l’ayant droit spolié de reprendre le contrôle de sa fiche.

Un outil statistique

Google Business Profile offre également un outil de statistiques permettant de comptabiliser et d’analyser les visites des internautes faites à la fiche de présentation. Outre le nombre total de visites effectuées dans un temps donné, cet outil permet de mesurer le type d’informations consultées (informations du profil, photos, posts publiés), les interactions que ces contenus ont produit (commentaires, actions de partage des contenus…), mais aussi le nombre de clics de demandes d’itinéraire, les mots-clés utilisés par les internautes ou encore le nombre de clics d’accès au site de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

Les atouts de la location meublée

Résumé : La location meublée possède plusieurs atouts : un rendement financier plus élevé que la location nue, une flexibilité contractuelle et un cadre fiscal avantageux…

Vous êtes propriétaire d’un logement que vous souhaitez mettre en location. Vous vous posez sûrement la question de la formule à choisir : location nue ou meublée. Voici quelques éléments qui peuvent vous donner un aperçu des avantages de la location meublée.

Un régime juridique souple

Même si le régime juridique de la location meublée tend à se confondre de plus en plus avec celui de la location nue, on relève toutefois quelques différences entre les deux formules. Ainsi, lorsque le logement est loué meublé à titre de résidence principale, la durée du bail doit être d’un an minimum, reconductible tacitement (exception faite des baux de logements meublés loués aux étudiants, qui doivent être conclus pour une durée minimale de 9 mois seulement). Dans les autres cas (résidence secondaire…), les parties sont libres de choisir la durée qui leur convient. Comparativement, la réglementation en matière de location nue impose un bail d’une durée minimale de 3 ans.

Autre avantage de la location meublée, la souplesse concernant la reprise du logement. Le bailleur peut, en effet, « récupérer » son bien tous les ans avec un préavis de 3 mois, alors que dans le cas d’une location vide, il peut le faire seulement tous les 3 ans avec un préavis de 6 mois.

Précision :
pour mettre fin au bail à l’échéance, le propriétaire d’un logement loué meublé doit justifier d’un motif autorisé : reprise du logement en vue de l’occuper lui-même ou d’y loger une personne de sa famille, vente du logement ou motif sérieux et légitime (retards de paiement, troubles du voisinage, défaut d’assurance…).

Il faut mentionner également que, depuis la « loi Elan » du 23 novembre 2018, un nouveau type de bail a fait son apparition. Baptisé « bail mobilité », ce dernier a été pensé pour répondre aux besoins de logement temporaire des étudiants, des jeunes actifs, des personnes en CDD ou encore en mission. De ce fait, le bail mobilité, d’une durée allant de 1 à 10 mois, ne peut être ni renouvelé, ni reconduit. À l’échéance du bail, le locataire doit libérer les lieux. Toutefois, bailleur et locataire peuvent conclure un nouveau bail, mais celui-ci sera alors soumis aux règles de la location meublée ordinaire.

Une fiscalité avantageuse

Fiscalement, la location meublée est considérée par nature comme une activité commerciale. Ainsi, les personnes qui louent des logements meublés sont en principe imposées, au titre des revenus de cette activité, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

En raison des abattements et des amortissements, le régime meublé est globalement plus intéressant que celui du foncier ou du micro-foncier. Ainsi, si vos recettes annuelles sont inférieures à 77 700 €, votre revenu imposable est déterminé par application aux recettes d’un abattement forfaitaire pour frais de 50 % (micro-BIC).

Si votre activité de location dépasse ce plafond de 77 700 €, vous relevez du régime réel. Dans ce cadre, vous pourrez imputer vos déficits d’exploitation sur vos bénéfices réalisés au cours de l’année et les 10 années suivantes (régime LMNP).

Autre avantage, vous pourrez également pratiquer l’amortissement du bien immobilier, c’est-à-dire déduire du résultat de chaque année, mais dans certaines limites, une annuité d’amortissement qui correspond à la dépréciation du bien, c’est-à-dire à la perte de valeur estimée. Un amortissement qui est calculé généralement sur 30 ans. Cette durée d’amortissement est une moyenne, car chaque composante a une durée d’amortissement qui lui est propre (mobilier sur 5 ans, toiture sur 25 ans…). Ce régime permet aussi de déduire des charges pour leur montant réel (intérêts d’emprunt, frais de gestion…).

Une rentabilité accrue

Du point de vue de la rentabilité, on observe généralement qu’une location meublée affiche, en moyenne, un loyer supérieur de 15 à 30 % à celui d’une location nue pour un appartement comparable et à surface égale. Néanmoins, le rendement brut du bien loué meublé doit être, comme en location nue, minoré de l’ensemble des charges que supporte le bailleur. On peut notamment citer la taxe foncière, les assurances, les frais d’agence en cas d’intermédiation, les charges de copropriété, les travaux de remise en état, le remplacement du mobilier… Un rendement meilleur, certes, à condition toutefois que le logement soit occupé régulièrement ! Pour tenter de diminuer la vacance locative, privilégiez autant que possible l’investissement dans un bien immobilier en centre-ville ou proche du centre-ville, et dans les grandes villes.

Les particularités du meublé de tourisme

De plus en plus de propriétaires pratiquent la location meublée touristique. La rentabilité de cette activité étant attractive. Mais avant de se lancer, un certain nombre de formalités doivent être accomplies.

Tout d’abord, le bailleur doit effectuer une déclaration auprès de la mairie où se situe le bien au moyen du formulaire n° 14004*03. En complément, dans certaines villes (plus de 200 000 habitants), il pourra également être nécessaire d’obtenir une autorisation préalable de changement d’usage de votre logement. Une demande qui devra aussi être formulée à la mairie.

Autre formalité, dans les villes qui l’ont décidé par délibération du conseil municipal, vous devrez, comme pour une résidence principale, demander auprès de la mairie un numéro d’enregistrement qui devra figurer sur toutes vos annonces de location.

Enfin, l’activité de location de meublé de tourisme nécessite également de demander une inscription au répertoire Sirene de l’Insee. Cette formalité est gratuite. Il faut adresser un formulaire spécifique (Cerfa n° 11921*05) au greffe du tribunal de commerce du lieu du logement loué. Cette démarche accomplie, un numéro Siret sera attribué au bailleur par l’Insee. Ce numéro sera à reporter sur la déclaration complémentaire de revenus.
À savoir également que, selon les villes, le bailleur devra collecter auprès de ses locataires une taxe de séjour qu’il devra reverser à la commune.

À noter :
la location de logements meublés constitue par nature une activité commerciale professionnelle imposable à la contribution économique territoriale (CET).

Attirer les candidats

Plus vous équiperez votre logement convenablement et plus vous attirerez l’intérêt des candidats à la location. Sans compter qu’un loyer fixé au-dessus du prix du marché sera, dans ce cas, plus facilement justifiable.

N’hésitez pas à contacter votre conseil habituel pour échanger avec lui sur la meilleure façon de louer votre bien immobilier !

Les frais à budgéter avant une acquisition immobilière

Résumé : L’achat d’un bien immobilier engendre différents frais. Des frais souvent sous-estimés par les acquéreurs.

Lorsque vous prévoyez d’acquérir un bien immobilier, vous risquez de vous focaliser sur le seul prix affiché sur la vitrine de l’agence immobilière. Or, d’autres frais doivent être pris en compte pour se faire une idée plus ou moins précise du budget que vous devrez allouer à cette opération…

Les frais d’agence

Lorsque le vendeur fait appel aux services d’un agent immobilier pour promouvoir la vente de son logement, il s’engage à verser à ce dernier des frais d’agence.

En pratique, c’est l’acquéreur qui devra mettre la main à la poche. Le plus souvent, les frais d’agence sont intégrés dans le prix de vente (on parle de prix de vente FAI). Si ce n’est pas le cas, le montant des frais d’agence est indiqué dans l’annonce immobilière, en pourcentage du prix de vente. Prévoyez de rallonger votre budget de 3 à 7 % du prix de vente.

Les frais liés au dossier de financement

Le plus souvent, l’acquéreur doit obtenir un crédit immobilier auprès d’une banque pour financer son opération. Dans ce cadre, des frais sont, là encore, à prévoir.

Outre le remboursement du capital, des intérêts et de l’assurance-emprunteur, il faut aussi prendre en compte les frais de dossier. Ces derniers, représentant jusqu’à 1 % du montant total du prêt, sont facturés par l’établissement bancaire pour le temps passé à constituer et à étudier le dossier de prêt.

Autres frais liés au crédit immobilier : la constitution d’une garantie. Pour pouvoir faire face à d’éventuels impayés, les banques prennent des garanties sur les biens financés. Différents types de sûretés peuvent être mises en œuvre : l’hypothèque, le privilège de prêteur de deniers et le contrat de cautionnement.

Selon la garantie choisie, des frais peuvent être dus. En effet, pour qu’elles soient pleinement efficaces, ces garanties de prêt immobilier doivent être instrumentées dans un acte notarié puis enregistrées auprès de l’administration fiscale (au service de la publicité foncière). Le coût de ces formalités peut être estimé en moyenne à 2 % de la somme empruntée.

Sans oublier que si vous faites appel à un courtier pour obtenir un prêt (ce qui peut être très utile pour obtenir un bon taux d’intérêt), ses services ont un prix.

Comptez environ un forfait de 1 000 € ou 1 % du montant emprunté.

Les frais de notaire

Au moment de la signature de l’acte de vente définitif, vous serez redevable des fameux « frais de notaire ». Sachez que la plus grande part de ces frais correspond aux « droits de mutation ». Des taxes qui sont collectées par le notaire chargé de la vente et reversées aux pouvoirs publics. Le reliquat correspondant à la rémunération du notaire.

Comptez entre 2 et 3 % du prix du logement pour une construction neuve et 7 à 8 % pour un bien ancien.

Les impôts locaux

Avant d’acquérir un bien immobilier, il peut être opportun de se renseigner sur la fiscalité locale. Bien que la taxe d’habitation sur les résidences principales ait disparu, la taxe foncière subsiste.

En fonction de la situation géographique, la note peut être plus ou moins salée. Et tout laisse présager que le montant de cette taxe va continuer à progresser dans les années à venir. Par exemple, selon les derniers chiffres de l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), le montant de la taxe foncière a bondi de 4,7 % en 2022 dans les 200 villes les plus peuplées de France.

À noter qu’au moment de la signature définitive de l’acte de vente, le notaire va opérer une répartition de la taxe foncière de l’année entre le vendeur et l’acquéreur. C’est donc le vendeur qui supportera le montant de la taxe foncière dû entre le 1er janvier et le jour de la vente et l’acquéreur le montant dû entre le jour de la vente et le 31 décembre.

Les charges de copropriété

En tant que nouveau propriétaire d’un appartement, vous devrez vous acquitter des charges dites de copropriété. Ces charges servent à financer, par exemple, l’entretien et la gestion des parties communes de l’immeuble (espaces verts, gardiennage, ménage, ascenseur…). Leur montant est calculé selon les tantièmes que le propriétaire détient dans la copropriété (eux-mêmes calculés notamment en fonction de la superficie du lot de copropriété).

Avant de s’engager à acheter un appartement, il est également conseillé de s’informer sur les éventuels gros travaux (typiquement un ravalement de façade, un remplacement de toiture…) votés ou programmés. Ce genre de travaux peut représenter des sommes importantes. Et chaque copropriétaire doit contribuer. Pour connaître l’état de la copropriété et des dépenses à venir, il convient de consulter les trois derniers PV de l’assemblée générale des copropriétaires.